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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 83-228 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

Du 22 mars 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.3.2.

Référence de publication : BOC n°54 du 10/12/2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget et du ministre de la mer,

Vu le code du domaine de l'État, notamment ses articles L. 28 à R. 33, R. 53 à R. 57 et R. 146 ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article 1.111-2 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret du 10 mai 1862 portant règlement de la pêche maritime côtière, et notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 modifiée portant réorganisation des pêches maritimes ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer ;

Vu le décret n° 79-518 du 29 juin 1979 relatif aux concessions d'endigage et d'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports ;

Vu le décret n° 81-982 du 30 octobre 1981 portant application à la conchyliculture de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 et de l'article 3 du décret n° 82-390 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République sur le services des affaires maritimes ;

Le conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Contenu

Note de la CPBO.

Le texte est à jour de ses huit modificatifs :

  • décret n° 87-756 du 14 septembre 1987, art. 3 (n.i. BO ; JO du 15 septembre 1987, p. 10729) ;
  • décret n° 97-156 du 19 février 1997, art. 2 II (BOC, 1998, p. 2381 ; JO n° 45 du 22 février 1997, p. 2907) ;
  • décret n° 2006-1266 du 16 octobre 2006 (n.i. BO ; JO n° 241 du 17 octobre 2006, texte n° 39, p. 15403) ;
  • décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 (n.i. BO ; JO n° 254 du 1er novembre 2009, texte n° 8, p. 18882) ;
  • décret n° 2010-130 du 11 février 2010 (n.i. BO ; JO n° 36 du 12 février 2010, texte n° 2) ;
  • ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 (n.i. BO ; JO n° 106 du 7 mai 2010, texte n° 49, p. 8304) ;
  • décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 279 du 2 décembre 2011, texte n° 37, p. 20372) ;
  • décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 (n.i. BO ; JO n° 245 du 20 octobre 2013, texte n° 14).

Art. 1er.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont autorisées sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :

1. Les activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le captage, l'élevage, l'affinage, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits ;

2. Les activités exercées par un aquaculteur marin, qui sont dans le prolongement des activités mentionnées au 1., dès lors qu'elles sont réalisées sur des parcelles du domaine public de l'État ou d'une autre personne publique ;

3. Les prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer les exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée.

L'exploitation de cultures marines, au sens du présent décret, regroupe l'ensemble des parcelles, quelle que soit leur localisation, faisant l'objet d'actes de concession, accordées à un même exploitant par le préfet, sur proposition du directeur des affaires maritimes.

Chapitre Chapitre premier. La commission des cultures marines.

Art. 2.

(Modifié : décrets du 29/10/2009 et du 18/10/2013).

Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des cultures marines, il est institué une commission des cultures marines, présidée par le préfet ou son représentant.

Chaque commission comprend, outre son président :

1. Sept représentants de l'État désignés ci-dessous ou leur représentant :

a) Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ;

b) Le chef du service maritime ;

c) Le trésorier-payeur général ;

d) Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

e) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

f) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

g) Le directeur départemental des services vétérinaires ;

2. Deux élus désignés par le conseil général ou les conseils généraux (1)  selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;

3. Une délégation professionnelle composée du président de la section régionale de la conchyliculture et de huit chefs d'exploitation de cultures marines, qui incluent notamment un ou des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination.

En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des sections régionales concernées, des membres composant cette délégation professionnelle et de leurs suppléants, dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

Des suppléants aux deux élus mentionnés au 2. sont également désignés par le ou les conseils généraux (1).

Participent aux réunions de la commission, avec voix consultative :

  • le préfet maritime ou son représentant ;

  • un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

  • le président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) ou son représentant ;

  • un représentant des associations environnementales agréées dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

  • un représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques ;

  • un représentant de chacune des aires marines protégées situées pour tout ou partie dans la circonscription, exception faite de celles mentionnées au 3. du III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.

