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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative à l'organisation et à la coordination des secours en cas d'accident d'aéronef survenant sur un aérodrome ou à son voisinage.

Du 27 juillet 1976
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle du 1er août 1961 (n.i. BO).

Circulaire n° 282/SEC/SAR/2 du 19 juin 1972 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.7.1., 150.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 3997.

1. Avant-propos.

Il est apparu que l'organisation des secours en cas d'accident d'aéronef sur un aérodrome ou à son voisinage doit faire appel à tous les moyens de sauvetage disponibles. Pour être rapide et efficace, cette organisation doit donc associer étroitement aux services et moyens spécialisés de l'aérodrome (civil ou militaire) tous ceux qui peuvent concourir aux opérations de secours, et en particulier ceux qui relèvent des directions départementales de la protection civile et de la santé.

Ce résultat ne peut être obtenu que par une collaboration étroite, au niveau de la préparation et de la conduite des secours, entre les autorités de l'aérodrome et les autorités préfectorales responsables.

A cette fin, et dans le cadre du plan Orsec, un plan d'intervention appelé « plan de secours d'aérodrome » doit être établi d'un commun accord entre ces autorités et ce à l'initiative de l'autorité aéronautique désignée à cette fin : affectataire principal ou autorité déléguée dans le cas d'un aérodrome à utilisation mixte en temps de paix, commandant d'aérodrome civil ou militaire ou échelon supérieur hiérarchique, selon le cas.

Les autorités aéronautiques compétentes ont pour mission de prévoir et de faire réaliser l'équipement de ces terrains en moyens de lutte contre les feux d'aéronefs et de premiers secours pour l'utilisation desquels il est fait appel à des personnels spécialisés et auxiliaires leur appartenant en propre ou mis à leur disposition par d'autres organismes publics ou privés.

L'importance de ces moyens, leurs caractéristiques tiennent compte d'un certain nombre de critères définis à l'échelle internationale (convention de Chicago) et faisant intervenir essentiellement, pour un aérodrome donné, la densité du trafic aérien et le type des avions de transport public.

Toutefois, ces dispositions, orientées exclusivement vers la lutte contre les incendies d'aéronefs et le dégagement des victimes de l'épave, ne suffisent pas à permettre d'assurer les diverses missions que requiert la conduite générale des secours.

Aussi, cette tâche ne peut-elle être menée jusqu'à son terme que grâce aux concours extérieurs obtenus dans divers domaines (centres de coordination de recherches et de sauvetage, préfectures, affaires maritimes, santé, etc.).

L'objet de la présente instruction est donc :

  • de définir la nature et la portée des diverses opérations de secours et les autorités directrices responsables ;

  • de fixer les principes généraux pour l'élaboration des plans de secours, leur approbation et leur mise en vigueur.

Dans la présente instruction, le terme « secours » recouvre essentiellement tout ou partie de l'ensemble des opérations qui se déroulent pour la sauvegarde des occupants d'un aéronef et les tiers accidentés depuis le déclenchement de l'alerte et jusqu'à l'évacuation des blessés sur les centres hospitaliers. Cette notion s'étend en particulier aux missions et tâches administratives consécutives à l'accident (police, gardiennage, identification des victimes).

2. Enchaînement des opérations et autorités responsables.

Dans l'enchaînement logique des opérations de secours, cinq phases ou fonctions apparaissent comme essentielles :

  • 1. Localisation de l'accident et alerte générale.

  • 2. Dégagement des victimes et lutte contre l'incendie.

  • 3. Soins médicaux sur place et dans les postes de secours.

  • 4. Triage et évacuation des blessés graves sur les centres hospitaliers.

  • 5. Police et surveillance autour du lieu de l'accident, maintien de l'ordre, régulation routière et identification des victimes.

2.1. Localisation de l'accident et alerte générale.

2.1.1.

Si l'accident est rapidement localisé par un témoin ou depuis la tour de contrôle, il n'y aura pas de recherche préalable et l'alerte générale sera donnée immédiatement par l'équipe de sécurité de l'aérodrome.

Si par contre l'accident n'est pas constaté et que l'aéronef a donné lieu au déclenchement des phases critiques (aéronef considéré comme en état d'urgence ou de détresse), il y aura lieu de faire entreprendre des recherches mais l'alerte générale sera donnée sans attendre la localisation de l'accident. Celles-ci seront alors entreprises immédiatement sous la direction et le contrôle du contrôle local (d'aérodrome) qui reçoit normalement délégation du centre de coordination de recherches et de sauvetage (CCS) pour diriger les recherches.

Cependant, le contrôle local doit immédiatement en informer le CCS auquel il pourra demander si nécessaire des moyens complémentaires pour continuer les recherches ou évacuer les blessés.

2.1.2.

Qu'il y ait ou non recherches, il est essentiel d'aviser ou de faire aviser le CCS (ou organisme délégué) de la situation, et ce, dans les plus brefs délais.

2.2. Dégagement des victimes et lutte contre l'incendie.

2.2.1.

L'évaluation statistique des risques d'accident d'aéronef conduit à considérer les atterrissages et les décollages comme les phases les plus critiques du vol.

Mais il serait peu réaliste de négliger pour autant les risques d'accident à l'extérieur de l'aérodrome (phases d'approche ou de montée).

Ces considérations permettent donc de distinguer deux cas :

  • Celui où l'accident a lieu sur l'aérodrome à l'intérieur de ses limites domaniales et de ses dépendances, ou dans ses aires d'approche finale mais jusqu'à 1 000 mètres au maximum du seuil de piste, cette zone étant désignée « zone d'aérodrome » ou « ZA ».

  • Celui où l'accident a lieu hors de l'aérodrome mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ces moyens, cette zone dite « zone voisine d'aérodrome » ou « ZVA » sera définie d'un commun accord par l'autorité aéronautique compétente, le préfet du département et l'autorité maritime concernée le cas échéant (préfecture maritime ou service régional des affaires maritimes) (1).

2.2.2. Premier cas.

Accident dans la zone d'aérodrome (ZA) (2).

La responsabilité de la direction des opérations de secours incombe dans ce cas à l'autorité aéronautique compétente.

Il incombe à cette autorité de mettre en place les personnels et équipements et d'en assurer la mise en œuvre. Ces obligations font l'objet de textes particuliers.

Ces mesures n'excluent pas le concours que devront pouvoir apporter les services publics et privés chargés de missions de secours terrestres ou maritimes, pour compléter, si besoin est, l'action des moyens propres de l'aérodrome.

L'intervention des moyens de secours extérieurs s'exercera à la demande de l'autorité aéronautique compétente, ou de l'organisme ou personne délégué par cette dernière et sous son autorité.

2.2.3. Deuxième cas.

Accident dans la zone voisine d'aérodrome (ZVA) (2).

La responsabilité de la direction des opérations de secours incombe :

  • a).  Dans la partie terrestre de la ZVA :

    Au préfet du département intéressé, quelle que soit la catégorie d'aéronef (civil ou militaire) ; en cas d'accident d'aéronef militaire, cette responsabilité est assumée avec la collaboration technique de l'autorité militaire pour ce qui concerne les mesures à prendre à l'égard des équipages militaires et du matériel technique particulier des avions de combat.

  • b).  Dans la partie maritime de la ZVA (aérodromes côtiers) :

    A la direction des affaires maritimes dans le cas général (cas particulier des accidents d'avions de combat à traiter comme en a) ; cependant, selon les dispositions du décret no 70-660 du 8 juillet 1970 portant organisation des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer en temps de paix, cette responsabilité peut être déléguée à la marine nationale lorsque son concours est demandé.

2.2.4.

Chacune des autorités responsables dans les deux cas précités (ZA et ZVA) est désignée « directeur des secours ».

Il reste entendu qu'il ne s'agit là que de la notion de responsabilité de direction des secours, notion conduisant à désigner l'autorité responsable. Il est évident que l'équipe arrivée la première sur les lieux prend, quelle qu'elle soit (aéronautique ou autre), toutes les mesures d'urgence qui s'imposent dans la limite de ses compétences et des instructions reçues.

