> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau réserve

INSTRUCTION N° 4894/DEF/PMAT/OR/2/2 relative aux modalités d'établissement des propositions pour les ordres nationaux, la Médaille Militaire, les décorations diverses et les récompenses du personnel militaire n'appartenant pas à l'armée active et relevant de l'armée de terre.

Abrogé le 31 mai 2006 par : DÉCISION N° 480833/DEF/PMAT/RES/GI portant abrogation d'un texte. Du 22 juin 1988
NOR D E F T 8 8 6 1 1 1 4 J

Pièce(s) jointe(s) :     Onze annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3962/DEF/PMAT/OR/2/2 du 1er juillet 1985 (BOC/PA, p. 3029).

Instruction n° 536527/DEF/PMAT/OR/2/2 du 20 septembre 1984 (BOC/PA, p. 3543).

Instruction n° 505838/DEF/PMAT/OR/2/2 du 7 février 1986 (BOC/PA, p. 961).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3827.

Préambule.

Afin de faciliter la tâche administrative des autorités chargées de l'établissement des dossiers de candidature, la présente instruction regroupe en un document unique les principales dispositions relatives aux modalités d'établissement des propositions pour les décorations et les récompenses susceptibles d'être décernées au personnel militaire n'appartenant pas à l'armée active et relevant de l'armée de terre.

Elle ne concerne donc pas le personnel militaire non officier n'appartenant pas à l'armée active des spécialités santé « terre » et essences « terre », relevant respectivement dans ces domaines de la direction centrale du service de santé des armées et de la direction du service des essences des armées.

Elle n'aborde que les modalités relatives aux décorations et récompenses centralisées par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) ou la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) ou pour lesquelles la DPMAT n'est chargée que de fixer la voie hiérarchique à suivre pour la transmission des propositions.

Il est précisé que toute demande de renseignements, non nominatifs, ou d'interprétation de textes concernant les propositions de décorations ou de récompenses centralisées par la DPMAT doivent impérativement lui être adressées à l'exclusion de tout autre destinataire.

Au cas où les organismes d'administration seraient saisis, en dehors de la voie hiérarchique normale, de demandes relatives aux modalités d'établissement des propositions [fiches individuelles de proposition (FIP), mémoires de proposition, etc.], il leur appartient d'adresser sous le présent timbre, à titre de compte rendu, une copie de la réponse faite à l'autorité à l'origine de la demande.

1. Légion d'honneur, Médaille militaire et ordre national du Mérite.

Introduction.

Le présent livre a pour objet de préciser les modalités d'établissement des propositions pour la Légion d'Honneur (LH), la Médaille Militaire et l'Ordre national du Mérite (ONM) de l'ensemble du personnel militaire (officiers et non officiers) n'appartenant pas à l'armée active et relevant de l'armée de terre.

Il complète les circulaires annuelles diffusées par la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) en rappelant et en précisant les principaux points sur lesquels une attention particulière doit être portée lors de l'établissement des dossiers de proposition.

L'utilisation des moyens informatiques, par l'administration centrale, conduit à demander aux organismes d'administration de respecter les délais fixés pour la transmission des différents documents qui leur sont demandés et notamment en ce qui concerne les fiches individuelles de proposition pour les ordres nationaux et la Médaille Militaire (ainsi que les mémoires de proposition pour la Médaille Militaire en faveur des anciens combattants de la guerre 14/18).

Il est en outre primordial que tous les renseignements relatifs aux candidats soient minutieusement vérifiés afin d'éviter de proposer des personnes qui ne réunissent pas les conditions de concours exigées.

Les dispositions du présent livre ne concernent pas les officiers de réserve servant en situation d'activité (ORSA) car les propositions pour les ordres nationaux des intéressés sont établies en même temps que les travaux de concours relatifs aux candidats appartenant à l'armée active (sauf si ces ORSA bénéficient d'un congé du personnel navigant, cf. Article 44 ci-après).

Elles s'étendent toutefois aux colonels d'active bénéficiaires du congé spécial (cf. Article 44 ci-après) et à certains assimilés spéciaux (cf. Article 39 à Article 43 ci-après).

1.1. Fiches individuelles de proposition (FIP) (imprimé N° 307*/55 ).

1.1.1. Établissement des FIP.

1.1.1.1. Personnel concerné.
1.1.1.1.1.

Les disponibles et les réservistes du service militaire sont proposés d'office soit pour les différents grades ou dignités des ordres nationaux, soit pour la Médaille Militaire, dès qu'ils réunissent les conditions de concours « à titre normal » exigées par les circulaires annuelles diffusées par la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations).

Cette catégorie de personnel comprend :

  • les officiers de réserve « dans les cadres » et « hors cadre » ;

  • les sous-officiers de réserve « dans les cadres » et « hors cadre » ;

  • les militaires du rang âgés de moins de 35 ans.

1.1.1.1.2.

Les personnes dégagées des obligations du service militaire (DOM) ou de celles du service national (DOSN) doivent faire acte de candidature auprès de leur organisme d'administration, dans les délais prévus par les circulaires annuelles ci-dessus mentionnées, soit pour les différents grades ou dignités de ordres nationaux, soit pour la Médaille Militaire. Les anciens combattants de la guerre 1914-1918 sont proposés directement pour la Médaille Militaire à l'aide d'un mémoire de proposition.

1.1.1.1.3.

Les disponibles et les réservistes du service militaire sont proposés d'office pour les différents échelons de la MSMV dès qu'ils réunissent les conditions exigées aux articles 1 à 20 de l'instruction citée en référence, par les organismes détenteurs de leur dossier ou pièces matriculaires.

1.1.1.1.4.

Le personnel dégagé des obligations militaires (DOM) ou de celles du service national (DOSN) n'est pas proposé d'office ; il doit faire acte de candidature, auprès de son organisme d'administration, avant le 1er juin de chaque année.

1.1.1.1.5.

Le personnel appartenant à l'armée active est proposé à l'initiative des chefs de corps ou de service.

1.1.1.1.6.

Le personnel « hors cadre » affecté individuel de défense, qui n'est proposable qu'à titre exceptionnel, doit faire acte de candidature, avant le 1er juillet de chaque année, auprès de son organisme d'administration.

1.1.1.1.7.

Les spécialités ouvrant droit à la majoration réservée aux cadres de réserve spécialistes, prévue par l'annexe A 4 (tableau I, alinéa C 43) de l'instruction citée en référence, sont les suivantes :

  • spécialité état-major ;

  • service militaire des transports ;

  • spécialité nucléaire, biologique, chimique d'état-major ;

  • spécialité interprétateur de photo-renseignement ;

  • spécialité géographe ;

  • protection et sécurité de la défense ;

  • interprètes de réserve.

En outre, les officiers de réserve ayant suivi la filière renseignement-langues et titulaires de la qualification renseignement niveau 1, 2 ou 3 (QR1, QR2 ou QR3) peuvent également prétendre à la majoration des « cadres de réserve spécialités ».

1.1.1.1.8.

Seuls les réservistes ayant effectivement participé au cycle complet de l'instruction de perfectionnement de l'une des spécialités mentionnées à l'article 62 peuvent prétendre à la majoration. Il en résulte que sont exclus du bénéfice de cette majoration les réservistes participant à l'instruction de formation de ces spécialités ou non encore admis dans la spécialité.

1.1.1.1.9.

Pour les disponibles et les réservistes du service militaire n'ayant pas la qualité d'officier de réserve, la FIP est établie par les organes ou centres mobilisateurs (personnel affecté au plan) ou par les bureaux ou centres du service national (personnel sans affectation).

1.1.1.1.10.

Pour les officiers dans les cadres de réserve, la FIP n'est établie que pour ceux d'entre eux qui sont proposables pour un témoignage de satisfaction du ministre (TSM) ou un témoignage de satisfaction du ministre avec félicitations (TSMF).

Concernant ceux qui sont proposables pour un témoignage de satisfaction à l'ordre de la division (TSD) ou un témoignage de satisfaction à l'ordre de la région (TSR), la FIP est remplacée par une photocopie de la page 3 du relevé des activités et de notation, imprimé N° 313/21, et une liste nominative des candidats proposés.

Ces dispositions sont également applicables en faveur des non officiers dont les activités figurent sur un « relevé des activités » du modèle fixé par l'annexe VI-I de l'instruction n430/DEF/EMAT/MO/MOB du 12 mars 1984 (BOC, p. 1541) modifiée [Abrogée et remplacée par l' instruction 301 /DEF/EMAT/OE/R/2000/702 - 124 /DEF/EMAT/BPRH/APP/RES du 23 janvier 1997 (BOC, p. 677) modifiée].

Ces documents sont établis par les états-majors de région militaire ou de division militaire, par les grands commandements (FFA, DOM, TOM), les directions régionales du matériel ou du commissariat de l'armée de terre ou le commandant du 44e régiment d'infanterie, selon l'affectation des candidats.

1.1.1.1.11.

Pour le personnel dégagé des obligations militaires ou de celles du service national, les FIP sont normalement établies par l'autorité détentrice des dossiers ou pièces matriculaires des candidats à l'initiative de l'autorité militaire ayant connaissance des services rendus par les intéressés.

Toutefois dans le cas particulier du personnel administré par le SHAT ou le BCAAM, les FIP sont établies par l'autorité militaire ayant connaissance des services rendus par les intéressés.

L'ensemble de ces dispositions est également applicable au personnel de réserve « hors cadre », affecté individuel de défense, qui participe bénévolement aux séances d'information militaire.

1.1.1.1.12.

Pour les candidats proposés en raison de leurs activités au sein d'associations d'officiers ou de non officiers de réserve, en tant que tels, l'initiative de la proposition appartient au président national ou régional de l'association. Ce dernier transmet son rapport justificatif de proposition à l'autorité militaire qui a connaissance des activités ou services rendus par son association. Cette autorité prend en compte les activités et établit ou fait établir les FIP comme il est dit à l'article 82.

1.1.1.1.13.

Pour le personnel appartenant à l'armée active ou servant en situation d'activité, les FIP sont établies à l'initiative des chefs de corps ou de service dont relèvent les candidats.

1.1.1.1.14.

Les officiers de réserve « hors cadre », affectés individuels de défense au titre d'un emploi distinct ou non de leur emploi habituel, sont proposables à l'initiative de leur autorité d'emploi, sur la base d'un rapport circonstancié personnalisé transmis aux autorités détentrices de leurs dossiers ou pièces matriculaires.

1.1.1.1.15.

Il est rappelé que nul ne peut être nommé au grade de chevalier s'il n'a 35 ans révolus et au moins quinze années de services rendus à l'éducation nationale et que, pour une promotion aux grades d'officier et de commandeur, il faut justifier d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.

1.1.1.1.16.

Il est précisé qu'il peut être dérogé à ces conditions d'ancienneté, mais que les propositions de la sorte doivent conserver un caractère vraiment exceptionnel et être réservées à des personnalités ayant rendu des services éminents à la cause de l'enseignement.

1.1.1.1.17.

Les nominations et promotions dans l'ordre des palmes académiques ont lieu deux fois par an le 1er janvier et le 14 juillet.

La « promotion » du 14 juillet est réservée au personnel assurant à plein temps, à l'exclusion d'une autre activité professionnelle, des fonctions d'encadrement ou d'enseignement dans des établissements d'enseignement.

La « promotion » du 1er janvier concerne le personnel n'appartenant, ni à un établissement d'enseignement de l'État, ni à un service du ministère de l'éducation nationale, qui a rendu des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation nationale.

Il en résulte que le personnel militaire n'appartenant pas à l'armée active n'est proposable, en tant que tel, qu'au titre de la « promotion du 1er janvier ».

1.1.1.1.18.

Il est rappelé que les services rendus doivent concerner les domaines suivants :

  • l'éducation physique et les sports ;

  • les mouvements de jeunesse et les activités socio-éducatives ;

  • les colonies de vacances, les œuvres de plein air, les activités de loisir social et l'éducation populaire ;

  • toutes activités se rattachant aux domaines définis ci-dessus.

1.1.1.1.19.

Les candidats doivent en outre justifier des conditions d'ancienneté suivantes :

  • pour la médaille de bronze : au moins huit ans de services militaires (active et réserve) ;

  • pour la médaille d'argent : au moins quatre ans d'ancienneté dans la médaille de bronze et au moins douze ans de services militaires (active et réserve) ;

  • pour la médaille d'or : au moins huit ans d'ancienneté dans la médaille d'argent et au moins vingt ans de services militaires (active et réserve).

1.1.1.1.20.

Il peut être dérogé aux conditions d'ancienneté dans l'échelon inférieur ou de services militaires. Dans ce cas les propositions doivent obligatoirement être accompagnées d'un rapport particulier qui sera joint au mémoire de proposition.

1.1.1.1.21.

Le personnel titulaire de la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports peut être proposé directement pour la médaille d'argent de la jeunesse et des sports, si ses activités au titre des sports le justifient.

1.1.1.1.22.

Les titulaires de la médaille d'or de l'éducation physique et des sports ainsi que les commandeurs et les officiers du mérite sportif ne doivent pas, sauf cas très exceptionnels, être proposés pour la médaille d'or de la jeunesse et des sports.

1.1.1.1.23.

Les titulaires de la médaille d'argent de l'éducation physique et des sports ainsi que les chevaliers du mérite sportif peuvent être proposés directement pour la médaille d'or de la jeunesse et des sports, si leurs activités au titre des sports le justifient.

1.1.1.2. Rôle des organismes d'administration.
1.1.1.2.1.

Les organismes chargés de l'administration du personnel militaire n'appartenant pas à l'armée active, officiers (1) et non officiers (2), assument l'entière responsabilité de l'ensemble des renseignements portés sur les FIP. A ce titre, il leur appartient d'apporter un soin particulier, lors de l'établissement de ces documents, à la vérification du bon report des informations, concernant les candidats, dans les différentes rubriques de la FIP.

1.1.1.2.2.

Afin d'alléger leur tâche, la direction du personnel militaire de l'armée de terre met en place dans les organismes d'administration des fiches individuelles de proposition prérenseignées (FIPP) en ce qui concerne, exclusivement, les officiers dans les cadres de réserve proposables pour la Légion d'Honneur et/ou l'Ordre national du Mérite.

Cette mise en place ne dispense pas les organismes d'administration de procéder à la recherche systématique, dans leurs fichiers, des candidats proposables d'office et réunissant les conditions de concours.

1.1.1.2.3.

En ce qui concerne les FIPP, les organismes d'administration des officiers dans les cadres de réserve doivent vérifier soigneusement l'exactitude de renseignements qui y sont portés. Toute erreur ou omission doit être rectifiée et faire l'objet d'un mouvement (3) afin de mettre à jour le fichier magnétique. La même procédure est utilisée pour le personnel qui n'a pas fait l'objet de l'émission d'une FIPP alors qu'il réunissait les conditions de concours pour l'un des deux ordres nationaux.

1.1.1.2.4.

Les organismes d'administration qui s'apprêtent à transmettre des dossiers d'administrés rayés des cadres :

  • soit à l'administration centrale (personnel officier) ;

  • soit au bureau central d'archives administratives militaires (personnel non officier),

    doivent, avant la transmission desdits dossiers, conserver tous renseignements utiles leur permettant d'établir, à leur niveau, la dernière proposition d'office de ceux d'entre eux qui sont proposables pour un Ordre national ou la Médaille Militaire.

1.1.1.2.5.

Les notices de proposition sont établies et intégralement renseignées sous l'entière responsabilité des organismes chargés de l'administration du personnel militaire n'appartenant pas à l'armée active, officiers et non officiers. A ce titre, il leur appartient d'apporter un soin particulier, lors de l'établissement de ces documents, à la vérification de l'exactitude des informations, concernant les candidats, reportées dans les différentes rubriques des notices de proposition.

1.1.1.2.6.

Les palmes académiques ne pouvant être décernées à titre posthume, le décès des candidats, dont le dossier est en cours d'examen à un échelon supérieur à celui de l'organisme d'administration, doit être signalé dans les meilleurs délais à l'administration centrale.

1.1.1.2.7.

Les mémoires de proposition sont établis et intégralement renseignés sous l'entière responsabilité des organismes chargés de l'administration des personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active, officiers et non officiers (7).

A ce titre, il leur appartient d'apporter un soin particulier, lors de l'établissement de ces documents, à la vérification de l'exactitude des informations concernant les candidats, reportées dans les différentes rubriques du mémoire de proposition.

1.1.1.2.8.

Les mémoires de proposition sont établis et intégralement renseignés sous l'entière responsabilité des organismes chargés de l'administration des personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active, officiers et non officiers.

A ce titre, il leur appartient d'apporter un soin particulier, lors de l'établissement de ces documents, à la vérification de l'exactitude des informations, concernant les candidats, reportées dans les différentes rubriques des mémoires de proposition.

1.1.1.2.9.

La médaille de la jeunesse et des sports ne pouvant être décernée à titre posthume, le décès des candidats, dont le dossier est en cours d'examen à un échelon supérieur à celui de l'organisme d'administration, devra être signalé dans les meilleurs délais à l'administration centrale.

1.1.1.3. Modalités d'établissement des FIP.
1.1.1.3.1.

Les FIP sont établies sur l'imprimé N° 307*/55 par les organismes chargés de l'administration des personnels n'appartenant pas à l'armée active.

