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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau aptitude sélection

PROTOCOLE D'ACCORD relatif au contrôle d'aptitude des personnels navigants des brigades de surveillance aérienne de l'administration des douanes.

Abrogé le 19 décembre 2005 par : PROTOCOLE D'ACCORD relatif au contrôle de l'aptitude physique et mentale du personnel navigant de la direction générale des douanes et droits indirects. Du 01 janvier 1980
NOR

Précédent modificatif :  Avenant n° 1 du 3 juillet 1981 (BOC, 1983, p. 3227). , Avenant n° 2 du 15 février 1982 (BOC, 1983, p. 3228). , Avenant n° 3 du 24 juin 1982 (BOC, 1983, p. 3229). , Avenant n° 4 du 26 juillet 1983 (BOC, p. 4614). , Avenant n° 5 du 9 mai 1988 (BOC, p. 2971) NOR DEFE8854039X.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.11., 510-6.1.4.2.2.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 3226.

Contenu.

 

Établi entre :

M. LE MINISTRE DE LA DÉFENSE D'UNE PART.

et

M. LE MINISTRE DU BUDGET D'AUTRE PART.

relatif au contrôle d'aptitude des personnels navigants des brigades de surveillance aérienne de l'administration des douanes.

Art. 1er.

 

Le présent protocole fixe les conditions techniques et administratives relatives à la surveillance médicale et aux contrôles d'aptitude des personnels navigants des brigades de surveillance aérienne de l'administration des douanes, par le service de santé des armées.

Art. 2.

 

Les personnels navigants des douanes pourront bénéficier à titre personnel et gratuitement des consultations et soins courants dispensés à l'infirmerie de la base aérienne ou aéronavale sur laquelle ils stationnent.

Ils auront la possibilité de recourir aux soins spécialisés en milieu hospitalier des armées, à charge de remboursement. En cas d'affectation survenue en service ou susceptible de nuire à leur aptitude il leur est fait obligation, s'ils n'ont pas eu recours au médecin des armées, de faire adresser au médecin chef de la base sur laquelle ils stationnent ou à laquelle ils sont rattachés au plan de la surveillance médicale, un compte rendu du médecin traitant.

Art. 3.

 

Il sera ouvert un dossier médical individuel pour chaque personnel navigant de l'administration des douanes, identique à celui des personnels navigants des armées.

Ce dernier, tenu à jour sous la responsabilité du médecin chef de la base aérienne ou aéronavale, sur laquelle ils stationnent ou à laquelle ils sont rattachés au plan de la surveillance médicale, suivra l'intéressé en cas de mutation éventuelle, sous la responsabilité de l'administration des douanes.

Un dossier d'archives est détenu au centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) de rattachement. Un double de ce dossier est conservé au bureau de la statistique médicale du personnel navigant (fichier médical).

En cas de cessation d'activité aéronautique d'un personnel, le dossier médical sera adressé sous pli confidentiel au service des douanes, gestionnaire des personnels (direction générale des douanes bureau B/3).

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : avenant n° 5).

Les normes d'aptitude pour l'ensemble des personnels navigants des douanes sont les suivantes :

Admission.

Pilotes :

SGA-2B.

 

SVA-3.

SCA-2.

SAA-2.

 

Mécaniciens observateurs :

SGA-2B.

 

SVA-4.

SCA-2.

SAA-2.

 

Révision.

Pilotes :

SGA-2B.

 

SVA-4.

SCA-2.

SAA-3.

 

Mécaniciens observateurs :

SGA-2B.

 

SVA-5.

SCA-2.

SAA-3.

 

(Les standards de vision 4 et 5 impliquent le port obligatoire, en vol, de verres correcteurs).

Art. 5.

 

Les personnels navigants sont astreints aux contrôles prévus pour les personnels navigants des armées :

  • une visite semestrielle à l'unité, par le médecin chef de la base d'implantation ;

  • une expertise révisionnelle tous les deux ans au CEMPN de rattachement, qui donnera lieu à l'établissement des comptes rendus d'examen médical modèle n° 268/santé air sur lesquels sont inscrits le profil aviation et les conclusions de l'expertise.

Toutefois, les personnels navigants détenteurs du seul brevet de pilote professionnel de l'aviation civile sont astreints à une expertise révisionnelle annuelle sur la base des standards définis à l'article 4.

En plus du compte rendu n° 268/santé air, il leur est établi et remis directement un certificat médical modèle n° 266/santé air destiné à la validation de leur licence civile.

Les comptes rendus modèle n° 268/santé air seront adressés aux destinataires suivants :

  • intéressé ;

  • médecin chef de la base d'implantation ;

  • directeur ou chef de service interrégional des douanes ;

  • direction générale des douanes, bureau B/3.

Art. 6.

 

(Complété : avenant n° 1.)

