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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : bureau organisation, logistique

INSTRUCTION INTERARMÉES N° 1007/DEF/EMA/OL/6 sur le stockage des munitions.

Du 09 juin 1988
NOR D E F E 8 8 5 4 0 4 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 juillet 1989 (BOC, p. 4151) NOR DEFE8954044J. , 2e modificatif du 26 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 227) NOR DEFE9454081J et son erratum du 14 février 1995 (BOC, p. 939) NOR DEFE9554081Z. , 3e modificatif du 20 jmai 1996 (BOC, p. 2144) NOR DEFE9654048J. , 4e modificatif du 31 mai 1997 (BOC, p. 2853) NOR DEFE9754043J.

Référence(s) :

Voir préambule.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interarmées n° 1900/DEF/EMA/ORG/LOG/2 du 10 novembre 1975 (BOC, p. 4322) et ses deux modificatifs des 16 février 1978 (BOC, p. 1440) et 31 juillet 1981 (BOC, p. 3591).

Instruction interarmées n° 1100/DEF/EMA/OL/6 du 30 juin 1983 (BOC, p. 4799).

Circulaire n° 101/DEF/EMA/OL/6 du 30 juin 1983 (BOC, p. 4864).

Instruction n° 1200/EMA/LOG/1 du 15 avril 1969 (BOC/G, p. 1035 ; BOC/SC, p. 583 ; BOC/M p. 543 ; BOC/A, p. 438).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  473-0.2., 210-2.1., 731.2.3., 600.4., 464.2.3., 505-0.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4941.

PREAMBULE.

PRESENTATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PYROTECHNIQUES DONT LES DEPOTS DE MUNITIONS.

1. Identification de la réglementation.

Les dépôts de munitions constituent le point d'application de quatre catégories de textes de nature différente :

  • réglementation issue de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

  • réglementation issue de la législation du travail sur la sécurité pyrotechnique ;

  • loi du 08 août 1929 (BO/G, p. 4754) modifiée, instituant les servitudes autour des dépôts de munitions ;

  • textes propres à la défense.

2. Textes relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement.

2.1. Textes législatifs et réglementaires.

2.1.1.

Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242) modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

2.1.2.

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, 1980, p. 2307) modifié, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée.

2.1.3.

Décret no 82-756 du 1er septembre 1982 (n.i. BO ; JO du 4, p. 2711) qui inclut les dépôts de munitions dans la nomenclature des installations classées sous le numéro de rubrique 357.

2.1.4.

Décret no 86-188 du 6 février 1986 (n.i. BO ; JO du 8, p. 2278) portant modification de la nomenclature des installations classées.

2.2. Textes propres à la défense.

2.2.1.

Décret 80-813 du 15 octobre 1980 (BOC, p. 3730) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

2.2.2.

Instruction générale no 30514/DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 (BOC, p. 4352) modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.

2.2.3.

Instruction no 30755/DEF/DAJ/MDE/41 du 11 mai 1981 (n.i. BO) relative à la protection du secret de défense dans les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense.

3. Textes relatifs à la sécurité pyrotechnique.

3.1. Textes issus de la réglementation du travail.

3.1.1.

Décret no 79-846 du 28 septembre 1979 (BOC, 1981, p. 218) (1) sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

3.1.2.

Arrêté du 26 septembre 1980 (BOC, 1985, p. 5391) (1) fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques.

3.1.3.

Circulaire interministérielle du 08 mai 1981 (BOC, 1985, p. 5399) (1) relative à l'application de l' arrêté du 26 septembre 1980

3.2. Textes propres à la défense.

3.2.1.

Arrêté du 04 septembre 1986 (BOC, p. 5779) du ministre de la défense portant application du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 précité.

3.2.2.

Recommandations OTAN. AC 258 manuel D 258. STANAG 4123.

4. Textes relatifs aux servitudes à créer autour des dépôts de munitions.

4.1. Texte législatif.

Loi du 08 août 1929 (BO/G, p. 4754) modifiée, concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs.

4.2. Texte propre à la défense.

Instruction 20513 /DEF/DAG/PAT/ENV/42 du 05 mai 1988 (BOC, p. 2560) relative à l'établissement des servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs pour des motifs de sécurité pyrotechnique prise en application de la loi du 08 août 1929 et du décret no 79-846 du 28 septembre 1979.

Annexes

Annexe

TITRE PREMIER Règles générales d'hygiène et de sécurité dans les établissement pyrotechniques.

Articles du décret.

Prescriptions particulières.

Décret No 79-846 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

 

Du 28 septembre 1979 (**).

 

Pièce jointe : Une annexe.

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du travail et de la participation,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2 (2o), L. 231-3 et L. 231-3 ;

Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (B) portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (C) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 55-1188 du 3 septembre 1955 (D) portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité dans les établissements où l'on fabrique, charge, en cartouche des substances explosives ou des compositions pyrotechniques ;

Vu le décret no 57-1161 du 17 octobre 1957 (E) fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport aux dangers d'incendie dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (F) pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

 

(**) Extraits au BOC, 1981, p. 218.

(B) BOC/SC, 1971, p. 670.

(C) BOC, p. 3242, modifiée.

(D) JO du 8, p. 8999.

(E) JO du 20, p. 10035.

(F) BOC, p. 6275.

 

Vu l'avis de la commission des substances explosives ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

 

DECRETE :

 

Section I.

Section I.

Généralités.

Généralités.

Champ d'application.

Champ d'application.

Art. 1er. Le présent décret s'applique à tous les établissements ou parties d'établissement visés par l'article L. 231-1 du code du travail, où l'on fabrique, charge, en cartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, sans préjudice des dispositions du code du travail et de celles qui sont prises pour l'application de la loi du 03 juillet 1970 (BOC/SC, 1971, p. 670) et la loi susvisée du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242) modifiée.

Art. 1er. La présente instruction s'applique en métropole, dans les départements d'outre-mer et à défaut de réglementation propre, dans les territoires d'outre-mer : aux dépôts, aux stockages de munitions dans les corps de troupe et unités à terre, par les armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie. Elle est également applicable aux dépôts qui pourraient être établis par les forces armées des pays alliés sur le territoire national (3).

Elle ne s'applique pas :

Il ne s'applique pas à la conservation des matières ou objets explosibles par les établissements qui les utilisent pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques.

— aux dépôts de campagne organisés en temps de guerre ;

— aux munitions emportées à des fins opérationnelles ou d'instruction.

Il s'applique aux établissements de l'Etat dépendant du ministre chargé de la défense sous réserve des dispositions de l'article L. 611-2 du code du travail.

Pour l'application du présent décret aux établissements visés à l'article L. 611-2 du code du travail, le ministre chargé de la défense et les autorités qu'il désigne à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi, ainsi que, dans le cas où ces établissements ne relèvent pas des caisses régionales de l'assurance maladie, aux services de prévention de ces caisses (2).

Elle est applicable pour toute installation nouvelle à construire. Si son application aux établissements existants à la date de sa mise en vigueur doit conduire à l'exécution de travaux d'infrastructure importants et à des dépenses élevées, il appartient à l'autorité compétente (4) de décider des mesures transitoires à prendre après étude de sécurité proposée par chaque établissement.

(2) Décret du 10 avril 1925 (BO/G, p. 1196).

(3) Métropolitain et outre-mer.

(4) Arrêté du 04 septembre 1986 (BOC, p. 5779).

Définitions.

Définitions.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont la signification suivante :

Art. 2. Un glossaire complémentaire est donné en annexe I.

Matière explosible.

 

Substance ou mélanges de substances solides ou liquides qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, dégager des gaz ou des flux thermiques dans des conditions telles qu'il en résulte des dommages aux alentours.

 

Matière explosive.

 

Matière explosible destinée à être utilisée pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.

 

Objet explosible.

Objet explosible.

Objet contenant une ou plusieurs matières explosibles.

Les munitions sont des objets explosibles.

Local pyrotechnique.

 

Local pouvant contenir des matières ou objets explosibles.

 

Dépôt.

Dépôt.

Installation, bâtiment, emplacement ou véhicule en stationnement utilisés pour conserver les matières et objets explosibles.

Lire également : magasin, îlot, cellule, local de sécurité.

Enceinte pyrotechnique.

Enceinte pyrotechnique.

Partie d'un établissement visé à l'article premier comprenant :

— le ou les dépôts où se trouvent entreposés des matières et objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques ;

— les ateliers de fabrication, de chargement, de conditionnement, d'étude ou d'expérimentation de matières ou objets explosibles et leurs magasins de service ;

— les polygones et champs de tir ;

— les aires de destruction des déchets pyrotechniques.

A l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique, l'implantation des installations pyrotechniques est réalisée par secteur d'activités :

— un ou plusieurs secteurs de stockage où se trouvent entreposées, dans le ou les dépôts, les munitions ;

— ateliers de visite, d'entretien, de remise en état des munitions et des missiles et leurs magasins de service ;

— aires de destruction des munitions (éventuellement).

Les polygones et champs de tir sont régis par des instructions particulières.

Poste de travail.

Poste de travail.

Zone restreinte située au voisinage d'une machine ou d'une installation, dans laquelle un salarié est appelé à se mouvoir pour accomplir les gestes nécessaires à l'exercice de sa fonction.

Lire également pour salarié « toute catégorie de personnel ».

Emplacement de travail.

 

Zone située dans un local ou en plein air, dans laquelle un ou plusieurs salariés sont appelés à se déplacer pour effectuer un travail défini.

 

Risque pyrotechnique.

 

Risque présenté par les matières ou objets explosibles lors de leur décomposition fonctionnelle ou accidentelle.

 

Section II.

Section II.

Mesures générales de sécurité.

Mesures générales de sécurité.

Art. 3. Les chefs d'établissement, lorsqu'ils envisagent une fabrication nouvelle, la mise en œuvre de nouvelles matières ou objets explosibles ou de nouveaux procédés, la construction ou la modification d'un local, la création ou la modification d'une installation, l'aménagement d'un emplacement ou poste de travail susceptible d'avoir une incidence sur la sécurité des salariés ou la mise en œuvre de nouveaux moyens ou de nouveaux circuits de transport dans l'établissement, doivent procéder à une étude de sécurité ou à la mise à jour des études de sécurité existantes :

— tendant à déceler toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques et à établir, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques encourus par les salariés de l'établissement ;

— déterminant les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences.

Art. 3. Pour chef d'établissement lire également chef de corps.

Des précisions complémentaires relatives aux :

— activités pyrotechniques exercées à l'intérieur de l'établissement par un organisme extérieur ;

— mise à jour des études de sécurité :

— analyses de sécurité ;

— études de sécurité « cadre »,. sont données en annexe II.

Les chefs d'établissement doivent consulter sur cette étude le comité d'hygiène et de sécurité, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que les délégués ouvriers à la sécurité institués par la loi du 8 avril 1938 [(BO/G, p. 1225), radiée le 16 avril 1991 (BOC, p. 1317)] susvisée lorsqu'ils existent.

Lire également « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) ou commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) ou à défaut les organismes en tenant lieu ».

Art. 4. Les modes opératoires sont définis par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité et font l'objet d'instructions de service.

Art. 4. Les modes opératoires sont arrêtés en fonction des conclusions d'une étude de sécurité, par des instructions particulières édictées soit par les directions centrales concernées soit par les chefs d'établissement. Ils font ensuite l'objet de directives internes.

Art. 5. Compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en œuvre des opérations qu'elles concernent et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que des délégués ouvriers à la sécurité lorsqu'ils existent, le chef d'établissement doit établir :

Art. 5.Les consignes, ainsi établies, doivent être complètes, précises, cohérentes et en harmonie les unes avec les autres, numérotées, datées et signées.

Elles devront être validées à chaque changement de chef d'établissement ou de chef de corps ou au moins tous les trois ans.

— une consigne générale de sécurité ;

— des consignes relatives à chaque local pyrotechnique ;

— en tant que de besoin des consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail.

 

Art. 6. La consigne générale de sécurité définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques. Elle comporte notamment :

Art. 6.

1o L'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu.

 

2o L'interdiction pour chaque salarié de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service ; sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leurs sont confiées par les lois et règlements.

Sous réserve de l'application des règlements en ce qui concerne la protection du secret de la défense.

3o L'interdiction de procéder dans les locaux pyrotechniques à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur.

L'interdiction d'entreposer dans les magasins tout article ou objet autre que les munitions.

4o L'obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres moyens de protection individuelle fournis par le chef d'établissement.

 

5o L'interdiction pour le personnel d'emporter des matières ou objets explosibles.

 

6o Les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique.

 

7o Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion.

 

Art. 7. La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment :

Art. 7. La consigne relative à chaque magasin ou atelier précise également :

a) La liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées.

 

b) La nature et les quantités maximales de matières ou objets explosibles et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et être mis en œuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils doivent être déposés.

b) La ou les classes de stockage et les quantités maximales de matières actives pouvant s'y trouver et les emplacements de stockage dans le magasin ou l'atelier.

c) Le nombre maximum de personnes, appartenant ou non au personnel de l'établissement, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu'il contient des matières ou objets explosibles.

d) La nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement.

e) La conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.

 

 

f) Les précautions spéciales relatives à l'entretien des installations, le service responsable, la périodicité et les modalités de cet entretien.

Art. 8. La consigne particulière à chaque emplacement ou poste de travail pyrotechnique reprend ou complète en tant que de besoin les prescriptions, relatives à cet emplacement ou à ce poste, des instructions de service et de la consigne prévue à l'article 7 ci-dessus et précise notamment :

Art. 8. Elle reprend ou complète les consignes de l'article 7 ci-dessus et précise également :

— la quantité de matière active autorisée et le nombre de personnes admises, à titre permanent ou temporaire ;

— la conduite à tenir en cas d'anomalies.

— les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs ;

— la liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.

 

Art. 9. L'accès aux locaux de l'enceinte pyrotechnique doit être interdit à toute personne étrangère à l'établissement à l'exception des représentants accrédités de l'autorité administrative et des personnes spécialement autorisées par le chef d'établissement, qui s'assurera que ces personnes se conforment aux consignes de sécurité.

Art. 9. L'enceinte pyrotechnique peut être également soumise à la réglementation des zones militaires : zones protégées et zones militaires sensibles.

En dehors des heures de travail les locaux contenant des munitions doivent être fermés à clef.

En dehors des heures de travail les locaux contenant des matières ou objets explosibles doivent être fermés à clef s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance permanente. La consigne relative à chaque local prévue par l'article 7 ci-dessus désigne la personne responsable de la fermeture et précise l'endroit où la clef doit être déposée en dehors des heures de travail.

Toutes remises et réintégrations des clefs des locaux pyrotechniques doivent être consignées sur un registre prévu à cet effet.

Art. 10. L'équipement des postes de travail où le personnel est exposé à des dangers d'ordre pyrotechnique et le mode opératoire doivent être conçus de manière à empêcher la précipitation et les variations brusques de la cadence lorsque le travail du salarié est répétitif.

Aucune forme de salaire ne doit inciter les salariés affectés à ces postes à accomplir une production supérieure à celle qui résulte de l'équipement et du mode opératoire ainsi définis, compte tenu des pauses qui sont nécessaires dans les travaux exigeant une attention soutenue et, le cas échéant, du temps nécessaire à la préparation du travail, à l'entretien des installations et au nettoyage de l'outillage. La production maximale horaire ou journalière correspondante effectuée sur un poste ou emplacement de travail figure dans la consigne particulière prévue à l'article 8 ci-dessus. Elle ne doit être en aucun cas dépassée.

Art. 10. L'organisation, la préparation et l'exécution du travail doivent être conçues pour assurer d'abord la sécurité.

Le choix des dispositions de toute nature contribuant à la sécurité pyrotechnique doit être guidé par l'application des deux principes fondamentaux suivants :

— on doit toujours préférer la mise en place d'un dispositif matériel plutôt qu'un énoncé de prescriptions par voie de consignes, si impératif soit-il ;

— l'organisation et la préparation d'un travail doivent s'efforcer de tout prévoir et de ne rien laisser à l'initiative des exécutants ou au hasard.

En conséquence, toute forme de salaire au rendement est interdite pour les salariés mentionnés à l'alinéa précédent.

 

Section III.

Section III.

Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les bâtiments.

Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les bâtiments.

Répartition des bâtiments et conditions d'isolement.

Répartition des bâtiments et conditions d'isolement.

Art. 11. A l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique des bâtiments distincts doivent être prévus pour :

— les locaux d'études et d'essais sur les matières ou objets explosibles ;

— la fabrication des matières explosibles ;

— les travaux de chargement, d'encartouchage, de conditionnement ou de fabrication d'objets explosibles ;

— la conservation des matières et objets explosibles, à l'exception du stockage des quantités nécessaires aux fabrications en cours.

Art. 11. A l'intérieur d'une ou plusieurs enceintes pyrotechniques, des installations distinctes doivent être prévues pour :

— les magasins à munitions ;

— les ateliers de surveillance technique ou de remise en état et leur dépôt ;

— les locaux de garde, de sécurité et les bâtiments d'exploitation, liés à la zone pyrotechnique ;

— les aires de destructions.

Toutefois les travaux de chargement, d'encartouchage, de conditionnement ou de fabrication d'objets explosibles peuvent être effectués dans les mêmes bâtiments que la fabrication des matières explosibles sous les deux conditions suivantes :

— la disposition des installations permet de réduire le nombre de salariés exposés au risque pyrotechnique notamment en évitant des stockages ou des manutentions intermédiaires ;

 

— l'étude de sécurité montre que le risque pyrotechnique auquel chaque salarié est individuellement soumis n'est pas plus élevé que si les deux catégories d'installations se trouvaient dans des bâtiments distincts.

 

Art. 12. L'enceinte pyrotechnique est limitée par un ou plusieurs périmètres. Chaque périmètre est matérialisé par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation bien visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.

Art. 12. Les enceintes pyrotechniques, provisoires ou définitives, regroupent toutes les installations à vocation pyrotechnique.

Leurs accès et les activités s'y déroulant sont régis par des consignes.

Art. 13. Les bâtiments et installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non spécifiquement pyrotechnique, tels que garages, dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la composition des matières explosives, dépôts de bois, menuiseries, dépôts de gaz comprimé sont exclus de l'enceinte pyrotechnique et disposés de telle sorte que tout incident survenant dans l'un d'eux n'affecte pas les conditions de sécurité dans l'enceinte pyrotechnique.

Art. 13. Sans observation.

Art. 14. Dans les établissements concernés par le présent décret les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations de l'enceinte pyrotechnique d'une part et entre un de ces bâtiments ou installations et un bâtiment ou installation extérieur à l'enceinte pyrotechnique d'autre part, doivent être telles que la transmission ou la propagation d'un sinistre soit très peu probable et qu'en cas de sinistre dans un bâtiment ou installation les salariés, autres que ceux qui s'y trouvent, soient soumis à un risque limité.

Si un bâtiment présente une façade de décharge soufflable aucun autre bâtiment ne doit se trouver en face de cette façade à moins d'être convenablement protégé.

Art. 14.

Des arrêtés fixent les critères permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter, compte tenu notamment de la nature et de la quantité des matières et objets explosibles, des activités exercées et des protections naturelles ou artificielles pouvant exister entre les bâtiments ou installations.

Les distances d'isolement minimales à respecter sont données dans le titre II.

Mode de construction.

Mode de construction.

Art. 15. Le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés doivent être tels qu'en cas d'explosion le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.

Des dispositions doivent être prises pour éviter la chute d'éléments importants de toiture ou de plafond d'un bâtiment habituellement occupé par des salariés, en cas d'explosion survenant dans un autre bâtiment.

Art. 15. Ces dispositions doivent être spécifiées dans les fiches d'expression des besoins rédigées pour les services constructeurs intéressés.

Art. 16. Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière telle qu'un accident pyrotechnique n'entraîne pas de risque important pour les personnes autres que celles qui, du fait de leur activité, ne peuvent être soustraites aux effets de cet accident.

Art. 16. Sans observation.

Art. 17. Les bâtiments où s'effectuent des opérations pyrotechniques ne doivent avoir ni étage ni sous-sol.

Toutefois, lorsque le mode opératoire nécessite des installations comportant des postes de travail sur plusieurs niveaux, à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur, ces postes de travail doivent être disposés de manière telle que les effets d'un accident pyrotechnique survenant sur l'un des niveaux ne puissent affecter gravement les postes de travail situés sur les autres niveaux, à moins que les postes situés à des niveaux différents ne soient pas occupés simultanément lorsque les installations sont en service.

Le présent article ne s'applique pas au travail sur des objets explosibles de grande hauteur nécessitant l'usage de plates-formes superposées. Dans ce dernier cas, deux opérations indépendantes ne pourront être effectuées simultanément sur lesdits objets.

Art. 17. Sans observation.

Sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation.

Sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation.

Art. 18. Toutes mesures utiles doivent être prises, notamment par le choix judicieux des matériaux ou des revêtements, pour qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes des locaux où s'effectuent des opérations pyrotechniques.

Art. 18.

Les locaux pyrotechniques où peuvent se déposer des poussières de matières explosibles ne doivent pas comporter de plafonds non étanches dont la face supérieure ne soit pas visitable et nettoyable. Les parois et les plafonds doivent être lisses et permettre un nettoyage efficace sur toute leur surface.

Les caniveaux et gaines d'évacuation intérieurs ou extérieurs aux bâtiments doivent être aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion ou d'incendie et permettre sur toute leur longueur un entretien facile. Ils doivent être équipés d'un dispositif efficace de rétention placé autant que possible à l'extérieur du bâtiment et à proximité immédiate. Ce dispositif doit être facilement accessible et fréquemment nettoyé.

Les parois et sols intérieurs des ateliers doivent se prêter à un nettoyage facile et complet, ne pas retenir de particules ou poussières de matières explosibles, ni donner avec ces matières de composés dangereux. Il est recommandé d'arrondir les angles rentrants des murs pour faciliter le nettoyage.

Dans le cas d'installations présentant un risque d'incendie, il est recommandé d'équiper les gaines de clapets coupe-feu asservis à une détection automatique d'incendie. Si ces gaines sont utilisées pour une ventilation forcée du local, l'alimentation des ventilateurs devra également être asservie à la détection.

Issues et dégagements.

Issues et dégagements.

Art. 19. Les issues et dégagements prévus à l'article R. 233-23 du code du travail doivent être bien signalés.

Les sièges et autres équipements doivent être conçus et disposés de manière à ne pas gêner l'évacuation rapide du personnel.

Art. 19. Les issues et dégagements des installations pyrotechniques, doivent être bien signalés et rester libres en permanence.

Art. 20. Dans les locaux pyrotechniques, chaque issue et chaque dégagement doit avoir une largeur en rapport avec le nombre de personnes et la dimension des engins de manutention appelés à l'emprunter.

Il ne peut y avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de cinq personnes.

Aucune issue ou dégagement ne peut avoir une largeur inférieure à 0,80 m.

Pour un nombre de personnes compris entre trois et cinq, s'il n'y a qu'une issue, sa largeur ne doit pas être inférieure à 1,40 m. Pour un nombre de personnes compris entre six et dix, la largeur totale des issues ne doit pas être inférieure à 1,80 m, et doit être augmentée de 0,60 m par cinq personnes ou fraction de cinq personnes en plus des dix premières.

Ces largeurs sont comptées déduction faite des saillies.

Les portes des issues doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir être ouvertes par une simple poussée de l'intérieur et facilement de l'extérieur lorsque des salariés se trouvent dans le local. Le présent alinéa ne s'applique pas aux dépôts munis de portes coulissantes ; les portes de ces dépôts doivent être immobilisées en position ouverte lorsqu'il y a du personnel à l'intérieur.

Art. 20. La mesure prescrite au dernier alinéa, concernant les portes coulissantes des dépôts, est également appliquée aux autres installations pyrotechniques munies, pour des raisons fonctionnelles, de portes ne s'ouvrant pas vers l'extérieur par une simple poussée de l'intérieur.

Art. 21. Aucun poste habituel de travail présentant un danger de nature pyrotechnique ne doit se trouver à plus de 7 mètres d'une issue ou d'un abri efficace. Cette distance est mesurée selon le trajet réel à parcourir entre le poste de travail et l'issue. Elle ne s'applique pas aux dépôts ni, en cas d'impossibilité, aux locaux où le travail s'effectue sur des objets explosibles de grande dimension.

Art. 21. Sans observation.

Portes, fenêtres et escaliers.

Portes, fenêtres et escaliers.

Art. 22. Les portes et cloisons des locaux pyrotechniques doivent être établies conformément aux conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3.

Art. 22.

Sauf justifications particulières résultant de cette étude :

 

— les portes doivent être constituées de matériaux des catégories M 0, M 1, M 2 ou M 3 au sens du décret no 57-1161 du 17 octobre 1957 (JO 20, p. 10035) susvisé et des arrêtés pris pour son application ;

— les portes et cloisons destinées à éviter la propagation d'un incendie doivent être au moins de degré coupe-feu un quart d'heure au sens du décret no 57-1161 du 17 octobre 1957 (JO du 20, p. 10035) susvisé et des arrêtés pris pour son application ;

M 0 : incombustible.

M 1 : non inflammable.

M 2 : difficilement inflammable.

M 3 : inflammable.

Art. 23. Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosibles sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres, si elles sont exposées au soleil :

— ne doivent pas présenter de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil ;

— doivent en outre être munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire.

Par ailleurs, dans les locaux où sont manipulées des matières sensibles aux chocs, les portes et fenêtres doivent être munies d'un dispositif approprié s'opposant à leur fermeture brutale sauf si l'étude de sécurité a montré qu'une inflammation n'était pas possible dans ces conditions.

Art. 23. Sans observation.

Art. 24. Dans les bâtiments de l'enceinte pyrotechnique où du personnel est appelé à séjourner, les matériaux constituant les parois, les portes et les fenêtres, en particulier les vitrages, ne doivent pas donner des éclats tranchants si elles sont susceptibles d'être brisées par une surpression interne ou externe.

Art. 24. Des matériaux synthétiques peuvent remplacer le verre, certains d'entre eux présentent l'avantage de constituer pendant un certain temps d'exposition à la chaleur, un écran efficace contre l'effet de la chaleur.

Si les prescriptions de cet article ne peuvent être respectées, des dispositions doivent être prises pour protéger les emplacements où se trouve du personnel. Ces dispositions doivent être conçues en tenant compte du niveau de pression ou de dépression et de l'origine du souffle.

Art. 25. Les installations pyrotechniques comportant plusieurs niveaux visées à l'article 17 doivent être desservies, indépendamment des escaliers intérieurs, par un ou plusieurs escaliers extérieurs ou par des dispositifs équivalents, dont l'emplacement et la capacité de dégagement seront choisis de manière à assurer une évacuation rapide du personnel.

Art. 25. Dans le cas où de petites quantités de munitions sont stockées en sous-sol ou en rez-de-chaussée de bâtiment occupé par du personnel et dans le cadre de la réglementation « incendie » en vigueur les mesures suivantes devront être prises :

— rédaction de consignes simples et claires d'évacuation des locaux ;

— réalisation régulière d'exercices pratiques d'évacuation.

Circulation des personnes.

Circulation des personnes.

Art. 26. Les voies destinées à la circulation des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique doivent être convenablement signalées et balisées. Elles doivent être éclairées si elles sont utilisées de nuit pour l'exploitation normale de l'établissement.

Elles doivent être séparées des voies de circulation utilisées pour le transport des matières et objets explosibles non conditionnés en emballage autorisé pour le transport sur la voie publique, sauf impossibilité due à l'implantation des bâtiments existants et de leurs accès. Dans ce dernier cas le transport de ces matières ou objets explosibles sera interrompu pendant la circulation du personnel au début et à la fin de chaque poste et au début et à la fin de chaque pause collective.

Elles doivent être tracées et protégées de manière à éviter que les personnes appelées à les emprunter ne soient exposées aux effets d'une explosion survenant dans un atelier ; en particulier elles doivent être éloignées des façades de décharge soufflables dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l'article 14 du présent décret.

Art. 26. En cas d'exploitation de nuit ou d'exercice opérationnel de nuit, l'éclairage pourra, en fonction des directives du commandement, soit être limité aux voies de desserte utilisées soit être réduit. Dans ce dernier cas toutes les mesures de sécurité devront être prises pour éviter les accidents.

Section IV.

Section IV.

Mesures générales de protection.

Mesures générales de protection.

Art. 27. Si, compte tenu de l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus, l'application des modes opératoires et la stricte observation des consignes laissent subsister un risque sensible d'inflammation ou d'explosion, les opérations présentant ce risque doivent être effectuées en l'absence de personnel dans la zone dangereuse à moins que les salariés ne soient protégés par des écrans ou dispositifs conçus à cet effet.

Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du travail.

Art. 27. Les dispositifs de protection envisagés doivent être éprouvés et les CR d'essais versés au dossier de sécurité.

Travaux d'entretien et de réparation.

Travaux d'entretien et de réparation.

Art. 28. Les travaux d'entretien et de réparation effectués dans les locaux pyrotechniques et dans ceux qui leur sont attenants sont soumis aux dispositions du présent décret. Il en est de même des travaux de démolition d'anciens locaux pyrotechniques. En particulier, les travaux mentionnés au présent alinéa font l'objet d'une étude de sécurité prenant en compte les risques d'accidents susceptibles de se produire pendant leur exécution. Cette étude est versée au dossier prévu à l'article 87.

Art. 28.

Si les consignes prévues à l'article 5 n'y pourvoient pas, des consignes particulières définissent les précautions à prendre à l'occasion de ces travaux y compris, le cas échéant, les conditions d'enlèvement préalable des matières ou objets explosibles et de nettoyage des locaux, ainsi que les contrôles à effectuer avant la remise en service des installations.

Si les matières ou objets explosibles ne sont pas complètement éliminés du local avant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être surveillés en permanence, du point de vue des dangers pyrotechniques, par une personne qualifiée connaissant les risques particuliers audit local et les salariés dont la présence n'est pas nécessaire à l'exécution de ces travaux doivent être évacués.

Cette étude, élaborée en concertation avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, est versée directement au dossier prévu à l'article 87.

Tout travail nécessitant l'emploi d'un matériel dégageant de la chaleur ou produisant des flammes, dans une installation pyrotechnique, doit faire l'objet de précautions particulières, stipulées dans un document de service réglementant, notamment, l'octroi des permis de feu.

Art. 29. Les ateliers et dépôts de l'enceinte pyrotechnique et leurs abords doivent être maintenus dans un état constant de propreté. Les poussières déposées doivent être enlevées avant que leur accumulation ne présente de danger. Les consignes fixent à cet effet la périodicité des nettoyages.

Art. 29. Sans observation.

Matières premières.

Matières premières.

Art. 30. Avant d'être mises en œuvre, les matières premières ou produits semi-ouvrés entrant dans la composition des matières ou objets explosibles doivent être contrôlés et débarrassés avec soin de tous les corps étrangers.

Les matières premières ou produits semi-ouvrés explosibles ou qui présentent des risques particuliers ne doivent être apportés dans les ateliers où ils sont mis en œuvre qu'au fur et à mesure des besoins, en prenant toutes les précautions destinées à éviter des mélanges accidentels ou des épandages risquant de produire des réactions dangereuses.

Art. 30. Les dispositions du présent article doivent être respectées pour les opérations d'échange ou d'assemblage d'éléments constitutifs d'une munition (détonateur, fusée, relais,…).

Art. 31. Les récipients utilisés pour le transport des matières premières et des produits semi-ouvrés entre des bâtiments situés à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique doivent être conçus pour éviter l'introduction accidentelle de corps étrangers.

Ils doivent être constitués de matériaux faciles à nettoyer ne risquant pas de provoquer des réactions dangereuses.

Ces récipients doivent être d'une manipulation facile et être pourvus, au besoin, d'organes de préhension solides.

Art. 31. Les munitions emballées sont livrées dans des emballages aptes au transport ; en dehors de ces emballages le transport de munitions entre des bâtiments situés à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique doit être exceptionnel et faire l'objet de consignes particulières.

Matériel.

Matériel.

Art. 32. Sous réserve de l'application de l'article 57 (1er et 2e alinéa), les locaux pyrotechniques ne doivent contenir aucun matériel ou objet qui ne soit nécessaire à l'exécution des travaux. Les matériels ou objets utilisés doivent être convenablement nettoyés et rangés après leur emploi ou en fin de journée. Les instructions de services prévues à l'article 4 fixent la périodicité des opérations d'entretien du matériel autres que les vérifications et nettoyages quotidiens.

Le matériel et les outillages ne doivent être utilisés que pour les usages prévus.

Art. 32. Le matériel et l'outillage convenablement répertoriés et identifiés doivent être parfaitement entretenus et soumis à de fréquentes visites, en particulier ceux utilisés en contact direct avec les matières explosibles.

Les matériels et outillages spécifiques munitions sont soumis, avant mise en service, à une autorisation des directions concernées.

Art. 33. Le matériel et l'outillage utilisés dans les locaux pyrotechniques doivent être de nature à éviter la production d'étincelles d'origine électrostatique ou mécanique ou de chocs ou frottements dangereux ou toute autre réaction dangereuse.

Ils ne doivent pas présenter de parties découvertes susceptibles d'être portées à une température dangereuse compte tenu de la nature des matières mises en œuvre.

Ils doivent être robustes et ne comporter aucune partie susceptible de se détacher et de tomber sur les matières explosibles.

Des dispositions efficaces doivent empêcher le dépôt de poussières de matières explosibles sur des organes où elles seraient soumises à des frottements ou des échauffements dangereux, notamment à l'intérieur des systèmes d'entraînement. Il est interdit de laisser fonctionner une installation ou un engin présentant des frottements ou des échauffements anormaux.

Art. 33. Le matériel et l'outillage doivent être, autant que possible, constitués par des matières non inflammables (classement en catégorie M 1).

A défaut, on recherchera la mise en place de barrières propres à limiter la propagation d'un incendie.

L'emploi du petit outillage et des accessoires servant à ces mêmes opérations doit être dûment autorisé par le chef d'établissement. La présence, dans un atelier pyrotechnique, d'outillages ou d'accessoires non autorisés par les consignes de sécurité doit être formellement interdite.

Les prescriptions du dernier alinéa sont valables dans tous les cas et tout particulièrement lorsque la manipulation ou le traitement des munitions sont susceptibles d'engendrer des poussières explosibles.

Art. 34. Le graissage des installations doit être conçu de telle sorte qu'un mélange de lubrifiant avec des matières comburantes ou explosibles ne puisse entraîner de réaction dangereuse pour le personnel présent dans le local.

Art. 34. Sans observation.

Climatisation.

Climatisation.

Art. 35. Les installations de chauffage des bâtiments ou des appareils de fabrication doivent être conçues et conduites de manière qu'aucun de leurs points n'atteigne une température dangereuse, compte tenu de la nature des matières mises en œuvre.

En fonction de la nature des matières mises en œuvre des dispositifs doivent, si nécessaire, maintenir à une valeur appropriée le degré hygrométrique et la température de l'atmosphère des locaux pyrotechniques.

Art. 35. Sans observation.

Art. 36. Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci doivent être en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils doivent être à parois lisses.

Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds doit en permettre le nettoyage facile sur toutes les faces.

Ils doivent, en outre, être munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.

Art. 36. Sans observation.

Art. 37. Si, dans les locaux où sont susceptibles de se trouver des poussières, gaz ou vapeurs explosibles ou inflammables, le chauffage est assuré par circulation d'air chaud, les générateurs d'air chaud doivent être situés à l'extérieur des locaux. L'air doit être prélevé à l'extérieur des locaux, tout recyclage étant interdit, à moins qu'il ne soit convenablement épuré avant chaque recyclage au moyen d'un appareillage régulièrement vérifié et nettoyé.

Il est interdit d'assurer la production d'air chaud par circulation d'air autour d'une chambre de combustion.

L'emplacement des arrivées d'air chaud doit être choisi de manière à éviter toute turbulence susceptible de soulever des poussières dans le local.

Art. 37. Sans observation.

Ventilation.

Ventilation.

Art. 38. Si les locaux dont l'atmosphère peut contenir des poussières de matières explosibles sont munis d'extracteurs d'air, ceux-ci doivent comprendre un dispositif efficace de dépoussiérage régulièrement vérifié et nettoyé. La périodicité des vérifications et nettoyages est fixée par les consignes ou instructions de services prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Art. 38. Les dispositifs doivent être construits de manière :

— à réduire au maximum les distances de transport avant neutralisation ;

— à éviter les structures susceptibles de provoquer des dépôts ou accumulations invisibles ou difficiles à nettoyer ;

— à éviter, avant neutralisation, le passage des poussières dans un ventilateur ;

— à se prêter à un démontage et un nettoyage faciles.

Ils seront mis à la terre après avoir été rendus conducteurs si nécessaire.

Une consigne doit fixer la périodicité et les modalités des visites, du nettoyage et du remplacement de tout ou partie de ces dispositifs et doit préciser le service qui en est responsable.

Il est interdit de brancher plusieurs dispositifs d'évacuation des poussières, gaz ou vapeurs, sur un même collecteur pour éviter qu'une explosion, se produisant dans l'un des dispositifs, ne soit transmise aux autres.

Incendie.

Incendie.

Art. 39. Sans préjudice des dispositions des articles R. 233-14 à R. 233-41 du code du travail, les mesures de lutte contre l'incendie suivantes doivent être prises dans l'enceinte pyrotechnique :

a) Les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets doivent être désherbés et débroussaillés ; les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique. Les merlons de terre doivent être débarrassés des herbes sèches et débroussaillés.

b) Les cuves de fusion de matières explosibles, ainsi que les installations où l'on manipule des matières ou objets présentant en raison des opérations effectuées un risque important d'inflammation pouvant conduire à un incendie, doivent être dotées d'un système d'extinction automatique compatible avec la nature des produits à éteindre. Ce système doit pouvoir en outre être commandé manuellement depuis un emplacement restant accessible en cas de début d'incendie sur l'installation concernée.

c) Des dispositifs de détection automatique d'incendie commandant un système d'alarme à fonctionnement instantané doivent être installés dans les locaux où fonctionnent sans surveillance permanente des appareils susceptibles de provoquer des incendies tels que des étuves ou séchoirs.

Toutefois, les dispositifs prévus par les alinéas b) et c) ci-dessus ne sont pas exigés si les incendies envisagés ne peuvent, par la nature ou la quantité des matières concernées :

— ni s'étendre à des installations voisines ;

— ni amorcer de réactions explosives ;

— ni provoquer de projections dangereuses ou le dégagement de quantités dangereuses de gaz ou vapeurs toxiques.

Art. 39. Les mesures de prévention et les moyens de lutte contre l'incendie sont précisés dans l'annexe III.

Art. 40. Les matières ou objets susceptibles de s'enflammer spontanément tels que le charbon de bois, pulvérisé ou non, les déchets, chiffons et cotons imbibés d'huile ou de graisse ne doivent pas être introduits dans les locaux pyrotechniques, si ce n'est pour être utilisés immédiatement et ils doivent en être retirés aussitôt après usage.

Art. 40. Immédiatement après usage, les chiffons et cotons souillés doivent être déposés dans des « étouffoirs » situés à l'extérieur de l'atelier.

Section V.

Section V.

Risque d'origine électrique ou électrostatique.

Risques d'origine électrique ou électrostatiques.

Art. 41. Sans préjudice des dispositions du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (BOC, p. 6275)modifié susvisé, les installations électriques situées dans une enceinte pyrotechnique doivent répondre aux prescriptions de la présente section.

Art. 41. La liste des principales normes et spécifications applicables aux installations électriques est donnée en annexe IV.

Lorsque celles-ci offrent plusieurs possibilités quant à leur application, on recherchera la solution la mieux adaptée à chaque situation répondant aux impératifs de sécurité pyrotechnique.

Les points de livraison doivent être implantés en dehors de l'enceinte pyrotechnique.

Art. 42. Les modes de protection des installations électriques situées dans les locaux susceptibles de contenir des gaz ou des vapeurs inflammables ou des poussières combustibles ou explosives sont déterminés par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3. En outre, des règlements d'administration publique peuvent fixer les modes de protection à utiliser ou interdire l'emploi de matériels électriques dans certaines catégories de locaux.

Dans les locaux visés au premier alinéa ci-dessus les installations électriques doivent être des classes TBT ou BT définies par le décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (BOC, p. 6275). Toutefois, des installations de classe MT ou HT peuvent être admises pour des usages autres que la force motrice, tels que la production de rayons X, sous réserve d'un examen particulier au titre de l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus.

Dans les locaux pyrotechniques qui présentent des risques d'explosion, les canalisations électriques doivent être réalisées et protégées conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100 concernant les locaux de ce type.

Art. 42. Les installations électriques doivent répondre aux prescriptions de la norme NF C 20-010 sur la classification des degrés de protection procurés par les enveloppes.

Les indices de protection doivent être définis en fonction des conclusions de l'étude de sécurité.

Pour ce qui concerne les règles d'emploi du matériel électrique dans les zones dangereuses, se reporter à l'annexe V.

Domaines très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse.

Domaine basse tension A (par abréviation BTA) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse.

Domaine basse tension B (par abréviation BTB) : installations dans lesquelles la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse.

Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse.

Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.

Art. 43. Aucune ligne aérienne en conducteurs nus ne doit être installée dans l'enceinte pyrotechnique.

Les câbles de distribution doivent être souterrains à moins qu'ils ne soient efficacement protégés contre les chocs dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100.

Les caniveaux servant à l'évacuation d'eaux ne doivent pas être utilisés pour le passage des câbles électriques.

Art. 43. Le choix des câbles doit être adapté aux risques encourus et aux exigences de l'activité (résistance aux agressions, transmissions de l'incendie,…)

Il est rappelé que l'identification et le repérage des canalisations et conducteurs doivent être réalisés conformément aux règles fixées par le paragraphe 514 de la norme NF C 15-100.

Les clôtures électriques de protection sont autorisées sous réserve qu'elles soient situées à plus de 25 mètres des locaux pyrotechniques.

 

Les lignes électriques aériennes existantes peuvent être maintenues sous réserve de l'application des directives de l'article 92, paragraphe II, alinéa c) du décret no 79-846.

Art. 44. Le tableau général de distribution de chaque installation électrique doit comporter des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.

L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique doit pouvoir être coupée par la manœuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe doit être aisément reconnaissable et facilement accessible. S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il doit être conforme aux règles définies par le paragraphe 537-2 de la norme française NF C 15-100.

Art. 44. Sans observation.

Art. 45. Le trajet des canalisations enterrées doit être repéré en surface par des bornes ou des marques spéciales ; les repères doivent permettre en outre une identification facile des câbles enterrés.

Art. 44. Le plan des installations électriques doit être tenu à jour.

Art. 46. Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne doit rester sous tension en dehors des heures de travail.

Cependant, certains appareils dont l'arrêt compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, ainsi que certains circuits de sécurité, peuvent demeurer sous tension sous réserve que les instructions de service ou les consignes résultant des articles 4 ou 5 le prévoient explicitement.

Art. 46. Sans observation.

Art. 47. Les matières ou objets explosibles doivent être convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.

Des précautions doivent être prises pour que les dispositifs électriques de mise à feu ne puissent fonctionner intempestivement soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, même situés à l'extérieur de l'établissement.

Art. 47. L'emploi des moteurs électriques, dans les locaux pyrotechniques, est soumis aux restrictions suivantes :

— dans les ateliers, ils doivent être conformes aux types à l'annexe IV en fonction du risque encouru ;

— ces moteurs seront, autant que possible, des moteurs asynchrones triphasés, à rotor en court-circuit ou à cage d'écureuil ; ces dispositifs ne sont pas impératives pour un moteur installé dans un local séparé du local de travail.

Les rayonnements électromagnétiques périodiques, créés par les émetteurs radio et radar, sont susceptibles d'induire des courants dans les dispositifs électro-pyrotechniques (amorces, détonateurs, allumeurs),en particulier lorsqu'un conducteur sort de l'enveloppe extérieure de la munition formant cage de Faraday, et de produire leur fonctionnement inopiné, si l'énergie reçue est suffisante. Ces munitions sont dites électriquement sensibles.

 

Les magasins où sont stockées ces munitions, les ateliers où elles sont manipulées ainsi que les terrains de destruction doivent être éloignés des émetteurs radio et radar et placés à une distance minimale qui dépend de la puissance de ces émetteurs (cf. ANNEXE VI).