1.1.1.3.2.

La FIP est établie pour chaque candidat :

  • soit en 4 exemplaires pour les propositions transmises à l'administration centrale par l'intermédiaire d'une autorité de fusionnement ;

  • soit en 3 exemplaires pour les propositions adressées directement à l'administration centrale par les organismes d'administration les ayant établies.

Ces exemplaires reçoivent les destinations suivantes :

  • le premier et le deuxième à l'administration centrale (direction du personnel concernée) ;

  • le troisième à l'autorité de fusionnement avant l'administration centrale (le cas échéant) ;

  • le dernier reste à l'organisme d'administration.

1.1.1.3.3.

Un guide précisant la manière dont doivent être renseignées les différentes rubriques de la FIP figure en annexe I. En ce qui concerne les propositions pour l'ONM et la Médaille Militaire, des directives particulières, prises sous le timbre de la DPMAT, fixent certaines modalités d'établissement des FIP.

1.1.1.4. Rôle des autorités hiérarchiques.
1.1.1.4.1.

Un avis succinct, mais précis, doit impérativement être porté par l'autorité chargée de l'établissement de la FIP à la rubrique XI de ce document. Cet avis déterminant une éventuelle sélection des candidats en commission consultative, tout fait défavorable ou restrictif susceptible d'apparaître ou d'être évoqué ultérieurement (dans le cas ou un mémoire de proposition serait réclamé) doit être expressément indiqué sur la FIP, y compris pour les personnels proposables pour la Médaille Militaire.

1.1.1.4.2.

Les mentions de proposition à utiliser sont P (proposé) ou A (ajourné). La mention utilisée doit être en concordance avec l'avis émis. Elle ne doit pas être assortie d'un numéro de classement. En outre, la mention A (ajourné) doit être impérativement explicitée.

1.1.1.4.3.

Pour chaque candidat, un numéro d'ordre préférentiel est attribué par la dernière autorité chargée du fusionnement, avant l'administration centrale, à l'exclusion de toute mention d'appui.

1.1.1.4.4.

Le nombre peu important de candidats proposés ne justifie pas un classement entre eux.

Il en résulte que seule une mention d'appui (TSA, P ou A) devra figurer sur les mémoires de proposition.

1.1.1.4.5.

Le nombre peu important de candidats ne justifie pas, au niveau de l'organisme d'administration, un classement entre eux. Seule une mention d'appui (voir ANNEXE XI) est portée par lesdits organismes.

Par contre, un état récapitulatif par ordre de mérite est joint aux mémoires de proposition transmis par les autorités chargées du fusionnement avant l'envoi à l'administration centrale.

1.1.1.5. Pièces à joindre à la FIP.
1.1.1.5.1.

1.1.1.5.2. Légion d'Honneur.

Un rapport particulier pour les candidats proposés à titre normal pour le grade de chevalier et :

  • soit titulaires de la médaille des services militaires volontaires (MSMV) « or » et au moins du grade d'officier de l'ONM ;

  • soit totalisant au moins vingt-cinq ans de services actifs et titulaires au moins du grade de chevalier de l'ONM.

Un rapport particulier pour tous les candidats proposés à titre exceptionnel.

Une copie de l'intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, lorsque l'invalidité est égale ou supérieure à 65 p. 100.

Une copie du texte de la citation lorsque cette dernière se rapporte à une blessure ayant entraîné une invalidité supérieure à 65 p. 100.

Une copie de l'état signalétique et des services lorsque le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 95 p. 100.

1.1.1.5.3. Médaille Militaire.

Un rapport particulier pour les candidats titulaires de faits de guerre ou d'autres titres de guerre mais ne justifiant pas d'au moins huit annuités de service (à l'exception des candidats ayant reçu une blessure de guerre ou cités à l'ordre de l'armée).

Un rapport particulier en faveur des candidats proposés à titre exceptionnel pour blessures en service commandé.

La demande établie par les candidats ayant opté pour la Médaille Militaire au lieu de l'ONM.

1.1.1.5.4. Ordre national du Mérite.

Un rapport particulier pour les candidats proposés pour une dignité de l'ordre.

Un rapport particulier pour tous les candidats proposés à titre exceptionnel.

La copie des témoignages de satisfaction (TS) et lettres de félicitations (LF) accordés au titre de l'instruction interarmées n6000/SD/CAB/DECO/X du 20 février 1967 (BOC/SC, p. 215) modifiée [Abrogée et remplacée par l' instruction 6100 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4 du 17 février 1992 (BOC, p. 760)].

La demande établie par les candidats ayant opté pour l'ONM au lieu de la Médaille Militaire.

1.1.2. Transmission des FIP.

1.1.2.1. Cas général.
1.1.2.1.1.

Les FIP sont réparties en trois groupes, toutes armes et services confondus :

  • proposés à titre normal ;

  • proposés à titre exceptionnel ;

  • ajournés,

puis dans chaque groupe, selon l'ordre alphabétique.

1.1.2.2. Disponibles et réservistes du service militaire.
1.1.2.2.1.

Selon la catégorie d'appartenance du personnel concerné, les FIP sont adressées aux directions du personnel concernées, directement :

  • pour les officiers : par les états-majors de région ou de division militaire territoriale, par le commandement en chef des forces françaises en Allemagne, par les commandements outre-mer, par les directions régionales du matériel et du commissariat de l'armée de terre, ou le commandant du 44e régiment d'infanterie ;

  • pour les non officiers affectés à une formation du plan de mobilisation : par les états-majors de division militaire territoriale ou le commandant du 44e régiment d'infanterie ;

  • pour les non officiers sans affectation (ou affectés de défense) : par les bureaux ou les centres du service national.

1.1.2.3. Officiers rayés des cadres de réserve et non officiers DOM ou DOSN.
1.1.2.3.1.

Les FIP du personnel officier rayé des cadres de réserve dont le dossier est encore détenu à l'échelon territorial sont transmises, en tenant compte des dispositions de l'article 6, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.

1.1.2.3.2.

Les FIP des autres officiers rayés des cadres de réserve et du personnel non officier dégagé des obligations militaires ou de celles du service national sont adressées directement aux directions du personnel concernées par les commandants du service historique de l'armée de terre (SHAT), du bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM), ou des bureaux ou centres du service national.

Cette procédure est également applicable aux FIP des anciens personnels militaires féminins.

1.2. Mémoires de proposition.

1.2.1. Établissement des mémoires de proposition pour la Légion d'honneur ou la Médaille militaire (imprimé N° 307/*6 ).

1.2.1.1. Généralités.
1.2.1.1.1.

Les mémoires de proposition, imprimé N° 307/*6, sont établis par les organismes d'administration conformément aux dispositions de l'instruction n35000/SO/CAB/DECO/X du 31 juillet 1964 (BO/G, p. 3250) modifiée [Abrogée et remplacée par l' instruction 38011 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 11 décembre 1989 (BOC, p. 5751)] en tenant compte des précisions apportées par l'annexe II de la présente instruction.

1.2.1.1.2.

Les mémoires doivent être obligatoirement dactylographiés et établis en trois exemplaires. Ils ne doivent comporter aucune abréviation, ni mention de proposition ou de numéro de classement.

1.2.1.1.3.

Les mémoires de proposition pour la Légion d'Honneur et la Médaille Militaire ne sont établis que sur demande de l'administration centrale et pour les seuls candidats susceptibles d'être retenus soit pour une nomination ou promotion dans la Légion d'Honneur, soit pour la concession de la Médaille Militaire.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux anciens combattants du premier conflit mondial candidats à la Médaille Militaire pour lesquels la proposition est effectuée directement à l'aide d'un mémoire de proposition.

1.2.1.1.4.

Les mémoires de proposition sont établis par les organismes d'administration conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n60-160/SD/CAB/DECO/E du 18 décembre 1964 (n.i. BO), en tenant compte des précisions apportées par l'annexe III de la présente circulaire.

1.2.1.1.5.

Les mémoires doivent être obligatoirement dactylographiés et établis en trois exemplaires. Ils ne doivent comporter aucune abréviation, ni mention de proposition ou numéro de classement.

Ils ne sont établis que sur demande de l'administration centrale et pour les seuls candidats susceptibles d'être retenus pour une nomination ou une promotion dans l'ordre.

1.2.1.2. Modalités d'établissement des mémoires de proposition.
1.2.1.2.1.

Un guide précisant la manière dont doivent être renseignées les différentes rubriques du mémoire figure en annexe II.

1.2.1.2.2.

Un guide précisant la manière dont doivent être renseignées les différentes rubriques du mémoire figure en annexe III.

1.2.1.3. Pièces à joindre aux mémoires de proposition.
1.2.1.3.1.

Les documents ci-après sont à joindre, sans être agrafés :

  • 1. La demande du candidat, formulée au titre du contingent de concours, pour les officiers rayés des cadres et les non officiers DOM ou DOSN.

  • 2. Un extrait, récent, des registres des actes de naissance pour tous les grades ou dignités de proposition.

  • 3. Un intercalaire en trois exemplaires certifiés conformes, portant le texte intégral des citations obtenues postérieurement au grade le plus récent détenu dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite ou depuis la concession de la Médaille Militaire, en ce qui concerne les candidats au grade de chevalier titulaires de cette décoration.

Pour les candidats à une nomination non titulaires de la Médaille Militaire, cet intercalaire comporte la totalité des citations.

Chacun des exemplaires doit porter, en haut et à droite, le nom du candidat.

1.2.1.3.2. Pour la Légion d'Honneur.
1.2.1.3.2.1.

Les documents ci-après sont à joindre sans être agrafés :

  • 1. La demande du candidat, formulée au titre du contingent de concours, pour les officiers rayés des cadres et les non officiers DOM ou DOSN.

  • 2. Un extrait, récent, du registre des actes de naissance pour tous les grades ou dignités de proposition.

  • 3. Un intercalaire « détail des bonifications », en trois exemplaires, pour les candidats ayant une ancienneté égale ou inférieure à vingt-deux annuités.

  • 4. Un intercalaire, en trois exemplaires certifiés conformes, portant le texte intégral des citations obtenues postérieurement au dernier grade détenu dans la Légion d'Honneur ou dans l'Ordre national du Mérite ou depuis la concession de la Médaille Militaire en ce qui concerne les candidats au grade de chevalier titulaires de cette décoration.

    Pour les candidats à une nomination non titulaires de la Médaille Militaire ou d'un grade dans l'Ordre national du Mérite, cet intercalaire comporte la totalité des citations.

    Chacun des exemplaires doit porter, en haut et à droite, le nom du candidat.

  • 5. Une copie de l'intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité quel que soit le taux de l'invalidité consécutive à une blessure de guerre.

  • 6. Une copie de la décision d'homologation des blessures de guerre postérieures ayant donné lieu à homologation.

1.2.1.3.3. Pour la Médaille Militaire.
1.2.1.3.3.1.

Les documents ci-après sont à joindre, sans être agrafés :

  • 1. La demande du candidat, formulée au titre du contingent de concours, pour les non-officiers DOM ou DOSN.

  • 2. Un extrait, récent, du registre des actes de naissance.

  • 3. Un intercalaire « détail des bonifications », en trois exemplaires, pour les candidats dont les campagnes de guerre ou les bonifications pour services aériens entrent dans le décompte des annuités exigées pour concourir.

  • 4. Un intercalaire, en trois exemplaires certifiés conformes, portant le texte intégral des citations obtenues.

    Chacun des exemplaires doit porter, en haut et à droite, le nom du candidat.

  • 5. Une copie de l'intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité consécutive à une blessure de guerre ou en service commandé.

  • 6. Un rapport particulier faisant ressortir les circonstances dans lesquelles les blessures en service commandé ont été contractées.

  • 7. Un rapport particulier exposant l'acte de courage ou de dévouement méritant récompense pour le personnel ne justifiant pas de huit annuités et qui n'est ni blessé de guerre, ni cité à l'ordre de l'armée.

  • 8. La copie des diplômes portant attribution des titres de guerre autres que les citations individuelles.

1.2.2. Établissement des mémoires de proposition pour l'ordre national du Mérite (imprimé N° 307*/56 ).

1.2.3. Transmission des mémoires de proposition.

1.2.3.1. Légion d'Honneur et Ordre national du Mérite.
1.2.3.1.1.

Les mémoires de proposition sont directement adressés à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) par l'organisme d'administration auquel ils ont été réclamés et dans les délais fixés par le document les ayant demandés.

1.2.3.1.2.

Les mémoires de proposition dans lesquels manqueraient certaines pièces à joindre (extrait des registres des actes de naissance, notamment) pourront néanmoins être transmis, à charge pour les organismes d'administration de signaler les pièces manquantes et de les transmettre ultérieurement.

1.2.3.2. Médaille Militaire.
1.2.3.2.1. Généralités.
1.2.3.2.1.1.

Les mémoires de proposition des anciens combattants de la guerre 1914-1918 sont répartis en deux catégories, selon l'ordre alphabétique, toutes armes et services confondus, « proposés » d'une part, « ajournés » d'autre part.

Les mémoires des personnels « ajournés » sont accompagnés d'une liste nominative succincte (grade, arme, nom et prénom) établie selon l'ordre alphabétique, toutes armes et services confondus.

1.2.3.2.1.2.

Les mémoires de proposition des autres candidats, transmis sur demande de l'administration centrale, sont classés selon l'ordre alphabétique toutes armes et services confondus.

1.2.3.2.2. Disponibles et réservistes du service militaire.
1.2.3.2.2.1.

Les mémoires de proposition, établis sur demande de l'administration centrale, sont directement adressés à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) par :

  • les états-majors de division militaire territoriale en ce qui concerne le personnel affecté à une formation du plan de mobilisation ;

  • les bureaux et centres du service national en ce qui concerne le personnel sans affectation (ou affecté de défense).

1.2.3.2.3. Dégagés des obligations militaires ou de celles du service national (y compris les anciens personnels militaires féminins).
1.2.3.2.3.1.

Les mémoires de proposition des anciens combattants de la guerre 1914-1918 sont directement adressés aux directions du personnel concernées par les organismes d'administration détenteurs des dossiers ou pièces matriculaires des intéressés :

  • service historique de l'armée de terre ;

  • bureau central d'archives administratives militaires ;

  • bureaux ou centres du service national outre-mer.

1.2.3.2.3.2.

Les mémoires de proposition des autres personnels, établis sur demande de l'administration centrale, sont directement adressés à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) par les organismes d'administration mentionnés à l'article 32 ci-dessus ainsi que par les bureaux ou centres du service national.

1.2.3.3. Enquêtes de moralité.
1.2.3.3.1.

Les enquêtes de moralité sont effectuées par les directions du personnel dont relèvent les candidats.

1.3. Notices de renseignements (LH) et fiches biographiques (ONM).

1.3.1. Généralités.

1.3.1.1.

Les notices de renseignements et les fiches biographiques sont destinées à présenter les candidats proposés pour le grade de commandeur de la Légion d'Honneur ou pour une dignité de l'un des deux ordres nationaux au conseil des ministres.

A ce titre, elles doivent être établies avec le plus grand soin et ne comporter ni sigle, ni abréviation.

1.3.2. Établissement des notices de renseignements (LH).

1.3.2.1.

Les notices de renseignements sont établies en huit exemplaires, sur demande de l'administration centrale, pour les candidats au grade de commandeur ou à une dignité de la Légion d'Honneur. Le modèle de notice à utiliser figure à l'annexe IV.

Le paragraphe « fonctions et commandements exercés » est établi sans solution de continuité, c'est-à-dire que les congés, traversées maritimes ou autres périodes transitoires, sans intérêt dans cette notice, ne doivent pas être mentionnés (ces périodes seront incluses dans le décompte correspondant à l'affectation précédente).

Les activités exercées par les intéressés depuis leur radiation des contrôles de l'armée active sont à mentionner au paragraphe « activités diverses ». Il en est de même pour toutes les fonctions tenues au sein d'une association ou d'une amicale d'officiers ou de sous-officiers de réserve, ou d'anciens militaires (les activités exercées au sein des associations d'anciens combattants ne sont pas à mentionner car elles relèvent d'un autre département ministériel).

1.3.3. Établissement des fiches biographiques (ONM).

1.3.3.1.

Les fiches biographiques sont établies en huit exemplaires, sur demande de l'administration centrale, pour les candidats à une dignité de l'Ordre national du Mérite. Le modèle de fiche à utiliser figure à l'annexe V.

La rubrique « grades et principales affectations » ne concerne que la situation du candidat dans l'armée active et est établie sans solution de continuité, c'est-à-dire que les congés, traversées maritimes ou autres périodes transitoires, sans intérêt dans cette fiche, ne doivent pas être mentionnés.

1.3.4. Transmission des notices de renseignements et des fiches biographiques.

1.3.4.1.

Les notices de renseignements et les fiches biographiques sont directement adressées à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) par l'organisme auquel elles ont été réclamées et dans les délais fixés par le document les ayant demandées.

Elles sont complétées par le texte intégral, en trois exemplaires, de toutes les citations détenues par les candidats proposés pour la Légion d'Honneur, et uniquement des citations postérieures pour les candidats proposés pour l'ONM.

1.4. Candidats en activité de service pourvus d'un emploi d'assimilé spécial (poste ou trésor aux armées, transmissions d'infrastructure).

