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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

CIRCULAIRE N° 436/DEF/DCSSA/RH/ENS relative à la formation continue des personnels du service de santé des armées.

Du 21 février 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 2 0 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 mai 1992 (BOC, p. 2042) NOR DEFE9254039C. , 2e modificatif du 15 octobre 1993 (BOC, p. 5845) NOR DEFE9354114C. , 3e modificatif du 27 juin 1994 (BOC, p. 2586) NOR DEFE9459059C. , 4e modificatif du 30 septembre 1994 (BOC, p. 3972) NOR DEFE9454119C.

Référence(s) :

Décret 88-32107/04/1988(BOC, p. 2520).

Décret 88-99619/10/1988(BOC, p. 6465).

Décret N° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherches du service de santé des armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 27 février 1985 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de recrutement d'assistants des hôpitaux des armées. Arrêté du 12 octobre 1989 fixant les disciplines dans lesquelles sont recrutés les spécialistes des hôpitaux des armées, les assistants et spécialistes de recherche et les assistants et spécialistes des techniques médico-militaires du service de santé des armées. Arrêté du 12 octobre 1989 fixant la liste des diplômes de l'enseignement supérieur exigés pour les concours de recrutement des spécialistes du service de santé des armées dans les disciplines des techniques médico-militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 390/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 16 février 1990 (BOC, p. 537) et son erratum du 5 avril 1990 (BOC, p. 1237).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 997.

Préambule. Définition de la formation continue.

Les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes des armées, les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées (OCTASSA) et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) reçoivent dans les écoles du service de santé des armées de Bordeaux et de Lyon-Bron, dans d'autres écoles militaires, ainsi qu'à l'école d'application et dans les instituts du service de santé des armées, la formation initiale requise pour l'accomplissement de leurs missions.

L'évolution rapide des sciences et des techniques exige qu'une formation professionnelle continue soit immédiatement articulée avec les enseignements d'application et poursuivie pendant toute la période de service actif, pour tous les officiers de carrière du service de santé et dans tous les domaines de leurs responsabilités : technique, militaire et administratif.

Cette formation continue est d'autant plus impérative pour les médecins du service de santé que ceux-ci, ayant d'abord vocation à un exercice polyvalent et d'omnipraticien dans la collectivité des armées, ne peuvent entreprendre une spécialisation qu'après trois ans d'activité professionnelle et non plus au décours de leur formation initiale.

L'accès aux formations spécialisées et l'obtention de titres correspondant à plusieurs niveaux de qualification s'inscrivent donc de façon prioritaire et fondamentale dans la politique de formation continue du service de santé des armées. Celle-ci est coordonnée et contrôlée par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) mais laisse la plus large part à l'initiative et aux motivations des personnels.

La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités pratiques de mise en œuvre des diverses actions de formation continue dont la possibilité est offerte aux personnels du service de santé des armées, ainsi que, le cas échéant, les conditions de leur prise en charge. Ces actions seront envisagées selon trois principaux objectifs :

  • l'obtention de titres accessibles aux officiers du service de santé des armées ;

  • la formation de perfectionnement ;

  • l'acquisition de compétences particulières.

1. Dispositions applicables aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées.

1.1. Modalités d'obtention d'un titre militaire par les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées.

Les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées peuvent obtenir des titres qui sont délivrés :

  • soit par le service de santé des armées ;

  • soit par les armées.

Le service de santé des armées organise des concours à trois niveaux successifs pour l'obtention des titres suivants :

  • 1. Assistant du service de santé des armées.

  • 2. Spécialiste du service de santé des armées.

  • 3. Professeur agrégé et maître de recherche du service de santé des armées.

Ces titres sont attribués conformément aux dispositions du décret 89-223 du 14 avril 1989 , modifié (1) susvisé et correspondent aux trois niveaux de qualification définis par le décret 75-64 du 30 janvier 1975 modifié (2).

