DÉCRET N° 90-712 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat.
Du 01 août 1990NOR F P P A 9 0 0 0 0 6 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC, p. 63) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
1. Dispositions générales.
1.1.
Les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services extérieurs, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services extérieurs. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services extérieurs est annexée au présent décret.
Le corps des agents administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.
Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leur administration.
1.2.
Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution. Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.
1.3.
Les corps d'agents administratifs comprennent le grade d'agent administratifs de 2e classe et le grade d'agent administratif de 1re classe.
Le nombre des emplois d'agents administratifs de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.
2. Recrutement.
2.1.
Les agents administratifs sont recrutés par concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations, ouvert aux candidats âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.
2.2.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'agents administratifs.
2.3.
Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents administratifs de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
3. AVANCEMENT.
3.1.
Peuvent être promus au grade d'agent administratif de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
4. DISPOSITIONS DIVERSES.
4.1.
Peuvent seuls être détachés dans un corps d'agents administratifs, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent administratif de 2e classe ou d'agent administratif de 1re classe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4.2.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
5. Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.
5.1. Contenu
(Ajouté : décret du 25/04/1997.)
5.2.
En application des dispositions du titre premier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles premier et 2 de ladite loi qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
5.3.
Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès à un des corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, et chaque année à un seul de ces concours.
5.4.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
5.5.
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
5.6.
Les lauréats des concours prévus à l'article 10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 65 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
6. (A) . Dispositions transitoires et finales.
6.1.
Jusqu'au 31 juillet 1991, le nombre des emplois d'agents administratifs de 1re classe ne peut excéder 12,5 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.
6.2.
Les agents techniques de bureau régis par le décret no 71-341 du 29 avril 1971 (1), portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration, au grade d'agent administratif de 2e classe et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'agent technique de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent administratif de 2e classe.
6.3.
Sont intégrés au 1er août 1990 dans les corps d'agents administratifs de leur administration les agents de bureau régis par le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 (2) portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ainsi que les agents de bureau régis par le décret no 90-258 du 16 mars 1990 (3) relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui ont les uns et les autres été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs mentionnée à l'article 16 du présent décret.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps d'agents de bureau considéré.
Les agents de bureau qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'agents administratifs de leur administration au 1er août 1991.
Les intégrations prévues au présent article sont effectuées dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.
6.4.
Les agents techniques de chancellerie ainsi que les agents de chancellerie exerçant des fonctions administratives de bureau régis par le décret no 71-453 du 7 juin 1971 (4) relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténodactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie sont intégrés dans le corps des agents administratifs de chancellerie, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le présent décret pour l'intégration respectivement d'agents techniques de bureau et d'agents de bureau dans un corps d'agents administratifs d'administration centrale.
6.5.
Il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps d'agents de bureau régis par le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 et le décret no 90-258 du 16 mars 1990 susmentionnés et le corps d'agents de chancellerie régi par le décret no 71-453 du 7 juin 1971 susmentionné.
6.6.
Le décret no 71-341 du 29 avril 1971 susmentionné est abrogé. Le décret no 71-453 du 7 juin 1971 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les agents techniques de chancellerie.
Le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 susmentionné est abrogé, à compter du 1er août 1991, en tant qu'il concerne les agents de bureau. Le décret no 90-258 du 16 mars 1990 susmentionné est abrogé à compter du 1er août 1991.
6.7.
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents techniques de bureau sont compétentes à l'égard des agents administratifs jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Les agents de bureau qui, en application du troisième alinéa de l'article 12 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps d'agents administratifs qu'à compter du 1er août 1991 sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'agents administratifs créés par le présent décret.
6.8.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les agents techniques de bureau et les agents techniques de chancellerie et à compter du 1er août 1991 pour les agents de bureau.
6.9.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 1er août 1990.
Michel ROCARD.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Roland DUMAS.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Roger FAUROUX.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE.