CIRCULAIRE N° 3-3/B/4 du ministre des finances et des affaires économiques relative aux rappels et majorations d'ancienneté pour services militaires.
Du 07 janvier 1948NOR
L'instruction visée en référence a précisé en son titre VI que, conformément aux dispositions de l' ordonnance du 09 juin 1944 (BO/A, p. 1531), fixant le statut des forces françaises de l'intérieur, les services accomplis dans les FFI postérieurement au 6 juin 1944, qui sont considérés par l'autorité militaire comme services militaires, sont également susceptibles d'être pris en compte, comme tels, pour une durée de services civils, dans le calcul de l'ancienneté exigée des fonctionnaires et agents de l'État pour l'avancement.
A plusieurs reprises, depuis lors, diverses administrations ont posé la question de savoir si les services rendus dans une organisation de résistance, antérieurement au 6 juin 1944, étaient également susceptibles de faire l'objet de rappels d'ancienneté en faveur des fonctionnaires et agents qui en justifiaient.
Il convient d'observer en premier lieu que la loi du 15 mai 1946 fixant le statut et les droits des combattants volontaires de la résistance ne contenant aucune disposition particulière sur ce point, mes services ne s'étaient pas crus autorisés à régler la question par voie de circulaire lors de l'élaboration de l'instruction précitée du 12 novembre 1946. Ils s'étaient donc bornés par la suite à signaler aux administrations intéressées cette absence de base juridique pour opposer au moins provisoirement une fin de non-recevoir aux demandes dont ils étaient saisis.
Sans doute l'application de l'ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre permettait-elle le plus souvent de tenir compte dans une large mesure des services dont il s'agit.
Il est apparu cependant que pour certaines catégories de résistants, la position prise par mes services non seulement se révélait particulièrement rigoureuse à leur égard, compte tenu de la nature des services qu'ils avaient rendus dans l'œuvre de libération du territoire, mais encore ne tenait pas compte des textes réglementaires intervenus pour fixer la situation juridique et administrative des intéressés au sein de la Résistance.
Il en est ainsi notamment des membres des forces françaises combattantes classées dans la catégorie « P 2 » prévue par la note 1368 /D/BCRA du 27 juillet 1942 fixant les modalités d'application du décret du président du comité national de Londres 366 du 25 juillet 1942 .
Il résulte, en effet, de ces textes et documents que les membres de la catégorie « P 2 » non seulement avaient une activité permanente et consacraient la totalité de leur temps au service, mais encore étaient dotés d'un véritable statut militaire, tant en ce qui concerne la discipline que les grades et les soldes.
Les services rendus en qualité d'agent « P 2 » étant au surplus considérés comme services militaires par l'autorité militaire, il n'est pas douteux qu'ils doivent également être pris en considération comme tels par les administrations pour la détermination de l'ancienneté des fonctionnaires qui en justifient.
Il est à noter que cette mesure ne concerne quant à présent que les services rendus dans les forces françaises combattantes en qualité « d'agent P 2 », à l'exclusion de ceux rendus, d'une part dans un mouvement quelconque de la Résistance intérieure à quelque titre que ce soit, d'autre part dans les FFC en qualité « d'agent O » ou « d'agent P 1 », dont la situation était notablement différente.
Toutefois, il convient de préciser que les agents « O » ou « P 1 » des forces françaises combattantes, qui ont été déportés ou incarcérés ont été assimilés, à compter du jour de leur déportation ou de leur arrestation, aux « P 2 » en vertu d'une décision de la DGER confirmée par l'article 7 du décret du 06 décembre 1946 .
De même les militants des mouvements de la Résistance intérieure clandestine ayant participé de façon active à la lutte contre l'ennemi sur le territoire non encore libéré qui ont été incarcérés sur le territoire métropolitain ou déportés politiques au sens de l'article 9 de l'ordonnance du 11 mai 1945, ont pu recevoir un grade d'assimilation et, à compter de leur arrestation ou de leur déportation, une solde de captivité conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 47-1956 du 09 septembre 1947 lorsque l'organisation de résistance à laquelle ils appartenaient a fait l'objet d'une mesure d'homologation.
Il en résulte que, lorsqu'ils ont été arrêtés ou déportés, les agents « O » et « P 1 » des forces françaises combattantes ainsi que les membres de la résistance intérieure française peuvent être considérés, à compter du jour de leur arrestation ou de leur déportation et pendant tout le temps qu'elles ont duré, comme ayant acquis réglementairement un statut militaire. Dans ces conditions, les périodes de détention ou de déportation des intéressés doivent être assimilées à un temps de service militaire et être prises en compte à ce titre pour une égale durée de services civils dans le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires qui les ont subies.
J'ajoute que les rappels d'ancienneté autorisés par la présente instruction ne pourront être effectués, le cas échéant, que dans la mesure où la durée des services auxquels ils correspondent n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des bénéficiaires éventuels en application de l'ordonnance du 15 juin 1945 ou à quelque titre que ce soit.
Les fonctionnaires ou agents qui appartenaient à l'administration soit avant de rallier les forces françaises combattantes ou de participer à la résistance intérieure clandestine, soit même simplement avant d'être internés ou déportés sont en effet considérés, au regard de l'administration, comme ayant été en situation d'activité dans le cadre auquel ils appartenaient alors pendant toute la période correspondante. Ils ne peuvent donc prétendre, dans ce cadre, à aucun rappel supplémentaire.
Un tel rappel n'est donc susceptible d'être effectué en ce qui les concerne, conformément à la jurisprudence du conseil d'État, que dans l'hypothèse où postérieurement à leur participation à la résistance, ils ont changé de cadre et dans la mesure seulement où les services ainsi accomplis dans la résistance ont été sans influence sur la détermination de leur situation dans leur nouveau cadre.
Les administrations sont invitées à assurer la stricte application des dispositions qui précèdent.
Pour le ministre des finances et des affaires économiques :
Le secrétaire d'État au budget,
M. BOURGES-MAUNOURY.