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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction technique et organisation ; Bureau action scientifique et technique

INSTRUCTION N° 4003-2/DCSSA/AST relative aux examens médicaux nécessaires à la délivrance et au renouvellement des licences de pilote du 1 er et du 2 e degré et d'observateur des corps techniques de l'armement.

Du 06 décembre 1968
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 octobre 1979 (BOC, 1980, p. 532). , 2e modificatif du 6 novembre 1992 (BOC, p. 3971) NOR DEFE9254089J.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.5.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1159.

Art. 1er.

 

(Modifié : 1er et 2e mod.)

Les examens médicaux nécessaires à la délivrance et au renouvellement des licences de pilote du 1er degré et d'observateur des corps techniques de l'armement, pour lesquelles l'aptitude médicale requise est celle définie pour le pilote privé d'avion par arrêté interministériel du 02 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile (BOC, 1989, p. 971) sont effectués par les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel navigant dans les unités ou établissements.

Seuls les cas litigieux sont adressés pour avis aux centres d'expertise médicale du personnel navigant. Les personnels doivent répondre aux normes définies pour la classe 2.

En cas d'inaptitude après visite révisionnelle, il peut être instruit une demande de dérogation après avis de la CMSPNA.

Art. 2.

 

Les examens médicaux nécessaires à la délivrance et au renouvellement de la licence de pilote du 2e degré des corps techniques de l'armement sont effectués obligatoirement par les centres d'expertise médicale du personnel navigant.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

L'aptitude médicale est celle définie pour les navigants professionnels par l' arrêté du 02 décembre 1988 (cf. dispositions fixant les normes retenues pour la classe 1).

Ces normes peuvent être différentes selon qu'il s'agit d'une visite d'admission ou révisionnelle. Elles figurent dans l'arrêté nommé ci-dessus.

Art. 4.

 

L'expertise d'un pilote des corps techniques de l'armement par un centre d'expertise médicale du personnel navigant de l'aéronautique ne peut avoir lieu qu'à la suite d'un ordre du centre d'essais en vol, annexe des Mureaux, agissant en qualité de délégataire de la direction technique des constructions aéronautiques.

S'il s'agit d'un examen révisionnel périodique ou d'une expertise nécessitée par l'état de santé d'un membre du personnel navigant des corps techniques en service, il incombe au centre d'essais en vol, annexe de Melun-Villaroche, de provoquer la convocation de l'intéressé devant un centre d'expertise médicale.

Art. 5.

 

Les ordres et les demandes d'expertise sont adressés par le centre d'essais en vol, annexe de Melun-Villaroche, au centre d'expertise médicale auquel incombent les expertises des pilotes des corps techniques suivant le lieu de stationnement des unités auxquelles ils appartiennent ou de leur résidence.

Art. 6.

 

Le centre d'essais en vol, annexe de Melun-Villaroche, adresse le 1er de chaque mois au médecin-chef du centre concerné, la liste en deux exemplaires des sujets à expertiser le mois suivant. Le centre fait retour dans les huit jours suivants au centre d'essais en vol, annexe des Mureaux, du deuxième exemplaire renseigné par l'indication de la date de convocation souhaitée. Sauf avis contraire notifié dans les quarante-huit heures au centre par le centre d'essais en vol, annexe de Melun-Villaroche, les dates ainsi portées constituent l'ordre d'exécution.

Art. 7.

 

Le centre d'essais en vol, annexe de Melun-Villaroche, adresse aux intéressés sous couvert de leurs chefs d'établissements, des convocations précisant la date et l'heure de l'examen et rappelant qu'avant leur départ pour le centre d'expertise médicale du personnel navigant, ils doivent retirer leur dossier médical auprès du médecin chargé de la surveillance médicale du PN de leur établissement.

Les dates et heures de convocation sont impératives. Il appartient aux chefs d'établissements de prendre toutes dispositions pour que les intéressés puissent se rendre régulièrement aux convocations. Si, pour une raison majeure, un pilote des corps techniques ne pouvait se présenter au jour fixé, le centre d'essais en vol, annexe des Mureaux, et le centre d'expertise médicale du personnel navigant, doivent en être avertis par message, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue.

Art. 8.

 

Les sujets convoqués pour une expertise se présentent au centre porteurs de leur lettre de convocation, d'une pièce officielle revêtue de leur photographie, leur permettant de justifier de leur identité, et de leur dossier médical PN.

Art. 9.

 

(Modifié : 2e mod.)

Les conclusions de l'expertise formulées par le médecin-chef du centre (apte ou inapte pilote du 2e degré) sont inscrites par lui sur la fiche d'examen médical modèle 260 ou 261/santé air ainsi que sur les fiches de compte rendu d'examen médical modèle 268/santé air. Ces dernières sont adressées dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de l'expertise :

  • fiche verte au médecin-chef du centre d'essais en vol, boîte postale n° 2, 91 Brétigny-sur-Orge ;

  • fiche rose à la direction technique à laquelle appartient l'intéressé ;

  • fiche blanche au centre d'essais en vol, annexe de Melun-Villaroche, 77550 Moissy-Cramayel ;

  • fiche jaune remise à l'intéressé à l'issue de l'expertise.

Les duplicata des fiches d'examen médical modèle 260 et 261/santé air sont adressés au bureau de la statistique médicale dans les conditions prévues à l'article 43 de l'instruction no 3701/2/DCSSA/AST du 3 novembre 1967 sur l'organisation et le fonctionnement des organismes chargés des expertises médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aéronautique [Abrogée par l'instruction no 2700DEF/DCSSA/AST/AS du 29 septembre 1995 (BOC, p. 4968)]

Art. 10.

 

En cas d'inaptitude le motif ne doit figurer sur aucun des exemplaires des fiches de compte rendu d'examen médical autre que celui destiné au médecin-chef du centre d'essais en vol sur lequel il est indiqué de façon précise.

Art. 11.

 

La durée de validité des conclusions formulées à la suite de toute expertise doit être indiquée sur les fiches de compte rendu d'examen médical. Cette validité ne peut être supérieure à un an.

Art. 12.

 

Sauf stipulations contraires les dispositions réglementaires applicables aux pilotes des corps techniques de l'armement en ce qui concerne les inaptitudes temporaires ou définitives ainsi que les surexpertises sont celles définies pour les personnels navigants des forces armées. Les demandes de dérogation ou d'appel sont à adresser à la commission médicale supérieure du personnel navigant des forces armées.

Pour le ministre et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur du service de santé des armées,

PETCHOT-BACQUE.