Des personnalités qualifiées, notamment des organismes de crédit spécialisés, et établissements ou centres de formation initiale ou continue peuvent être associés en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.

Nota.
(1)  Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 article 1er,  les mots « conseil général » « conseils généraux » sont remplacés par « conseil départemental » « conseils départementaux ».  
Article 71 : Les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication du présent décret (Entrée en vigueur : 1er avril 2014).

Art. 3.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

La commission des cultures marines est consultée :

  • sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;
  • sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans sa circonscription ;
  • sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;
  • sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.

S'il le demande, le destinataire de la décision est préalablement entendu par la commission.

L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission avant que celle-ci rende son avis.

Nota. Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1er : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions des cultures marines).

Art. 4.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Réunie en formation restreinte, la commission des cultures marines :

a) Propose chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article 6 et pour chacune des activités existantes du secteur, de la valeur moyenne des indemnités de transfert versées et de la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;

b) Établit un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.

Elle peut consulter à cet effet la section régionale de la conchyliculture.

Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article 23 et à l'article 32.

À défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation de la section régionale de la conchyliculture concernée.

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte, la commission des cultures marines comprend exclusivement son président, les sept représentants de l'État mentionnés au 1. de l'article 2, le président de la section régionale de la conchyliculture et sept chefs d'entreprise désignés par la commission parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation professionnelle.

Chapitre Chapitre II. Le schéma des structures des exploitations de cultures marines.

Art. 5.

(Modifié : décret du 30/11/2011).

Il est établi un schéma des structures des exploitations de cultures marines par département et par type d'activité. Ce schéma est arrêté par le préfet ou, lorsqu'un bassin de production s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets des départements riverains, au vu des éléments produits par les sections régionales conchylicoles concernées et après avis de la ou des commissions des cultures marines.

Ce schéma définit les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines énoncés ci-dessous sont mis en œuvre dans le secteur considéré :

1. Favoriser l'installation de jeunes exploitants ;

2. Assurer le maintien d'entreprises économiquement viables en évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ;

3. Permettre la création ou la reprise d'exploitations ayant une unité fonctionnelle ;

4. Favoriser l'agrandissement des exploitations n'atteignant pas la dimension minimale de référence ;

5. Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et l'installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en réserve de surfaces concédées aux comités régionaux de la conchyliculture.

Art. 6.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :

1. Des bassins de production homogènes ;

2. Une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'obtention d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante dans un même bassin ;

3. Une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer une entreprise moyenne de type familial pour être viable dans le bassin considéré ;

4. Une dimension maximale de référence par bassin prenant en compte les différents modes d'exploitation existants dans le bassin concerné ;

5. Les priorités au regard desquelles sont examinées les demandes de concession en cohérence avec les objectifs énoncés à l'article 5 ;

6. Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;

7. Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures ;

8. Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces aires.

Chapitre Chapitre III.. Conditions de candidature à l'octroi de concessions pour l'exploitation de cultures marines.

Art. 7.

(Modifié : décret du 11/02/2010).

La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou, pour les ressortissants d'autres pays, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'installation.

Elle doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du baccalauréat professionnel cultures marines et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines après avis des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole, de l'enseignement maritime et de la formation professionnelle.

Le demandeur titulaire d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau au moins égal à celui du niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, mais ne figurant pas sur la liste mentionnée au précédent alinéa, peut demander au préfet l'autorisation de suivre un stage de formation agréé en cultures marines.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandeurs nés avant le 1er janvier 1986 peuvent justifier de leur capacité professionnelle :

1. Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ou brevet professionnel agricole et maritime et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines qui recueille, à cet effet, l'avis des ministres mentionnés au premier alinéa ;

2. Soit par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur et la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite ;

3. Soit, jusqu'au 31 décembre de l'année 2010, en apportant la preuve d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, en navigation à la pêche ou en exploitation agricole, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le préfet et sanctionné par la délivrance d'une attestation de réussite.