Les armées peuvent autoriser certains médecins des armées titulaires du deuxième niveau de qualification à suivre l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

1.1.1. Modalités d'obtention du titre d'assistant du service de santé des armées.

Le titre d'assistant est attribué à la suite de concours sur épreuves, aux officiers de chacun des corps des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes. Les disciplines dans lesquelles le titre est délivré sont celles mentionnée dans l'annexe I de l' arrêté du 27 février 1985 modifié susvisé pour les concours hospitaliers et dans l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé pour les concours de recherche ou des techniques médico-militaires.

Les conditions de candidature sont fixées par le décret 89-223 du 14 avril 1989 susvisé.

La composition des jurys et la nature des épreuves des concours sont définies par l' arrêté du 27 février 1985 susvisé, pour le recrutement d'assistants des hôpitaux des armées et par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé, pour le recrutement d'assistants dans les disciplines non hospitalières du service de santé des armées.

L'organisation des concours et notamment la composition des dossiers de candidature, sont définies au chapitre II de l' instruction 1050 /DEF/DCSSA/PERS/ENS du 28 mai 1990 (3).

La préparation des concours fait l'objet d'une aide dont l'organisation et la nature sont précisées dans la circulaire 330 /DEF/DCSSA/1/ENS du 27 février 1985 modifiée (4)

1.1.2. Modalités d'obtention du titre de spécialiste du service de santé armées.

1.1.2.1. Attribution du titre de spécialiste.

Le titre de spécialiste est attribué à la suite de concours sur épreuves aux assistants ayant achevé leur période de formation. Les disciplines dans lesquelles le titre est délivré sont celles mentionnées dans l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.

Les conditions de candidature sont fixées par le décret 89-223 du 14 avril 1989 susvisé.

La composition des jurys et la nature des épreuves des concours sont fixées par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.

L'organisation des concours et notamment la composition des dossiers de candidature sont définies au chapitre II de l' instruction 1050 /DEF/DCSSA/PERS/ENS du 28 mai 1990 (3).

La préparation des concours de spécialités peut faire l'objet d'une aide dont l'organisation et la nature sont précisées au paragraphe 221 ci-après.

En application des dispositions transitoires de l'article 15 du décret 89-223 du 14 avril 1989 susvisé, les médecins et pharmaciens chimistes des armées, internes en médecine ou en pharmacie et ayant reçu le titre d'assistant par équivalence, peuvent présenter les concours de spécialités s'ils justifient de deux années effectives de fonctions d'assistant après l'obtention de ce titre.

1.1.2.2. Préparation des concours par les assistants en formation.

A la suite de leur nomination, les assistants sont affectés en vue de leur formation dans des emplois leur permettant de recevoir un enseignement théorique et d'assurer des fonctions de responsabilités pratiques.

Cette formation est de cinq ans. Elle permet la préparation aux concours ouverts par le service de santé des armées pour le recrutement de spécialistes et l'acquisition des certificats et diplômes de l'enseignement supérieur nécessaires pour la présentation à ces concours.

1.1.2.2.1. Assistants des hôpitaux des armées.

Ils sont affectés pendant cinq ans dans un hôpital d'instruction des armées (HIA) (ou à l'école d'application du service de santé des armées pour les HIA du complexe hospitalier militaire parisien) où ils suivent l'enseignement nécessaire pour l'obtention du DES qu'ils ont choisi d'entreprendre conformément aux dispositions du décret no 88-321 du 7 avril 1988 susvisé pour les médecins et du décret no 88-996 du 19 octobre 1988 susvisé pour les pharmaciens chimistes.

Les assistants titulaires du DES n'ayant pas encore obtenu le titre de spécialiste des hôpitaux des armées sont autorisés à porter le titre d'« assistant, chef de clinique des hôpitaux des armées ».

