INSTRUCTION N° 200220/DEF/DFR/FM/1 relative aux congés liés à la maternité ou à l'adoption.
Du 12 février 1991NOR D E F P 9 1 5 9 0 3 1 J
En application des dispositions des articles 53-2o, 57-7o, 65-1 et 107 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1), modifiée, portant statut général des militaires et des textes pris pour leur application, notamment :
le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27), modifié, relatif aux militaires engagés article 13 ;
le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901), modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, articles 3-2o, 5, 5-1, 7, 9, 33-1 à 33-6 ;
le décret no 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962) , modifié, relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité, article 3-1o ;
le décret 78-817 du 28 juillet 1978 (BOC, p. 3482) relatif aux officiers recrutés en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique, article 12.
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'attribution et le régime des congés liés à la maternité ou à l'adoption :
congé de maternité (chap. 1er) ;
congé d'adoption (chap. II) ;
congé parental (chap. III).
Ses dispositions sont applicables aux militaires de carrière ainsi qu'aux militaires servant en vertu d'un contrat.
1. Le congé de maternité.
1.1. Définition.
Le congé de maternité est une situation de la position d'activité dans laquelle autorisation est donnée au militaire féminin, sur le vu des certificats du médecin traitant, de cesser temporairement son service pendant un certain nombre de semaines (seize pour un premier ou un deuxième enfant) entourant la date prévue pour l'accouchement.
A l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, le militaire masculin a droit à une permission supplémentaire de trois jours dans les conditions fixées par l'instruction sur les permissions.
1.2. Détermination des droits à congé de maternité.
L'article 53-2o du statut général des militaires et l'article 5 du décret 74-338 du 22 avril 1974 pris pour son application donnent aux militaires féminins un régime de congé de maternité identique à celui des fonctionnaires (2).
1.2.1. Durée du congé.
1.2.1.1. Naissance du premier ou deuxième enfant.
Le militaire féminin a droit sur sa demande de suspendre son activité pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après l'accouchement, sous réserve des dispositions particulières applicables en cas d'accouchement survenant avant la date présumée [cf. 12.2.2 b) ci-dessous].
Une partie de la période prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale, sur avis du médecin de l'unité ou de l'établissement et sur présentation d'un certificat émanant du médecin qui a pratiqué l'examen prénatal du sixième mois précisant que, compte tenu des conditions de travail, de transport ou de déroulement de la grossesse de l'intéressée, le report d'un certain nombre de jours (qui doit être fixé par le certificat médical) du congé prénatal sur le congé postnatal ne paraît pas contre-indiqué. La période prénatale doit toujours débuter au minimum deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Toutefois, ce report ne peut intervenir que si l'intéressée a effectivement exercé ses fonctions avant le début des six semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement.
1.2.1.2. Naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant.
a). Si le militaire féminin ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants, au sens des règles applicables en matière d'allocations familiales, ou si l'intéressée a déjà mis au monde deux enfants nés viables (3), l'intéressée a droit de suspendre son activité pendant une période qui débute huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après celui-ci.
La situation familiale de l'intéressée et du ménage est appréciée au début du congé accordé.
La période prénatale du congé peut être portée à dix semaines ; dans ce cas, la période postnatale est de seize semaines.
b). La durée de la période prénatale ne peut être remise en cause en cas de changement ultérieur de situation. Par contre, la durée de la période postnatale du congé peut être fixée à dix semaines (vingt-deux en cas de naissances multiples) lorsque, à la date de l'accouchement :
l'enfant mis au monde n'est pas né viable (3) ;
le nombre d'enfants à charge n'atteint pas le seuil prévu.
1.2.1.3. Naissances multiples.
Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période du congé commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants, et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période de congé antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de congé postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
1.2.2. Cas particuliers.
1.2.2.1. Etat pathologique résultant de la grossesse ou des couches.
Si, durant la grossesse ou la période postnatale, l'état de santé de l'intéressée le rend nécessaire, un congé supplémentaire peut lui être accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que l'arrêt de service est bien lié au déroulement de la grossesse ou aux suites des couches, dans les conditions définies ci-après.
a). Etat pathologique résultant de la grossesse.