La personne qui doit, pour justifier de sa capacité professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé peut, si elle n'a pas encore réalisé celui-ci, être autorisée à déposer une demande à condition de s'engager, par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de cultures marines.

L'autorisation est subordonnée à l'obtention de l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines agréé par le directeur interrégional de la mer, dans le délai de deux ans précité.

Les personnes déjà installées en cultures marines avant le 1er janvier 2010 n'ont pas à justifier de leur capacité professionnelle.

Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1. et 2. du présent article, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les professionnels ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui de ces diplômes. Si l'accès ou l'exercice des activités régies par le présent décret n'est pas réglementé dans l'État membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer ces activités et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, à son choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Le contenu et les modalités d'organisation de ce stage et de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé des cultures marines.

Nota. Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Art. 8.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Sous réserve des dispositions des articles 18 et 19, la personne physique qui demande l'octroi d'une concession s'engage à exploiter celle-ci personnellement.

Est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.

Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre principal. Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 p. 100 des revenus professionnels et qui occupe au moins 50 p. 100 du temps de travail.

La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie.

Art. 9.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Un groupe familial limité aux conjoints ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs ascendants et descendants ainsi qu'à leurs conjoints ou personnes liées par un pacte civil de solidarité peut demander l'octroi d'une concession en codétention. Chacun des membres du groupe familial codétenteur doit remplir l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et s'engager à exploiter la concession personnellement dans les conditions prévues à l'article 8.

À la constitution de la codétention, la dimension de première installation à prendre en compte correspond à la dimension de première installation mentionnée dans le schéma des structures, multipliée par le nombre de codétenteurs dans la limite de la dimension minimale de référence.

En cours de concession, un concessionnaire peut demander à s'adjoindre en codétention une ou plusieurs personnes du groupe familial tel que défini au premier alinéa.

Les codétenteurs désignent parmi eux un mandataire, chargé de représenter les intérêts des concessionnaires. Celui-ci présente la demande de concession. Les codétenteurs sont solidaires de l'exécution des clauses de la concession.

Si un codétenteur demande l'octroi d'une concession pour son propre compte, la totalité des surfaces qui font l'objet de la concession en codétention est retenue pour le calcul de la dimension de première installation à prendre en compte pour l'examen de sa demande.

En cas de décès de l'un des codétenteurs, les droits de ce dernier peuvent être transférés dans les conditions prévues à l'article 27.

Art. 10.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.

La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus ou dans le cas de sa mise en liquidation judiciaire, le préfet procède à l'abrogation de la concession.

Art. 11.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée, il s'engage à faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 7, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.

Lorsque la concession a été accordée à une section régionale de la conchyliculture, en vue de mettre en réserve des surfaces dans le cadre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines ou dans le but de favoriser l'installation de jeunes exploitants, la section régionale s'engage à entretenir et, le cas échéant, à réhabiliter la concession, directement ou indirectement, par tout moyen approprié.

Art. 12.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre la dimension de première installation mentionnée au 2. de l'article 6.

Lorsqu'un exploitant bénéficie ou demande à bénéficier de concessions situées dans plusieurs bassins, les dimensions de première installation, les dimensions minimales de référence et les dimensions maximales de référence à prendre en compte lors de l'examen de sa demande sont calculées en fonction des surfaces détenues dans chaque bassin considéré, par pondération des dimensions de première installation et des dimensions minimales et maximales de référence retenues par le ou les schémas des structures respectivement pour chacun des bassins.

Chapitre Chapitre IV. Procédure d'examen et de délivrance des concessions.

Art. 13.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Les activités mentionnées à l'article 1er sont subordonnées à l'obtention d'une concession délivrée par le préfet, sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et après avis de la commission des cultures marines, pour une durée maximale de trente-cinq ans.

