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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 2350/DEF/DPMAA/4/INST relative au recrutement et à l'instruction des sauveteurs-plongeurs.

Abrogé le 05 mars 2002 par : INSTRUCTION N° 2350/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL relative au recrutement et à la formation des sous-officiers qualifiés « sauveteurs plongeurs ». Du 29 mai 1990
NOR

Précédent modificatif :  1. 1er modificatif du 14 juin 1993 (BOC, p. 4082). , 2. 2e modificatif du 11 février 1994 (BOC, p. 579). , 3. 3e modificatif du 7 juillet 1995 (BOC, p. 3957). , 4. 4e modificatif du 26 juin 1997 (BOC, p. 3525) .

Référence(s) : Instruction N° 356/DEF/DPMM/FORM du 19 septembre 1990 relative à l'organisation de la formation à l'école de plongée. Instruction N° 2240/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 septembre 1992 relative à l'aptitude médicale à la plongée sous-marine dans les armées.

c).  Instruction n° 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968 (BOC, p. 349), modifiée.

Instruction N° 498/EMAA/LEG du 09 septembre 1969 relative à l'exécution, la constatation et l'homologation des services sous-marins ou subaquatiques commandés accomplis par les personnels militaires de l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  2903/DEF/DPMAA/4/INST du 17 juin 1981 (BOC, p. 3571) et ses deux modificatifs des 14 février 1985 (BOC, p. 947) et 4 mars 1985 (BOC, p. 1400).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1663.

Préambule.

La présente instruction définit les conditions de recrutement et de formation pour la qualification de « sauveteur-plongeur » et de « chef sauveteur-plongeur ».

1.

1.1. Généralités.

La qualification « sauveteur-plongeur » est une qualification post-brevet du personnel non navigant permettant de disposer de personnels susceptibles d'intervenir à tout moment sur le lieu d'un accident d'aéronef, soit par air, soit par voie de surface.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions de recrutement, d'instruction et d'obtention de la qualification « sauveteur-plongeur ».

2. Candidatures.

2.1. Conditions.

(Modifié : 3e mod. ; 4e mod.)

Les sauveteurs-plongeurs se recrutent parmi les sous-officiers masculins du personnel non navigant volontaires, qui réunissent les conditions suivantes :

  2.1. Conditions générales.

Etre en position d'activité en métropole.

Détenir le brevet élémentaire de l'une des spécialités suivantes classées par ordre préférentiel :

  • « fusilier commando » : 341 144 ;

  • « maître de chien » : 341 244 ;

  • « moniteur éducation physique sports (EPS ) : 372 144 ;

  • « sécurité incendie » : 260 044 ;

  • « sécurité incendie et sauvetage » : 262 044.

Au 1er janvier de l'année pour laquelle le recrutement est ouvert :

  • être âgé de 30 ans au plus ;

  • avoir accompli au moins trois années en qualité de sous-officiers.

Satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'exercice de la plongée sous-marine.

  2.2. Condition particulière.

Etre titulaire, lors du dépôt de candidature, du brevet national des premiers secours.

Une circulaire annuelle, diffusée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA ) arrête les dispositions spécifiques de ce recrutement.

2.2. Dépôt et exploitation des candidatures.

Les candidats doivent établir une fiche de candidature selon le modèle donné en annexe I de la présente instruction.

La date de dépôt ainsi que les modalités d'exploitation et de transmission des fiches de candidatures sont précisées dans la circulaire annuelle.

2.3. Lien au service.

(Modifié : 1er mod.)

Pour être admis en stage de formation pour la qualification de « sauveteur-plongeur », les sous-officiers doivent s'engager à rester en activité pour une durée minimale de cinq ans à compter de la date d'obtention du certificat de « sauveteur-plongeur » ; à cet effet :

  • les sous-officiers de carrière ne pourront demander leur mise à la retraite ou leur démission pendant toute la durée de service exigée ;

  • les sous-officiers sous contrat devront, si nécessaire, souscrire un contrat complémentaire les liant au service pour la durée considérée.

2.4. Contrôle de l'aptitude physique des candidats.

(Modifié : 1er mod., 3e mod.)

  5.1. Visite médicale préliminaire.

Lors du dépôt de candidature, les candidats doivent subir une prévisite médicale. Cette visite préliminaire dont les modalités sont précisées en annexe II de la présente instruction, est effectuée auprès du service médical de la base aérienne d'affectation.

Elle doit permettre d'écarter les candidats qui ne présentent manifestement pas le profil médical requis pour la plongée sous-marine.