La période prénatale du congé peut être augmentée dans la limite de deux semaines. Cette période de repos supplémentaire n'est pas obligatoirement reliée à la période normale de repos prénatal. Elle peut être prise à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée (la déclaration de grossesse s'entend de la première constatation médicale de celle-ci).
Toutefois, si cette période supplémentaire n'a pu être prise intégralement par suite d'un accouchement prématuré, aucun report n'est possible, puisque le motif même du repos supplémentaire — état de santé lié à la grossesse — a disparu avec l'accouchement. En conséquence, le congé postnatal auquel peut prétendre l'intéressée est de dix ou dix-huit semaines ou vingt-deux semaines augmenté de la durée de la période normale de congé prénatal non pris.
b). Etat pathologique résultat des couches.
La partie postnatale du congé peut être augmentée dans la limite de quatre semaines.
c). Ces prolongations doivent faire l'objet d'une prescription nouvelle effectuée selon le cas, soit à partir du second examen prénatal, soit à partir de l'examen postnatal que doit subir l'intéressée aux termes de l'article L. 159 du code de la santé publique.
1.2.2.2. Erreur sur la date présumée de l'accouchement.
a). Accouchement retardé.
Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité.
Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s'ajoutant aux seize ou vingt-six semaines ou trente-quatre ou quarante-six semaines attribuées à l'intéressée.
b). Accouchement prématuré.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, et après le 181e jour de grossesse, la période de congé de seize ou vingt-six semaines n'est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de seize ou vingt-six semaines ou trente-quatre ou quarante-six semaines.
En revanche, en cas d'accouchement prématuré avant le 181e jour de grossesse, l'intéressée ne peut prétendre qu'à un congé de maladie, dont la durée est déterminée en fonction des critères applicables aux maladies ordinaires. Toutefois, si dans ces circonstances l'enfant est né viable (4), elle bénéficie de la totalité du congé de maternité dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
1.2.2.3. Possibilité de report en cas d'hospitalisation de l'enfant.
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère, qui en tout état de cause doit demeurer en congé pendant six semaines après la naissance (cf. 13 ci-après), peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de congé postnatal à laquelle elle peut encore prétendre.
Le déroulement du congé est alors interrompu et la mère admise à reprendre le service jusqu'au jour où l'enfant quitte l'hôpital. La période de congé reportée doit obligatoirement être prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital.
1.2.2.4.
Dans les cas cités ci-dessus, si à l'expiration de son congé de maternité, la mère n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut obtenir, sur production d'un certificat médical, un congé de maladie dans les conditions habituelles.
1.2.2.5. Décès de la mère.
En cas de décès de la mère lors de l'accouchement ou pendant le congé de maternité auquel elle peut prétendre après cet accouchement, la période restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier devient un droit pour le père, dès lors que le décès de la mère présente un lien de causalité avec l'accouchement.
1.3. Modalités d'attribution des congés de maternité.
1.3.1. Procédure d'attribution.
1.3.1.1. Déclaration de grossesse.
Conformément à la législation sociale, pour bénéficier de la totalité des prestations légales, la première constatation médicale de l'état de grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième mois de grossesse et donner lieu à une déclaration à adresser au chef de corps (5) avant la fin du quatrième mois.
1.3.1.2.
Le congé de maternité est attribué par le chef de corps (5) d'après les certificats du médecin traitant :
sur demande de l'intéressé, au plus tôt six, huit ou dix semaines selon les cas (cf. 12.1 et 12.2 ci-dessus) ;
d'office, deux semaines avant la date présumée de l'accouchement, que le chef de corps est en mesure de connaître à l'occasion du versement des allocations prénatales ou au vu d'un certificat médical, et pour une période minimum de six semaines après l'accouchement. En toute hypothèse, quelle que soit la situation de l'enfant, l'intéressée doit prendre six semaines de congé à compter de la date de l'accouchement (cf. 12.2.3 ci-dessus).
L'intéressée ne peut refuser la mise en congé durant ces périodes, en revanche, elle ne peut être contrainte à utiliser les autres périodes du congé de maternité auxquelles elle désire renoncer à condition de fournir un certificat médical de non-contre-indication, d'avoir obtenu l'avis du médecin de l'unité ou de l'établissement et d'avoir informé au préalable de son intention son chef de corps.
