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ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du personnel DIRECTION DU PERSONNEL DE LA MARINE :

INSTRUCTION N° 1309/DEF/DCCM/CMa/5 relative au recrutement, à l'incorporation et à la formation des élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine.

Du 18 octobre 1990
NOR D E F B 9 0 5 1 1 9 4 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 octobre 1992 (BOC, p. 3936) NOR DEFB9251208J. , 2e modificatif du 7 février 1994 (BOC, p. 433) NOR DEFB9451006J. , 3e modificatif du 8 mars 1995 (BOC, p. 1555) NOR DEFB9551040J. , 4e modificatif du 27 novembre 1997 (BOC, p. 4958) NOR DEFB975457J.

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

b).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950).

Décret N° 72-806 du 31 août 1972 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national et fixant la date d'entrée en vigueur du code du service national. Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant.

e).  Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 [Abrogé le 1er décembre 2000 (BOC, p. 5268)].

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 30 janvier 1973 relatif aux permissions dont peut bénéficier le personnel accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3754.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et modalités de recrutement, d'incorporation et de formation, dans le cadre du service militaire actif, d'élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine.

1. Conditions d'admission.

1.1. Conditions générales.

(Modifié : 4e mod.)

  1. Les candidats au recrutement d'élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine doivent :

  • être de nationalité française ;

  • réunir les conditions d'aptitude physique requises pour l'accès au corps technique et administratif de la marine ;

  • réunir les conditions de titres et de diplômes exigées pour l'accès aux cycles d'instruction des élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine.

  2. L'accès aux cycles d'instruction est ouvert, après examen des candidatures par une commission d'admission, aux candidats qui détiennent :

  • soit un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les disciplines suivantes : droit, sciences-économiques, sciences-économiques et gestion informatique, comptabilité et finances, alimentation, textile, information et communication ;

  • soit un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'État et autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l'éducation nationale.

  3. Le nombre d'élèves-officiers de réserve à admettre au titre de ce recrutement est fixé chaque année par le ministre.

1.2. Service militaire long.

Les candidats s'engagent à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale dans le cadre des dispositions concernant le service militaire long. La durée de la prolongation du service militaire actif est de six mois.

1.3. Volontaires féminines.

Les jeunes filles peuvent également faire acte de candidature. Cependant, les candidats masculins, astreints à effectuer un service national actif, bénéficient d'une priorité.

2. Modalités de recrutement.

2.1. Dossier de candidature.

  1. Les candidats établissent un dossier de candidature qui doit parvenir à la direction centrale du commissariat de la marine avant la date fixée par une circulaire annuelle.

La composition de ce dossier est indiquée en annexe jointe à la présente instruction.

  2. Les candidats qui n'auraient pas obtenu à cette date l'un des diplômes exigés peuvent déposer leur dossier sous réserve de produire l'attestation d'obtention du diplôme avant le 1er août de l'année pour laquelle la candidature est posée.

2.2. Commission d'admission.

(Modifié : 1er et 2e mod. et 3e mod.)

  1. La commission d'admission prévue à l'article premier paragraphe 2 est composée comme suit :

  • Président :

    Le commissaire général de 1re classe de la marine inspecteur du commissariat de la marine.

  • Membres :

    Le sous-directeur « personnel » de la direction centrale du commissariat de la marine.

    L'adjoint de l'inspecteur du commissariat de la marine.

    Un officier supérieur du corps technique et administratif de la marine en service à la sous-direction « personnel » de la direction centrale du commissariat de la marine.

  2. La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les dossiers des candidats.

Elle peut, si elle l'estime souhaitable, après examen des dossiers faire convoquer les candidats pour un entretien afin d'obtenir des informations complémentaires. Les candidats concernés sont convoqués par la direction centrale du commissariat de la marine.

Elle exerce son choix en tenant compte :

  • de l'ensemble des titres présentés par chaque candidat ;

  • des besoins de la marine (emplois à pourvoir).

A égalité de titres, elle donne la préférence aux candidats titulaires de la « préparation militaire supérieure marine ».

  3. La commission propose au ministre de la défense une liste de classement des candidats en vue de leur admission aux cycles d'instruction des élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine ainsi qu'une liste complémentaire.

2.3. Admission.

Le directeur central du commissariat de la marine, par délégation du ministre de la défense, arrête la liste des candidats admis. Il leur notifie leur admission ainsi que, sur leur acte de volontariat, la décision d'agrément pour leur service long.

Chaque candidat doit alors confirmer son volontariat pour un tel service et renvoyer cet acte, daté et signé, à la direction centrale du commissariat de la marine dans un délai maximum de quinze jours. Passé ce délai, ou en cas de renonciation, la décision d'admission est annulée et il est alors fait appel, à concurrence du nombre de places devenues vacantes, aux candidats de la liste complémentaire dans l'ordre de leur classement.

3. Modalités d'incorporation.

3.1.

  1. Les candidats admis aux cycles d'instruction sont convoqués à l'école d'administration de la marine qu'ils rallient au début du mois de septembre.

