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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

DÉCRET N° 90-95 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion.

Du 25 janvier 1990
NOR M E R P 9 0 0 0 0 0 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Art. 32

a).  Modificatif au décret n° 78-146 du 3 février 1978 (BOC, p. 1154).

b).  Modificatif au décret n° 78-147 du 3 février 1978 (BOC, p. 1155).

c).  Modificatif au décret n° 78-149 du 3 février 1978 (BOC, p. 1158).

Texte(s) abrogé(s) :

TITRE X

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 467.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le décret du 9 janvier 1852 (BOC, 1978, p. 2123) sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les loi no 85-542 du 22 mai 1985 et loi no 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3 ;

Vu la loi du 1er avril 1942 (N.i. BO ; JO du 4, p. 1303) modifiée relative aux titres de navigation maritime ;

Vu l'ordonnance no 45-1813 du 14 août 1945 (N.i. BO ; JO du 15, p. 5061) portant réorganisation des pêches maritimes ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 (N.i. BO, JO du 27 et 28, p. 7493) relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 (N.i. BO, JO du 23, p. 3254) ;

Vu la loi 83-582 du 05 juillet 1983 (BOC, 1984, p. 5677) relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu le décret du 19 novembre 1859 (N.i. BO ; Bulletin officiel des lois n° 617, p. 1084) modifié portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement maritime ;

Vu le décret du 17 avril 1928 (N.i. BO ; JO du 21, p. 4619) modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires ;

Vu le décret du 1er février 1930 (BO/M, p. 188 ; BOR/M, p. 23) transférant aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de réglementation de la pêche côtière ;

Vu le décret du 12 juin 1936 (N.i. BO ; JO du 15 et 16, p. 6332) rattachant l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie ;

Vu le décret no 60-555 du 1er avril 1960 (N.i. BO ; JO du 14 juin, p. 5343) relatif à la situation administrative de certaines îles de la souveraineté de la France ;

Vu les décret no 78-146 du 3 février 1978, décret 78-147 du 03 février 1978 et décret 78-149 du 03 février 1978 portant respectivement création en application de la loi du 16 juillet 1976 (BOC, p. 1154 ; BOC, p. 1155 ; BOC, p. 1158), d'une zone économique au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, de Clipperton et de Mayotte ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (BOC, p. 1517) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret 79-413 du 25 mai 1979 (BOC, p. 2299) relatif à l'organisation des actions de l'Etat au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604) relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 (N.i. BO ; JO du 23, p. 2373) pris en application de l'article 3 du décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604) et de l'article 3 du décret 82-390 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2598) relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes ;

Vu le décret no 84-428 du 5 juin 1984 (N.i. BO ; JO du 8, p. 1776) relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

Vu le décret 84-846 du 12 septembre 1984 (BOC, p. 5680) fixant les modalités d'application de la loi 83-582 du 05 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu le décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 (N.i. BO ; JO du 5 janvier 1990, p. 177) portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Engins et modes de pêche.

Art. 1er.

La pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants :

  • 1. Filets remorqués de type chalut ou gangui ;

  • 2. Dragues à coquillages ;

  • 3. Tamis à civelles ;

  • 4. Filets maillants ;

  • 5. Filets de type trémail ;

  • 6. Filets de type senne ;

  • 7. Filets soulevés de type carrelet ou balance ;

  • 8. Filets retombants de type épervier ;

  • 9. Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;

  • 10. Lignes ;

  • 11. Engins tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, rateaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;

  • 12. Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.

Art. 2.

Le ministre chargé des pêches maritimes fixe en tant que de besoin, par arrêté, les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche énumérés à l'article précédent, en tenant compte :

  • des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;

  • des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;

  • éventuellement, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.

Art. 3.

La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.

Toutefois, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, autoriser l'emploi de certains dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité.

Art. 4.

Les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur.

Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés.

Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension :

  • entre deux nœuds opposés dans une nappe nouée ;

  • entre deux croisements opposés dans une nappe sans nœud.

Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions administratives.

Art. 5.

Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont :

  • 1. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales ;

  • 2. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse ;

  • 3. Le délégué du Gouvernement outre-mer.

Niveau-Titre TITRE III. Autorisation de certains types ou procédés de pêche et limitation du nombre de leurs bénéficiaires.

Art. 6.

En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative peut, par arrêté, limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur, soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces.

Art. 7.

Dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut, pour les motifs énoncés à l'article précédent, fixer par arrêté les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces.

Art. 8.

L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots.

Art. 9.

Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.