1.3.1.3.
La durée du congé de maternité et des prolongations susceptibles d'être accordées en raison d'un état pathologique ou pour naissances multiples n'est pas prise en compte au titre des droits à congé de maladie et n'est pas inscrite sur le feuillet récapitulatif des congés de maladie.
Le congé de maternité et les périodes de congé accordées au titre de grossesses ou couches pathologiques donnent toujours lieu à l'établissement d'une décision de mise en congé, imprimé N° 309*/4 qui est remise au militaire.
1.3.2. Contrôle en cours de congé.
Pendant les périodes de congé excédant la durée normale, accordées pour raison pathologique (cf. 12.2 ci-dessus), le commandement peut, à tout moment, faire effectuer par un médecin des armées des contrôles sur l'état de santé de l'intéressée.
1.4. Situation du militaire en congé de maternité.
1.4.1. Position statutaire.
Le militaire reste en position d'activité. Il conserve les droits attachés à l'emploi qu'il occupe (notamment en ce qui concerne la rémunération, l'avancement, les droits à pension de retraite) et demeure régi par les dispositions du statut général des militaires.
S'il sert en vertu d'un contrat venant à expiration au cours du congé, ce contrat est prorogé jusqu'à la date d'expiration des droits à congé auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions qui précèdent.
1.4.2. Droit aux permissions.
L'attribution d'un congé de maternité n'entraîne pas de réduction sur les droits à permissions annuelles ni sur les droits à congé de maladie.
L'attribution d'un congé de maternité interrompt le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne au cours duquel il survient, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé non utilisée.
1.4.3. Présence au domicile.
Le militaire féminin peut être autorisé à bénéficier de son congé en dehors de la garnison. Il doit faire connaître ses changements d'adresse à l'autorité dont il dépend.
1.5. Réglement de la situation du militaire à l'expiration du congé de maternité.
A la date d'expiration de ses droits à congé, telle qu'elle est déterminée dans les divers cas énumérés au paragraphe 12 ci-dessus, le militaire féminin :
1.5.1.
Peut bénéficier sur sa demande d'un congé parental pour élever son enfant, la demande devant parvenir au chef de corps un mois au moins avant la date de la mise en congé (cf. Chapitre III).
1.5.2.
Peut reprendre son service.
1.5.3.
S'il ne demande pas à bénéficier d'un congé parental et s'il n'est pas en état de reprendre le service, il peut obtenir un congé de maladie dans les conditions prévues par les textes réglementant ce congé.
1.6. Autorisations d'absence liées à la grossesse ou a la maternitée.
Les dispositions applicables en ce domaine aux fonctionnaires et agents de l'Etat (6) le sont également aux militaires féminins.
1.6.1. Autorisation d'absence pendant la grossesse.
1.6.1.1. Séances préparatoires à l'accouchement.
L'accouchement par la méthode psychoprophylactique nécessite plusieurs séances d'instruction s'échelonnant sur les derniers mois de la grossesse. Lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d'absence peuvent être accordées par les chefs de corps (7), sur avis du médecin de l'unité ou de l'établissement, au vu de pièces justificatives.
1.6.1.2. Examens prénatals.
Des autorisations d'absence ne dépassant pas la demi-journée peuvent être accordées à l'occasion des examens prénatals obligatoires pendant la période de grossesse, s'ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
1.6.1.3. Aménagement des horaires de travail.
Compte tenu des nécessités du service, les chefs de corps (7) peuvent, pendant la période prénatale, accorder à titre individuel, aux militaires féminins des facilités quant aux heures d'arrivée et de départ dans le poste de travail considéré, de manière à éviter aux intéressées des difficultés inhérentes au trajet entre leur lieu de travail et leur domicile aux heures d'affluence. Ces facilités seront accordées à partir du début du troisième mois de la grossesse dans la limite maximum d'une heure par jour.
Les facilités d'horaire ainsi autorisées ne donnent lieu à aucune récupération.
1.6.2. Autorisations d'absence pour allaitement.
Il n'est pas possible d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires.
Toutefois, s'il existe dans l'unité ou l'établissement une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence dans la limite d'une heure par jour. Des facilités de service pourront être de même accordées en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche, domicile voisin, etc.).
2. Le congé d'adoption.
2.1. Définition.
Le congé d'adoption est une situation de la position d'activité dans laquelle autorisation est donnée, sur sa demande et sous certaines conditions, au militaire à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, de cesser temporairement son service pendant un certain nombre de semaines (dix dans le cas du premier ou du deuxième enfant) à compter de la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer.
Ce congé est également accordé aux militaires féminins titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
L'arrivée à son foyer d'un enfant placé en vue de son adoption ouvre droit, pour le conjoint militaire qui ne bénéficie pas du congé d'adoption, à une permission de trois jours dans les conditions fixées par l'instruction sur les permissions.
2.2. Détermination des droits à congé d'adoption.
Le congé d'adoption est accordé aux militaires dans les conditions prévues par la législation sociale et les textes d'application concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat (8).
2.2.1. Ayants droit.
Ce congé est accordé, sur demande :
soit à la mère adoptive ;
soit à la mère ou au père adoptif lorsque les deux conjoints travaillent, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de l'autre conjoint, militaire, fonctionnaire ou salarié civil, attestant qu'il renonce à son droit à congé d'adoption. Ce dernier, père ou mère adoptif, bénéficie alors, s'il est militaire, de la permission de trois jours visée au paragraphe 21.
2.2.2. Durée du congé.
1. Pour le premier ou le deuxième enfant, la durée du congé d'adoption est de dix semaines.
2. En cas d'adoption portant à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du militaire ou du ménage, la durée du congé d'adoption est portée de dix à dix-huit semaines (les conditions d'allongement de la durée du congé d'adoption sont celles figurant au § 12.1.2 du chap. Ier relatif au congé de maternité).
3. En cas d'adoptions multiples, quel que soit le nombre d'enfants à charge de l'intéressé ou du ménage, la durée du congé d'adoption est portée à vingt-deux semaines.
2.3. Procédure d'attribution.
Dès qu'il a connaissance de la date de l'arrivée d'un enfant à son foyer le militaire intéressé adresse à son chef de corps une demande de congé accompagnée :
d'une copie du titre de placement fourni par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'œuvre d'adoption autorisée ;
lorsque les deux époux travaillent, d'une déclaration sur l'honneur du conjoint attestant qu'il renonce à son droit à congé d'adoption ;
si le demandeur est le père adoptif, d'une attestation de l'employeur de la mère prouvant qu'elle travaille.
Le congé est accordé, de droit, par le chef de corps (9) du militaire intéressé. Il commence à compter du jour où l'enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer.
Lorsque l'enfant arrive au foyer par une voie autre que celle de l'adoption plénière visée par la loi (par exemple, enfant recueilli à la suite du décès du père, de la mère ou des deux parents), un congé d'adoption peut être également accordé par le chef de corps (9). Il lui appartient d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si les circonstances justifient l'octroi du congé et notamment de s'assurer que :
la charge de l'enfant est effective ;
l'intention du demandeur est bien d'accueillir définitivement, et non provisoirement, l'enfant à son foyer.
En cas de retrait de l'enfant, le congé d'adoption cesse du jour de ce retrait.
L'attribution d'un congé d'adoption donne lieu à l'établissement d'une décision de mise en congé modèle no 309*/4.
2.4. Situation du militaire en congé d'adoption.
Les dispositions du paragraphe 14 du chapitre premier concernant la situation du militaire féminin en congé de maternité sont applicables au militaire en congé d'adoption.
2.5. Réglement de la situation du militaire à l'issue d'un congé d'adoption.
Les dispositions du paragraphe 15 du chapitre premier concernant le règlement de la situation du militaire féminin à l'issue d'un congé de maternité sont applicables au règlement de la situation du militaire à l'issue d'un congé d'adoption.
3. Le conge parental.
3.1. Définition.
Le congé parental sans solde est une situation de la position de non-activité dans laquelle autorisation est donnée au militaire, sur sa demande, de quitter temporairement l'emploi qu'il occupe pour élever son enfant.