Leur formation s'effectue dans les services agréés par les directions régionales de l'action sanitaire et sociale (DRASS) sous la responsabilité du directeur de l'école d'application du service de santé des armées (EASSA) pour les HIA du complexe hospitalier militaire parisien et sous la responsabilité des médecins-chefs pour les autres HIA en liaison avec le directeur de l'EASSA.

Cette formation comporte :

  • A.  Un enseignement théorique.

    Il est dispensé :

    • par l'université, sous forme de modules spécifiques et optionnels, nécessaires à l'obtention des diplômes d'études spécialisées (DES) entrepris et donnant lieu à une inscription pédagogique annuelle ;

    • par les professeurs agrégés du Val-de-Grâce et les spécialistes du service de santé des armées, chefs de service dans les HIA d'affectation, dans le cadre plus large de la préparation aux concours du deuxième niveau.

  • B.  Des stages pratiques hospitaliers.

    Ces stages sont nécessaires à l'obtention du DES. Ils sont effectués dans les services agréés du ou des HIA de la circonscription d'affectation, à l'exception des obligations de l'année de stage en centre hospitalier et de recherche (CHR) faisant partie de centre hospitalier universitaire (CHU) ou de semestres dans les services spécialisés non représentés dans les HIA.

1.1.2.2.2.

Les assistants de recherche du service de santé des armées sont affectés pendant cinq ans dans les centres de recherche de ce service, au centre de traitement de l'information médicale des armées (CeTIMA), ainsi que dans les laboratoires ou établissements des armées offrant des possibilités de formation équivalentes. Ils poursuivent cette formation sous l'autorité d'un directeur de centre de recherche du service de santé des armées ou du commandant du CeTIMA et sous la conduite des professeurs agrégés, maîtres de recherche et spécialistes de recherche du service de santé des armées. Elle comprend l'obtention d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur [diplôme d'études approfondies (DEA)…] et la préparation d'une thèse dans les conditions définies par l' arrêté du 05 juillet 1984 (5). En ce qui concerne les vétérinaires biologistes, cette formation comporte en outre des stages de médecine vétérinaire.

1.1.2.2.3.

Les assistants des techniques médico-militaires du service de santé des armées reçoivent les formations spécifiques ci-après :

1.1.2.2.3.1. Assistants de direction, économie et logistique du service de santé des armées (DELSSA).

Ils sont effectués pendant deux ans à l'école d'application du service de santé des armées (EASSA). Ils bénéficient d'une formation théorique et pratique sous l'autorité du directeur de l'EASSA et la conduite du chef du centre de perfectionnement des cadres d'active et de réserve du service de santé des armées (CPCARSSA), coordonnateur national chargé de l'élaboration du programme de cette formation, à qui ils doivent soumettre la maquette de formation proposant deux filières au minimum pour le 15 mai de l'année du concours.

Elle comporte la préparation et l'obtention de diplômes de l'enseignement supérieur fixés par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé et des stages théoriques et pratiques d'enseignement militaire associés éventuellement à d'autres diplômes ou stages répondant aux besoins du service :

  • stage d'enseignement militaire supérieur du premier degré [cycle d'école d'état-major pour les médecins en service dans l'armée de terre ; cours et stage du cycle de perfectionnement de commandement et d'état-major organisé par le centre d'enseignement supérieur aérien (6) pour les médecins en service dans l'armée de l'air ; cycle d'enseignement militaire supérieur pour les médecins servant dans la marine]. L'admission des médecins assistants DELSSA à ces cycles d'enseignement spécifiques est soumise à l'agrément des chefs d'états-majors concernés par les soins de la DCSSA (sous-direction ressources humaines) en relation avec le chef du CPCARSSA ;

  • stages de courte durée : dans des directions du service de santé en régions relevant de deux autres armées (2 semaines chacun), stages en HIA et centre de sélection ou d'expertise ; stage en direction centrale (quatre semaines), stage en économie, finances, informatique (2 semaines) ; stage nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) (3 à 4 semaines) ; stages optionnels auprès de commandements opérationnels, escadre, etc.