1.4.1. Fiches individuelles de proposition pour la Légion d'honneur et l'ordre national du Mérite.

1.4.1.1.

Les fiches individuelles de proposition sont établies conformément aux dispositions du livre premier, titre premier de la présente instruction et de son annexe I.

Cependant la mention « assimilé spécial » est à porter en rouge à la rubrique « position » en haut et à gauche de la FIP ainsi que la mention « à titre exceptionnel » sous le grade objet de la proposition.

1.4.1.2.

Le tableau VII de la FIP n'est pas à renseigner, mais il est établi, en deux exemplaires, une feuille annexe dont le modèle est donné en annexe VI. Il y est également joint le rapport particulier prévu par l'article 12 ci-dessus.

1.4.2. Mémoires de proposition.

1.4.2.1. Légion d'Honneur.
1.4.2.1.1.

Les mémoires de proposition sont établis conformément aux dispositions du livre premier, titre II de la présente instruction et de son annexe II.

Cependant dans l'en-tête à la rubrique « catégorie » mettre « ASSIMILÉ SPÉCIAL ». Il est précisé que dans le tableau 1 « décompte des annuités » la rubrique « service en activité » doit regrouper les services militaires et les services en qualité d'assimilé spécial.

1.4.2.2. Ordre national du Mérite.
1.4.2.2.1.

Les mémoires de proposition sont établis conformément aux dispositions du livre premier, titre II de la présente instruction et de son annexe III.

Cependant dans le cadre réservé aux positions (en haut et à droite de la première page) rayer les mentions imprimées et porter la mention « ASSIMILÉ SPÉCIAL ».

1.4.2.2.2.

La rubrique « services militaires » est à scinder en trois parties :

  • services militaires actifs du … au … ;

  • services comme assimilé spécial du … au … ;

  • services réserve du … au … ;

1.5. ORSA en congé du personnel navigant et officiers de carrière en congé spécial.

1.5.1.

Les ORSA en congé du personnel navigant et les officiers de carrière en congé spécial peuvent être proposés pour les ordres nationaux, selon les modalités de l'armée active, sous réserve qu'ils justifient de mérites nouveaux acquis depuis leur date de passage dans la position de non-activité.

Cette proposition est établie à l'initiative de la direction du personnel concernée, après vérification des mérites nouveaux auprès de l'organisme d'administration d'active du proposable.

2. Médaille des services militaires volontaires et récompenses « réserve » et « défense ».

Introduction.

Le présent livre a pour objet de préciser les modalités d'établissement des propositions pour la médaille des services militaires volontaires et les récompenses au titre du perfectionnement des réserves ou du service de défense de l'ensemble du personnel militaire (officiers et non officiers), appartenant ou non à l'armée active, et relevant de l'armée de terre.

Il complète les différents textes en la matière en définissant les modalités de transmission desdites propositions soit à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations), soit à la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

Il fixe, par ailleurs, les conditions dans lesquelles le personnel spécialiste peut prétendre à l'attribution de la majoration « cadres de réserve spécialistes » prévue pour les récompenses au titre du perfectionnement des réserves.

2.1. Médaille des services militaires volontaires (MSMV).

Textes applicables :

2.1.1. Établissement des fiches individuelles de proposition (imprimé N° 307*/38 ).

2.1.1.1. Rôle des autorités hiérarchiques.
2.1.1.1.1.

Un avis succinct peut être porté par l'autorité chargée de l'établissement des fiches individuelles de proposition. Cet avis est impératif lorsqu'il existe à l'encontre d'un candidat des faits défavorables ou restrictifs. Toute proposition d'ajournement d'un candidat doit être explicitée.

En outre, il doit être rendu compte à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau décorations) avec copie à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau réserve) de toutes fautes graves commises ou condamnations encourues par les personnes ayant fait l'objet d'une proposition.

Ces dispositions sont également applicables en ce qui concerne les personnels déjà titulaires d'un échelon de la MSMV.

2.1.1.1.2.

Aucune mention de proposition ne doit figurer sur la fiche individuelle de proposition. Par contre un numéro de classement doit être mentionné pour chacun des candidats.

Les critères pouvant être utilisés pour déterminer le classement des candidats proposés à titre normal figurent en annexe VII.

2.1.1.1.3.

Un avis succinct peut être porté par l'autorité chargée de l'établissement des FIP. Cet avis est impératif lorsqu'il existe à l'encontre d'un candidat des faits défavorables ou restrictifs. Toute proposition d'ajournement d'un candidat doit être explicitée.

2.1.1.1.4.

Un avis succinct peut être porté par l'autorité chargée de l'établissement du mémoire de proposition. Cet avis est impératif lorsqu'il existe à l'encontre d'un candidat des faits défavorables ou restrictifs. Toute proposition d'ajournement d'un candidat doit être explicitée.

2.1.1.2. Pièces à joindre aux fiches individuelles de proposition.
2.1.1.2.1.

Un rapport détaillé justifiant les services rendus par les intéressés est à joindre obligatoirement aux fiches individuelles de proposition des candidats proposés à titre exceptionnel en application des dispositions de l'article 6 de l'instruction du 15 mai 1984 citée en référence.

2.1.1.2.2.

Les rapports circonstanciés établis par les autorités d'emploi du personnel concerné sont obligatoirement joints aux fiches individuelles de proposition.

2.1.1.3. Bulletin n°  2 du casier judiciaire.
2.1.1.3.1.

Les autorités détentrices des dossiers ou pièces matriculaires des candidats, chargés de l'établissement des FIP, doivent également établir, pour chacun d'entre eux, une demande de bulletin no 2 du casier judiciaire.

2.1.1.3.2.

Ces demandes sont adressées, directement par ces autorités, soit au procureur de la République du lieu de naissance des personnes nées dans les départements et territoires d'outre-mer, soit au service du casier judiciaire national automatisé (44079 Nantes Cedex) dans tous les autres cas.

2.1.1.3.3.

Les demandes de bulletin no 2 du casier judiciaire doivent impérativement être établies conformément aux dispositions de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 10 février 1986 [JO du 8 mars 1986, p. 3597 ; (BOC, p. 2361)].

2.1.1.3.4.

Les documents transmis par les procureurs de la République concernés ou par le service du casier judiciaire national automatisé (imprimé de demande de bulletin ou extrait du casier judiciaire) sont dès leur réception directement adressés, par les autorités mentionnées à l'article 52 ci-dessus, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations (section réserve MSMV) et au plus tard pour le 1er décembre de chaque année.

2.1.2. Transmission des fiches individuelles de proposition.

2.1.2.1. A titre normal.
2.1.2.1.1.

Après avoir été centralisées et contrôlées à l'échelon de chaque région militaire ou grand commandement [forces françaises en Allemagne (FFA), départements d'outre-mer (DOM), territoires d'outre-mer (TOM)] ou par le commandant du 44e régiment d'infanterie, les fiches individuelles de proposition des candidats ne relevant pas du BCAAM sont transmises, pour le 1er octobre de chaque année, à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations), après qu'un numéro de classement ait été mentionné pour chacun des candidats.

2.1.2.1.2.

Le bureau central d'archives administratives militaires de Pau transmet directement les fiches individuelles de proposition pour le 1er octobre de chaque année, à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) après qu'un numéro de classement ait été mentionné pour chacun des candidats.

2.1.2.2. A titre exceptionnel.
2.1.2.2.1.

Les fiches individuelles de proposition du personnel militaire n'appartenant pas à l'armée active ne relevant pas du BCAAM sont vérifiées et fusionnées par la région militaire ou le grand commandement (FFA, DOM, TOM) du lieu de résidence des candidats ou par le 44e régiment d'infanterie.

Ces organismes, après avoir établi les listes nominatives de classement imprimé N° 307*/42, les transmettent à l'inspection des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre pour le 1er septembre de chaque année.

Ces dispositions sont également applicables au personnel « hors cadre » affecté individuel de défense.

2.1.2.2.2.

Le bureau central d'archives administratives militaires de Pau transmet directement les fiches individuelles de proposition et des listes nominatives de classement, imprimé N° 307*/42, à l'inspection des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre pour le 1er septembre de chaque année.

2.1.2.2.3.

L'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre, après avoir contrôlé le bien-fondé des propositions qui lui sont transmises, décide, en application des dispositions de l'article 39 de l'instruction citée en référence, de celles qu'il transmet, pour le 1er octobre de chaque année, à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations).

2.1.2.2.4.

Les fiches individuelles de proposition du personnel appartenant à l'armée active sont transmises, pour le 1er septembre de chaque année, à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau d'arme ou de service) ou à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, selon l'arme ou le service des candidats.

Ces directions (cabinet pour la DPMAT), après vérification et fusionnement, les transmettent, accompagnées d'une liste nominative de classement, imprimé N° 307*/42, pour le 1er octobre de chaque année, à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations).

2.1.2.3. Fusionnement régional.
2.1.2.3.1.

Les fiches individuelles de proposition sont transmises aux régions militaires et aux grands commandements (FFA, DOM, TOM) selon des modalités à fixer par ces organismes.

2.1.2.4. Envoi à l'administration centrale.
2.1.2.4.1.

Les fiches individuelles de proposition sont centralisées et contrôlées à l'échelon de chaque région militaire ou grand commandement (FFA, DOM, TOM) et transmises pour le 1er mai de chaque année à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations).

Les fiches individuelles de proposition sont classées selon l'ordre alphabétique.

2.2. Récompenses au titre du perfectionnement des réserves.

Texte applicable : Instruction n26000/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 15 mai 1984 (BOC, p. 2958) modifiée [Abrogée et remplacée par l' instruction 10500 /DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 18 octobre 1994 modifiée].

2.2.1. Activités de cadres de réserve spécialistes.

2.2.1.1. Spécialité état-major.
2.2.1.1.1.

Le cycle complet de l'instruction de perfectionnement des officiers de réserve spécialistes d'état-major (ORSEM) comporte un volume annuel global de quarante heures complété par la rédaction de trois travaux écrits individuels (4).

2.2.1.1.2.

Seuls les ORSEM, titulaires, ayant effectivement suivi le cycle complet peuvent éventuellement bénéficier d'un maximum de 15 points au titre de la majoration « cadres de réserve spécialistes ».

2.2.1.1.3.

Les heures d'instruction soldées sont à transformer en journée et/ou demi-journée soldée et, en outre, elles sont mentionnées en marge des rubriques A1 et/ou A2 de la fiche individuelle de proposition.

2.2.1.2. Service militaire des transports.
2.2.1.2.1.

Le nombre de séances et le programme de l'instruction de perfectionnement, des officiers de réserve du service militaire des transports sont, selon le cas, définis annuellement (4) par l'un des organismes suivants :

  • l'état-major de l'armée de terre (EMAT) (division logistique) ;

  • le commissariat général aux transports ;

  • le premier commandement de logistique opérationnelle ;

  • la base de transit interarmées ;

  • les régions militaires.

2.2.1.2.2.

Seuls les officiers de réserve ayant suivi le cycle complet de l'instruction de perfectionnement défini par l'un des organismes cités à l'article 67, dont ils relèvent, peuvent éventuellement bénéficier d'un maximum de 15 points au titre de la majoration « cadres de réserve spécialistes ».

2.2.1.3. Spécialité nucléaire, biologique chimique (NBC) d'état-major.
2.2.1.3.1.

Les activités de perfectionnement des officiers de réserve spécialistes NBC d'état-major comportent des périodes bloquées de cinq jours organisées annuellement par l'école de défense nucléaire, biologique, chimique de l'armée de terre ainsi que des séances d'instruction régionales.

2.2.1.3.2.

Les officiers de réserve spécialistes NBC d'état-major peuvent éventuellement bénéficier d'un maximum de 15 points au titre de la majoration « cadres de réserve spécialistes » lorsqu'ils ont, soit participé à la période bloquée de cinq jours, soit suivi le cycle complet des cours de perfectionnement régionaux.

2.2.1.4. Spécialité interprétateur de photo-renseignement.
2.2.1.4.1.

L'instruction de perfectionnement des officiers de réserve interprétateurs de photo-renseignement comporte, d'une part, des stages, d'une durée de trois jours, à l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques, d'autre part, la participation à des exercices dans lesquels sont engagées des formations spécialisées dans l'interprétation des photographies.

2.2.1.4.2.

Seuls les officiers de réserve interprétateurs de photo-renseignement ayant suivi le cycle complet annuel de l'instruction de perfectionnement, établi par l'EMAT/bureau instruction, peuvent éventuellement bénéficier d'un maximum de 15 points au titre de la majoration « cadres de réserve spécialistes ».

2.2.1.5. Spécialité géographe.
2.2.1.5.1.

Le cycle de perfectionnement des officiers de réserve géographes est organisé sous la forme de stages de perfectionnement effectués au cours de deux périodes de six jours échelonnées sur quatre ans.

2.2.1.5.2.

Seuls les officiers de réserve géographes désignés pour suivre ces stages peuvent éventuellement bénéficier d'un maximum de 15 points, au titre de la majoration « cadres de réserve spécialistes », lorsqu'ils ont effectué une période de perfectionnement de six jours au cours de l'année d'instruction.

2.2.1.6. Interprètes de réserve.
2.2.1.6.1.

L'organisation du cycle de perfectionnement militaire et linguistique des interprètes de réserve de l'armée de terre (officiers et sous-officiers) est fixée par une instruction (5) diffusée par l'état-major de l'armée de terre, bureau renseignement-relations internationales.

2.2.1.6.2.

Seuls les interprètes de réserve officiers et sous-officiers ayant suivi le cycle complet de l'instruction de perfectionnement individuelle obligatoire, peuvent éventuellement bénéficier d'un maximum de 15 points au titre de la majoration « cadres de réserve spécialites ».

2.2.1.7. Protection et sécurité de la défense.
2.2.1.7.1.

Les officiers et sous-officiers de réserve relevant de la direction de la protection et de la sécurité de la défense peuvent éventuellement bénéficier d'un maximum de 15 points au titre de la majoration « cadres de réserve spécialistes » dans les conditions suivantes :

  • avoir effectué durant l'année d'instruction une période d'instruction « protection et sécurité défense » d'au moins cinq jours et avoir été noté au niveau 1 au cours de cette période ;

  • faire l'objet de la part du général directeur de la protection et de la sécurité de la défense d'une proposition d'attribution de points au titre de la majoration de cadres de réserve spécialistes.

2.2.1.8. Qualification renseignement.
2.2.1.8.1.

L'organisation du cycle de perfectionnement des officiers de réserve titulaires d'une qualification renseignement QR 1, QR 2 ou QR 3 est fixée par une instruction diffusée par l'état-major de l'armée de terre, bureau renseignement-relations internationales (6).

2.2.1.8.2.

Seuls les officiers de réserve ayant suivi le cycle complet de l'instruction de perfectionnement relative au niveau de la qualification renseignement dont ils sont titulaires peuvent éventuellement bénéficier d'un maximum de 15 points au titre de la majoration « cadres de réserve spécialites ». Cette majoration est cumulable avec celles que les intéressés peuvent avoir obtenues au titre d'une des spécialités mentionnées à l'article 62 ci-dessus.

2.2.2. Établissement des fiches individuelles de proposition (FIP imprimé N° 307*/38 ).

2.2.2.1. Pièces à joindre aux FIP.
2.2.2.1.1.

Un rapport précis et détaillé des services rendus par les candidats proposés à titre exceptionnel doit obligatoirement être joint aux FIP. Ce rapport doit impérativement préciser, notamment, la nature des activités effectuées (instructeur, conférencier, etc.) ainsi que leurs durées respectives.

2.2.2.1.2.

Une copie de la décision portant attribution d'une récompense délivrée au titre de l'institut des hautes études de défense nationale et la feuille de décompte de points ayant servi de proposition pour l'attribution de ladite récompense doivent obligatoirement être jointes aux FIP du personnel concerné.

2.2.3. Transmission des FIP.

2.2.3.1. TSD et TSR.
2.2.3.1.1.

Les FIP des officiers rayés des cadres de réserve, et de tous les non officiers de réserve sont transmises à l'autorité habilitée à délivrer les TSD et les TSR selon les modalités à fixer par les régions militaires ou les grands commandements (FFA, DOM, TOM).

Ces dispositions sont également applicables en ce qui concerne les photocopies des relevés des activités et de notation et des listes nominatives relatives aux officiers et non officiers cités à l'article 81 ci-dessus.

2.2.3.1.2.

Les demandes de régularisation d'attribution des TSD et TSR sont dans tous les cas établies à l'aide d'une FIP et directement transmises à l'autorité habilitée à délivrer lesdites récompenses, pour le 1er mars de chaque année, selon les modalités à fixer par les régions militaires ou les grands commandements (FFA, DOM, TOM).

2.2.3.2. TSM.
2.2.3.2.1.

Les FIP sont transmises, pour le 15 février de chaque année, à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau réserve) par les autorités mentionnées à l'article 14 ci-dessus et par les commandants des bureaux ou centres du service national (pour les DOM) selon la catégorie concernée de personnel.

Dans le cas particulier du personnel administré par le service historique de l'armée de terre ou le bureau central d'archives administratives militaires, les FIP sont transmises par l'autorité militaire ayant établi la FIP.

2.2.3.2.2.