L'attention est attirée sur les émetteurs mobiles, mis en place au gré des besoins, susceptibles d'entraîner une modification de l'environnement électromagnétique.

Ces distances d'isolement peuvent être précisées en exploitant la spécification générale DRAM approuvée par décision no 32/DEF/EMA/D 10663/DEF/DGA/D/ du 20 mars 1981 et de l'instruction générale DRAM approuvée par la décision no 411/EMA/PPB 11720/DGA/D du 1er janvier 1999. Il est également possible d'avoir recours à l'expérimentation et aux essais in situ pour tenir compte des éventuelles atténuations apportées par les écrans tels que murs, conteneurs…

Art. 48. Les installations électriques doivent être conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s'élever de manière dangereuse, compte tenu de la nature des matières explosibles présentes dans le local. Les températures maximales admissibles sont déterminées s'il y a lieu par l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus.

Art. 48. Sans observation.

Matériels portatifs et mobiles.

Matériels portatifs et mobiles.

Art. 49. Lorsque des travaux sur des objets déjà chargés en matières explosibles et comportant une mise à feu électrique nécessitent l'emploi de matériels électriques portatifs à main ou mobiles ou l'emploi d'appareils de mesure mettant en œuvre des courants électriques, les consignes prévues aux articles 7 et 8 prescrivent notamment en fonction de l'étude de sécurité :

— les conditions de protection des opérateurs ;

— la vérification préalable et fréquemment renouvelée au cours du travail, de l'isolement des matériels ou appareils et le cas échéant de la mise à la terre de leurs masses.

Art. 49. Seul l'emploi, de matériels ou d'appareils adaptés aux munitions à contrôler, doit être autorisé.

Art. 50. Les fers à souder peuvent être chauffés électriquement s'ils sont automatiquement séparés de leur source d'alimentation pendant leur utilisation ou si l'étude de sécurité a montré que le maintien de l'alimentation ne présentait pas de danger.

Art. 50. Cet article s'applique également aux machines à souder et à thermosouder.

Equipotentialité supplémentaire.

Equipotentialité supplémentaire.

Art. 51. Dans les locaux pyrotechniques, sauf dans le cas où l'étude de sécurité a montré qu'une telle disposition ne réduit pas les risques d'apparition d'étincelles dangereuses, toutes les masses et tous les éléments conducteurs doivent être interconnectés par une liaison équipotentielle supplémentaire. Cette liaison est réalisée conformément aux dispositions des paragraphes 413-5-2 à 413-5-4 de la norme française NF C 15-100.

Art. 51.

Une consigne du chef d'établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle.

S'il y a lieu, les vérifications des liaisons équipotentielles doivent être effectuées suivant les mêmes périodicités que les visites des installations électriques ou au moins une fois par an et en cas de modifications. Ces vérifications seront notées sur le registre prévu à cet effet.

Prises de terre et paratonnerres.

Prises de terre et paratonnerres.

Art. 52. La prise de terre générale doit être réalisée par un ceinturage à fond de fouille des bâtiments.

Les descentes de paratonnerres fixés sur des bâtiments pyrotechniques doivent être reliées directement à ce ceinturage, mais au droit de chacune des liaisons une prise de terre spéciale, dite « en patte d'oie », doit être réalisée.

Ces descentes doivent être suffisamment éloignées des éléments conducteurs du bâtiment ainsi que des masses et des autres conducteurs de protection afin de limiter le risque d'étincelle entre ces descentes et les autres parties conductrices.

Art. 52. Les principes de protection par mise à la terre sont énoncés dans l'annexe VII ; les méthodes et schémas d'interconnection des prises de terre se trouvent à la même annexe.

Précautions contre l'électricité statique.

Précautions contre l'électricité statique.

Art. 53. Lors de la manipulation de matières ou d'objets explosibles réputés sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, il convient d'organiser celle-ci afin d'éviter les effets de ces décharges soit en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former, soit par tout autre moyen d'efficacité équivalente.

Art. 53. Les dispositions particulières de protection contre les risques dus à l'électricité statique sont décrites en annexe VII (appendice) et VIII.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent les vêtements, chaussures et autres équipements portés par des salariés ne doivent pas permettre l'accumulation dangereuse de charges électrostatiques.

Les conducteurs desservant les mises à la terre statiques peuvent être réunis directement au conducteur principal de mise à la terre des masses de l'installation électrique.

En particulier, le port de vêtements et sous-vêtements de soie ou de fibres synthéthiques doit être interdit.

Section VI.

Section VI.

Mesures de protection individuelles, moyens de secours.

Mesures de protection individuelles, moyens de secours.

Art. 54. Dans le cas où la protection du personnel ne peut être assurée entièrement par l'aménagement des locaux, des installations et des postes de travail, des équipements de protection individuelle appropriés tels que masques, gants, chaussures, lunettes doivent être mis à la disposition des salariés.

Le chef d'établissement est tenu de prendre toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés et convenablement entretenus. Ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

Art. 54.

a) Protection des voies respiratoires.

Le personnel employé à des travaux en atmosphère toxique ou poussiéreuse, présentant des dangers pour l'organisme, doit être muni d'appareils individuels de protection des voies respiratoires, qui pourront être suivant les cas :

— des masques anti-poussières ;

— des appareils à cartouche filtrante ;

— des appareils à adduction d'air.

b) Protection des yeux et du visage.

Des accessoires de protection des yeux et du visage, tels qu'écrans et lunettes, doivent être mis à la disposition du personnel occupant des postes de travail où il est exposé aux risques de flammes, d'éclats ou autres projections.

Ces accessoires doivent satisfaire aux conditions suivantes :

— vision non déformée ;

—  luminosité convenable ;

— champ visuel suffisamment étendu ;

— matériaux ne pouvant donner d'éclats ;

— ininflammabilité ;

— adaptation correcte au visage et protection complète des yeux ;

— aération suffisante pour éviter les dépôts de buée ;

— résistance à la corrosion et aux manipulations ;

— possibilité de désinfection ;

— port compatible avec des verres correcteurs.

c) Protection des mains.

La protection des mains doit être assurée lors des travaux comportant des risques, tels que :

—  blessures au cours des manipulations ;

— brûlures au cours des manipulations de produits inflammables, explosifs, corrosifs ;

— pénétration dans l'organisme, à travers la peau, de produits toxiques ;

— projection de petits éclats.

 

L'équipement de protection des mains doit être adapté d'une part aux travaux auxquels il est destiné et d'autre part au personnel de façon à limiter la gêne occasionnée par son utilisation ; il doit être choisi en fonction du risque encouru et pourra être notamment constitué par :

— des crèmes dont on devra s'assurer de la compatibilité avec les matières et objets explosibles manipulés ;

— des gants dont le matériau doit être choisi en fonction de la nature des risques ;

— d'écrans adaptés sur les outils utilisés.

Les gants et autres équipements analogues doivent être nettoyés fréquemment de façon à ne pas être imprégnés de matières explosibles.

d) Chaussures de sécurité.

L'ensemble de cet alinéa est traité dans l'annexe IX.

Tous les accessoires de protection dont il est question ci-dessus doivent être soumis à des vérifications dont la périodicité ne peut excéder une année.

Art. 55. Le chef d'établissement doit fournir à chaque salarié travaillant dans l'enceinte pyrotechnique, les vêtements de travail appropriés aux risques et à la nature des travaux à exécuter.

La fourniture, l'entretien et le nettoyage de ces vêtements sont à la charge de l'employeur.

Les vêtements de travail souillés doivent être remplacés par des effets propres aussi souvent qu'il est nécessaire.

Lorsque ces vêtements présentent un risque particulier d'inflammation du fait de la nature des matières qui les imprègnent, le chef d'établissement doit s'assurer que leur nettoyage à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement s'effectue avec toutes les précautions nécessaires.

Art. 55. Le chef d'établissement fournit les vêtements de travail appropriés.

L'entretien et le nettoyage de ces vêtements sont à la charge :

— du chef d'établissement dans le cas où ceux-ci sont susceptibles de présenter un risque particulier d'inflammation du fait de la nature des matières qui les imprègnent ;

— des personnels pour les autres cas.

Art. 56. Dans les locaux où s'effectuent des opérations pouvant donner lieu à l'émission de poussière présentant des risques pour le personnel, il est interdit d'admettre des salariés dont les cheveux ne seraient pas convenablement protégés par une coiffe appropriée.

Art. 56. Sans observation.

Art. 57. Si les locaux de travail sont éloignés du vestiaire, des patères en nombre suffisant doivent être installées dans ces locaux ou dans des locaux attenants. Ces patères sont destinées exclusivement aux vêtements utilisés par le personnel pour se protéger contre les intempéries pendant les trajets dans l'établissement.

Art. 57. Les vestiaires peuvent être installés dans :

— des locaux attenant aux bureaux d'exploitation des stockages ;

— des locaux attenant aux ateliers, sous réserve du respect de l'article 16 du titre II.

Si des matières présentes dans les locaux de travail sont susceptibles d'imprégner ces vêtements et de leur conférer un risque particulier d'inflammation, les patères doivent être installées dans un local attenant ou dans une armoire spéciale et les vêtements doivent alors être fournis et entretenus par l'employeur.

Si les vêtements de travail souillés de certains salariés présentent un danger reconnu par l'étude de sécurité, les vestiaires destinés à ces salariés doivent comporter deux locaux distincts, séparés par une salle de douches et de lavabos, un local étant réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.

 

Surveillance de l'atmosphère.

Surveillance de l'atmosphère.

Art. 58. Des contrôles périodiques d'atmosphère doivent être effectués aux postes de travail où existent des risques d'émission de poussières, de gaz ou de vapeurs toxiques, inflammables ou explosibles. La périodicité des contrôles est fixée par les consignes ou instructions de service prévues aux articles 4 et 5 en fonction des conclusions de l'étude de sécurité.

Art. 58. Sans observation.

Moyens de secours.

Moyens de secours.

Art. 59. Une étude particulière précise la nature et l'ampleur des sinistres qui peuvent être envisagés.

Les moyens de secours nécessaires sont définis et mis en place par le chef d'établissement en fonction des résultats de cette étude et des moyens extérieurs dont il s'est assuré le concours. Ces moyens sont portés à la connaissance du directeur départemental du travail et de l'emploi et du comité d'hygiène et de sécurité.

Art. 59. Cette étude devra être jointe en annexe de l'étude de sécurité (cf. TITRE III).

Art. 60. Le travail doit être organisé de manière telle qu'en cas d'accident l'alarme puisse être donnée et les secours mis en œuvre sans délai à tout moment, de jour comme de nuit.

Le poste de secours prévu par l'article D. 241-28 du code du travail doit être doté de moyens sanitaires définis en fonction des risques et des effectifs et comporter un équipement de premiers secours aux brûlés. De plus un véhicule, au moins, doit être en permanence susceptible d'assurer dans de bonnes conditions l'évacuation rapide d'un brûlé vers l'établissement de soins avec lequel le chef d'établissement a passé une convention aux fins de permettre, à tout moment, l'accueil d'un salarié victime de brûlures.

Art. 60. Liaisons (voir également art. 5 de l'annexe III).

Le réseau de liaison par téléphone, signaux sonores ou lumineux doit être suffisant pour permettre, en fonction des conclusions de l'étude de sécurité, une centralisation des dispositifs de surveillance en matière de sécurité et de sûreté.

On indiquera, dans chaque bâtiment, en caractères bien visibles et au besoin en plusieurs endroits :

— l'emplacement du poste téléphonique le plus facilement accessible, avec une flèche permettant de le trouver sans hésitation ;

— les numéros d'appel des postes à prévenir d'urgence : pompiers, infirmerie ou poste de secours, SAMU, SMUR

 

La mise en place des dispositifs d'alerte suivants est particulièrement recommandée :

— à l'extérieur des bâtiments, des avertisseurs automatiques à bris de vitres, placés pour éviter leur destruction en cas d'incendie dans le bâtiment ;

— dans les bâtiments, des appareils de détection automatique d'incendie, de type approprié, ne constituant pas une source de dangers supplémentaires, dont les indications pourront être regroupées ou reportées sur un poste central de surveillance ou d'alerte.

Art. 61. Dans les ateliers où le personnel est exposé à des risques de brûlures par flamme, des dispositifs permettant l'extinction des flammes sur les salariés, tels que bassins d'immersion, douches à grand débit ou couvertures appropriées doivent être disposés à proximité de chaque atelier. Le type de dispositif employé est déterminé par le chef d'établissement en fonction des risques propres à chaque atelier après avis du médecin du travail.

Dans les ateliers où existe un risque de brûlure chimique une douche doit se trouver sur le trajet de sortie de l'atelier. D'autres dispositifs adaptés aux risques propres à chaque atelier peuvent remplacer ou compléter la douche avec l'accord du médecin du travail.

Art. 61. Des couvertures de lutte contre les feux de vêtements en nombre approprié en fonction des personnes admises à travailler dans tout local où se manipulent des matières particulièrement inflammables, doivent être disposées à proximité immédiate de ce local.

Ces couvertures doivent être propres et placées dans un dispositif protecteur à ouverture rapide.

Elles doivent être vérifiées périodiquement conformément aux directives en vigueur au sein de chaque armée.

Surveillance médicale.

Surveillance médicale.

Art. 62. Des arrêtés fixent en tant que de besoin les instructions techniques que doivent suivre les médecins du travail pour assurer la surveillance médicale des salariés exposés aux effets de certaines matières toxiques ou insalubres utilisées dans les établissements régis par le présent décret et prescrivent éventuellement des examens complémentaires à la charge des employeurs.

Art. 62. La nature des matières mises en œuvre et les conditions dans lesquelles elles sont utilisées doivent être communiquées au service médical pour assurer, s'il y a lieu, une surveillance médicale spéciale.

Section VII.

Section VII.

Transport à l'intérieur des établissements. Conservation.

Transports à l'intérieur des établissements. Conservation.

Transport des matières et objets explosibles.

Transport des matières et objets explosibles.

Art. 63. Les installations, matériels et engins destinés au transport d'objets ou de matières explosibles doivent être conçus et utilisés de manière à éviter la chute, la dispersion et toute contamination dangereuse de ces objets ou matières.

Art. 63. Sans observation.

Art. 64. Les équipements destinés à assurer le transport en continu des matières ou objets explosibles entre deux emplacements de travail doivent être conçus et utilisés de manière à éviter toute transmission d'une explosion ou la propagation rapide d'un incendie des matériaux transportés le long de l'équipement.

Art. 64. Sans observation.

Art. 65. Les conduites destinées au transport de matières explosibles entre deux emplacements de travail sous forme liquide ou sous forme de solide en suspension doivent avoir un diamètre inférieur au diamètre critique de détonation déterminé par l'étude de sécurité. Toutefois des dispositifs d'efficacité équivalente, s'opposant à la transmission de la détonation, peuvent être mis en œuvre.

Les pompes utilisées pour le transport de ces matières doivent être d'un modèle adapté à leur nature et aux risques qu'elles pourraient engendrer compte tenu des résultats de l'étude de sécurité.

Art. 65. Sans observation.

Art. 66. Les bandes transporteuses doivent être résistantes à la flamme et à l'action des substances chimiques mises en œuvre.

Art. 66. Sans observation.

Art. 67. Les modes de protection des moteurs des matériels et engins destinés au transport discontinu des matières ou objets explosibles à l'intérieur de l'établissement sont déterminés par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité prévue à l'article 3. En outre, des règlements d'administration publique peuvent fixer les modes de protection à utiliser ou interdire l'emploi de certaines catégories de moteurs.

Art. 67. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les courts-circuits provenant de contacts accidentels entre les bornes de la batterie et les pièces métalliques de la masse.

Le matériel mû par accumulateur ne doit pas pénétrer dans les lieux où la concentration de poussières, de vapeurs ou de gaz explosifs est élevée.

Dans les locaux où les risques d'excitation accidentelle sont particulièrement à craindre, les bandages souples des roues des chariots ou autres véhicules doivent être, de préférence, en matériau conducteur.

Des consignes spéciales réglementeront très strictement (et interdiront, le cas échéant) l'utilisation des véhicules dans l'enceinte pyrotechnique (voir ANNEXE V).

Art. 68. Les matériels et engins visés à l'article précédent doivent emprunter les voies et aires de circulation prévues à cet effet. Celles-ci doivent être convenablement signalées et éclairées et présenter une surface de roulement nivelée, exempte de trous, de saillies ou autres obstacles.

Elles doivent en outre être établies et aménagées de manière à éviter toute transmission d'explosion de la charge transportée à des matières ou objets explosibles situés dans des bâtiments occupés par des salariés et autres que celui du départ ou d'arrivée.

Art. 68. L'enlèvement et la livraison de munitions par un transporteur civil sont subordonnés à la justification de la conformité des véhicules (règlement des transports matières dangereuses, carte jaune, entretien du véhicule, habilitation du chauffeur, consignes de sécurité). Leur prise en charge doit être assurée par une personne habilitée de l'établissement.

Le stationnement d'un convoi chargé ne peut avoir lieu que dans l'(les) aire(s) de stationnement prévue(s) à cet effet et pour laquelle (lesquelles) une étude de sécurité a été élaborée.

Les matériels et engins doivent être conçus et les charges arrimées de manière telle que le champ de vision du conducteur soit suffisant.

Les itinéraires utilisés pour le transport des matières ou objets explosibles découlent de l'étude de sécurité "transport".

Art. 69. Afin d'éviter toute confusion entre les divers modèles d'engins de manutention utilisés dans l'enceinte pyrotechnique, ceux-ci doivent être signalés d'une manière durable et parfaitement visible, suivant le ou les secteurs où ils sont autorisés à circuler.

Art. 69. Sans observation.

Conservation des matières et objets explosibles.

Conservation des matières et objets explosibles.

Art. 70. Les dépôts, armoires, coffres, véhicules de conservation ne doivent pas contenir de matières explosibles à nu à l'exception, le cas échéant, de blocs de propergols solides reconnus peu sensibles au choc et au frottement par l'étude de sécurité visée à l'article 3. Les emballages doivent être adaptés aux contraintes auxquelles il sont soumis au cours de leur manipulation ou du fait de leur empilage. Ils ne doivent pas permettre la dispersion des matières explosibles. Les emballages avariés doivent être immédiatement retirés du dépôt et celui-ci soigneusement nettoyé des matières éventuellement répandues. L'organisation du stockage doit éviter tout mélange accidentel de matières pouvant donner lieu à des réactions dangereuses.

Art. 70.

Un même dépôt ne peut contenir des matières ou objets explosibles rangés dans des groupes de compatibilité différents. Ces groupes sont définis par arrêté du ministre chargé du travail.

Les matières explosibles conservées dont le vieillissement compromet la stabilité chimique doivent faire l'objet d'un contrôle dont la périodicité est fixée par les consignes prévues à l'article 5 et doivent être évacuées et détruites si le résultat de ce contrôle est défavorable. Les résultats du contrôle sont consignés sur un registre qui porte les nom et qualité de la personne qui en est chargée par le chef d'établissement.

Des précisions relatives aux regroupements possibles sont données dans l'annexe 2 du titre II.

Les munitions doivent subir des visites techniques dont la périodicité, ainsi que l'exploitation des résultats sont fixées par des directives propres à chaque armée.

Le stockage de munitions d'origine inconnue, non réglementaires ou appartenant à des organismes étrangers aux armées est subordonné :

— à l'exécution d'une étude de sécurité particulière ;

— à son approbation par l'autorité compétente sauf réquisition préfectorale ;

— à l'établissement d'une convention de stockage.

En aucun cas, le stockage de ces munitions ne pourra entraîner le dépassement de timbrage des magasins sans mise en œuvre de la procédure définie par l'article 89, dernier alinéa, du décret no 79-846.

Art. 71. Un dépôt, une armoire ou un coffre ne doit servir qu'à la conservation des matières ou objets explosibles pour lesquels il est prévu et ne doit contenir aucune accumulation d'autres matières facilement inflammables.

A l'intérieur d'un dépôt, un panneau indique sur chaque cellule la nature et les quantités maximales des matières ou objets concernés.

Art. 71. Il est interdit de déposer des matières ou objets autres que les munitions dans les magasins.

A l'intérieur de chaque magasin un panneau précise la classe de stockage, les quantités de matières actives stockées et le timbrage autorisé.

Art. 72. Les chambres du dépôt et les passages leur donnant accès doivent avoir des dimensions et une disposition facilitant l'évacuation rapide du personnel et limitant les risques de chocs dus à la circulation des engins de manutention.

Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ne doivent pas être susceptibles de s'échauffer spontanément.

Art. 72. A l'intérieur des magasins, les allées doivent être suffisamment larges et non encombrées pour permettre la circulation et la manutention.

Art. 73. Les matériaux constituant les emballages et pouvant être en contact avec des matières explosibles ne doivent pas être susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereux avec ces matières.

Art. 73. Sans observation.

Art. 74. Les emballages renfermant des matières et objets explosibles doivent être empilés de façon stable. Lorsque la manutention se fait à la main le fond des emballages ne doit pas se trouver à plus de 1,60 m au-dessus du sol. Lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques adaptés les piles ne doivent pas s'élever à plus de trois mètres de hauteur. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au stockage en casiers fixes sous réserve qu'à tout moment les opérateurs puissent mettre les charges en position convenable sans risque de choc ou d'erreur de manœuvre due à une visibilité imparfaite.

Les emballages renfermant des matières ou objets explosibles ne doivent pas être jetés ou traînés.

Les emballages ne doivent pas être ouverts dans les dépôts de stockage.

Les emballages ouverts à l'extérieur d'un dépôt et contenant un reliquat de matières ou objets explosibles peuvent être réintégrés dans le dépôt à condition d'avoir été vérifiés et convenablement refermés.

Art. 74. Les munitions doivent être stockées dans les magasins de manière à faciliter :

— la distribution ;

— la surveillance technique ;

— les recensements.

Elles sont également stockées par lot en évitant autant que possible, de fractionner un lot entre plusieurs magasins.

Tout lot de munitions doit en principe, former une pile distincte séparée des piles voisines. Cependant, dans certains cas, plusieurs lots peuvent être gerbés en une seule pile sous réserve qu'ils soient facilement identifiables.

Les piles de munitions frappées d'interdiction ou de restriction d'emploi doivent être munies de pancartes permettant de les identifier facilement.

Les cartouches à blanc, les grenades à main d'exercice, les bouchons allumeurs d'exercice doivent obligatoirement être stockés dans des locaux spécialement réservés.

Des locaux particuliers doivent être réservés aux munitions inertes, aux déchets de tir.

Les emballages d'appoints sont régis par des instructions particulières édictées par chaque armée.

La hauteur de stockage ne devra pas dépasser 3 mètres sauf si une étude de sécurité particulière montre que ce stockage peut être réalisé en toute sécurité.

 

Cette étude devra porter sur :

— la résistance des emballages ;

— les caractéristiques techniques des moyens de manutention ;

— les caractéristiques des magasins (nature et résistance du sol, hauteur) ;

— les caractéristiques des merlons ;

— la sensibilité au choc des munitions emballées en cas de chute (cf. fiche de données de sécurité pyrotechnique).

Section VIII.

Traitement des déchets et effluents.

Section VIII.

Traitement des déchets et effluents.

Art. 75. Les matières explosibles accidentelles répandues hors des appareils ou des récipients doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés ayant fait l'objet d'une étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites.

Les déchets constitués de matières explosibles de natures différentes doivent être recueillis séparément à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, fermés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.

Art. 75. La neutralisation des matières et objets explosibles doit prendre en compte les dispositions relatives à la protection de l'environnement.

Le choix de la méthode est notamment commandé par les quantités et la nature des matières ou objets explosibles à neutraliser.

Art. 76. Les récipients destinés à recevoir les déchets et placés dans les ateliers doivent être de capacité réduite ; ils sont évacués fréquemment vers des matériels de même genre, placés à l'extérieur de l'atelier, qui peuvent être de capacité plus importante et vidés à intervalles plus éloignés.

Les instructions de service et les consignes prévues à l'article 5 du présent décret fixent les modalités d'évacuation des déchets et de marquage des différents récipients afin de limiter les quantités de déchets pouvant y être déposés et d'éviter de réunir des produits dont le mélange serait dangereux.

Art. 76. Sans observation.

Art. 77. Les opérations de destruction des déchets par grillage, pétardement ou incinération doivent être effectuées dans le secteur affecté à la destruction et avec des matériels spécialement conçus.

Les instructions et consignes prévues aux articles 4 et 5 du présent décret déterminent le mode opératoire et les moyens de protection du personnel. Elles fixent notamment la quantité maximale de déchets pouvant être traités simultanément.

Art. 77. Lire également matières ou objets explosibles.

Les aires de destruction des déchets pyrotechniques peuvent se trouver à l'intérieur des polygones et champs de tir.

 

Art. 78. Les matières explosibles inutilisables, telles que chutes ou rebuts, les produits résultant du nettoyage des appareils ainsi que les objets de nettoyage usagés doivent être conditionnés, évacués et détruits dans les mêmes conditions que les déchets mentionnés à l'article 75 ci-dessus.

Art. 78. Sans observation.

Art. 79. Les dispositifs d'amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosibles munis de leur dispositif d'allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de matières explosibles et doivent être détruits séparément.

Art. 79. Sans observation.

Art. 80. Les eaux résiduaires issues des fabrications et susceptibles de contenir des matières explosibles ou inflammables doivent être traitées de manière à éviter toute accumulation dangereuse.

Les bacs ou fosses contenant des eaux résiduaires doivent être d'un accès et d'une surveillance aisés, d'un nettoyage facile et protégés de telle sorte qu'il ne puisse y tomber aucune matière ou objet pouvant créer un risque en présence des eaux résiduaires.

Lors du traitement des effluents, les eaux résiduaires de natures différentes, ne doivent pas être mélangées à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 ci-dessus n'ait prouvé que cette opération n'entraînait aucun accroissement des risques pyrotechniques.

Art. 80. Sans observation.

Section IX.

Encadrement, formation et information.

Section IX.

Encadrement, formation et information.

Art. 81. Les chefs d'établissement doivent s'assurer que les préposés qu'ils affectent à la direction des travaux, tels que chefs de service, ingénieurs, chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier, possèdent la compétence et l'autorité nécessaires pour organiser et diriger conformément au présent décret et aux règles de l'art les activités dont ils sont chargés dans l'enceinte pyrotechnique.

Ils doivent également vérifier que les agents chargés, sous la direction des préposés visés au précédent alinéa, de conduire ou de surveiller les opérations pyrotechniques possèdent les aptitudes et disposent des moyens nécessaires pour assurer la stricte application des instructions de service et consignes de sécurité.

Art. 81. Lire également « chefs de corps ».

Art. 82. L'exécution des opérations pyrotechniques ne doit être confiée qu'à un personnel habilité à cet effet par le chef d'établissement et dont il a vérifié, au préalable, qu'il avait les aptitudes nécessaires pour remplir ces fonctions.

Art. 82. La formation et l'habilitation des personnels pour l'exécution des opérations pyrotechniques, sont déterminées par chaque armée.

Art. 83. Lors de son embauchage ou de l'habilitation prévue à l'article 82, chaque salarié reçoit un exemplaire du présent décret et un exemplaire de la consigne générale prévue à l'article 6. La consigne générale est affichée à l'entrée de l'établissement sur le passage du personnel ainsi qu'aux vestiaires.

Un exemplaire des instructions de service relatives à chaque local, prévues par l'article 4, doit rester en permanence dans un dossier à la disposition des salariés qui sont affectés à ce local et à leur portée immédiate.

Les consignes prévues aux articles 7 et 8 sont affichées, selon le cas, à l'intérieur du local de travail ou à proximité du poste ou de l'emplacement de travail. Toutefois, dans le cas d'opération complexe, l'affichage peut être limité à des extraits de ces consignes qui doivent alors figurer in extenso au dossier prévu à l'alinéa précédent.

Art. 83. La remise de ces documents doit être réalisée avec émargement.

La consigne générale de sécurité de l'établissement et les consignes particulières, seront remises, si nécessaires, à tous les personnels extérieurs à l'établissement, intervenant dans la (ou les) enceinte(s) pyrotechnique(s).

Art. 84. La formation pratique en matière de sécurité prévue par l'article L. 231-3-1, premier alinéa, du code du travail doit comprendre l'explication détaillée des consignes et instructions établies en application des articles 4 et 5 du présent décret.

En application de l'article L. 231-3-1, quatrième alinéa, elle doit être complétée par une formation permanente du personnel affecté aux opérations pyrotechniques, y compris des agents visés à l'article 81. Cette formation est effectuée pendant l'horaire normal de travail. Elle dépend des fonctions et de la compétence de chaque salarié et vise à maintenir et à perfectionner les connaissances des intéressés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. En particulier, le chef d'établissement organise des séances de formation à l'intention des salariés. Chaque salarié est appelé à participer au moins une fois par trimestre à l'une de ces séances au cours de laquelle les instructions et consignes susceptibles de le concerner sont rappelées et commentées et les suggestions concernant l'amélioration de la sécurité examinées.

Art. 84. Sans observation.

Section X.

Dispositions diverses.

Mesures d'ordre administratif.

Section X.

Dispositions diverses.

Mesures d'ordre administratif.

Art. 85. Dans le cas de création d'un nouvel établissement, d'une fabrication nouvelle, de la mise en œuvre de nouvelles matières ou objets explosibles ou de nouveaux procédés, de la construction ou d'une modification notable d'un local ou d'une installation pyrotechnique, de l'emploi de nouveaux modes de transport de matières ou objets explosibles, l'étude de sécurité prévue à l'article 3, à laquelle est joint le compte rendu de la consultation du comité d'hygiène et de sécurité, est soumise pour approbation préalable au directeur départemental du travail et de l'emploi qui consulte le chef de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs. Le directeur départemental fait connaître sa décision au chef d'établissement dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande d'approbation. Il peut toutefois, par décision motivée, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige.

Il peut aussi, par décision motivée, demander au chef d'établissement d'effectuer ou de faire effectuer aux frais de l'entreprise par un organisme compétent les essais complémentaires nécessaires à l'appréciation des risques éventuels et de l'efficacité des moyens de protection envisagés.

Le délai de trois mois recommence à courir à partir du moment où le directeur départemental a eu connaissance des résultats de ces essais.

En l'absence de réponse du directeur départemental dans les délais fixés, le chef d'établissement peut, dans les conditions qui résultent de l'étude de sécurité, mettre en œuvre les opérations envisagées. S'il conteste l'une des décisions prises par le directeur départemental en application du présent article, il en saisit le ministre chargé du travail qui statue.

Art. 85. L' arrêté du 04 septembre 1986 (BOC, p. 5779), porte application dans les établissements du ministère de la défense du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

Les approbations prévues à l'article ci-contre sont données en ce qui concerne :

— les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, par le directeur central du matériel de l'armée de terre, après consultation du contrôle technique du matériel de l'armée de terre ;

— les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine, par le sous-chef d'état-major matériel, après consultation de la direction des constructions navales ;

— les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le sous-chef d'état-major de l'armée de l'air logistique, après consultation de l'inspection technique de l'armée de l'air ;

— les formations de la gendarmerie nationale, par le directeur général de la gendarmerie nationale, après consultation de l'inspection technique de la gendarmerie.

Une copie des décisions prises en application des paragraphes qui précèdent est adressée aux contrôleurs généraux des armées chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées.

Art. 86. Pour l'application du présent décret dans les établissements mentionnés à l'article premier, premier alinéa, l'inspection du travail reçoit le concours de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs du ministère de la défense.

Art. 86. Se reporter aux prescriptions de l'article 85.

Art. 87. Les chefs d'établissement doivent tenir un dossier de sécurité à la disposition de l'inspection du travail, de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs, du

Art. 87. Lire inspection du travail du ministère de la défense et contrôle ou inspection technique propre à chaque armée.

médecin inspecteur du travail et de la main-d'œuvre, du service de prévention de la caisse régionale de l'assurance maladie, du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, des délégués ouvriers à la sécurité. Ces personnes sont astreintes au secret, en ce qui concerne les procédés de fabrication, dans les conditions prévues par les textes en vigueur et ne peuvent faire usage des renseignements mis à leur disposition que pour l'exercice de leurs fonctions.

 

Art. 88. Le dossier de sécurité prévu à l'article 87 est tenu constamment à jour et enrichi des enseignements tirés des incidents et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité pyrotechnique. Il comprend :

Art. 88.

— la description sommaire du procédé de fabrication, accompagnée des schémas nécessaires à sa compréhension ;

— les études de sécurité prescrites à l'article 3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;

— les instructions de service et les consignes établies en application des dispositions des articles 4 à 8 ;

— les comptes rendus des accidents et incidents de caractère pyrotechnique ;

— ainsi que les analyses de sécurité ;

— les résultats des contrôles d'atmosphère prescrits par le présent décret.

— les résultats des contrôles :

— des installations électriques ;

— des liaisons équipotentielles ;

— des installations de protection contre la foudre.

Art. 89. Sur demande motivée du chef d'établissement, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur du travail, après avis de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs, accorder, pour une ou plusieurs installations déterminées, et dans les conditions qu'il fixe, une dérogation aux dispositions suivantes du présent décret :

Art. 11. Séparation des activités au sein de l'enceinte pyrotechnique.

Art. 13. Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique.

Art. 16. Absence de risque important sur un emplacement de travail en cas d'accident sur un emplacement de travail voisin.

Art. 17. Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux.

Art. 89. Les dérogations prévues au présent article, à l'exclusion de celles qui figurent à son dernier alinéa, sont accordées par les mêmes autorités que celles désignées à l'article 85 du présent titre, après avis des différents organismes d'inspection ou de contrôle visés à ce même article.

Une copie des décisions prises, dans lesquelles sont fixées les mesures compensatoires auxquelles sont subordonnées les dérogations, est adressée aux contrôleurs généraux des armées, chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées.

Art. 21. Distance des postes de travail par rapport aux issues ou aux abris.

La demande indique les mesures compensatoires prévues par le chef d'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du délégué ouvrier à la sécurité.

La décision du directeur régional du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du comité d'hygiène et de sécurité par le chef d'établissement. Une copie de cette décision est adressée par le directeur régional au ministre chargé du travail.

 

Le ministre chargé du travail peut, dans les mêmes conditions, accorder une dérogation à certaines dispositions du présent décret autres que celles qui sont visées au premier alinéa ci-dessus.

Les dérogations prévues au dernier alinéa de l'article 89 sont accordées par décision du ministre de la défense.

A cet effet, les autorités désignées à l'article 85 du présent titre, après avoir consulté les organismes d'inspection, de direction ou de contrôle compétents, adressent leurs propositions au contrôle général des armées.

Le contrôle général des armées fait connaître son avis au ministre en lui soumettant ses propositions.

La décision, dont le modèle est joint en annexe no X du titre premier accordant la ou (les) dérogation(s), fixe, s'il y a lieu, les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée la ou (les) dérogation(s).

Art. 90. Le ministre chargé du travail peut accorder des dérogations de portée générale à certaines dispositions techniques du présent décret par arrêté pris après avis de la commission des substances explosives et du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Ces arrêtés fixent les mesures compensatoires de sécurité auxquelles sont subordonnées ces dérogations ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées et qui ne peut excéder trois ans.

Art. 90. Les dérogations prévues à l'article 90 sont accordées par arrêté du ministre de la défense dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 89 ci-dessus.

L'arrêté accordant dérogation dans le cadre de l'article 90 fixe, outre les mesures compensatoires de sécurité auxquelles est subordonnée la dérogation, la durée pour laquelle celle-ci est accordée, dans la limite de trois ans.

Entrée en application.

Entrée en application.

Art. 91. Sous réserve des dispositions transitoires définies aux articles 92 et 93, les prescriptions du présent décret entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel. Le décret no 55-1188 du 3 septembre 1955 susvisé cessera d'être applicable à la même date et sous la même réserve (JO du 8, p. 8999).

Art. 91. Sans observation.

Art. 92. I. Les dispositions énumérées ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret sous réserve qu'une étude de sécurité établie dans les conditions prévues à l'article 3 ait montré que le maintien en l'état de ces installations ne présentait pas de risque important :

Art. 11. Séparation des activités au sein de l'enceinte pyrotechnique.

Art. 14. Respect des distances d'isolement définies par arrêté interministériel.

Art. 15. (2e alinéa). Prévention des chutes d'éléments de toiture.

Art. 17. Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux.

Art. 22. Comportement au feu et degré de résistance au feu des matériaux et éléments de construction utilisés dans la construction des locaux pyrotechniques.

Art. 23 (2e alinéa). Protection contre la fermeture brutale des portes et fenêtres.

Art. 24. Emploi de matériaux ne donnant pas d'éclats tranchants.

Art. 37. (1er alinéa). Prescriptions relatives au chauffage à air chaud.

Art. 45. Balisage des câbles enterrés.

Art. 92. L'étude de sécurité ci-contre conduit notamment à la prise de mesures correctives soit d'ordre réglementaire, soit d'ordre matériel ; dans ce dernier cas, il peut s'agir d'aménagements mineurs, de reconstruction ou de transfert d'activités.

Excepté le cas des aménagements mineurs qui donnent lieu à des analyses de sécurité du travail (définies à l'annexe II), les autres mesures correctives citées ci-dessus font l'objet d'études de sécurité au titre de l'article 3 du décret no 79-846.

Art. 52. Ceinturage à fond de fouille et liaison des descentes et paratonnerres lorsque l'application de cet article imposerait une intervention sur les fondations ou le gros œuvre des bâtiments.

Art. 68 (2e alinéa). Prévention de la transmission d'une explosion d'un engin de transport à un bâtiment occupé par des salariés.

Toutefois la possibilité de maintenir en l'état des installations non conformes aux articles 11, 14, 17 et 37 (1er alinéa) est limitée à celles de ces installations qui répondent respectivement aux dispositions des articles 2, 3 (1er alinéa), 3 (3e alinéa) et 9 du décret no 55-1188 du 3 septembre 1955 (JO du 8, p. 8999).

Ces dispositions transitoires cessent de porter effet pour les bâtiments ou installations concernées qui subissent des modifications notables. Il en est de même lorsque des éléments de construction visés par le présent article doivent être remplacés.

 

II. Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

a) Les consignes prises en application des articles 21 et 22 du décret no 55-1188 du 3 septembre 1955 (JO du 8, p. 8999) susvisé peuvent être maintenues en vigueur par le chef d'établissement si les installations et les fabrications concernées n'ont pas été modifiées de manière notable depuis que ces consignes ont été établies et si elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. Si ces conditions ne sont pas remplies, les consignes existantes seront remplacées par de nouvelles consignes prises conformément à l'article 5 ci-dessus après exécution d'une étude de sécurité.

b) La distance de 7 mètres prévue à l'article 21 est portée à 10 mètres.

c) Nonobstant les dispositions de l'article 43, premier alinéa, les lignes aériennes en conducteurs nus existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être maintenues dans les parties qui ne surplombent ni les locaux pyrotechniques ni les voies de circulation où sont transportés les matières ou objets explosibles. Elles peuvent être également maintenues au-dessus de ces voies de circulation si elles sont munies de dispositifs efficaces s'opposant à leur chute.

 

Art. 93. En ce qui concerne les installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les prescriptions énumérées ci-après ne sont applicables qu'à l'expiration des délais fixés ci-dessous à compter de cette date d'entrée en vigueur :

Art. 13. Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique : cinq ans.

Art. 16. Non-transmission d'un accident d'un emplacement de travail à un autre : cinq ans.

Art. 18. Règles concernant les sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation : cinq ans.

Art. 20 (4e alinéa). Largeur des issues : un an.

Art. 25. Escaliers extérieurs : deux ans.

Art. 26. (1er alinéa). Eclairage des voies de circulation : un an.

Art. 26. (3e alinéa). Eloignement des voies de circulation par rapport aux façades de décharge soufflables : cinq ans.

Art. 93. Sans observation.

Art. 27. Absence de personnel dans certaines zones : cinq ans.

Art. 39 (§ c). Détecteurs automatiques d'incendie : cinq ans.

Art. 42 (3e alinéa). Canalisations électriques conformes au paragraphe 522 de la norme française NF C 15100 : cinq ans.

Art. 43. Règles concernant les lignes aériennes en conducteurs nus : trois ans.

Art. 44. Règles concernant la protection des installations électriques : cinq ans.

Art. 51. Liaison équipotentielle supplémentaire : cinq ans.

Art. 57 (2e alinéa). Séparation des vestiaires : trois ans.

Art. 64. Règles concernant les équipements destinés à assurer le transport en continu de matières ou objets explosibles : trois ans.

Art. 74. Limitation de la hauteur des piles lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques : cinq ans.

Art. 94. Le ministre de la défense et le ministre du travail et de la participation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 29 septembre 1979.

 

Raymond BARRE.

 

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et de la participation,

Robert BOULIN.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

 

 

ANNEXE I Glossaire complémentaire.

Abri léger.

Construction légère appelée à protéger les munitions contre les intempéries.

Allumage.

Phénomène donnant naissance à une combustion sous l'action d'un initiateur.

Amorçage.

Action d'un dispositif donnant naissance à un choc de détonation et éventuellement à des projections d'éclats sur un explosif voisin en vue de le faire détoner.

Atelier de munitions.

Construction utilisée pour la visite, l'entretien, la remise en état et la réfection des munitions.

Avec charge propulsive.

La charge propulsive est associée au projectile ou placée dans le même emballage ou sur la même palette que le projectile.

Avec son moyen propre d'amorçage.

Il s'agit d'une munition livrée avec son dispositif d'amorçage normal celui-ci étant mis à poste ou placé dans le même emballage lorsque ce dispositif est considéré comme présentant un risque significatif pendant le stockage et le transport.

Canalisation enterrée.

Une canalisation enterrée (oléoduc, conduite de gaz, d'eau) est une canalisation recouverte d'au moins 0,80 m de terre ou 0,15 m de béton ou d'une épaisseur de matériaux assurant une protection équivalente.

Cellule (de stockage).

Aire de stockage, couverte ou non et entourée de merlons ou de murs assurant la même protection qu'un merlon.

Chantiers.

Eléments ou ensemble d'éléments (madriers, chevrons, etc.) destinés à isoler les munitions du sol.

Charge propulsive.

Explosif secondaire déflagrant dont la décomposition rapide (déflagration) est utilisée :

  • soit pour lancer un projectile ;

  • soit pour propulser une roquette ou un missile.

Chargement.

Matière, contenue dans une enveloppe, destinée à obtenir l'effet recherché.

Classe de stockage et de transport (ou code de classement).

Symbole alphanumérique qui représente pour une munition le risque pyrotechnique le plus contraignant. Ce code comprend deux chiffres indiquant la division de risque, suivis d'une lettre correspondant au groupe de compatibilité.

Compatibilité.

On considère les munitions, les éléments de munitions et les chargements comme étant compatibles s'ils peuvent être stockés ou transportés ensemble sans augmenter de façon notable soit la probabilité d'un accident, soit pour une quantité donnée, la gravité de ses effets.

Composition pyrotechnique.

Terme général, désignant un mélange réagissant exothermiquement pour produire certains effets spécifiques tel que : flamme, onde de choc, lumière, bruit, fumée, gaz, etc.

Les compositions pyrotechniques comprennent :

  • les compositions d'allumage ;

  • les compositions d'amorçage ;

  • les compositions retard ;

  • les compositions éclairantes et de signalisation ;

  • les compositions sonores ;

  • les compositions fumigènes ;

  • les compositions incendiaires ;

  • les compositions lacrymogènes ;

  • etc.

Construction incombustible.

Construction en pierres, en briques, en béton ou métallique dans laquelle n'entre aucun élément ni accessoire qui puisse prendre feu sous l'action de la chaleur intense dégagée par un accident pyrotechnique qui se produirait dans les bâtiments immédiatement voisins.

Débris.

Tout élément du sol naturel ou d'un bâtiment (roche, matériaux de construction, matériaux de merlonnage), accessoires, équipements, projeté depuis le siège d'une explosion.

Déchets de tir.

Eléments et accessoires de munitions devenus inertes (étuis, douilles…) récupérables sans danger après tir.

Déflagration.

Réaction chimique qui se propage à vitesse subsonique à la surface d'une substance explosive en produisant des gaz à température et pression élevées. Sous confinement, la pression, la vitesse de réaction et la température augmentent, ce qui peut entraîner le passage de la déflagration à la détonation.