Un certificat médical d'aptitude (imprimé N° 620-4*/1 stipulant le SIGYCOP et l'aptitude) est établi au terme de cette prévisite.

  5.2. Visite médicale d'aptitude à la plongée sous-marine.

Les candidats déclarés « apte » lors de la visite médicale préliminaire et retenus par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA ) doivent subir, au centre d'examen médical du personnel plongeur de la marine nationale (CEMPPM ) Méditerranée, les examens spéciaux d'aptitude à la plongée sous-marine.

A l'issue de cette visite, la DPMAA est avisée du résultat définitif au moyen d'un certificat médical d'aptitude, imprimé N° 620-4*/1 . La fiche médicale d'aptitude à la plongée sous-marine, imprimé N° 620-4*/2 , renseignée par le centre d'examen médical du personnel plongeur de la marine (CEMPPM ) sera insérée dans le livret médical pour exploitation par le médecin-chef de l'école de plongée.

2.5. Tests de présélection.

(Modifié : 1er mod.)

Les candidats déclarés aptes lors de la visite médicale d'aptitude subissent des tests pratiques de présélection à l'école de plongée de la marine nationale (EPMN ) de Saint-Mandrier conformément aux directives de l'instruction citée en première référence.

Ces tests comprennent :

  • une épreuve de natation de 1 000 mètres avec palmes, en moins de 30 minutes ;

  • une épreuve de natation en surface avec palmes et tuba, visage dans l'eau ;

  • cinq années à 5 mètres dont 2 sans ceinture, en moins de 15 minutes ;

  • une épreuve en caisson hyperbare.

2.6. Dispositions particulières.

La sélection n'est acquise que pour l'année considérée.

Les sous-officiers retenus les années précédentes n'ayant pas effectué le cycle de formation pour :

  • inaptitude médicale ;

  • désistement en cours de stage ;

  • élimination,

ne sont pas autorisés à déposer une nouvelle candidature.

3. Formation professionnelle.

3.1. Formation des sauveteurs-plongeurs.

(Modifié : 1er mod., 3e mod., 4e mod.)

Les candidats ayant satisfait aux normes médicales d'aptitude à la plongée sous-marine et déclarés reçus aux tests de présélection font l'objet d'une décision d'admission en stage de formation professionnelle prononcée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA ).

  8.1. Formation initiale.

La formation initiale se déroule successivement :

  • à l'école de plongée de la marine nationale (EPMN ) de Saint-Mandrier selon les directives de l'instruction citée en première référence ;

  • à l'école des techniciens de la sécurité de l'armée de l'air (ETSAA ) de Cazaux pour le module de formation au secourisme. Le programme de ce stage est établi par le commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA ) en accord avec le commandement de la force aérienne de projection (CFAP ) ;

  • à l'escadron d'hélicoptères de Cazaux pour l'acquisition des connaissances professionnelles relatives aux systèmes et procédures de sauvetage.

Cette formation initiale est sanctionnée par l'attribution du certificat de « sauveteur-plongeur » par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA ). En cas d'échec, les intéressés sont éliminés et réintègrent leur spécialité d'origine.

  8.2. Formation complémentaire.

Les candidats titulaires du certificat de « sauveteur-plongeur » poursuivent leur formation au sein des unités.

En cas de défaillances successives, le commandement de la force aérienne de projection (CFAP ) peut, après avis du conseil d'instruction, proposer l'élimination du sauveteur-plongeur. L'intéressé réintègre alors sa spécialité d'origine.

3.2. Formation de chef sauveteur-plongeur.

(Modifié : 3e mod.)

Les sauveteurs-plongeurs qui détiennent le brevet supérieur de leur spécialité d'origine peuvent, sur demande agréée, accéder à la qualification de « chef sauveteur-plongeur ».

Les candidats retenus par le commandement de la force aérienne de projection (CFAP ) suivent le stage de chef sauveteur-plongeur à l'école de plongée de la marine nationale (EPMN ) de Saint-Mandrier conformément aux consignes permanentes d'instruction des sauveteurs-plongeurs.

La formation dispensée en cours de stage est sanctionnée par l'attribution du certificat de « chef sauveteur-plongeur » par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA ), sur proposition du commandement de la force aérienne de projection (CFAP ).

4. Affectation et qualification.

4.1. Affectation au titre de sauveteur-plongeur.

A l'issue de la formation de sauveteur-plongeur, les sous-officiers sont affectés en unité pour une durée d'emploi fixée à cinq ans maximum.