Les FIP classées suivant l'ordre alphabétique (officiers et non officiers réunis) sont accompagnées de listes nominatives des candidats proposés comportant obligatoirement les renseignements suivants :

  • nom ;

  • prénoms ;

  • date de naissance (le mois écrit en toutes lettres) ;

  • grade (à indiquer en toutes lettres et dans son appellation réglementaire définie par l'instruction d'application du règlement de discipline générale dans les armées) ;

  • arme, corps ou service (en toutes lettres).

Il est établi une liste des candidats par nature des propositions :

  • à titre normal ;

  • à titre exceptionnel n'appartenant pas à l'armée active ;

  • à titre exceptionnel appartenant à l'armée active.

Dans chacune de ces listes, les candidats sont classés selon l'ordre alphabétique, toutes armes (ou services), grades et organismes confondus.

Une copie de ces listes nominatives est transmise à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations).

2.2.3.2.3.

Après avoir été centralisées et contrôlées à l'échelon de chaque région militaire ou grand commandement (FFA, DOM, TOM), les demandes de régularisation d'attribution des TSM établies à l'aide d'une FIP sont directement transmises par lesdits organismes à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau réserve) pour le 1er mars de chaque année.

2.2.3.3. TSMF.
2.2.3.3.1.

Les FIP sont transmises, pour le 15 février de chaque année à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) par les autorités rappelées à l'article 89 ci-dessus.

Dans le cas particulier du personnel administré par le service historique de l'armée de terre ou le bureau central d'archives administratives militaires, les FIP sont transmises par l'autorité militaire ayant établi la FIP.

Les listes nominatives des candidats proposables à titre normal sont établies selon les conditions fixées par l'article 90 ci-dessus.

2.2.3.3.2.

Après avoir été centralisées et contrôlées à l'échelon de chaque région militaire ou grand commandement (FFA, DOM, TOM), les demandes de régularisation d'attribution des TSMF établies à l'aide d'une FIP sont directement transmises, par lesdits organismes, à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) pour le 1er mars de chaque année.

2.2.4. Régularisations.

2.2.4.1. Pièces à joindre aux FIP.
2.2.4.1.1.

Un rapport personnalisé précisant les motifs de la demande de régularisation doit obligatoirement être joint à la FIP, quel que soit l'échelon du témoignage de satisfaction dont il est demandé la régularisation.

2.3. Récompenses au titre du service de défense.

Texte applicable : Instruction n26000/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 15 mai 1984 (BOC, p. 2958) modifiée [Abrogée et remplacée par l' instruction 10500 /DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 18 octobre 1994 (BOC, p. 4129) modifiée].

2.3.1. Régularisations.

2.3.1.1. Établissement des demandes de régularisation.
2.3.1.1.1.

Les demandes de régularisation d'attribution d'une récompense au titre du service de défense sont établies à l'initiative soit de l'autorité d'emploi, soit de l'organisme d'administration du personnel concerné, à l'aide d'une fiche individuelle de proposition.

2.3.1.1.2.

Un rapport personnalisé précisant les motifs de la demande de régularisation doit obligatoirement être joint à la fiche individuelle de proposition quel que soit l'échelon du témoignage de satisfaction dont il est demandé la régularisation.

2.3.1.2. Transmission des demandes de régularisation.
2.3.1.2.1.

Après avoir été centralisées et contrôlées à l'échelon de chaque région militaire ou grand commandement (FFA, DOM, TOM), les demandes de régularisation sont directement transmises par lesdits organismes à la sous-direction des bureaux du cabinet (bureau des décorations) pour le 1er mai de chaque année.

3. Décorations diverses.

Introduction.

Le présent livre a pour objet de préciser les modalités d'établissement des propositions pour certaines distinctions accordées par d'autres ministères que celui de la défense, à savoir :

  • l'ordre des palmes académiques ;

  • la médaille de l'aéronautique ;

  • la médaille de la jeunesse et des sports, en faveur de l'ensemble du personnel militaire (officiers et non officiers) n'appartenant pas à l'armée active et relevant de l'armée de terre.

Il complète les différents textes en la matière en rappelant et en précisant les principaux points sur lesquels une attention particulière doit être portée lors de l'établissement des dossiers de proposition.

Il est souligné que le personnel dont les activités ont déjà été récompensées depuis moins de deux ans, ou qui sont sur le point de l'être, par un grade dans un ordre national ou par la concession de la Médaille Militaire, ne doit pas être proposé.

Cette mesure s'applique également aux nominations ou promotions dans l'ordre des palmes académiques, depuis moins de deux ans, et d'une façon générale à l'attribution de toutes les médailles destinées à récompenser des services honorables, délivrées depuis moins de deux ans.

3.1. Ordre des palmes académiques.

Textes applicables :

Décret 55-1323 du 04 octobre 1955 (JO du 7, p. 9873 ; BO/M, p. 3699) modifié.

Décret 62-454 du 13 avril 1962 (JO du 17, p. 3977 ; n.i. BO).

Arrêté du 13 avril 1962 (JO du 17, p. 3977 ; n.i. BO).

Arrêté du 02 mai 1962 (JO du 18 juillet, p. 7067 ; n.i. BO).

Instruction 8951 /SD/CAB/DECO/CIV du 27 février 1963 (BO/G, p. 1263 ; BO/M, p. 907 ; BO/A, p. 808).

Circulaire 302 /CAB/BDC/ST/PA du 01 mars 1967 (BOC/SC, p. 1132 ; BOC/G, PA, p. 731 ; BOC/M, p. 977 ; BOC/A, p. 799).

Circulaire n5500/SD/CAB/DECO/D du 30 janvier 1969 (BOC/SC, p. 201 ; BOC/G, p. 153 ; BOC/M, p. 207 ; BOC/A, p. 146) [Abrogée et remplacée par la circulaire 1600 /DEF/CAB/SDBC/DECO/D du 25 janvier 1990 (BOC, p. 334) modifiée].

3.1.1. Établissement des notices de proposition.

3.1.1.1. Modalités d'établissement des notices de proposition.
3.1.1.1.1.

Les propositions doivent être établies avec le plus grand soin et dactylographiées impérativement sur les notices du modèle figurant en annexe VIII, imposées et fournies par le ministère de l'éducation (l'utilisation de photocopies de notices de proposition est formellement proscrite).

3.1.1.1.2.

Les notices de proposition sont établies soit sur imprimé de couleur blanche pour les candidats ayant rendu des services au titre du ministère de l'éducation, soit sur imprimé de couleur rose pour les candidats ayant rendu des services au titre des universités.

3.1.1.1.3.

Les notices de proposition pour les grades de chevalier et d'officier doivent être établies en deux exemplaires pour les candidats présentés au titre du ministère de l'éducation, et en trois exemplaires pour les candidats présentés au titre des universités.

3.1.1.1.4.

Les notices de proposition pour le grade de commandeur doivent être établies en quatre exemplaires en utilisant les imprimés blancs ou roses, selon les cas prévus à l'article 110 ci-dessus.

3.1.1.1.5.

Un guide précisant la manière dont doivent être renseignées les différentes rubriques des notices de proposition figure en annexe IX.

3.1.1.2. Pièces à joindre aux notices de proposition.
3.1.1.2.1.

Un rapport annexé aux notices de proposition énumère et précise très exactement la nature des services rendus par les candidats. Des appréciations générales telles que « dévouement aux œuvres scolaires » doivent dans tous les cas, être développées et justifiées par le détail précis des activités du candidat : fonctions occupées, réalisations obtenues, etc.

Ce rapport doit également mentionner toutes les décorations détenues par le candidat, avec leurs références d'attribution.

3.1.1.2.2.

Une fiche individuelle d'état civil et un extrait no 2 du casier judiciaire doivent être joints aux notices de proposition.

3.1.1.2.3.

Avant la transmission des notices de proposition à l'échelon supérieur, les organismes d'administration doivent impérativement recueillir l'avis du préfet du département de la résidence du candidat.

3.1.2. Transmission des notices de proposition.

3.1.2.1. Autorités chargées du fusionnement.
3.1.2.1.1.

Les notices de proposition des « disponibles » et des « réservistes du service militaire » sont centralisées et contrôlées par chaque organisme d'administration.

3.1.2.1.2.

Les notices de proposition des officiers rayés des cadres de réserve et des non officiers dégagés des obligations du service national, administrés par le chef du service historique de l'armée de terre et par le commandant du bureau central d'archives administratives militaires, sont centralisées et contrôlées par ces autorités.

3.1.2.1.3.

Les mémoires de proposition des « disponibles » et des « réservistes du service militaire » sont centralisés et contrôlés par chaque organisme d'administration.

3.1.2.1.4.

Les mémoires de proposition des officiers, rayés des cadres de réserve, et des non officiers, dégagés des obligations du service national, administrés par le chef du service historique de l'armée de terre ou par le commandant du bureau central d'archives administratives militaires, sont centralisés et contrôlés par ces autorités.

3.1.2.1.5.

Les mémoires de proposition des « disponibles » et des « réservistes du service militaire » sont centralisés et contrôlés par chaque organisme d'administration.

3.1.2.1.6.

Les mémoires de proposition du personnel officier, rayé des cadres de réserve, et du personnel non officier, dégagé des obligations du service national, administré par le chef du service historique de l'armée de terre et par le commandant du bureau central d'archives administratives militaires sont centralisés et contrôlés par ces autorités.

3.1.2.2. Dates d'envoi des notices de proposition.
3.1.2.2.1.

Les autorités mentionnées aux articles 118 et 119 ci-dessus transmettent les notices de proposition, soit à la direction du personnel militaire de l'armée de terre, bureau réserve, soit à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre pour le 15 août de chaque année.

3.2. Médaille de l'aéronautique.

Textes applicables :

Décret du 19 mai 1949 (JO du 21, p. 5001 ; BO/M, p. 1899 ; BOR/M, p. 229 ; BO/A, p. 1637) modifié.

Arrêté du 17 mai 1949 (JO du 21, p. 5001 ; BO/M, p. 1902 ; BO/A, p. 1639) modifié.

Instruction interministérielle 24700 /SD/CAB/DECO/X 1248 /SG/AC/CAB/G du 21 juin 1968 (BOC/SC, p. 650 ; BOC/G, p. 518 ; BOC/M, p. 571 ; BOC/A, p. 555).

Instruction interministérielle 10958 /DN/CC/DECO - 448 /SGAC/CAB/G du 23 février 1973 (BOC/SC, p. 402 ; BOC/G, p. 213 ; BOC/M, p. 289 ; BOC/A, p. 117).

3.2.1. Établissement des mémoires de proposition (imprimé N° 307*/16.

3.2.1.1. Personnel concerné.
3.2.1.1.1. Au titre de la valeur professionnelle.
3.2.1.1.1.1.

Le personnel concerné est celui :

  • 1. Qui, spécialisé dans les professions du secteur aéronautique, n'a pas normalement vocation à recevoir une autre récompense pour les mêmes services.

  • 2. Dont la haute valeur des services dans le domaine propre à l'aéronautique mérite plus que les récompenses auxquelles les normes relatives aux autres décorations lui permettent de prétendre.

3.2.1.1.1.2.

Le personnel répondant aux conditions de l'article 121 doit, en outre être âgé d'au moins 35 ans et totaliser un minimum de quinze ans de service (active et réserve).

3.2.1.1.1.3.

Dans des cas très exceptionnels, des propositions pourront être faites en faveur de personnels ne réunissant pas les conditions fixées aux articles 121 et 122 ci-dessus. Ces propositions doivent être motivées par des services extraordinaires dont l'exposé doit être très précis.

3.2.1.1.2. Au titre de mérites acquis dans le développement des activités aéronautiques.
3.2.1.1.2.1.

Le personnel concerné est celui dont l'activité s'exerce dans le secteur de l'aéronautique ou de l'espace. Ce personnel doit être âgé d'au moins 40 ans et totaliser un minimum de vingt ans de services (active ou réserve).

En ce qui concerne les pilotes et le personnel navigant des sociétés aéronautiques et des compagnies aériennes, les conditions d'ancienneté de services applicables sont celles de l'article 122.

3.2.1.1.2.2.

Des propositions à titre exceptionnel peuvent être faites dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 122.

3.2.1.1.3. Au titre d'actions d'éclat et de travaux particuliers.
3.2.1.1.3.1.

Peut être proposé à ce titre le personnel qui a fait preuve, dans des circonstances particulières de la vie aéronautique, d'un comportement exemplaire, digne d'une haute récompense, ou qui a amélioré les conditions de cette vie grâce à son esprit d'invention.

Un rapport détaillé doit être joint à l'appui des mémoires de proposition.

3.2.1.1.3.2.

Aucune condition d'âge ou d'ancienneté des services n'est exigée. La restriction visant le personnel qui a obtenu une décoration depuis moins de deux ans n'est pas opposable.

3.2.1.2. Modalités d'établissement des mémoires de proposition.
3.2.1.2.1.

Les propositions doivent être établies, en un seul exemplaire, sur mémoire imprimé N° 307*/16.

Le mémoire de proposition doit être complété avec le plus grand soin et les renseignements à y faire figurer doivent être dactylographiés.

3.2.1.2.2.

Un guide précisant la manière dont doivent être renseignées les différentes rubriques des mémoires de proposition figure en annexe X.

3.2.1.2.3.

Les propositions doivent être établies, en un seul exemplaire, sur un mémoire imprimé N° 307*/39.

Le mémoire de proposition doit être complété avec le plus grand soin et les renseignements à y faire figurer doivent être dactylographiés.

3.2.1.2.4.

Les propositions sont établies sur un imprimé de couleur :

  • verte pour la médaille de bronze ;

  • blanche pour la médaille d'argent ;

  • jaune pour la médaille d'or.

3.2.1.2.5.

Un guide précisant la manière dont doivent être renseignées les différentes rubriques des mémoires de proposition figure en annexe XI.

3.2.1.3. Pièces à joindre aux mémoires de proposition.
3.2.1.3.1.

Tout rapport particulier, toutes attestations ou toutes autres pièces justificatives permettant d'apprécier avec précision le détail et le décompte des services accomplis au titre de l'aéronautique peuvent être joints aux mémoires de proposition.

3.2.1.3.2.

Un rapport particulier est joint aux mémoires de proposition du personnel proposé en application des dispositions de l'article 142 ci-dessus.

3.2.2. Transmission des mémoires de proposition.

3.2.2.1. Date d'envoi des mémoires de proposition.
3.2.2.1.1.

L'attribution de la médaille de l'aéronautique a lieu normalement deux fois par an : le 1er janvier et le 14 juillet.

Toutefois, les propositions concernant le personnel militaire n'appartenant pas à l'armée active ne sont établies qu'une fois par an et transmises en un seul envoi chaque année.

3.2.2.1.2.

Les autorités mentionnées aux articles 133 et 134 ci-dessus transmettent les mémoires de proposition soit à la direction du personnel militaire de l'armée de terre, cabinet, soit à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, pour le 1er février de chaque année.

3.2.2.2. Proposition à titre posthume.
3.2.2.2.1.

Les propositions sont transmises, par les autorités mentionnées aux articles 133 et 134 ci-dessus, à toute époque de l'année.

3.2.2.2.2.

Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise de l'insigne de la médaille se fasse au moment des obsèques, la demande est adressée par un message contenant tous les éléments d'appréciation devant permettre aux autorités qualifiées de prendre leur décision.

Le mémoire de proposition est envoyé par la suite, pour régularisation.

3.2.2.2.3.

Dans tous les cas, une copie du rapport d'accident et de l'acte de décès doit être jointe au mémoire de proposition.

3.2.2.3. Dates d'envoi des mémoires de proposition.
3.2.2.3.1.

La médaille de la jeunesse et des sports est attribuée chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.

3.2.2.3.2.

Les autorités mentionnées aux articles 153 et 154 ci-dessus transmettent les mémoires de proposition soit à la direction du personnel militaire de l'armée de terre bureau réserve, soit à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, aux dates ci-après :

  • pour le 15 février de chaque année (promotion du 14 juillet) ;

  • pour le 15 août de chaque année (promotion du 1er janvier).

3.2.2.3.3.

En aucun cas un candidat ne peut faire l'objet de deux propositions consécutives (ex. : un candidat proposé pour la promotion du 14 juillet d'une année ne peut faire l'objet d'une proposition au titre de la promotion du 1er janvier de l'année suivante).

Les instructions mentionnées ci-après sont abrogées :

  • instruction n3962/DEF/PMAT/OR/2/2 du 1er juillet 1985 (BOC/PA, p. 3029) ;

  • instruction n536527/DEF/PMAT/OR/2/2 du 20 septembre 1984 (BOC/PA, p. 3543) ;

  • instruction n505838/DEF/PMAT/OR/2/2 du 7 février 1986 (BOC/PA, p. 961).

3.3. Médaille de la jeunesse et des sports.

Textes applicables :

Décret 69-942 du 14 octobre 1969 (JO du 19, p. 10347 ; n.i. BO) modifié.

Décret 70-26 du 08 janvier 1970 (JO du 11, p. 427 ; n.i. BO).

Note 35964 /DN/SD/CAB/DECO/X du 17 septembre 1971 (n.i. BO).

Note n3074/CSM/CH du 28 novembre 1980 (n.i. BO).

3.3.1. Établissement des mémoires de proposition.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, sous-directeur,

GARNIER.

Annexes

ANNEXE I. Guide pour l'établissement des fiches individuelles de proposition (imprimé N° 307*/755 ).