Ces divers stages sont programmés en fonction des possibilités du moment par entente directe entre CPCARSSA et terrains d'accueil. Ils donnent lieu à notation et appréciation portées sur le livret de stage des assistants.

Le contenu de chacun des cycles de formation est préalablement soumis à l'approbation de la DCSSA (bureau enseignement) pour le 1er mai de chaque année afin de permettre aux intéressés de prendre toutes dispositions pour l'inscription aux diplômes requis.

A l'issue, les assistants reçoivent une affectation de trois ans dans les directions du service de santé des régions militaires, maritimes ou aériennes.

Des facilités de service peuvent leur être accordées pour acquérir une formation complémentaire dans les domaines techniques, juridiques, économiques ou financiers (cf. CHAPITRE III).

Après obtention du titre de spécialiste DELSSA, les médecins des armées peuvent être admis à suivre les cycles de formation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, selon la procédure indiquée au paragraphe 4 ci-dessous.

1.1.2.2.3.2. Assistants d'ergonomie.

Ils sont affectés pendant deux ans à l'EASSA. Ils bénéficient d'une formation théorique et pratique sous l'autorité du directeur de l'EASSA et la conduite du professeur titulaire de la chaire et du coordinateur de la spécialité lorsque les détenteurs de ces fonctions sont distincts.

La formation théorique comporte la préparation et l'obtention de diplômes de l'enseignement supérieur fixés par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.

La formation pratique comporte des stages dans des établissements de la défense.

Le contenu de chacun des cycles de formation est préalablement soumis à l'approbation de la DCSSA (bureau enseignement) pour le 1er mai de chaque année afin de permettre aux intéressés de prendre toutes dispositions pour l'inscription aux diplômes requis.

A l'issue, les assistants reçoivent une affectation de trois ans en emploi formateur et doivent y conduire un travail personnel destiné à faire l'objet du mémoire nécessaire à la présentation du concours de spécialité.

1.1.2.2.3.3. Assistants de médecine de l'entraînement physique et sportif.

Ils sont affectés pendant deux ans à l'EASSA. Ils bénéficient d'une formation théorique et pratique sous l'autorité du directeur de l'EASSA et la conduite du professeur titulaire de la chaire et du coordinateur national de la spécialité lorsque les détenteurs de ces fonctions sont distincts.

La formation théorique comporte la préparation et l'obtention de diplômes de l'enseignement supérieur fixés par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.

La formation pratique en médecine des activités physiques militaires et sportives comporte des stages dans des établissements de la défense.

Le contenu de chacun des cycles de formation est préalablement soumis à l'approbation de la DCSSA (bureau enseignement) pour le 1er mai de chaque année afin de permettre aux intéressés de prendre toutes dispositions pour l'inscription aux diplômes requis.

A l'issue, les assistants reçoivent une affectation de trois ans en emploi formateur et doivent y conduire un travail personnel destiné à faire l'objet du mémoire nécessaire à la présentation du concours de spécialité.

1.1.2.2.3.4. Assistants de médecine de la plongée.

Ils sont affectés pendant deux ans à l'institut de médecine navale du service de santé des armées (IMNSSA). Ils bénéficient d'une formation théorique et pratique sous l'autorité du directeur de l'IMNSSA et la conduite du professeur titulaire de la chaire de physiologie et ergonomie navales et du coordinateur de la spécialité lorsque les détenteurs de ces fonctions sont distincts.

La formation théorique comporte la préparation et l'obtention de diplômes de l'enseignement supérieur fixés par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.

La formation pratique comporte des stages hospitaliers [thérapeutique hyperbare au service d'urgence et des soins intensifs (SUSI de l'HIA Sainte-Anne notamment] et à l'IMNSSA.

Le contenu de chacun des cycles de formation est préalablement soumis à l'approbation de la DCSSA (bureau enseignement) pour le 1er mai de chaque année afin de permettre aux intéressés de prendre toutes dispositions pour l'inscription aux diplômes requis.