Après l'âge de 45 ans, l'ensemble des personnels navigants quelle que soit leur qualification, seront soumis à :

  • une visite semestrielle à l'unité ;

  • une expertise révisionnelle annuelle au CEMPN de rattachement ;

  • une expertise révisionnelle semestrielle pour les personnels détenteurs du seul brevet de pilote de l'aéronautique civile.

Art. 7.

 

(Complété : avenant n° 5.)

Les brigades de surveillance aérienne des douanes seront respectivement rattachées aux centres d'expertises des personnels navigants suivants :

  • Brigade de Hyères. Brigade de Saint-Mandrier. (CEMPNA de Toulon.)

  • Brigade de Mérignac. Brigade de Lann-Bihoué. (CEMPN de Bordeaux.)

  • Brigade Le Bourget. Brigade de Dijon-Longvic. (CPEMPN de Paris.)

  • Brigade du Havre (médicalement rattachée à la base aérienne d'Evreux). (CPEMPN de Paris.)

  • Brigade de Pau-Uzein. (CEMPN de Bordeaux.)

  • Brigade de Toulouse-Francazal. (CEMPN de Bordeaux.)

    (Médicalement rattachées au 5e RHC de Pau et à la BA de Francazal.)

Pour les convocations des personnels des douanes dans ces organismes, les médecins chefs des bases correspondront directement avec les médecins chefs des centres.

Les personnels de la brigade de Fort-de-France (Martinique) sont médicalement suivis pour les visites semestrielles et pour les expertises révisionnelles, par la commission médicale du personnel navigant, siégeant au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), sans intervention du service de santé des armées, réserve faite de la délivrance des informations médicales antérieures en sa possession conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, et de la présentation des intéressés au CPEMPN de Paris avant saisie de la commission médicale supérieure du personnel navigant des forces armées, en cas de demande de dérogation à une décision d'inaptitude (cf. Art. 8).

Art. 8.

 

Les surexpertises des membres du personnel navigant des douanes déclarés inaptes sont effectuées par le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant de Paris (CPEMPN).

Les dossiers d'appel ou les demandes de dérogation aux conditions médicales d'aptitude seront transmis par le service employeur au président de la commission médicale supérieure du personnel navigant des forces armées. Un représentant du personnel navigant de l'administration des douanes fera partie de la commission qui se réunira en cette circonstance.

La commission après avoir exprimé son avis retournera ce dossier au CPEMPN qui le fera parvenir à l'administration des douanes pour décision.

Art. 9.

 

Les visites semestrielles à l'unité, ainsi que les expertises en centres seront effectuées à charge de remboursement par l'administration des douanes, et aux tarifs en vigueur publiés annuellement.

Le remboursement s'effectuera au niveau de l'administration centrale par bordereau d'annulation, accompagné d'un relevé récapitulatif.

Art. 10.

 

(Nouvelle rédaction : avenant n° 1 et avenant n° 2 en ce qui concerne le § 10.1).

  10.1. La surveillance de l'aptitude médicale des personnels des brigades de contrôle radar est également exercée par le service de santé des armées, selon les normes prévues par l' instruction 1531-2 /DCSSA/AST du 30 avril 1968 (BOC/SC, p. 587 ; BOC/M, p. 1083), modifiée [1er modificatif du 6 mars 1979 (BOC, p. 1295) et 2e modificatif du 1er avril 1980 (BOC, p. 1197)] à raison toutefois d'une visite annuelle approfondie (comportant un examen général, un examen ophtalmologique et un hématologique).

  10.2. Les personnels de la brigade de Arès (gironde) seront suivis par le médecin chef de la base aérienne de Cazaux et les personnels de la brigade de Agde seront suivis par le médecin chef de la base aérienne de Narbonne. Les dossiers médicaux seront détenus au niveau de chaque infirmerie concernée.

  10.3. Cette surveillance sanitaire donnera lieu à remboursement des actes pratiqués : consultations et examens spécialisés, décomptés aux tarifs en vigueur au service de santé des armées.

  10.4. Les autres dispositions relatives à l'accès aux soins du service de santé, prévues pour les personnels navigants des douanes sont également étendues aux personnels des brigades de surveillance radar.

Art. 11.

 

(Nouvelle numérotation : avenant n° 1).

Le présent protocole prendra effet le 1er janvier 1980 pour une durée d'un an.

À l'issue de cette période, il sera renouvelé par tacite reconduction.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un délai de préavis de trois mois.

Toutefois, l'autorité militaire se réserve formellement la faculté de dénoncer le présent protocole, sans préavis si des impératifs militaires venaient à l'exiger.

Fait en deux exemplaires originaux.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur,

directeur central du service de santé des armées,

RONFLET.

Pour le ministre du budget :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

Jacques CAMPET.