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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction du personnel ; Bureau études générales

DÉCISION N° 33000/P/DEF/GEND/P/ETG fixant la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972.

Abrogé le 03 août 2005 par : DÉCISION N° 22485/DEF/GEND/RH/P/PSOCA/AVT fixant la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n° 1) portant statut général des militaires. Du 02 octobre 1991
NOR D E F G 9 1 5 6 0 6 1 S

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 9 mai 1994 (BOC, p. 2138) NOR DEFD9453019X. , 1er modificatif du 7 août 1995 (BOC, p. 4355) NOR DEFG955076S. , 2e modificatif du 1er octobre 1996 (BOC, p. 4277) NOR DEFG9656054S.

Référence(s) : Arrêté du 09 juin 1983 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte. Arrêté du 26 août 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées en matière d'avancement des sous-officiers de carrière de gendarmerie.

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 3750/P/DEF/GEND/P/ETG du 31 janvier 1985 (BOC, p. 784) et ses quatre modificatifs des 8 septembre 1988 (BOC, p. 4620), 27 octobre 1989 (BOC, p. 4928), 30 juillet 1990 (BOC, p. 2705) et 26 novembre 1990 (BOC, p. 4398).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3207.

En application des définitions de l'article 16 du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, la commission prévue à l'article 47 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée, portant statut général des militaires, se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

Branches et spécialités.

Présidence de la commission titulaire.

Présidence de la commission suppléant.

Membres.

I. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale.

 

 

 

Ensemble des unités de gendarmerie départementale de chaque légion de gendarmerie départementale.

Commandant de légion.

Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée.

Les commandants de groupement de gendarmerie de la branche considérée ou leurs adjoints en leur absence.

Gendarmerie de l'air.

Commandant de la gendarmerie de l'air.

Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée.

Les commandants de groupement de gendarmerie de la branche considérée ou leurs adjoints en leur absence.

Gendarmerie maritime.

Commandant de la gendarmerie maritime.

Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée.

Les commandants de groupement de gendarmerie de la branche considérée ou leurs adjoints en leur absence.

Gendarmerie des transports aériens.

Commandant de la gendarmerie des transports aériens.

Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée.

Deux officiers supérieurs de la gendarmerie des transports aériens, à défaut désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale (2e mod.).

Gendarmerie de l'armement.

Commandant de la gendarmerie de l'armement.

Officier supérieur désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Deux officiers supérieurs de la gendarmerie de l'armement, à défaut désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile.

 

 

 

Ensemble des unités de la gendarmerie mobile de chaque légion de gendarmerie mobile.

Commandant de légion.

Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée.

Les commandants de groupement de gendarmerie mobile de la légion de gendarmerie mobile ou officiers désignés en leur absence.

Garde républicaine.

Commandant de la garde républicaine.

Chef d'état-major.

Pour chacune des branches, deux officiers de la garde républicaine dont un appartenant à la branche concernée, désignés par le commandant de circonscription de gendarmerie d'Ile-de-France.

Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

Chef d'état-major de la circonscription de gendarmerie d'Ile-de-France.

 

Chef d'état-major de la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France et commandant du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

III. Branches communes aux deux subdivisions d'arme.

 

 

 

Gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

 

Officiers supérieurs désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale dont un au moins appartenant à la branche concernée.

Ensemble des unités du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Commandant en second ou chef d'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Colonel le plus ancien de la branche concernée.

Quatre officiers supérieurs (légion de gendarmerie des Antilles-Guyane, groupement de gendarmerie du sud de l'océan Indien, commandement des forces de gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, et groupement de gendarmerie de la Polynésie française) désignés par le général commandant la gendarmerie outre-mer.

Ecoles de gendarmerie.

Commandant en second ou chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie.

Colonel le plus ancien de la branche concernée.

Les commandants des écoles de la gendarmerie et centres d'instruction désignés par le général commandant les écoles de la gendarmerie.

Organismes centraux.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Officiers supérieurs désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale dont un au moins appartenant à la branche concernée.

IV. Spécialités.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur par circonscription de gendarmerie, un officier supérieur de la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne, de la gendarmerie d'outre-mer, du commandement des écoles de la gendarmerie désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

 

 

 

Le commandant du centre administratif de la gendarmerie.

 

 

 

Le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.

 

 

 

Un officier de la direction générale de la gendarmerie nationale et un officier de la spécialité considérée désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

 

En application de l'article 19-1 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires et des dispositions des articles 6, 9 et 24 du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, la commission d'attribution de l'échelon exceptionnel pour les gendarmes, adjudants-chefs et les majors prévue à l'article 47 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 citée supra, se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après (2e mod.) :

 

Présidence de la commission titulaire.

Présidence de la commission suppléant.

Membres titulaires.

Attribution de l'échelon exceptionnel pour les gendarmes, adjudants-chefs et les majors.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur du bureau du personnel sous-officier, civil et administratif de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

 

 

 

Un officier de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

 

La décision n3750/P/DEF/GEND/P/ETG du 31 janvier 1985 fixant la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie,

Jacques HERISSON.