Dégâts aux constructions.

Dégâts très graves.

Dégâts de gros œuvre approchant la démolition totale.

Dégâts importants.

Dégâts qui rendent inhabitable ou inutilisable sans grosses réparations, tout immeuble, ouvrage d'art ou installation.

Dégâts moyens.

Dégradation de panneaux de bois, de plafond…

Dégâts légers.

Dégâts mineurs aux fenêtres, dormants de portes, cheminées…

Dégâts très légers.

Dégâts superficiels, bris de vitres, soulèvement de tuiles…

Dépôts de surface.

Il faut entendre :

  • a).  Les stockages organisés en plein air.

  • b).  Les stockages en bâtiments construits au-dessus du niveau du sol.

  • c).  Les stockages en bâtiments semi-enterrés dont la couverture ne se trouve pas à plus de 0,60 m en dessous du niveau du sol.

Dépôt sur roues.

Véhicule ou ensemble de véhicules chargés de munitions en stationnement.

Dépôt souterrain.

Stockage dans une caverne artificielle ou naturelle reliée à l'extérieur par une galerie.

Détonation.

Réaction chimique violente et complète qui se propage à vitesse supersonique au sein d'un explosif et produit des gaz à une température et à une pression extrêmements élevées. La pression soudaine considérable des gaz chauds écrase et fragmente ce qui l'entoure et donne naissance à une onde de choc qui se propage à vitesse supersonique.

Distance de sécurité.

Distance minimale admissible entre un siège possible d'explosion et un siège exposé. Elle correspond à un risque considéré comme acceptable pour les biens et les personnes, en cas d'incendie généralisé ou d'explosion.

Distance de sécurité extérieure.

Distance minimale admissible entre un siège possible d'explosion et un siège exposé se trouvant à l'extérieur de la zone de stockage sur le domaine civil.

Distance de sécurité intérieure.

Distance minimale admissible entre un siège possible d'explosion et un siège exposé se trouvant à l'intérieur de la zone de stockage ou sur le domaine militaire contigu.

Eclat ou fragment.

Partie d'une munition ou de son emballage qui est projetée depuis le siège d'une explosion.

Entonnoir (ou cratère).

Trou formé dans le sol par l'explosion d'une ou plusieurs munitions.

Explosif.

Au sens strict substance explosive dont le mode de décomposition normalement utilisé est la détonation, au sens large substance fabriquée en vue de produire des effets mécaniques et thermiques par explosion ou par effet pyrotechnique. Une atmosphère explosive de gaz, de vapeur ou de poussières n'est pas considérée comme un explosif.

Explosif primaire.

Explosif extrêmement sensible aux excitations telles que la flamme, la chaleur, la friction et le choc qui provoquent toujours sa détonation. En général, le terme « explosif primaire » est synonyme d'« explosif d'amorçage ».

Explosif secondaire.

Explosif, relativement peu sensible à des excitations telles que la flamme, la chaleur, la friction et le choc, qui nécessite en général l'utilisation d'un explosif primaire pour son amorçage. Il faut distinguer les explosifs secondaires servant de relais d'amorçage et les explosifs secondaires de chargement. Ces derniers étant les moins sensibles.

Explosion.

Réaction chimique d'un explosif pendant une détonation ou une déflagration sous confinement s'accompagnant d'effets mécaniques et thermiques. On utilise parfois le terme « explosion » dans le sens de « détonation » ou de « déflagration sous confinement ».

Explosion en masse.

Explosion qui affecte presque instantanément la quasi-totalité des produits considérés. Ce terme s'applique habituellement à la détonation mais également à la déflagration lorsque les effets pratiques sont semblables, par exemple, la déflagration en masse de poudre propulsive sous un très fort confinement qui produit un effet de souffle et un risque grave de projections.

Igloo.

Magasin — normalement construit au niveau du sol — couvert de terre, en tôle d'acier ondulée ou en béton armé avec pignon et porte renforcés. La terre recouvre le toit, les parois latérales et l'arrière. Le magasin et sa couverture de terre sont soumis à des règles strictes en ce qui concerne leur résistance à la contrainte extérieure due au souffle et aux projections à vitesse élevée. La section transversale de l'igloo peut être semi-circulaire, semi-elliptique, rectangulaire ou une combinaison de ces formes.

Ilot.

  • 1. Munitions appartenant à une même classe de stockage, ou à des classes de stockage compatibles, rassemblées les unes près des autres ou empilées.

  • 2. Ensemble de magasins séparés les uns des autres par une distance au moins égale à la distance de non-transmission.

Incendie banal.

Incendie pyrotechnique ou non dont la combustion est relativement lente, avec des flammes de dimensions moyennes. Quelques objets enflammés peuvent être projetés à courte distance, mais l'incendie se propage surtout sous l'effet du rayonnement thermique.

Incendie violent généralisé.

Déflagration rapide de la totalité des produits en cause dans des circonstances telles qu'il n'y a ni effet de souffle ni risque grave de projections. Un incendie généralisé caractéristique se développe en quelques secondes au maximum. Il rayonne une chaleur intense et donne lieu à des flammes considérables et à des projections de faible importance. Un incendie de poudre propulsive constitue un exemple type d'incendie violent généralisé.

Magasin.

Construction de toute nature destinée à abriter et à stocker des munitions.

Masse nette de substance explosive.

La masse nette de substance explosive est le contenu total en matière active des munitions, à moins qu'il n'ait été établi que la masse à prendre en compte diffère significativement de la masse réelle. En sont exclues des substances comme le phosphore blanc, les gaz de combat qui n'ont pas de propriété explosive et certaines compositions fumigènes et incendiaires, si ces compositions ne contribuent pas de façon importante au risque dominant de la division de risque considérée.

Matières actives.

Ensemble des substances constituant le chargement et la charge propulsive d'une munition (explosif, poudre, composition éclairante, incendiaire ou fumigène, lacrymogène, toxique ou autres substances dangereuses).

Merlon.

Elévation naturelle du sol, ou butte artificielle capable notamment d'empêcher la transmission directe par projection de la détonation d'une quantité d'explosifs à une autre (bien qu'il puisse lui-même être détruit) et d'arrêter ou de ralentir les projections rasantes de munitions et de fragments.

Munitions.

Terme général utilisé pour désigner les obus, bombes, charges, cartouches pour canons, cartouches pour armement de petit calibre, projectiles autopropulsés, mines, pétards, grenades, artifices divers ainsi que les poudres, explosifs et toutes matières actives qui entrent dans leur chargement. Dans cette instruction, ce terme se limite aux munitions classiques et aux explosifs classiques entrant dans la constitution des munitions nucléaires ou des munitions contenant des agents chimiques toxiques. Cette instruction ne traite ni des risques dus aux munitions nucléaires ou toxiques ni de leur classification.

Munitions inertes.

Munitions qui ne comportent aucune matière active.

Mur coupe-feu.

Mur destiné à limiter ou à empêcher la propagation d'un incendie.

Mur plein épais.

Mur intérieur ou extérieur destiné à empêcher la détonation simultanée par projection d'une certaine quantité ou de la totalité des munitions se trouvant de part et d'autre du mur.

Onde de choc.

Surface en mouvement à travers laquelle le volume spécifique, la pression, la température et la vitesse du milieu subissent une variation brusque consécutive à une explosion en masse. Dans le cas de la détonation accidentelle d'explosifs ou de munitions, la plupart des effets mécaniques sur les personnes et les biens se produisent au passage de l'onde de choc aérienne, voire dans le sol ou dans l'eau suivant l'environnement.

Pile.

Superposition de munitions emballées ou non.

Poudre.

Désignation traditionnelle pour les substances explosives (poudres noires, propergols solides…) dont le régime normal de fonctionnement est le régime de déflagration stable. Elles sont utilisées dans les armes à feu et dans les moteurs des engins autopropulsés (dans ce cas, elles sont généralement appelées propergols).

Les poudres peuvent se présenter sous forme de paillettes, de bandes, de bâtonnets, de tubes, de cordes, de petites sphères ou encore de blocs dont la masse peut atteindre plusieurs dizaines de tonnes.

Terme employé parfois pour désigner les compositions pyrotechniques pulvérulentes (ex. : poudre d'allumage).

Propergol.

Substance (ou ensemble de substances) chimique(s) susceptible(s) de fournir l'énergie nécessaire à la propulsion d'un engin (exemples : propergol homogène, propergol composite, ergols liquides…).

Propergol solide.

Propergol dont les ergols, combinés ou mélangés, sont utilisés à l'état solide (ergol : substance chimique susceptible d'entrer dans la composition d'un mélange propulsif).

Projections.

Terme général qui désigne les munitions entières, les fragments ou éclats de munitions et emballages et les débris projetés du fait d'une explosion ou d'un incendie.

Les munitions projetées sont susceptibles de fonctionner au point d'impact.

Projections à vitesse élevée.

Débris ou fragments projetés à grande vitesse par une explosion et dont l'énergie cinétique restante à l'impact est suffisante pour amorcer une munition stockée dans un abri léger ou îlot et, de ce fait, engendrer une explosion ou un incendie.

Réservoir de produits pétroliers enterré.

Un réservoir de produits pétroliers enterré est un réservoir ayant une couverture minimale d'environ 0,80 m de terre ou 0,15 m de béton ou d'une épaisseur de matériaux assurant une protection équivalente.

Sans son moyen propre d'amorçage.

La munition emballée avec son moyen propre d'amorçage peut être traitée comme si elle était emballée sans ce moyen d'amorçage si l'emballage du dispositif est conçu de façon à éliminer le risque d'amorçage de la munition en cas de fonctionnement accidentel du dispositif.

Ce terme peut même s'appliquer lorsque le moyen d'amorçage est à poste sur la munition, à condition que les caractéristiques du système de protection comprennent plusieurs dispositifs efficaces et indépendants qui empêchent le déclenchement de la munition en cas de fonctionnement accidentel d'un élément du moyen d'amorçage pendant la manipulation, le stockage et le transport.

Siège exposé (SE).

Installations de toutes natures exposées aux effets d'une explosion ou d'un incendie se produisant sur un siège potentiel d'explosion.

Siège potentiel d'explosion (SPE).

Tout emplacement qui, sous l'influence d'une cause extérieure ou intérieure, peut être le point de départ d'un accident pyrotechnique (explosion, incendie).

Toit protecteur.

Couverture en béton armé d'au moins 0,15 m d'épaisseur ou de résistance équivalente conçue pour protéger le contenu d'un bâtiment contre les débris, les éclats ou munitions projetés. Ce toit ne doit pas s'écrouler si les murs sont endommagés, sauf s'il s'agit de constructions recouvertes de terre.

Voies de circulation.

Les voies de circulation comprennent :

  • a).  Les voies de circulation intérieures de tous types.

  • b).  Les routes ouvertes à la circulation publique.

  • c).  Les voies ferrées situées à l'extérieur de l'enceinte du dépôt où circulent des trains de voyageurs.

  • d).  Les voies d'eau navigables telles que rivières et canaux utilisées pour le transport de passagers.

ANNEXE II Études de sécurité particulières.

I Activités pyrotechniques exercées par un organisme extérieur à l'établissement. (1)

Dans le cas d'une activité pyrotechnique exercée par un organisme, une société ou une entreprise (industriel coopérant) intervenant sous leur propre responsabilité à l'intérieur d'un établissement, l'étude de sécurité doit être effectuée conjointement par les deux chefs d'établissement qui consulteront leur CHSCT respectif.

Puis l'étude de sécurité est transmise par le directeur de l'établissement d'accueil à l'autorité détenant le pouvoir d'approbation.

Dans le cas où des personnels militaires extérieurs à l'établissement exerceraient des activités pyrotechniques à caractère opérationnel (entraînement des forces) sous leur responsabilité dans l'enceinte de l'établissement le chef d'établissement s'assurera, au moyen d'une étude de sécurité établie sur la base des renseignements fournis par l'autorité militaire responsable de ces activités, que celles-ci ne font pas courir de risque inacceptable aux personnes et aux biens de l'établissement et à son environnement. Il en fera de même pour les activités de l'établissement vis-à-vis desdits personnels militaires.

II Mise à jour des étude de sécurité.

2.1 Analyse de sécurité.

De nombreux facteurs influent sur le risque présenté par une installation pyrotechnique : la nature et la quantité de matière active, les modes opératoires, les outillages, l'aménagement des postes de travail, la formation et la qualification des opérateurs, l'environnement…

Toute évolution de l'un quelconque de ces facteurs peut avoir un effet sur le risque et elle doit donc faire l'objet d'une analyse qui permettra de conclure :

  • soit que l'évolution n'est pas notable : dès lors l'analyse de sécurité, approuvée par le chef d'établissement et signée de lui sera versée au dossier de sécurité des installations concernées ;

  • soit que l'évolution est notable : ce qui entraîne la mise à jour de l'étude de sécurité, sa présentation au CHSCT et une nouvelle approbation.

Dans la pratique une évolution est notable dans les cas suivants :

  • elle rend non conforme une situation conforme à la réglementation ou elle aggrave une non-conformité à un article du décret pour laquelle une dérogation a été obtenue ;

  • elle modifie la nature du danger pyrotechnique ;

  • elle déplace ou agrandit les zones de danger de l'étude de sécurité initiale ;

  • elle crée, dans l'installation considérée, un nouveau poste de travail ou elle rend un poste de travail existant moins dépendant du poste où se situe le siège potentiel d'explosion (passage d'un classement « a1 » à « a2 ») ;

  • elle modifie les conditions d'exécution des tâches pyrotechniques : cadence, qualification du personnel ;

  • elle aggrave le risque encouru par les personnes par :

    • un accroissement du nombre de personnes exposées dans une zone donnée sans diminution concomitante du nombre de personnes exposées dans la zone de danger d'indice inférieur ;

    • un accroissement de la gravité du danger ou de la durée d'exposition [cas des activités de probabilité au moins P2 et des installations a1 (*) et a2 (*)]

    • une réduction des possibilités de fuite du personnel exposé ;

  • elle augmente le degré de probabilité d'accident retenu précédemment ;

  • elle augmente le volume ou le nombre d'installations non pyrotechniques dans les zones Z3 de probabilité P1.

2.2 Etude de sécurité cadre.

Une étude de sécurité peut concerner des installations susceptibles d'accueillir non simultanément des activités voisines (voire identiques) sur des produits différents mais qui appartiennent à la même famille (2), par exemple :

  • tir sur un même site de munitions différentes ;

  • visite de munitions variées mais de même type ;

  • etc.

Dans ce cas l'étude de sécurité doit donner avec précision les caractéristiques détaillées de la famille :

  • désignation, masse et données de sécurité des matières explosives utilisées ;

  • affectation à une division de risque des matières et objets ;

  • principe de fonctionnement des munitions mises en œuvre.

Elle pourra énumérer également les objets pyrotechniques susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation à la date de la rédaction de l'étude.

Enfin, à titre d'exemple, elle sera appliquée à une activité ou à une munition bien déterminée de la famille considérée.

Pour toute munition nouvelle devant être mise en œuvre dans l'installation ou pour toute évolution des modes opératoires ou des appareillages il sera procédé à une analyse de sécurité ayant pour but de vérifier que l'ensemble reste dans l'enveloppe prévue à l'origine de l'étude et que les conclusions de celles-ci restent inchangées.

Cette analyse de sécurité établie sous la responsabilité du chef d'établissement, doit être signée par celui-ci. Elle est versée au dossier de sécurité de l'installation.

Une étude de sécurité de ce type est appelée « étude de sécurité cadre » et elle doit être désignée comme telle dans son intitulé.

ANNEXE III Prévention et moyens de luttre contre l'incendie.

Article premier Généralités.

Le chef d'établissement est, à l'intérieur de son établissement, seul responsable de l'organisation préalable et de la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie.

Il étudie à cet effet un plan d'opération interne à l'établissement qui prévoit :

  1.1. L'organisation générale des opérations de prévention et de lutte contre le feu avec le concours des centres de secours extérieurs à l'établissement.

  1.2. L'évacuation organisée des zones menacées.

  1.3. La mise en place d'un service d'ordre intérieur et les modalités d'entrée et de circulation dans l'établissement.

  1.4. Le rappel éventuel des équipes non permanentes de lutte contre l'incendie.

L'unité de commandement à l'intérieur de l'établissement, sous la direction du chef d'établissement ou de son délégué, est une règle à respecter impérativement, même dans le cas où l'autorité civile décide d'appliquer le plan ORSEC.

Les magasins et ateliers à munitions devront tous être repérés par une plaque caractéristique du danger le plus contraignant pour la lutte contre l'incendie.

La nature des matières actives qu'ils contiennent et le genre de risque qu'elles font courir aux équipes de lutte contre l'incendie doivent figurer à l'étude prévue à l'article 59 tenue constamment à jour.

Article 2 Divisions d'incendie.

Dans un souci de normalisation internationale, quatre divisions d'incendie en concordance avec les divisions de risque utilisées pour l'organisation des stockages et des transports de munitions ont été fixées comme suit :

Division d'incendie.

Division de risque.

1

1. et 1.5

2

1.2

3

1.3

4

1.4

 

D'une manière générale, la division d'incendie 1 indique le risque le plus élevé.

Le risque décroît avec la croissance du chiffre qui caractérise la division incendie.

Division d'incendie.

Risque encouru.

1

Explosion en masse.

2

Explosions avec projections, sporadiques et étalées dans le temps.

3

Incendie généralisé ou incendie avec souffle et projections peu importants.

4

Absence de risque important.

 

Article 3 Symboles.

Les divisions d'incendie sont identifiées par des symboles distinctifs qui doivent être matérialisés au moyen de plaques repères apposées en bonne place pour être visibles en lieu et en temps utile, sur chaque magasin ou atelier à munitions, ou à proximité immédiate.

Des symboles complémentaires sont définis pour préciser les précautions particulières à prendre pour des munitions qui contiennent des explosifs ou non et des agents chimiques ou hydroactifs. Ces symboles complètent alors les symboles principaux.

  3.1. Tableau des symboles de divisions d'incendie.

Le fond de tous les symboles est de couleur orange, les numéros de division d'incendie sont en noir.

Figure 1. Symboles de division d'incendie.

 image_5672.png
 

  3.2. Symboles complémentaires.

Figure 2. Symboles complémentaires.

 image_5673.png
 

Couleurs : le fond des symboles ci-dessus est bleu, les figures et la bordure sont blanches.

Figure 3. Défense d'utiliser de l'eau.

 image_5674.png
 

Couleurs : le fond du symbole est blanc, le cercle et la bande diagonale sont rouges, les figures sont noires.

Article 4 Précautions à prendre contre l'incendie.

  4.1. Généralités.

Les dispositions relatives à la protection contre l'incendie des immeubles dépendant du ministère de la défense sont applicables aux dépôts de munitions (3).

Les interdictions suivantes sont imposées dans tous les dépôts de munitions :

  • fumer et détenir des articles de fumeur : briquets et allumettes hors des limites autorisées ;

  • entreposer, dans les magasins à munitions, des matériels et ingrédients autres que les munitions ;

  • laisser à proximité des magasins les matériaux d'emballage et particulièrement les caisses vides ;

  • entrer dans les magasins avec des lumières à feu nu ;

  • ouvrir des caisses à munitions dans les magasins.

  4.2. Plantations. Choix des essences d'arbres et arbustes.

Les rideaux d'arbres ou d'arbustes sont conseillés comme moyen de lutte contre la propagation du souffle ou comme protection contre les projections de matériaux en cas d'explosion.

Il convient de choisir des essences d'arbres et d'arbustes à feuillage non propagateur — voire amplificateur — d'incendie. Les résineux sont fortement déconseillés.

  4.3. Destruction des végétaux.

La présence d'herbes et de feuilles sèches ou de broussailles doit être évitée par un entretien périodique des sous-bois, des terres-pleins herbeux, des merlons.

Les moyens employés peuvent être :

  • manuels et mécaniques : ramassage, fauchage, élagage, faucardage ;

  • chimiques : emploi de produits désherbants.

L'emploi comme désherbants des matières comburantes telles que les chlorates, est interdit.

Article 5 Détection et alarme d'incendie.

Chaque fois que cela sera possible, la détection automatique, avec signalisation optique centralisée et alarme sonore, sera recherchée.

En général, l'étendue des emprises de dépôts, leur dispersion, ne permettent pas la conception et l'installation de réseaux de « détection signalisation-alarme » sophistiqués et fiables.

Il faut donc que le réseau de liaison par téléphone, signaux sonores ou lumineux, soit suffisant pour :

  • a).  Permettre au personnel, en tout point de l'établissement, de lancer, sans perte de temps, les avertissements prévus par les consignes en cas d'incendie ou d'accident.

  • b).  Permettre au commandement d'exercer son action rapidement, en tout point de l'établissement ou du dépôt.

Article 6 Moyens de lutte contre l'incendie.

L'eau est l'agent extincteur de base, pour la lutte contre l'incendie dans les dépôts de munitions.

Les dépôts de munitions doivent donc être munis de réseaux de distribution d'eau ou de réserves d'eau judicieusement disposées et en quantité suffisante pour que les moyens de première intervention soient rapidement réapprovisionnés et que les moyens d'intervention plus importants soient suffisamment alimentés.

Pour tous les moyens, se reporter à l' instruction 3352 /DEF/DCG/T/EJTA du 06 décembre 1994 (BOC, p. 2123).

Article 7 Principes généraux de lutte contre incendie.

Tous les incendies qui se déclarent au voisinage immédiat de munitions doivent être combattus immédiatement par le personnel qui se trouve sur place, avec tous les moyens disponibles et sans attente d'instructions particulières ; seules les consignes préalablement établies et connues doivent être appliquées.

Il importe donc que le personnel soit convenablement instruit et exercé.

Il est essentiel d'empêcher le feu de gagner les munitions.

Une lutte efficace contre les incendies impliquant des munitions suppose une connaissance approfondie des réactions particulières à chaque type de munitions exposées à la chaleur et au feu lui-même.

Il importe donc, lorsque l'incendie n'aura pu être maîtrisé par le personnel sur place, que le personnel de seconde intervention arrivant à proximité de l'incendie, attende, en sécurité, d'être averti des risques courus et instruit des conditions environnantes, d'où l'importance de l'unité de commandement qui doit rester sous la direction du chef de l'établissement ou de son délégué (cf. art. 1er).

La présence de bâtiments, de merlons, d'écrans, etc. destinés à protéger le personnel pendant les opérations de lutte, est un facteur dominant pour combattre efficacement les incendies impliquant des munitions.

Le personnel, les véhicules et les équipements ne doivent pas être inutilement exposés au danger.

Article 8 Méthodes de lutte contre l'incendie.

En prévision d'un incendie impliquant des munitions, les consignes de lutte devront être élaborées en tenant compte des remarques particulières citées ci-après.

Les consignes devront être parfaitement connues des personnels en fonction sur les lieux avant l'incendie.

La lutte contre un incendie est organisée et orientée en fonction de la nature des munitions en présence, donc de la division de risque qui leur est attribuée et selon le stade d'évolution du sinistre.

En ce qui concerne les munitions de divisions d'incendie 1, 2 et 3, si le feu environnant ne peut être maîtrisé dès sa naissance, les lieux doivent être évacués immédiatement.

Un incendie en pleine intensité n'est pas combattu.

Les équipes d'incendie doivent rester à l'écart.

De l'emplacement protégé où elles se trouvent en sécurité, elles combattent les incendies qui se propagent au voisinage du sinistre.

S'il n'y a pas de zone protégée, les équipes d'incendie doivent quitter les lieux et s'éloigner.

Après l'incendie.

L'attention est attirée sur les cas particuliers des munitions et sous-munitions qui peuvent avoir été projetées et ne pas avoir fonctionné.

Pour les munitions de la division d'incendie 1, les équipes d'incendie ne doivent pas s'approcher des lieux tant que les personnels du niveau requis de compétence pyrotechnique n'auront pas donné l'assurance qu'aucune explosion n'est plus à craindre.

Pour les munitions des divisions d'incendie 2 et 3, les équipes ne doivent s'approcher des lieux qu'après extinction complète de l'incendie, ce qui implique une reconnaissance par un personnel du niveau de compétence professionnel requis.

En ce qui concerne les munitions de la division d'incendie 4, on combat les incendies qui s'étendent jusqu'à elles en prenant garde qu'il peut y avoir des explosions sporadiques et qu'il convient de ne pas s'approcher du foyer à moins de 25 mètres, ou de se protéger.

En ce qui concerne les munitions dont les divisions de risques exigent un repérage par symboles complémentaires, il convient, dans la lutte contre l'incendie, de tenir compte impérativement non seulement de la division d'incendie correspondante mais aussi de prendre les précautions indiquées par ces symboles.

ANNEXE IV Liste des principales normes NF électricité applicables aux installations électriques industrielles.

Cette liste n'est pas exhaustive et est donnée à titre indicatif pour les établissements pyrotechniques ; en conséquence, d'autres normes existantes ou à paraître ultérieurement pourront être utilement consultées.

Par ailleurs, il faudra s'assurer que les dates d'édition des documents utilisés correspondent aux dates figurant au dernier catalogue général des normes NF.

I C.12-100.

Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

II C.13-100.

Postes de livraisons établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie.

III C.13-200.

Installations électriques à haute tension — Règles.

IV C.14-100.

Installations de branchement de première catégorie comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures — Règles.

V C.15-100.

Installations électriques à basse tension — Règles.

VI C.17-100.

Protection contre la foudre — Installations de paratonnerres — Règles.

VII C.17-200.

Installations d'éclairage public — Règles.

VIII C.20-010.

Règles communes aux matériels électriques — Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes.

IX C.20-030.

Matériel électrique à basse tension — Protection contre les chocs électriques — Règles de sécurité.

ANNEXE V REGLES D'EMPLOI DU MATERIEL ELECTRIQUE ET DES CHARIOTS DE MANUTENTION, TRACTEURS, PORTEURS, A FOURCHE, A MOTEURS THERMIQUES OU ELECTRIQUES, A ALIMENTATION PAR ACCUMULATEURS OU PAR CABLE.

Contenu

(Rédaction non définitive, en cours d'étude complémentaire.)

Contenu

Classement et définition des zones dangereuses.

Contenu

Figure 4. REGLES D'EMPLOI DES CHARIOTS DE MANUTENTION.

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Figure 5. REGLES D'EMPLOI DU MATERIEL ELECTRIQUE.

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I CLASSEMENT DES ZONES DANGEREUSES.

Pour qu'un accident se produise en présence de gaz ou vapeurs inflammables, de produits combustibles ou comburants ou de substances explosives, il faut :

  • a).  Que le produit dangereux soit sous une forme où il puisse réagir ; par exemple, s'il s'agit d'un combustible, il doit être mélangé à un comburant en proportion convenable.

  • b).  Qu'il y ait un appoint d'énergie pour amorcer la réaction ; l'ouverture d'un circuit électrique par un interrupteur ou le fonctionnement d'un moteur à combustion interne peuvent jouer ce rôle.

Dans un atelier mettant en œuvre des produits inflammables ou des substances explosives, les précautions à prendre pour assurer la sécurité pourront différer notablement, en fonction de l'état du produit et de la permanence du danger.

A cet égard, on distingue trois zones de danger :

  • zone V : danger dû aux vapeurs et gaz inflammables ;

  • zone P : danger dû à la présence de poussières combustibles ou explosives ;

  • zone M : danger résultant du stockage des substances explosives.

Chaque zone est elle-même subdivisée en deux secteurs :

  • secteur 1 : où le danger peut apparaître en cours de fonctionnement normal (par exemple : bacs ouverts contenant des liquides inflammables) ;

  • secteur 2 : où le danger n'apparaît qu'en cas d'accident.

La définition et l'étendue des diverses zones et secteurs seront faites conformément aux données ci-après.

II Définition des zones et secteurs dangereux.

2.1 Zone V. Danger dû aux vapeurs et gaz inflammables.

La détermination de l'étendue du secteur 1, où le danger est permanent, et du secteur 2, où le danger est occasionnel, sera faite suivant les méthodes ci-dessous.

Sont classés dans le secteur 1 :

  • a).  Les ateliers où sont manipulés les produits au-dessus de leur point d'éclair ou dont le point d'éclair est inférieur à 20 °C.

  • b).  Les espaces contenant les points dont la distance aux orifices d'aération des ateliers ci-dessus, dégageant à l'air libre, est au plus égale aux valeurs suivantes :

    • produits dont la pression de vapeur à 15 °C est supérieure à 1 bar : 15 mètres ;

    • autres produits : 5 mètres.

  • c).  Les fosses ou caniveaux non librement aérés où sont susceptibles de s'accumuler des vapeurs ou liquides combustibles.

Sont classées dans le secteur 2 :

  • a).  Les salles communiquant directement avec les ateliers du secteur 1.

  • b).  A l'extérieur du bâtiment et le long des façades possédant des ouvertures ou orifices d'aération, une zone de 7,50 m de large dans le cas des gaz ou vapeurs plus lourds que l'air, de 4,50 m de large dans le cas contraire.

    L'étendue du secteur 2 peut être limitée, soit par utilisation du relief naturel, soit par la réalisation de fossés ou de murettes, soit en clôturant de façon étanche le bâtiment intéressé du côté où on veut limiter l'étendue de la zone dangereuse, soit enfin dans le cas où les quantités mises en œuvre sont très faibles.

  • c).  La piste ou la voie où se fait le transport, dans le cas où il ne s'effectue pas en emballage étanche, ainsi qu'une bande de 2 mètres de large et 0,50 m de haut de part et d'autre de la voie.

Dans le cas où l'utilisation des produits dangereux est très intermittente, on doit respecter les règles présentes pour les installations fixes, mais, pour les engins mobiles non conformes à ces règles, il suffit d'interdire leur emploi pendant les périodes de fonctionnement où l'on met en œuvre des produits dangereux dans les installations. Une signalisation appropriée devra être mise en place dans ce cas.

2.2 Zone P. Danger dû à la présence de poussières explosives ou de poussières combustibles pouvant former des mélanges explosifs en suspension dans l'air.

Dans cette catégorie, on pourrait distinguer un grand nombre de cas, mais on se limitera aux cas suivants :

  • danger dû aux poussières de corps combustibles : zone PC ;

  • danger dû aux poussières des substances explosives : zone PE.

La zone PC ne connaît pas de sous-zone.

La zone PE est divisée en quatre sous-zones :

  • substances particulièrement sensibles au frottement (explosifs primaires et substances analogues) : sous-zone PEN ;

  • substances sensibilisées par le contact avec des combustibles (matières comburantes : nitrates, chlorates, perchlorates, peroxydes organiques) : sous-zone PEC ;

  • substances sensibilisées par le contact avec les métaux lourds (mélinite par exemple) : sous-zone PEM ;

  • autres substances explosives (pentrite, hexogène, octogène, explosifs nitratés, chloratés, etc.) : sous-zone PEX.

Dans toutes ces zones sont classées dans le secteur 1 :

  • les salles où le produit dangereux se trouve à l'air libre, sous forme pulvérulente.

Dans toutes ces zones sont classées dans le secteur 2 : les salles communiquant directement avec celles du secteur 1 et une zone de 2 mètres de large et 2 mètres de haut à l'extérieur du bâtiment. En outre, si le produit pulvérulent est transporté d'un atelier à un autre, sans que le transport s'effectue en emballage convenablement fermé, la piste ou la voie où se fait le transport ainsi qu'une bande de 2 mètres de large et de 0,50 m de haut de part et d'autre seront considérées comme secteur 2.

2.3 Zone M. Danger résultant du stockage des substances explosives.

Sont classés en zone M les magasins et hangars de stockage où les substances explosives se trouvent en conteneurs ou en emballages réglementaires.

Cette zone doit être considérée comme un secteur 2, dans lequel le danger n'existe qu'en cas de détérioration d'un emballage.

APPENDICE Terminologie relative aux matériels électriques pour atmosphères explosives.

(Extraits des normes NF C 23-515 à NF C 23-520.)

I Immersion dans un diélectrique liquide.

Tous les organes électriques produisant ou non des arcs ou des étincelles sont immergés dans un diélectrique liquide. Le seul diélectrique actuellement admis est l'huile minérale possédant des propriétés adéquates d'isolement électrique et éventuellement d'extinction d'arcs électriques (publication 79.6 de la CEI, norme française NF C 23-515).

Ce mode de protection est difficilement applicable aux machines tournantes.

II Surpression interne.

L'accès de l'atmosphère explosive aux parties électriques dangereuses du matériel est empêché par le maintien, à l'intérieur de l'enveloppe, d'air ou de gaz non inflammable à une pression supérieure à celle de l'atmosphère extérieure.

Tous les appareils peuvent être conçus suivant ce mode de protection dont la mise en œuvre peut être délicate. La sécurité dépend plus de l'installation que de la construction.

On peut trouver un matériel sans circulation de gaz et un matériel avec circulation de gaz qui sert aussi de fluide de refroidissement (publication 79.2 de la CEI, norme française NF C 23-516).

III Matière pulvérulente.

La matière utilisée remplit les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe de manière qu'en cas de formation d'un arc électrique l'inflammation de l'atmosphère explosive soit empêchée. Seuls les matériels électriques statiques peuvent être conçus suivant ce mode de protection (norme française NF C 23-517).

IV Enveloppe antidéflagrante.

L'enveloppe est capable de résister à une explosion interne provoquée accidentellement ou par le fonctionnement normal de l'appareil, et de s'opposer à la transmission de l'inflammation à l'atmosphère explosive externe par laminage des gaz chauds dans les joints d'assemblage.

Ce mode de fonctionnement étant basé sur l'action du joint sur les gaz chauds, chaque appareil est construit pour un gaz considéré.

Dans un but de normalisation et après de nombreux essais expérimentaux, il a été retenu 3 groupes de matériel :

  • IIA (méthane) ;

  • IIB (éthylène) ;

  • IIC (hydrogène-acétylène et sulfure de carbone).

dont les caractéristiques des joints sont bien définies.

Pour tous les gaz connus et dont la liste est donnée, il est affecté un groupe de matériel (publication 79.1 de la CEI, norme française NF C 23-518).

Pour le groupe IIC, les joints sont obligatoirement à emboîtement, exception faite des enveloppes de très faible volume interne libre.

V Sécurité « e ».

Appelée aussi sécurité augmentée ou autoprotection.

Ce mode de protection est applicable au matériel ne produisant pas, en fonctionnement normal, d'arc ou d'étincelle et dans la construction duquel des précautions spéciales sont prises pour limiter les échauffements et éviter la production accidentelle d'arc et d'étincelle (publication 79.7 de la CEI, norme française NF C 23-519).

La sécurité n'est assurée avec ce mode de protection que s'il ne se produit pas accidentellement d'arc et d'étincelle dont il faut remarquer le caractère aléatoire.

VI Sécurité intrinsèque.

Un circuit électrique ou une partie de circuit est de sécurité intrinsèque lorsque toute étincelle provenant normalement d'une coupure ou d'une fermeture, ou accidentellement d'un court-circuit ou d'un défaut à la terre, est incapable de provoquer l'inflammation de l'atmosphère explosive pour laquelle le circuit est conçu.

Ce mode de protection s'applique à des circuits mettant en jeu des tensions et des courants très faibles, mais il n'est pas rare de voir des appareils, conçus suivant tel ou tel mode de protection, posséder une partie de circuit en sécurité intrinsèque (publication 79.11 de la CEI, norme française NF C 23-520).

ANNEXE VI Distance d'isolement aux émetteur radio et radar.

La distance de sécurité à respecter entre les bâtiments où sont stockées ou manipulées des munitions électriquement sensibles et les émetteurs radio/radar doit être au moins égale à la distance donnée par les formules suivantes :

Equation 1.  

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ANNEXE VII Protection contre la foudre.

I Généralités.

Les magasins et ateliers à munitions ainsi que les aires de stockage et de stationnement sont soumis à l'arrêté et à la circulaire du 28 janvier 1993 (n.i. BO) relatif à la « protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre ». A ce titre, une protection contre la foudre, conforme à la norme NF C17-100, doit être installée, sauf lorsque l'étude de sécurité montre qu'une agression par la foudre ne pourrait pas être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, à la sûreté des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement. Toutefois, il n'est pas nécessaire de mettre en place une protection pour les installations provisoires de stockage.

La mise à niveau des installations existantes doit être effectuée avant le 26 février 1999.

En particulier :

  • les bâtiments en béton armé devront être protégés en connectant les armatures pour former une cage de Faraday. Tous les éléments métalliques séparés tels que : portes, fenêtres, aérateurs et tuyauteries, devront être raccordés électriquement au système de protection ;

  • les bâtiments en bois, métalliques ou en maçonnerie devront être protégés par un système adapté, en conformité avec la réglementation en matière de protection contre la foudre ;

  • chaque système de protection devra être convenablement mis à la terre (voir appendice à la présente annexe).

Enfin, on notera que :

  • les masses métalliques importantes, telles que miradors, constructions métalliques, etc. situées à l'extérieur et dans le voisinage immédiat (20 m comptés horizontalement) d'un magasin ou atelier à munitions, devront être mises extérieurement à ce bâtiment en bonne communication avec le sol, au moyen d'un conducteur de terre spécifique ;

  • les piles et bâtiments à stockage temporaire dont il est difficile d'assurer la mise à la terre ne devront pas se trouver dans la zone dangereuse constituée par les masses métalliques.

II Vérifications périodiques des installations de protection contre la foudre.

Pour être efficace, un système de protection contre la foudre doit conserver dans le temps ses propriétés de continuité électrique. Il convient donc de les vérifier soigneusement. La périodicité et la nature des vérifications sont fixées par la réglementation en vigueur.

Ces vérifications devront être soigneusement consignées sur un registre qui portera les renseignements principaux suivants :

  • périodicité d'intervention ;

  • date des vérifications ;

  • situation géographique de l'installation vérifiée ;

  • défaut éventuellement constaté ;

  • date de la remise en état ;

  • désignation de l'organisme vérificateur (génie ou organisme agréé) ;

  • signature du vérificateur ;

  • visa du chef d'établissement ou de son représentant désigné.

APPENDICE Principes de mise à la terre et interconnexion des prises de terre.

(Rédaction non définitive, en cours d'étude complémentaire.)

Liaisons de raccordement à la prise de terre (raccordement dit en « étoile »).

AVAL.

Prise de terre (ceinturage à fond de fouille).

AMONT.

Cage de Faraday.

Radier.

Charpente métallique.

Masse transformateurs et cellules MT.

Point neutre secondaire des transformateurs.

Masse utilisation industrielle (y compris baies électroniques).

Trolley de masse pyro des matériels mobiles.

Circuit d'interconnexion des prises de terre des bâtiments (cuivre nu enterré).

Armure des câbles blindés ou métallisés entrant dans le bâtiment.

Masse des canalisations conductrices entrant dans le bâtiment.

Câbles « mesures » (référence de potentiel).

Etc.

Figure 6. EXEMPLE DE PRINCIPE DE RACCORDEMENT A LA PRISE DE TERRE DANS UN BATIMENT PYROTECHNIQUE (RACCORDEMENT DIT EN " ETOILE ").

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ANNEXE VIII Précautions contre l'électricité statique.

Contenu

(Rédaction non définitive, en cours d'étude complémentaire.)

Contenu

Chaque fois qu'il y aura manipulation d'un explosif ou d'une composition explosive réputé sensible à l'explosion ou à l'inflammation par l'effet des décharges d'électricité statique, il conviendra d'utiliser des accessoires ou de mettre en place des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former.

La protection contre les risques dus à l'électricité statique comprend :

  • des dispositions préventives ;

  • des dispositions correctives ;

  • des dispositions complémentaires relatives aux locaux ;

  • des dispositions relatives aux personnels.

I Dispositions préventives.

L'humidification et l'ionisation de l'atmosphère sont interdites.

Les moyens de production susceptibles de faire apparaître des charges électrostatiques doivent faire l'objet de limitations d'emploi :

  • les transmissions ne doivent pas comporter de courroie non antistatique ;

  • les dispositifs pneumatiques doivent être étudiés de manière soignée vis-à-vis de l'emploi de composants et tuyautages en matière plastique.

II Dispositions correctives.

Les dispositions correctives sont fondées sur l'utilisation d'un dispositif de protection qui comprend :

  • un dispositif de collecte des charges électrostatiques ;

  • un dispositif de transfert des charges vers la terre ;

  • une prise de terre.

2.1 Dispositifs de collecte.

Il existe deux types de dispositifs de collecte :

  • dispositif à collecte continue ;

  • dispositif à collecte discontinue.

La collecte continue consiste à réaliser un réseau électrique fixe et permanent dont les matériels à décharger constituent les terminaisons et qui les relie au conducteur de transfert de charges.

Les dispositifs à collecte continue comprennent :

  • toutes les parties métalliques accessibles des machines et équipements ;

  • les revêtements des surfaces de travail ;

  • les sols ;

  • les chaussures conductrices ;

  • les bracelets conducteurs.

Les dispositifs de collecte discontinue sont également appelés « pièges à décharge » (poignée, rampes…).

De tels dispositifs doivent se trouver aux accès des zones d'exploitation à protéger contre les charges électrostatiques et aux passages obligés du personnel.

Les conteneurs doivent être conducteurs et reliés aux dispositifs de collecte discontinue.

2.2 Dispositif de transfert vers la terre.

Deux cas sont à considérer :

  • transfert des charges collectées sur parties métalliques ;

  • transfert des charges collectées sur sol ou revêtement conducteur ou antistatique.

2.2.1 Transfert des charges collectées sur parties métalliques.

Le transfert des charges collectées sur parties métalliques est réalisé suivant 2 modes différents selon qu'il s'agit d'engins mobiles ou de parties fixes.

Le dispositif pour engins mobiles doit comporter :

  • un conducteur volant à pinces à machoires ;

  • un trolley de masse ;

  • une résistance de limitation d'intensité de 1 k ohms.

Le dispositif pour parties fixes doit comporter :

  • un conducteur de liaison équipotentielle ;

  • une résistance de limitation d'intensité de 1 k ohms commune aux réseaux de transfert de charges pour engins mobiles et pour parties fixes.

La résistance entre tout point des parties métalliques et l'entrée du raccordement ouvert doit être inférieure à 0,1 ohms.

2.2.2 Transfert des charges collectées sur sol ou revêtement conducteur ou antistatique.

Dans le cas du transfert des charges collectées sur sol ou revêtement conducteur ou antistatique, la résistance mesurée entre chaque point de liaison d'un revêtement conducteur et l'entrée du raccordement pour essais, raccordement ouvert, doit être inférieure à 0,1 ohm.

2.3 Prise de terre.

Se reporter à l'annexe (VII).

III Dispositions complémentaires relatives aux bâtiments.

Chaque bâtiment protégé contre le risque électrostatique doit comprendre un appareil de mesure de la résistance d'isolement d'une personne par rapport à la terre.

Des consignes doivent réglementer :

  • l'emploi dans le bâtiment du matériel électrique ;

  • l'utilisation de l'appareil de contrôle individuel de résistance d'isolement lors de l'accès au bâtiment ;

  • les dispositions de protection relatives aux équipements individuels.

La protection contre le risque électrostatique mise en place dans un bâtiment doit être signalée à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci.

IV Dispositions relatives aux personnels.

Le personnel affecté dans les bâtiments protégés par sol conducteur ou antistatique :

  • doit impérativement porter des chaussures conductrices, le port de ces chaussures est déconseillé hors de ces bâtiments en raison des dégradations qu'elles peuvent subir et qui sont nuisibles à leur efficacité ;

  • ne doit pas porter de gants ailleurs qu'aux postes prévus par consigne ;

  • ne doit pas porter de vêtements sujets à électrisation.

ANNEXE IX Chaussures de sécurité.

(Rédaction non définitive, en cours d'étude complémentaire.)

I Port de chaussures susceptibles de produire des étincelles.

Qu'il s'agisse des chaussures personnelles des ouvriers ou de chaussures de travail délivrées par l'établissement, l'usage de chaussures susceptibles de produire des étincelles par frottement sur le sol est formellement interdit dans les bâtiments actifs.

L'attention est attirée sur les risques d'introduction de graviers dans les bâtiments actifs et sur la nécessité d'y remédier.

Des chaussures de sécurité seront prévues pour les travaux de manutention destinées à protéger les pieds du personnel contre les chutes d'objets lourds ou tranchants.

II Port de chaussures conductrices d'électricité.

