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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'École d'administration des affaires maritimes.

Du 26 août 2013
NOR D E F H 1 3 2 0 6 1 2 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 7 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 289 du 14 décembre 2011, texte n° 14).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOC n°50 du 21/11/2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes,

Arrêtent :

Art. 1er.

L\'École d\'administration des affaires maritimes (EAAM) a pour mission de donner aux élèves administrateurs et aux administrateurs des affaires maritimes stagiaires, préalablement à leur recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, la formation administrative, professionnelle et militaire nécessaire à l\'exercice de leurs fonctions.

Elle est chargée d\'organiser pour les administrateurs des affaires maritimes, en cours de carrière, des sessions ou cycles d\'études, notamment dans le cadre de l\'enseignement militaire supérieur.

Art. 2.

L\'école est commandée par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.

Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Il arrête le règlement intérieur de l\'école.

Il fixe le contenu et le calendrier des différents cycles annuels de formation conformément au référentiel de formation.

Il détermine le régime des permissions dans le cadre des cycles annuels de formation.

Art. 3.

L\'enseignement est assuré par les personnels chargés d\'enseignement de l\'école ou par des intervenants extérieurs.

Il donne lieu à des stages et à des embarquements.

L\'enseignement peut également être assuré dans d\'autres établissements d\'enseignement dans le cadre de conventions.

Art. 4.

La scolarité des élèves administrateurs et la formation des administrateurs stagiaires des affaires maritimes ont pour objectif de leur donner l\'instruction militaire, nautique, technique, administrative et opérationnelle nécessaire à l\'exercice de leurs fonctions de conception, d\'expertise, de direction ou d\'encadrement dans les domaines et les services mentionnés à l\'article 1er du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé.

Art. 5.

Une instruction conjointe de l\'inspecteur général des affaires maritimes et du directeur en charge des affaires maritimes fixe le référentiel de la formation, le déroulement et les objectifs de la scolarité des élèves administrateurs, de la formation des élèves administrateurs stagiaires et des élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l\'École polytechnique. Elle définit également les conditions d\'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués.

Art. 6.

Au cours des périodes d\'enseignement, des stages ou des embarquements, les élèves administrateurs, les administrateurs stagiaires et les élèves inscrits au tableau de classement de l\'École polytechnique sont placés sous l\'autorité du chef d\'établissement ou du chef de service ou du capitaine du navire sur lequel ils sont embarqués ou placés.

Art. 7.

Le commandant de l\'École d\'administration des affaires maritimes est assisté par un conseil de perfectionnement, consulté notamment sur les programmes d\'admission, sur toute question relative à la formation ou à l\'évaluation des administrateurs des affaires maritimes ainsi que sur le choix et la mise en œuvre des méthodes pédagogiques.

Art. 8.

Le conseil de perfectionnement est présidé par l\'inspecteur général des affaires maritimes.

Outre son président, le conseil de perfectionnement est composé de :

1. Le directeur en charge des affaires maritimes ou son représentant ;

2. Le directeur en charge des pêches maritimes ou son représentant ;

3. Le directeur en charge de l\'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

4. L\'inspecteur général de l\'enseignement maritime ou son représentant ;

5. Le directeur interrégional de la mer pour la façade nord Atlantique, Manche ouest ou son représentant ;

6. Le commandant de l\'école navale ou son représentant ;

7. Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique ou son représentant ;

8. Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué pour la mer et le littoral de la Vendée ;

9. Le chef du département de droit public et des sciences politiques de l\'université de Nantes ;

10. Deux personnalités qualifiées du secteur maritime ;

11. Deux administrateurs des affaires maritimes ayant quitté l\'école depuis moins de dix ans ;

12. Un représentant des élèves administrateurs et un représentant des administrateurs stagiaires.

Art. 9.

Les membres mentionnés aux 10. et 11. de l\'article 8 sont nommés par décision de l\'inspecteur général des affaires maritimes pour une durée de trois ans.

Le représentant des élèves administrateurs et le représentant des administrateurs stagiaires sont désignés selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l\'école.

Art. 10.

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l\'ordre du jour.

Les avis sont émis après délibérations du conseil de perfectionnement, pris à la majorité des membres présents ou représentés.

Le secrétariat est assuré par un cadre de l\'école.

Chapitre Chapitre premier. Organisation générale de la scolarité des élèves administrateurs et des administrateurs stagiaires.

Section Section 1. Dispositions communes.

Art. 11.

La situation de l\'élève administrateur ou de l\'administrateur stagiaire qui :

1. N\'a pas validé un cycle de formation ;

2. N\'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la scolarité ou de la formation ;

3. N\'a pas participé à l\'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,

est soumise au conseil d\'instruction conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008.

Une mesure de prolongation, d\'une seule année, peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d\'instruction.

Art. 12.

