DÉCRET N° 2000-376 relatif à la protection des transports de fonds.
Du 28 avril 2000NOR I N T D 0 0 0 0 1 0 9 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l\'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 51 et D. 52 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (1) réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret du 18 avril 1939 (2) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 (3) relatif à l\'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 (4) relatif à l\'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (5) modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Le Conseil d\'État (section de l\'intérieur) entendu,
DÉCRETE :
Art. 1er.
(Modifié : décrets du 22/02/2001 et du 01/10/2012).
I. Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique :
1. De fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d\'au moins 30 000 euros ;
2. De bijoux, représentant une valeur d\'au moins 100 000 euros.
En outre, lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire d\'une valeur inférieure à 30 000 euros, un donneur d\'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s\'effectue dans les conditions mentionnées au 3 du I de l\'article 2. Dans ce cas, l\'équipage peut n\'être composé que d\'une personne.
La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.
II. Sont considérés comme fonds au titre du présent décret la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l\'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d\'au moins 30 000 euros.
III. Sont considérés comme bijoux au titre du présent décret les objets, y compris d\'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.
IV. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
1. Les transports mentionnés au I :
a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d\'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
b) Effectués par l\'autorité militaire ;
c) Ou dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
2. Les transports :
a) Des timbres-poste non oblitérés ;
b) Des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et communications électroniques.
Art. 1-1.
(Créé : décret du 01/10/1012).
Au sens du présent décret, on entend par :
1. Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d\'un bâtiment, dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l\'application des articles 2 et 8-1, un véhicule blindé répondant aux conditions de l\'article 4 est assimilé à une zone sécurisée ;
2. Lieu sécurisé : un espace, au sein d\'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ;
3. Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;
4. Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale exerçant l\'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2. de l\'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
5. Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.
Ne peut être utilisé comme véhicule de transport de fonds qu\'un véhicule comportant au minimum quatre roues.
Art. 2.
(Remplacé : décret du 20/11/2002 et Modifié : décrets du 29/03/2004 et du 01/10/2012).
I. La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l\'impression des billets sont transportés :
1. Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d\'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l\'article 4 ;
2. Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l\'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l\'article 8-1.
Si ces véhicules sont équipés d\'au moins autant de dispositifs mentionnés à l\'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d\'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l\'article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s\'appliquer qu\'à la cabine de conduite du véhicule.
Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d\'au moins trois personnes y compris le conducteur.
3. Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d\'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu\'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d\'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont obligatoirement transportés dans les conditions prévues au 1 et les automates rechargés par l\'un des membres de l\'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l\'État et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d\'une part, et des transporteurs de fonds, d\'autre part. À défaut de convention dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l\'intérieur. Ce dispositif ne s\'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l\'immeuble ou de l\'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l\'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature.
II. Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés :
1. Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1 du I du présent article ;
2. Soit avec un équipage d\'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues à l\'article 7 et aux quatre premiers alinéas de l\'article 8.
III. La monnaie divisionnaire et l\'or d\'investissement au sens de l\'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d\'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l\'article 4.
Par dérogation à l\'alinéa précédent, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :
1. Dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l\'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d\'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l\'article 8 ;
2. Ou, si le volume total transporté n\'excède pas 500 000 euros et si les points d\'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie ou de la police nationales sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l\'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d\'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l\'article 8.
Art. 2-1.
(Créé : décret du 01/10/2012).
I. Les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon à assurer le départ d\'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires. Pour les transports desservant les succursales de la Banque de France, une convention conclue entre celle-ci et l\'entreprise de transport de fonds précise cette obligation.
II. Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte.
Le temps d\'arrêt pour un même point de desserte ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire ni trente minutes au total.
Le nombre d\'allers-retours d\'un convoyeur de fonds entre le véhicule de transport de fonds et le point de desserte est limité à trois. Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre.
En cas de transport par véhicule blindé, le convoyeur de fonds assurant le rôle de garde ne participe pas au portage de fonds entre le véhicule et le point de desserte.