Des chaussures conductrices d'électricité seront prévues pour la mise en œuvre des substances explosibles sensibles aux effets de l'électricité statique.

Le port des chaussures conductrices est obligatoire sur sol conducteur et sur sol antistatique lorsque des précautions contre l'électricité statique sont nécessaires.

Les chaussures conductrices ne doivent pas être portées hors des locaux équipés de sols conducteurs ou antistatiques en raison des dégradations qu'elles peuvent subir et qui sont nuisibles à leur efficacité.

Les caractéristiques électriques des chaussures conductrices dans les conditions de mesure du paragraphe ci-après sont les suivantes :

Chaussures non portées.

Chaque chaussure doit présenter une résistance inférieure à 450 k ohms.

Chaussures portées.

1er cas. Porteur sur plaque(s) métallique(s) :

  • chaussures en parallèle : R<250 k ohms ;

  • chaussures en série : R<1 M ohms.

2e cas. Porteur sur sol conducteur.

La résistance maximale entre le porteur et la terre doit être inférieure à 1 M ohms.

3e cas. Porteur sur sol antistatique.

La résistance maximale entre le porteur et la terre doit être inférieure à 10 M ohms.

III Résistance des chaussures conductrices d'électricité.

Cette mesure doit être réalisée successivement sur chaque chaussure.

Elle nécessite :

  • un appareil de mesure des résistances sous une tension comprise entre 90 et 500 volts courant continu ;

  • une plaque électrode ;

  • une semelle intérieure conductrice ;

  • un dispositif d'appui.

La chaussure étant installée suivant le schéma ci-après, appliquer un effort F et procéder à la mesure.

Figure 7. PORT DE CHAUSSURES CONDUCTRICES D'ELECTRICITE.

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ANNEXE X

Figure 8. MODELE DE DECISION ACCORDANT LA OU LES DEROGATIONS.

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TITRE II

Figure 9. REGLES D'ISOLEMENT DES INSTALLATIONS PYROTECHNIQUES.

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ANNEXE I Dispositifs de protection.

Le préambule et le paragraphe A) de la circulaire interministérielle du 08 mai 1981 (BOC, 1985, p. 5399) n'ont pas été reproduits.

Articles de la circulaire.

Prescriptions particulières.

B) Dispositifs de protection (art. 2, 12 et 14).

Les articles 2, 12 et 14 font état de dispositifs de protection permettant de réduire les distances d'isolement d'une installation pyrotechnique.

Ces dispositifs sont de types très divers. Ils ont généralement pour objet de former écran ou d'absorber ou de canaliser l'énergie dégagée par une explosion ou une décomposition rapide de produits explosibles.

Dispositifs de protection.

B) 1. Dispositifs de protection classiques.

Les moyens jusqu'à présent les plus utilisés pour se protéger contre les effets aériens d'une explosion sont, outre l'isolement à distance convenable des installations pyrotechniques, le merlon, le mur de protection, l'écran de travail et l'écran coupe-feu.

1. Dispositifs de protection classiques.

1o Le merlon.

Un merlon est une élévation naturelle de terrain ou une butte artificielle en terre meuble ou damée ou en sable destinée à arrêter les projections de fragments qui l'atteignent et à atténuer les effets d'une explosion, et notamment les risques qu'elle présente de se transmettre à d'autres matières ou objets explosibles.

Il ne doit pas comporter d'objets durs et lourds ni de débris coupants susceptibles d'être projetés. Il peut être planté et recouvert de végétation.

1.1. Le merlon.

a) Conception générale.

Un merlon est constitué de sable ou de terre ne comprenant pas de grosses pierres.

Il doit satisfaire aux conditions suivantes :

— le niveau supérieur doit dépasser d'au moins 0,50 m la hauteur des piles de munitions ;

— la longueur doit excéder celle des piles de munitions d'au moins 1 mètre à chaque extrémité, talutages non compris ;

— le volume par mètre courant, exprimé en mètres cubes, doit être au moins égal au poids exprimé en tonnes des matières actives contenues dans la tranche découpée, dans la cellule voisine la plus chargée, par deux plans verticaux distants de 1 mètre et perpendiculaires aux arêtes du merlon ;

— son épaisseur au niveau des piles est précisée ci-dessous ;

— la distance séparant le pied du merlon du bâtiment ou de la pile doit être aussi réduite que possible mais néanmoins suffisante pour permettre l'entretien du bâtiment et de ses abords et éventuellement le passage des engins de manutention.

 

Cette distance sera au maximum de 2 mètres lorsque le merlon fera face à une paroi ne comportant pas de porte, dans le cas contraire elle devra être suffisante pour laisser le passage à une route ou à une voie ferrée ;

— lorsque la distance séparant deux magasins est insuffisante pour permettre l'implantation de deux merlons, un seul merlon à deux pentes peut être édifié sous réserve que :

— les magasins ou piles soient au moins distants de 0,5 Q13 ;

— la quantité de matières actives ne dépasse pas 60 tonnes par magasin ;

— le cratère survenant éventuellement lors de l'explosion d'un magasin ne prenne pas le merlon en sous œuvre sur plus d'un tiers de son épaisseur à la base ;

— l'ensemble des merlons ne doit présenter aucune rupture de continuité permettant aux zones à protéger de « se voir » ;

— afin de maintenir les merlons au gabarit requis, il est souhaitable, pour contenir la terre et protéger la base contre les affouillements, d'élever de petites murettes en béton armé jusqu'à un maximum de 1,50 m de hauteur.

b) Merlons à créer.

L'épaisseur au niveau supérieur des piles doit être de 2,40 m au minimum.

c) Merlons existants.

S'il est impossible de porter l'épaisseur de ces merlons à 2,40 m au sommet des piles, cette épaisseur devra, au minimum, être de 1 mètre.

d) Bâtiments à murs pleins épais existants.

Les bâtiments comportant des parois sans ouverture, à murs pleins épais (45 cm de béton armé ou 70 cm de briques pleines) peuvent, dans certains cas, être assimilés à des constructions merlonnées en ce qui concerne l'arrêt des projections, mais il conviendra toutefois de s'assurer au préalable de leur résistance au souffle et de tenir compte du risque de projection de maçonnerie qu'ils engendrent.

e) Bâtiments recouverts de terre.

Un magasin recouvert de terre offre une protection équivalente à celle présentée par un bâtiment merlonné sous réserve que :

— la couverture de terre au-dessus du magasin ait une épaisseur minimale de 0,60 m ;

— la distance inter-magasins soit totalement garnie de terre ou soit talutée à partir du recouvrement des toits ;

— le talus ait une pente maximale de deux pour un et que son origine soit située directement au-dessus du sommet de chaque voute ou de chaque arête de toit.

2o Le mur de protection.

1.2. Le mur de protection.

Un mur de protection est un mur capable de résister à une explosion se produisant à proximité ou d'empêcher la détonation presque simultanée des matières et objets explosibles qu'il sépare.

Il doit être conçu de manière à atténuer les effets des ondes de choc et à ne pas se renverser ou projeter de fragments sur les personnes ou les installations à protéger.

a) Dans la première hypothèse le mur ne doit pas se désagréger sous l'effet de l'explosion, ce qui, exige une armature solide, ni basculer, ce qui implique son ancrage. La construction d'un tel mur nécessite la connaissance de plusieurs paramètres (surpression, réflexion de l'onde de choc…). En conséquence, il doit faire l'objet d'une étude minutieuse conduite par des organismes compétents (section technique des bâtiments et des fortifications et travaux de la direction centrale du génie par exemple).

Les murs constitués par de la terre ou du sable maintenus par des parois en béton en maçonnerie ou en bois, seront appelés murs caissons. Les murs qui ne remplissent pas les conditions indiquées ci-dessus ne doivent pas être dénommés murs de protection.

b) Dans la deuxième hypothèse où l'on envisage seulement d'empêcher la détonation simultanée de deux quantités d'explosifs, un mur en béton ou un mur caisson peut être réalisé, son épaisseur doit être déterminée par une étude de sécurité.

Ce mur doit s'élever jusqu'au toit et s'étendre jusqu'aux murs latéraux de l'espace qu'il divise (à titre d'exemple un mur béton de 30 cm d'épaisseur ou mur caisson de 1,50 m d'épaisseur empêche la détonation simultanée de deux masses d'explosif de 2 500 kg placées à 1 m de part et d'autre de ce mur).

3o L'écran de travail.

1.3. L'écran de travail.

Un écran de travail réalisé en matériaux transparents ou non sert essentiellement à protéger un travailleur contre les effets directs d'une explosion des matières ou objets se trouvant à son poste de travail ou sur un poste de travail voisin.

Il doit être conçu pour assurer efficacement cette protection pour les charges maximales susceptibles d'être présentes aux postes de travail en application des instructions de service et des consignes prévues aux articles 4 et 5 du décret no 79-846 du 28 septembre 1979.

Les verres triplex ou multiplex et polycarbonates, sont préférables aux verres trempés type sécurit et à certaines matières plastiques qui, même très épaisses, peuvent donner des éclats dangereux. On peut estimer que pour 50 g d'explosif une bonne protection est assurée par un :

— verre triplex de 6,5 mm si la charge est à 0,70 m ;

— verre triplex de 11 millimètres si la charge est à 0,40 m.

4o L'écran coupe-feu.

L'écran coupe-feu est une cloison ou un mur réalisé en matériaux ou éléments de construction dont le degré de résistance au feu au sens de l'arrêté du 4 juin 1973, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1975, sur le classement des matériaux et éléments de construction selon leur comportement au feu, correspond à une durée de résistance au feu d'au moins un quart d'heure.

1.4. L'écran coupe-feu.

Sans observation.

B) 2. Surfaces de décharge de pression.

Outre les merlons, murs et écrans doivent être également citées comme dispositif de protection les surfaces de décharge de pression telles que porte ou façade de décharge, toit soufflable léger ou constitué d'une dalle flottante, qui sont utilisées pour absorber ou canaliser l'énergie dégagée par une explosion, et par suite, pour en atténuer les effets dans certaines zones.

2. Surfaces de décharge de pression.

Sans observation.

B) 3. Autres dispositifs de protection.

D'autres dispositifs de protection peuvent être envisagés si leur efficacité est reconnue par une étude ou une expérimentation appropriée.

3. Autres dispositifs de protection.

3.1. Le toit protecteur.

Pour assurer une protection contre la pénétration de débris, d'éclats ou de munitions projetées, les bâtiments exposés peuvent être munis d'un toit protecteur en béton armé de 15 centimètres. Dans les ateliers ce toit peut prendre la forme d'une dalle flottante pour diminuer les pressions internes et limiter les réflexions d'ondes.

3.2. Les écrans entre wagons.

A l'intérieur des établissements, pour limiter les risques de transmission de la détonation, il convient d'interposer un wagon vide entre chaque wagon chargé.

La sécurité pourra être utilement renforcée en disposant, à l'extrémité des wagons écrans, des caisses remplies de sable solidement fixées sur les parois de celui-ci. Par ailleurs, les conducteurs de locotracteur doivent avoir reçu une formation destinée à les sensibiliser aux risques présentés par les munitions.

 

ANNEXE II Possibilités de regroupement de munitions appartenant à des classes de stockoge différentes.

I Rappel.

Contenu

Les groupes de compatibilité des substances et articles de la classe 1 ont été définis pour permettre le mélange pendant leur transport de produits dits compatibles sans qu'il y ait accroissement significatif du risque, c'est-à-dire accroissement de la probabilité d'un accident ou, pour une quantité donnée, accroissement des effets d'un tel accident.

Le mélange de groupes non compatibles est donc par principe à proscrire (cf. art. 7 de l' arrêté du 26 septembre 1980 ) et seules des raisons opérationnelles ou économiques impératives peuvent conduire, dans certaines conditions, à enfreindre cette règle après une évaluation aussi précise que possible du risque nouveau ainsi créé.

Contenu

Dans chaque installation pyrotechnique élémentaire, suivant la nature des munitions qui peuvent s'y trouver et le type d'opérations qui y sont effectuées, la probabilité d'un accident pyrotechnique doit être estimée et respectivement désignée P1, P2, P3, P4, P5 selon que l'éventualité d'un tel accident se révèle extrêmement rare, très rare, rare, assez fréquente ou fréquente.

II Mélange des divisions de risque au sein d'un même groupe de compatibilité.

Règle générale : le mélange dans un même magasin de matières et munitions de division de risque différentes est toléré à condition que le magasin soit apte à stocker chaque division de risque prise séparément.

Règles à appliquer pour déterminer le Q résultant et l'intensité des dangers.

D

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.1

1.1 (et 1.2)

Q = Q1.1 + Q1.2 (*) (**)

1.1 (et 1.2)

Q = Q1.1 + Q1.3 (*) (**)

1.1

Q = Q1.1

1.2

1.1 (et 1.2)

Q = Q1.1 + Q1.2 (*) (**)

1.2

1.1 (et 1.2)

Q = Q1.2 + Q1.3 (*) (**) (***)

1.2

Q = Q1.2

1.3

1.1 (et 1.2)

Q = Q1.1 + Q1.3 (*) (**)

1.1 (et 1.2)

Q = Q1.2 + Q1.3 (*) (**) (***)

1.3

1.3

Q = Q1.3

1.4

1.1

Q = Q1.1

1.2

Q = Q1.2

1.3

Q = Q1.3

1.4

Nota. — 1.1 (et 1.2) risque contraignant 1.1 — risque subsistant associé 1.2 ; Q : Q résultant.

(*) Mélange non souhaitable.

(**) Limité au plus petit timbrage autorisé dans chacune des divisions.

(***) Sauf si une étude de sécurité a montré que le risque résultant est 1.2 et/ou 1.3.

 

III Mélange des groupes de compatibilité.

3.1

Les matières ou objets des groupes A à H, J et K, ne peuvent pas être conservés dans un même magasin s'ils sont de groupe de compatibilité différent. Toutefois, sous certaines conditions, des regroupements peuvent être tolérés.

3.2

Les articles des groupes C, D et E peuvent être regroupés :

  • sans dérogation, si éléments d'une même munition ;

  • avec dérogation, dans les autres cas.

3.3

Les articles de compatibilité B peuvent être stockés dans un même magasin avec des articles des groupes D et E si ce sont les éléments d'une même munition. Le groupe de compatibilité résultant est alors le suivant :

  • a).  Si les moyens d'amorçage sont munis d'au moins deux caractéristiques de protection efficaces destinées à empêcher une explosion de la charge principale en cas de fonctionnement accidentel de l'amorçage, le groupe est D ou E.

  • b).  Si les moyens d'amorçage n'ont pas deux caractéristiques de protection efficaces et si les amorçages sont découplés de la charge, le groupe est également D ou E.

  • c).  Si les moyens d'amorçage n'ont pas deux caractéristiques de protection efficaces et si le découplage des amorçages avec les charges n'est pas assuré, le groupe est alors F.

3.4

Les matières ou objets du groupe S peuvent être mélangés avec tous les groupes sauf A et L.

3.5

Les matières et objets du groupe L doivent être séparés s'ils sont de types différents et ne doivent pas se trouver avec des matières ou objets appartenant à un autre groupe.

3.6

Le mélange de matières et d'objets du même groupe de compatibilité n'est pas interdit.

Figure 10. REGROUPEMENT DES MUNITIONS ENTRE GROUPES DE COMPTABILITE.

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ANNEXE III Zones de danger.

  • 1. Nature des dangers.

  • 2. Caractéristiques des zones de danger.

Articles de la circulaire.

Prescriptions particulières.

C) Zones de dangers (art. 9, 10, 11, 12 et 17).

C) 1. Nature des dangers pouvant résulter d'un accident pyrotechnique.

Toute charge de matières ou objets explosibles est à l'origine de zones de dangers. Mais ces dangers, comme les moyens les plus efficaces pour s'en protéger, ne sont pas dans tous les cas de même nature.

Quatre types de situations peuvent se présenter :

C) Zones de dangers.

1. Nature des dangers pouvant résulter d'un accident pyrotechnique.

1o Cas d'une charge de matières ou objets des divisions 1.1 et 1.5.

Une explosion en masse de ces matières ou objets provoque des dommages qui sont essentiellement dus à une surpression le plus souvent liée à une onde de choc. Cette surpression, qui se produit en un temps très bref, se transmet à une vitesse telle dans l'espace environnant qu'il n'est pas possible d'y échapper. Elle ne dure en général qu'une fraction de seconde et s'atténue assez rapidement en s'éloignant du point où elle a pris naissance et devient sans danger au-delà d'une certaine distance du lieu d'explosion.

Tout écran de protection efficace contre le souffle tel que mur ou merlon (merlon à double pente notamment) placé au voisinage de la charge accroît le danger dans la zone située entre l'écran et le charge et tout emplacement au niveau du sol séparé de la charge par cet écran n'est réellement protégé que s'il est à faible distance de ce dernier ou suffisamment loin de la charge.

1.1. Cas d'une charge de matières ou objets des divisions 1.1 et 1.5.

Le danger caractéristique étant le souffle, les principaux dangers associés de cette division sont les projections d'éclats à vitesse élevée et de débris à vitesse relativement faible.

L'explosion provoque des dégâts graves aux constructions, la gravité et l'étendue des dégâts étant fonction de la quantité d'explosifs ayant détoné. Il peut y avoir également un risque dû aux débris lourds projetés du bâtiment où a eu lieu l'explosion ou du sol sous-jacent.

2o Cas d'une charge d'objets ou éventuellement de matières de la division 1.2.

Une telle charge comporte des risques d'explosions multiples avec projections, parfois jusqu'à de grandes distances, d'éclats ou de débris dont il est possible de se protéger par des abris entourés d'une épaisseur suffisante de matériaux meubles ou durs.

Un merlon peut être utilisé pour arrêter les projections rasantes ou s'élevant peu au-dessus du sol, généralement considérées comme les plus dangereuses, mais il n'assure pas une protection efficace contre les fragments tombant d'une grande hauteur.

1.2. Cas d'une charge d'objets ou éventuellement de matières de la division 1.2.

Lorsqu'il y a plusieurs munitions, celles-ci explosent et brûlent de façon progressive à raison d'un petit nombre à la fois. En outre, des éclats, des brandons et des munitions non explosées peuvent être projetés en grand nombre ; certaines peuvent fonctionner en retombant et provoquer des incendies ou des explosions. Les effets du souffle sont limités au voisinage immédiat.

3o Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.3.

Ces matières ou objets en se décomposant dégagent surtout de la chaleur et comportent essentiellement un danger d'incendie souvent d'assez longue durée, qui se transmet à une vitesse plus ou moins élevée, et que l'on peut circonscrire pour un temps par des dispositions locales telles que mise en place d'écrans coupe-feu ou de déviateurs de jets.

1.3. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.3.

Sans observation.

4o Cas d'une charge de matières ou d'objets de la division 1.4.

Ces matières ou objets n'explosent pas en masse et ne délivrent pas d'importantes quantités d'énergie sous forme de projections ou de chaleur et comportent généralement peu de dangers.

Dans toute zone séparée de la charge par un mur de protection ou un écran efficace, les dangers peuvent être considérés comme insignifiants.

Les matières ou objets de la division 1.4 qui font partie du groupe S sont les moins dangereux de tous les objets et matières de la classe 1. Dans la plupart des cas, c'est l'emballage des matières et objets explosibles qui détermine leur classement en 1.4 S, mais certains objets, de par leur conception ou leur constitution, peuvent appartenir au groupe S, même s'ils ne sont pas emballés.

1.4. Cas d'une charge de matières ou d'objets de la division 1.4.

Elle comprend les munitions qui présentent avant tout un risque d'incendie. Elles n'alimentent pas fortement l'incendie. Les effets en sont pratiquement limités à l'emballage. Il n'y a pas à prévoir d'éclats de dimensions ou de portée appréciables. Un incendie extérieur ne provoque pas l'explosion simultanée de la totalité du contenu d'un emballage.

Certaines d'entre elles mais non la totalité sont dites « munitions de sûreté » (groupe de compatibilité S). Ces munitions sont emballées ou conçues de telle manière que, pendant le stockage et le transport, tout effet explosif se limite à l'intérieur de l'emballage, sauf lorsqu'un incendie extérieur a endommagé cet emballage.

C) 2. Caractéristiques des zones de dangers.

Les zones Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 sont chacune caractérisées, comme il est indiqué à l'article 9, par un certain degré de gravité des dangers qu'elles présentent.

Ces zones sont centrées sur les charges de matières ou objets explosibles lorsque celles-ci sont de faible volume et fixes. Dans tous les autres cas, les distances des limites de ces zones sont comptées à partir des surfaces extérieures des charges ou, éventuellement, de l'enveloppe des positions successives de ces surfaces.

2. Caractéristiques des zones de dangers.

Ces zones de dangers peuvent être siège de divers effets produits par un accident pyrotechnique susceptibles de causer des lésions à un organisme humain et de provoquer des dégâts matériels.

Ces effets sont essentiellement de trois types : saut de pression, projection de fragments, émission de chaleur.

D'une manière générale, on pourra considérer que sont atteintes les limites des zones dangereuses dès que l'un seulement de ces types d'effets peut s'y produire avec une certaine intensité, comme le montre le tableau suivant :

Voir en appendice de la présente annexe les courbes de tolérance humaine aux effets de surpression.

 

Figure 11.  

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Figure 12. Courbes de tolérance humaine aux effets de surpression.

 image_5700.png
 

ANNEXE IV Conditions susceptibles de modifier les zones de danger.

Articles de la circulaire.

Prescriptions particulières.

C) 3. Conditions susceptibles de modifier les zones de dangers.

L'article 11 définit avec précision, en terrain plat et sans protection particulière et pour chaque division de risque de matières ou objets explosibles supposés placés au niveau du sol, les zones dangereuses Z1, Z2, Z3, Z4, Z5.

Si elles sont justifiées, des modifications peuvent et même, dans certains cas, doivent être apportées aux limites de ces zones.

Comme l'indique l'article 12, ces modifications peuvent être motivées par :

Des propriétés explosives particulières dûment établies de la charge explosive ;

Les conditions de l'environnement de cette charge.

Conditions susceptibles de modifier les zones de dangers.

a) Modifications motivées par des propriétés explosives particulières de la charge.

Pour des produits de même densité qui détonnent, ces propriétés explosives sont essentiellement caractérisées par :

La vitesse de détonation de ces produits ;

La quantité d'énergie que libère l'explosion de ces produits et dont une approximation valable est donnée par le travail des forces de pression mesuré lors de l'épreuve du tir au mortier balistique décrite en annexe III ;

Les valeurs de la surpression et de l'impulsion de pression provoquées par l'explosion de ces produits.

Si, pour une charge explosive donnée, ces paramètres se révèlent simultanément particulièrement faibles par rapport à ceux de la tolite ou de la mélinite, une réduction, d'amplitude limitée, des rayons des zones de dangers autour de cette charge, pourra être exceptionnellement autorisée.

Par contre, si, pour certaines matières explosives, ces paramètres ne sont pas bien connus ou se révèlent simultanément très notablement plus élevés que ceux de la tolite ou de la mélinite, une augmentation des rayons des zones de dangers autour de ces matières doit être envisagée.

a) Modifications motivées par les propriétés explosives particulières de la charge.

Les données propres à chaque munition doivent être précisées par une « fiche de données de sécurité pyrotechnique » du modèle joint en appendice 1 de la présente annexe (voir en appendice 1 bis de la présente annexe le guide pour l'élaboration et l'exploitation de ces fiches).

b) Modifications motivées par les conditions de l'environnement de la charge.

Peuvent permettre une diminution des dimensions des zones de dangers des conditions susceptibles de réduire le risque, d'importantes différences de niveaux, une végétation abondante, des écrans efficaces, murs de protection, cloisons métalliques, merlons, le remplissage de matériaux meubles entre cloisons, l'utilisation de dispositifs, absorbant ou canalisant l'énergie dégagée par une explosion, etc.

Par contre, nécessitent une augmentation des dimensions des zones Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, toutes conditions susceptibles d'aggraver le danger telles que :

Le stockage d'une importante quantité de matières ou objets explosibles dans un espace confiné ou dans un emplacement en communication avec un réseau de galeries souterraines ;

L'existence dans une même tranchée ou entre deux merlons ou dans un fond de vallée de plusieurs bâtiments ou installations pyrotechniques ;

Une configuration favorisant le développement des phénomènes de réflexion de nature à amplifier les effets des ondes de choc.

Cinq cas particuliers importants sont traités ci-après :

b) Modifications motivées par les conditions de l'environnement de la charge.

Voir en appendice 2 le stockage des munitions en igloo.

1o Dépôt enterré ou souterrain.

Un dépôt enterré ou souterrain et plus généralement une installation qui, en dehors de la porte qui en ferme l'accès, est entourée de toutes parts d'une couverture de terre ou de matériaux meubles ou compacts ne doit pas contenir plus de 300 kilogrammes de matières explosibles par mètre cube.

Dans ces conditions, si cette couverture de terre ou autres matériaux renferme une charge explosible et peut résister aux effets d'une explosion de cette charge sans percement ni déplacement ou déformation notables de sa surface externe, la zone séparée de la charge explosible par la couverture de terre ou autres matériaux peut être considérée comme sans danger.

D'autre part, si une telle couverture de terre ou autre matériaux ne peut supporter sans percement ni déplacement ou déformation notables de sa paroi interne les effets d'une explosion qui l'atteindrait de l'extérieur, l'espace qu'elle renferme n'est pas protégé.

1o ;Dépôt à flanc de colline ou souterrain.

Le cas des dépôts à flanc de colline fait l'objet de l'appendice III de la présente annexe.

Le cas des dépôts souterrains fera l'objet d'une rédaction ultérieure de l'appendice IV de la présente annexe.

2o Installation munie de surfaces latérales de décharge.

Une telle installation est conçue pour assurer le dégagement d'énergie dans des directions déterminées.

2o Installation munie de surfaces latérales de décharge.

Si une masse Q de matières ou objets de la division 1.3 se trouve dans un bâtiment ou un dépôt muni de surfaces latérales de décharge de pression telles que portes ou façades, au-dessus d'un sol plat et sans protection, à l'intérieur des angles solides ayant pour sommets le centre de gravité de la masse Q et s'appuyant sur les contours qui limitent les surfaces de décharge, les rayons ou distances à la charge définissant les zones Z1, Z2, Z3, Z4, sont généralement d'autant plus grands que la somme des angles solides est plus petite.

A l'intérieur de ces angles solides, si leur somme est inférieure à un stéradian, il est admis que :

a) Les plus grands des rayons R1 et R2 définissant les zones Z1 et Z2 doivent être multipliés par 3.

b) Les plus grands rayons R3 définissant les zones Z3 sont à multiplier par 2,5.

c) Les plus grands rayons R4 définissant les zones Z4 sont à multiplier par 2.

S'applique par assimilation au stockage des munitions de la division 1.3 en igloo.

3o Installation à décharge par le toit.

a) Installation à toiture légère soufflable.

Une toiture légère soufflable n'arrête que les projections légères ou de faible énergie et ne réduit pas de façon significative les effets d'une explosion d'objets de la division 1.2.

Par contre, le fait pour une installation contenant des matières ou objets des divisions 1.1, 1.3, 1.4 ou 1.5 d'être munie d'une toiture légère soufflable peut diminuer les rayons des zones de dangers autour de l'installation dans une proportion que devra déterminer l'étude de sécurité.

3o Installation à décharge par le toit.

a) Sans observation.

b) Bâtiment à toit constitué par une dalle flottante.

Un tel bâtiment offre en général une bonne protection contre les effets d'un accident pyrotechnique qui l'atteindraient de l'extérieur.

D'autre part, le fait pour un bâtiment contenant des matières ou objets des divisions 1.1, 1.3 ou 1.5 d'être muni d'un toit constitué d'une dalle flottante éventuellement recouverte de terre peut réduire les rayons des zones de dangers autour de ce bâtiment dans une proportion que devra déterminer l'étude de sécurité.

b) Sans observation.

4o Charge explosive entourée de merlon ou mur de protection.

4o Charge explosive entourée de merlon ou mur de protection.

Les indications suivantes sont valables lorsque le merlon ou le mur de protection peuvent supporter l'explosion de la charge qu'ils entourent sans percement ni déplacement ou déformation notables de leurs faces qui ne sont pas tournées vers la charge.

Il s'agit dans ce cas d'un merlon ou d'un mur de protection assurant :

— la sécurité des personnels ;

— le découplage des charges.

Dans ces conditions, dans la zone séparée de la charge par un merlon ou un mur de protection de hauteur H, la gravité des dangers dépend de la hauteur au-dessus du sol et de la distance horizontale D où l'on se trouve de l'arête supérieure du merlon ou mur de protection la plus éloignée de la charge.

Si H dépasse d'au moins 2 mètres la hauteur du point le plus élevé de la charge, on peut admettre que, à l'intérieur d'une zone qui serait classée Zi si le terrain était plat et sans protection.

a) Lorsque la charge est constituée de matières ou objets de la division 1.1 :

Au-dessous d'un plan P situé à la hauteur H à D = O et à la hauteur H – 2 mètres à D = 4 H :

Si D <= 2 H, les dangers sont assimilables à ceux d'une zone Z1+2.

Si 2 H < D <= 4 H, les dangers sont assimilables à ceux d'une zone Z1+1.

En dehors des volumes ci-dessus définis, l'effet de protection du merlon ou mur de protection peut être faible ou même négligeable et devra être déterminé par l'étude de sécurité.

b) Lorsque la charge est constituée d'objets de la division 1.2 :

Au-dessous du plan P :

Si D <= 4 H, les dangers sont assimilables à ceux d'une zone Z1+1, en raison des risques de retombées d'éclats ou de fragments.

Les merlons et les murs qui traitent du découplage des charges font l'objet de l'annexe I (voir croquis page suivante).

En dehors du volume ci-dessus défini, l'effet de protection du merlon ou mur de protection peut être faible et doit être déterminé par l'étude de sécurité.

c) Lorsque la charge est constituée de matières ou objets de la division 1.3 :

A une hauteur inférieure à H et pratiquement quel que soit D, les dangers ne sont pas plus graves que ceux d'une zone Z1+2, s'il n'y a pas de risques notables de projections de débris susceptibles de propager un incendie.

En dehors du volume ci-dessus défini, l'effet de protection du merlon ou mur de protection est en général négligeable.

 

 

Figure 13. INFLUENCE DES MERLONS ET MURS FORTS.

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APPENDICE 1

Figure 14. FICHE DE DONNEES DE SECURITE PYROTECHNIQUE

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APPENDICES1 bis Guide pour l'élaboration et l'exploitation des fiches de données de sécurité pyrotechnique pour les munitions des armées.

1 But du guide.

Ce document renseigne sur l'élaboration et l'exploitation des fiches de données de sécurité pyrotechnique (FDSP) qui doivent être associées aux munitions livrées aux armées françaises.

On entend par munition toute matière ou objet de la classe 1 des marchandises dangereuses rattaché à un seul numéro de code annexe de gestion.

Ainsi, par exemple, la FDSP pourra être relative soit à :

  • une matière explosive ;

  • un composant pyrotechnique ;

  • un sous-ensemble d'une cartouche, d'un missile,… ;

  • un coup complet (voir 5) ;

  • un coup complet amorcé (voir 5).

D'autre part ce guide précise :

  • les obligations du fournisseur quant à l'élaboration de la FDSP ;

  • le besoin militaire aux différentes rubriques de la FDSP type insérée dans l'instruction interarmées no 1007/DEF/EMA/OL/6 relative au stockage des munitions.

2 Obligations réglementaires du fournisseur.

2.1 Synthèse des dispositions légales.

Le code du travail stipule que les fabricants, importateurs ou vendeurs doivent porter à la connaissance des utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité qui doit être transmise au médecin du travail.

L'arrêté du 5 janvier 1993 (4) fixe les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité.

En particulier, cet arrêté développe et précise les informations qui correspondent aux rubriques obligatoires énumérées dans le code de travail.

2.2 Besoin militaire.

Les modalités des dispositions légales résultent en partie de la transposition des directives communautaires [en particulier la directive comité économique et européen (CEE) no 91-155 du 5 mars 1991] au droit français.

Ces dispositions visent essentiellement les risques présentés par les produits chimiques. De même elles s'adressent à tous les utilisateurs confondus.

Les armées françaises, qui perçoivent, manipulent, stockent, transportent, visitent et utilisent les munitions ont besoin d'informations précises, voire particulières, pour assurer la prévention des risques et la sécurité des biens et des personnes. Ces informations font l'objet de la fiche de données de sécurité pyrotechnique (FDSP).

La FDSP respecte l'esprit des dispositions légales. Cependant, si elle ne reprend pas à la lettre tous les points obligés par le code du travail, elle développe certaines rubriques essentielles pour l'application d'une part, des règlements de transport des marchandises dangereuses et d'autre part, des règles d'hygiène et de sécurité dans les établissements pyrotechniques.

Fournie aux autorités militaires concernées (en particulier au directeur de l'établissement de stockage) avant la première livraison de chaque munition, et par la suite immédiatement après toute évolution consécutive à une modification de la définition de la munition, la FDSP ne dispense pas le fournisseur :

  • de l'application de l'intégralité des dispositions légales vis-à-vis des autres destinataires (DGA, clients export, industriels, …) ;

  • d'attirer l'attention de l'autorité militaire sur tout risque potentiel significatif, non identifié dans la FDSP, relatif à la sécurité des opérations de manutention, transport et stockage.

2.3 Confidentialité.

Conformément à la circulaire de la direction de la réglementation du travail (DRT) du 25 juillet 1994 (5) les données à caractère confidentiel ne doivent pas figurer sur les FDSP. Le secret de fabrication, au sens de l'article 226.13 du code pénal, peut être revendiqué pour les procédés de synthèse et les formules chimiques ; toutefois, les désignations des éléments actifs qui constituent la munition, les formulations des compositions actives y compris les pourcentages de leurs constituants, ne peuvent être considérés comme des données confidentielles et doivent être indiqués.

3 Contenu de la fiche de données de sécurité.

Les 12 points qui figurent sur les FDSP renferment les informations minimales nécessaires pour la protection de la santé et pour la sécurité des utilisateurs militaires.

Les parties grisées devront obligatoirement être remplies pour la première livraison de chaque munition ; les parties laissées en blanc seront complétées au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances sur les munitions.

Les numéros d'ordre figurant sur la FDSP sont rappelés, entre parenthèses, à la fin de chaque titre des chapitres qui suivent.

4 Logo, référence (en-tête de la FDSP).

Identifier la personne morale responsable de la fourniture aux armées, qu'il s'agisse du fabricant, du distributeur ou de l'importateur. Indiquer :

  • l'adresse complète, les numéros de téléphone et de fax ;

  • la référence de la fiche, son indice éventuel et sa date d'émission.

5 Identification de la munition (§, 1 de la FDSP).

La dénomination mentionnée doit être celle qui est citée sur la fiche de lotissement (fiche MU4), qu'il s'agisse :

  • d'un fardeau de colis identiques ;

  • d'un fardeau qui regroupe des colis différents par leurs contenus, leurs classements de risque, … (par exemple les fardeaux de coups complets) ;

  • d'un emballage, d'une harasse, d'un berceau ou autre dispositif utilisé pour la manutention et le transport des munitions de grande taille.

Fournir le code annexe de gestion de la munition.

Le coup complet comprend tous les éléments nécessaires à l'utilisation opérationnelle.

Le coup complet amorcé est un coup complet pour lequel la charge principale (qui relève du risque principal) est munie de son dispositif d'amorçage.

6 Informations sur la munition et l'emballage (§ 2 de la FDSP).

Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément la constitution, l'organisation, les effets de la munition pour évaluer les risques présentés.

6.1 Le paragraphe 2.1 doit présenter l'organisation ainsi que la désignation aussi complètes que possible des éléments actifs.

Le schéma d'organisation (ou de chaîne pyrotechnique) permettra d'identifier et de positionner dans l'enveloppe extérieure de la munition :

  • les éléments actifs ;

  • l'interruption ou le désalignement de la chaîne pyrotechnique ;

  • les dispositifs de verrouillage significatifs pour la sécurité des transports et des manutentions.

La représentation des éléments habituels [charge creuse, charge d'éclatement, relais, tube porte-amorce (TPA), amorce, etc.] pourra être simplifiée et réduite.

La priorité sera donnée à la représentation des éléments et dispositifs importants pour apprécier le risque de la munition qui dans certaines circonstances peut avoir perdu son intégrité.

Si besoin est, ce schéma sera renvoyé à une fiche de format A 4 annexée à la FDSP.

La désignation des éléments actifs de la munition sera exhaustive et complétée dans la mesure du possible de la nature du chargement et du pourcentage des matières actives principales qui entrent dans le chargement. Par exemple pour un missile d'infanterie :

  • charge principale :

    • charge creuse (CC) en octolythe (OT) 85/15 ;

    • relais de détonation en OT85/15 ;

    • relais du dispositif sécurité armement (DSA) en hexogène cire graphite (HCG) 98/2/1 ;

    • amorce détonateur électrique du DSA… ;

  • charge avant :

    • CC en OCG 95/5/1 ;

    • relais du DSA en HGC 98/2/1 .

    • amorce électrique du DSA… ;

  • propulseur d'accélération :

    • inflammateur électrique… ;

    • propergol sans dissolvant (SD) ;

  • propulseur de croisière :

    • inflammateur électrique ;

    • épictète.

Chaque élément actif sera identifié par un repère commun, indiqué sur le schéma et en marge de la désignation.

Compléter les informations précédentes en indiquant pour la munition :

  • la masse totale de matière active ;

  • le net explosif quantité (NEQ) ;

  • la masse totale de la munition.

La NEQ d'une munition est la quantité de substance explosive de référence qui, mise à la place de la munition, aurait les mêmes effets en termes de souffle, d'énergie des projections ou de flux thermique.

Définie dans l'AASTP-3 (manuel sur les principes OTAN applicables au classement des munitions et des explosifs militaires, enregistré dans le STANAG 4123), la NEQ à mentionner sur la FDSP sera :

  • celle d'une munition isolée ;

  • la somme des masses des matières actives contenues dans la munition sauf s'il a été établi, en particulier par des essais, que les effets de l'explosion de la munition diffèrent de manière significative des effets attendus.

La NEQ indiquée devra également être compatible avec la masse d'équivalent tolite mentionnée dans l'étude de sécurité qui a été soumise au directeur départemental du travail et à l'inspecteur des poudres et explosifs [application de l'article 85 du décret no 79-846 du 28 septembre 1979 (6)].

6.2 Fonctionnement et effet terminal (§ 2.2).

Indiquer les séquences de fonctionnement utiles pour la sécurité, par exemple :

  • allumage électrique de faible énergie d'un bloc propulsif ;

  • alignement de la chaîne pyrotechnique, par rotation, à faible vitesse (nombre de tours/mn.) ;

  • verrouillage de la barrière pyrotechnique par un dispositif à inertie et un centrifuge.

La description de l'effet terminal sera concise (effet charge creuse, effet antipersonnel, dispersion de grenades antichar,…).

6.3 Emballage agréé (§ 2.3).

L'emballage agréé est un récipient et tous les éléments nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention. Sa définition est conforme à la méthode d'emballage spécifiée par la réglementation. Ce type d'emballage qui conditionne une ou « n » munitions identiques [de mêmes no contrôle annexe de gestion (CAG)], peut être constitué :

  • d'un emballage extérieur ;

  • d'un ou plusieurs emballages intérieurs ;

  • d'un emballage intermédiaire qui regroupe plusieurs emballages intérieurs.

Pour chacun de ces trois emballages fournir :

  • la désignation (pour l'emballage extérieur indiquer la désignation ONU et le code ONU correspondant) ;

  • les dimensions extérieures hors tout ;

  • la quantité de munitions contenues.

Enfin terminer l'identification de l'emballage en mentionnant :

  • sur la ligne « Réf. agrément », le marquage ONU du type ci-après attribué par l'organisme qui a agréé l'emballage,

    Figure 15. Marquage ONU

     image_5704.png
     

  • la référence commerciale éventuelle de l'emballage extérieur (ex. : caisse acier USM2A1, CMC 30,…).

La masse totale est celle du colis, tel qu'il est transporté.

La masse nette est celle du contenu de l'emballage extérieur.

La masse totale de matière active intéresse le contenu de l'emballage extérieur.

6.4 Autre emballage (§ 2.4).

Certaines munitions peuvent être autorisées au transport sans emballage agréé.

C'est le cas des objets de grande taille (par exemple certains projectiles de 155 mm) fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou tout autre dispositif adapté. De même il faut citer les munitions (par exemple les coups complets) qui sont livrées en sous-ensembles rassemblés sur un fardeau, ou une autre unité de charge (chaque sous-ensemble pouvant être dans un emballage agréé).

Sur la ligne réservée au paragraphe 2.4, désigner l'emballage et la disposition éventuelle qui l'autorise.

7 Identification des dangers (§ 3 de la FDSP).

7.1

Contenu

Les éléments demandés au paragraphe 3.1 sont à relever sur la décision de classement de risque au transport et au stockage délivrée par l'inspection pour les poudres et explosifs (IPE), pour la munition emballée.

A défaut de cette décision IPE, mentionner les éléments fournis sur le seul certificat de classement au transport délivré par une autorité compétente nationale [IPE ou éventuellement institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)] ou internationale.

Pour mémoire, le code de classement regroupe la division de risque et le groupe de compatibilité.

Les autres éléments ne font pas l'objet de remarque particulière.

Contenu

Evaluation des risques de chaque installation pyrotechnique.

7.2 Au paragraphe 3.2, classement et codification suivant le GAM — DRAM — 02.

Toute munition, qui comporte au moins un dispositif électropyrotechnique, doit être classée, codifiée et marquée suivant les spécifications du GAMDRAM — 02.

Les différents paramètres du classement, à faire figurer sur la FDSP, sont mentionnés sur la fiche « Munition-environnement » délivrée par l'organisme spécialisé de la délégation générale pour l'armement (DGA) qui a fait l'évaluation dommages dus au rayonnement électromagnétique sur les armes et munitions (DRAM).

Pour mémoire :

  • le classement est caractérisé par une des cinq couleurs conventionnelles indiquées ci-après dans l'ordre croissant de leur sensibilité aux rayonnements électromagnétiques (bleu, vert, jaune, orange, rouge) ;

  • le codage, qui permet à l'utilisateur de connaître rapidement la compatibilité entre la munition et son environnement électromagnétique, est défini pour chaque configuration par un indice de sensibilité compris entre 0 et 6 pour chacune des bandes de fréquences spécifiques DRAM (bandes radio R, T, U et bandes radar V, W, Y, Z).

7.3

Enfin l'objet du paragraphe 3.3 est d'apporter un éclairage complémentaire au code de classement en mentionnant pour un ensemble de munitions, les effets néfastes sur la santé et l'environnement immédiat, induits par un fonctionnement accidentel et en particulier en cas d'incendie lors des phases de transport et de stockage.

8 Premiers secours (§ 4 de la FDSP).

Décrire les premiers secours à donner et préciser si un examen médical immédiat est requis.

Ces informations doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes.

Décrire brièvement les symptômes et les effets, indiquer les prescriptions immédiates en cas d'accident et si des effets à retardement sont à craindre pour les personnes accidentées.

Préciser en particulier les risques résultant d'une ingestion, d'une inhalation, du contact avec les yeux et la peau.

Souligner les moyens nécessaires pour une intervention spécifique immédiate.

9 Mesures de luttre contre l'incendie (§ 5 de la FDSP).

Indiquer les moyens de lutte contre l'incendie des munitions et de leur environnement immédiat. La définition de ces moyens doit tenir compte des compatibilités chimiques, des projections et autres effets des munitions.

Indiquer les équipements de protection nécessaires pour les personnels préposés à la lutte contre le feu.

10 Mesure à prendre en cas de dispersion accidentelle (§ 6 de la FDSP).

Préciser les précautions à prendre en vue de protéger les personnes (éloignement des sources d'inflammation, lutte contre les poussières, protection de la peau, des yeux, des voies respiratoires).

Indiquer les précautions à prendre pour la protection de l'environnement (éviter la contamination des égouts, des eaux de surface, des eaux souterraines et des sols, éventuellement prévoir une information du voisinage en cas de dispersion).

Préciser éventuellement :

  • les méthodes de nettoyage par projection d'eau, dilution ou tout autre disposition adaptée ;

  • le type de matériel à utiliser pour éviter tout risque d'étincelle ;

  • les matières absorbantes à utiliser ;

  • les dispositions à prendre pour se protéger des gaz et des fumées.

Il peut être également nécessaire d'ajouter des mentions telles que : « Ne jamais utiliser… », « Neutraliser avec… ».

11 Précautions particulières de manipulation, transport et stockage (§ 7 de la FDSP).

Avant expédition le fournisseur devra s'assurer que les munitions sont emballées et classées au transport, conformément au droit français.

De plus, il devra vérifier que le classement au stockage pour les armées françaises a bien été attribué.

11.1 Précautions de manipulation et de transport.

Définir les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger notamment les mesures d'ordre technique telles que, la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules ou de poussières en suspension, la prévention des incendies, ainsi que toute exigence ou caractéristique spécifique ayant trait à la munition et à son emballage comme par exemple :

  • l'équipement et les procédures d'emploi recommandés ou interdits, en donnant si possible une brève description ;

  • les hauteurs et largeurs des fardeaux de grandes dimensions ;

  • les hauteurs maximales de gerbage pour les transports ;

  • la référence de la consigne de sécurité du transporteur.

11.2 Conditions de stockage.

Spécifier les conditions de stockage utiles pour garantir la sécurité, telles que :

  • la conception particulière des locaux (voir réglementation pyrotechnique) ;

  • les conditions de stockage (durées aux températures limites, hygrométrie, hauteur de gerbage…) ;

  • la prévention de l'accumulation et de l'écoulement des charges électrostatiques ;

  • l'orientation recommandée de certaines munitions à effets dirigés (vis-à-vis des autres munitions, des ouvertures, …) ;

  • les incompatibilités caractéristiques avec les autres munitions, l'eau, … ;

  • les risques d'exsudations des compositions actives.

Le cas échéant préciser les quantités limites de munitions pouvant être stockées.

12 Sensibilité, stabilité, réactivité de la munition (§ 8 de la FDSP).

Indiquer ces informations dans la mesure où elles sont particulièrement nécessaires pour assurer la sécurité de la manutention, du transport et du stockage.

Les caractéristiques indiquées ci-dessous, qui ne sont pas exhaustives, seront associées soit à la munition, soit à l'élément le plus sensible de la munition (par exemple température d'auto-inflammation de la munition complète, énergie de fonctionnement de l'initiateur de la charge propulsive d'une cartouche, etc.) :

  • température d'auto-inflammation ;

  • énergie de fonctionnement ;

  • sensibilité aux décharges électrostatiques ;

  • sensibilité aux vibrations ;

  • sensibilité aux chocs répétés ;

  • sensibilité à la chute ;

  • sensibilité au rayonnement solaire ;

  • les incompatibilités connues : matières ou autres substances telles que l'eau, les acides, les bases, l'air, les oxydants, les réducteurs, les hydrocarbures et les graisses susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse ;

  • la nature des dégagements gazeux, des produits de condensats, des exsudats en fonction du temps et de l'environnement.

13 Informations toxicologiques et écotoxicologiques (§ 9 et 10 de la FDSP).

Indiquer les effets dangereux pour la santé après une exposition soit au voisinage soit au contact des matières constitutives et des produits de décomposition de la munition et de son emballage, que ces effets soient connus par l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations scientifiques.

Donner des informations sur les différentes voies d'exposition (en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec les yeux ou la peau) et décrire les symptômes associés.

Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les cancérogènes, mutagènes et la toxicité vis-à-vis de la reproduction.

Ces informations doivent être cohérentes avec celles figurant sur l'étiquette de danger sans toutefois les répéter.

Donner une appréciation sur la durée des effets, dans l'environnement.

14 Destruction, élimination des déchets (§ 11 de la FDSP).

L'élimination de la munition (excédents ou déchets) présente un danger. Il convient de fournir :

  • les méthodes appropriées d'élimination ainsi que celles des emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.) ;

  • une description des résidus ainsi que les informations sur la façon de les manipuler sans danger.

Mentionner les dispositions communautaires ou nationales ayant trait à l'élimination de la munition d'une part et de l'emballage d'autre part.

15 Autres informations (§ 12 de la FDSP).

Indiquer la durée et les conditions au-delà desquelles une dégradation de la sécurité de la munition risque de se produire.

Indiquer tout autre renseignement pouvant revêtir de l'importance pour assurer la sécurité des biens et des personnes ainsi que la santé des utilisateurs lors des phases de manutention, transport, stockage, visite détaillée et utilisation des munitions. A titre d'exemple fournir :

  • les procédures de contrôle des expositions des travailleurs ;

  • les caractéristiques vitales des équipements de protection individuelle ;

  • les formations particulières nécessaires.

APPENDICE II Bâtiments recouverts de terre.

De par sa structure un bâtiment recouvert de terre doit être considéré comme un bâtiment :

  • protecteur en tant que siège exposé ;

  • atténuant ou aggravant les dangers en tant que siège potentiel d'explosion en fonction des divisions de risque, du tonnage et de la nature des munitions exposées et de la situation du siège exposé considéré.

Figure 16. Siège exposé ou siège potentiel d'explosion.

 image_5705.png
 

On considère que les effets directionnels de ces sièges potentiels d'explosion (SPE) passent :

  • par la porte et le pignon, de ces SPE, dans l'arc de 120° mesuré à partir de l'axe (60° de chaque côté) de ce siège sur sa façade frontale ;

  • par l'arrière, dans la zone délimitée par des droites tracées à 135° de la façade arrière du SPE ;

  • par les côtés, dans les secteurs qui ne sont pas situés dans les zones avant et arrière des SPE.

Si un siège exposé se trouve sur une droite de séparation entre les différentes zones, le coefficient le plus élevé doit être retenu.

I Sécurtité extérieure.

1.1 Cas d'une charge de la division 1.1.

Zone de dangers.

Avant (2).

Arrière (1).

Côtés (1).

Z1

0 < R1 <= 5 Q1/3

0 < R1 <= 5 Q1/3

0 < R1 <= 5 Q1/3

Z2

5 Q1/3 < R2 <= 8 Q1/3

5 Q1/3 < R2 <= 8 Q1/3

5 Q1/3 < R2 <= 8 Q1/3

Z3

8 Q1/3 < R3 <= 15 Q1/3

8 Q1/3 < R3 <= 9,3 Q1/3

8 Q1/3 < R3 <= 12 Q1/3

Z4

15 Q1/3 < R4 <= 22 Q1/3

9,3 Q1/3 < R4 <= 14 Q1/3

12 Q1/3 < R4 <= 18 Q1/3

Z5

22 Q1/3 < R5 <= 44 Q1/3

14 Q1/3 < R5 <= 28 Q1/3

18 Q1/3 < R5 <= 36 Q1/3

(1) Les coefficients réduits sont applicables sous réserve :

— que le volume du bâtiment utilisé corresponde à une densité de chargement (en matières actives) <= 90 Kg/m3, soit le rapport : Q (kg) matières actives retenue/volume bâtiment (m3) × 90 <= 1 ;

— que la masse de matières actives Q <= 80 000 kg ;

— que R4 <= 400 m.

(2) Appliqué à l'arrière et sur les côtés lorsque les conditions du (1) ne sont pas respectées.

 

1.2 Cas d'une charge de la division 1.2.

Aucune modification.

1.3 Cas d'une charge de la division 1.3.

 

1.3 a.

1.3 b.

Avant.

Côtés arrière.

Avant.

Côtés arrière.

Z1

0 < R1 <= 7,5 Q1/3

0 < R1 <= 2,5 Q1/3

0 < R1 <= 4,5 Q1/3

0 < R1 <= 1,5 Q1/3

Z2

7,5 Q1/3 < R2 <= 10,5 Q1/3

2,5 Q1/3 < R2 <= 3,5 Q1/3

4,5 Q1/3 < R2 <= 6 Q1/3

1,5 Q1/3 < R2 <= 2 Q1/3

Z3

10,5 Q1/3 < R3 <= 12,5 Q1/3

3,5 Q1/3 < R3 <=5 Q1/3

6 Q1/3 < R3 <= 6,25 Q1/3

2 Q1/3 < R3 <= 2,5 Q1/3

Z4

12,5 Q1/3 < R4 <= 13 Q1/3

5 Q1/3 < R4 <= 6,5 Q1/3

6,25 Q1/3 < R4 <= 6,5 Q1/3

2,5 Q1/3 < R4 <= 3,25 Q1/3

 

1.4 Cas d'une charge de la division 1.4.

Aucune modification.

II Sécurité intérieure.

Par souci de polyvalence, une distance minimale de 25 mètres est à respecter entre les bâtiments. Cette distance a d'emblée été retenue pour les divisions de risque 1.2 et 1.3.

Figure 17. Explication des pictogrammes.

 image_5706.png
 

2.1 Division de risque 1.1.

Figure 18. Division de risque.

 image_5707.png
 

2.2 Division de risque 1.2.

Figure 19. Division de risque 2.

 image_5708.png
 

2.3 Division de risque 1.3.

2.3.1 1.3 a.

Figure 20. Division de risque 3a.

 image_5709.png
 

2.3.2 1.3 b.

Figure 21. Division de risque 3b.

 image_5710.png
 

APPENDICE III Dépôt type 1935 à flanc de colline.

Les dépôts semi-enterrés type 1935 sont constitués d'une série de cellules creusées à flanc de coteau et protégées par la couverture de terre ou de roc située au-dessus d'elles. Ces cellules sont reliées entre elles par groupes de deux ou trois par un étroit couloir de communication.

Du fait de leur configuration, ces cellules de stockage induisent vraisemblablement des zones de danger fondamentalement différentes de celles calculées en terrain nu et plat. Toutefois, les caractéristiques propres à chacun de ces dépôts ne permettent pas de généraliser des règles de calcul des distances d'isolement applicables à ce type de cellules.

Afin de pouvoir tenir compte des particularités du terrain, l'étude de sécurité de chacun de ces dépôts doit être réalisée à l'aide d'une étude particulière élaborée par un organisme techniquement compétent. Cette étude doit permettre à l'autorité concernée de définir le timbrage maximal autorisé des cellules ainsi que les zones de danger correspondantes.

ANNEXE V Probabilités d'accident pyrotechnique.

Articles de la circulaire.

Prescriptions particulières.

D) Probabilité d'accident pyrotechnique (art. 13).

La probabilité d'un accident pyrotechnique doit être estimée d'une manière aussi réaliste que possible pour chacune des installations pyrotechniques élémentaires.

Afin de permettre une certaine diversification des possibilités d'implantation dans chacune des zones dangereuses, cinq degrés de probabilités ont été envisagées, désignés P1, P2, P3, P4, P5, dont les caractéristiques sont données à titre indicatif dans le tableau suivant.

D) Probabilité d'accident pyrotechnique (art. 13).

Des précisions complémentaires sont données en appendice de la présente annexe.

Degré de probabilité envisagé.

Exemples d'opérations correspondant au degré de probabilité considéré.

Observations.

P1

Stockage dormant de produits emballés et manutention de produits, autres que les explosifs primaires, en emballages admis au transport.

P1doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique inférieure à 10-4.

P2

Opérations d'emballage, de mélange, de séchage, de coulée ou d'encartouchage de produits peu sensibles et manutention de ces produits en récipients de transfert. Certaines nitrations particulièrement bien contrôlées.

P2 doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique au moins égale à 10-4 mais inférieure à 10-3.

P3

Opérations dans lesquelles des matières ou objets explosibles sont à un moment donné à nu (fabrication d'explosifs, nitration, etc.), mélange, séchage, coulée, encartouchage de produits explosifs sensibles et manutention de ces produits en récipients de transfert.

P3 doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique au moins égale à 10-3 mais inférieur à 10-2.

P4

Opérations sur des objets explosifs chargés en compositions pyrotechniques très sensibles et explosifs primaires secs. Fabrication d'explosifs primaires.

P4 doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique au moins égale à 10-2 mais inférieure à 10-1.

P5

Mélanges, compression d'explosifs primaires.

P5 doit normalement correspondre à une probabilité annuelle d'accident pyrotechnique au moins égale à 10-1.

C'est au chef d'établissement qu'il appartient d'arrêter et justifier le choix qu'il fait du degré de probabilité d'accident pyrotechnique pour chaque emplacement de travail où un tel accident peut survenir, compte tenu des opérations qui y sont effectuées et des mesures de sécurité particulières qui y sont prises.

Les indications figurant au tableau ci-dessus ne donnent que certains des éléments d'appréciation de la probabilité d'accident pyrotechnique.

Elles sont à compléter par les remarques suivantes :

Remarque 1. Les matières ou objets explosibles ont une probabilité d'autant plus grande de causer un accident que les contraintes mécaniques et thermiques auxquelles ils sont soumis dans les installations pyrotechniques sont proches des conditions assurant leur amorçage et leur explosion.

D'où l'intérêt des épreuves de sensibilité qui ont précisément pour objet de déterminer les conditions d'amorçage avec une certaine probabilité (par exemple, de 10 p. 100, 50 p. 100, 90 p. 100) d'une charge explosive.

On peut alors, des résultats de ces épreuves, en utilisant une loi de probabilité suffisamment représentative, déduire les conditions assurant l'amorçage de la charge avec une probabilité donnée, par exemple de 1 p. 100, 0,1 p. 100, etc.

On pourra d'autre part considérer que, à l'exception de la poudre noire en vrac et des compositions pyrotechniques ayant des propriétés analogues :

Des matières qui au cours des essais en vue de leur classement prennent un régime détonant sous l'effet d'un inflammateur ont une probabilité élevée d'accident pyrotechnique qui est au moins de P2.

Des matières qui au cours des essais en vue de leur classement ne prennent pas de régime détonant sous l'effet d'un inflammateur mais prennent un tel régime sous l'effet d'un détonateur sans relais d'amorçage ont une probabilité d'accident pyrotechnique qui est au plus de P2.

Des matières qui au cours des essais en vue de leur classement ne prennent un régime détonant que sous l'effet d'un détonateur avec relais d'amorçage ont une probabilité d'accident pyrotechnique qui est au plus de P2.

Remarque 2. S'il est possible, dans une installation pyrotechnique élémentaire, de déceler des signes avant coureurs d'un incendie ou d'une explosion tels que odeurs, fumée, échauffement, etc. suffisamment tôt pour permettre de prendre des mesures visant à empêcher que ne se produise un accident pyrotechnique, c'est la probabilité d'un tel accident qui est à considérer, compte tenu des moyens de surveillance et d'intervention mis en place. Cette probabilité peut dépendre du fait que du personnel se trouve effectivement dans l'installation. Tel est notamment le cas lorsqu'une présence humaine est nécessaire pour contrôler la vitesse d'une réaction et, par exemple, pour abaisser la température d'un mélange de réactifs dès que celle-ci s'élève dangereusement. Mais alors, la probabilité d'une défaillance humaine doit être prise en compte.

Remarque 3. Dans certains établissements on a l'habitude d'évaluer le nombre n moyen d'opérations bien définies réalisées entre deux accidents successifs. Dans ce cas, si n¿ désigne le nombre de ces opérations effectuées en moyenne par an, n¿/n est le nombre d'accidents pouvant se produire en moyenne par an et représente, s'il est petit (c'est-à-dire très inférieur à 1), une bonne approximation de la probabilité annuelle d'accident.

Remarque 4. Il existe des systèmes constitués de charges explosives de natures variées dont les organes de commande et de contrôle peuvent se révéler particulièrement sensibles aux rayonnements électromagnétiques dans certaines bandes de fréquences.

Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser de tels systèmes, il est aussi nécessaire d'étudier leur protection contre ces émissions électromagnétiques dont l'influence doit être prise en compte dans l'estimation des probabilités d'accidents pyrotechniques.

Remarque 5. En principe, les divisions de risque caractérisent les matières et objets explosibles par la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion. Cependant, les matières de la division 1.5 ne se distinguent de celles de la division 1.1 que par la moindre probabilité qu'elles ont d'être le siège d'un accident pyrotechnique.

D'une manière générale, lorsqu'elles ont été traitées ou conditionnées pour la conservation ou le transport, et ne se trouvent pas en très grande quantité dans un espace confiné, les matières de la division 1.5 ont une probabilité d'explosion ou de combustion qui n'excède pas P1. Dans tous les autres cas, cette probabilité peut être plus élevée.

Remarque 6. Si une même installation pyrotechnique élémentaire est utilisée pour effectuer divers types d'opérations, le degré de probabilité d'accident pouvant y survenir peut varier au cours du temps. L'application des prescriptions de l'article 16 peut alors faire obligation d'interdire toute présence humaine dans une telle installation lors de l'exécution de certaines séquences d'opérations qui doivent être automatisées ou télécommandées.

Remarque 7. Il existe trois méthodes possibles d'évaluation des probabilités :

La première est intuitive et fait surtout appel à l'expérience.

La deuxième est empirique et procède de données statistiques. C'est ainsi que la probabilité d'une explosion dans un dépôt ou un atelier de dynamite peut être déterminée à partir de la statistique des accidents dans toute l'industrie de la dynamite.

La troisième est analytique. Elle commence par la décomposition du système et l'étude de ses divers composants et, par exemple, par la recherche des causes qui pourraient contribuer à provoquer une explosion.

Pratiquement, une combinaison de ces trois méthodes est souvent nécessaire pour l'estimation des probabilités d'accident pyrotechnique qui exige encore, dans certains cas, une bonne part de jugement et d'appréciation.

 

 

APPENDICE Probabilités associées à une installation pyrotechnique.

II Probabilité associée à une opération élémentaire effectuée sur une munition.

Détermination de la probabilité associée à une opération élémentaire effectuée sur une munition. Probabilité de référence : le stockage dormant de munitions réputées bonnes en un lieu adapté (magasin, aire de stockage) est considéré comme l'opération élémentaire où la probabilité d'accident pyrotechnique est la plus faible [elle correspond à une fréquence inférieure à un accident par période de 10 000 ans ou une probabilité annuelle inférieure à 10-4(7)].

A défaut de calculs théoriques rigoureux ou d'extrapolations faites à partir d'un historique significatif concernant des opérations analogues, la probabilité d'accident d'une opération pyrotechnique élémentaire sur une ou des munitions peut être estimée à partir de ce niveau de référence en tenant compte :

  • a).  Des agressions auxquelles la munition peut être exposée tant du point de vue de leur fréquence que de leur intensité.

    Exemples :

    • risque de foudre dans un bâtiment non protégé et dans une région à orages fréquents ;

    • risque de chute d'un élément de pont pendant la manipulation d'une munition.

  • b).  De la sensibilité de la munition aux agressions (8).

    Exemples :

    • cartouches munies ou non de protège-étoupille ;

    • munition emballée ou au contraire nue et partiellement démontée.

En règle générale on admettra les principes suivants, illustrés de quelques exemples :

P2 : Manipulation de munitions. Après étude de sécurité, il est possible de ramener cette probabilité à P1 si des mesures adéquates sont prises et si des circonstances favorables sont réunies : munitions en emballage admis au transport, personnel qualifié, lieu adapté, par exemple.

Exemples :

  • déchargement des munitions d'un véhicule de transport ;

  • visite sommaire de munitions peu sensibles.

Toute activité conduisant à un démontage d'une partie de la munition proche de la matière explosible sans la mettre à nu ou nécessitant l'utilisation d'outils ou d'équipement pouvant être agressifs.

Exemples :

  • visite détaillée de certaines munitions ;

  • manutention à grande hauteur avec des moyens ordinaires de munitions dont on ignore le comportement en cas de chute dans ces circonstances ;

  • démontage d'un missile pour échange standard d'une section ;

  • mise en place d'un missile sur un banc de contrôle.

P3 : Opération ou partie d'opération comportant une action mécanique agressive à proximité ou sur la matière explosible.

Opération où la munition est reliée à une source d'énergie électrique.

Opération d'amorçage.

Exemples :

  • contrôle d'un missile sur banc de test ;

  • contrôle électrique des circuits d'allumage des munitions autopropulsées.

Les probabilités P4 et P5 doivent être réservées à des opérations très particulières, en général à caractère exceptionnel, dont la probabilité très forte d'accident pyrotechnique conduit à ne tolérer la présence d'aucun opérateur et à isoler très sévèrement l'installation concernée du reste de l'établissement.

Remarque. — Certaines opérations conduisent à provoquer volontairement l'explosion d'une charge (essais pour visites détaillées, éliminations de matières explosives diverses). Dans ce cas des mesures d'isolement particulières doivent être prises (gabarit de sécurité).

L'opération de tir est quand même affectée d'une probabilité « Pj » correspondant aux événements non prévus comme le comportement anormal de la substance explosive pendant le tir (détonation au lieu de combustion, projections…). Il convient également de traiter avec le plus grand soin les autres opérations préliminaires et éventuellement consécutives au tir dont la probabilité d'occurrence est, en général élevée (amorçage, neutralisation après long feu).

ANNEXE VI Rôle de l'étude de sécurité.

Articles de la circulaire.

Prescriptions particulières.

E) Rôle de l'étude de sécurité (art. 14.)

L' arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques fixe le niveau de risque maximum acceptable et les règles qui doivent permettre d'éviter que ce niveau de risque soit dépassé.

Mais ces règles ne suffisent pas toujours à définir la disposition des bâtiments et des installations les uns par rapport aux autres.

C'est un des rôles essentiels des études de sécurité d'examiner dans chaque cas particulier comment l'installation concernée doit être isolée.

C'est l'étude de sécurité qui établira certains éléments nécessaires à l'application de l'arrêté, à savoir :

E) Rôle de l'étude de sécurité (art. 14).

Le classement des produits explosibles dans la division convenable surtout lorsque ces produits ne figurent pas explicitement dans les tableaux existants.

La possibilité et la probabilité d'une explosion ou d'un incendie compte tenu des opérations effectuées et des mesures prises.

L'efficacité des écrans et dispositifs qui doivent permettre de limiter les effets d'une explosion ou d'un incendie au niveau des bâtiments voisins et, par conséquent, de réduire l'étendue des zones de dangers.

L'incidence de la configuration du terrain ou de dispositions particulières des installations ou des bâtiments qui peuvent conduire à un effet directionnel motivant un accroissement des distances de sécurité dans certaines directions.

L'étude de sécurité doit nécessairement procéder à l'examen des problèmes d'isolement qui se posent pour toute nouvelle implantation d'un bâtiment, d'une installation, d'un emplacement ou poste de travail.

Elle doit également s'intéresser à ces problèmes chaque fois que des modifications des installations ou de la nature ou des quantités de matières ou objets explosibles mis en œuvre peuvent avoir un effet sur l'importance ou la probabilité des incidents envisageables.

Indiquer la référence de la FSDP pour la ou (les) munition(s) concernée(s).

Elle peut s'appuyer sur l'ensemble des données connues résultant de recherches, d'essais, notamment d'essais sur maquettes ou des accidents dont l'étude précise et systématique comporte de nombreux et utiles enseignements.

L'attention de tous les responsables d'établissements ou d'installations pyrotechniques est, en particulier, attirée sur l'intérêt que présentent les études sur maquettes pour déterminer les effets d'une explosion.

En des lieux au relief tourmenté, seuls des essais en vraie grandeur ou à échelle réduite de 1/10, 1/50 ou 1/100 par exemple, peuvent permettre d'établir les distributions de pressions statiques et dynamiques à la suite d'une explosion et d'évaluer les dangers en des points où, précisément, il est envisagé de mettre en place des installations et du personnel.

Ces essais peuvent s'effectuer dans des conditions économiques, notamment lorsque sont mis en œuvre des matières ou objets de division 1.1, puisque des effets similaires sont à attendre, généralement, sur le terrain, de l'explosion d'une masse Q et sur une maquette à l'échelle 1/N de l'explosion d'une masse Q/N3.

Le test d'objets de la division 1.2 ne peut être considéré comme probant que s'il est effectué grandeur nature mais il permet de recueillir d'utiles indications concernant la distance des projections, la masse et la vitesse des projectiles et par suite, leur énergie cinétique considérée comme dans tous les cas mortelle si elle dépasse 80 joules.

La multiplication de tels essais et la diffusion de leurs résultats doivent pouvoir contribuer à améliorer les connaissances que l'on a des matières et objets explosibles dont il importe, pour la sécurité, de prévoir et, si possible, de maîtriser les réactions.

 

 

ANNEXE VII

I Note concernant les risques de propagation d'un accident pyrotechnique.

La présente note traite des risques de propagation (par influence ou non) d'une explosion ou d'un incendie entre deux installations pyrotechniques ou entre deux charges de matières ou objets explosibles dans chacun des cinq cas examinés ci-après (cf. Article 11).

Premier cas.

L'accident initial provient de matières ou objets de la division 1.1 susceptibles de détoner en masse (sous art. 11.1).

En l'état actuel des connaissances, on peut admettre que la détonation d'une masse Q (exprimée en kg) :

  • 1. Entraîne, dans un rayon (exprimé en mètres) de 0,5 Q1/3 autour de cette masse, la détonation presque simultanée de toute charge susceptible de détoner (l'amorçage se faisant généralement par onde de choc).

  • 2. Peut entraîner à distance (exprimée en mètres) comprise entre 0,5 Q1/3 et 2,4 Q1/3, la détonation presque simultanée de toute charge pouvant détoner (l'amorçage se faisant le plus souvent par projection).

  • 3. N'entraîne pas de détonation presque simultanée :

    • au-delà d'une distance de 2,4 Q1/3 mètres, le risque d'amorçage étant alors surtout dû aux projections ;

    • au-delà d'une distance de 0,5 Q1/3 mètres, si la charge explosant initialement est séparée de tout autre masse susceptible de détoner par un écran ou un mur de protection suffisamment épais pour arrêter toute projection.

Deuxième cas.

L'accident initial provient de matières ou objets de la division 1.2 comportant un danger de projections sans risque d'explosion en masse (sous-art. 11.2).

En l'état actuel des connaissances, on peut admettre qu'en l'absence de précautions particulières (écran, toit protecteur, etc.) il y a généralement un risque de propagation de l'accident, dans un rayon de 100 mètres, aux matières et objets exposés des divisions 1.1 et 1.3 ainsi qu'à ceux de la division 1.2 surtout si ces derniers ont des enveloppes moins épaisses que celles de la charge ayant initialement explosé.

Si aucun des objets ou matières exposés n'appartient à la division 1.1, il n'y a pas d'explosion en masse et la propagation n'est pas instantanée et ne donne pas lieu à des explosions presque simultanées.

Troisième cas.

L'accident initial provient de matières ou objets de la division 1.3 comportant un danger d'incendie avec danger minime par effet de souffle et de projections, sans risque d'explosion en masse (sous-art. 1.3).

La division 1.3 comprend :

  • a).  La sous-division 1.3 a) constituée d'objets ou de matières dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable.

  • b).  La sous-division 1.3 b) constituée d'objets ou de matières qui brûlent relativement lentement ou les uns à la suite des autres avec dégagements de chaleur étalés dans le temps et des effets minimes de souffle et de projections.

    • 1. Les produits de la division 1.3 présentent des risques de propagation qui dépendent :

      • de la nature, de la masse et de l'humidité de ces produits ;

      • de la nature de leur emballage ;

      • de leur degré de confinement.

      S'ils sont placés dans des bâtiments recouverts de terre et munis d'une porte de décharge de pression, ces produits comportent des risques de propagation très fortement accrus à l'intérieur d'un cône ayant pour sommet leur centre de gravité et s'appuyant sur le contour qui limite la porte de décharge.

    • 2. Les produits de la sous-division 1.3 a) autres que les poudres propulsives :

      • ne présentent pas de risque de propagation s'ils se trouvent dans des bâtiments convenablement recouverts de terre ;

      • présentent un risque de propagation s'ils sont placés dans des bâtiments légers jusqu'à une distance d'environ 60 mètres qui peut être réduite des deux tiers par utilisation convenable d'un écran ou d'un mur de protection.

    • 3. Une masse Q (exprimée en kg) de produits de la sous-division 1.3 b) ou de poudres propulsives placée dans un bâtiment léger présente des risques de propagation jusqu'à l'une des distances suivantes :

      • 0,22 Q1/2 mètres si Q est supérieur à 13 000 ;

      • 25 mètres si Q est inférieur à 13 000 ;

      • 10 mètres si la masse Q est entourée d'un écran résistant aux effets de souffle et de projections ainsi qu'au rayonnement thermique.

Les distances indiquées aux paragraphes 2o et 3o ci-dessus doivent être augmentées si des matières ou objets de la division 1.3 se trouvent en présence d'une quantité notable de produits inflammables (solvants) qui, en brûlant, dégagent un fort rayonnement de chaleur et sont de nature à favoriser la propagation d'un incendie.

Quatrième cas.

L'accident initial provient de matières ou objets de la division 1.4 (sous-art. 11.4).

La propagation de l'accident est toujours dans ce cas suffisamment lente pour permettre aux personnes menacées de se mettre à l'abri.

Cinquième cas.

L'accident initial provient de matières de la division 1.5 (sous-art. 11.5).

Il faut admettre que le risque de propagation est le même que celui qui ferait naître une explosion de matières et objets de la division 1.1 à moins qu'une étude particulière ait pu permettre de l'évaluer.

II Définition de la zone de travail.

2.1 Rappel.

Dans un établissement pyrotechnique la conformité à la réglementation de la situation d'un salarié vis-à-vis d'un siège potentiel d'explosion (SPE), poste de travail ou stockage de manière active, s'apprécie en utilisant la règle dite du triplet (Zi, Pj, ak) (art. 14 du décret, art. 16 de l'arrêté) :

  • 1. On définit pour le SPE considéré, appelé a0 :

    • 5 zones de danger Z1 à Z5, de gravité croissante ;

    • 1 probabilité d'occurrence choisie parmi 5 probabilités P1 à P5, de la plus rare : P1 (exemple stockage dormant) à la plus fréquente : P5.

  • 2. On classe les installations voisines (autres postes de travail, lieux des stockage, voies de circulation) parmi 10 rubriques ak en fonction de la nature des liens qui relient l'installation à classer au SPE (a0) ou à l'établissement.

    • Ex. : a1 : installation pyrotechnique voisine de a0 liée à a0 (voie d'accès) ;

    • a2 : autres installations pyrotechniques non liées à a0 ;

    • c2 : habitations extérieures à l'établissement.

  • 3. Une table à 2 entrées (Zi, Pj) fixe les installations autorisées dans la zone de risque (Zi, Pj).

Le salarié est en position « conforme » s'il se trouve dans une installation dont la situation est « conforme » et s'il est autorisé à se trouver dans cette installation.

2.2 Applications du décret à une zone de stockage de munitions.

Supposons donné l'exercice suivant : soit à créer une zone de stockage de munitions :

  • comment fixer le timbrage unitaire de chaque magasin ?

  • comment disposer les magasins les uns par rapport aux autres ?

  • quelles règles d'exploitation se donner ?

2.2.1 Timbrage unitaire.

Il est fixé, toutes autres considérations mises à part (technique de construction, coût économique…), par la sécurité extérieure (application de la règle du triplet aux installations extérieures à l'établissement) et à la sécurité intérieure (application de la règle du triplet aux installations intérieures à l'établissement et extérieures à la zone de stockage). Le résultat de cette première approche aboutit au « timbrage des sols ».

2.2.2 Disposition interne.

2.2.2.1

La première règle à respecter (art. 14) est la non-transmission soit quasi simultanée dans le cas de la division 1.1 (par effet de souffle ou par éclat) soit différée dans le cas de la division 1.2 (par projection).

Un magasin contenant de la division 1.1 (timbrage Q) doit donc être éloigné de tout autre magasin de plus de 0,5 Q 1/3 s'il est muni d'un écran arrêtant les éclats (merlons), de plus de 2,4 Q 1/3 dans le cas contraire.

Un magasin contenant de la division 1.2 doit être éloigné de plus de 100 m de tout autre magasin non muni des protections contre les projections (toit protecteur et merlon).

Ex. : Magasin timbré à 64 t. de 1.1 :

  • 0,5 Q 1/3 = 20 m ;

  • 2,4 Q 1/3 = 96 m.

Magasin contenant de la 1.2 : 100 m (indépendance de Q).

2.2.2.2

La deuxième règle à respecter concerne la sécurité des personnes appelées à travailler dans la zone de stockage (sécurité interne ou intérieure à la zone : application de la règle du triplet aux magasins de la zone de stockage).

La règle appliquée à ce cas particulier s'énonce ainsi :

On ne doit trouver dans la zone létale de a0 (Z1) que a0 lui-même.

Les voies de circulation, sauf la voie d'accès spécifique au « a0 », et les autres installations pyrotechniques (ateliers, magasins) doivent être au-delà de Z1.

Ex. :

  • 1. a0 timbré à 64 t. de la division 1.1 :

    Limite de Z1 : R1 = 5 Q 1/3 = 200 m.

    Pour mémoire : distance de non-transmission quasi simultanée : 20 m.

  • 2. a0 contenant de la division 1.2 (o> 60 mm).

    Limite de Z1 : R1 = 25 m.

    Pour mémoire : distance de non-transmission différée : 100 m.

Conséquences : il est clair que le choix du a0 aura des répercussions importantes sur la distance entre magasins de la division 1.1, donc sur la densité de magasins autorisés pour une surface donnée.

Deux extrêmes :

  • chaque magasin est un « a0 » particulier. Les autres magasins, considérés au mieux comme des « a0 » devront être situés au-delà de la distance 5 Q 1/3. Les voies de circulation intérieures devront être situées au-delà de 5 Q 1/3 ;

  • l'ensemble des magasins de la zone de stockage forme un seul « a0 ». Les magasins devront être séparés entre eux de la distance 0,5 Q 1/3 (cas général des zones merlonnées) et les voies de circulation ne devront pas s'approcher à plus de 5 Q 1/3 d'un quelconque magasin de la zone.

2.3 Compromis possibles

(hypothèse du temps de paix).

2.3.1 Cas d'une seule équipe.

La protection des salariés du dépôt dépend de leur éloignement des SPE auxquels leur activité ne les relie pas directement. Le risque induit est à 2 niveaux :

  • risque minimum quant le SPE n'est le siège d'aucune activité autre que le stockage dormant ;

  • risque accru quand le SPE est le siège d'une activité de manutention et de transport ou de mouvement.

Il est raisonnable, compte tenu de la faible probabilité d'explosion en stockage dormant de munitions en bon état (10–5) d'admettre qu'un salarié ayant une activité dans un magasin donné soit exposé au risque d'explosion d'un magasin voisin en stockage dormant.

On peut donc admettre qu'un magasin occupé par une équipe de salariés puisse se trouver dans le Z1 de un ou plusieurs autres magasins tant que ceux-ci ne sont pas le siège d'une activité humaine non directement liée à l'activité des salariés précités.

En conséquence, tant qu'une seule équipe (8 personnes) opère dans un ou deux magasins (mouvement de magasin à magasin) l'ensemble des magasins peut être considéré comme un seul a0.

2.3.2 Cas où plusieurs équipes peuvent intervenir dans des magasins différents.

Le principe de la non-superposition des risques (une équipe ne peut pas être exposée au risque généré par la deuxième équipe) conduit à faire en sorte que le(s) SPE où travaillent ces équipes ainsi que les voies qu'elles empruntent, ne soient pas dans la Z1 générée par les autres SPE et réciproquement.

Ceci peut être fait en jouant sur la disposition des magasins ou en imposant des consignes d'exploitation.

  • a).  Solution par disposition des magasins.

    Les magasins sont regroupés en « îlots », chaque magasin de l'îlot et sa voie d'accès ne se trouvant dans aucune des Z1 générées par les autres magasins des autres îlots.

    Cette mesure d'ordre matériel doit être complétée de l'interdiction à 2 équipes distinctes d'opérer dans le même îlot.

    Le nombre de magasins d'un îlot est à définir en fonction de considérations extraites des règles d'exploitation d'un dépôt.

  • b).  Solution par consigne d'exploitation.

    L'ensemble des magasins constitue un seul îlot. Par consignes il est interdit à plusieurs équipes de travailler dans des magasins dont l'une au moins des Z1 recouvre une partie de l'autre a0.

    Dans ce dernier cas tous les magasins sont éloignés d'une distance au moins égale à la distance de non-transmission.

2.4 Problèmes liés aux transports.

Les transports de munitions en dépôt se font en général en emballage de transport.

Les règles nécessaires pour définir l'interaction chariot de transport-magasins s'appuient sur les articles suivants :

  • a).  Article 14 du décret, article 16 de l'arrêté : le conducteur de chariot (ou plutôt la voie qu'il emprunte) ne doit pas se trouver dans la Z1 du magasin sauf si celle-ci est son lieu de destination ou de départ.

  • b).  Article 68 du décret : si un magasin est occupé par un salarié la voie de circulation empruntée par le transport « qui passe » doit être suffisamment éloignée du magasin pour rendre très peu probable toute transmission éventuelle d'un accident du transport au magasin.

Conséquences : dans le cas de magasins contenant du 1.1 la règle « a » précédente suffit, que le magasin soit occupé ou non (en faisant abstraction de petits magasins).

Dans le cas de magasins contenant du 1.2 c'est la règle « b » qui devient prépondérante si on veut éviter des conflits en exploitation.

On constate donc en règle générale que les voies intérieures à un dépôt, accessibles à des transports de munitions de la d.r 1.1 et 1.2 (à l'exclusion des voies d'accès aboutissant aux magasins) doivent être éloignées d'au moins 100 m des magasins. De plus, si ces magasins riverains contiennent de la 1.1 en quantité supérieure à 8 t R1 = 100 m la voie doit être située à une distance supérieure à 5 Q 1/3 ; sinon elle doit être merlonnée. Si la voie est située à une distance inférieure à 100 m d'un magasin, celui-ci doit être merlonné et muni d'un toit protecteur.

ANNEXE VIII Partie commune à deux zones de danger.

Articles de la circulaire.

Prescriptions particulières.

5o Partie commune à plusieurs zones dangereuses.

La règle édictée à l'article 17 selon laquelle "toute partie commune à deux zones de dangers appartient à celle de ces zones où les possibilités d'implantation sont les plus réduites" est de portée générale.

En particulier, si dans une même installation pyrotechnique élémentaire se trouvent des matières ou objets de divisions de risque différentes :

Ces matières ou objets sont répartis entre leurs divisions de risque respectives.

Les zones dangereuses définies pour chacune de ces divisions de risque affectées de leurs propres probabilités d'accident pyrotechnique sont considérées séparément.

Les parties communes à ces zones dangereuses sont traitées comme il est indiqué à l'article 17 rappelé ci-dessus.

Les deux remarques suivantes doivent particulièrement retenir l'attention.

Remarque 1.. Si des matières ou objets de divisions de risque différentes sont mis au contact ou à proximité les uns des autres dans une même installation élémentaire, ils peuvent du fait de ce contact ou de cette proximité, ne pas conserver leurs divisions de risque respectives. C'est ainsi que certaines poudres, normalement classées en 1.3, peuvent elles-mêmes, au moins partiellement, prendre un régime détonant si elles sont soumises à une très forte détonation.

Il y a alors lieu de rappeler que si plusieurs masses, même séparées, peuvent détoner presque simultanément, l'ensemble de ces masses doit être considéré comme une charge unique susceptible de détoner.

Remarque 2. Il est à noter, afin d'en tenir compte dans toute la mesure du possible, que dans une zone entourée de plusieurs installations pyrotechniques élémentaires et, en particulier, dans toute partie commune à plusieurs zones dangereuses, la probabilité d'être exposé aux effets d'un accident pyrotechnique peut être élevée puisque plusieurs charges sont susceptibles de les produire.

Partie commune à plusieurs zones dangereuses.

Art. 17 du titre II.

 

ANNEXE IX Stockages organisés sur les bases aériennes et sur les bases de l'aéronautique navale.

Article premier Généralités.

Sur les bases aériennes et bases de l'aéronautique navale (BAN), on retrouve essentiellement trois types de dépôts de munitions :

  • un dépôt principal de munitions (DPMu) ;

  • un dépôt d'alerte (DAE : dépôt d'alerte d'escadre) ;

  • un ou plusieurs abris de piste.

Article 2 Choix de l'emplacement.

  2.1. Dépôt principal de munitions.

L'implantation à retenir doit respecter les critères habituels de dispersion ainsi que les règles d'isolement définies au titre II.

De plus, elle doit permettre un accès aisé ainsi qu'une surveillance facile et efficace.

  2.2. Dépôt d'alerte.

L'implantation de ce dépôt est réalisée, en principe, à proximité immédiate des aires de stationnement ou d'alerte les plus utilisées.

Toutefois, des nécessités locales peuvent conduire à le placer à proximité ou à l'intérieur du dépôt principal. Dans cette hypothèse, les munitions appartenant au dépôt d'alerte doivent pouvoir être clairement distinguées.

Dans tous les cas, les règles d'isolement définies au titre II doivent être respectées.

  2.3. Abri de piste.

D'importance réduite, cet abri se situe à proximité du parking avions des unités aériennes et obligatoirement dans une zone gardiennée (ZTO : zone technique opérationnelle).

Article 3 Nature et importance des munitions à stocker.

  3.1. Dépôt principal de munitions.

Il doit permettre d'assurer le stockage de l'ensemble des munitions prévues en dotation de combat et d'une partie ou de la totalité des munitions destinées à l'entraînement (allocation).

  3.2. Dépôt d'alerte.

Le dépôt d'alerte est destiné à recevoir les munitions correspondant à un nombre restreint de missions (DAE : munitions « bord »).

Ces munitions peuvent être soit en emballage d'origine, soit en position « prêt à l'emploi » conformément aux directives édictées dans les ordres généraux d'opération (OGO) des grands commandements spécialisés.

  3.3. Abri de piste.

L'abri de piste est destiné à entreposer les munitions pour armes de bord déposées provisoirement des avions en service, lorsque ceux-ci doivent subir une visite ou doivent voler non armés, ainsi que les munitions d'entraînement correspondant à un nombre réduit de missions sans excéder l'équivalent d'une journée de tir.

Article 4 Règles générales de stockage.

Les prescriptions contenues dans la présente instruction :

  • Titre Ier. Règles générales d'hygiène et de sécurité dans les établissements pyrotechniques.

  • Titre II. Règles d'isolement des installations pyrotechniques,

    ne s'appliquant qu'aux dépôts principaux et dépôts d'alerte.

L'abri de piste est exclu du champ d'application de cette instruction conformément aux prescriptions particulières énoncées dans l'article premier du titre premier.

Son implantation doit cependant, compte tenu de la nature des munitions admises, présenter un bon niveau de sécurité pour les personnels et les aéronefs environnants.

Il est en principe constitué par un hangar métallique merlonné.

Article 5 Distances de sécurité spécifiques des aérodromes militaires.

  5.1. Objet et champ d'application.

Les principes de sécurité définis dans la présente instruction sont applicables aux stockages permanents et temporaires de munitions sur les aérodromes militaires.

De plus, des distances de sécurité particulières doivent être respectées vis-à-vis de certains sièges exposés spécifiques.

Les avions d'armes chargés ou armés (considérés comme sièges possibles d'explosion) sont exclus du champ d'application de cette instruction conformément aux prescriptions particulières énoncées dans l'article premier du titre premier.

Les mesures de sécurité à prendre au sol avec des avions armés ou chargés, en vue de prévenir les dangers et de limiter les dommages résultant du fonctionnement intempestif de leurs armes ou munitions, aboutissent à l'élaboration du « plan de stationnement des avions armés » qui seront traitées dans les instructions particulières à paraître sous le timbre des états-majors concernés.

  5.2. Sièges exposés spécifiques.

  5.2.1. Abris en béton pour aéronef (hangarettes).

Ces installations relèvent du symbole de classement a2.

  5.2.2. Aéronefs non protégés.

Les installations suivantes relèvent du symbole b1 :

  • aires de stationnement ;

  • chemins de roulement ;

  • aires d'atterrissage et leurs prolongements occasionnellement roulables (POR).

De plus, aucun stockage de munitions, même souterrain ou enfoui, ne doit être situé dans la bande aménagée ou en-dessous des fonds de trouée.

  5.2.3. Avions de transport public.

La distance aux voies de circulation de symbole b2 est applicable aux aires de stationnement de ces avions.

La distance aux voies de circulation de symbole b1 est applicable aux chemins de roulement ainsi qu'aux pistes d'envol utilisées par les avions de transport public.

Les distances de sécurité définies pour les avions militaires sont applicables aux avions légers du type aéro-club.