Elle peut fixer également, dans le même cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

Art. 10.

Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.

Si ces filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

Art. 11.

La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tous autres matériaux sont interdits.

Art. 12.

Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation mettant en cause soit l'existence des ressources, soit l'équilibre économique des pêcheries, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, soumettre l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation qui prend le nom de licence.

Le régime d'autorisation et le nombre de licences qui peuvent être accordées sont établis en tenant compte :

  • des capacités biologiques du secteur géographique ;

  • des caractéristiques des navires participant à la pêche ;

  • des antériorités de pêche.

Art. 13.

L'autorité administrative chargée le cas échéant de délivrer la licence est désignée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 12.

La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année civile. Elle peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Art. 14.

La licence est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée et sans indemnité à la charge de l'Etat dans les cas où :

  • le navire a été vendu ;

  • les renseignements fournis pour l'obtention de la licence sont inexacts ;

  • les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence.

Lorsque la licence a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.

Art. 15.

Lorsque l'exercice d'une activité de pêche est soumis à licence en application des dispositions du présent titre, l'autorité qui a délivré la licence peut, en cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette licence pour une durée maximum de deux mois.

Niveau-Titre TITRE IV. Limitation du volume des captures.

Art. 16.

Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des prélèvements totaux de captures autorisés par espèces ou groupes d'espèces.

Cette autorité peut répartir ces prélèvements en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée par zones géographiques, par types de pêche, par groupements de navires ou par navire.

Lorsque des quotas ont été établis par zones géographiques, par types de pêche ou par groupements de navires, l'autorité administrative prévue à l'article 5 peut les répartir par navires en tenant compte notamment :

  • des caractéristiques des navires participant à la pêche ;

  • des antériorités de pêche.

Art. 17.

Lorsqu'un prélèvement total de capture ou un quota de pêche est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.

Art. 18.

Pour permettre le respect des quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut imposer aux pêcheurs la tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement de ces captures.

Le journal de pêche doit comporter, outre le détail des espèces détenues à bord, les lieux et périodes où elles ont été capturées ainsi que le mode de pêche utilisé.

Pour les espèces particulièrement menacées, le ministre chargé des pêches maritimes peut également imposer le marquage des captures.

Niveau-Titre TITRE V. Captures accessoires.

Art. 19.

Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord.

Ces captures effectuées à titre accessoire doivent être immédiatement triées.

Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.

Niveau-Titre TITRE VI. Prohibitions diverses.

Art. 20.

Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées soit en raison d'une surexploitation manifeste, soit du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle, de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche.

Art. 21.

Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.

Art. 22.

L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêches dont la liste est fixée par l'autorité compétente.

Toutefois, dans certaines zones et pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.

Art. 23.

Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires. Cette interdiction ne vaut pas pour la transformation de déchets de poisson.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions particulières.

Art. 24.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la pêche scientifique ou expérimentale régulièrement autorisée.

Art. 25.

La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.

Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.

Niveau-Titre TITRE VIII. Mesures d'ordre et de précaution.

Art. 26.

Sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires, les navires de pêche doivent porter des marques d'identification dont la composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition sont fixées par arrêté du ministère chargé des pêches maritimes.

Art. 27.

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.

Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.

Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.

Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.

Art. 28.

Les éléments d'identification et de signalement des navires et engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.

Art. 29.

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, et sans préjudice des dispositions des décret du 09 mars 1978 et décret du 25 mai 1979 susvisés, les mesures relatives aux modalités de mise en œuvre ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés.

Niveau-Titre TITRE IX. Dispositions pénales.

Art. 30.

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, en infraction aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application :

  1. Aura pêché sans autorisation ou licence lorsque celle-ci est exigée ;

  2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;

  3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;

  4. Procédera à des transformations physiques ou chimiques interdites des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;

  5. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;

  6. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ou au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;

  7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 29.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Niveau-Titre TITRE X. Abrogations.

Art. 31.

Le décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement maritime et l'ensemble des textes qui le modifient sont abrogés à l'exception des dispositions suivantes :

  • Titre premier : articles 4 à 52 ;

  • Titre II : l'article 56, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 57.

Art. 32.

Sont abrogées les dispositions suivantes :

  • les articles 2 et 3 du décret 78-146 du 03 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India ;

  • les articles 2 et 3 du décret 78-147 du 03 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de Clipperton ;

  • les articles 2, 3 et 5 du décret 78-149 du 03 février 1978 portant création, en application de la décret du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 33.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Jacques MELLICK.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre ARPAILLANGE.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Michel DELEBARRE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Louis LE PENSEC.