Chapitre premier Dispositions communes aux ordres nationaux et à la médaille militaire.

Les différentes rubriques de la FIP doivent être renseignées de la façon suivante :

1

Armée : mettre « de terre ».

Arme : mettre l'intitulé du corps, de l'arme, du service, du groupe de spécialités ou spécialité en toutes lettres et sans abréviation.

Organisme d'administration : il s'agit de celui qui établit la FIP.

Position : l'une des mentions ci-après est à porter :

  • officiers et sous-officiers : DLC, HC, RDC ou DOSN. (En ce qui concerne les sous-officiers dans les cadres de réserves, il y aura lieu d'ajouter la mention SOR.) ;

  • militaires du rang âgés de moins de 35 ans = MDR.

Autres : DOM ou DOSN.

2 Numéro répertoire :

Pour les officiers dans les cadres de réserve, porter le numéro répertoire (une lettre et 7 chiffres).

Pour les non officiers de réserve (DOM ou DOSN compris) porter le numéro matricule (actualisé à 10 chiffres).

Pour les officiers rayés des cadres de réserve porter le numéro de dossier au BCAAM.

3

Nom et prénoms : ils doivent être dactylographiés en lettres minuscules ou manuscrits en lettres capitales en y portant l'accentuation éventuelle.

Les prénoms : ils sont à indiquer au complet et dans l'ordre de l'état civil ; les prénoms composés doivent comporter le trait d'union et les autres être séparés par une virgule.

4

Date et lieu de naissance : le millésime de l'année doit être porté en son entier.

Ne pas omettre de porter le département (ainsi que l'arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille) ou le pays étranger.

La désignation du département doit être actualisée (la Seine, la Seine-et-Oise, les Basses-Alpes, les Basses-Pyrénées, la Loire-Inférieure, etc., ne figurant plus dans la liste des départements).

5

Adresse : elle est à indiquer avec précision dans la forme ci-après :

  • numéro, appellation de la voie et renseignements annexes ;

  • localité ou lieu-dit (en lettres majuscules) lorsque la localité ne se confond pas avec le bureau distributeur ;

  • code postal (5 chiffres) ;

  • bureau distributeur (en lettres majuscules).

Hormis dans les cas particuliers de personnel résidant à l'étranger, la mention d'une boîte postale est à proscrire.

6

Profession : elle est à indiquer obligatoirement et avec précision (directeur de la société X à … Y, secrétaire général de X à … Y).

Pour les retraités de l'armée active n'ayant exercé aucune autre activité par la suite, la mention « retraité de l'armée active » est à porter.

Pour les retraités d'une administration publique, il est nécessaire de préciser la dernière fonction exercée avant la retraite [agent de bureau du ministère X jusqu'en (année) à … Y].

Pour les autres retraités, il y a lieu de préciser la dernière profession ou le dernier emploi.

Important : si la profession ne figure pas dans le dossier des intéressés, les organismes d'administration doivent inviter les candidats à la préciser.

7

Grade et rang : le grade est porté en toutes lettres, sans abréviation et en tenant compte des appellations particulières aux armes, corps ou services [commandant, chef de bataillon, chef d'escadron(s)].

Il est rappelé que l'appellation « 2e classe » est formellement proscrite, elle est à remplacer par l'appellation propre à l'arme ou au service des candidats.

Important :l'administration centrale devra être avisée, par message, de tout changement de grade intervenant postérieurement à l'établissement de la FIP.

8 Radiation des contrôles de l'armée active :

La date précise (jour, mois, an) de cette radiation doit être impérativement mentionnée.

Il s'agit de la date réelle de la radiation et non de celle « rectifiée » qui est parfois utilisée pour le personnel ayant eu une interruption de service.

Il est en outre indiqué dans cette rubrique la date de radiation des cadres de réserve ou celle du dégagement des obligations du service militaire.

(Ex. : RDC active le 27-5-74, RDC réserve le 1-4-85 ou DOM le 27-5-86.)

9

Spécialité : elle n'est à indiquer qu'en ce qui concerne les spécialités interarmes, détenues par les officiers de réserve concernés, précisées ci-après :

  • état-major ;

  • service militaire des transports ;

  • nucléaire, biologique, chimique/état-major ;

  • interprétateurs de photo-renseignement ;

  • géographe ;

  • protection et sécurité de la défense.

10

Ordres nationaux (tableau I) : indiquer la date du décret et la date de prise de rang dans le dernier grade détenu, à titre civil ou militaire, dans chacun des deux ordres nationaux, ainsi que la date de réintégration éventuelle.

Il convient, en outre, de préciser les cas où le personnel réintégré a bénéficié des dispositions de la loi n68-697 d'amnistie du 31 juillet 1968 (JO du 2 août 1968, p. 7521).

Cas particulier des personnes radiées d'un ordre national ou de la Médaille Militaire et réintégrées :

Cas général : les dates du décret (de nomination ou de promotion) et de prise de rang sont confondues avec la date de réintégration dans l'ordre ou dans la médaille militaire. C'est donc cette date de réintégration qui doit figurer comme date de prise de rang. Il en résulte que l'ancienneté dans le grade (LHONM) et la détermination de l'antériorité des titres ont pour point de départ la date de réintégration, il en est de même en ce qui concerne la réintégration dans la Médaille Militaire ; la mention « réintégration » est portée sous la date de prise de rang. Il est précisé que les titres non pris en considération lors de la première nomination ou promotion permettent de présenter le candidat à titre exceptionnel.

Cas particulier : les personnes bénéficiant d'une réintégration dans les ordres nationaux et dans la Médaille Militaire au titre de l'article 4 de la loi n68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie [modifiée par l'article 24 de la loi 74-643 du 16 juillet 1974 (JO du 17 juillet 1974, p. 7443) et par l'article 10 de la loi n87-503 du 8 juillet 1987 (JO du 9 juillet 1987, p. 7475)], même avant la promulgation de la loi du 8 juillet 1987, sont considérées comme n'ayant pas eu d'interruption dans leur ancienneté, soit de grade dans les ordres nationaux, soit de la concession de la Médaille Militaire.

La date à prendre en considération pour déterminer l'ancienneté dans le grade (LH ou ONM) et l'antériorité ou la postériorité des titres n'est pas celle de la réintégration mais celle de la prise de rang initiale dans les ordres nationaux ou dans la Médaille Militaire.

Important : en dessous de la date de nomination ou de promotion dans les ordres nationaux ou de celle de la concession de la Médaille Militaire, il doit être précisé le grade détenu dans les réserves ou dans l'armée active au moment de la nomination, promotion ou de la concession.

11 Titres détenus (tableau II) :

11.1

Il est rappelé qu'en ce qui concerne les citations, seules celles qui ont été attribuées avec la croix de guerre ou de la valeur militaire à titre individuel sont prises en considération. Les citations attribuées à une unité ou une formation ne peuvent être prises en compte en faveur des personnels ayant appartenu à ces unités ou formations même s'ils étaient présents au moment des faits ayant justifié l'attribution de la citation ; il n'en est autrement que s'ils sont nommément désignés dans le texte de la citation.

11.2

Les citations accompagnant l'attribution d'un grade dans la Légion d'Honneur ou la concession de la Médaille Militaire doivent être considérées comme déjà récompensées.

11.3

Certaines personnes ont reçu des blessures à l'occasion des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Ces blessures sont parfois mentionnées comme ayant été reçues « en service ».

Lorsque ces dernières résultent d'une participation directe ou indirecte au combat :

  • soit par une action directe ou indirecte de l'ennemi ;

  • soit par une action directe ou indirecte dirigée contre l'ennemi, mais en présence de l'ennemi,

    il convient de les mentionner à la rubrique intitulée « Blessures de guerre ».

Lorsqu'un doute subsiste quant à l'inscription d'une blessure dans cette rubrique, l'administration centrale peut être saisie pour demande de précision.

Les invalidités consécutives à ces blessures sont à mentionner aux emplacements prévus. L'absence d'invalidité est obligatoirement signalée par la mention « SI ».

11.4

Pour les titres de guerre, autres que les citations ou blessures, les cases correspondantes sont à renseigner par la mention des deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de la décoration concernée. Dans les cas particuliers, d'une part, de la médaille de la résistance, il y a lieu de faire précéder ces deux chiffres de la lettre « R » pour les personnels qui l'ont obtenue « avec rosette », d'autre part, des croix du combattant volontaire, seul leur nombre (1, 2 ou 3) sera indiqué, il convient cependant d'indiquer dans la rubrique « Détail des titres » (tableau X) le conflit au titre duquel elles ont été attribuées (39/45, Indochine, Corée et/ou Afrique du Nord).

11.5

Il convient de vérifier soigneusement la concordance entre le nombre des titres de guerre et leur détail qui est mentionné sur la partie droite de la FIP (tableau X).

12 Récompenses au titre de l'instruction des réserves ou au titre de l'affectation individuelle de défense (tableau III) :

12.1

Les anciennes récompenses délivrées avant 1968 au titre du perfectionnement des réserves et non prévues par les différentes cases (exemple : témoignage de satisfaction à l'ordre de la brigade ou du régiment) sont comptabilisées en nombre et elles entrent dans le décompte des récompenses détenues. Elles sont à mentionner dans la case TSD de la rubrique « Ancienne réglementation ».

12.2

Il est rappelé que les récompenses délivrées par les autorités civiles, notamment au titre du service de défense, ne sont pas prises en considération. Il en est de même pour les récompenses décernées, au titre des activités exercées au sein de l'institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) par le secrétaire général de la défense nationale ou le directeur de cet institut.

Il est à noter que les récompenses décernées par l'IHEDN ne sont prises en compte que lorsqu'elles ont été transformées en récompenses « réserves ».

12.3

Pour les officiers dans les cadres de réserve dont la FIP a été éditée par ordinateur, il est mentionné en regard de la rubrique « total des récompenses », le détail des témoignages de satisfaction, obtenus par les intéressés, sous la forme suivante :

AR : : : : : : :

NR : : : : :

AID : : : : :

La première ligne correspond aux témoignages obtenus avant 1968 détaillés selon leur échelon : TSD, TSR, TSM, lettre de félicitations du ministre (LFM), mention au Bulletin officiel (MBO) et lettre de félicitations du ministre avec mention au BO (LFMBO).

La deuxième ligne à ceux obtenus à partir de 1968 : TSD, TSR, TSM et TSMF.

La troisième ligne à ceux obtenus au titre du service de défense : TSDSD, TSRSD, TSMSD et TSMFSD.

Les anomalies constatées par les organismes d'administration doivent être rectifiées et faire l'objet d'un mouvement afin de mettre à jour le fichier magnétique.

12.4

Il convient de vérifier la concordance entre le nombre de récompenses et leur détail qui est mentionné sur la partie droite de la FIP (tableau X).

13 Récompenses au titre de l'instruction interarmées n o    6000/SD/CAB/DECO/X du 20 février 1967 (BOC/SC, p. 83)  modifiée. (1)

Il convient de préciser que sont également concernées les récompenses décernées au titre des articles 26 et 27 de l'instruction n52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée portant application du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié (règlement de discipline générale dans les armées) ainsi que celles qui ont été attribuées au titre des instructions d'application de l'ancien règlement de discipline générale dans les armées [décret n66-749 du 1er octobre 1966 (BOC/G, p. 739) modifié].

Les récompenses à prendre en considération sont les suivantes :

TÉMOIGNAGES DE SATISFACTION (TS) :

  • du ministre ;

  • à l'ordre du corps d'armée (1) ;

  • à l'ordre de la division (1) ;

  • à l'ordre de la brigade (1) ;

  • à l'ordre du régiment (1).

LETTRES DE FÉLICITATIONS (LF) :

  • du ministre ;

  • à l'ordre du corps d'armée (1) ;

  • à l'ordre de la division (1) ;

  • à l'ordre de la brigade (1) ;

  • à l'ordre du régiment (1).

Ces récompenses sont à mentionner sur les FIP :

  • avec les TSMF pour les TS du ministre ;

  • avec les TSM pour les LF du ministre ;

  • avec les TSR pour les TS et LF à l'ordre du corps d'armée ;

  • avec les TSD pour les TS et LF des échelons inférieurs.

Il est précisé que les TS ou les LF décernés collectivement à des unités ou formations ne sont pris en compte qu'en faveur des personnels dont l'autorité ayant attribué la récompense aura prescrit leurs transcriptions aux dossiers individuels ou pièces matriculaires des intéressés.

14 Périodes

(tableau IV) :

Par périodes, il faut entendre les activités militaires effectuées pendant au moins une journée, soldée ou non soldée, au cours d'un cycle d'instruction.

Les périodes sont à mentionner même si un candidat n'a pas obtenu de témoignage de satisfaction pour la période considérée.

Pour les candidats ayant effectué plusieurs journées, consécutives ou non, au cours d'un même cycle d'instruction, il convient d'indiquer le nombre total de jours accomplis.

Dans les, « cases » de la rubrique « Année » du tableau IV, doivent être portés les deux derniers chiffres des millésimes du cycle d'instruction considéré (ex. : 87/88).

15 Médaille des services militaires volontaires

(tableau VI) :

Pour les candidats bénéficiant la même année d'une proposition pour la MSMV et l'un des ordres nationaux, il y a lieu de porter la mention :

« Candidat MSMV… (échelon) au titre du contingent… ».

(Par exemple, cette mention est portée pour un candidat proposé pour la MSMV en octobre 1988, au titre du contingent 1988, et pour, soit la LH en décembre 1988, contingent 1989, soit l'ONM en octobre 1988, contingent 1989.)

C'est au niveau de l'administration centrale (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations) qu'il est décidé de la priorité à réserver à l'une ou l'autre des candidatures des intéressés.

16 Services militaires

(tableau VIII) :

Ce tableau est à renseigner dans sa totalité, selon les services effectués par les intéressés, et en particulier il convient de ne pas omettre, le cas échéant, les services actifs postérieurs à la dernière décoration détenue.

Dans le cas particulier de personnes réintégrées dans la Légion d'Honneur ou la Médaille Militaire, il est rappelé que les services actifs postérieurs doivent être calculés à partir de la date de réintégration dans l'ordre ou dans la Médaille Militaire (sauf cas particuliers précisés au § 10 ci-dessus).

En ce qui concerne les services actifs totaux, il convient de préciser la date d'entrée et de cessation du service actif sous la forme : « du 7 août 1961 au 6 août 1976 » (les dates d'interruptions éventuelles devront être mentionnées).

17 Dernière proposition

(tableau IX) :

Cette rubrique n'est à renseigner que pour les candidats à un ordre national.

Rayer la mention inutile.

Il est précisé que la mention « OUI » concerne les candidats devant être rayés des cadres de réserve au cours de l'année de concours au titre de laquelle le travail est établi.

Ainsi, un candidat proposé au titre du contingent 1989 (LH ou ONM) peut bénéficier de la mention « OUI » s'il doit être rayé des cadres de réserve entre le 31 décembre 1988 et le 1er janvier 1990.

Est toutefois exclu du bénéfice de cette majoration le personnel :

  • rayé des cadres par mesure disciplinaire ;

  • ayant souscrit un engagement dans l'armée active ;

  • ayant démissionné du corps des officiers ou des sous-officiers de réserve ;

  • ayant perdu la nationalité française.

Les personnes ayant souscrit un engagement dans l'armée active peuvent bénéficier de cette majoration lors de leur radiation définitive des cadres de réserve, si elles ont fait l'objet d'une réintégration dans les cadres de réserve.

18 Détail des titres de guerre

(tableau X) :

Les titres de guerre sont à mentionner avec leur référence d'attribution, selon l'ordre chronologique, dans la colonne « antérieurs » et/ou « postérieurs » selon le cas. La référence de leur éventuelle homologation est également indiquée ainsi que le conflit au titre duquel la croix de guerre et/ou la valeur militaire est accordée (39/45. Indochine, AFN, etc.).

Il y aura également lieu de faire mention dans cette rubrique de l'attribution de la médaille des services volontaires dans la France libre et/ou de la croix du combattant volontaire de la résistance pour les candidats qui en sont titulaires.

19 Détail des récompenses

(tableau X) :

Les récompenses « Réserve » et « Défense » sont à mentionner, avec le millésime de l'année d'attribution (ex. : TSM 78 pour les TSM 76-77 attribués en 1978), dans l'ordre chronologique, dans la colonne « antérieurs » et/ou « postérieurs » selon le cas.

Les récompenses décernées au titre de l'instruction interarmées n6000/SD/CAB/DECO/X du 20 février 1967 sont à mentionner dans l'ordre chronologique de leur attribution, séparées des autres récompenses, avec leurs références d'attribution.

Il est rappelé, à cette occasion, qu'une copie de la décision ou de l'ordre général portant attribution desdites récompenses doit être obligatoirement jointe à la FIP.

Pour le cas particulier des récompenses attribuées à titre de régularisation, il convient de préciser, en outre, l'année d'instruction correspondant à cette récompense [ex. : TSM 78 — (75-76) pour le TSM 75-76 attribué par régularisation en 1978].