A l'issue, les assistants reçoivent une affectation de trois ans, dans une unité de plongeurs ou utilisant des plongeurs et doivent y conduire un travail personnel destiné à faire l'objet du mémoire nécessaire à la présentation du concours de spécialité.

1.1.2.2.3.5. Assistants de médecine aéronautique et spatiale.

Ils sont affectés pendant trois ans à l'institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées (IMASSA). Ils bénéficient d'une formation théorique et pratique sous l'autorité du directeur de cet institut et la conduite du professeur titulaire de la chaire de la spécialité.

La formation théorique comporte la préparation et l'obtention de diplômes de l'enseignement supérieur fixés par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.

La formation pratique comporte des stages pratiques hospitaliers et extra-hospitaliers (centre d'expertise, centre de recherches…).

Le contenu de chacun des cycles de formation est préalablement soumis à l'approbation de la DCSSA (bureau enseignement) avant le 1er mai de chaque année afin de permettre aux intéressés de prendre toutes dispositions pour l'inscription aux diplômes requis.

A l'issue, les assistants reçoivent une affectation de deux ans en unité navigante utilisant des moyens aériens ou en centre d'expertise, si possible adjoint à un spécialiste confirmé afin de mettre en pratique les connaissances acquises et conduire un travail personnel destiné à faire l'objet du mémoire nécessaire à la présentation du concours de spécialité.

1.1.2.2.3.6. Assistants d'hygiène nucléaire.

Ils sont affectés pendant trois ans au service de protection radiologique des armées (SPRA). Ils bénéficient d'une formation théorique et pratique sous l'autorité et la conduite du chef du SPRA.

La formation théorique comporte la préparation et l'obtention de diplômes de l'enseignement supérieur fixé par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.

La formation pratique comporte des stages dans les laboratoires appropriés de la défense ou du commissariat à l'énergie atomique.

Le contenu de chacun des cycles de formation est préalablement soumis à l'approbation de la DCSSA (bureau enseignement) pour le 1er mai de chaque année afin de permettre aux intéressés de prendre toutes dispositions pour l'inscription aux diplômes requis.

A l'issue, les assistants reçoivent une affectation de deux ans dans un emploi formateur (unités ou bases nucléaires, centre d'essais du Pacifique…), si possible en qualité d'adjoint à un spécialiste confirmé, et doivent y conduire un travail personnel destiné à faire l'objet du mémoire nécessaire à la présentation du concours de spécialité.

1.1.2.2.3.7. Assistants de médecine vétérinaire de santé animale et de médecine vétérinaire d'hygiène alimentaire.

Ils sont affectés pendant cinq ans dans un centre de recherches ou laboratoire du service de santé des armées ou dans d'autres organismes de la défense à caractère formateur. Cette période de formation est coordonnée par un vétérinaire biologiste, si possible maître de recherche du service de santé des armées, selon les directives de la DCSSA, sous-direction action scientifique et technique, bureau vétérinaire. En fonction du concours d'assistanat présenté, « santé animale » ou « hygiène alimentaire », cette formation comporte des stages (Institut Pasteur de Paris, notamment) et la préparation et l'obtention de diplômes de l'enseignement supérieur fixé par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.

1.1.2.3. Changement d'orientation technique des assistants.

Les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus sont applicables aux assistants nommés à la suite des concours de recrutement ouverts en 1985 et ultérieurement.

Le choix de la discipline exprimé est définitif et les candidats ne peuvent pas présenter les concours de spécialité dans une discipline différente de celle dans laquelle ils ont obtenu le titre d'assistant.

Toutefois, lorsque les besoins du service l'exigent, le ministre chargé des armées (DCSSA) peut exceptionnellement autoriser un changement d'orientation technique, sous réserve que le postulant satisfasse aux conditions de candidature notamment en ce qui concerne la détention des diplômes requis par l' arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.