L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des cultures marines après avis des ministres chargés du domaine, de l'environnement et de la défense :

1. Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, en particulier les aménagements et ouvrages nécessaires à cette utilisation, ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées, compte tenu, notamment, de la présence d'aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement et des orientations et modalités de gestion ou de conservation qui s'y rapportent ainsi que des activités annexes mentionnées au 2. de l'article 1er autorisées ;

2. Détermine les modalités selon lesquelles les conditions mentionnées au 1. peuvent être modifiées en cours de concession soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du préfet, prise sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes après avis de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 2 ;

3. Indique le montant de la redevance domaniale due à l'État et les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstance dommageable exceptionnelle donnant lieu à intervention financière de l'État ;

4. Prévoit l'obligation pour le concessionnaire de déclarer annuellement sa production ;

5. Rappelle qu'à l'échéance du titre d'occupation les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée sont démolis soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais. L'acte de concession peut cependant prévoir les modalités de leur maintien en l'état si l'autorité compétente renonce en tout ou partie à leur démolition.

Le cahier des charges prévoit, le cas échéant, un droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.

L'octroi d'une concession ne vaut pas engagement de l'État sur la capacité productive de cette concession.

Art. 14.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

La demande de concession est présentée au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du préfet sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

Lorsque le demandeur dispose déjà d'une ou de plusieurs concessions, sa demande mentionne la totalité des surfaces concédées.

Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 7 ou si la demande porte sur des surfaces ne permettant pas d'atteindre la dimension de première installation, le préfet rejette la demande sans la soumettre à instruction administrative en précisant les motifs de sa décision.

Art. 15.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Dans le cadre de l'enquête administrative, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes communique simultanément la demande :

  • pour assentiment au préfet maritime, en application de l'article R. 152-1 du code du domaine de l'État ;

  • pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge, aux membres de la commission des cultures marines mentionnés aux b à g du 1. de l'article 2 ; la demande est également communiquée pour avis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou au conseil de gestion du parc naturel marin, au directeur du parc national, à l'organe de gestion de la réserve naturelle, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour la partie maritime du site Natura 2000 dès lors que la demande concerne une parcelle située dans le ressort de leur compétence.

Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas de refus du préfet maritime, l'abandon de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux autorités ci-dessus.

Art. 16.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

L'enquête publique est ouverte dans la commune des lieux considérés et dans les communes limitrophes intéressées. La section régionale de la conchyliculture, les organisations professionnelles représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et le comité local des pêches maritimes sont informés de cette enquête.

L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches signées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs de la direction, des stations maritimes et des mairies des communes intéressées. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite.

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, les chefs de station maritime et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale où interdépartementale des affaires maritimes pendant la durée de l'enquête. À l'expiration de la période d'enquête, le directeur départemental ou interdépartemental, les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés à la direction des affaires maritimes. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu la direction des affaires maritimes dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.

Le préfet du département, recueille l'avis émis par la commission des cultures marines. Il transmet au directeur des services fiscaux, pour fixation de la redevance domaniale, un extrait du dossier contenant tous renseignements.

Art. 17.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet. Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'État, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées.

Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception des demandes de concession ou d'autorisation prévues par le présent décret vaut décision de rejet de ces demandes.

L'acte de concession est notifié au concessionnaire. Celui-ci est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 32, le titulaire doit également s'acquitter, dans ce délai, de l'indemnité et en apporter la preuve au préfet du département, ou faire état d'un contrat avec l'ancien titulaire prévoyant un paiement échelonné de l'indemnité.

Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé, ou lorsque le titulaire ne peut apporter la preuve de l'acquittement de l'indemnité ou de l'existence d'un contrat pour le paiement avec l'ancien titulaire, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié. L'acte de concession est en ce cas annulé par le préfet département, qui peut accorder la concession à un autre demandeur. S'il n'y a pas d'autre demandeur, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes déclare la vacance de la concession.

Chapitre Chapitre V. Conditions d'exploitation de la concession.

Art. 18.

(Modifié : ordonnance du 06/05/2010).

Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 7.

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions de délivrance de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.

Dans le cas d'une entraide réalisée entre entreprises de cultures marines en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu entre les parties au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes qui s'assure de la réalité de l'entraide.

Art. 19.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Avec l'autorisation du préfet compétent, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article 8, confier à cette société l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel.

La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du siège du concessionnaire demandeur ou, lorsqu'elle est déposée conjointement par plusieurs concessionnaires, au préfet du département du siège de l'un d'entre eux. Le préfet informe les préfets des départements dans lesquels sont implantées les concessions confiées à la société d'exploitation.

Le préfet prend sa décision après avis de la commission des cultures marines.

La société d'exploitation ainsi constituée peut comprendre, outre les concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double condition, introduite dans ses statuts, que les sociétaires concessionnaires détiennent la majorité du capital social et occupent un nombre minimal de dirigeants dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes est informé selon des modalités précisées par le même arrêté de toutes les modifications qui interviennent dans la société. Il s'assure que les conditions statutaires fixées au deuxième alinéa sont remplies en permanence.

Dans le cas où la majorité du capital social n'est plus détenue par des concessionnaires ou si ceux-ci n'occupent plus le nombre minimal de postes de dirigeants requis, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes met en demeure les sociétaires :

1. Soit de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa du présent article ;

2. Soit de dissoudre la société et, pour chaque concessionnaire, de reprendre l'exploitation à titre individuel.

Chapitre Chapitre VI. Renouvellement, substitution, échange et transfert de concession.

Art. 20.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles 7 à 12.

La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession et soumise à l'instruction prévue aux articles 14 à 17 du présent décret. Si toutefois, au terme d'une concession accordée pour trente-cinq ans, la demande de renouvellement porte sur une période égale ou inférieure à cinq ans, il n'est pas procédé à l'enquête publique prévue aux articles 14 et 16. Un concessionnaire ne peut se prévaloir de cette disposition qu'une seule fois pour chacune des concessions dont il demande le renouvellement.

Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes concurrentes le concessionnaire sortant jouit d'un droit de priorité à l'attribution. Le bénéfice de ce droit peut être refusé sur proposition motivée de la commission des cultures marines ou du préfet, sous réserve que le refus ne soit pas fondé sur un motif tiré du non-respect des superficies de référence.

L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

En cas de refus de renouvellement de la concession motivé par un avis défavorable du préfet maritime, le concessionnaire se voit proposer prioritairement une surface de substitution d'une productivité équivalente dans le même bassin.

Art. 21.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le titulaire d'une concession peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale. Le titulaire de la concession objet de la demande de substitution doit la détenir depuis dix ans au moins au moment du dépôt de la demande.

La durée d'exploitation de la concession par le titulaire avant le renouvellement de son titre de concession, les équivalences de titres antérieurs à un plan de restructuration, à un changement d'assiette ou à un échange sont prises en compte pour le calcul de la durée de détention. Lorsque le titulaire a obtenu la concession à la suite d'un transfert effectué par son conjoint, par un ascendant ou par un ascendant de son conjoint dans le cadre prévu à l'article 27 et qu'il peut apporter la preuve qu'il a participé, pendant les dix années qui ont précédé la date de dépôt de la demande de substitution, à la mise en valeur de la concession, cette période d'activité est prise en compte pour l'appréciation de la durée de détention.

Cette condition de durée ne s'applique pas dans les cas suivants :

1. En cas de transmission de la totalité d'une entreprise au bénéfice d'une personne physique ou morale unique ;

2. En cas de transmission permettant l'installation d'une personne physique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 7, soit à titre individuel, soit à titre personnel dans le cadre d'une personne morale de droit privé.

Art. 22.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions des articles 7 à 11.

La substitution ne peut bénéficier à une personne physique ou morale dont l'exploitation, compte tenu de cette substitution, n'atteindrait pas la dimension minimale de première installation.