  2. Les intéressés sont incorporés selon les modalités suivantes :

  2.1. Jeunes gens titulaires du diplôme de la préparation militaire supérieure « marine » : admission au cycle de formation des élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine.

  2.2. Jeunes gens non titulaires du diplôme de la préparation militaire supérieure « marine » : admission au cycle préparatoire pour l'accès au cycle de formation des élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine.

  3. L'admission aux divers cycles d'instruction a lieu simultanément pour tous les candidats admis au titre d'un même recrutement [titulaires ou non du diplôme de la préparation militaire supérieure (PMS) « marine »].

3.2.

  1. L'admission des candidats n'est définitive qu'après :

  • une visite médicale d'incorporation constatant leur aptitude physique à servir en qualité d'officier de réserve du corps technique et administratif de la marine ;

  • signature de l'acte d'engagement pour la durée complémentaire de service qu'ils ont, au moment de leur demande d'admission accepté de souscrire.

  2. Les jeunes gens qui ne réunissent pas les conditions d'aptitude physique exigées pour servir en qualité d'officier de réserve du corps technique et administratif de la marine ou résilient l'acte de volontariat pour un service militaire long dans les conditions fixées à l'article L. 72.1 du code du service national [loi citée en référence a)] sont :

  • soit remis au service général par décision du ministre pour accomplir leur service militaire actif dans le corps des équipages de la flotte ;

  • soit, s'ils ne réunissent pas les conditions d'aptitude requises pour le service militaire actif, présentés devant une commission de réforme.

  3. Les services sont comptés du premier jour du mois de l'incorporation.

  4. Les bureaux de recrutement dont relèvent les jeunes gens incorporés à l'école d'administration de la marine sont informés par la direction centrale du commissariat de la marine de l'admission des intéressés aux cycles d'instruction des élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine et de leur volontariat pour un service militaire long.

4. Formation.

4.1. Objectifs de formation.

L'école d'administration de la marine assure la formation des élèves officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine selon les directives qui lui sont données par l'inspecteur du commissariat de la marine.

La formation générale d'officier donnée aux élèves vise :

  • d'une part à leur dispenser une formation militaire et maritime afin de développer les qualités indispensables à tout officier ;

  • d'autre part, à leur assurer une formation professionnelle les préparant à tenir les postes de responsabilités auxquels ils sont destinés.

4.2. Organisation de l'instruction des élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine.

  1. Cycle préparatoire.

Le cycle préparatoire prévu à l'article 7.2.2 ci-dessus a une durée maximale de deux mois.

L'admission au cycle de formation est prononcée par le directeur de l'école d'administration de la marine.

  2. Cycle de formation.

Tous les élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine (titulaires ou non du diplôme de la PMS marine) suivent le cycle de formation d'une durée maximale de quatre mois. Ce cycle comporte une période d'enseignement à l'école d'administration de la marine et un stage d'application dans les services du commissariat de la marine.

4.3. Contrôle continu des connaissances.

Après avis du conseil d'instruction, le directeur de l'école d'administration de la marine arrête et publie au début du cycle de formation la liste des matières du programme qui donneront lieu à contrôle continu des connaissances.

4.4. Examen de fin de cycle.

  1. Un examen de fin de cycle est passé devant un jury qui comprend, sous la présidence de l'inspecteur du commissariat, 3 officiers relevant de la direction centrale du commissariat de la marine et désignés par le département en dehors des cadres de l'école.

  2. Cet examen comporte un entretien avec le jury portant sur l'ensemble des matières enseignées (durée : 45 mn).

4.5. Note d'aptitude.

Avant l'examen de fin de cycle, une note d'aptitude générale à l'exercice des fonctions d'officier de réserve du corps technique et administratif de la marine est attribuée par le directeur de l'école d'administration de la marine, après avis du conseil d'instruction.

4.6. Classement de fin de cycle.

  1. Le président du jury fait établir la liste de classement de fin de cycle en totalisant :

  • la moyenne des notes obtenues au contrôle continu des connaissances (coeff. 5) ;

  • la note obtenue à l'examen de fin de cycle (coeff. 3) ;

  • la note d'aptitude générale aux fonctions d'officier (coeff. 2).

  2. Le classement de fin de cycle fait l'objet d'un procès-verbal adressé à la direction centrale du commissariat de la marine et à l'inspection du commissariat de la marine.

  3. Si, pour un cas de force majeure, un élève n'a pu prendre part à l'examen de fin de cycle de formation, le directeur de l'école peut proposer au ministre son maintien à l'école pour une période complémentaire en vue de permettre à l'intéressé de subir cet examen.

4.7. Élimination.

La note moyenne générale exigée pour satisfaire aux épreuves du cycle de formation est fixée par l'instruction portant règlement de l'école d'administration de la marine.

L'élimination peut être prononcée au cours des différentes étapes de la formation (cycle préparatoire, cycle de formation, examen de fin de cycle) pour résultats insuffisants, inconduite, indiscipline ou manque de travail.