Pour valider leur scolarité ou leur formation, les élèves administrateurs ou les administrateurs stagiaires doivent obtenir une moyenne de 10 sur 20 à l\'examen final, dont les modalités sont définies par instruction visée à l\'article 5.

Art. 13.

Les élèves administrateurs et les administrateurs stagiaires reçoivent un diplôme de fin d\'études et sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé, sous réserve d\'avoir satisfait aux conditions de scolarité ou de formation.

Le classement de fin de scolarité ou de formation est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie de recrutement du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé, en tenant compte des résultats obtenus sur l\'ensemble de la scolarité ou de la formation et d\'une note d\'aptitude générale attribuée par l\'inspecteur général des affaires maritimes. À égalité de points, le classement est déterminé par la note d\'aptitude générale.

Section Section 2. Dispositions relatives aux élèves administrateurs.

Art. 14.

La scolarité des élèves administrateurs mentionnée à l\'article 13 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé est organisée suivant deux cycles d\'une année chacun.

Le premier cycle a pour but de former les élèves à leur état d\'officier, d\'administrateur et de marin. Il est commun à l\'ensemble des élèves administrateurs et est consacré à l\'acquisition d\'un ensemble de compétences définies dans le référentiel de formation des administrateurs des affaires maritimes. Il est effectué à l\'EAAM et à l\'occasion de stages, d\'embarquements et de travaux individuels décrits par le référentiel de formation.

Le deuxième cycle a pour but de dispenser une formation liée à la spécialité de l\'emploi des administrateurs. Il est organisé selon trois spécialités d\'emploi :

  • « administration générale et fonctions opérationnelles » ;
  • « prévention des risques, sécurité et sûreté des navires » ;
  • « enseignement supérieur maritime ».

 Il est effectué à l\'EAAM et à l\'occasion de stages, d\'embarquements et de travaux individuels décrits par le référentiel de formation. Il comporte, pour les deux premières spécialités, un stage embarqué effectué lors de la campagne d\'application des officiers de marine (mission « Jeanne d\'Arc ») et, pour la spécialité « enseignement supérieur maritime », un stage à l\'École nationale supérieure maritime.

Art. 15.

Pour être admis au second cycle de formation, les élèves doivent avoir obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 et les certificats professionnels définis par l\'instruction visée à l\'article 5.

L\'orientation dans la spécialité de l\'emploi est arrêtée par l\'inspecteur général des affaires maritimes en fonction des résultats obtenus et des possibilités d\'emploi.

En cas de résultats insuffisants, une mesure de redoublement peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d\'instruction.

Section Section 3. Dispositions relatives aux administrateurs stagiaires.

Art. 16.

La formation des administrateurs stagiaires mentionnée à l\'article 14 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé comporte un cycle unique de formation d\'une année à l\'EAAM. Celui-ci est composé de modules de formation et de stages choisis parmi ceux effectués par les élèves administrateurs. Le choix des modules et des stages est effectué par le directeur de l\'école en tenant compte de la formation et de l\'expérience antérieures des stagiaires.

Chapitre Chapitre II. Scolarité des élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique.

Art. 17.

Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l\'École polytechnique et affectés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes conformément à l\'article 5 du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé suivent un cycle de formation spécifique d\'une année à l\'EAAM comportant des modules de formation et des stages choisis parmi ceux effectués par les élèves administrateurs. Le choix des modules et des stages est effectué par le directeur de l\'école en tenant compte de la formation antérieure des élèves.

Chapitre Chapitre III. Dispositions transitoires et finales.

Art. 18.

Les conseils de perfectionnement, d\'instruction, de discipline et d\'enquête en exercice à la date d\'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenus et restent compétents pour connaître des questions relevant de leurs attributions jusqu\'à la constitution des nouveaux conseils, qui interviendra au plus tard le 1er septembre 2013.

Art. 19.

Les dispositions du chapitre premier entrent en vigueur à compter de la première rentrée consécutive à l\'entrée en vigueur du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé, sous réserve des dispositions de l\'article 20 du présent arrêté.

Art. 20.

Les dispositions de l\'arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes restent en vigueur pour la fin du cycle de formation des élèves administrateurs et des administrateurs stagiaires des affaires maritimes admis en formation ou en scolarité antérieurement à la date d\'entrée en vigueur du décret n° 2012-1546 susvisé, ainsi que pour la fin du cycle de formation des élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Art. 21.

L\'arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes est abrogé sous réserve des dispositions de l\'article 20 du présent arrêté.

Art. 22.

L\'inspecteur général des affaires maritimes, le directeur des affaires maritimes et le directeur de l\'École d\'administration des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2013.


Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

J.-P. BODIN.



Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :



Le secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

V. MAZAURIC.



L'inspecteur général des affaires maritimes,

B. BARADUC.