20 Activités exercées et fonctions tenues

(tableau X) :

Pour tous les candidats la rubrique « détail des titres et récompenses » est complétée après l'énumération des titres de guerre ou des récompenses (selon la place disponible) par l'indication :

  • des activités (autres que les périodes) accomplies dans la réserve et n'ayant pas donné lieu à l'attribution de récompenses. Elles sont mentionnées globalement mais en indiquant l'année de début et celle de fin ;

  • des fonctions tenues aussi bien dans l'armée active que dans la réserve du service militaire et du service de défense (ex. : commandant d'unité au « N e » régiment depuis le…, instructeur de préparation militaire ou de cadres de réserve depuis le…, président de telle association depuis le…, président de telle association depuis le…, etc.).

Ces dispositions sont applicables, dans les mêmes conditions, aux activités exercées et aux fonctions tenues par les officiers de réserve « hors cadre » affectés individuels de défense.

Dans le cas particulier de postes de responsabilité tenus au sein d'associations, il est précisé que seuls sont pris en compte ceux qui sont occupés dans les associations de réservistes ou d'anciens militaires à l'exclusion de celles ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense (anciens combattants, par exemple).

En ce qui concerne les candidats non titulaires de récompenses et n'ayant accompli ni période, ni aucune autre activité dans la réserve, la mention « Activités dans la réserve : néant » est obligatoirement portée sur la FIP à l'emplacement indiqué ci-dessus.

21 Signature des autorités hiérarchiques (tableau XI) :

Les organismes d'administration doivent mettre un avis succinct mais précis sur la manière de servir des candidats. Il convient, en outre, de signaler tout fait susceptible de faire obstacle à la candidature des intéressés.

Il n'est pas porté de numéro de classement mais seulement l'indication « P » (présenté) ou « A » (ajourné).

La mention « A » (ajourné) doit être impérativement explicitée (une première proposition ou un nombre insuffisant d'activités dans la réserve ne justifie pas un ajournement).

Chapitre 2 Dispositions particulières à la légion d'honneur.

1 En-tête :

Contenu

Rayer les mentions : ORDRE NATIONAL DU MÉRITE, MÉDAILLE MILITAIRE et indiquer le grade ou la dignité, objet de la proposition, ainsi que l'année de concours.

La mention « candidature à titre exceptionnel » est portée en rouge après celle du grade ou de la dignité de concours pour les candidats concernés. Il est rappelé que pour les cas de cette nature il doit être joint, en deux exemplaires, un rapport établi par l'autorité militaire.

Contenu

Rayer les mentions « La Légion d'Honneur » et « La Médaille Militaire » et indiquer le grade ou la dignité objet de la proposition ainsi que l'année de concours.

La mention « Candidature à titre exceptionnel » est portée en rouge après celle du grade ou de la dignité de concours pour les candidats concernés. Il est rappelé que pour les cas de cette nature il doit être joint, en deux exemplaires, un rapport établi par l'autorité militaire.

Contenu

Rayer les mentions :

  • « La Légion d'Honneur », « L'Ordre national du Mérite » ;

  • grade de concours (ou dignité).

Titres détenus

Contenu

(tableau II).

La partie gauche de cette rubrique est à renseigner de la façon suivante :

Titres dont Cit. et Bl.

T : indiquer la totalité des titres de guerre (citations, autres titres de guerre et blessures de guerre).

P : mentionner parmi les titres de guerre totaux ceux d'entre eux qui ont été obtenus depuis l'attribution du grade le plus récent dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite.

T : indiquer la totalité des citations et blessures de guerre.

P : mentionner parmi les citations et blessures de guerre totales celles d'entre elles qui ont été obtenues depuis l'attribution du grade le plus récent dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite.

 

En ce qui concerne le détail numérique des faits et titres de guerre, il convient d'indiquer dans les colonnes « déjà récompensés » les faits et titres de guerre obtenus avant l'attribution du grade le plus récent dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite.

En ce qui concerne les candidats proposables pour le grade de chevalier, il est précisé que tous les faits de guerre (Cit. et BIG) et autres titres de guerre obtenus par les intéressés sont à mentionner en « Postérieurs » dans la partie gauche de la rubrique et en « Non récompensés » dans la partie droite. Par contre, pour ceux d'entre eux qui sont titulaires de la Médaille Militaire ou d'un grade dans l'Ordre national du Mérite ne sont considérés comme postérieurs ou non récompensés que les faits de guerre et autres titres de guerre obtenus après l'attribution de l'une de ces deux décorations.

Dans les rubriques « Déjà récompensés » et « Non récompensés » il y a lieu de ne laisser apparaître que la mention relative à la dernière décoration obtenue par le candidat.

Il convient en outre de vérifier la concordance entre le total numérique des titres de guerre et leur détail mentionné sur la partie droite du tableau II.

La détermination de l'antériorité ou de la postériorité des faits de guerre et autres titres de guerre est effectuée à partir de la date de réception (prise de rang) dans le grade le plus récent détenu dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite ou de la date du décret portant concession de la Médaille Militaire.

Contenu

(tableau II) :

En règle générale, les personnes proposables pour la Médaille Militaire ne sont titulaires d'aucun Ordre national ; il en résulte que leurs faits de guerre et autres titres de guerre sont à mentionner en postérieurs dans la partie gauche de la rubrique et en non récompensés dans la partie droite.

Ces rubriques seront toutefois renseignées complètement pour les candidats ayant obtenu un grade dans un ordre national à titre civil ; dans les autres cas, seules les rubriques « Titres T », « Cit T » et « TOTAL PAR TITRE » sont complétées.

3 Récompenses au titre de l'instruction des réserves, de l'affectation individuelle de défense ou de l'instruction interarmées du 20 février 1967

(tableau III).

La détermination des récompenses antérieures ou postérieures s'effectue de la façon suivante :

3.1 Postérieures.

3.1.1
Contenu

Toutes les récompenses obtenues par les candidats au grade de chevalier non titulaires de la Médaille Militaire ou d'un grade dans l'Ordre national du Mérite.

Contenu

Toutes les récompenses obtenues par les candidats au grade de chevalier non titulaires de la Médaille Militaire.

3.1.2
Contenu

Les récompenses obtenues postérieurement à la concession de la Médaille Militaire ou à l'attribution d'un grade dans l'Ordre national du Mérite pour les candidats au grade de chevalier.

Contenu

Les récompenses obtenues antérieurement et postérieurement à la concession de la Médaille Militaire pour les candidats au grade de chevalier titulaires de cette décoration.

3.1.3
Contenu

Les récompenses obtenues postérieurement à l'attribution d'un grade dans l'Ordre national du Mérite pour les candidats à une promotion lorsque le grade dans l'ONM est plus récent que celui détenu par le candidat pour la Légion d'Honneur.

Contenu

Les récompenses obtenues postérieurement à l'attribution du grade le plus récent dans la LH ou l'ONM pour les candidats à une promotion.

3.1.4

Les récompenses obtenues postérieurement à l'attribution du dernier grade dans la Légion d'Honneur pour les candidats à une promotion dans cet ordre non titulaires d'un grade dans l'ONM depuis leur dernière nomination ou promotion dans la LH.

32 Antérieures :

3.2.1

Les récompenses obtenues antérieurement à la concession de la Médaille Militaire ou à l'attribution d'un grade dans l'ONM pour les candidats au grade de chevalier.

3.2.2

Les récompenses obtenues antérieurement à l'attribution d'un grade dans l'Ordre national du Mérite pour les candidats à une promotion lorsque le grade dans l'ONM est plus récent que celui détenu par le candidat dans la Légion d'Honneur.

3.2.3

Les récompenses obtenues antérieurement à l'attribution du dernier grade dans la Légion d'Honneur pour les candidats à une promotion dans cet ordre non titulaires d'un grade dans l'ONM depuis leur dernière nomination ou promotion dans la LH.

3.3

Contenu

Pour déterminer l'antériorité ou la postériorité d'une récompense par rapport à la dernière décoration attribuée (LH, MM ou ONM) il y a lieu de se référer à l'année de concours au titre de laquelle est intervenue cette nomination, promotion ou concession.

Toute récompense obtenue au cours de l'année de concours doit être considérée comme postérieure.

Exemple : un candidat au grade de chevalier de la Légion d'Honneur a été nommé chevalier de l'ONM par un décret de juin 1971. Sachant que le contingent d'une année considérée est réparti sur deux décrets :

  • le premier au cours du dernier trimestre de l'année du contingent de concours ;

  • le second au cours du deuxième trimestre de l'année suivante,

    il en résulte que le candidat ayant été nommé en juin 1971 (soit, au cours du deuxième trimestre), d'une part, relève du contingent 1970, d'autre part, que sa proposition a été établie en fin d'année 1969.

S'il a obtenu une récompense en 1970 (année 1968-1969), cette dernière est donc postérieure bien qu'ayant été délivrée avant sa nomination dans l'ONM.

Il en est de même pour un candidat nommé ou promu en décembre 1970.

Contenu

Pour déterminer l'antériorité ou la postériorité d'une récompense par rapport à la dernière décoration reçue (LH ou ONM) il y a lieu de se référer à l'année de concours au titre de laquelle est intervenue cette nomination, promotion ou concession.

Toute récompense obtenue au cours de l'année de concours doit être considérée comme postérieure.

[Exemples :

Un candidat au grade d'officier a été nommé chevalier de la LH en 1971 :

Dès lors qu'il a concouru au titre du contingent 1970, sa proposition a donc été établie en fin d'année 1969. Il en résulte que s'il a obtenu une récompense en 1970 (année 68-69), cette dernière est postérieure bien qu'ayant été délivrée avant sa nomination dans la LH.

Un candidat au grade d'officier a été nommé chevalier de l'ONM en décembre 1970 :

Dès lors qu'il a concouru au titre du contingent 1970 sa proposition a donc été établie en fin d'année 1969. Il en résulte qu'il se trouve dans la même situation que dans l'exemple ci-dessus mentionné. Il en est de même pour un candidat nommé en juin 1971.]

Périodes

(tableau IV) :

La détermination des périodes antérieures ou postérieures s'effectue dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux alinéas 31 à 33 ci-dessus.

Dans le renvoi 4 de cette rubrique, il convient de ne laisser apparaître que la dernière décoration obtenue par le candidat (LH, MM ou ONM).

5 Services militaires

Contenu

(tableau VIII).

Dans la partie droite de la rubrique « services actifs postérieurs » ne laisser apparaître que la dernière décoration obtenue par le candidat (LH, MM ou ONM).

Contenu

(tableau VIII) :

Dans la partie droite de la rubrique « services actifs postérieurs » ne laisser apparaître que la dernière décoration obtenue par le candidat (LH, MM ou ONM).

5.1 Proposition pour le grade de chevalier de la LH.

5.1.1

La durée totale des services actifs effectués par les candidats non titulaires de la Médaille Militaire ou de l'Ordre national du Mérite sont à comptabiliser en postérieurs.

5.1.2

Les services actifs effectués depuis la date de réception dans l'ONM ou de la concession de la Médaille Militaire, pour les candidats titulaires de l'une de ces décorations, sont à comptabiliser en postérieurs.

5.2 Proposition pour une promotion dans la LH.

Les services actifs effectués depuis la date de réception dans l'ONM, si cette date est postérieure au dernier grade dans la LH, sont à comptabiliser en postérieurs.

5.3 Bonifications postérieures.

Il convient de mentionner obligatoirement les bonifications postérieures totalisées depuis la dernière décoration obtenue par les candidat (LH, MM ou ONM).

Détail des titres et récompenses

(tableau X) :

Il y a lieu de vérifier leur concordance avec leur total numérique mentionné aux rubriques II et III de la FIP.

7 Signature des autorités hiérarchiques.

Les organismes d'administration doivent apporter un soin particulier à la rédaction de ce tableau en y mentionnant obligatoirement pour chaque candidat :

  • la date d'entrée en service ;

  • les guerres et théâtres d'opérations auxquels il a participé (guerre 39/45 du… au… ; Indochine du… au…, etc.) ;

  • les faits marquants de sa carrière (était à Dien Bien Phu, sous-officier ayant tenu des emplois d'officier, etc.) ;

  • la nature des blessures de guerre reçues (blessé par éclats d'obus : amputation jambe droite, etc.) ;

  • un résumé succinct de la notation ;

  • les mentions restrictives éventuelles.

Pour les propositions pour une promotion dans l'ordre, l'accent doit être mis sur les services postérieurs au dernier grade détenu dans la Légion d'Honneur ou dans l'Ordre national du Mérite.

Chapitre 3 Dispositions particulières a l'ordre national du mérite.

2 Titres détenus

(tableau II) :

La partie gauche de cette rubrique est à renseigner de la façon suivante :

Titres dont Cit. et Bl.

T : indiquer la totalité des titres de guerre (citations, autres titres de guerre et blessures).

P : mentionner parmi les titres de guerre totaux ceux obtenus depuis l'attribution de la dernière décoration (LH, MM ou ONM).

T : indiquer, la totalité des citations et blessures de guerre.

P : mentionner les citations et blessures de guerre depuis l'attribution de la dernière décoration reçue (LH, MM ou ONM).

 

Pour le détail numérique des citations, autres titres de guerre et blessures : les titres pris en compte pour l'attribution de la dernière décoration reçue (LH, MM ou ONM) sont à indiquer dans les colonnes « déjà récompensés ».

En ce qui concerne les candidats proposables pour le grade de chevalier, il est précisé que tous les faits de guerre (cit. et bl.) ou autres titres de guerre obtenus par les intéressés sont à mentionner en « Postérieurs » dans la partie gauche de la rubrique et en « Non récompensés » dans la partie droite. Par contre pour ceux d'entre eux qui sont titulaires de la Médaille Militaire ne sont considérés comme postérieurs ou non récompensés que les faits de guerre ou autres titres de guerre obtenus après la concession de cette décoration.

Il convient en outre de vérifier la concordance entre le total numérique des titres de guerre et leur détail mentionné sur la partie droite du tableau II.

La détermination de l'antériorité ou de la postériorité des faits de guerre et autres titres de guerre est effectuée à partir de la date de réception (prise de rang) dans le grade le plus récent détenu dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite ou de la date du décret portant concession de la Médaille Militaire.

3 Récompenses au titre de l'instruction des réserves, de l'affectation individuelle de défense et de l'instruction interarmées du 20 février 1967

(tableau III).

La détermination des récompenses antérieures ou postérieures s'effectue de la façon suivante :

3.1 Postérieures :

3.2 Antérieures :

Les récompenses obtenues antérieurement à l'attribution du grade le plus récent dans la LH ou de l'ONM pour les candidats à une promotion.

4 Périodes

(tableau IV) :

La détermination des périodes antérieures ou postérieures s'effectue dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux alinéas 31 à 33 ci-dessus.

6 Détails des titres et récompenses

(tableau X) :

Il y a lieu de vérifier leur concordance avec les totaux numériques mentionnés aux rubriques II et III de la FIP.

Chapitre IV Dispositions particulières a la médaille militaire.

3 Périodes :

Toutes les périodes effectuées par un candidat sont à mentionner.

4 Services militaires :

Ne pas mentionner les services dans les réserves.

5 Dernière proposition :

Cette rubrique n'est pas à renseigner.

6 Détail des titres :

Ne pas omettre de préciser le conflit au titre duquel la croix de guerre et/ou la croix de la valeur militaire est accordée (39/45, Indochine, Corée, AFN, etc.).

ANNEXE II. Guide pour l'établissement des mémoires de proposition pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire (imprimé N° 307*/6 ).

Chapitre premier Dispositions communes à la LH et la MM.

Section 1 :

Contenu

page 1 du mémoire :

Contenu

page 1 du mémoire :

Contenu

page 1 du mémoire :

1 Intitulé :

1.1 Mentions à rayer :
  • maritime, aérienne ou territoire ;

  • mer, air, armement ;

  • active.

1.2 Mentions à compléter :
1.2.1

Mettre le numéro de la région militaire ou l'attache du commandement en chef ou supérieur.

1.2.2

Catégorie : inscrire en rouge soit dans les réserves, soit RDC, soit DOM, soit DOSN.

1.2.3

Arme, corps ou cadre : à inscrire sans utiliser d'abréviation.

1.2.4

Unité ou service : dénomination de l'organisme d'administration qui a établi le mémoire, sans utiliser d'abréviation.

1.2.5 N° INSEE :

le numéro national d'identification devra être obligatoirement portée en haut et à droite du mémoire de proposition entre les mots : « de la Légion d'Honneur » et « CATÉGORIE ».

(La mention de ce numéro est indispensable afin de permettre le cas échéant, l'établissement des titres de paiement des traitements de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire.)

1.1
Contenu

Aucune mention telle que « à titre exceptionnel », « dernière proposition », « anciens combattants 1914-1918 » ne doit figurer.

Contenu

Seules les mentions anciens combattants 1914-1918 ou à titre exceptionnel peuvent éventuellement être ajoutées en regard de : « La Médaille Militaire ».

1.2
Contenu

Rayer les mentions : « grade ou dignité », selon le cas, et « la Médaille Militaire ».

Mettre le grade ou dignité objet de la proposition.

Contenu

Rayer les mentions : Le grade ou la dignité de la Légion d'Honneur.

1.3
Contenu

Pour chaque candidat, la date de radiation des contrôles de l'armée active doit être précisée à la rubrique : « Fonctions exercées au moment de la proposition ».

Contenu

Après le grade dans la réserve préciser obligatoirement la position militaire de l'intéressé (dans les réserves, ROC, DOM ou DOSN).