Remarque. S'il n'existe pas sur l'aérodrome considéré de service de lutte contre les incendies d'aéronefs et de dégagement des victimes il n'y aura pas lieu de définir les ZA et les ZVA, celles-ci n'ayant aucune raison d'être. La « direction des secours » sera dans tous les cas le préfet du département intéressé ou le quartier des affaires maritimes le plus proche, selon que le sinistre aura été localisé sur terre ou sur mer.

2.3. Soins médicaux. Moyens et dispositif.

Sauf dispositions contraires concernant les aérodromes militaires, l'organisation comporte :

  • un poste de secours médical, dont la mission est de donner les premiers soins sur place ;

  • une section d'évacuation, dont la mission est de transporter les victimes vers les hôpitaux ;

  • un réseau de télécommunication (cf. instruction interministérielle du 12 mars 1973 sur les télécommunications à fins sanitaires).

Elle s'appuie sur les établissements hospitaliers. Un médecin chef de service de l'un de ces établissements, l'hôpital de base, est chargé de la coordination des transports et de l'accueil. Ce médecin est le médecin-chef du service d'aide médicale urgente (SAMU) lorsqu'un tel service existe.

L'hôpital de base est choisi en raison de sa proximité de l'aérodrome et en raison de son importance (ce sera généralement un centre hospitalier régional et universitaire, pour les grands aérodromes).

2.3.1. Le poste de secours médical.

Il est constitué à l'initiative du « directeur des secours » (autorité aéronautique ou préfet selon le cas, cf. II).

Sa mission est définie par la circulaire du 28 octobre 1954 du ministère chargé de la santé publique (voir II, dispositions d'ordre technique, 3e mission).

Le matériel sera fourni partie par l'autorité aéronautique compétente (ou le concessionnaire de l'aérodrome), partie par le ministère chargé de la santé publique. L'autorité aéronautique (ou le concessionnaire de l'aérodrome) mettra à la disposition du poste de secours médical un local où seront entreposés les matériels techniques et pourra fournir plus particulièrement, parmi ceux-ci, brancards, couvertures et éclairage de secours. Les autres matériels et produits pharmaceutiques nécessaires aux soins aux victimes étant fournis et renouvelés par le ministère de la santé publique, sur proposition du préfet (inspection départementale de la santé).

L'équipe chargée de mettre en œuvre le poste de secours médical sera composée soit de personnes travaillant sur l'aérodrome, soit de personnels provenant de l'extérieur, choisis en raison de leurs compétences et aptitudes déjà acquises, ou spécialement instruites à cet effet. L'équipe est dirigée par un médecin désigné par le préfet (sur proposition du médecin inspecteur de la santé) en liaison avec l'autorité aéronautique compétente.

En cas d'accident aérien, les moyens qui, sur l'aérodrome, dépendent du ministère de la santé (contrôle sanitaire) sont de plein droit mis à la disposition du médecin-chef de poste, à la diligence de l'autorité aéronautique compétente.

2.3.2. Section d'évacuation.

Celle-ci comprend l'ensemble des véhicules aptes à transporter des blessés allongés, provenant soit des moyens propres de l'aérodrome, soit des moyens extérieurs à l'aérodrome :

  • ambulances publiques : Etat, hôpitaux (ambulances médicalisées, ambulances ordinaires), municipalités, centres de secours (VSAB) ;

  • ambulances privées (il sera fait appel en priorité à des ambulances dépendant d'entreprises privés ;

  • aéronefs et moyens nautiques publics et agréées).

La section est constituée à l'initiative du préfet (direction de l'action sanitaire et sociale).

Les véhicules sont recensés et leurs propriétaires sont avisés de leur intégration dans la section et de la conduite à tenir en cas d'accidents aériens.

2.3.3. Hôpitaux.

Le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) désigne l'hôpital de base.

Les lits intéressant les spécialités qui risquent d'être mises à contribution en cas d'accidents doivent être recensés (lits de l'hôpital de base, lits des hôpitaux voisins).

Une attention particulière doit être portée aux hôpitaux accessibles aux hélicoptères.

