DÉCISION N° 33000/P/DEF/GEND/P/ETG fixant la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972.
Abrogé le 03 août 2005 par : DÉCISION N° 22485/DEF/GEND/RH/P/PSOCA/AVT fixant la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n° 1) portant statut général des militaires. Du 02 octobre 1991NOR D E F G 9 1 5 6 0 6 1 S
En application des définitions de l'article 16 du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, la commission prévue à l'article 47 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée, portant statut général des militaires, se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :
Branches et spécialités. | Présidence de la commission titulaire. | Présidence de la commission suppléant. | Membres. |
---|---|---|---|
I. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale. |
|
|
|
Ensemble des unités de gendarmerie départementale de chaque légion de gendarmerie départementale. | Commandant de légion. | Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée. | Les commandants de groupement de gendarmerie de la branche considérée ou leurs adjoints en leur absence. |
Gendarmerie de l'air. | Commandant de la gendarmerie de l'air. | Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée. | Les commandants de groupement de gendarmerie de la branche considérée ou leurs adjoints en leur absence. |
Gendarmerie maritime. | Commandant de la gendarmerie maritime. | Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée. | Les commandants de groupement de gendarmerie de la branche considérée ou leurs adjoints en leur absence. |
Gendarmerie des transports aériens. | Commandant de la gendarmerie des transports aériens. | Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée. | Deux officiers supérieurs de la gendarmerie des transports aériens, à défaut désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale (2e mod.). |
Gendarmerie de l'armement. | Commandant de la gendarmerie de l'armement. | Officier supérieur désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Deux officiers supérieurs de la gendarmerie de l'armement, à défaut désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale. |
II. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile. |
|
|
|
Ensemble des unités de la gendarmerie mobile de chaque légion de gendarmerie mobile. | Commandant de légion. | Officier supérieur le plus ancien de la branche considérée. | Les commandants de groupement de gendarmerie mobile de la légion de gendarmerie mobile ou officiers désignés en leur absence. |
Garde républicaine. | Commandant de la garde républicaine. | Chef d'état-major. | Pour chacune des branches, deux officiers de la garde républicaine dont un appartenant à la branche concernée, désignés par le commandant de circonscription de gendarmerie d'Ile-de-France. |
Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. | Chef d'état-major de la circonscription de gendarmerie d'Ile-de-France. |
| Chef d'état-major de la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France et commandant du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. |
III. Branches communes aux deux subdivisions d'arme. |
|
|
|
Gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. |
| Officiers supérieurs désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale dont un au moins appartenant à la branche concernée. |
Ensemble des unités du commandement de la gendarmerie outre-mer. | Commandant en second ou chef d'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer. | Colonel le plus ancien de la branche concernée. | Quatre officiers supérieurs (légion de gendarmerie des Antilles-Guyane, groupement de gendarmerie du sud de l'océan Indien, commandement des forces de gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, et groupement de gendarmerie de la Polynésie française) désignés par le général commandant la gendarmerie outre-mer. |
Ecoles de gendarmerie. | Commandant en second ou chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie. | Colonel le plus ancien de la branche concernée. | Les commandants des écoles de la gendarmerie et centres d'instruction désignés par le général commandant les écoles de la gendarmerie. |
Organismes centraux. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Officiers supérieurs désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale dont un au moins appartenant à la branche concernée. |
IV. Spécialités. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier supérieur par circonscription de gendarmerie, un officier supérieur de la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne, de la gendarmerie d'outre-mer, du commandement des écoles de la gendarmerie désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale. |
|
|
| Le commandant du centre administratif de la gendarmerie. |
|
|
| Le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale. |
|
|
| Un officier de la direction générale de la gendarmerie nationale et un officier de la spécialité considérée désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale. |
En application de l'article 19-1 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires et des dispositions des articles 6, 9 et 24 du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, la commission d'attribution de l'échelon exceptionnel pour les gendarmes, adjudants-chefs et les majors prévue à l'article 47 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 citée supra, se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après (2e mod.) :
| Présidence de la commission titulaire. | Présidence de la commission suppléant. | Membres titulaires. |
---|---|---|---|
Attribution de l'échelon exceptionnel pour les gendarmes, adjudants-chefs et les majors. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier supérieur du bureau du personnel sous-officier, civil et administratif de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. |
|
|
| Un officier de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. |
La décision no 3750/P/DEF/GEND/P/ETG du 31 janvier 1985 fixant la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie,
Jacques HERISSON.