III. Un convoyeur de fonds ne peut avoir accès à un lieu sécurisé ou à une zone sécurisée qu\'après identification, par tout moyen, par le gestionnaire du point d\'arrêt.
Art. 3.
(Remplacé : décret du 20/11/2002 et Modifié : décret du 01/10/2012).
Sauf pour les transports auxquels l\'article 7 s\'applique, chacun des convoyeurs faisant partie de l\'équipage d\'un véhicule de transport de fonds porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l\'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.
Tout véhicule blindé est en outre équipé d\'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l\'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, ainsi que des munitions correspondantes.
Art. 4.
(Modifié : décret du 01/10/2012).
I. Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.
Il est équipé au moins :
1. D\'un système de communication et d\'un système d\'alarme, reliés au centre d\'alerte de l\'entreprise chargée du transport de fonds ;
2. D\'un système de repérage à distance permettant à l\'entreprise d\'en déterminer à tout moment l\'emplacement ;
3. De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l\'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.
II. Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages, sont soumis à l\'agrément préalable du ministre de l\'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d\'agrément.
Aux fins d\'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l\'Union européenne ou parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d\'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces États qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l\'arrêté mentionné à l\'alinéa précédent.
Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d\'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l\'alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.
L\'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au II du présent article ne permettent plus d\'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.
Art. 5.
(Remplacé : décret du 01/10/2012).
Lorsqu\'il n\'est pas en service, y compris en raison de travaux d\'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l\'entretien ou des réparations.
Avant toute cession d\'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d\'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par le présent décret, l\'entreprise de transport de fonds s\'assure de l\'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l\'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.
Art. 6.
(Modifié : décret du 01//10/2012).
Durant l\'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, sauf si l\'article 7 s\'applique, chaque convoyeur est revêtu d\'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires.
Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l\'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l\'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.
Durant l\'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui ; l\'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l\'article 3 ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.
Les armes ne peuvent être utilisées qu\'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l\'article 122-5 du code pénal.
Art. 7.
(Remplaé : décret du 29/03/2004).
L\'équipage d\'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n\'est pas armé et n\'est pas soumis aux dispositions de l\'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé.
Art. 8.
(Modifié : décrets du 29/03/2004 et du 01/10/2012).
Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3 du I de l\'article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :.
1. D\'un système de communication et d\'un système d\'alarme, reliés au centre d\'alerte de l\'entreprise chargée du transport de fonds ;
2. D\'un système de repérage à distance permettant à l\'entreprise d\'en déterminer à tout moment l\'emplacement.
Un véhicule banalisé n\'est pas nécessairement équipé de blindages. L\'entreprise de transport de fonds n\'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.
Art. 8-1.
(Créé : décret du 29/03/2004 et Modifié : décret du 01/10/2012 ).
I. Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l\'intérieur après avis de la commission technique prévue à l\'article 9. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d\'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d\'essais reconnu par arrêté du ministre de l\'intérieur.
Lors de la demande d\'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police et de la gendarmerie nationales chargés d\'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
La commission peut, si elle l\'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément.
Toute modification substantielle des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément de ce dispositif pour le transport de ce type de billets.
Chaque type de sac utilisable par un dispositif doit avoir été vérifié avec les mêmes protocoles de tests et obtenir l\'agrément dans les mêmes conditions.