Une demande de substitution n'est pas recevable si elle a pour effet de ramener la surface détenue par le titulaire initial à un niveau inférieur à la dimension minimale de référence mentionnée à l'article 6. Il en va de même lorsqu'il s'agit de plusieurs propositions de substitutions concomitantes.

Cette ou ces propositions de substitution peuvent cependant faire l'objet d'une décision favorable si elles portent sur l'ensemble des concessions détenues.

Art. 23.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le projet de contrat comporte l'indication de l'indemnité à verser par le nouveau concessionnaire à l'ancien.

L'indemnité tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.

Art. 24.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes et de la section régionale de la conchyliculture et à la mairie des communes d'assiette des parcelles concédées.

Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période, sont recevables toutes demandes concurrentes.

Le dossier de la demande comportant notamment le montant de l'indemnité demandée par le concessionnaire initial peut être consulté auprès de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes pendant la période d'affichage.

Art. 25.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées pendant la période d'affichage de la demande sont soumis pour avis à la commission des cultures marines.

Lorsqu'il existe un écart entre l'indemnité demandée par l'ancien concessionnaire et la valeur moyenne de référence mentionnée à l'article 4 corrigée par les éléments particuliers de la concession mentionnés au second alinéa de l'article 23, l'ancien concessionnaire doit justifier cet écart à la commission des cultures marines.

Dans le cas où plusieurs demandes de reprise sont présentées, la commission des cultures marines examine celles-ci au regard des critères de priorité fixés dans le schéma des structures.

La commission formule un avis sur le caractère prioritaire ou non du bénéficiaire de la substitution proposé par le concessionnaire sortant et sur le montant de l'indemnité.

Au vu de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut retenir le candidat proposé par l'ancien concessionnaire, désigner un autre candidat ou refuser la substitution.

Art. 26.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet substitue le nouveau concessionnaire par modification de l'acte initial de concession pour la durée restant à courir.

Toutefois, si le titre arrive à échéance dans un délai inférieur à cinq années à compter du dépôt de la demande de substitution, il peut être délivré un nouveau titre d'occupation dans les formes prévues pour l'octroi d'une nouvelle concession.

Art. 27.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux héritiers en ligne directe et leurs conjoints. Un délai de trois ans peut être accordé au nouveau bénéficiaire pour prouver sa capacité professionnelle. Ce délai peut être prolongé pour une période n'excédant pas un an. Pendant cette période, le nouveau bénéficiaire peut demander à être autorisé à faire exploiter ladite concession par un tiers dans les conditions fixées à l'article 18.

Le conjoint survivant et les héritiers disposent d'un délai de douze mois à compter du décès pour s'entendre sur le choix du bénéficiaire et pour demander le transfert de la concession au nom de celui-ci.

Art. 28.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.

Le préfet peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire au schéma des structures des exploitations de cultures marines.

Les droits d'ancienneté acquis au cours des années d'exploitation des concessions faisant l'objet de l'échange sont reportés sur les nouveaux titres de concession.

Chapitre Chapitre VII. Modification, suspension, retrait et vacance des concessions.

Art. 29.

(Modifié : ordonnance du 06/05/2010).

Les concessions accordées en application du présent décret peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'État :

1. Pour défaut de paiement de la redevance ;

2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;

3. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;

4. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;

5. Si l'emplacement concédé se trouve classé en zone d'insalubrité au sens du 4. de l'article R. 231- 37 du code rural et de la pêche maritime ;

6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3. de l'article 7.

L'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 4. est appréciée sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 susvisé. Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 4° sont définis par le préfet sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

La durée de la période d'insuffisance ou d'absence d'exploitation à prendre en compte en cas d'épizootie ou de forte pénurie de reproduction est fixée par le préfet sur proposition de la section régionale de la conchyliculture ou du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, après avis de la commission des cultures marines.

Préalablement à la décision de retrait, le titulaire est invité à présenter ses observations.

Art. 30.