Article 6 Servitudes aéronautiques et radioélectriques.

Les distances précitées ne tiennent pas compte des contraintes particulières imposées par les servitudes aéronautiques et radioélectriques.

Les distances d'isolement aux émetteurs radio et radar sont traitées dans l'annexe VI du titre premier.

ANNEXE X Dispositions complémentaires à l'article 15 de l'arrêté du 26 septembre 1980 concernant le classement des installations à protéger.

Symbole de classement.

Installations ou locaux implantés à l'extérieur du dépôt.

Installations ou locaux implantés à l'intérieur du dépôt.

a 1

 

Installations utilisées exclusivement au profit d'une seule installation a 0.

Bureaux d'agents de maîtrise des ateliers.

Voie de desserte de l'installation a 0.

Locaux techniques ou magasins de service inertes.

a 2

 

Postes de garde, bureaux d'exploitation.

Poste de sécurité propre au dépôt.

Voies de circulation intérieure.

Abris en béton pour aéronefs (hangarettes).

Installations utilisées au profit d'un nombre limité d'installations pyrotechniques.

Bureaux d'agents de maîtrise des ateliers.

Toilettes et vestiaires.

Locaux techniques ou magasins de service inertes.

a 3

 

Poste central de protection, unité de protection.

Poste central de sécurité.

Ateliers de tous types (sauf pyrotechniques).

Magasins de tous types (sauf pyrotechniques).

Garages.

Bureaux.

Installations sportives ou autres (stade, piscine, foyer, mess, …) ne recevant que des militaires ou assimilés.

Réservoirs et conduites de produits inflammables enterrés ou protégés.

b 1

Voies de circulation peu fréquentées :

— trafic inférieur ou égal à 200 véh./jour ;

— VF inférieure ou égale à 2 trains de voyageurs par jour ;

— canal inférieur ou égal à 500 bateaux par an.

Aires de stationnement.

Chemins de roulement.

Aires d'atterrissage et leurs prolongements occasionnellement roulables (POR).

 

b 2

Voies de circulation fréquentées :

— entre 200 et 2 000 véh./jour ;

— entre 2 et 24 trains de voyageurs par jour ;

— entre 500 et 5 000 bateaux par an.

 

b 3

Voies de circulation très fréquentées :

— supérieure ou égale à 2 000 véh./jour ;

— supérieure ou égale à 24 trains de voyageurs par jour ;

— supérieure ou égale à 5 000 bateaux par an.

 

c 1

Construction ou activités non habitées ou peu fréquentées.

 

c 2

Habitations isolées.

Casernement.

Chambres (cadres, troupe).

Logements des familles.

c 3

Installations industrielles, commerciales ou agricoles.

Locaux habités et fréquentés.

Installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie, réservoirs ou conduites de produits inflammables, …

Installations sportives ou autres (stade, piscine, foyer, mess, …) recevant des militaires et leurs familles.

Installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie, réservoirs ou conduites de produits inflammables, …

c 4

Lieux de rassemblement de personnes (stade, lieu de culte, marché, école, hôpital, agglomération dense, immeuble de grande hauteur ou formant rideau, …

Installations sportives ou autres (stade, piscine, foyer, mess, …) recevant du public.

 

Nota.

Il conviendra de se reporter à l' instruction 20513 /DEF/DAG/PAT/ENV/42 du 05 mai 1988 (BOC, p. 2560), modifiée, relative à la gestion des polygones d'isolement, qui apporte des précisions complémentaires en matière de classement des installations extérieures de type b) ou c).

TITRE III Plan d'une étude de sécurité.

Contenu

Chapitres :

Contenu

ANNEXES.

1. Installations intérieures à l'établissement. Descriptions des installations pyrotechniques.

2 à 11. Installations intérieures et extérieures à l'établissement. Descriptions par symbole de classement au sens du décret.

12. Munitions à stocker.

13. Evaluation des risques de l'installation pyrotechnique no.

14. Affectation et capacité des installations pyrotechniques.

Appendice. Plan particulier de sécurité.

CARTOGRAPHIE.

PLAN A : Plan de situation au 1/25 000 (ou à défaut au 1/50 000) sur lequel sera indiqué l'emplacement de l'installation dans son environnement.

PLAN B : Avec calque superposable.

Plan de masse de l'établissement du dépôt, de la base aérienne… au 1/2 000 (ou à défaut au 1/5 000) précisant :

  • toutes les installations intérieures existantes ainsi que celles projetées (ces dernières sont à figurer en pointillés sur le plan) ;

  • les clôtures ;

  • les limites du terrain militaire ;

  • la (ou les) limite(s) de l'(ou des) enceinte(s) pyrotechnique(s) ;

  • les voies de circulation intérieure ;

  • les tracés, des lignes électriques (enterrées ou aériennes), des conduites de gaz ou de produits pétroliers, des canalisations d'eau, des lignes téléphoniques ;

  • tous les émetteurs hertziens (radio et radar) ;

  • les emplacements de stockage d'hydrocarbures ;

  • le relief du terrain (courbes de niveau) si celui-ci présente des dénivellations importantes pouvant servir de protection naturelle ;

  • la présence éventuelle d'écrans naturels : merlons, rideaux d'arbres à hautes tiges, etc.).

PLAN C : Plan de détail des installations.

Plan de format adapté (21 × 29,7 minimum) à l'échelle 1/200 minimum indiquant :

  • le détail de l'installation (merlons, dessertes, aire de manœuvre, mise à la terre, etc.) pour une étude de sécurité ;

  • le détail de l'installation et de son environnement immédiat dans un rayon de 35 mètres pour une étude de danger relative à la demande d'autorisation d'une installation classée,

Pour :

  • les magasins à munitions (1 plan par modèle de magasin) ;

  • les ateliers ;

  • les aires de stationnement ;

  • les aires d'assemblage (roquettes, bombes, missiles) ;

  • les divers locaux non pyrotechniques :

    • de symbole de classement a dans le cas d'une étude de sécurité ;

    • implantés dans l'établissement dans le cas d'une étude de danger.

PLAN D : Avec calque superposable.

Plan cadastral ou parcellaire au 1/2 500 (ou à défaut au 1/5 000) des environs de l'établissement jusqu'à une distance légèrement supérieure au rayon R5.

PLAN E : Plan d'occupation des sols (avec libellé des indications) de la (ou des) commune(s) touchée(s) par les zones de danger (jusqu'à R5 max).

PLAN F : Plan de masse équipé de la protection incendie.

Documents photographiques (photographies aériennes par exemple) s'ils existent, ou peuvent être réalisés, seront joints à l'étude pour permettre une meilleure appréciation de l'environnement.

Ier

Identification de l'établissement.

II

Données relatives à l'établissement.

2.1

Présentation générale.

2.2

Description détaillée des installations de l'établissement.

2.3

Nature des activités pyrotechniques.

2.4

Indications relatives aux personnels.

III

Données relatives aux installations et activités extérieures à l'établissement.

IV

Données de sécurité pyrotechnique.

4.1

Classification des matières ou objets explosibles.

4.2

Inventaire des munitions à stocker.

V

Analyse des risques à prévoir.

5.1

Zone de dangers.

5.2

Probabilité d'accident pyrotechnique.

VI

Risques admissibles en zone dangereuse.

6.1

Inventaire des installations.

6.2

Règles d'implantation de ces installations.

VII

Evaluation des risques pyrotechniques et affectation des installations.

7.2

Affectation et capacité des installations pyrotechniques par classe de stockage.

VIII

Examen de la conformité de l'établissement par rapport aux prescriptions de l'article 16 de l' arrêté du 26 septembre 1980 .

8.1

Matérialisation des zones de dangers.

8.2

Examen de la conformité.

IX

Analyse des dangers induits par les activités ou installations non pyrotechniques à l'intérieur de l'établissement.

X

Analyse des dangers induits par les activités ou installations extérieures à l'établissement.

XI

Examen de la conformité des installations par rapport aux prescriptions du décret.

XII

Demande de dérogations.

XIII

Travaux de mise en conformité.

XIV

Plan particulier de sécurité.

XV

Conclusion.

CHAPITRE PREMIER Identification de l'établissement.

Etablissement (désignation exacte de l'établissement, du dépôt, de la base aérienne) :

No de code d'immeuble : code donné par le service de gestion du domaine (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse :

Commune(s) d'implantation :

Département :

Superficie de l'établissement :

Superficie de la (ou des) enceinte(s) pyrotechnique(s) :

Situation par rapport aux installations extérieures importantes (agglomérations, grands axes de communications, etc.) :

Polygone d'isolement :

(Cartographie) : carte au 1/25 000 (PLAN A).

CHAPITRE II Données relatives à l'établissement.

Installations. Activités. Personnels.

2.1 Présentation générale.

Présentation générale de l'établissement, du dépôt, de la base aérienne… (jusqu'à la limite R5 si celui-ci est intérieure à l'établissement) :

Missions :

  • liées aux activités pyrotechniques ;

  • autres.

Description sommaire et type du dépôt (dépôt de surface, souterrain, flanc de montagne, semi-enterré,… comprenant n magasins ;

Description de l'emplacement (forme et nature du terrain, végétation, climat, etc.).

Nota.

Le texte doit justifier le choix du site (site préexistant, ravitaillement des unités rattachées ou de passage, voies de communications, etc.).

(Cartographie) : PLAN B (plan de masse de l'établissement ECH : 1/2000 ou 1/5000).

2.2 Description détaillée des installations de l'établissement, du dépôt…

(dans la limite du rayon R5).

2.2.1 Description des installations pyrotechniques.

A présenter sous forme de tableau du modèle joint en annexe 1 :

Pour les magasins à munitions, distinguer :

  • les magasins existants ;

  • les magasins à transformer ;

  • les magasins à construire.

Pour les aires de stationnement, indiquer la nature :

  • routière ;

  • ferrée ;

  • éventuellement maritime et aérienne.

Pour les installations relatives aux travaux sur les munitions, décrire :

  • les différents ateliers (visites sommaires et détaillées, entretien, remise en état, vérification des missiles, etc.) ;

  • les puits d'éclatement ;

  • les chambres à sable ;

  • les aires de brûlage et fours à griller ;

  • les terrains de destruction ;

  • les aires d'assemblage (bombes, roquettes, missiles) ;

  • etc.

2.2.2

Description des installations annexes relatives aux munitions [assimilables au symbole a2 cf. annexe 2, partie A)] ;

Magasins et zones de stockage pour les déchets de tir (douilles, étuis, métaux, etc.).

Magasins et zones de stockage pour emballages vides.

Bureaux d'exploitation de zone (vestiaires et bloc hygiène associés).

Magasins d'exploitation.

Poste de sécurité de zone.

Etc.

2.2.3

Magasins, ateliers ou autres installations non pyrotechniques [symbole a3 cf. annexe 3, partie A)].

Ateliers de menuiserie, fer…

Ateliers d'entretien des véhicules organiques.

Garages pour les véhicules.

Magasins d'outillage, d'approvisionnement.

Poste central de protection.

Bureaux de l'établissement.

Réservoirs et conduites de produits inflammables enterrés ou protégés.

Magasins pour les matières inflammables.

Par assimilation locaux et installations d'une base aérienne.

Etc.

2.2.4

Logements ou autres installations [symbole c2, cf. annexe 4, partie A)].

Casernement.

Logements des cadres.

Terrain de sport de l'établissement.

Etc.

2.2.5 Réseau routier.

Décrire le réseau routier :

  • voies d'accès à l'établissement ;

  • voies de circulation intérieures à l'établissement.

La nature du revêtement et la largeur des voies de circulation seront précisées.

2.2.6 Voies ferrées.

Donner tous les renseignements intéressant l'exploitation par voie ferrée :

  • gare de desserte (possibilités de chargement et de déchargement, distance) ;

  • embranchement particulier (longueur, état, possibilités de chargement et de déchargement) ;

  • équipement en moyens (locotracteurs, wagons, autres) propres à l'établissement.

2.2.7 Electricité.

Indiquer les caractéristiques du réseau électrique :

  • courant fourni ;

  • transformateur utilisé et emplacement [si intérieur(s) à l'établissement ou au dépôt] ;

  • groupes électrogènes de secours ;

  • lignes électriques aériennes et souterraines (à matérialiser sur le plan B).

2.2.8 Réseaux téléphoniques et radio.

Décrire les moyens téléphoniques et radio existants ou prévus pour :

  • le réseau intérieur ;

  • le rattachement à l'extérieur.

2.2.9 Installations Radar.

(Cartographie) : PLANS B et C.

2.3 Nature des activités pyrotechniques.

Ce chapitre doit détailler chaque type d'activité prévue dans l'établissement :

2.3.1 Stockage.

Stockage dormant de munitions emballées et manutention de ces munitions en emballages admis au transport.

Préciser également dans ce chapitre les modalités du stockage en fonction des règles d'organisation et des normes édictées par chaque armée (cf. art. 70, 71, 72, 74 du titre I) :

  • manutention manuelle ;

  • manutention mécanisée ;

  • moyen de manutention (chariots élévateurs cf. art. 63, 67, 69 au titre I).

2.3.2 Ravitaillement du dépôt et distribution.

Ce paragraphe permet d'aborder le problème de la circulation et du stationnement dans le dépôt, des moyens de transports (cf. art. 67 et 68 du titre I).

Indiquer :

  • a).  Toutes les mesures prises tendant à accroître la sécurité :

    • sens de circulation ;

    • stationnement interdit devant les installations pyrotechniques sauf pour le chargement et le déchargement ;

    • inter-action du véhicule chargé et d'une installation pyrotechnique lors :

      • des chargements et déchargements (cf. définition zone de travail dans le titre II, annexe 7) ;

      • de la circulation.

        (La consultation de la lettre no 1592/DPP/SEI/TD/AR du 21 mars 1985 du ministre de l'environnement est recommandée pour l'étude de ces problèmes.

  • b).  Le nombre de véhicules pouvant être reçus.

  • c).  La fréquence estimée (Nb véhicules/jour — tonnage moyen).

Nota.

Un véhicule chargé de munitions doit être considéré comme un « dépôt sur roues ».

2.3.3

Autres activités (visites, entretien, remise en état, assemblage de bombes roquettes et missiles, destruction de munitions…).

Indiquer par type d'activité :

  • la nature des interventions sur les munitions (inspection visuelle, contrôle de circuits électriques…) ;

  • la fréquence d'utilisation (jour/an) prévue des installations pyrotechniques par type de munitions ;

  • les quantités pouvant être traitées simultanément, par type de munitions.

(Cartographie) : Sans objet.

2.4 Indications relatives aux personnels.

Personnels de l'établissement ou du dépôt :

  • indiquer leur nombre, leur qualification ;

  • le mode de travail en équipe.

(Cartographie) : Sans objet.

CHAPITRE III Données relatives aux installation et activités extérieures à l'établissement.

Indiquer jusqu'à une distance supérieure ou égale à R5 les renseignements relatifs aux installations suivantes :

  • les constructions non habitées peu fréquentées (abris de jardin, hangars agricoles, etc., symbole de classement c1, cf. annexe 5, partie A) ;

  • les habitations isolées (symbole de classement c2, cf. annexe 6, partie A) ;

  • les installations : industrielles, commerciales, agricoles, les locaux habités ou fréquentés qui ne sont pas nécessairement liés à l'établissement. Les installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie pneumatique, etc. (symbole de classement c3, cf. annexe 7, partie A) ;

  • les lieux de rassemblement de personnes (stades, lieux de culte, marchés, écoles, hôpitaux, etc.), agglomérations denses, immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau (symbole de classement c4, cf. annexe 8, partie A) ;

  • les voies de circulation (symboles de classements b1, b2, b3, cf. annexe 9, annexe 10, annexe 11, parties A) ;

  • les émetteurs radio et radar en indiquant leur puissance d'émission.

(Cartographie) : Plan D (plan cadastral).

CHAPITRE IV Données de sécurités pyrotechnique.

4.1 Classification des matières ou objets explosibles.

Exposé général des caractéristiques intrinsèques des différentes familles de produits explosifs (matières et objets) stockées vis-à-vis de la sécurité pyrotechnique et classement des matières ou objets dans les divisions de risque et groupes de comptabilité convenables. Exposé complété éventuellement d'une description des caractéristiques des autres substances dangereuses manipulées (inflammables et toxiques) (cf. art. 3 de l' arrêté du 26 septembre 1980 , objet du titre II, section 2 de la présente instruction).

4.1.1 Divisions de risque.

Ce paragraphe doit reprendre la définition des divisions de risque 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 (cf. art. 4 et 5 de l'arrêté de 1980).

4.1.2 Groupes de compatibilité.

Ce paragraphe doit reprendre la définition des groupes de compatibilité (cf. art. 6 et 7 de l'arrêté de 1980 complétés éventuellement par les prescriptions particulières précisées dans le titre II de la présente instruction).

(Cartographie) : Sans objet.

4.2 Inventaire des munitions à stocker.

Cet inventaire sera présenté sous forme de tableaux (cf. ANNEXE XII).

Ces informations sont destinées aux seuls commandements et directions concernés, elles relèvent de la classification « confidentiel défense ». Dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'étude de sécurité constitue le sous-dossier « étude de danger ».

En conséquence, ces tableaux devront être présentés sous forme de feuillets détachables, seul, le récapitulatif global par classe de stockage pourra être communiqué lors de ces enquêtes.

(Cartographie) : Sans objet.

CHAPITRE V Analyse des riques à prévoir.

5.1 Zone de dangers.

5.1.1 Nature des dangers.

Ce chapitre doit indiquer la nature des dangers pouvant résulter d'un accident pyrotechnique. Ces renseignements sont fournis dans le paragraphe C1 de la circulaire du 08 mai 1981 (titre II, annexe III de la présente instruction).

  • a).  Cas d'une munition des divisions 1.1 et 1.5.

  • b).  Cas d'une munition de la division 1.2.

  • c).  Cas d'une munition de la division 1.3.

  • d).  Cas d'une munition de la division 1.4.

5.1.2

Classification des zones de dangers (cf. art. 9 du titre II ; cf. art. 9 de l' arrêté du 26 septembre 1980 ).

5.1.3

Etendue des zones de dangers (cf. article 10, 11 et 12 du titre II ; cf. article 10, 11 et 12 de l' arrêté du 26 septembre 1980 ).

5.1.4 Dispositions prises (ou existantes) pour réduire les effets.

  • a).  Réduction des zones de dangers.

    Décrire toutes les dispositions existantes ou à prendre pour réduire les zones de dangers.

    Exemple : partage et séparation des charges à la distance de non-transmission d'un accident pyrotechnique (cf. TITRE II, ANNEXE VII).

  • b).  Atténuation des zones de dangers.

    Ce chapitre définira et évaluera l'atténuation que peut apporter, dans certain cas, la présence de merlons, de murs, de dénivellés de terrain, d'écrans naturels,… Ces données devront être étayées techniquement et scientifiquement soit par :

    • un organisme habilité (STBFT par exemple) ;

    • référence aux règles de la circulaire.

Il convient de noter que certains types d'infrastructure, comme l'igloo, la cellule semi-enterrée à 100 kilogrammes de matières actives… feront l'objet d'essais complémentaires pour déterminer les atténuations possibles des zones de dangers.

Dans le cas contraire, l'étendue des zones de dangers doit être déterminée conformément à l'article 11 de l' arrêté du 26 septembre 1980 (cf. article 11 du titre II).

5.1.5 Effets aggravants les zones de dangers.

Cas d'un stockage de poudre propulsive dans un igloo par exemple [cf. circ. 1981, § C3, alinéa b) 2o].

5.2 Probabilité d'accident pyrotechnique.

5.2.1

Définition (cf. art. 13 de l' arrêté du 26 septembre 1980 ; cf. article 13 du titre II de la présente instruction).

5.2.2

Estimation des probabilités d'occurrence d'un incident ou d'un accident pyrotechnique dans chaque installation en fonction des activités.

Le chapitre 2.3 : nature des activités pyrotechniques prévues définit les différents types d'activités. Il s'agit dans ce chapitre, d'assortir chacune de ces activités d'une probabilité d'accident pyrotechnique (cf. TITRE II, ANNEXE V, appendice de la présente instruction).

CHAPITRE VI Risques admissibles en zone dangereuse.

6.1 Inventaire des installations

(cf. annexe 1 à 11 du présent titre partie A).

6.2 Règles d'implantation de ces installations

(cf. art. 16 de l' arrêté du 26 septembre 1980 ; cf. art. 16 du titre II).

CHAPITRE VII Évaluation des risques pyrotechniques et affectation des installations.

7.1 Évaluation des risques de chaque installation pyrotechnique.

En raison de l'importance et de la difficulté d'élaboration de l'étude de sécurité, il a été convenu, pour qu'elle ne fasse pas l'objet de modifications trop fréquentes, de l'établir sur la base d'une hypothèse de stockage maximum qui découlera des possibilités offertes pour chaque division de risque :

  • du volume de stockage du magasin (surface, hauteur du magasin ou des merlons) ;

  • des distances d'isolement entre deux installations pyrotechniques (distances de non-transmission simultanée d'un accident pyrotechnique) (DNTS) ;

  • des distances d'isolement entre le SPE étudié et les installations non pyrotechniques intérieures et extérieures existantes ou futures (cf. POS des communes concernées).

L'annexe 13 permet de déterminer par division de risque les timbrages correspondants d'une installation pyrotechnique élémentaire en fonction d'une probabilité d'accident pyrotechnique estimée, des contraintes environnantes et de déterminer les zones de danger correspondantes.

7.2 Affectation et capacité des installations pyrotechniques par classe de stockage.

L'affectation et la capacité des installations pyrotechniques par classe de stockage doit tenir compte :

  • de l'annexe 12 : munitions à stocker ;

  • de l'annexe 13 : évaluation des risques pyrotechniques ;

  • des règles énoncées à l'article 7 du titre II de la présente instruction relatives au regroupement des munitions ;

  • du meilleur compromis possible offert par l'infrastructure et la répartition des magasins.

Les résultats de cette analyse sont à reporter dans un tableau dont le modèle est donnée en annexe 14.

Nota.

Chaque changement d'affectation de magasin en classe de stockage devra faire l'objet :

  • d'une vérification de conformité à l'analyse de sécurité (cf. ANNEXE XIII) ;

  • d'une mise aux normes de la sécurité incendie ;

  • d'un modificatif de l'annexe 14 ;

  • d'une transmission du (ou des) feuillet(s) modificatif(s) de l'annexe 14 à l'autorité compétente pour compte rendu.

(Cartographie) : Plans B, C et D.

CHAPITRE VIII Examen de la conformité de l'établissement par rapport aux prescriptions de l'article 16 de l'arrété du 26 septembre 1980.

8.1 Matérialisation des zones de dangers.

La matérialisation sur les plans B et D de l'enveloppe globale des zones de dangers Zi de chaque siège potentiel d'explosion déterminées selon le mode opératoire défini à l'annexe 13, justifie selon le cas, la conformité, de l'implantation de l'installation associée à la probabilité d'accident, par rapport aux installations environnantes.

Nota.

Prendre pour chaque Ri, le rayon le plus grand inscrit dans le tableau 3 de l'annexe 13.

Enveloppe globale = enveloppe résultante des enveloppes définies pour chaque magasin à munitions.

Cette matérialisation s'effectue par l'intermédiaire de 2 calques superposables.

  • a).  Sur le plan B = plan de masse tracé de l'enveloppe globale des zones Z1 et Z2.

  • b).  Sur le plan D = plan cadastral (ou parcellaire). Tracé de l'enveloppe globale des zones Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5.

8.2 Examen de la conformité.

8.2.1 Conformité de l'implantation des installations.

A l'aide du plan D et des annexes 13 renseigner la partie B des annexes 2 à 11.

8.2.2 Conformité de la situation des personnels vis-à-vis d'une installation pyrotechnique (cf. zone de travail, titre II, annexe VII de la présente instruction).

CHAPITRE IX Analyse des dangers induits par les activités ou installations non pyrotechniques à l'intérieur de l'établissement.

Aborder dans ce chapitre (en justifiant au mieux l'absence de danger) les sources de dangers potentiels créées par le fonctionnement de l'établissement (dépôt, base aérienne…) : exemples non exhaustifs :

  • dépôt d'hydrocarbure : décrire le stockage — situation par rapport au dépôt — passage de véhicules chargés de munitions ;

  • émetteurs hertziens — type d'installation — distance — puissance d'émission ;

  • emplacement des circuits d'approche des avions — survol du dépôt interdit ;

  • plan de stationnement avions armés : pas d'avion armé (et même chargé) orienté vers le dépôt.

CHAPITRE X Analyse des dangers induits par des activités ou installations extérieures à l'établissement.

L'identification des sources de risques externes n'a pas pour objet d'étudier l'événement par lui-même, mais ses conséquences éventuelles sur l'établissement (le dépôt, la base aérienne …) dans la mesure où elles peuvent augmenter un risque interne dont les effets sur les biens et les personnes iraient au-delà de ceux de l'événement initial. Si le chef d'établissement peut démontrer l'insensibilité de son installation à un risque, il ne sera pas nécessaire qu'il étudie celui-ci plus avant.

Exemple : train ou véhicule d'hydrocarbures qui passe à proximité d'un dépôt. En cas d'accident (incendie, explosion) quelles peuvent être les conséquences sur le dépôt ?

CHAPITRE XI Examen de la conformité des installation par rapport aux prescriptions du décret (autres que l'art. 14).

Il s'agit de vérifier l'application des directives, énoncées dans le titre premier, concernant notamment :

  • les mesures générales de sécurité ;

  • les conditions générales auxquelles doivent satisfaire les bâtiments ;

  • les mesures générales de protection ;

  • les risques d'origine électrique ou électrostatique ;

  • les mesures de protection individuelle ;

  • les transports à l'intérieur de l'établissement (cf. § 2.3.2 de la présente étude) ;

  • le traitement des déchets pyrotechniques ;

  • etc.

Nota. — Seules les non-conformités des installations sont à énumérer dans ce chapitre.

CHAPITRE XII Demande de dérogations.

L'analyse des chapitres VIII à XI, ainsi que du plan D, des annexes 2 à 11 et 13, permet de faire le point sur la conformité de chaque installation.

Tous les cas de non-conformité doivent faire l'objet d'une demande de dérogations au titre de l'article 89 en distinguant celles relevant de la compétence des autorités habilitées à approuver les études de sécurité de celles relevant de la compétence du ministre de la défense (3e alinéa de l'article 89).

12.1 Dérogations de la compétence des autorités habilitées (cf. art. 89 à l'exclusion du dernier alinéa).

12.2 Dérogations de la compétence du ministre de la défense (dernier alinéa de l'art. 89).

12.2.1 Installations intérieures à l'établissement.

12.2.2 Installations extérieures à l'établissement.

Concernent tous les autres cas que ceux prévus au paragraphe 12.1, notamment le respect des distances d'isolement.

Nota. — Chaque demande de dérogation devra être accompagnée de propositions de mesures compensatoires.

Les dérogations concernant les règles d'implantation des installations ou des locaux sont à présenter sous la forme d'un tableau dont un modèle est donné en appendice 8 du titre IV.

CHAPITRE XIII Travaux à réaliser

(mise en conformité, neuf…).

A rédiger sous la forme d'un tableau dont le modèle est donné ci-après (10)

Figure 22. TRAVAUX A REALISER.

 image_5711.png
 

CHAPITRE XIV Plan particulier de sécurité.

Ce chapitre fait l'objet d'un appendice à la présente étude.

CHAPITRE XV Conclusion.

Elle doit permettre par une synthèse globale (mesures prises) de rappeler que le mode d'exploitation, tel qu'il est prévu, de l'installation présente un bon niveau de sécurité et ne laisse subsister aucun risque important pour les personnes et les biens environnants.

Indiquer la superficie, par commune, des terrains touchés par les zones de dangers (enveloppe Z5 max qui correspond à la valeur théorique du périmètre du polygone d'isolement).

ANNEXE I Installations intérieures à l'établissement. Description des installations pyrotechniques.

Existantes. A transformer. A construire.)

Repère (1).

Dimensions intérieures.

Superficie.

Description (2).

Protection (3).

Voies de dessertes.

L

1

H

Merlon.

Foudre.

Incendie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Numéro de l'installation portée sur les plans (no à 3 chiffres donné par le service de gestion du domaine immobilier).

(2) Décrire le type de l'installation (ex. : hangar léger métallique, igloo type STBFT, magasin recouvert de terre ou à murs forts et toit protecteur à décharge de pression par ouverture d'un pignon faible…). Année de construction, murs et cloisons — type et épaisseur, plancher haut, plancher bas, issue, revêtement isotherme, sûreté, installations électriques, chauffage, portes…

(3) La nature des merlons (terre, maçonnerie…), leur hauteur ainsi que les systèmes de protection contre la foudre et l'incendie seront indiqués pour chacune des installations (magasins, ateliers…).

 

ANNEXES II A XI Légende.

Colonne.

A) Données relatives à l'installation, à renseigner lors de la rédaction des paragraphes 2.2.2 à 2.2.4 et du chapitre III.

1

2

1

Numéro repère de l'installation porté sur les plans (no à 3 chiffres donné par le service de gestion du domaine immobilier), pour les installations intérieures ou liées à l'établissement.

Numéro de la forme bK01 (c 201, b 102, c 304…) pour les installations extérieures à l'établissement.

bK = symbole de l'installation (sens de l'article 15 de l'arrêté de 80).

01 = nombre croissant attribué à l'installation étudiée.

2

Désignation de l'installation étudiée (magasin, déchet de tir, atelier fer, habitation isolée, VF Paris-Bordeaux, RN 10, RD 905, village de…, église et, etc.).

3

Description sommaire de l'installation étudiée. Hangar léger métallique, construction de 5 pièces. 1 étage, maçonnerie traditionnelle, route en terrain plat et dénudé, etc.) ainsi que tous les éléments qui améliorent la sécurité (vitres pare-balles, murs et toit en béton d'une épaisseur de…, route en déblai, route protégée par un rideau d'arbres à hautes tiges, etc.).

4

Densité ou fréquence d'occupation moyenne, suivant le type de l'installation étudiée préciser :

— pour une installation intérieure le nombre moyen de personnes exposées sur une journée de travail (2P-1H) ;

— pour les habitations ou les installations extérieures et suivant les cas, le nombre de pièces à l'hectare, le nombre de personnes exposées par hectare pour les installations industrielles, commerciales, agricoles, etc. (carré de 1 hectare centré sur l'installation étudiée et orienté vers le nord, 2 côtés parallèles au nord ;

— pour une voie de circulation le trafic.

 

B) Examen de la conformité, à renseigner lors de l'étude du chapitre VIII.

5

Situation dans Zi Pj. Examiner par rapport au plan D (calques) et par rapport à la probabilité d'accident du ou des SPE qui engendrent les zones de dangers Zi [annexe(s) 13], la situation de l'installation étudiée.

Ex. : SPE 1 = stockage de munitions. Probabilité P1. Situation dans Z = Zi P1. L'installation étudiée se trouve entre R1 et R2, du SPE 1, sa situation est donc Z2 P1.

6

Conformité : comparer la situation donnée dans la colonne 5 avec les règles d'implantation des installations précisées dans l'article 16 de l'arrêté du 26 septembre 1980, inscrire alors dans la colonne :

— « CONFORME » si la situation est conforme ;

— la référence de la dérogation demandée au chapitre XII dans l'autre cas.

7

Voir la (ou les) annexe(s) XIII correspondante(s). Inscrire, le (ou les) numéro(s) repère(s) de la (ou des) installation(s) qui engendre(nt) la (ou les) demande(s) de dérogation(s).

8

Sans commentaire.

 

Nota. — Toutes nouvelles activités ou constructions autorisées doivent être répertoriées et faire l'objet :

  • d'un modificatif de l'annexe correspondante ;

  • d'une transmission du modificatif et d'un extrait de plan permettant de situer cette installation dans l'environnement de l'établissement, aux destinataires de l'étude initiale.

ANNEXE II Installations intérieures à l'établissement.

Descriptions des installations annexes relatives aux munitions assimilées aux symboles de classement a2.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation(s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III Installations intérieures à l'établissement.

Descriptions des bâtiments et locaux non pyrotechniques.

Table 1. Symbole de classement a3.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation (s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE IV Installations intérieures à l'établissement.

Locaux et installations occupés par les personnels liés à l'établissement.

Table 2. Symbole de classement c2.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation(s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE V Installations extérieures à l'établissement.

Constructions non habitées peu fréquentées

(abris du jardin, hangars agricoles, etc.)

Table 3. Symbole de classement c1.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation(s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VI Installations extérieures à l'établissement.

Habitations isolées.

Table 4. Symbole de classement c2.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation(s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VII Installations extérieures à l'établissement.

Installations industrielles, commerciales ou agricoles ou locaux habités ou fréquentés qui ne sont pas nécessairement liés à l'établissement.

Installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits inflammables, ensemble de production et de transmission d'énergie pneumatique, etc.

Table 5. Symbole de classement c3.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation(s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VIII Installations extérieures à l'établissement.

Lieux de rassemblement de personnes (stades, lieux du culte, marchés, écoles, hôpitaux, etc.)

Agglomérations denses, immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau.

Table 6. Symbole de classement c4.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation(s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE IX Installations extérieures à l'établissement.

Voies peu fréquentées.

Routes où le trafic est inférieur ou égal à 200 véhicules/jour.

Voies ferrées où le trafic est inférieur ou égal à 2 trains voyageurs/jours.

Voies navigables où le trafic est inférieur ou égal à 500 bateaux/ans.

Table 7. Symbole de classement b1.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation(s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE X Installations extérieures à l'établissement.

Voies fréquentées.

Routes où le trafic est compris entre 200 et 2 000 véhicules/jour.

Voies ferrées où le trafic est compris entre 2 et 24 trains voyageurs/jours.

Voies navigables où le trafic est compris entre 500 et 5 000 bateaux/an.

Table 8. Symbole de classement b2.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation(s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XI Installations extérieures à l'établissement.

Voies très fréquentées.

Routes où le trafic est égal ou dépasse 2 000 véhicules/jour.

Voies ferrées où le trafic est égal ou dépasse 24 trains voyageurs/jour.

Voies navigables où le trafic est égal ou dépasse 5 000 bateaux/an.

Table 9. Symbole de classement b3.

A) Données relatives à l'installation.

B) Examen de la conformité d'implantation.

Observations.

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation moyenne.

Situation dans Zi Pj.

Conforme ou référence dérogations.

Installation(s) pyrotechnique(s) qui engendre(nt) la ou (les) dérogation(s).

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XII MUNITIONS A STOCKER EN EMBALLAGE ADMIS AU TRANSPORT.

 

 

 

 

 

 

Poids de matières actives.

 

Classe de stockage.

Désignation de la munition.

Quantité.

Volume.

Poids brut.

Superficie nécessaire.

Unitaire.

Total.

Observations.

Chargement.

Poudre.

Total.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total classe de stockage

 

 

 

 

 

 

1. Classe de stockage = division de risque + groupe de compatibilité. A répertorier dans l'ordre décroissant 1.1 B ; 1.1 D ; 1.1 E ; 1.1 F ; 1.2 C ; 1.2. D etc.

2. Désignation abrégée réglementaire.

3. Les quantités à stocker sont données par des directives propres à chaque armée.

4 et 5. Munitions sur palettes pour les dépôts aptes à la manutention mécanisée, en caisses dans les autres cas.

6. Superficie estimée en fonction des normes données par chaque armée.

7. Poids des matières actives constituant le chargement de la munition (explosif ou autres matières fumigène ou incendiaire) affectés éventuellement d'un équivalent TNT ou d'un coefficient (cf. FDSP).

8. Poids de la poudre, du propulseur… affectés éventuellement d'un coefficient (cf. FDSP).

9. Total = col. 7 + col. 8.

10. Total = col. 9 × col. 3.

 

ANNEXE XIII

Figure 23. LEGENDE.

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Figure 24. EVALUATION DES RISQUES DE L'INSTALLATION PYROTECHNIQUE.

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ANNEXE XIV Affectation et capacité des installations pyrotechniques.

Classe de stockage retenue.

Installation no.

Tonnage admissible.

Etendue des zones de dangers induites.

Observations.

Brut.

Matières actives.

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

R1

R2

R3

R4

R5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total classe de stockage

 

 

 

 

APPENDICE à l'étude de sécurité pyrotechnique.

Table 10. PLAN PARTICULIER DE SECURITE.

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX.

 

1.1. Raison sociale de l'établissement.

Pour mémoire.

1.2. Nature des activités.

Pour mémoire.

1.3. Ministère responsable de la protection et ministère de tutelle s'il est différent.

Pour mémoire.

1.4. Situation géographique du point sensible.

 

Adresse.

Pour mémoire.

Numéro de téléphone et télex.

Pour mémoire.

Coordonnées UTM.

En vue d'une intervention éventuelle de secours extérieurs.

1.5. Organisation hiérarchique.

 

Autorité fonctionnelle.

Pour mémoire.

Permanence de direction.

Pour mémoire.

1.6. Délégué à la protection.

 

Titulaire.

Pour mémoire.

Suppléant.

Pour mémoire.

Autres fonctions de ce délégué.

 

1.6 bis. Chef du service de la sécurité civile.

Qui, dans certains établissements, peut être délégué à la protection.

Titulaire.

 

Suppléant.

Indiquer : noms, adresses, numéros de téléphone (bureaux et domiciles).

Autres fonctions du chef de service SC et de son suppléant.

 

1.7. Description des installations (PLAN F).

Le plan d'ensemble comprendra le plan au sol (plan masse) et les plans des étages.

Les locaux particulièrement dangereux au point de vue incendie, explosion, contamination seront indiqués ainsi que les emplacements des moyens de lutte contre le feu.

La description écrite devra donner les renseignements suivants : superficie totale et bâtie, murs et cloisons en béton, maçonnerie ou autres matériaux, charpente en bois, fer ou béton armé, planchers ou dalles, couverture tuile, ardoise, zinc, éverite, terrasse, etc., nombres d'étages, escaliers bois, métallique ou maçonnerie.

 

Nature et si nécessaire capacité des locaux dangereux indiqués au plan (postes de transformation HT, BT, réservoirs d'hydrocarbures, produits chimiques, éléments radioactifs, etc., chaufferie, stocks de matières inflammables, papiers, bois, peintures, etc.).

Emplacements des barrages-chefs de fluides divers.

Nature du sol au-dessous du point sensible et profondeur de la nappe phréatique.

Existence d'un cours d'eau (couvert ou non) traversant le point sensible.

Risques de propagation d'incendie ou explosion dans le voisinage.

Autres risques pour le voisinage.

Mode de fonctionnement de l'établissement.

1.8. Points névralgiques.

Pour mémoire.

Pour mémoire.

1.9. Effectifs du personnel employé dans le point sensible.

 

Cadres.

Spécialistes.

Non-spécialistes.

Nombre d'étrangers.

Pour mémoire.

Pour mémoire.

Pour mémoire.

Pour mémoire.

1.9 bis. Services publics.

 

Directeur départemental de la protection civile.

Inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.

Centre de secours de rattachement.

Autres centres de secours concernés.

Police et gendarmerie.

Service des eaux.

Electricité. Gaz.

Bureau régional d'information.

Médecins de service.

Hôpitaux (SAMU-SMUR).

Indiquer les adresses et numéros de téléphone.

Pour les autorités, préciser les noms, adresses, numéros de téléphone bureau, domicile ainsi que chaque fois que cela est possible, les mêmes renseignements pour les remplaçants des autorités. S'il existe des liaisons radio, les mentionner.

Hôpitaux spécialisés (brûlés, irradiés, intoxiqués).

 

2. DISPOSITIONS MATERIELLES.

 

2.1. Clôtures.

Pour mémoire.

2.1 bis. Accès des secours.

Itinéraires d'accès des secours.

Entrées des véhicules spécialisés (échelles, ambulances, etc.).

 

2.2. Protection des bâtiments.

Pour mémoire.

2.3. Electrification, dispositifs détecteurs d'intrusion.

Pour mémoire.

2.3. bis. Détection d'incendie.

 

2.4. Eclairage.

Pour mémoire.

2.5. Postes de garde.

Pour mémoire.

2.5. bis. Postes d'incendie.

Indiquer les emplacements où se tiennent en temps normal les équipes d'incendie et ceux qui pourraient être occupés en période de crise.

2.5. ter. Postes de secours.

Indiquer les emplacements où se tiennent les équipes de secours et ceux qu'elles pourraient occuper en période de crise.

2.6. Poste central de protection.

Dans le poste central de protection aboutissent outre les systèmes prévus dans le plan particulier de protection :

— les liaisons éventuelles avec le bureau départemental d'alerte ;

— les commandes d'obscurcissement ;

— les indicateurs d'incendie (détection et extinction automatique) ;

— les liaisons téléphoniques et radio (éventuellement) avec le ou les centre(s) de secours de rattachement.

2.7. Moyens de lutte contre le feu.

Extinction automatique, matériels extincteurs : seaux-pompes, pompes, tuyaux, lances, etc., bouches d'incendie (diamètre, débit et pression), réservoirs d'eau, de sable, autres produits.

2.8. Moyens de détection-décontamination, désinfection des dangers radioactifs et chimiques.

2.9. Moyens de déblaiement-sauvetage.

2.10. Moyens de secourisme-brancardage.

2.11. Moyens médicaux.

3. LIAISONS ET TRANSMISSIONS.

3.1. Internes.

 

Moyens d'alerte (téléphone, interphone, réseaux spécialisés…).

Pour mémoire.

Moyens d'alarme (sirènes, haut-parleurs).

Il est important de préciser le code de signaux correspondant aux différentes natures de risques (agression, incendie).

Tenir compte de la normalisation des signaux incendie.

3.2. Externes.

 

Moyens d'alarme de la force publique.

Pour mémoire.

Moyens d'alarme des secours.

Liaisons directes protégées ou non.

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL ET CONSIGNES DE SECURITE CIVILE.

 

4.1. Sensibilisation du personnel de l'établissement.

L'attention du personnel sera particulièrement attirée sur les risques propres à l'établissement, le respect des consignes d'incendie et l'importance de l'autoprotection, c'est-à-dire des réactions individuelles et de la rapidité de ces réactions.

4.2. Equipes de protection et de gardiennage.

 

4.2.1.

Pour mémoire.

4.2.2.

Pour mémoire.

4.2 bis. Equipes de première intervention contre l'incendie.

 

4.2.1 bis. Personnels.

 

Composition des équipes.

Provenance.

Formation (fréquence des exercices).

4.2.2 bis. Organisation du service d'incendie.

Postes tenus.

Service normal.

Service nuit et jour chômés.

Temps de crise.

Concours apporté par le personnel de gardiennage et des autres équipes de sécurité.

 

4.2 ter. Equipes de détection, décontamination, désinfection.

Si nécessaire.

4.2.1 ter.

Composition des équipes.

Formation.

Dotation en appareils et équipements spécifiques.

4.2.2 ter. Organisation du service et participation aux autres missions de protection.

4.2 quarto. Equipes de secours et brancardage.

Composition des équipes.

Formation.

Dotation en matériels.

4.2 quinto. Equipes de service d'ordre et de sécurité.

 

Composition de l'équipe.

Mission de chaque agent.

Il ne s'agit pas d'une équipe de gardiennage mais d'une équipe dont l'intervention se justifie lorsque le déclenchement d'une alerte entraîne un certain désordre.

 

Dans ces circonstances, l'intervention d'agents choisis pour leur sang-froid et leur connaissance du personnel et des installations de l'établissement permet d'éviter la panique et d'appliquer les mesures de protection.

4.3. Consignes en cas d'alerte.

 

Alerte incendie.

Autres alertes.

Appel à l'intervention des secours extérieurs.

Conditions dans lesquelles ces secours sont appelés. Autorités habilitées à procéder à cet appel et à fournir les informations utiles aux éléments de secours.

Modalités d'intervention des secours extérieurs.

Accueil, guidage, informations sur points dangereux, ou à préserver.

 

TITRE IV Stockage des munitions organise à l'intérieur des casernements dans les dépôts de faible importance.

Préambule

Le stockage des munitions des formations et unités à terre des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie est normalement réalisé dans des dépôts de munitions, situés à l'extérieur des casernements, organisés selon les prescriptions des titres premier et II de la présente instruction.

Certains de ces dépôts sont implantés loin des formations et des unités.

Dans ce cas, si le commandement le juge nécessaire, les munitions de sécurité de première urgence et une partie des munitions de mobilisation et d'instruction peuvent être entreposées à l'intérieur des casernements ou zone vie dans des dépôts de faible importance.

SECTION I GENERALITES.

Contenu

Présentation de la réglementation et de la législation.

Article premier Champ d'application.

Le présent titre s'applique aux stockages des munitions de faible importance organisés dans des dépôts particuliers objet des sections ci-après par les formations et unités à terre des armées de terre, de l'air et de la gendarmerie.

Il ne s'applique pas :

  • aux dépôts de garnison ;

  • aux dépôts principaux et/ou dépôts d'alerte implantés sur les bases aériennes des armées de mer et de l'air.

Article 2 Texte relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement.

La procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est précisée dans la lettre no 1583/DEF/CGA/ENV du 16 juillet 1993 (n.i. BO).

Article 3 Textes relatifs à la sécurité pyrotechnique.

Les unités et formations qui n'effectuent en tant qu'utilisateurs directs que du stockage dormant en emballage de transport, à l'exclusion de toute opération nécessitant la sortie du produit explosible de son emballage peuvent être considérées comme exclues du champ d'application du décret du 28 septembre 1979, au regard de l'article premier, alinéa 2.

Le présent titre a pour objet de fixer les règles à appliquer à ces dépôts afin que soit assurée, au mieux, la sécurité pyrotechnique. Pour ce faire, ces règles s'inspirent, dans toute la mesure du possible, de celles édictées par :

SECTION II MESURES GENERALES DE SECURITE.

Article 4 Implantation nouvelle.

Les dépôts de munitions doivent faire l'objet :

  • d'une étude de sécurité approuvée ;

  • d'une déclaration ou d'une autorisation de mise en service d'une installation classée (11).

Les travaux prévus au chapitre IX de l'étude de sécurité pyrotechnique ne peuvent débuter qu'après son approbation et à l'issue des procédures relatives aux installations classées.

Article 5 Installations existantes.

Les statuts de stockage approuvés sur la base des réglementations antérieures seront progressivement remplacés par des études de sécurité pyrotechnique élaborées lors :

  • des changements de corps affectataires ;

  • des modifications des infrastructures utilisées ;

  • d'évolutions sensibles survenant dans la nature ou le tonnage des munitions à stocker.

Article 6 Approbation des études.

Les études de sécurité (12) relatives à ces dépôts particuliers sont approuvées suivant la procédure définie au titre premier, article 85.

Les comptes rendus des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) ou à défaut des organismes en tenant lieu doivent être joints aux études.

SECTION III STOCKAGE A L'INTERIEUR DES CASERNEMENTS ET DANS LES OUVRAGES FORTIFIES.

Contenu

PRINCIPES GENERAUX.

Article 7 Terminologie.

Les termes suivants sont utilisés dans le présent titre avec le sens spécifié ci-après. Ils ne doivent pas être considérés comme étant en opposition avec les mêmes termes employés différemment dans les titres précédents ou dans d'autres instructions.

Casernement.

Ensemble des immeubles affectés au cantonnement d'une unité.

Dépôt ou magasin.

Abri, bâtiment, construction de toute nature utilisé pour conserver les matières et objets explosibles.

Cellule.

Partie d'un magasin destinée au stockage des munitions ; un magasin peut être composé d'une ou plusieurs cellules.

Local.

Installation non pyrotechnique, intérieure à l'unité, contiguë à une cellule.

Installation.

Installation non pyrotechnique environnante, intérieure ou extérieure à l'unité non contiguë à une cellule.

Article 8 Type de stockage.

Les munitions, en emballages admis au transport, peuvent être stockées dans des dépôts ou des magasins situés :

  8.1. A l'extérieur des bâtiments occupés par des personnels ; ces dépôts ou magasins sont soit :

  • des dépôts semi-enterrés type 1968 (cf. ANNEXE I) ;

  • des abris enterrés ou semi-enterrés ;

  • des magasins en superstructure isolés parmi lesquels on trouve :

    • des magasins de type particulier merlonnés et recouverts de terre ou non merlonnés (cf. ANNEXE II) ;

    • des magasins de circonstance entourés ou non d'un écran ;

  • des forts ou ouvrages enterrés.

  8.2. A l'intérieur des bâtiments occupés par des personnels ; ces magasins sont soit :

  • des magasins ordinaires situés au rez-de-chaussée ou en sous-sol ;

  • des magasins d'un type particulier situés en sous-sol (cf. ANNEXE III et ANNEXE IV) ;

  • des magasins situés dans des forts ou ouvrages enterrés.

Article 9 Spécifications techniques des magasins.

  9.1. Spécifications techniques des dépôts ou magasins extérieurs aux bâtiments occupés par des personnels.

  9.1.1. Dépôt semi-enterré type 1968.

Les spécifications techniques relatives à ces dépôts font l'objet de l'annexe I du présent titre.

  9.1.2. Abri enterré ou semi-enterré.

Il n'existe pas de spécifications techniques définies ; les abris existants enterrés ou semi-enterrés dont les caractéristiques de construction seraient similaires à celles des dépôts semi-enterrés type 1968 seront étudiés selon les mêmes critères que ceux-ci et dans les mêmes limites.

  9.1.3. Magasin en superstructure isolé de type particulier merlonné et recouvert de terre ou non merlonné.

Les spécifications techniques relatives à ces magasins font l'objet de l'annexe II du présent titre.

  9.1.4. Magasin de circonstance entouré ou non d'un écran.

Ces magasins peuvent être divisés en cellules indépendantes munies chacune d'un accès vers l'extérieur et d'un système d'aération.

La superficie de chaque cellule doit être en principe de 10 m2 au moins.

Les portes des cellules doivent être métalliques avec serrure de sûreté et s'ouvrir vers l'extérieur.

Les ouvertures d'aération doivent être assurées par une ouverture de 200 cm2 dans la partie basse des portes et par une ouverture d'environ 400 cm2 dans la partie haute de la construction ; ces ouvertures doivent être obturées par des plaques de tôles perforées.

Les murs des cellules séparant des munitions de la division de risque 1.3 et d'autres munitions doivent être des murs coupe-feu assurant une protection contre la chaleur de 30 minutes au minimum.

La construction ne doit comporter aucun matériau combustible et le sol doit être bétonné.

L'éclairage doit être de type étanche (IP 51-NF C 20.010) et les interrupteurs doivent être déposés à l'extérieur des cellules.

  9.1.5. Fort ou ouvrage enterré.

Il n'existe pas de spécifications techniques définitives ; compte tenu de leur spécificité, le stockage de munitions dans ce type de magasin fera l'objet d'une étude particulière à conduire cas par cas par l'armée utilisatrice ou la gendarmerie.

  9.1.6. Spécifications communes.

L'enceinte pyrotechnique devra être matérialisée conformément aux prescriptions de l'article 12 du premier titre.

  9.2. Spécifications techniques des magasins situés dans les bâtiments occupés par des personnels.

  9.2.1. Magasin ordinaire.

La construction ne doit comporter aucun matériau combustible et le sol doit être bétonné.

La superficie minimum des cellules doit être en principe de 10 m2 au moins.

L'accès des cellules doit être indépendant.

Chaque cellule doit être fermée par une porte métallique ouvrant vers l'extérieur avec serrure de sûreté ne commandant pas un passage.

Chaque cellule doit être munie d'une ouverture d'aération de 400 cm2 donnant sur l'extérieur du bâtiment empêchant toute projection à l'extérieur de la cellule ; cette ouverture doit être obturée par une plaque de tôle perforée.

L'éclairage doit être de type étanche (IP 51-NF C 20.010) et les interrupteurs doivent être disposés à l'extérieur des cellules.

  9.2.2. Magasins d'un type particulier.

Les spécifications techniques de ces magasins font l'objet des annexes III et IV du présent titre.

  9.2.3. Fort ou ouvrage enterré.

Se reporter à l'article 9.1.5.

Article 10 Capacités maximales des cellules et nature des munitions stockées.

  10.1. Figure 25. Capacités maximales en matières actives des cellules en kg.

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  10.2. Calcul des capacités des cellules pour les munitions de la division de risque 1.4.

La capacité de la cellule résulte du volume réellement utilisable compte tenu des prescriptions de l'article 11.1.

En règle générale, on retiendra un stockage maximum de 500 kg brut au m2, soit en matières actives 50 kg au m2 (Nota. — Ce ratio de 500 kg brut au m2, qui intègre les critères de l'article 11.1, est le plus dimensionnant pour cette division de risque.

  10.3. Nature des munitions stockées de la division de risque 1.1 et 1.2 dans les magasins en superstructure isolé de type particulier merlonnés et recouverts de terre ou non merlonnés.

  10.3.1. Division de risque 1.1.

Toutes les munitions de la division de risque 1.1 sont susceptibles d'être stockées dans ces magasins, à l'exception des missiles, roquettes, bombes, cartouches et semi-cartouches pour canon, projectiles à propulsion additionnelle, munitions pour mortiers de 120 mm et les munitions pour EBG.

  10.3.2. Division de risque 1.2.

Sont admises dans ces magasins :

  • les grenades explosives ;

  • les munitions d'exercice à l'exception des missiles, roquettes, bombes, cartouches et semi-cartouches pour canon, projectiles à propulsion additionnelle, munitions pour mortiers de 120 mm.

Article 11 Principe d'organisation des stockages.

  11.1. Volume utile de la cellule.

Un espace libre d'au minimum 0,50 m doit être conservé entre les murs et les munitions.

Le fond des caisses ne doit pas se trouver à plus de 1,60 m au-dessus du sol.

Un panneau placé à l'intérieur de la cellule doit indiquer :

  • la classe de stockage attribuée à la cellule (cf. appendice 7) ;

  • la masse de matières actives timbrées ;

  • la masse de matières actives stockée.

En outre, la classe de stockage doit être indiquée sur la face extérieure de la porte de la cellule.

  11.2. Possibilité de regroupement.

Se reporter à l'article 74 du titre premier et à l'annexe II du titre II de la présente instruction.

Article 12 Capacités réelles admissibles des cellules et zones de dangers induites.

  12.1. Principe.

La capacité de chaque cellule est fonction :

  • de l'environnement de la cellule qui conditionne la masse de matières actives admissible, dans la limite des maxima indiqués à l'article 10 ;

  • du volume utile de la cellule.

  12.2. Descriptions des locaux et installations non pyrotechniques.

  12.2.1. Installations et locaux non pyrotechniques implantés à l'intérieur de l'unité ou des bâtiments.

Types d'installations ou locaux.

Symboles de classement.

Poste de sécurité propre au dépôt

a2

Voies de circulation intérieure

a2

Poste de sécurité de l'unité

a3

Poste central de protection

a3

Ateliers tous types

a3

Magasins tous types

a3

Garages

a3

Bureaux

a3

Chambre (cadres, troupe)

c2

Logements

c2

Installations sportives ou autres (stade, piscine, foyer, mess…) :

 

— ne recevant que des militaires ou assimilés

a3

— recevant des militaires et leurs familles

c3

— recevant du public

c4

Réservoirs et conduites de produits inflammables enterrés ou protégés

a3

Mêmes installations non enterrées

c3

 

Nota. — Concerne les dépôts semi-enterrés.

Dans le cas particulier des casernements possédant des installations sportives : piscine, gymnase, terrains de sport par exemple, deux hypothèses suivantes sont à envisager :

  • premier cas : les installations ne sont fréquentées que par du personnel militaire ;

  • deuxième cas : les installations sont fréquentées par des personnels extérieurs à l'unité, dans le cas notamment d'un club sportif et artistique des armées (CSA).

Dans le premier cas, ces installations sont à considérer comme relevant du symbole a3.

Dans le deuxième cas, ces installations sont à considérer comme lieux de rassemblement de personnes (symbole c3 ou c4). Toutefois, l'implantation du dépôt semi-enterré sera admise dans les mêmes conditions que celles exposées dans le premier cas, sous réserve que les règles d'exploitation de ce dépôt ainsi que celles régissant les installations sportives interdisent que des activités se déroulent simultanément dans les deux installations ; dans ce cas, la situation sera jugée conforme.

  12.2.2. Installations extérieures à l'unité.

Types d'installations.

Symboles de classement.

Voies de circulation.

 

Peu fréquentées

Trafic inférieur ou égal 200 véh./jour.

VF inférieure ou égale à 2 trains de voyageurs/jour.

Canal inférieur ou égal à 500 bateaux/an.

b1

Fréquentées

Entre 200 et 2 000 véh./jour.

Entre 2 et 24 trains/jour.

Entre 500 et 5 000 bateaux/an.

b2

Très fréquentées

Supérieur ou égal à 2 000 véh./jour.

Supérieur ou égal à 24 trains/jour.

Supérieur ou égal à 5 000 bateaux/an.

b3

Constructions ou activités.

 

Non habitées ou peu fréquentées

c1

Habitations isolées

c2

Installations industrielles, commerciales ou agricoles. Locaux habités et fréquentés. Installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie, réservoirs ou conduites de produits inflammables, etc.

c3

Lieux de rassemblement de personnes (stades, lieux de culte, marchés, écoles, hôpitaux, etc.), agglomérations denses, immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau

c4

 

  12.3. Procédure de détermination des capacités et des zones de dangers induites des cellules des dépôts ou des magasins extérieurs à des bâtiments occupés par des personnels (cf.  9.1.1 , 9.1.3 et 9.1.4 ).

Pour ce faire, on utilise l'appendice 5 dont le modèle est donné dans l'annexe V du présent titre.

  12.3.1. Pour chaque cellule, faire l'inventaire des installations environnantes intérieures et extérieures dans la limite d'un rayon de :

  • 25 mètres s'il s'agit d'un magasin en superstructure isolé de circonstance entouré ou non d'un écran ;

  • 100 mètres s'il s'agit d'un magasin en superstructure isolé de type particulier non merlonné ;

  • 108 mètres s'il s'agit d'un magasin en superstructure isolé de type particulier non merlonné et recouvert de terre ;

  • 205 mètres s'il s'agit d'un dépôt semi-enterré type 1968.

  12.3.2. Déterminer le symbole de classement de ces installations selon les prescriptions des articles 12.2.1 et 12.2.2.

  12.3.3. Mesurer les distances séparant les installations des magasins (ou des cellules).

  12.3.4. Reporter les éléments des alinéas 12.3.2 et 12.3.3 dans l'appendice 5.1, colonne « Symbole de classement du siège exposé », « Repère du siège exposé » et « distance SPE/SE ».

  12.3.5. Appendice 5.1, colonne « Zone réglementaire d'implantation », reporter la zone de dangers (Zi) réglementaire de chaque installation en fonction de son symbole de classement pour une probabilité d'accident P1 (cf. article 16 du titre II).

  12.3.6. Calculer, en fonction de la distance mesurée et de la zone d'implantation réglementaire pour chaque installation, la capacité admissible en matières actives de chaque cellule pour chaque division de risque selon les prescriptions ci-dessous ; reporter dans les colonnes « Capacités admissibles en matières actives » de l'appendice 5.1 les plus petites valeurs entre celles déterminées par le calcul et celles autorisées à l'article 10.

  12.3.6.1. Division de risque 1.1 et 1.2.

Figure 26. Division de risque 1.1 et 1.2.

 image_5718.PDF-000.png
 

  12.3.6.2. Division de risque 1.3 a et 1.3 b.

Figure 27. Division de risque 1.3 a et 1.3 b.

 image_5719.PDF-000.png
 

Nota. — Si le magasin étudié est du type de circonstance non entouré d'un écran, aucune installation ne doit être située à moins de 25 m ; dans le cas où cette règle n'est pas respectée la valeur Q = 0.

  12.3.6.3. Division de risque 1.4.

Figure 28. Division de risque 1.4.

 image_5720.PDF-000.png
 

Deux cas sont à envisager :

Cas no 1. Le magasin est en maçonnerie.

Compte tenu des effets des munitions de cette division (cf. TITRE II, ANNEXE III, 4e §) et de la structure des murs en maçonnerie jouant le rôle d'écran, on peut considérer que les zones de dangers sont contenues dans les magasins ; en conséquence, les dispositions du tableau ci-dessus ne sont pas applicables et la masse Q admissible en matières actives à retenir est celle donnée par l'article 10.2.

Cas no 2. Le magasin est en structure légère (ex. : en tôles).

Appliquer les dispositions du tableau ci-dessus ; pour le cas des distances fixes (5, 10, 25 mètres), la quantité théorique admissible est alors donnée par l'article 10.2.

  12.3.6.4. Valeurs Q admissibles en matières actives retenues.

La valeur Q admissible en matières actives par division de risque 1.1, 1.2, 1.3 a, 1.3 b et 1.4 à inscrire dans l'appendice 5.2, colonne « Quantité admissible », est la plus petite valeur entre celle déterminée par le calcul (cf. 12.3.6.1, 12.3.6.2 et 12.3.6.3) et celle autorisée à l'article 10.

Ces valeurs fixent les masses Q admissibles en matières actives par division de risque sans dérogation.

Deux cas sont à envisager :

Cas no 1. Les masses Q admissibles en matières actives sont suffisantes.

Reporter les masses Q admissibles en matières actives ou des masses Q inférieures dans la colonne « Quantité nécessaire » de l'appendice 5.2 ; déterminer les rayons de dangers correspondants à partir des masses Q nécessaires comme suit :

  • a).  Division 1.1 : appliquer les formules du tableau objet de l'alinéa 12.3.6.1 ci-dessus.

  • b).  Division 1.2 : reprendre les rayons calculés pour la 1.1.

  • c).  Division 1.3 a et 1.3 b : appliquer les formules du tableau objet de l'alinéa 12.3.6.2 ci-dessus.

  • d).  Division 1.4 : appliquer les dispositions du tableau objet de l'alinéa 12.3.6.3.

Renseigner la colonne « Zone réelle d'implantation » de l'appendice 5.1.

Cas no 2. Les masses Q admissibles en matières actives sont insuffisantes.

Déterminer la (ou les) masses(s) Q nécessaire(s) par division de risque et la (ou les) reporter dans la colonne « Quantité nécessaire » de l'appendice 5.2.

Calculer les rayons des zones de dangers selon le même principe que pour le cas no 1.

Renseigner la colonne « Zone réelle d'implantation » de l'appendice 5.1.

Porter le (ou les) numéro(s) de dérogation dans la colonne « Examen de la conformité » de l'appendice 5.2.

  12.3.6.5. Exemple.

Un exemple d'appendice 5 renseigné figure à l'annexe V.

  12.4. Procédure de détermination des capacités des cellules des magasins situés dans des bâtiments occupés par du personnel (cf.  9.2.1 9.2.2 ).

Pour ce faire on utilise l'appendice 6 dont le modèle est donné dans l'annexe V du présent titre.

  12.4.1. Pour chaque cellule, faire l'inventaire des locaux contigus.

  12.4.2. Déterminer le symbole de classement de ces locaux selon les prescriptions de l'article 12.2.1.

  12.4.3. Reporter les éléments des alinéas 12.4.1 et 12.4.2 dans l'appendice 6.1, colonne « No repère SE », « Désignation » et « Symbole de classement ».

  12.4.4. Appendice 6.1, colonne « Zone d'implantation réglementaire et réelle, inscrire la mention « Contiguë » ou « Non contiguë » selon les prescriptions de l'article 12.4.6, colonne « Conformité » inscrire éventuellement le(s) numéro(s) de dérogation(s).

  12.4.5. Appendice 6.2, colonne « Quantité admissible » inscrire la quantité admissible par division de risque ou classe de stockage selon les prescriptions de l'article 10.

Deux cas sont à envisager :

  • Cas no 1. Les masses Q admissibles en matières actives sont suffisantes.

    Reporter les masses Q admissibles en matières actives ou des masses Q inférieures dans la colonne « Quantité nécessaire » de l'appendice 6.2.

  • Cas no 2. Les masses Q admissibles en matières actives sont insuffisantes.

    Déterminer la (ou les) masse(s) Q nécessaire(s) par division de risque ou classe de stockage et la (ou les) reporter dans la colonne « Quantité nécessaire » de l'appendice 6.2.

    Porter le (ou les) numéro(s) de dérogation dans la colonne « Conformité ».

  12.4.6. Environnement.

Le stockage de certaines catégories de munitions peut être organisé dans les rez-de-chaussée et sous-sols de bâtiments occupés par des personnels sous réserve que les magasins utilisés ne soient pas contigus (côtés, dessus, dessous) à un local :

  • contenant des matières inflammables (chaufferie, soute à ingrédients, groupe électrogène, garage, etc.) ;

  • occupé par du personnel (chambres, bureaux, logements, etc.) sauf si la disposition des lieux permet une évacuation rapide en toute sécurité des personnels ; en cas de présence permanente des personnels en dehors des heures ouvrables, un système de détection d'incendie dans la cellule avec report d'alarme dans le local occupé par des personnels devra être installé ; la situation sera alors jugée acceptable.

  12.4.7. Etendue des zones de dangers.

Compte tenu de la structure des magasins (murs en maçonnerie jouant le rôle d'écran), de la nature des munitions qui y sont stockées et des quantités admissibles en matières actives (cf. Article 10), on peut considérer que toutes les zones de dangers sont contenues dans les cellules et que les locaux contigus sont situés au-delà des zones de dangers.

Art. 13 Installations environnantes.

L'emplacement choisi, pour l'implantation du dépôt devra respecter les prescriptions de l'article 16 du titre II.

Dans le cas particulier des casernements possédant des installations sportives : piscine, gymnase, terrains de sport par exemple, les deux hypothèses suivantes sont à envisager :

  • premier cas : les installations ne sont fréquentées que par du personnel militaire ;

  • deuxième cas : les installations sont fréquentées par des personnels extérieurs à l'unité, dans le cas notamment d'un club sportif et artistique des armées (CSA).

Dans la première hypothèse, ces installations sont à considérer comme bâtiments et locaux non pyrotechniques (symbole a3).

Dans la deuxième hypothèse, ces installations sont à considérer comme lieux de rassemblement de personnes (symbole c4). Toutefois, l'implantation du dépôt semi-enterré sera admise dans les mêmes conditions que celles exposées dans le premier cas, sous réserve que les règles d'exploitation de ce dépôt ainsi que celles régissant les installations sportives interdisent que des activités se déroulent simultanément dans les deux installations.

Art. 14 Principes d'organisation.

  14.1. Volume utile de la cellule.

Un espace libre d'au minimum 0,50 m doit être conservé entre les murs et les munitions stockées.

Le fond des caisses ne doit pas se trouver à plus de 1,60 m au-dessus du sol.

  14.2. Possibilités de regroupement de munitions.

Se reporter à l'annexe II du titre II de la présente instruction.

  14.3. Matérialisation de l'enceinte pyrotechnique.

Le dépôt devra être entouré d'une clôture en grillage métallique de 2,50 m de haut surmontée d'un triple cours de ronces artificielles.

Cette clôture devra se situer à 5 mètres minimum du dépôt. Elle matérialisera l'enceinte pyrotechnique conformément aux prescriptions de l'article 12 du titre premier.

Chapitre III Abri enterré ou semi-enterré.

Art. 15

Article unique.

Les abris existants enterrés ou semi-enterrés dont les caractéristiques de construction seraient similaires à celles de dépôts décrits au chapitre II, peuvent être affectés au stockage des munitions dans les limites définies aux articles 10 à 14.

Chapitre IV Magasin en superstructure isolé.

Section .5.1 Spécifications techniques.

Art. 16

Les bâtiments désignés sous l'appellation de « magasin en superstructure isolé » sont des constructions exclusivement réservées au stockage des munitions.

Ces bâtiments peuvent être :

  16.1. Des magasins de type particulier dont les spécifications techniques sont précisées en annexe II du présent titre.

  16.2. Des magasins de circonstance, entourés ou non d'un merlon (ancienne poudrière, etc.).

Section .5.2 Capacités maximales des magasins et zones de dangers induites.

Art. 17

Capacités maximales.

  17.1. Nature des munitions stockées.

Seules les munitions des catégories suivantes sont susceptibles d'être stockées dans les magasins en superstructure isolés :

  • munitions de la division de risque 1.1 (13) ;

  • munitions de la division de risque 1.2 :

    • grenades explosives ;

    • munitions d'exercice (13) ;

  • munitions de la division de risque 1.3 ;

  • munitions de la division de risque 1.4 ;

  • produits de décontamination assimilés à la classe 0.

  17.2. Magasins non merlonnés construits selon les spécifications de l'annexe II.

Munitions de la division de risque 1.1 : la masse maximale de matières actives de munitions de la division de risque 1.1 est fixée à 12 kg.

Munitions de la division de risque 1.2 : la masse maximale des matières actives de munitions de la division de risque 1.2 est fixée à 12 kg.

Munitions de la division de risque 1.3 : la masse maximale des matières actives de munitions de la division de risque 1.3 est fixée à :

  • 110 kg pour les munitions de sous-division 1.3a ;

  • 510 kg pour les munitions de la sous-division 1.3b.

Munitions de la division de risque 1.4 : dans le cas de munitions de la division 1.4 la capacité du magasin résulte du volume réellement utilisable compte tenu des prescriptions de l'article 21.

  17.3. Magasins merlonnés et recouverts de terre selon les spécifications de l'annexe II.

Munitions de la division de risque 1.1 : la masse maximale des matières actives de munitions de la division de risque 1.1 est fixée à 20 kg.

Munitions de la division de risque 1.2 : la masse maximale des matières actives de munitions de la division de risque 1.2 est fixée à 20 kg.

Munitions de la division de risque 1.3 : se reporter à l'article 17.2 alinéa 3.

Munitions de la division de risque 1.4 : se reporter à l'article 17.2 dernier alinéa.

  17.4. Magasins de circonstance.

Munitions de la division de risque 1.1 et 1.2 : stockage non admis.

Munitions de la division de risque 1.3 : la masse maximale de matières actives de munitions de la division de risque 1.3 est fixée à :

  • 50 kg pour les munitions de la sous-division 1.3a ;

  • 400 kg pour les munitions de la sous-division 1.3b.

Munitions de la division de risque 1.4 : se reporter à l'article 17.2 dernier alinéa.

Art. 18

Etendue des zones de dangers.

  18.1. Magasins de type particulier dont les spécifications techniques sont précisées en annexe II.

Quelle que soit la division de risque considérée, les zones de dangers induites par le stockage des munitions dans ces deux types de dépôt sont de :

  • structure non merlonné (art. 17.2)

    Figure 29. Magasin de type particulier

     image_5721.png
     

  18.2. Magasins de circonstance.

Stockage de la division de risque 1.3.

Les zones de dangers induites par le stockage des munitions appartenant à cette division sont de :

Figure 30. Magasins de circonstance

 image_5722.png
 

Cette division ne comporte pas de zones de dangers Z1 ni Z5. Les valeurs précisées dans cet article correspondent à la capacité maximale de chaque magasin (cf. 17.2, 17.3, 17.4).

Art. 9

Capacités réelles des magasins et zones de dangers induites.

  19.1. La capacité de stockage de chaque magasin est fonction :

  • de l'environnement du dépôt qui conditionne la masse de matières actives admissible dans le magasin, dans la limite des maxima indiqués ci-dessus ;

  • du volume utile du magasin.

Pour la définition de la notion de « masse de matières actives » se reporter au titre II article 11.

  19.2. Procédure de détermination des zones de dangers.

  • a).  Magasins de type particulier (annexe II).

    Pour chaque installation environnant le dépôt dans la limite de 100 m ou 108 m. Il y a lieu de :

    • 1. Mesurer la distance séparant l'installation du dépôt.

    • 2. Déterminer le symbole de classement de l'installation selon les prescriptions fixées à l'article 20.

    • 3. Déterminer la zone d'implantation possible de l'installation selon les prescriptions fixées à l'article 16 du titre II.

    • 4. Déterminer, en fonction de la distance mesurée et de la zone d'implantation retenue, la capacité du magasin pour le stockage de munitions de la division du risque 1.1 selon les prescriptions de l'article 11 du titre II, et coefficients réduits pour R4 et R5 (voir article 18.1 dernier alinéa).

    • 5. Déterminer, à partir de cette capacité, les zones de dangers induites pour la division de risque 1.1.

    • 6. Déterminer les capacités de stockage de la cellule pour les autres divisions de risque :

    Munitions de la division de risque 1.2.

    Reprendre la capacité calculée pour la division de risque 1.1.

    Munitions de la division de risque 1.3.

    Pour les munitions de la division de risque 1.3 les zones de dangers engendrées par celles-ci ne devront, en aucun cas, être supérieures à celles induites par le stockage des munitions de la division de risque 1.1.

    Les formules de calcul à utiliser sont celles fixées pour la détermination de la zone Z1 soit :

    • 2,5 Q 1/3 pour la sous-division 1.3a ;

    • 1,5 Q 1/3 pour la sous-division 1.3b.

  • b).  Magasins de circonstance.

    Stockage de la division 1.3 :

    • magasin protégé (merlon ou écran) : les distances précisées à l'article 18.2 premier alinéa doivent être rigoureusement respectées ;

    • magasin non protégé : dans ce cas aucune installation ne doit être située à moins de 25 mètres du magasin.

    Stockage de la division 1.4.

    Les distances précisées à l'article 18.2, deuxième alinéa doivent être rigoureusement respectées.

  19.3. Affectation des cellules.

A l'issue de cette analyse :

  • déterminer la capacité réelle de chaque magasin pour chaque division de risque, en fonction de l'installation environnante la plus contraignante ;

  • affecter chaque magasin à une division de risque donnée.

La détermination des capacités possibles pour les autres divisions de risque permet d'assurer la polyvalence des magasins.

L'étude de sécurité sera approuvée pour cette capacité « toutes classes ».

  19.4. Exemple.

Maison d'habitation isolée, extérieure au casernement, située à 30 mètres d'un magasin non merlonné conforme aux spécifications de l'annexe II.

  • 1. Distance 30 m.

  • 2. Symbole de classement c2.

  • 3. Implantation possible en zone de danger Z4.

  • 4. Capacité de stockage pour la division de risque 1.1.

    R3 = 30 m = 15 Q 1/3,

    Q = 8 kg.

  • 5. Zones de dangers induites pour la division de risque 1.1 (rayons).

    R1 = 5 Q 1/3 = 10 m.

    R2 = 8 Q 1/3 = 16 m.

    R3 = 15 Q 1/3 = 30 m.

    R4 = 22 Q 1/3 = 44 m.

    R5 = 44 Q 1/3 = 88 m.

  • 6. Capacités de stockage des autres divisions de risque.

    1.2 = 8 kg.

    1.3a R1 = 10 m = 2,5 Q 1/3 soit Q = 64 kg.

    1.3b R1 = 10 m = 1.5 Q 1/3 soit Q = 296 kg.

Art. 20

Installations environnantes.

Se reporter à l'article 13 du titre IV.

Art. 21

Principes d'organisation.

  21.1. Volume utile du magasin.

Se reporter à l'article 14.1 du titre IV.

  21.2. Possibilités de regroupement de munitions.

Se reporter à l'annexe II du titre II de la présente instruction.

  21.3. Matérialisation de l'enceinte pyrotechnique.

Se reporter à l'article 14.3 du titre IV.

  21.4. Magasin de circonstance.

Le bâtiment peut être divisé en locaux indépendants munis chacun d'un accès vers l'extérieur.

La superficie de chaque local doit être en principe de 10 m2 au moins.

Chaque local doit être muni d'un système d'aération.

Les portes doivent être métalliques avec serrure de sûreté.

Les ouvertures d'aération ou les fenêtres doivent être grillagées et munies de barreaux.

Les munitions des classes 1.3 doivent être séparées des autres par un mur coupe-feu.

Chapitre V Stockage organisé dans les bâtiments occupés par des personnels.

Art. 22 Spécifications techniques.

  22.1. Généralités.

Le stockage de certaines catégories de munitions peut être organisé dans les rez-de-chaussée et sous-sols de bâtiments occupés par des personnels sous réserve que les locaux utilisés :

  • ne soient pas contigus à un local :

    • contenant des matières inflammables (chaufferie, soute à ingrédients, groupe électrogène, garage, etc.) ;

    • occupé par du personnel (chambres, bureaux, logement, etc.) ;

  • soient efficacement protégés contre l'incendie ;

  • aient un plancher présentant une résistance suffisante ;

  • remplissent des conditions satisfaisantes de ventilation et de siccité ;

  • ne contiennent aucun autre matériel.

  22.2. Types de locaux.

Ces locaux peuvent être :

  • des magasins ordinaires situés dans des locaux du rez-de-chaussée ou en sous-sol dont les spécifications techniques sont données ci-après :

    • construction en maçonnerie, à l'exclusion de tout matériau combustible ;

    • superficie minimum de 10 m2 ;

    • accès indépendant, fermé par une porte métallique ouvrant vers l'extérieur du local avec serrure de sûreté, ne commandant pas un passage ;

    • ouvertures d'aération grillagées et munies de barreaux ;

  • des magasins, d'un type particulier, situés en sous-sol dont les spécifications techniques sont précisées en annexes III et IV.

Art. 23 Capacités maximales.

  23.1. Nature des munitions stockées.

  23.1.1. Magasins ordinaires.

Dans ces magasins seules peuvent être entreposées les munitions appartenant à la division de risque 1.4 ainsi que les grenades à main lacrymogènes.

  23.1.2. Magasins d'un type particulier.

Ces magasins peuvent recevoir :

  • les munitions de la division de risque 1.4 ;

  • Les grenades à main d'exercice ;

  • les munitions de la division de risque 1.3 du groupe de compatibilité G ;

  • les grenades à main explosives sous réserve de maintenir une distance de 0,25 m entre les caisses.

  23.2. Magasins ordinaires.

Munitions des divisions de risque 1.1 et 1.2 : stockage non admis.

Munitions de la division de risque 1.3. Groupe de compatibilité G : les munitions de la classe de stockage 1.3G sont admises dans la limite de 15 kg de matières actives.

Munitions de la division de risque 1.4 : dans le cas de munitions de la division de risque 1.4 la capacité du magasin résulte du volume réellement utilisable compte tenu des prescriptions de l'article 25 et d'un stockage maximum de 500 kg de munitions par m2.

  23.3. Magasins d'un type particulier décrits en annexe III.

Munitions de la division de risque 1.1 : si le local contient des grenades à main appartenant à la division de risque 1.1, la masse totale de matière active est limitée à 12 kg.

Munitions de la division de risque 1.2 : dans ce cas la masse maximale de matière active est limitée à 20 kg dans le local.

Munitions de la division de risque 1.3 : la masse maximale de matières actives de munitions de la division de risque 1.3 est limitée à 40 kg.

Munitions de la division de risque 1.4 : se reporter à l'article 23.2.

  23.4. Magasins d'un type particulier décrits en annexe IV.

Munitions de la division de risque 1.1 : stockage non admis.

Munitions de la division de risque 1.2 : la masse maximale de matière active est fixée à 20 kg.

Munitions de la division de risque 1.3 : la masse maximale de matière active est fixée à 40 kg.

Munitions de la division de risque 1.4 : se reporter à l'article 23.2.

Art. 24 Etendue des zones de dangers.

  24.1. Magasins ordinaires.

On peut considérer que les locaux occupés se trouvent dans la zone de dangers Z4.

  24.2. Magasins d'un type particulier, décrits en annexes III et IV.

On peut considérer que les pièces occupées se trouvent dans :

  • la zone de dangers Z5 pour les divisions de risque 1.1 et 1.2 ;

  • au-delà de la zone de dangers Z4 pour les divisions de risque 1.3 et 1.4.

Art. 25 Principes d'organisation.

  25.1. Volume utile du magasin.

Un espace libre d'au minimum 0,50 m doit être conservé entre les murs et les munitions stockées.

Le fond des caisses ne doit pas se trouver à plus de 1,60  au-dessus du sol.

  25.2. Répartition des munitions.

Les munitions sont réparties en plusieurs locaux :

  • un local est réservé aux grenades explosives ;

  • un local contient les munitions de la classe de stockage 1.3G ;

  • un ou plusieurs locaux sont affectés au stockage des cartouches pour armes portatives et autres munitions de la division de risque 1.4.

  25.3. Cas particulier.

Si les conditions de l'article 22.1 relatives à la présence prolongée des personnels dans les locaux adjacents aux magasins à munitions ne peuvent être respectées, il y a lieu dans ce cas d'installer un système de détection d'incendie et d'alarme pour permettre d'assurer l'évacuation rapide des locaux.

Chapitre VI Forts et ouvrages fortifiés.

Art. 26 Article unique.

Les forts et les ouvrages fortifiés compte tenu de leur spécificité feront l'objet d'études particulières à conduire cas par cas par l'armée utilisatrice ou par la gendarmerie.

ANNEXE I. Dépôt de munitions à l'intérieur d'un casernement.

Contenu

Dépôt semi-enterré — Type 1968.

Article premier Capacité de stockage.

Les spécifications de l'article 10 devront être respectées. La capacité nominale de chaque cellule sera limitée à 100 kilogrammes de matière active pour les divisions de risque 1.1 et 1.2, à 800 kg et 3 700 kg pour les sous-divisions 1.3a et 1.3b.

Article 2 Schéma d'ensemble.

  2.1. Un dépôt se compose de plusieurs cellules identiques groupées soit sur une rangée, soit sur deux rangées adossées (1) constituant, aux détails près, un bâtiment unique et formant un seul bloc.

L'ensemble est semi-enterré, les nus supérieurs des dalles étant à une distance de 0,60 m au-dessus du niveau du sol naturel. On pourra cependant rehausser l'ensemble du dépôt si cela s'avère indispensable (écoulement des eaux, sol rocheux…) mais sous réserve que la distance précitée n'excède pas 2,10 m au-dessus du niveau du sol naturel et que l'extérieur de ce dépôt soit merlonné avec soin jusqu'au niveau haut des escaliers, et ce, sur une emprise horizontale minimale de 3 mètres en niveau haut, afin de restituer, sur la partie émergeante, le confortement du sol naturel.

  2.2. Chaque cellule élémentaire a une emprise intérieure de 5,20 m × 4 m, délimitée par un radier et quatre murs forts en béton armé. Elle comprend :

  • a).  Une surface utile de 4 m × 4 m fermée par une dalle de toit en béton armé simplement posée sur trois murs forts et par une paroi faible en parpaings avec porte en bois ; la hauteur sous plafond est de 2,50 m.

  • b).  Une surface d'accès de 4 m × 1 m constituant un couloir délimité par le mur fort extérieur et le mur en parpaings, le tout à ciel ouvert. Ce couloir comporte un escalier qui donne sur une courette située devant la porte, au niveau du radier. L'accès haut à l'escalier s'effectue au niveau des murs forts intérieurs par un passage ménagé dans les murs d'enceinte.

L'arase supérieure des murs forts d'enceinte (massifs ou avec redan en tête) est au niveau du nu supérieur des dalles de toit, et celle des murs forts intérieurs au niveau du nu inférieur des dalles de toit et de l'accès haut des escaliers.

  2.3. Un dépôt est constitué par un ensemble de cellules élémentaires, les cellules attenantes (côte à côte ou dos à dos) ayant certains murs forts intérieurs en commun.

  2.4. L'ensemble du dépôt est ceinturé par une clôture défensive munie d'un ou plusieurs portails, à raison d'un portail pour deux cellules.

  2.5. En cas d'incendie, chaque cellule peut être noyée au moyen d'une réserve statique d'eau branchée en permanence.

  2.6. Il est admis qu'un local pour le stockage des sources radioactives d'instruction puisse être inclus dans le périmètre du dépôt. Il devra être implanté au moins à 25 mètres des murs d'enceinte et au plus près de l'axe longitudinal du dépôt. Ce local devra respecter les prescriptions réglementaires en ce domaine et être construit de façon à résister à une surpression statique de 0,1 daN/cm2.

Article 3 Description sommaire des travaux.

  3.1. Matériaux.

Ciment : classe 45 ou 45 R.

Armature : acier à haute adhérence FeE 40.

Béton : dosé à 400 kg/m3.

Agrégats : Cg<=20 mm.

  3.2. Radier des cellules.

Dallage en béton armé de 0,50 m d'épaisseur dont 0,02 m de chape incorporée, reposant sur un lit de sable de 0,10 m.

Ferraillage : environ 90 kg/m3 en fer HA 16.

Niveau supérieur du radier : 2,50 m au-dessous du niveau du terrain naturel (ou, si nécessaire, plus proche du sol mais au moins à 1 m).

  3.3. Murs forts.

Les murs forts en béton armé auront une épaisseur de 0,70 m ou de 0,80 m.

  3.3.1. Mur fort de 0,80 m.

Dépôt à une rangée de cellules : constitue le mur de fond des cellules.

Dépôt à deux rangées de cellules adossées : constitue le mur mitoyen entre ces deux rangées.

Hauteur des murs : 2,50 m au-dessus des radiers (redan à + 3,10 m de ce radier pour le dépôt à une rangée).

Ferraillage : environ 150 kg/m3 en fer HA 25.

  3.3.2. Mur fort de 0,70 m.

Mur d'enceinte et murs intérieurs latéraux entre cellules.

Hauteur : 2,50 m au-dessus de radier (et redan des murs d'enceinte à 3,10 m de ce radier).

Ferraillage : environ 100 kg/m3 en fer HA 20.

Sur ces murs seront installés des dispositifs limitant les mouvements horizontaux des dalles de couverture.

  3.3.3. Mur d'entourage de la courette et de l'escalier.

Epaisseur : 0,70 m.

Hauteur : 3,10 m au-dessus du niveau du radier des cellules sauf le palier entre cellule : 2,50 m.

Ferraillage : idem 3.3.2.

  3.3.4. Limitation des mouvements horizontaux de la dalle de couverture.

Redan en béton armé sur chaque mur extérieur des cellules ; ferraillage : environ 200 kg/m3 en fer HA 20.

Butées en béton armé à chaque extrémité des murs intérieurs ; ferraillage : environ 100 kg/m3 en fer HA 20.

  3.4. Paroi faible.

Mur en parpaing creux de 0,20 m d'épaisseur, enduit bâtard côté courette.

Mur comprenant une baie, pour mise en place d'une porte, et deux orifices de ventilation.

  3.5. Dalle de couverture.

  3.5.1. Dalle.

Chaque cellule possède sa propre dalle de couverture qui est désolidarisée des murs, redans et butées par interposition d'un isolant (feutre…).

Chaque dalle aura une épaisseur de 0,60 m, avec côté courette et sous dalle, un linteau incorporé de 0,50 m de hauteur ; ferraillage : environ 160 kg/m3 en fer HA 20.

  3.5.2. Etanchéité.

Protection suivante ou équivalente :

  • une couche d'enduit d'application à chaud ;

  • un feutre armée type 40 autoprotégé par feuille d'aluminium.

  3.6. Liaison et ancrage.

Gousset de 15 ou 20 centimètres à 45 ° liant tous les murs forts entre eux et au radier, à l'intérieur des cellules uniquement.

Ancrage des murs forts entre eux et dans le radier.

  3.7. Remblai de terre.

Si le dépôt est enterré normalement (par. 2-1) il sera mis en place un remblai de terre contre les redans.

Si le dépôt est sorti partiellement de terre, il sera mis en place, contre tous les murs extérieurs, un remblai de terre jusqu'au niveau de la face inférieure de la dalle ; ce remblai aura une largeur de 3 mètres minimum au sommet et un talus de pente 2/3. Au droit des redans de murs, ce remblai sera surélevé jusqu'à leur arase supérieure.

  3.8. Palier et escalier d'accès.

  3.8.1. Palier.

Un créneau de 0,70 m de largeur est ménagé dans le mur d'entourage de la courette, il donne accès à un palier de 1 × 0,70 m d'où partent symétriquement, deux escaliers donnant accès à deux cellules placées côte à côte.

  3.8.2. Escalier.

En béton armé ; marche : g= 0,21 m, h = 0,20 m.

  3.9. Courette.

Sol : épaisseur : 0,20 m en prolongement du radier général ; ferraillage : environ 125 kg/m3 en fer HA 16.

Evacuation des eaux : 1 syphon de sol par courette avec système d'obturation par cloche métallique commandée à distance par fil souple.

  3.10. Porte de cellule.

Passage libre de 0,90 × 1,95 m.

Porte en bois pleine de 0,04 m d'épaisseur.

  3.11. Clôture de dépôt (protection minimale).

Grillage de 2,50 m de hauteur tendu sur poteaux métalliques ancrés dans un mur bahut.