II. Un dispositif de neutralisation de billets répond aux conditions suivantes :
1. Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans sacs, soit une ou plusieurs cassettes pour automate bancaire ou pour d\'autres types de distributeur ;
2. Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d\'un mécanisme de neutralisation, depuis une zone sécurisée jusqu\'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu\'à une zone sécurisée ;
3. Le conteneur ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ou un lieu sécurisé ;
4. Dès lors que le transport a débuté, les convoyeurs de fonds ne peuvent ouvrir le conteneur en dehors des zones ou des lieux sécurisés, ni modifier les plages horaires ni les zones sécurisées où le conteneur peut être ouvert. Ils peuvent cependant, si le dispositif est équipé d\'une temporisation, le faire fonctionner une fois, en cas de nécessité de prolonger pour un trajet le temps passé à l\'extérieur du véhicule en dehors d\'un lieu ou d\'une zone sécurisé ; en outre, une possibilité d\'ouverture du conteneur en dehors des conditions d\'accès programmée peut être prévue en cas de transport dans un véhicule blindé conforme aux dispositions de l\'article 4, dans l\'hypothèse où le nombre de conteneurs transportés est inférieur au nombre de points de desserte ;
5. Le conteneur est équipé d\'un mécanisme qui neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive en cas de tentative d\'ouverture non autorisée ;
6. La neutralisation affecte au moins 20 p. 100 de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
7. Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine et le conteneur dans lequel ils étaient placés.
III. Un arrêté du ministre de l\'intérieur fixe :
1. Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu\'enregistre le système de programmation du conteneur, les informations qui font l\'objet d\'une authentification, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu\'ils contiennent ;
2. La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
3. La composition du dossier de demande d\'agrément ;
4. Le modèle du pictogramme d\'information figurant sur les dispositifs agréés.
IV. Aux fins d\'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres États membres de l\'Union européenne ou parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d\'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces États qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l\'arrêté mentionné au III.
IV. Une entreprise de transport de fonds peut utiliser un dispositif de neutralisation de billets à condition de respecter le fonctionnement et les préconisations du constructeur en matière de maintenance tels que décrits dans l\'agrément.
Art. 8-2.
(Créé : décret du 01/10/2012).
I. Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l\'intérieur après avis de la commission technique prévue à l\'article 9. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d\'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d\'essais reconnu par arrêté du ministre de l\'intérieur.
Lors de la demande d\'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police et de la gendarmerie nationales chargés d\'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
La commission peut, si elle l\'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.
II. Un dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes :
1. Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre d\'automate bancaire en cas de tentative d\'attaque ;
2. Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d\'attaque ;
3. Le dispositif est équipé d\'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d\'effraction du corps du coffre ou de la porte, d\'ouverture non autorisée de la porte, d\'arrachement du coffre ou d\'attaque à l\'explosif solide, liquide ou gazeux de l\'automate ;
4. Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;
5. La neutralisation affecte au moins 20 p. 100 de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
6. Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l\'automate bancaire concerné.
III. Un arrêté du ministre de l\'intérieur fixe :
1. Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu\'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu\'ils contiennent ;
2. La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
3. La composition du dossier de demande d\'agrément.
IV. Aux fins d\'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres États membres de l\'Union européenne ou parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d\'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces États qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l\'arrêté mentionné au III.
Art. 9.
(Remplacé : Décret du 01/10/2012).
I. La commission technique consultée sur les demandes d\'agrément mentionnées aux articles 8-1. et 8-2. comprend :
1. Un représentant du ministère de l\'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l\'intérieur ;
2. Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3. Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
4. Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
5. Un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;
6. Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l\'intérieur.
Les membres mentionnés aux 1., 4., 5. et 6. peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l\'État.
II. Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :
1. Un représentant de la Fédération bancaire française ;
2. Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;
3. Un représentant des laboratoires reconnus par l\'État chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l\'intérieur sur proposition de ces laboratoires.
Art. 9-1.
(Créé : décret du 03/05/2002 et modifié : décret du 01/10/2012).
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d\'agrément d\'un dispositif mentionné à l\'article 8-1. ou à l\'article 8-2. vaut décision de rejet.
Art. 10.
(Modifié : décrets du 22/12/2011 et du 01/10/2012).
Lorsque le transport est effectué au moyen d\'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l\'une des armes définies au premier alinéa de l\'article 3. L\'autorisation de port d\'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
La demande d\'autorisation de port d\'arme est présentée par l\'entreprise qui emploie le convoyeur.
L\'autorisation de port d\'arme est délivrée par le préfet du département où l\'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police.