(Créé : décret du 29/10/2009).

Les concessions accordées en application du présent décret peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé à droit aux indemnisations prévues par ce code.

Art. 31.

(Créé : décret du 29/10/2009).

Les modalités d'application des articles 29 et 30 sont précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines, à l'exception de celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines. Les décisions prises en application de ces articles font l'objet, selon le cas, d'une mise en demeure préalable ou d'une notification assortie d'un délai de mise en œuvre.

Art. 32.

(Créé : décret du 29/10/2009).

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :

1. Renonciation du concessionnaire à ses droits ;

2. Refus de substitution opposé à un tiers pour des raisons fondées sur le non-respect des dispositions des articles 7 à 12 ci-dessus.

3. Décès du concessionnaire non suivi du transfert de concession ;

4. Déchéance du concessionnaire à l'issue de la période probatoire ;

5. Liquidation judiciaire du concessionnaire.

La vacance fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article 16. Cette publicité comporte une estimation de l'indemnité que le nouveau bénéficiaire doit verser à l'ancien ou à ses ayants-droit. Cette indemnité tient compte des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23.

En ce qui concerne le remboursement de la valeur actuelle du matériel et des produits existants, l'ancien bénéficiaire ou ses ayants droit et le nouveau bénéficiaire s'entendent entre eux pour en déterminer le montant. S'il y a désaccord sur le prix, ce prix est fixé à dire d'expert.

Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours. Pendant cette période sont recevables toutes demandes de reprise de la concession vacante jusqu'à son terme normal. Ces demandes ne sont pas soumises aux formalités d'enquête administrative et publique des articles 15 et 16. Après avis de la commission des cultures marines, le préfet désigne le nouveau titulaire. Après avoir constaté l'accord de ce dernier et de l'ancien concessionnaire sur le montant de l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir. Si aucune demande n'est déposée ou si les demandes présentées sont rejetées, le préfet procède à l'annulation de la concession.

Chapitre Chapitre VIII. Cas particuliers d'autorisations ou de concessions.

Art. 33.

(Créé : décret du 29/10/2009 et modifié : décret du 29/10/2009).

L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 13 et accordée à titre personnel.

La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire qui doit répondre aux conditions de nationalité fixées, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par l'article 7 et lorsqu'il s'agit de personnes morales, par l'article 10. La demande est soumise à l'instruction prévue aux articles 14 à 17, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les dispositions des articles 19, 20 et 29.

Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être porté dans un délai de 6 mois à la connaissance du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes pour modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci vérifie au préalable que les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article sont respectées.

Art. 34.

(Créé : décret du 29/10/2009 et modifié : décret du 29/10/2009).

L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article 13. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 20. Est réputé vivier flottant toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement des poissons, crustacés ou coquillages destinés à une consommation immédiate.

Le demandeur peut être une personne physique de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté économique européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une personne morale de droit privé.

Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 14 à 17 et 29.

Art. 35.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Des projets d'aménagement de zones de cultures marines ou de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné peuvent être élaborés en vue d'améliorer la productivité des concessions et la rentabilité des entreprises.

Ces projets sont préparés par les organisations professionnelles concernées ou par l'administration, le cas échéant conjointement.

Les projets d'aménagement prévoient la création de zones de cultures marines dans des sites où n'existent pas d'activités conchylicoles. L'avis de l'IFREMER est requis pour tout projet d'aménagement.

Les réaménagements prévoient la restructuration de zones conchylicoles existantes ayant fait l'objet de concessions.

Un plan de réaménagement de zone doit être approuvé par au moins les trois quarts des chefs d'entreprise représentant au moins les trois quarts des surfaces concédées concernées avant l'entrée en vigueur du plan. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de cette approbation.

Les projets mentionnés au premier alinéa sont arrêtés par le préfet du département ou, le cas échéant, conjointement par les préfets des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées.