3 cours de ronces sur bavolets.

Porte de 1 × 2 mètres à raison d'une porte par palier d'accès.

Article 4 Installation électrique.

Conforme à la section V du titre premier.

Elle comprendra : un interrupteur unique, un hublot dans la courette, deux hublots dans la cellule.

Une installation du type étanche (2) est suffisante.

Article 5 Peinture.

A prévoir sur toutes les parties métalliques et bois.

Article 6 Protection contre la foudre.

Conforme à la section V du titre premier.

Article 7 Réserve d'eau incendie.

Le réseau d'eau incendie comprend :

  • 1 réservoir 40 m3.

  • 1 réseau canalisation Ø 200.

  7.1. Réservoir.

Le réservoir peut être en béton armé ou composé d'une ou plusieurs cuves métalliques. Il sera en charge, et inclus dans l'emprise clôturée du dépôt.

Pour assurer la sécurité à tout moment en cas d'incendie, il est nécessaire que le réservoir contienne en permanence un volume d'eau de 40 m3 utiles (quantité nécessaire pour noyer la cellule et la courette jusqu'au linteau de la dalle). Une discipline stricte devra être observée sur ce point ; l'eau ne pourra être utilisée qu'exceptionnellement en cas d'incendie à l'intérieur du casernement si les puisages normaux sont insuffisants.

  7.2. Canalisation.

Parallèles au long pan du dépôt : en fonte ou PVC Ø 200.

Piquage vers chaque cellule : en PVC Ø 200 avec vanne d'arrêt manuelle (1/4 de tour).

Figure 31. DEPOT SEMI-ENTERRE

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ANNEXE II. Stockage des munitions organisé à l'intérieur des casernements.

Contenu

Magasin particulier en superstructure, isolé.

Article premier Capacité de stockage.

Les spécifications de l'article 18 devront être respectées.

La structure sortira du domaine élastique pour l'explosion d'une charge équivalente à 5 kg de TNT, placée au centre de gravité de la cellule. Celle-ci ne subira pas dans ce cas de désordres importants.

La capacité nominale est fixée à 12 kg (1) de matières actives. En cas d'explosion, les projections seraient alors peu importantes.

La capacité de stockage pourra atteindre 20 kg (1) de matières actives si la structure est merlonnée et de plus recouverte de 70 cm de terre. L'ouvrage sera alors partiellement détruit, en cas d'explosion.

Article 2 Schéma d'ensemble.

Le magasin comprend :

  • une cellule de 2 × 2,8 m (hauteur 2,40 m) ;

  • un couloir d'accès d'un mètre de largeur.

L'ensemble est réalisé en béton armé, y compris la dalle de couverture qui couvre la totalité. Le sol intérieur est une dalle en béton armé. La cellule est fermée par une porte en bois de 80 × 180. Le couloir d'accès est fermé par une porte à barreaux. Une aération basse et une aération haute sont prévues en diagonale dans la cellule, l'aération haute donnant dans le couloir d'accès.

Article 3 Description de détail.

  3.1. Matériau.

Béton : #sigma# 28 = 300 bars (dosage 400 kg/m2).

Acier : armatures à haute adhérence Fe E 40.

#sigma# en : 4 120 bars si ø <= 20 mm.

#sigma# en : 3 920 bars si ø > 20 mm.

Le béton sera réalisé à partir de ciment de la classe 325 avec les meilleurs agrégats disponibles (Cg < 25 mm) et le minimum d'eau. Le béton sera vibré.

Les arrêts de bétonnage devront se faire avec retardateur de prise compatible avec le ciment et fers en attente.

  3.2. Murs (cf. fig. 1).

Chacun des murs aura 0,40 m d'épaisseur avec des goussets à 45° de 40 × 40 cm à la jonction de deux murs. Le ferraillage des goussets sera conforme à celui décrit à la figure 2.

Les murs comporteront deux nappes d'armatures symétriques (intérieure et extérieure) avec un enrobage de 2 cm aux nus des aciers.

Mur A.

Verticalement : une nappe 5 ø 12 HA par mètre et par face.

Horizontalement : une nappe 5 ø 14 HA par mètre et par face.

Un étrier en ø 8 HA par nœud.

Mur B.

Verticalement : une nappe 5 ø 14 HA par mètre et par face.

Horizontalement : une nappe 5 ø 14 HA par mètre et par face.

Un étrier en ø 8 HA par nœud.

Mur C.

Verticalement : une nappe 5 ø 14 HA par mètre et par face.

Horizontalement : une nappe 5 ø 14 HA par mètre et par face.

Un étrier en ø 8 HA par nœud.

Mur D.

Verticalement : une nappe 7 ø 25 HA par mètre et par face.

Horizontalement : une nappe 10 ø 14 HA par mètre et par face.

Un étrier ø 8 HA tous les deux nœuds.

Mur E.

Verticalement : une nappe 5 ø 14 HA par mètre et par face.

Horizontalement : une nappe 5 ø 14 HA par mètre et par face.

Un étrier en ø 8 HA par nœud.

Goussets.

Liaison murs A et B, 5 ø 20 HA par mètre, horizontaux.

Liaison murs A et D, 5 ø 25 HA par mètre, horizontaux.

Liaison murs B et C, 5 ø 20 HA par mètre, horizontaux.

Liaison murs A et toit, 5 ø 20 HA par mètre, verticaux.

Liaison murs B et toit, 5 ø 20 HA par mètre, verticaux.

Liaison murs C et toit, 5 ø 20 HA par mètre, verticaux.

Liaison murs D et toit, 7 ø 20 HA par mètre, verticaux.

Liaison murs A et radier, 5 ø 20 HA par mètre, verticaux.

Liaison murs B et radier, 5 ø 20 HA par mètre, verticaux.

Liaison murs C et radier, 5 ø 20 HA par mètre, verticaux.

Liaison murs D et radier, 7 ø 20 HA par mètre, verticaux.

On placera un ø 8 HA filant perpendiculairement à ces aciers, conformément à la figure 2.

Le remblai contre le bas des murs sera particulièrement soigné.

En particulier, on aura soin de prévoir une couche de matériaux drainant, avec évacuation effective vers un exutoire valable.

Deux ouvertures seront ménagées en diagonale de la cellule, l'une au-dessus du gousset du radier, l'autre affleurant au niveau inférieur de la dalle de couverture.

Chaque ouverture aura une section de 20 × 20 et sera munie par scellement dans l'épaisseur (tasseaux à ménager) de :

  • une grille en barreaux de 16 mm, écartement d'axe en axe de 50 mm, à 10 cm du parement extérieur ;

  • un métal déployé à mailles de 20 mm plus un grillage solide à mailles fines et fil de 5/10 mm au minimum, à 10 cm du parement intérieur, l'ensemble des deux étant fixé par soudure sur un cadre à oreilles scellé ensuite.

Les parties métalliques seront peintes comme indiqué en 3.6.

  3.3. Radier.

Le radier constitué par un dallage en béton de 40 cm, armé de deux nappes (inférieure et supérieure) de treilles soudé ø 6/200/200, dont 2 cm de chape incorporée. Le dallage reposera sur un lit de sable de 10 cm d'épaisseur. La face supérieure du radier présentera une pente de 1 p. 100 vers la sortie de l'ouvrage.

Une bande aimantée de 0,50 m de large et 0,05 m d'épaisseur sera établie au niveau du sol le long du mur A pour recevoir l'égout des eaux de pluie.

Il y aura une légère marche en élévation à la sortie, de 5 cm.

  3.4. Dalle de couverture.

Le toit aura une épaisseur de 0,40 m au point bas et une pente transversale de 2 p. 100. L'épaisseur nette extérieure sera donc de 0,40 m sur la base C et 0,48 m sur la face A.

Elle sera coulée en une seule fois.

Elle sera armée par une nappe d'acier de :

5 ø 12 HA par mètre et par face parallèlement au côté B ;

5 ø 14 HA par mètre et par face parallèlement au côté A ;

Un étrier ø 8 HA par nœud.

  3.5. Etanchéité.

L'étanchéité de la dalle sera réalisée comme suit :

Sur le béton préalablement gratté, brossé et, si besoin, ragréé à la barbotine de ciment pour avoir une surface bien dressée :

  • une couche d'enduit à chaud (EAC) ;

  • un feutre armé de toile de verre, type 40, autoprotégé par feuille d'aluminium.

Protection prolongée, en rabattant sur toute l'épaisseur de la dalle.

Une gouttière de zinc no 14 de 30 cm régnera au-dessus de la porte d'accès à l'ouvrage.

  3.6. Portes.

  3.6.1. Porte extérieure.

La porte extérieure sera du type métallique à barreaux avec :

  • montants et traverse en fer de 50 × 30 ;

  • barreaux en rond de ø 20, écartement d'axe en axe de 10 centimètres.

Elle sera posée sur 3 gonds robustes scellés dans le béton du mur, sans dormant.

La porte aura 1 mètre de largeur et 2 mètres de hauteur.

Elle arrivera vers le bas à 1 centimètre du sol. Elle sera surmontée par une imposte fixe composée de 4 barreaux ronds de ø 20, placés horizontalement et ancrés solidement dans le mur à 8, 18, 28 et 38 cm du plancher haut du couloir.

Elle sera munie d'une serrure de sûreté à 3 gorges particulièrement robuste (2 clés à fournir) avec bouton fonte. Le pêne de la serrure s'encastrera directement dans le béton, la porte étant posée en retrait d'une dizaine de centimètres par rapport au nu du mur afin d'avoir un bon scellement pour les gonds qui seront auparavant soudés sur les armatures verticales du mur.

Après brossage à la brosse métallique et dégraissage, la porte recevra :

  • une couche de minium ;

  • deux couches de peinture antirouille.

  3.6.2. Porte intérieure.

On aura ménagé lors du bétonnage une baie de 1,0 × 2,4 m. On mettra en place une porte en chêne de 1,80 × 0,80 m sur dormant en sapin. La porte sera en planches pleines de 24 sur barres et écharpes, armée de trois paumelles à nœud bouché, avec serrure à deux clés et bouton fonte.

L'intervalle supérieur sera également en planche. La porte et l'huisserie seront peintes à deux couches plus la couche d'impression. La porte ouvrira vers le couloir d'accès.

  3.7. Installation électrique.

L'installation électrique sera conforme à la section V du titre premier, elle comprendra : deux hublots A et B, scellés au plafond.

Le hublot A sera à un emplacement tel qu'il ne soit pas à vue directe depuis l'extérieur.

Tous deux seront commandés par un interrupteur unique placé à l'extérieur, près de la grille à barreaux, dans un renforcement prévu à cet effet (fig. 7).

Une installation de type étanche est suffisante (2).

  3.8. Protection contre la foudre.

Elle sera conforme à la section V du titre premier.

Figure 32. REPERAGE DES MURS.

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Figure 33. MAGASIN EXTERIEUR EN ELEVATION.

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Figure 34. SCHEMA DE FERRAILLAGE.

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Figure 35. INSTALLATION ELECTRIQUE.

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Figure 36. MERLONNAGE DES MAGASINS EN SUPERSTRUCTURES ISOLES.

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Figure 37. MERLONNAGE DES MAGASINS EN SUPERSTRUCTURES ISOLES.

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ANNEXE III. Stockage de munitions dans les bâtiments occupés par des personnels.

Contenu

Magasin en sous-sol (murs de 0,50 m).

Article premier Description.

Le magasin comprend en sous-sol (hauteur 2,40 m) :

  • deux cellules de 2,00 × 2,80 m communiquant par une baie de 1,80 × 0,80 m de clair, munie d'une porte métallique (porte coupe-feu) ;

  • une chambre d'expansion ou sas, de 1,20 × 2,75 m communiquant :

    • avec la première cellule par une baie de 1,80 × 0,80 m de clair, munie d'une porte ;

    • avec l'extérieur par une baie de 1,80 × 0,80 m de clair munie d'une porte blindée spéciale (porte antisouffle à 10 bar) débouchant sur l'escalier d'accès par l'intermédiaire d'un palier.

Sur l'une des faces principales, l'ensemble constitue obligatoirement le soubassement extérieur du bâtiment, en raison des nécessités de l'aération.

Selon la cote du soubassement et du sous-sol du bâtiment, dont fait partie le local de stockage, on pourra, suivant cette face, déboucher soit sur une cour anglaise de 80 cm de large, soit sur une courette mi-enterrée ou de niveau. De toute façon, s'il y a courette, celle-ci sera fermée par un mur montant jusqu'en haut de la dalle de couverture. Si ce mur dépasse le niveau du sol, sa partie hors sol sera en béton armé de 30 cm d'épaisseur : la partie enterrée devra être capable de soutenir les terres adossées.

La ventilation haute et basse se fait par dispositifs statiques débouchant sur l'extérieur.

Article 2 Détails de construction.

  2.1. Principes.

  2.1.1. Pour le gros œuvre et l'intérieur des locaux, les deux seuls matériaux dont l'utilisation soit prévue, sont le béton et l'acier.

  2.1.2. La totalité des parties en élévation (murs, dalle, cloisons) est en béton armé dont l'épaisseur est suffisante d'une part, pour protéger le bâtiment contre les explosions survenant à l'intérieur des cellules du sas et, d'autre part, pour jouer efficacement le rôle de coupe-feu dans les deux sens.

  2.1.3. Les deux cellules et le sas ouvrent sur l'extérieur par des soupiraux assez grands pour assurer une décompression rapide et le dégagement hors du bâtiment des gaz de combustion.

  2.1.4. Si le bâtiment dans son ensemble a des dimensions telles qu'ils doivent comporter des joints de dilatation, aucun de ceux-ci ne sera compris dans le bloc magasin.

  2.2. Détails de réalisation du gros œuvre.

  2.2.1. La totalité du gros œuvre est réalisée en béton dosé à 400 kg/m3 à performances contrôlées, armé ; un soin particulier étant apporté à la vibration et à la mise en place du béton autour des armatures. Par ailleurs, le bétonnage du bloc sera réalisé en principe sans interruption. Si on ne pouvait éviter quelques arrêts et reprises, on aura soin d'ajouter à la dernière coulée mise en œuvre avant l'arrêt un retardateur de prise compatible avec le ciment utilisé et utilisé strictement conformément aux prescriptions du fabricant.

L'arrêt devra être limité à une durée au plus égale à la durée d'effet du retardateur de prise.

  2.2.2. Le radier aura une épaisseur de 30 cm au point bas, une légère pente ménageant l'écoulement des eaux :

  • dans chaque cellule, en diagonale vers la baie d'accès ;

  • dans le cas d'entrée, vers la porte.

Cette disposition pourra être obtenue par la création de deux pentes à 1 p. 100 environ se raccordant en diagonale dans les cellules ; par contre, le sas d'entrée aura un sol d'une seule pente dirigée vers le mur extérieur percé de la porte.

De ce fait, au point extrême situé dans le fond de la deuxième cellule, l'épaisseur totale du radier sera de 37 cm environ, étant précisé que le dessous de la dalle de couverture reste partout à la même cote absolue, seule la hauteur sous plafond variant de 2 à 3 cm par pièce suivant l'emplacement.

Le radier sera armé de huit fers de 10 mm de diamètre dans chaque sens, haut et bas, maille carrée de 12,5 cm ; épingles en fer de 8 mm tous les 25 × 25 cm.

  2.2.3. Les murs et cloisons intérieurs auront une épaisseur uniforme de 50 cm. Ils seront totalement aveugles sur le long pan intérieur et sur le pignon opposé à la porte de la deuxième cellule.

Côté porte, le pignon portera la baie d'entrée de 1,80 × 0,80 m de clair suivant le plan et un fourreau en tube acier de 20/27 mm pour le passage des câbles électriques.

D'autre part, le mur de long pan et l'angle du pignon seront coulés « monobloc » avec le prolongement qui pourra être, soit le tympan de la case d'escalier si l'accès est extérieur, soit le prolongement du soubassement si on accède par escalier intérieur.

Côté long pan, extérieur, le mur aura les particularités suivantes :

  • le mur du sas d'entrée recevra, de coulée, à sa partie inférieure, un moignon avec coude au 1/4 de tube 60/70 galvanisé, avec raccord « pompier » à la partie verticale extérieure, muni d'un obturateur « ad hoc » avec chaînette ;

  • les murs des deux cellules recevront chacun :

    • débouchant à 5 cm au-dessus du niveau du radier, une buse en ciment comprimé et armé de 200 m de diamètre intérieur, horizontale, à bouts coupés bien proprement ;

    • débouchant juste au niveau inférieur de la dalle de couverture, un coffrage permettant de laisser une ouverture carrée de 20 × 20 sur toute l'épaisseur, dont le linteau sera constitué par la dalle.

Les buses et ouvertures carrées seront équipées comme il est explicité plus loin (§ 2.3.4.).

Les murs seront armés comme suit :

  • verticalement, une nappe extérieure et une nappe intérieure chacune de huit fers de Ø 16 mm par mètre courant ;

  • horizontalement, même disposition, mais en fers de Ø 12 mm ;

  • épingles en fer de Ø 8 mm tous les 25 × 25 cm.

Dans les cloisons, un fourreau mis en place à la coulée ménagera le passage du câble électrique alimentant les hublots (voir § 2.3.5 : éclairage électrique).

  2.2.4. La dalle de couverture aura une épaisseur uniforme de 50 cm. Elle sera armée haut et bas de huit fers ronds de Ø 14 mm dans chaque sens (quadrillage à maille de 12,5 cm), un quadrillage pour la nappe haute et un pour la nappe basse ; épingles en rond de 8 mm tous les 25 × 25 cm.

  2.3. Equipements accessoires.

  2.3.1. Desserte.

Suivant l'implantation prévue pour le magasin, on pourra avoir un escalier d'accès à l'intérieur du bâtiment, ou un escalier extérieur ou même l'accès de plain-pied à partir de locaux du sous-sol ou de l'extérieur.

Selon le cas réalisé, les dispositions de détail de l'entrée varient :

  • s'il y a escalier privatif, qu'il soit intérieur ou extérieur, cet escalier débouchera devant la porte par un palier d'au moins un mètre carré. En outre, le muret limitant l'escalier devra, sur toute sa hauteur et sur une largeur d'au moins 2 m en face de la porte, être en matériaux lourds (au minimum agglomérés pleins de 20 cm ou béton banché de même épaisseur) à l'exclusion de tous matériaux fragiles (agglos creux ou briques creuses) ; bien entendu, s'il y a accès par escalier extérieur, on aura aménagé sur le palier une grille de recueil des eaux, branchée sur l'égout d'eaux pluviales ou sur un puisard ;

  • s'il y a accès de plain-pied, depuis l'extérieur, on retombe sur le cas de la courette traité ci-après.

  2.3.2. Cour anglaise ou courette.

Comme il a été déjà indiqué, suivant le niveau du soubassement par rapport au sol extérieur, la prise de jour des cellules pourra se faire soit sur une cour anglaise de 0,80 m de largeur entre parements, soit sur une courette demi-enterrée, soit même à l'air libre et, dans ce dernier cas, avec ou sans accès par porte aux cellules. La disposition du muret figuré au plan variera en conséquence :

S'il y a cour anglaise, elle sera prolongée vers le dessus par un muret dont le niveau supérieur atteindra au moins le niveau du dessus de la dalle de couverture des cellules. Il en sera de même si on aménage une courette dont la profondeur n'atteindra pas normalement le niveau du radier.

Enfin, si le niveau extérieur, sur une certaine largeur, était au niveau du sol du local, on construirait spécialement un muret, délimitant une courette fermée à l'extrémité et arrivant jusqu'à la hauteur du dessus de la dalle.

Quel que soit le cas, le muret sera toujours au minimum en agglomérés pleins de 20 cm ou en béton banché de 20 cm. Il pourra être plus fort s'il y a nécessité de soutenir les terres sur tout ou partie de sa hauteur. La partie en élévation hors sol sera en béton armé de 30 cm d'épaisseur.

De plus :

  • si on a une cour anglaise, celle-ci sera couverte par une grille munie de deux cadenas particulièrement robustes ;

  • s'il y a courette, celle-ci sera obturée vers le dessus par un grillage simple torsion à maille carrée de 30 mm, fil no 16, galvanisé, scellé à demeure par un nombre suffisant de points de fixation.

  2.3.3. Portes.

L'installation comporte la fourniture et la pose de deux portes intérieures métalliques, dans tous les cas, et d'une ou deux portes extérieures, en bois, suivant situation des locaux et mode d'accès :

  • si on accède au magasin par l'extérieur, de plain-pied par la courette, une porte en bois sera mise en place à l'extrémité libre de celle-ci, et une autre à l'entrée du magasin comme ci-après ;

  • si on accède par escalier extérieur débouchant sur palier devant l'entrée, ou si cette entrée est à l'intérieur du bâtiment, une seule porte sera mise en place à l'extérieur de la baie constituant l'entrée (la porte anti-souffle étant posée sur la même baie mais à l'intérieur des locaux).

Chaque porte en bois sera une porte en planches de chêne de 24 mm sur barres et écharpe, munie d'une serrure à trois gorges et d'un bouton en fonte. Deux clés seront fournies, la porte ouvrira vers l'extérieur dans tous les cas. Elle sera posée sur gonds de première qualité avec arrêtoir de course. Toutes précautions auront été prises lors du coulage du béton pour éviter toute dégradation lors du scellement des fonds (tassereaux en attente, etc.). Chaque porte sera peinte à deux couches d'une peinture de première qualité, outre la couche d'impression.

Deux portes métalliques seront posées à l'intérieur des locaux, à savoir :

  • dans le local du fond, une porte métallique à simple vocation coupe-feu sans commande automatique mais avec serrure à bouton fonte sans clé ;

  • dans le sas d'entrée, une porte anti-souffle résistant à une surpression de 10 bars provenant de l'intérieur.

Les caractéristiques sont les suivantes :

  • la porte entre les deux cellules sera une porte métallique normale en tôle de 3 mm sur cadre en cornières soudées. On aura plaqué, sur la face plane, une plaque de fibrociment de 8 mm, tenue par 9 petits boulons avec rondelle en tête et à l'écrou. Serrure à bouton en fonte sans clé ;

  • la porte fermant l'entrée principale sera une porte anti-souffle ouvrant vers l'intérieur. Elle sera réalisée, soit en tôle pleine d'acier ayant un allongement à la rupture de 10 p. 100 au moins, soit en profilés garnis de béton (poutrelles enrobées), soit en béton armé avec faces en tôle. Elle sera calculée pour que les contraintes ne dépassent nulle part les deux tiers de la limite élastique du métal, soit sous une pression statique uniforme de 10 bars appliquée sur la face intérieure soit sous une pression statique uniforme de 3 bars appliquée sur la face extérieure.

Elle sera munie, sur tout son pourtour, d'un joint d'étanchéité écrasé lors de la fermeture des verrous. Elle sera montée sur gonds permettant un pivotement facile. Les verrous seront manœuvrables des deux côtés de la porte au moyen de poignées suffisamment longues, et équilibrés de façon à se trouver stables en position fermée.

Ces portes seront peintes à deux couches de peinture antirouille glycérophtalique de première marque, après les travaux préparatoires d'usage.

  2.3.4. Aération.

On a vu plus haut (§ 2.2.3. Gros-œuvre) que chacune des deux cellules est munie d'une aération basse et d'une aération haute, qui sont assurées respectivement au moyen d'une buse de 20 cm de diamètre intérieur et d'une baie de 20 × 20 cm ménagée dans le mur au ras de la dalle de couverture, en diagonale par rapport à la buse sur le pan de mur.

Ces deux catégories d'ouvertures doivent être munies d'un dispositif assurant la sécurité contre le jet d'objets depuis l'extérieur, et empêchant de pénétrer les oiseaux et petits rongeurs.

On adoptera la disposition suivante, qui a l'avantage d'éviter les refoulements et scellements dans le béton.

On préparera 8 cadres de 30 × 30 cm en fer plat de 30 × 4 mm sur lesquels on aura fixé par points de soudure :

  • sur l'une des faces, du métal déployé à maille de 25 × 40 ;

  • sur l'autre face, du grillage fin à maille carrée de 3 ou 4 mm, fils d'acier galvanisé ou de bronze.

Ces cadres seront ensuite fixés par « spitage » à chacune des extrémités des conduits d'air haut et bas, le grillage fin étant chaque fois tourné vers le nu du mur. Ils seront peints, après mise en place définitive, à deux couches de peinture antirouille glycérophtalique de première marque.

  2.3.5. Eclairage électrique.

Par le fourreau en acier en tube de 20 × 27 prévu dans le mur de pignon du sas, on passera un câble à deux conducteurs sous gaine caoutchouc, avec bourrage en mastic plastique de bonne qualité. Le câble alimentera 3 hublots étanches en fonte, scellés au mur de fond côté « corps du bâtiment » à un emplacement tel qu'ils ne soient pas à vue directe depuis les baies d'aération. Un hublot est prévu dans chaque cellule, un dans le sas. Tous trois seront commandés par un interrupteur unique placé à l'extérieur contre le mur du sas près de la porte, sous coffret étanche si l'accès est extérieur. Le câble d'alimentation partira du tableau général de l'immeuble, avec possibilité de sectionnement au tableau.

Les boîtes de dérivation nécessaires dans les locaux seront en fonte, d'un modèle étanche, scellées aux murs.

Figure 38. MAGASIN EN SOUS-SOL.

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ANNEXE IV. Stockage de munitions dans les bâtiments occupés par des personnels.

Contenu

Magasins en sous-sol (murs de 0,15 m).

Contenu

A) DESCRIPTIF.

Contenu

Figure 39. SCHEMAS.

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I Généralités.

En fonction des unités à implanter, l'un des trois types de locaux dénommés A, B et B 1 est à réaliser.

Les locaux implantés dans les sous-sols comportent une ou plusieurs cellules desservies par un sas donnant sur une circulation (cf. schéma a ou b).

Ils seront éloignés des chaufferies, local pour groupe électrogène ou tout autre local sensible.

2 Normes à respecter.

2.1 Murs.

Deux cas sont à considérer :

  • a).  Le mur périphérique du sous-sol de la construction constitue une paroi des locaux.

    Ce mur pourra être constitué de :

    • béton armé banché ;

    • blocs de béton ou de mœllons : dans ce cas, le mur doit être adossé au sol naturel de façon telle que la distance séparant la partie inférieure de la dalle du plancher haut du niveau du sol naturel soit au plus égale à 0,40 m (cf. coupe a-a).

      Les autres murs-cloisons sont en béton dosé à 350 kg de ciment par m3, armé à 1,3 p. 100 : de 15 cm d'épaisseur ; ils sont ancrés dans le mur périphérique et dans la dalle de plancher haut comme indiqué sur les schémas (coupe c-c détail e).

  • b).  Les murs sont indépendants de la structure du bâtiment ; ils sont traités comme les murs-cloisons ci-dessus.

2.2 Plancher haut.

La dalle pleine de béton armé à 1,3 p. 100 (cf. coupe a-a) doit être continue et se poursuivre au-delà des locaux (cf. détail f). Son ancrage sur le mur périphérique du bâtiment est conforme aux schémas ci-après (détail e et coupe c-c).

2.3 Plancher bas.

Il est constitué d'une dalle de béton légèrement armé.

2.4 Ferraillage minimum.

Nature de l'acier : TOR de contrainte limite d'élasticité 40 kg/mm2.

Murs, cloisons et plancher haut : deux nappes de ferraillage, chaque nappe étant constituée par un quadrillage de maille 10 × 10 cm en fer de 8 mm de diamètre.

Dalle de sol : une seule nappe de fer de 8 mm quadrillée en maille de 20 × 20 cm.

Ancrage des fers : par crochets.

2.5 Portes.

Elles sont en tôle de 2 mm sur cadre cornière, avec serrure de sûreté pour le sas et serrure à bec-de-cane sans clé pour la cellule.

2.6 Aération.

La ventilation basse est assurée par une ouverture de 200 cm2, obturée par du métal déployé dans la partie basse des portes. La ventilation haute s'opère par une ouverture d'environ 400 cm2, placée dans la partie haute des murs donnant sur l'extérieur et obturée par des barreaux à l'extérieur et une tôle perforée à l'intérieur (cf. coupe c-c).

2.7 Eclairage.

Chaque local est éclairé artificiellement par un point lumineux central étanche commandé par un interrupteur placé dans la circulation extérieure.

3 Dimensions minimales des locaux.

Les cotes minimales données ci-dessous sont à respecter impérativement pour les cellules ; elles sont données à titre indicatif pour les sas :

  • longueur de la pièce : 2,50 m ;

  • largeur de la pièce : 2,50 m ;

  • hauteur sous plafond : 2,20 m ;

  • épaisseur des murs-cloisons : 0,15 m ;

  • épaisseur des murs périphériques et des murs de refend inclus dans la structure de la cellule : 0,15 m ;

  • épaisseur de la dalle de plafond : 0,15 m ;

  • épaisseur de la dalle de sol : 0,05 m ;

  • ancrage des murs en dessous de la dalle de sol : 0,20 m.

4 Cas particuliers.

4.1

La distance minimale de 0,40 m prévue au paragraphe 2.1 ci-dessus ne peut être respectée :

La partie de mur périphérique intéressée doit être en béton armé.

4.2

La dalle de plafond n'est pas continue au-delà des locaux.

Les raccordements des murs entre eux et des murs avec la dalle de plafond sont renforcés par des goussets (cf. détail f 2).

4.3

Un mur de refend correspond à une paroi des locaux.

Il est traité comme une cloison (cf. ci-dessus 2.1).

4.4

Le type A est à réaliser :

La largeur du sas est ramenée à 1,50 m.

Le type B 1 est à réaliser :

La longueur ou la largeur des pièces est portée à 3 m minimum.

ANNEXE V. Stockage des munitions organisé à l'intérieur des casernements.

Contenu

Plan de l'étude de sécurité.

Contenu

SOMMAIRE.

Chapitres.

  • I.  Identification de l'unité, du dépôt ou du magasin de munitions.

  • II.  Données relatives à l'unité.

    2.1. Présentation générale.

    2.2. Description des installations et locaux de l'unité.

    2.3. Nature des activités pyrotechniques.

    2.4. Indications relatives aux personnels.

  • III.  Données relatives aux installations et activités extérieures à l'unité.

  • IV.  Données de sécurité pyrotechnique.

    4.1. Inventaire des munitions à stocker.

    4.2. Nature des dangers pouvant résulter d'un accident pyrotechnique des munitions stockées.

    4.3. Classification des zones de dangers.

    4.4. Etendue des zones de dangers.

    4.5. Dispositions prises pour réduire les effets.

    4.6. Probabilité d'accident pyrotechnique.

  • V.  Risques admissibles en zone dangereuse et affectation des cellules.

    5.1. Inventaire des installations et des locaux.

    5.2. Règles d'implantation des installations et des locaux.

    5.3. Evaluation des risques de chaque cellule.

    5.4. Affectation des cellules.

  • VI.  Examen de la conformité.

    6.1. Matérialisation des zones de dangers.

    6.2. Examen de la conformité.

  • VII.  Analyse des dangers induits par les activités, installations ou locaux non pyrotechniques.

    7.1. A l'intérieur de l'unité.

    7.2. A l'extérieur de l'unité.

  • VIII.  Demande de dérogation(s).

  • IX.  Travaux à réaliser.

  • X.  Plan particulier de sécurité.

APPENDICES.

  • 1. Description des cellules.

  • 2. Installations et locaux intérieurs à l'unité.

  • 3. Installations extérieures à l'unité.

  • 4. Munitions à stocker.

  • 5. Evaluation des risques de la cellule.

  • 6. Evaluation des risques de la cellule.

  • 7. Affectation et capacité des cellules.

  • 8. Dérogation(s).

CARTOGRAPHIE.

PLAN A : Carte au 1/25000 (ou à défaut au 1/50000) précisant l'emplacement de l'unité dans son environnement.

PLAN B : Extrait du plan de masse des installations de l'unité dans la limite du rayon R5. Il précisera :

  • la situation du (ou des) dépôt(s) ou magasin(s) de munitions avec les zones de dangers correspondantes ;

  • la protection détaillée incendie (équipement).

PLAN C : Plan de détail du (ou des) dépôt(s) ou magasin(s) de munitions indiquant :

  • le détail de la cellule et de son environnement immédiat (merlons, étages) ;

  • l'équipement détaillé de la protection incendie de la cellule.

PLAN D : Extrait du plan cadastral ou parcellaire dans le cas où les zones de dangers débordent du terrain militaire.

CHAPITRE PREMIER Identification de l'unité et du dépôt de munitions.

Unité : désignation exacte de l'unité, du régiment, de la brigade, de la compagnie, de l'escadron…

No de code d'immeuble : code donné par le service de gestion du domaine (1)

Adresse :

Commune d'implantation :

Département :

Dépôt de (2) (cf. APPENDICE 4 et APPENDICE 7).

Etude sécurité pyrotechnique (3) : référence d'approbation.

Régime installations classées, protection de l'environnement (3) :

  • ne fait pas l'objet de la procédure relative aux installations classées ;

  • fait l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation de mise en service.

Servitudes (polygone d'isolement) (3).

Référence du classement si le polygone existe. (Cartographie : plan A).

CHAPITRE II Données relatives à l'unité.

Installations. Locaux. Activités. Personnels.

2.1 Présentation générale.

Présentation générale du type de dépôt ou magasin de munitions étudié.

Missions.

(Cartographie : plan B, plan de masse).

2.2 Description des installations et locaux de l'unité (dans la limite du rayon R5).

2.2.1 Description des cellules.

A présenter sous forme d'un tableau du modèle joint en appendice 1.

2.2.2

Description des installations ou locaux annexes relatifs aux munitions :

  • pour les déchets de tir ;

  • pour les emballages vides,

    même appendice que ci-dessus.

2.2.3 Description des locaux et des installations.

A présenter sous forme de tableau du modèle joint en appendice 2.

Décrire, en se référant aux codes symboles indiqués à l'article 12.2.1 du titre IV, les installations implantées dans la zone délimitée par le rayon R5 à l'intérieur de l'unité ou des locaux contigus aux magasins à munitions.

2.2.4 Electricité.

Décrire les installations électriques du dépôt ou du magasin de munitions.

2.2.5 Installations radio et radar.

Préciser le type d'installation et indiquer :

  • la distance par rapport au dépôt ;

  • la puissance et la fréquence d'émission.

(Cartographie : plan B, plan C).

2.3 Nature des activités pyrotechniques.

Deux types d'activités sont à prévoir dans ces dépôts ou magasins :

  • stockage ;

  • ravitaillement du dépôt ou du magasin et distribution.

2.3.1 Stockage.

Stockage dormant de munitions emballées et manutention de ces munitions en emballage admis au transport.

Préciser également dans ce chapitre les modalités du stockage (principes d'organisation du titre IV en fonction du type de dépôt ou magasin).

2.3.2 Ravitaillement du dépôt ou du magasin et distribution.

Ce paragraphe permet d'aborder l'étude du ravitaillement du dépôt ou du magasin et de la distribution :

  • stationnement du (ou des) véhicule(s) chargé(s) de munitions ;

  • étude de l'interaction dépôt ou magasin-véhicule ;

  • énumérations des mesures prises et consignes établies pendant le ravitaillement du dépôt-magasin ou la distribution de munitions pour limiter :

    • les risques d'un accident ;

    • les effets de celui-ci.

2.4 Indications relatives aux personnels.

Préciser les qualifications des personnels appelés à travailler dans le dépôt ou le magasin à munitions de l'unité.

CHAPITRE III Données relatives aux installations et activités extérieures à l'unité.

(Cartographie : plan D).

Indiquer dans le tableau du modèle joint en appendice 3 et jusqu'à la distance R5 les renseignements relatifs aux installations extérieures figurant à l'article 12.2.2 du titre IV.

CHAPITRE IV Données de sécurité pyrotechnique.

4.1 Inventaire des munitions à stocker.

Cet inventaire sera présenté sous forme de tableau (cf. appendice 4).

4.2 Nature des dangers pouvant résulter d'un accident pyrotechnique des munitions stockées.

En fonction des munitions à stocker décrire les dangers correspondants (cf. TITRE II, ANNEXE III, § C1).

4.3 Classification des zones de dangers.

Cf. article 9 du titre II.

4.4 Étendue des zones de dangers.

Cf. article 12 du présent titre.

4.5 Dispositions prises pour réduire les effets.

Les dispositions prises pour réduire les effets d'un accident pyrotechnique sont :

  • structurelles :

    • dépôts semi-enterrés type 68 (cf. ANNEXE I du présent titre) ;

    • magasins en superstructure isolés (cf. ANNEXE II du présent titre) ;

    • magasins en sous-sol (cf. ANNEXE III et ANNEXE IV du présent titre) ;

  • limitatives : masse de matières actives limitée à (se reporter aux articles 10.1 et 10.2) ;

  • fonctionnelles.

4.6 Probabilité d'accident pyrotechnique.

Compte tenu des activités (4) afférentes à ce type de dépôt ou magasin, la probabilité estimée d'accident pyrotechnique est P1.

CHAPITRE V Risques admissibles en zone dangereuse et affectation des cellules.

5.1 Inventaire des installations ou des locaux.

Cf. appendices 2 et 3 de la présente annexe.

5.2 Règles d'implantation.

5.2.1 Des installations.

Se reporter à l'article 16 du titre II qui donne l'implantation possible des différentes catégories d'installations (par symbole de classement) dans chaque zone dangereuse pour une probabilité d'accident pyrotechnique P1.

5.2.2 Des locaux.

Se reporter à l'article 12.4.6 du titre IV.

5.3 Évaluation des risques de chaque cellule.

L'évaluation des risques de chaque cellule découle :

  • des possibilités offertes par chaque type de dépôt ou magasin ;

  • des dangers générés par les munitions stockées.

Cette évaluation est faite au moyen des appendices 5 et 6 de la présente annexe :

  • appendice 5 pour les :

    • dépôts semi-enterrés type 68 ;

    • dépôts en superstructure isolés ;

  • appendice 6 pour les dépôts organisés à l'intérieur d'un bâtiment occupé par des personnels.

5.4 Affectation des cellules.

L'affectation des cellules par classe de stockage doit tenir compte :

  • de l'appendice 4 : munitions à stocker ;

  • de l'appendice 5 ou de l'appendice 6 : évaluation des risques pyrotechniques.

Les résultats sont à reporter dans un tableau dont le modèle est donné en appendice 7.

CHAPITRE VI Examen de la conformité.

6.1 Matérialisation des zones de dangers.

6.1.1 Dépôts ou magasins étudiés à l'appendice 5.

La matérialisation sur les plans B et D (éventuellement) de l'enveloppe des zones de dangers Zi déterminées à l'appendice 5.2, justifie selon le cas la conformité de l'implantation du dépôt ou du magasin, par rapport aux installations environnantes.

6.1.2 Dépôts étudiés à l'appendice 6.

On peut considérer que les locaux occupés et contigus aux cellules se trouvent au-delà des zones de dangers, qui par conséquent ne sont pas matérialisées.

La conformité de l'implantation des cellules se justifiera au regard des règles de l'article 12.4.6 du présent titre.

6.2 Examen de la conformité.

A l'aide des plans B, C ou D (selon les cas) et des appendices 5 ou 6 (selon le type de dépôt étudié) renseigner les appendices 2 et 3 de la présente annexe.

CHAPITRE VII Analyse des dangers induits par les activités ou installations ou locaux non pyrotechniques.

7.1 A l'intérieur de l'unité.

Aborder dans ce paragraphe (en justifiant au mieux l'absence de danger) les sources de dangers potentiels créées par le fonctionnement de l'unité ; exemples non exhaustifs :

  • dépôt d'hydrocarbure ;

  • émetteurs hertziens (type, distance, puissance) si stockage de munitions électriquement sensibles.

7.2 A l'extérieur de l'unité (selon le cas).

L'identification des sources de risques externes n'a pas pour objet d'étudier l'événement par lui-même, mais ses conséquences éventuelles sur le dépôt ou magasin de munitions dans la mesure où elles peuvent augmenter un risque interne dont les effets sur les biens et les personnes iraient au-delà de ceux de l'événement initial. Si le commandant de formation peut démontrer l'insensibilité de son installation à un risque, il ne sera pas nécessaire qu'il étudie celui-ci plus avant.

CHAPITRE VIII Demande de dérogation.

L'analyse des chapitres V, VI et VII, ainsi que des plans, des appendices 2, 3, 5 et 6, permet de faire le point sur la conformité de chaque installation ou local. Tous les cas de non-conformité doivent faire l'objet d'une demande de dérogation. Chaque demande de dérogation devra être accompagnée de propositions de mesures compensatoires.

Les dérogations concernant les règles d'implantation des installations ou des locaux sont à présenter sous la forme d'un tableau dont un modèle est donné en appendice 8.

CHAPITRE IX Travaux à réaliser.

A présenter sous forme libre.

CHAPITRE X Plan particulier de sécurité.

10.1 Description du dépôt (cf. plan C).

10.2 Dispositions matérielles.

Clôture.

Accès de secours.

Electrification, dispositifs détecteurs d'intrusion (pour mémoire).

Détection incendie.

Eclairage.

Poste de garde (pour mémoire).

Poste d'incendie (indiquer les emplacements où se tiennent les équipes incendie).

Poste central de protection (centralisation des alarmes).

Moyens de lutte contre le feu (extinction automatique, extincteurs, seaux, pompes, tuyaux, lances, bouches d'incendie, réservoirs d'eau, de sable, autres produits, etc.).

10.3 Dispositions concernant les personnels et les consignes.

Equipes de première intervention contre l'incendie (personnels, composition, formation, fréquence des exercices, organisation normale de nuit et jours fériés).

Consignes en cas d'alerte (incendie, autres alertes).

Appel des secours extérieurs (conditions, autorités habilitées).

Modalités d'intervention des secours extérieurs (accueil, guidage, information sur les dangers…).

APPENDICE 1. DESCRIPTION DES CELLULES .DESCRIPTION DES INSTALLATIONS OU LOCAUX ANNEXESRELATIFS AUX MUNITIONS (5). (5)

Table 11. Etat : existant — à transformer — à construire .

No de la cellule.

Superficie interne.

Description (6).

Protection.

Voie de desserte.

Merlon.

Foudre.

Incendie.

Nature.

Hauteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 2. Installations et locaux intérieurs à l'unité.

Table 12. Symbole de classement :

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation.

Situation réglementaire.

Situation réelle.

Conforme ou référence de la dérogation.

Cellule qui engendre la dérogation.

Observations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 3. Installations extérieures à l'unité.

Table 13. Symbole de classement :

Repère.

Désignation.

Description.

Densité ou fréquence d'occupation.

Situation réglementaire.

Situation réelle.

Conforme ou référence de la dérogation.

Cellule qui engendre la dérogation.

Observations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 4. Munitions à stocker en emballage admis au transport.

Classe de stockage.

Désignation de la munition.

Quantité.

Poids brut.

Superficie nécessaire.

Masse de matières actives.

 

Observations.

Unitaire.

Total.

Chargement.

Poudre.

Total.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total classe de stockage

 

 

 

 

 

 
 

  • 1. Classe de stockage = division de risque + groupe de compatibilité. A répertorier dans l'ordre croissant : 1.1 B, 1.1 D, 1.1 E, 1.1 F, 1.2 C, 1.2 D, etc.

  • 2. Désignation abrégée réglementaire.

  • 3. Les quantités à stocker sont données par des directives propres à chaque armée ; seule la quantité totale de cartouches d'un calibre < à 20 mm est indiquée.

  • 4. Cf. catalogue des données logistiques.

  • 5. Superficie globale par classe de stockage estimée en fonction des normes données par chaque armée.

  • 6. Masse de matières actives constituant le chargement de la munition (explosif ou composition pyrotechnique) affectée éventuellement d'un équivalent TNT ou d'un coefficient (cf. FDSP : fiche de données de sécurité pyrotechnique).

  • 7. Masse de la poudre, du propulseur affectée éventuellement d'un coefficient (cf. FDSP).

  • 8. Total = col.  + col. 7.

  • 9. Total = col. 8 × col. 3.

APPENDICE 5 (7).

Figure 40. EVALUATION DES RISQUES DE LA CELLULE.

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APPENDICE 6.

Figure 41. EVALUATION DES RISQUES DE LA CELLULE.

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APPENDICE 7.

Figure 42. AFFECTATION ET CAPACITE DES CELLULES.

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