Le dossier de demande comporte, outre la copie d\'une pièce d\'identité en cours de validité, le justificatif de l\'aptitude professionnelle, le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission régionale d\'agrément et de contrôle, ainsi qu\'un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé et attestant que l\'état de santé physique et psychique du convoyeur n\'est pas incompatible avec le port d\'une arme.
L\'autorisation de port d\'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d\'être employé comme convoyeur par l\'entreprise qui a présenté la demande d\'autorisation, sauf en cas de reprise d\'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet mentionné au troisième alinéa de cette nouvelle situation.
Art. 11.
Les autorisations de détention d\'armes sont délivrées à l\'entreprise par le préfet du département dans lequel se trouve son siège social.
En dehors de l\'exécution des missions, les armes, éléments d\'armes et munitions doivent être conservés dans les conditions prévues à l\'article 53 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Art. 12.
(Remplacé : décret du 07/06/2006 et Modifié : décret du 01/10/2012).
I. Il est institué, dans le département, une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
La commission départementale est saisie pour avis, dans les cas et selon les modalités prévues par le décret pris en application de l\'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure, de certains des aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transport de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.
Le préfet peut consulter la commission sur toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis.
II. La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :
1. Des représentants des services de l\'Etat dans le département désignés par le préfet ;
2. Le directeur départemental de la Banque de France ;
3. Deux maires désignés par l\'association départementale des maires ;
4. Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l\'Association française des établissements de crédit et des entreprises d\'investissement ;
5. Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
6. Un représentant des professions de la bijouterie, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
7. Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
8. Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l\'audition lui paraît utile.
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.
Nota. Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificité d\'application.
Art. 12-1.
(Créé : décret du 01/10/2012).
Il est créé, pour une durée de cinq ans, une Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, placée auprès du ministre de l\'intérieur.
Art. 12-2.
(Créé : décret du 01/10/2012).
I. La commission étudie les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du transport de fonds, bijoux et métaux précieux et fait des propositions en vue d\'améliorer leur sécurité.
Elle fait notamment toute recommandation portant sur les modes de transport des fonds d\'une valeur inférieure à 30 000 euros, en tenant compte des attaques et agressions survenues et des tentatives constatées.
II. Elle peut être saisie pour avis :
1. Par le ministre de l\'intérieur sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en matière de transport de fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question soulevée, notamment par une commission départementale de la sécurité des transports de fonds, dans ce domaine ;
2. Par le délégué interministériel à la sécurité privée ;
3. Par un tiers de ses membres, sur toute question relevant de son champ de compétence.
III. La commission est informée annuellement par le Conseil national des activités privées de sécurité des résultats des missions de contrôle des entreprises de transport de fonds.
IV. Elle établit et transmet chaque année au ministre de l\'intérieur un rapport :
1. Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;
2. Recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité des transports de fonds, bijoux et métaux précieux.
Art. 12-3.
(Créé : décret du 01/10/2012).
La Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds est présidée par le délégué interministériel à la sécurité privée, par son représentant ou par un représentant du ministre de l\'intérieur.
Elle comprend en outre des représentants de l\'administration, dont le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant, des représentants des communes désignés par l\'Association des maires de France, des représentants de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, des entreprises prestataires de services pour automates bancaires, des salariés du transport de fonds, des établissements de crédit, des entreprises du secteur de l\'assurance, des commerçants et des centres commerciaux, des professions de la bijouterie, de l\'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux et d\'associations ou de groupements professionnels dont l\'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.
La composition de la commission est précisée par arrêté du ministre de l\'intérieur.
Art. 12-4.
(Créé : décret du 01/10/2012).
La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du délégué interministériel à la sécurité privée ou du ministère de l\'intérieur.
Art. 12-5.
(Créé : décretn du 01/10/2012).
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Art. 13.
(Modifié : décret du 29/03/2004).
Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8-1 et 10 est puni de l\'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l\'alinéa précédent est puni de la même peine.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l\'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l\'amende, suivant les modalités de l\'article 131-41 du code pénal.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Art. 14.