2.3.4. Coordination, service d'aide médicale urgente.

Le préfet désigne, sur proposition du médecin de la santé, un médecin coordonnateur chirurgien, anesthésiste-réanimateur, réanimateur). Ce médecin est en possession de tous les renseignements concernant le poste de secours médical, les ambulances et aéronefs, les lits hospitaliers.

Lorsqu'il existe un service d'aide médicale urgente (SAMU) à l'hôpital de base, le médecin-chef de SAMU (ou le médecin régulateur) assume les fonctions dévolues au médecin coordonnateur.

2.4. Soins médicaux, phase opérationnelle.

L'alerte (3) est donnée à l'hôpital de base simultanément au directeur et au médecin coordonnateur. Celui-ci met en œuvre le poste de secours (réunion des personnels, matériels, etc.) :

  • le médecin coordonnateur alerte les ambulances, lesquelles ralient le poste de secours médical ;

  • le médecin coordonnateur et le médecin du poste de secours médical se tiennent en étroite liaison radio ;

  • le médecin du poste de secours médical (et ses aides) assure le triage et les premiers soins aux victimes, leur mise en condition de transport. Il reçoit du médecin coordonnateur les lieux de destination des ambulances ou des hélicoptères (ces véhicules peuvent être déroutés par radio, selon l'évolution de la situation). Le médecin coordonnateur annonce l'arrivée des blessés aux services d'accueil que ceux-ci soient situés à l'hôpital de base lui-même, ou dans d'autres établissements.

2.5.

Police et surveillance autour du lieu de l'accident, maintien de l'ordre, régulation routière et identification des victimes.

2.5.1. Premier cas.

Accident sur l'aérodrome (ZA).

Pour les aérodromes civils les missions dont il s'agit seront assurées sous l'autorité du directeur des secours (cf. § IIII) par les formations de la police de l'air et des frontières et de la gendarmerie des transports aériens stationnées sur ces terrains dans les conditions fixées par les textes particuliers ou, à défaut, par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

En ce qui concerne les aérodromes militaires, ces missions incombent aux commandants de bases qui disposent à cet effet d'unités de gendarmerie de l'air ou de la gendarmerie maritime selon le cas.

2.5.2. Deuxième cas.

Accident hors de l'aérodrome (ZVA).

Sous l'autorité du directeur des secours, la police ou la gendarmerie, selon le cas, prendra les dispositions nécessaires pour assurer ces missions en faisant appel, si besoin est, à l'assistance de tout renfort jugé indispensable.

En toute circonstance, le directeur des secours alertera ou fera alerter le service de la police de l'air et la gendarmerie des transports aériens ainsi que, dans l'éventualité d'un accident survenu à un aéronef militaire, la gendarmerie de l'air ou la gendarmerie maritime selon le cas.

3. Principe de base pour l'élaboration des plans de secours.

3.1. Objet.

Le plan de secours d'aérodrome a un triple objet :

  • celui de définir les responsabilités, rôles et moyens des divers services intervenant dans le déroulement des opérations de secours ;

  • celui de permettre à l'autorité aéronautique compétente de s'assurer à tout instant que les services sont organisés, équipés, dotés de personnel formé et utilisé de façon qu'ils puissent remplir les fonctions qui leur incombent, compte tenu de l'évolution du trafic ;

  • celui de permettre aux autorités préfectorales et aéronautiques de veiller à ce que l'organisation locale des secours ainsi mise en place soit en harmonie avec les autres plans d'interventions (plan SAR, plan Orsec, SATER, etc.).