Au terme de cette période, les personnels réintègrent leur spécialité d'origine.

4.2. Affectation au titre de chef sauveteur-plongeur.

A l'issue de la formation de chef sauveteur-plongeur, les sous-officiers sont affectés en unité :

  • en règle générale pour une durée de trois ans maximum afin d'assurer les fonctions d'encadrement et d'instruction des sauveteurs-plongeurs ;

  • pour certains, cette durée peut être portée à cinq ans maximum pour tenir les postes de responsabilité suivants :

    • chef de spécialités ;

    • chef de plongée de l'équipe opérationnelle des techniques de plongée (EOTP ) ;

    • chef de plongée à l'école de plongée de la marine nationale (EPMN ).

A l'issue de ces affectations, les personnels réintègrent leur spécialité d'origine.

5. Dispositions administratives et médicales.

5.1. Contenu

(Modifié : 1er mod.)

5.2. Indice de spécialité.

Les sous-officiers reçoivent l'indice de leur qualification, dès l'obtention du certificat de « sauveteur-plongeur » et de « chef sauveteur-plongeur ».

5.3. Indemnités et homologation des services sous-marins ou subaquatiques.

(Modifié : 1er mod., 3e mod.)

Les sauveteurs-plongeurs bénéficient de l'indemnité pour services aériens dès leur affectation dans les unités de transport et de sauvetage du commandement de la force aérienne de projection (CFAP ) selon les modalités définies par l'instruction citée en troisième référence.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction citée en quatrième référence, les services sous-marins ou subaquatiques accomplis ouvrent droit à bonification pour le calcul des droits à pension.

5.4. Dispositions particulières.

(Modifié : 3e mod.)

La direction de l'instruction, l'organisation et la coordination des différentes phases de la formation des sauveteurs-plongeurs relèvent :

  • du commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA ) en accord avec le commandement de la force aérienne de projection (CFAP ) en ce qui concerne la formation initiale ;

  • du commandement de la force aérienne de projection (CFAP ) dès que les personnels sont affectés en unité.

5.5. Surveillance médicale.

(Ajouté : 1er mod.)

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'instruction citée en 2e référence, le personnel militaire pratiquant la plongée sous-marine est soumis à une surveillance médicale régulière incluant :

  • une visite initiale effectuée au CEMPPM Méditerranée ;

  • tous les ans, une visite comportant un examen clinique et des examens complémentaires donnant lieu à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude à la plongée sous-marine, imprimé N° 620-4*/2 , transmise pour archivage au CEMPPM ;

  • tous les quatre ans, une visite au cours de laquelle est effectué un bilan complet équivalent à celui de la visite initiale. Cette visite est effectuée au CEMPPM Méditerranée ;

  • occasionnellement, un contrôle rigoureux après toute interruption de l'activité (maladie ou accident) ayant entraîné une inaptitude temporaire.

Cas particulier du personnel affecté outre-mer.

Les visites annuelles des sauveteurs plongeurs affectés outre-mer sont réalisées par le service médical de la base aérienne de stationnement.

Les résultats de l'examen clinique, des examens paracliniques, la photocopie du tracé de l'électrocardiogramme et de l'audiogramme ainsi que les conclusions du médecin examinateur, reportés sur un imprimé d'aptitude N° 620-4*/2 , sont adressés au médecin chef du CEMPPM Méditerranée.

Un certificat médical d'aptitude no  620-4*/1, signé par le médecin chef du CEMPPM , est adressé en retour.

L'imprimé N° 620-4*/2 est archivé dans le dossier médical individuel du plongeur au CEMPPM .

L'intervalle entre deux visites d'aptitudes effectuées dans un CEMPPM , ne doit en aucun cas dépasser quatre ans.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

LEBRUN.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Visite médicale préliminaire.

(Modifiée : 1er mod.)

Le profil médical minimum, exigible du candidat pour qu'il puisse être retenu pour la qualification de sauveteur-plongeur est le suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

1

1

2

3

3

2

2

 

En cas de doute ou d'aptitude « limite » et après envoi éventuel en consultation dans un CEMPN ou un hôpital des armées, le médecin pourra proposer la présentation devant un CEMPN pour détermination précise de l'aptitude.

A l'issue de la prévisite médicale, les conclusions de cette visite précisant que l'intéressé :

  • est apte à la qualification de sauveteur-plongeur ;

  • présente une inaptitude manifeste et permanente à l'exercice de la plongée sous-marine,

    sont exprimées sur le certificat médical d'aptitude imprimé N° 620-4*/1 .