(Remplacé : décret du 29/03/2004).
Les dispositions relatives à l\'équipage des véhicules banalisés mentionnés à l\'article 2 dans sa rédaction issue du décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 entrent en vigueur à l\'expiration d\'un délai de six mois à compter de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.
Art. 15.
Les convoyeurs de fonds titulaires d\'un agrément à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de cet agrément. Leur autorisation de port d\'arme reste valable jusqu\'à la date de son expiration.
Art. 16.
(Modifié : décrets du 07/06/2006 et du 29/03/2011).
Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1. (Alinéa abrogé).
2. Le premier alinéa de l\'article 3 est remplacée par la phrase suivante :
Chacune des personnes mentionnées aux 1. et 2. du I de l\'article 2 porte une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que les munitions correspondantes.
Le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Tout véhicule blindé est en outre équipé d\'une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que des munitions correspondantes. ;
3. (Alinéa abrogé).
4. Le cinquième alinéa de l\'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
L\'agrément et l\'autorisation de port d\'arme sont délivrés par le préfet ;
5. Le premier alinéa de l\'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Les autorisations de port d\'arme sont délivrées à l\'entreprise par le préfet ;
6. L\'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
I. Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.
La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu\'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
II. La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet. Elle comprend en outre :
1. Des représentants des services de l\'État désignés par le préfet ;
2. Le directeur de l\'agence de Mayotte de l\'Institut d\'émission des départements d\'outre-mer ;
3. Deux maires désignés par l\'Association des maires de Mayotte ;
4. Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet ;
5. Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet ;
6. Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet ;
7. Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions.
Nota. Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificité d\'application.
Art. 16-1.
(Créé : décret du 09/06/2009).
Pour l\'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l\'article 12 est ainsi modifié :
1. Les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale » ;
2. Dans le I, les mots : « , dans le département, » sont remplacés par les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, » ;
3. Le 2. du II est ainsi rédigé :
« 2. Le directeur de l\'agence de l\'Institut d\'émission des départements d\'outre-mer » ;
4. Le 3. du II est ainsi rédigé :
« 3. Le président du conseil territorial et un conseiller territorial désigné par le conseil territorial ; ».
Art. 17.
Modifications effectuées.
À l\'article 26 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les mots : « décret du 13 juillet 1979 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ».
Art. 17-1.
(Créé : décret du 22/12/2011).
Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1. À l\'article 1er, les valeurs de 30 000 euros et de 100 000 euros sont remplacées respectivement par les valeurs de 3 579 900 francs Pacifique et de 11 933 000 francs Pacifique, et la référence aux articles du code des postes et télécommunications est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;
2. Aux articles 3 et 11, la référence au décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 ;
3. Aux articles 10 et 16, la référence à la commission régionale d\'agrément et de contrôle instituée à l\'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 est remplacée par la référence à la commission locale d\'agrément et de contrôle de Polynésie française mentionnée à l\'article 36 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;
4. L\'article 12 est ainsi rédigé :I. Il est institué une commission de la sécurité des transports de fonds. La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu\'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
II. La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République. Elle comprend en outre :
1. Des représentants des services de l\'Etat désignés par le haut-commissaire ;
2. Le directeur de l\'agence de Polynésie française de l\'Institut d\'émission des départements d\'outre-mer ;
3. Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;
4. Deux représentants locaux de la fédération des banques, désignés par le haut-commissaire ;
5. Deux représentants des entreprises de transports de fonds, désignés par le haut-commissaire ;
6. Deux convoyeurs de fonds, désignés par le haut-commissaire.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions.
Art. 18.
Le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds est abrogé.
Art. 19.
Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l\'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d\'Etat à l\'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2000.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l\'intérieur,
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,
Laurent FABIUS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth GUIGOU.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l\'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude GAYSSOT.
Le secrétaire d\'État à l\'outre-mer,
Jean-Jack QUEYRANNE.