3.2. Elaboration.

Les plans de secours seront élaborés à l'initiative de l'autorité aéronautique locale (ou à défaut des échelons supérieurs hiérarchiques). Ces plans fixeront d'une manière aussi complète que possible :

  • l'organisation fonctionnelle des services de secours ;

  • la méthode d'alerte, les voies et moyens de transmission de l'alarme ;

  • la notion de directeur des secours et la direction générale des opérations phase par phase jusqu'à leur clôture ;

  • le rôle des équipes d'intervention et des échelons supérieurs ;

  • la liste des personnels prêtant leur concours à des titres divers (avec leurs adresses) ;

  • la liste des matériels susceptibles d'être utilisés ;

  • les documents cartographiques (type, échelle, système de coordonnées) ;

  • l'organisation des séances d'instruction adaptées aux accidents d'aéronefs, des séances de reconnaissance des installations des ZA et des ZVA ;

  • les dispositions spéciales à prendre selon les circonstances, notamment celles relatives au regroupement et à la conservation provisoire des corps dans des locaux convenables, à la coordination à assurer avec les responsables de l'enquête et de l'information judiciaire, à l'information des autorités et des familles des victimes ;

  • la méthode de mise à jour du plan de secours (date, périodicité, contacts à prendre entre destinataires du plan, etc.).

3.3. Autorités participantes.

L'appel aux concours extérieurs en vue de l'élaboration des plans de secours d'aérodrome conduira l'autorité aéronautique compétente à prendre des contacts avec les directions départementales (protection civile, police et gendarmerie, santé, équipement, ponts et chaussées, etc.), la direction des affaires maritimes, ainsi qu'avec les organismes publics ou privés locaux (sapeurs-pompiers, croix-rouge, etc.).

D'une manière générale, et afin d'éviter la dispersion d'actions et de compétences, tous les contacts techniques avec ces directions et organismes seront pris par l'intermédiaire du préfet du département ou avec son assentiment.

4. Niveau d'approbation et diffusion des plans de secours.

Les plans de secours d'aérodrome recevront l'approbation définitive de tous les services départementaux et autres autorités régionales intéressées avant d'être mis en vigueur par arrêté préfectoral. Ils constitueront une annexe spécialisée du plan Orsec départemental.

Pour mémoire l'annexe à la présente instruction fixe la liste des autorités auxquelles doivent normalement être adressés les plans de secours pour approbation.

5. Application.

  • 1. La présente instruction annule et remplace l'instruction interministérielle du 1er août 1961 relative à l'organisation et à la coordination des secours en cas d'accident d'aéronef survenant sur un aéroport civil ou à son voisinage, ainsi que la circulaire no 282/SECSAR/2 du 19 juin 1972 sur le même objet.

    Les plans de secours déjà établis devront être rendus conformes aux dispositions de cette instruction.

  • 2. La présente instruction ne s'applique aux aérodromes relevant de l'aéroport de Paris, aux aéroports principaux de Marseille-Marignane et de Bordeaux-Mérignac, à l'aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse que dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires à celles régissant l'exploitation de ces aérodromes et aéroports.

  • 3. La présente instruction pourra être rendue applicable aux aérodromes des départements et territoires d'outre-mer à l'initiative et à la diligence du secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer.

Pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

Gilbert MASSON.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

Jacques BOYON.

Pour le ministre de la santé et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Dominique LEVERT.

Pour le secrétaire d'Etat aux transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Jean-Didier BLANCHET.

Annexe

ANNEXE. Niveaux d'approbation des plans de secours.

Avant d'être présenté au préfet du département intéressé, le projet de plan de secours « Aérodrome » sera soumis à l'approbation des représentants régionaux des administrations compétentes, savoir :

  • la région de l'aviation civile, si l'aviation civile est l'affectataire principal ou exclusif de l'aérodrome ; la région devra consulter en particulier le commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens si une de ses unités est stationnée sur ledit aérodrome ;

  • la division militaire, si l'armée de terre est l'affectataire principal ou exclusif de l'aérodrome ; cette division militaire devra consulter en particulier le commandant de la circonscription régionale de gendarmerie ;

  • la région aérienne, si l'armée de l'air est l'affectataire principal ou exclusif de l'aérodrome ; cette région devra consulter en particulier le commandant de groupement de la gendarmerie de l'air ;

  • la région maritime, si la marine nationale est l'affectataire principal ou exclusif de l'aérodrome, cette région consultera en particulier le commandant du groupement de gendarmerie maritime.

Nota. — Les niveaux d'approbation ainsi définis ne préjugent pas des autres consultations à entreprendre à l'échelon régional, départemental ou local au stade de l'élaboration du projet.