3.2. MODALITES D'ATTRIBUTION.
3.2.1. Conditions d'attribution.
Le congé parental est attribué dans les conditions précisées aux articles 33.1 à 33.5 du décret 74-338 du 22 avril 1974 , modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière auquel il convient de se reporter.
Il est notamment rappelé que :
la possibilité d'obtenir ce congé est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère, en cas de naissance ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans ;
ce congé prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant né au foyer, ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
le militaire qui en bénéficie peut renoncer pour compter de la fin de chaque période de six mois au reliquat de ses droits à congé au profit de l'autre parent militaire, fonctionnaire ou travailleur civil ;
une nouvelle naissance ou adoption intervenant en cours de congé ouvre droit à une prolongation de trois ans du congé parental pour compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté âgé de moins de trois ans.
Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 20 décembre 1973 , susvisé, le congé parental ne peut être accordé aux engagés que s'ils ont accompli un an de services militaires effectifs à la date de la mise en congé.
3.2.2. Procédure administrative.
3.2.2.1. Mise en congé.
Le congé parental est attribué de droit, sur demande, par périodes de six mois, renouvelables, par décision du ministre de la défense (10).
La demande de congé doit être présentée au chef de corps dont relève le militaire concerné un mois au moins avant le début du congé.
Si l'autre époux exerce une activité professionnelle, elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de ce dernier attestant qu'il renonce au droit à congé parental auquel il aurait pu prétendre.
La demande doit indiquer l'adresse à laquelle le militaire désire bénéficier de son congé ainsi que la durée probable de ce congé.
3.2.2.2. Renouvellement des périodes de congé.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du congé parental.
3.2.2.3. Renonciation au bénéfice du congé au profit de l'autre parent.
Cette renonciation peut intervenir à l'issue de chaque période de congé, au profit de l'autre parent. Elle doit être présentée au chef de corps (11) dont relève le militaire concerné deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Elle doit comporter tous les renseignements utiles sur la situation de l'autre parent (en particulier, grade et affectation s'il est militaire — organisme d'emploi s'il est fonctionnaire — nom et adresse de l'employeur, s'il est civil) et préciser que le titulaire actuel du congé demande sa réintégration à l'issue de la période en cours.
L'administration militaire fournit, sur sa demande, au militaire concerné, une attestation au profit de son conjoint établissant qu'il a renoncé à ses droits à congé parental, et précisant la date à laquelle il sera rappelé à l'activité.
3.2.2.4. Prolongation de congé pour nouvelle naissance ou adoption.
En cas de nouvelle naissance ou adoption intervenant en cours de congé, la demande de prolongation de congé doit être présentée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.
Si le militaire concerné ne sollicite pas ce nouveau congé, celui-ci peut être accordé à l'autre parent. Le militaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le militaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette situation à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
3.3. Cessation du congé.
La cessation du congé parental résulte :
soit de l'expiration des droits à congé ;
soit d'une demande de réintégration à la fin d'une période de congé ;
soit de l'absence d'une demande de renouvellement du congé pour une nouvelle période (cf. 32.2.2 ci-dessus) ;
soit d'une renonciation du militaire à ses droits à congé au profit de l'autre parent, à l'expiration d'une période de congé (cf. 32.2.3 ci-dessus) ;
soit du retrait de l'enfant placé en vue de son adoption ;
soit du décès de l'enfant ;
soit d'une décision du ministre de la défense (10) lorsqu'il a été constaté que l'activité du militaire n'est pas réellement consacrée à élever son enfant (cf. 35.8 ci-après) ;
soit d'une décision du ministre de la défense (10) à la suite d'une demande du militaire sollicitant l'interruption du congé, au cours d'une période de congé, soit en cas de nouvelle naissance, soit pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. Cette demande doit être adressée au chef de corps (A) dont relève l'intéressé, un mois au moins avant la date souhaitée de reprise de service et être accompagnée de toutes les explications et justifications indispensables.
3.4. Réintégration.
A la cessation du congé parental, la réintégration est prononcée, de droit, par le ministre de la défense (10) éventuellement en surnombre résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.