Dans le cas d'opérations collectives ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le demandeur d'un projet d'aménagement ou de réaménagement ne peut être qu'une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

Art. 36.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de la loi du 2 mai 1991 susvisée dans un but expérimental de protection, de conservation, de régénération des fonds ou de la mise en réserve prévue au 5. de l'article 5 à condition que ces organismes ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus.

Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable pour une durée de dix ans renouvelable.

Les articles 7 à 12, 18 à 28 ne leurs sont pas applicables.

Les concessions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11, accordées aux comités régionaux de la conchyliculture dans le but de favoriser le réaménagement des zones de cultures marines ou l'installation de jeunes exploitants, sont accordées dans les mêmes conditions. Toutefois, leur durée est limitée à cinq ans, renouvelable une fois.

Art. 37.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions suivantes :

a) Les compétences attribuées au préfet par les articles 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 30 et 32 sont exercées, selon le cas, par le directeur du port autonome ou par l'organe exécutif du grand port maritime ;

b) La redevance domaniale est fixée par le port autonome ou par le grand port maritime et perçue à son profit, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3. de l'article 13 ;

c) Le siège attribué au sein de la commission des cultures marines au chef du service maritime est occupé par le directeur du port autonome ou son représentant ou par le représentant du grand port maritime lorsque cette commission délibère sur le projet de décision.

Dans les ports de Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon et Nice, l'autorisation d'exploitation est délivrée par le préfet. Si la demande porte sur une dépendance du domaine déjà concédée, le concessionnaire du port délivre l'autorisation d'occupation au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation.

Le concessionnaire fixe le montant de la redevance domaniale dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné au 3. de l'article 13.

Art. 38.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un site affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement, dans les conditions suivantes :

Par exception aux dispositions du 3. de l'article 13, la redevance est fixée par le conservatoire et perçue à son profit ou au profit du gestionnaire du site conformément à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, dans la limite des tarifs fixés par l'arrêté ministériel mentionné par ce même 3. de l'article 13.

Le rôle attribué au chef du service maritime par l'article 2 est exercé par le directeur du conservatoire ou par délégation au délégué de rivage du conservatoire territorialement compétent.

Chapitre Chapitre IX. Dispositions diverses.

Art. 39.

(Modifié : décret du 29/10/2009).

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines définit les mesures d'application du présent décret portant sur :

  • les modalités de gestion administrative des concessions de cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le balisage des zones et concessions de cultures marines, l'établissement et la tenue à jour, au siège de chacune des directions des affaires maritimes, ou dans tels autres emplacements désignés par les directeurs des affaires maritimes, de la collection officielle des plans généraux et particuliers et de tous documents administratifs permettant les uns et les autres, sous l'appellation de cadastres des établissements de cultures marines, d'identifier, répertorier et immatriculer toutes les parcelles du domaine public concédées à des fins de cultures marines ;

  • les objectifs et modalités de contrôle sur le terrain de la bonne exécution des règles issues du présent décret.

Art. 40.

(Créé : décret du 29/10/2009).

Un décret en conseil d'État déterminera les modalités d'adaptation du présent décret aux départements d'outre-mer.

Les décrets modifiés du 21 décembre 1915, du 28 mars 1919 et du 12 mai 1941 demeurent provisoirement en vigueur dans les départements d'outre-mer jusqu'à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent. Jusqu'à la même date, les demandes d'autorisation concernant les ouvrages permanents demeurent soumises, dans ces départements, aux dispositions du décret du 29 juin 1979.

Art. 41.

(Créé : décret du 29/10/2009).

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de la santé, le ministre de la mer, le ministre de la formation professionnelle et le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

 

Le ministre de la mer,

Louis LE PENSEC.

 

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

 

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Jacques DELORS.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.

 

Le ministre de la santé,

Jack RALITE.


Le ministre de la formation professionnelle,

Marcel RIGOUT.

 

Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et des territoires d'outre-mer,

Henri EMMANUELLI.