Les élèves-officiers de réserve éliminés des cycles d'instruction sont normalement remis au service général en vue d'achever leur service national actif. Les volontariats contractés pour un service long sont résiliés.

Le département leur attribue un grade et une spécialité dans le corps des équipages de la flotte sur proposition du directeur de l'école transmise par l'inspecteur du commissariat de la marine.

5. Nominations aux grades d'aspirant et d'officier de 3e classe de réservE.

5.1. Nomination au grade d'aspirant.

(Modifié : 1er mod.)

  1. Les élèves officiers de réserve ayant subi avec succès les épreuves sanctionnant les différentes étapes de leur formation sont nommés au grade d'aspirant de réserve dans le corps technique et administratif de la marine :

  • après trois mois de service actif pour les EOR titulaires du brevet de la PMS marine ;

  • après quatre mois pour les autres élèves.

  2. Les nominations au grade d'aspirant des élèves-officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine qui ont subi l'examen de fin de cycle de formation dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 3 ci-dessus sont prononcées pour compter du premier jour du mois de la réussite à cet examen.

5.2. Nomination au grade d'officier de 3e classe de réserve.

Les aspirants de réserve du corps technique et administratif ayant au moins six mois de grade et qui ne font pas l'objet d'une non-proposition sont nommés au grade d'officier de 3e classe de réserve à la fin de la période légale du service militaire actif.

5.3. Non-proposition.

  1. Les élèves-officiers de réserve ou aspirants de réserve qui font l'objet d'une non-proposition au grade supérieur sont signalés au département (direction centrale du commissariat de la marine) par message au plus tard un mois avant la date de nomination prévue.

Les motifs de cette non-proposition font l'objet d'un rapport adressé au département par la voie hiérarchique.

  2. Les aspirants de réserve qui ne sont pas proposés pour le grade d'officier de 3e classe de réserve sont versés avec le grade d'aspirant dans la réserve à l'issue de leur service actif et leur acte de volontariat pour servir au-delà de la durée légale est annulé.

5.4. Avancement ultérieur.

La promotion au grade d'officier de 2e classe de réserve intervient après deux ans d'ancienneté dans le grade d'officier de 3e classe de réserve.

Pour les autres grades l'avancement a lieu exclusivement au choix.

5.5. Notation.

Les aspirants et officiers de 3e classe de réserve font l'objet d'une notation au congédiement.

Cette notation est établie conformément aux dispositions du guide de notation des officiers relevant de la direction centrale du commissariat de la marine.

En cas de mutation pendant le service militaire actif le notateur en 1er ressort adresse une fiche d'appréciations à la nouvelle unité.

6. Dispositions diverses.

6.1. Volontariat service long.

Outre le volontariat exigé pour être sélectionné (cf. Article 2) les aspirants ou officiers de 3e classe de réserve peuvent demander à prolonger à nouveau leur service national dans la limite de vingt-quatre mois de service au total.

6.2. Maintien en situation d'activité.

Les aspirants ou officiers de 3e classe de réserve peuvent, trois mois avant la fin de leur service national, demander à souscrire un contrat pour servir en situation d'activité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,

Bertrand VOISARD.

Annexe

ANNEXE. Constitution du dossier de candidature pour le recrutement comme élève officier de réserve du corps technique et administratif de la marine.

Tableau A. Pièces constitutives du dossier.

Les pièces constitutives du dossier de candidature sont les suivantes :

  • une fiche de renseignements relatifs au candidat ;

  • un acte de volontariat pour le service long ;

  • une demande de recrutement comme élève officier de réserve du corps technique et administratif de la marine, comportant acte de volontariat en vue d'effectuer un service militaire long ;

  • une notice individuelle concernant le candidat (en double exemplaire) ;

  • une notice individuelle concernant le conjoint du candidat (en double exemplaire) ;

  • un certificat d'un médecin des armées établi dans les trois mois qui précèdent la date limite du dépôt de candidature et constatant l'aptitude physique du candidat à servir dans le corps des officiers de réserve du corps technique et administratif de la marine ;

  • un certificat de position militaire délivré par le bureau de recrutement dont dépend le candidat ;

  • une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou, si le candidat n'est pas français d'origine, un certificat de nationalité délivré par le juge du tribunal d'instance du domicile du candidat. Ce document doit être établi dans les trois mois précédant la date limite du dépôt du dossier de candidature ;

  • une copie certifiée conforme du diplôme universitaire de l'enseignement supérieur au titre duquel la demande d'admission est présentée et éventuellement des autres diplômes ou titres ;

  • le cas échéant, une copie du brevet de la préparation militaire supérieure « marine » ;

  • imprimé de demande du bulletin no 2 du casier judiciaire à adresser à l'autorité judiciaire.

Figure 1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CANDIDAT.

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Figure 2. ACTE DE VOLONTARIAT POUR LE SERVICE LONG « OFFICIER DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA MARINE ».

(Modifié 4e mod.)

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