La demande de réintégration est présentée au chef de corps (A) dont relève l'intéressé un mois au moins avant la date prévue pour la reprise du service.
Si le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise du service. Cette demande est examinée en tenant compte des nécessités du service (12). Dans tous les cas, l'autorité qui procède à la réintégration s'efforce de donner une affectation permettant de concilier au mieux les nécessités du service et des intérêts familiaux du militaire.
La réintégration est prononcée d'office :
en l'absence de demande de réintégration à l'expiration des droits à congé ou en l'absence d'une demande de renouvellement d'une période de congé ;
en cas de décès ou de retrait de l'enfant, à compter de la date du décès ou du retrait ;
par la décision mettant fin au congé parental lorsqu'il a été établi que l'activité du militaire n'était pas réellement consacrée à élever son enfant.
3.5. Situation du militaire en congé parental.
3.5.1. Au regard du statut général des militaires.
Le militaire bénéficiaire d'un congé parental est placé en position de non-activité. Il demeure régi par les dispositions du statut général des militaires, notamment par celles du chapitre premier du titre premier relatives à l'exercice des droits civils et politiques.
S'il sert en vertu d'un contrat venant à expiration au cours du congé, ce contrat est prorogé jusqu'à l'expiration des droits à congé parental auxquels il peut prétendre.
Il est administré par un organisme militaire spécialisé.
3.5.2. Avancement, pension de retraite, décorations.
Le militaire en congé parental figure sur une liste d'ancienneté distincte.
Le temps passé en congé ne compte ni pour les droits à pension de retraite, ni pour l'avancement de grade, ni pour les décorations. Il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement d'échelon.
3.5.3. Rémunération.
Le militaire en congé parental cesse de bénéficier de ses droits à rémunération. Il conserve ses droits aux prestations familiales qui lui sont versées dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
3.5.4. Congés et permissions.
Le militaire en congé parental, placé en position de non-activité , est remplacé dans son emploi. Il ne peut bénéficier des permissions et des congés de la position d'activité ni des congés de la position de non-activité, à l'exception, le cas échéant, d'un nouveau congé parental. Il n'acquiert pas non plus de droits à permissions annuelles.
Lors de sa réintégration, il a vocation à bénéficier des divers congés prévus par son statut. Ses droits à permission s'ouvrent à compter de la date de réintégration à raison de quatre jours par mois (ou fraction de mois).
3.5.5. Maintien dans le logement et choix de la résidence.
Le militaire bénéficiaire d'un congé parental doit évacuer le logement qui lui était attribué en raison de son emploi avec obligation d'occuper — notamment le logement concédé par nécessité absolue de service — à la date du placement en position de non-activité. Un sursis d'évacuation peut être accordé si l'intérêt du service ne s'y oppose pas.
Le militaire bénéficiaire d'un congé parental peut bénéficier de son congé dans la résidence de son choix. Il doit faire connaître ses changements de résidence au chef de corps (13) dont il relève.
3.5.6. Frais de déplacement.
Les dispositions applicables en matière de frais de déplacement aux militaires en congé pour maladie de la position de non-activité, sont applicables aux militaires en congé parental (14).
Le militaire en congé parental n'a pas droit à la carte de circulation société nationale des chemins de fer (SNCF).
3.5.7. Sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire du congé parental est maintenu dans ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de son régime d'origine pour toute la durée du congé.
3.5.8. Contrôle des activités.
Le contrôle des activités exercées est effectué :
soit par le chef de corps dont relève le militaire en congé ;
soit par l'autorité militaire régionale ou territoriale dans le ressort de laquelle se trouve le militaire en congé.
Si les enquêtes révèlent que l'activité du militaire n'est pas réellement consacrée à élever son enfant, l'autorité effectuant le contrôle enjoint à l'intéressé de mettre fin à ses activités et l'invite à présenter ses observations. Si l'injonction est sans effet, elle rend compte de ses constatations au ministre de la défense qui peut, d'office, mettre fin au congé accordé.
La présente instruction abroge l'instruction no 20900/DEF/DAJ/FM/1 du 21 juillet 1980 modifiée, relative aux congés liés à la maternité ou à l'adoption.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil hors classe, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,
Jean-Pierre CHAMPEY.