1.4

Ne rien indiquer à la rubrique : « Fonctions exercées au moment de la proposition ».

2 Rubriques état civil :

2.1 Nom et prénoms :

à inscrire en lettres minuscules et orthographiés correctement (particules, trémas, accents, ponctuation, etc.).

2.2 Date et lieu de naissance :

Le millésime de l'année doit être porté en son entier.

Ne pas omettre de porter le département (et l'arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille) ou le pays étranger.

La désignation du département doit être actualisée (la Seine, la Seine-et-Oise, les Basses-Alpes, les Basses-Pyrénées, la Loire Inférieure, etc. ne figurant plus dans la liste des départements).

2.3 Nationalité :

mettre « française » ; dans le cas d'une naturalisation ou d'une réintégration mettre les références du décret.

2.4 Vérifications :

vérifier la concordance des renseignements d'état civil portés sur les mémoires par rapport aux extraits du registre des actes de naissance.

2.5 Adresses :

à renseigner avec précision dans la forme ci-après :

  • numéro, appellation de la voie et renseignements annexes ;

  • localité ou lieu-dit (en lettres majuscules) lorsque la localité ne se confond pas avec le bureau distributeur ;

  • code postal (5 chiffres) ;

  • bureau distributeur (lettres majuscules).

Il est précisé que cette adresse permet, en particulier à la grande chancellerie d'envoyer au candidat retenu une lettre lui annonçant sa nomination ou promotion dans la Légion d'Honneur ou la concession de la Médaille Militaire. Tout changement d'adresse intervenant après l'établissement du mémoire doit donc être signalé par message à l'administration centrale.

2.5 Profession :

doit être indiquée avec précision (ex. : directeur de la société X… à Y…).

Pour les retraités de l'armée active n'ayant exercé aucune activité par la suite, il sera porté la mention « Retraité de l'armée active ».

Pour les retraités d'une administration publique, il est nécessaire de préciser la dernière fonction exercée avant la retraite [ex. : Agent de bureau du ministère Y… jusqu'en (année) à Z…].

Pour les autres retraités, il y a lieu de préciser la dernière profession ou le dernier emploi.

3 Rubriques situation militaire :

3.1 Recrutement et matricule :

ne concerne que les non officiers.

Le numéro matricule devra obligatoirement être actualisé et comporter 10 chiffres.

Le numéro répertoire des officiers ne sera en aucun cas mentionné.

3.2 Spécialité :

ne concerne que les spécialités interarmes détenues par les officiers (cf. ANNEXE I, 9).

3.3 Grade :

utiliser les appellations propres à chaque arme ou service, sans abréviation.

4 Ordres nationaux et Médaille Militaire :

Les dates du décret et de prise de rang dans la Légion d'Honneur et/ou l'Ordre national du Mérite (à titre civil ou militaire) ainsi que les dates du décret de concession de la Médaille Militaire doivent être portées avec précision.

La simple mention de l'année ou l'indication du décret n'est pas suffisante.

Pour les personnes réintégrées dans un ordre national ou dans la Médaille Militaire, les dates du décret et de la prise de rang sont confondues avec la date du décret de réintégration. Il convient de préciser les dates du décret et de la prise de rang originels.

5 Tableau I : décompte des annuités :

L'année à porter en tête des colonnes est celle de l'année du contingent au titre duquel la proposition est établie.

2 Tableau I :

Contenu

Décompte des annuités :

Ne pas omettre de joindre l'intercalaire « Détail des bonifications » pour les candidats au grade de chevalier qui ne totalisent pas vingt-deux ans à la rubrique « Total des services (A) ».

Contenu

Décompte des annuités :

Ne pas omettre de joindre l'intercalaire « Détail des bonifications » pour les candidats dont les campagnes de guerre et autres bonifications entrent dans le décompte des annuités exigées pour concourir.

Section 2 :

Contenu

page 2 du mémoire :

Contenu

page 2 du mémoire :

Contenu

page 2 du mémoire ;

1 Tableau III :

Blessures de guerre :

Mentionner la date, le lieu et l'agent vulnérant.

Le taux d'invalidité pour blessure doit être porté à la suite de la blessure de guerre l'ayant entraîné ou en fin de paragraphe.

L'absence d'invalidité est signalée par la mention « SI ».

Les blessures homologuées tardivement doivent, en outre, être explicitées au sein de l'exposé des services qui motivent la proposition.

En outre, lorsqu'une blessure de guerre n'est pas accompagnée d'une citation, il convient d'apporter des précisions, dans l'exposé des services, qui doivent permettre d'établir que les circonstances dans lesquelles la blessure a été reçue sont dignes d'une citation néanmoins non décernée.

2 Tableau IV :

Blessure en service :

Mentionner la date et l'origine de la blessure et préciser succinctement les circonstances (accident de la circulation, etc.) ainsi que le pourcentage d'invalidité qui en a éventuellement résulté.

3 Tableau V :

Citations avec croix de guerre ou de la valeur militaire :

  • les citations doivent comporter les références exactes d'attribution ; celles se rapportant à la campagne 1939-1940 sont complétées par les références de leur homologation (numéro et date du Journal officiel).

  • le texte des citations ne doit en aucun cas figurer dans le tableau V mais être mentionné dans l'intercalaire ;

  • les citations homologuées tardivement doivent, en outre, être explicitées dans l'exposé des services qui motivent la proposition ;

  • il convient d'indiquer les cas où elles ont été décernées avec la Légion d'Honneur, la Médaille Militaire ou la médaille des évadés.

4 Tableau VI :

Autres titres de guerre et décorations diverses :

Mentionner les titres de guerre, à l'exclusion des blessures ou citations, limitativement énumérés par les circulaires annuelles.

Les médailles commémoratives ne doivent en aucun cas être mentionnées ; il en est de même en ce qui concerne les décorations non officielles obtenues par un candidat.

Par contre, les décorations suivantes peuvent être inscrites en faveur de leur titulaire :

  • médaille de l'aéronautique ;

  • médaille de la gendarmerie ;

  • médaille des services volontaires dans la France libre ;

  • croix du combattant volontaire de la résistance ;

  • médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance ;

  • croix des services militaires volontaires ;

  • ordre du mérite militaire ;

  • médaille des services militaires volontaires (la proposition dont ferait éventuellement l'objet un candidat pour cette médaille ne doit pas être mentionnée) ;

  • médaille de la défense nationale ;

  • médailles d'honneur des personnels civils des armées et du service de santé des armées ;

  • ordres et décorations des ministères civils ;

  • décorations étrangères uniquement lorsqu'elles sont de nature à étayer des faits de guerre développés dans l'exposé des services du mémoire de proposition.

5 Tableau VII :

Activité dans les réserves :

Inscrire les récompenses obtenues par les candidats au titre du perfectionnement des réserves et/ou du service de défense, ainsi que les activités exercées ou les fonctions tenues et les récompenses obtenues au titre de l'instruction interarmées du 20 février 1967.

Ne pas oublier de préciser les stages suivis ou les spécialités détenues [IHEDN, centre des hautes études de l'armement (CHEAR), ORSEM, etc.].

6 Signature :

Cette signature est impérative en ce qui concerne les candidats appartenant à la disponibilité ou à la réserve du service militaire (cf. Article premier de la présente instruction).

Pour les autres personnels (cf. Article 2 de la présente instruction) la demande du candidat établie au titre de l'année de concours doit être jointe au mémoire et tient lieu de signature.

7 Tableau VIII :

Exposé des services :

Cette rubrique est la plus importante du mémoire car elle doit permettre d'apprécier la qualité des services rendus. Elle ne doit comporter AUCUNE ABREVIATION quelle qu'elle soit.

L'exposé doit être personnalisé et comporter au moins la mention du nom du candidat. Les précisions qui y sont apportées et qui sont relatives à des éléments figurant dans les autres rubriques du mémoire doivent être soigneusement vérifiées, c'est le cas en particulier :

  • de la durée des services indiqués ;

  • du nombre et de la nature des titres de guerre ;

  • du nombre de récompenses obtenues ;

  • du grade du candidat.

L'absence de relevé de notes dans le dossier des intéressés ne doit pas être mentionnée dans l'exposé.

En outre, toute mention d'une proposition « en cours » pour une décoration autre qu'un titre de guerre ne doit pas être précisée.

En conclusion, et à titre indicatif, l'exposé doit comprendre dans l'ordre chronologique des faits au moins les rubriques suivantes :

  • origine du candidat (appelé, engagé, etc.) ;

  • temps de service (active + réserve) ;

  • dates des différents grades ;

  • titres de guerre obtenus ;

  • activités exercées et fonctions tenues (active, réserve) avec les années correspondantes ;

  • autres activités : situer leur nature (lien avec la défense, importance et durée des missions confiées, postes occupés, résultats obtenus) ;

  • notation (résumé succinct).

Il convient d'éviter les lacunes biographiques notamment pour la période 1939-1945.

En ce qui concerne les candidats à une promotion, il importe de mettre l'accent sur les services et les activités des intéressés depuis leur dernière nomination ou promotion, à savoir, par exemple :

  • services militaires actifs ;

  • nature des fonctions tenues (active + réserve) ;

  • qualifications, services rendus (active + réserve) ;

  • etc.

Il est rappelé qu'on est nommé au premier grade d'une catégorie (militaire du rang, sous-officier, officier) ou dans la Légion d'Honneur et l'Ordre national du Mérite. Par contre on est promu pour les grades suivants.

L'exposé des services ne doit pas être porté sur une feuille intercalaire mais doit figurer sur le mémoire lui-même.

1 Tableau II :

Temps de grade dans la Légion d'Honneur :

Ne pas omettre de joindre l'intercalaire « Détail des bonifications » pour les candidats qui ne justifient pas en années réelles de la durée minimum de stage, dans le grade détenu pour bénéficier d'une promotion, exigée par le code de la Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire.

2 Tableaux III à VI :

2.1 Candidats proposés pour le grade de chevalier non titulaires de la Médaille Militaire.

Les références des blessures et citations sont à porter en rouge dans les colonnes « b) Postérieures » des tableaux III et V.

2.2 Candidats titulaires de la Médaille Militaire, d'un grade dans l'ONM ou proposés pour une promotion dans l'ordre :

Les références des citations et blessures antérieures à la concession de la Médaille Militaire ou au dernier grade détenu dans l'ordre sont à porter en noir dans les colonnes « a) Antérieures » des tableaux III et V.

En ce qui concerne les citations et blessures postérieures, elles sont à porter en rouge dans les colonnes « b) Postérieures » des tableaux III et V.

2.3 Invalidité consécutive à une blessure de guerre.

Ne pas omettre de joindre le certificat modèle 15 ou l'intercalaire descriptif des infirmités quel que soit le taux de l'invalidité.

1 Tableaux III à V :

Les références des blessures et citations sont à porter en rouge dans les colonnes « b) Postérieures » des tableaux III et V.

2 Tableau III :

Ne pas omettre de joindre le certificat modèle 15 ou l'intercalaire descriptif des infirmités quel que soit le taux de l'invalidité (blessures de guerre et/ou en service commandé).

Chapitre II Dispositions particulières à la Légion d'honneur.

Section 3 :

Contenu

page 3 du mémoire :

Contenu

page 3 du mémoire :

Tableau VIII : Exposé des services :

1 Tableau VIII :

Exposé des services :

Les rubriques suivantes devront, dans l'ordre chronologique des faits, être développées :

  • origine du candidat (appelé, engagé, etc.) ;

  • qualité et valeur des services rendus ;

  • dates des différents grades ;

  • importance de chaque fonction occupée (active, réserve, AID) ;

  • responsabilités exercées (active, réserve, AID) ;

  • actions entreprises et résultats obtenus (active, réserve, AID) ;

  • qualifications militaires ;

  • services rendus dans les domaines scientifique, culturel, sportif, etc. ;

  • citations individuelles (mettre l'accent sur les faits récompensés et expliciter les homologations tardives) ;

  • blessures de guerre (préciser la nature et les conditions, expliciter les homologations tardives) ;

  • activités au sein des associations de réservistes (préciser les fonctions tenues notamment d'encadrement et d'animation et leur durée) ;

  • durée des services :

    • dans l'armée active ;

    • dans la réserve du service militaire ou du service de défense uniquement en ce qui concerne les années au cours desquelles les intéressés ont obtenu un témoignage de satisfaction ou effectué des périodes ;

    • préciser les bonifications pour campagnes et services aériens.

Il convient, par ailleurs, de ne pas faire apparaître des détails à caractère confidentiel ou couverts par le secret, ni porter des appréciations à caractère restrictif ou seulement nuancées (ces restrictions ayant dû normalement être indiquées sur la FIP).

En ce qui concerne plus particulièrement les candidats à une promotion dans l'ordre et les titulaires de la Médaille Militaire et/ou d'un grade de l'Ordre national du Mérite proposés pour le grade de chevalier de la Légion d'Honneur, les rubriques ci-dessus énumérées doivent se rapporter principalement aux faits postérieurs au dernier grade détenu dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite, ou à la concession de la Médaille Militaire.

Pour ce qui concerne les éléments nouveaux éventuellement survenus postérieurement à l'établissement de la FIP et pour laisser au ministre de la défense sa liberté d'appréciation, il convient de les mentionner sur le bordereau d'envoi et non dans l'exposé.

La conclusion de l'autorité qui établit le mémoire ne doit en aucun cas faire état d'une mention de proposition ou d'un numéro de classement. Le fait que certains mémoires sont établis sur demande particulière de l'administration centrale ne doit pas apparaître dans l'exposé.

1 Anciens combattants de la guerre 1914-1918 :

Un exposé comportant des restrictions (notes par exemple) doit normalement entraîner l'ajournement du candidat.

Il en est de même lorsque l'organisme d'administration a connaissance de faits défavorables qui doivent être, dans ce cas, exposés sur une feuille annexe.

Il est précisé que les interruptions de services non motivées sont susceptibles d'entraîner l'ajournement de la candidature des intéressés, il y a donc lieu de faire ressortir les cas où elles ne sont pas dues à des mesures disciplinaires.

La conclusion de l'autorité qui établit le mémoire ne doit en aucun cas faire état d'une mention de proposition ou d'un numéro de classement.

2 Autre personnel :

Une attention toute particulière devra être apportée à la rédaction de cet exposé. Aucune mention restrictive ou simplement nuancée ne doit y figurer.

3

Il est rappelé que l'exposé ne doit, en aucun cas, être la copie intégrale de l'état signalétique et des services des intéressés (se reporter à l'alinéa 7, section 2, du chapitre 1 de la présente annexe).

Section 4 :

Contenu

page 4 :

Contenu

page 4 du mémoire :

Tableaux IX : Avis :

Les quatre premiers emplacements peuvent, éventuellement, être utilisés par les organismes fusionneurs, mais les huit autres emplacements doivent impérativement rester à la disposition de l'administration centrale.

1 Tableaux IX :

Avis :

Aucun avis et aucune mention ne doivent être portés sur cette page qui est exclusivement réservée à l'administration centrale.

Chapitre III Dispositions particulières à la Médaille militaire.

ANNEXE III. Guide pour l'établissement des mémoires de proposition pour l'ordre national du Mérite (imprimé N° 307*/56 ).

Généralités :.

le mémoire de proposition est un document fondamental qui doit faire l'objet d'une préparation très poussée de la part du rédacteur et d'une critique très vive de la part du signataire

En effet, c'est à partir de l'examen de ce seul document qu'est prise la décision finale, par le conseil de l'Ordre national du Mérite, d'agrément ou de non-conformité de la présentation du candidat.

Il en résulte que les différentes rubriques, et surtout l'exposé des services, du mémoire de proposition doivent constituer un ensemble homogène qui s'inscrit dans le cadre d'un véritable plaidoyer en faveur du candidat.

CHAPITRE PREMIER

Section 1 :

page 1 du mémoire :

1.1 Intitulé :

1.1.1

Dans les rubriques « armée » et « position » rayer les mentions inutiles.

1.1.2

Mentionner le grade ou la dignité objet de la proposition.

1.1.3

Aucune mention telle que « à titre exceptionnel », « dernière proposition » ne doit figurer.

1.1.4

Inscrire l'unité ou service d'affectation ou l'organisme d'administration (sans aucune abréviation).

12 Rubriques état civil :

1.2.1 Unité ou service :

ne pas utiliser de sigles ou d'abréviation.

1.2.2 Nom et prénoms :

à inscrire en lettres minuscules et orthographiés correctement (particules, trémas, accents, ponctuation, etc.).

1.2.3 Date et lieu de naissance :

Le millésime de l'année doit être porté en son entier.

Ne pas omettre de porter le département (et l'arrondissement pour Paris, Lyon, et Marseille) ou le pays étranger.

La désignation du département doit être actualisée (la Seine, la Seine-et-Oise, les Basses-Alpes, les Basses-Pyrénées et la Loire-Inférieure, etc., ne figurent plus dans la liste des départements).

1.2.4 Nationalité :

mettre « française » ; dans le cas d'une naturalisation ou d'une réintégration mettre les références du décret.

1.2.5 Vérifications :

vérifier la concordance des renseignements d'état civil portés sur les mémoires avec ceux figurant sur les extraits du registre des actes de naissance.

1.2.6 Profession :

doit être obligatoirement indiquée avec précision (ex. : Directeur de la société X … à Y …).

Pour les retraités de l'armée active n'ayant exercé aucune activité par la suite, il sera porté la mention « Retraité de l'armée active ».

Pour les retraités d'une administration publique, il est nécessaire de préciser la dernière fonction exercée avant la retraite (ex. : Agent de bureau du ministère Y … jusqu'en (année) à Z …).

Pour les autres retraités, il y a lieu de préciser la dernière profession ou le dernier emploi.

1.2.7 Adresse :

à renseigner avec précision dans les formes ci-après :

  • numéro, appellation de la voie et renseignements annexes ;

  • localité ou lieu-dit (en lettres majuscules) lorsque la localité ne se confond pas avec le bureau distributeur ;

  • code postal (5 chiffres) ;

  • bureau distributeur (lettres majuscules).

Il est précisé que cette adresse permet, en particulier, à la chancellerie d'envoyer au candidat retenu une lettre lui annonçant sa nomination ou promotion dans l'Ordre national du Mérite. Tout changement d'adresse intervenant après l'établissement du mémoire doit donc être signalé par message à l'administration centrale.

1.3 Rubriques situation militaire :

1.3.1 Recrutement et matricule :

ne concerne que les non officiers.

Le numéro matricule doit obligatoirement être actualisé et comporter 10 chiffres.

Le numéro répertoire des officiers n'est en aucun cas mentionné.

1.3.2 Spécialité :

ne concerne que les spécialités interarmes détenues par les officiers (cf. ANNEXE I, 9).

1.3.3 Grade :

utiliser les appellations propres à chaque arme ou service, sans abréviation.

1.3.4 Arme, corps ou service :

doivent recevoir leur appellation réglementaire sans abréviation.

1.3.5 Total des années de service :

la durée indiquée doit être conforme à celle figurant à la rubrique « services militaires » et à celle précédemment indiquée sur la FIP.

Section 2 :

page 2 du mémoire :

2.1 Ordres nationaux et Médaille Militaire :

Les dates du décret et de prise de rang dans la Légion d'Honneur et/ou l'Ordre national du Mérite (à titre civil ou militaire) ainsi que les dates du décret de concession de la Médaille Militaire doivent être portées avec précision.

La simple mention de l'année ou l'indication du décret n'est pas suffisante.

Pour les personnes réintégrées dans un ordre national ou dans la Médaille Militaire, les dates du décret et de la prise de rang sont confondues avec la date du décret de réintégration.

2.2 Titres de guerre et décorations diverses :

2.2.1 Citations :

Les citations doivent comporter les références exactes d'attribution ; celles se rapportant à la campagne 1939-1940 sont complétées par les références de leur homologation (numéro et date du journal officiel). En outre, le texte des citations ne doit en aucun cas figurer dans cette rubrique mais être mentionné dans l'intercalaire.

Il convient d'indiquer les cas où elles ont été décernées avec la Légion d'Honneur, la Médaille Militaire ou la médaille des évadés.

2.2.2 Blessures de guerre :
  • mentionner la date, le lieu, l'agent vulnérant et le taux d'invalidité ;

  • les blessures homologuées tardivement doivent, en outre, être explicitées au sein de l'exposé des services qui motivent la proposition ;

  • lorsqu'une blessure de guerre n'est pas accompagnée d'une citation, il conviendra d'apporter des précisions, dans l'exposé des services, qui devront permettre d'établir que les circonstances dans lesquelles la blessure a été reçue sont dignes d'une citation néanmoins non décernée.

2.2.3 Autres titres de guerre :

sont concernés ceux limitativement énumérés par la circulaire annuelle.

2.2.4 Décorations diverses :

Les médailles commémoratives ne doivent en aucun cas être mentionnées ; il en est de même en ce qui concerne les décorations non officielles obtenues par un candidat.

Par contre les décorations suivantes peuvent être inscrites en faveur de leur titulaire :

  • médaille de l'aéronautique ;

  • médaille de la gendarmerie ;

  • médaille des services volontaires dans la France libre ;

  • croix du combattant volontaire de la résistance ;

  • médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance ;

  • croix des services militaires volontaires ;

  • ordre du mérite militaire ;

  • médaille des services militaires volontaires (la proposition dont ferait éventuellement l'objet un candidat pour cette médaille ne doit pas être mentionnée) ;

  • médaille de la défense nationale ;

  • médailles d'honneur des personnels civils des armées et du service de santé des armées ;

  • ordres et décorations des ministères civils ;

  • décorations étrangères uniquement lorsqu'elles sont de nature à étayer des faits de guerre développés dans l'exposé des services du mémoire de proposition.

2.3 Récompenses et périodes :

Mentionner tous les témoignages de satisfaction dont bénéficie le candidat (réserve, service de défense, instruction interarmées du 20 février 1967), ainsi que les périodes accomplies (années, nombre de jours) en ne faisant figurer que celles effectuées postérieurement au dernier grade détenu dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite pour les candidats à une promotion.

2.4 Titres de guerre, récompenses et activités antérieurs et postérieurs :

2.4.1 Candidats au grade de chevalier non titulaires de la Médaille Militaire :

Les citations, blessures, autres titres de guerre, récompenses et périodes sont considérés comme postérieurs et sont donc à porter en rouge.

2.4.2 Candidats titulaires de la Médaille Militaire ou proposés pour une promotion dans l'Ordre :

Les citations, blessures et autres titres de guerre antérieurs à la Médaille Militaire ou au grade le plus récent dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite sont à porter en noir.

Ceux ou celles qui sont postérieurs sont à porter en rouge.

2.5 Situations diverses, travaux et publications :

Ne pas omettre de préciser les périodes relatives à ces diverses activités (du … au …).

2.6 Signature :

Cette signature est impérative en ce qui concerne les candidats appartenant à la disponibilité ou à la réserve du service militaire (cf. Article premier de la présente instruction).

Pour les autres personnes la demande du candidat, établie au titre de l'année de concours, doit être jointe au mémoire et tient lieu de signature.

Section 3 :

page 3 du mémoire :

3.1 Exposé des services :

Cette rubrique est la plus importante du mémoire car elle doit permettre d'apprécier la qualité des services rendus. Elle ne doit comporter AUCUNE ABRÉVIATION quelle qu'elle soit.

L'exposé doit être personnalisé et comporter au moins la mention du nom du candidat. Les précisions qui y sont apportées et qui sont relatives à des éléments figurant par ailleurs dans le mémoire doivent être soigneusement vérifiées, c'est le cas en particulier :

  • de la durée des services indiqués ;

  • du nombre et de la nature des titres de guerre ;

  • du nombre de récompenses obtenues ;

  • du grade du candidat.

Le fait que l'absence de relevé de notes dans le dossier des intéressés empêche de préciser la manière de servir ne doit pas être mentionné dans l'exposé.

En outre, toute mention d'une proposition « en cours » pour une décoration autre qu'un titre de guerre ne doit pas être précisée.

A titre indicatif, l'exposé doit comprendre dans l'ordre chronologique des faits au moins les rubriques suivantes :

  • origine du candidat (appelé, engagé, etc.) ;

  • temps de service (active + réserve) ;

  • date des différents grades ;

  • titres de guerre obtenus ;

  • activités exercées et fonctions tenues (active, réserve, AID) ;

  • autres activités : situer leur nature (lien avec la défense, importance et durée des missions confiées, postes occupés, résultats obtenus) ;

  • notation (résumé succinct).

Il convient d'éviter les lacunes biographiques notamment pour la période 1939-1945.

Pour les candidats à une promotion dans l'ordre ou titulaires de la Médaille Militaire, après un rappel succinct des titres antérieurs, le texte doit principalement mettre en relief les mérites distingués conditionnant cette candidature et acquis depuis l'obtention du dernier grade dans l'Ordre ou de la Médaille Militaire, à savoir, par exemple :

  • services militaires actifs ;

  • nature des fonctions tenues (active, réserve, AID) ;

  • qualité des services rendus (active, réserve, AID) ;

  • etc.

En outre, il ne doit apparaître aucune restriction dans cet exposé, en particulier si elle n'avait pas, au préalable, été mentionnée sur la FIP. En effet, pour faire son choix, la commission consultative a tenu compte des éléments restrictifs figurant sur la FIP ; de ce fait il n'y a pas lieu de les rappeler sur le mémoire. Ils doivent toutefois figurer sur le bordereau d'envoi.

Pour ce qui concerne les éléments nouveaux éventuellement survenus postérieurement à l'établissement de la FIP et pour laisser au ministre de la défense sa liberté d'appréciation, il convient de les mentionner sur le bordereau d'envoi et non dans l'exposé.

La conclusion de l'autorité qui établit le mémoire ne doit en aucun cas faire état d'une mention de proposition ou d'un numéro de classement. Le fait que certains mémoires sont établis sur demande particulière de l'administration centrale ne doit pas non plus apparaître dans l'exposé.

Il est rappelé qu'on est nommé au premier grade d'une catégorie (militaire du rang, sous-officier, officier) ou dans la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite. Par contre on est promu pour les grades suivants.

L'exposé des services ne doit pas être porté sur une feuille intercalaire mais figurer sur le mémoire lui-même.

3.2 Avis des autorités hiérarchiques.

Ne mentionner ni numéro de classement, ni mention de proposition.

Section 4 :

page 4 du mémoire :

Cette page est exclusivement réservée à l'administration centrale.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII. Critères pouvant être utilisés pour déterminer le classement des candidats à la MSMV proposés à titre normal.

Pour chaque échelon de la MSMV, les candidats peuvent être classés :

  • 1. Par catégorie : officiers et non officiers.

  • 2. A l'intérieur de chaque catégorie : selon l'ordre décroissant du nombre de points totalisés (105 — 102 — 99, etc.).

  • 3. A égalité de points : selon l'ordre croissant du nombre de témoignages de satisfaction obtenus (9 — 10 — 11, etc.) afin de récompenser en priorité les personnels ayant fourni une somme d'efforts justifiant des témoignages de satisfaction de haut niveau.

  • 4. A égalité du nombre de témoignages de satisfaction : selon l'ordre décroissant du nombre de TSMF (4 — 3 — 2 — 1), puis de TSM, de TSR et de TSD.

En tout état de cause, les commandants de région conservent la possibilité de s'abstraire de ces critères, pour sanctionner positivement ou négativement certaines manières de servir, en surclassant ou déclassant les candidatures qui le méritent.

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX. Guide pour l'établissement des notices de proposition pour l'ordre des palmes académiques.

1 Première ligne.

1.1 Cases 5 à 17 :

Numéro national d'identification (INSEE).

Le rapport de ce numéro est obligatoire et correspond au numéro d'immatriculation à 13 chiffres des personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale (sans le no clé).

2 Deuxième ligne.

2.1 Case 18 :

Inscrire dans cette case le chiffre :

  • 1 pour monsieur ;

  • 2 pour madame ;

  • 3 pour mademoiselle.

2.2 Cases 19 à 80 :

Nom et prénoms.

Débuter case 19 et rédiger cette rubrique comme il est souhaité de voir apparaître les noms et prénoms sur les documents (décret et diplôme) en laissant une case blanche entre eux.

Les noms composés éventuels sont reliés par un trait d'union.

Le nom patronymique des femmes mariées est séparé de celui de jeune fille par une case blanche (ne pas mettre « née » entre les deux noms).

3 Troisième ligne.

3.1 Cases 21 à 57 :

Commune de résidence.

Débuter case 21 et inscrire le nom complet de la commune.

4 Quatrième ligne.

4.1 Administration qui propose :

mettre DÉFENSE.

4.2 Cases 65 à 68 :

Durée totale des services rendus.

Débuter case 65 et inscrire le nombre d'années et le mois (ex. : 09 08).

5 Cinquième ligne.

5.1 Cases 69 à 77 :

Grades dans l'ordre des palmes académiques.

Les grades déjà obtenus doivent toujours être indiqués et la lettre majuscule P (proposé) doit être inscrite dans la première case qui fait l'objet de la proposition.

(Ex. : un candidat proposé pour le grade d'officier a été nommé chevalier au titre de la promotion du 1er janvier 1963 : dans les cases 69 à 71, inscrire les chiffres 163 et dans la case 72 la lettre P.)

5.2 Cases 78 et 80 :

Numéro d'ordre préférentiel.

Ce numéro à trois chiffres est inscrit par la dernière autorité chargée du fusionnement avant l'administration centrale (art. 15 ou 16 de la présente instruction).

(Ex. : pour un candidat proposé avec le numéro préférentiel 2 porter dans les cases 78 à 80 les chiffres 002.)

6 Sixième ligne.

6.1 Date et lieu de naissance :

Le mois de la date de naissance et le département du lieu de naissance sont à porter en toutes lettres et non sous la forme de chiffres.

La désignation du département devra être actualisée (ex. : ne plus mettre la Seine).

6.2 Nationalité :

Pour les candidats français par naturalisation ou réintégration, indiquer la date du décret portant naturalisation ou réintégration.

7 Septième ligne.

7.1 Profession :

À préciser complètement dans la mesure du possible ; les mentions : chef de service ou PDG sans autres précisions sont à proscrire.

Pour les retraités mettre leur ancienne profession.

7.2 Diplômes scolaires :

Ne mentionner que les diplômes les plus élevés de chaque discipline.

8 Huitième ligne.

8.1 Adresse :

Mentionner le numéro et l'appellation de la voie (rue, avenue etc.) ; la commune est mentionnée aux cases 21 à 57.

8.2 Récompense au titre de la jeunesse et des sports :

Outre le grade, préciser les références de la décision d'attribution.

9 Neuvième ligne.

9.1 Attitude sous l'occupation :

À ne renseigner que si l'âge du candidat le justifie (né en 1927 et antérieurement).

10 Dixième ligne.

10.1 Énumération des services rendus :

Ne sont à mentionner que les différentes périodes relatives aux services rendus au titre de l'éducation ou des universités à l'exclusion de tous autres services (professionnels, militaires, etc.).

La durée desdits services doit bien entendu correspondre à celle qui est mentionnée aux cases 65 à 68.

ANNEXE X. Guide pour l'établissement des mémoires de proposition pour la médaille de l'aéronautique (imprimé N° 307*/16 ).

1 Nom et prénoms :

Ne pas omettre d'indiquer les accents, les cédilles et les trémas, selon les cas, et, en particulier, ne pas oublier le trait d'union des prénoms composés.

2 Date et lieu de naissance :

Le mois de la date de naissance et le département du lieu de naissance sont portés en toutes lettres et non sous la forme de chiffres.

La désignation du département doit être actualisée (ex. : ne pas mettre la Seine-et-Oise).

L'arrondissement urbain, quand il existe, doit obligatoirement être mentionné.

3 Grade ou profession :

Indiquer dans tous les cas et en toutes lettres le grade détenu et l'arme ou le service d'appartenance.

La profession peut être mentionnée lorsqu'elle est en rapport direct avec l'aéronautique.

4 Adresse du service :

Indiquer, sans abréviation, l'unité d'affectation.

5 Détail et décompte des services :

Si l'âge de l'intéressé le justifie, il convient, en outre, de préciser obligatoirement les services effectués et les emplois occupés entre 1940 et 1945 (nés en 1927 et antérieurement).

6 Appréciation sur le postulant et avis des autorités hiérarchiques :

Au lieu d'un numéro d'ordre de préférence mettre une mention d'appui : TSA, P ou A.

ANNEXE XI. Guide pour l'établissement des mémoires de proposition pour la médaille de la jeunesse et des sports (imprimé N° 307*/39 ).

1 Nom et prénoms :

Ne pas omettre d'indiquer les accents, les cédilles et les trémas, selon le cas, et en particulier, ne pas oublier le trait d'union des prénoms composés.

2 Date et lieu de naissance :

Le mois de la date de naissance et le département du lieu de naissance sont portés en toutes lettres et non sous la forme de chiffres.

La désignation du département doit être actualisée (ex. : ne pas mettre la Seine-et-Oise).

L'arrondissement urbain, quand il existe, doit obligatoirement être mentionné.

3 Nationalité :

Pour les personnels français par naturalisation ou réintégration, indiquer la date du décret portant naturalisation ou réintégration.

4 Unité ou service :

N'utiliser en aucun cas les abréviations.

5 Grade :

À indiquer en toutes lettres ainsi que l'arme ou le service d'appartenance.

6 Durée des services :

À arrêter au 31 décembre de l'année de la proposition, sous la forme : services actifs du … au …, services dans les réserves du … au …

7 Distinctions déjà obtenues :

Indiquer toutes les décorations sans omettre de préciser le grade ou l'échelon obtenu ainsi que les références complètes d'attribution.

8 Services rendus :

Indiquer la durée (dates), le volume et la qualité des services rendus à la cause de la jeunesse et des sports.

Dans le cas de proposition pour la médaille d'or ou d'argent, les services rendus depuis l'accession à l'échelon immédiatement inférieur font l'objet d'un paragraphe particulier.

L'emploi de sigles ou d'abréviations est proscrit.

9 Avis des autorités hiérarchiques :

Seules les mentions d'appui suivantes sont à utiliser :

  • IP : à inscrire en priorité ;

  • IN : à inscrire ;

  • IS : à inscrire si possible ;

  • AT : peut attendre ;

  • AJ : à ajourner.