1.1.3. Modalités d'obtention des titres de professeur agrégé du service de santé des armées et de maître de recherche du service de santé des armées.

Les titres de professeur agrégé et de maître de recherche du service de santé des armées sont attribués aux spécialistes à la suite des concours sur épreuves selon les modalités définies par le décret 89-223 du 14 avril 1989 (7) modifié susvisé et de l' arrêté du 26 avril 1994 (8)

L'organisation des concours et le programme des épreuves sont fixés par les instruction 1712 /DEF/DCSSA/2/ENS du 09 juillet 1982 (9) et instruction 1400 /DEF/DCSSA/RH/ENS/1 du 01 juin 1994 (10).

La préparation aux concours est organisée dans chaque discipline par les professeurs agrégés du Val-de-Grâce ainsi que par les maîtres de recherche. La responsabilité de cette préparation incombe, chacun en ce qui le concerne, aux directeurs de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées, ainsi qu'aux directeurs du CRSSA et du SPRA.

1.1.4. Modalités d'obtention du brevet d'études militaires supérieures des enseignements militaires du deuxième degrè.

Les médecins des armées titulaires du titre de spécialiste de DELSSA peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire du deuxième degré dispensé à l'école supérieure de guerre, à l'école supérieure de guerre navale et à l'école supérieure de guerre aérienne. Ils bénéficient alors de la formation sanctionnée par le brevet d'études militaires supérieures (BEMS). L'accès à cette formation peut être également ouvert, à titre exceptionnel, aux médecins des armées spécialistes dans d'autres disciplines spécifiques du service de santé des armées (ergonomie, médecine de l'entraînement physique et sportif, de la plongée, aéronautique et spatiale, hygiène nucléaire).

Pour prétendre à cette admission, les médecins des armées doivent, au 1er janvier de l'année du cycle d'enseignement postulé, remplir les conditions suivantes :

  • être volontaire ;

  • être du grade de médecin en chef ou médecin principal ;

  • remplir les conditions d'admission exigées par les textes relatifs à l'école supérieure de guerre postulée (11), (12), (13) et s'appliquant aux officiers du service ;

  • présenter l'aptitude médicale requise.

Les candidats réunissant les conditions ci-dessus, font parvenir à la DCSSA (sous-direction ressources humaines) avant le 1er janvier de chaque année de cycle (en règle générale avec leur dossier de candidature à la spécialité DELSSA), leur demande d'admission accompagnée des pièces suivantes :

  • exposé des titres et diplômes détenus ;

  • état des services et des enseignements suivis ;

  • appréciation des autorités chargées de la notation en premier ressort et du fusionnement des notes ;

  • certificat médical no 622-5*/1.

Lorsque le nombre de candidats excède celui des places offertes par les états-majors, les dossiers sont transmis pour avis et classement à l'inspecteur du service de santé pour l'armée considérée. Le directeur central propose ensuite aux chefs d'état-major concernés les noms des médecins spécialistes retenus pour l'admission aux cycles d'enseignement débutant dans l'année.

1.2. Formation de perfectionnement.

1.2.1. ACTIONS ORGANISEES DANS LE CADRE DES ARMEES.

1.2.1.1. Stages des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées en service dans les forces.

Les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées en service dans les forces bénéficient d'un crédit annuel de formation de cinq journées destinées à suivre un enseignement post-universitaire, à effectuer un stage hospitalier en milieu militaire ou civil, sous réserve d'une convention avec la DCSSA, à suivre l'activité d'une équipe dans un centre de recherche du service de santé des armées, du département de la défense ou du secteur civil sous réserve d'une convention, ou les activités de toute unité du département de la défense proposant un enseignement ou une formation.

Les demandes de formation émises dans le cadre du « crédit formation » sont adressées pour accord aux directeurs du service de santé en régions militaires, maritimes ou aériennes après avis motivé de la chaîne hiérarchique de l'intéressé.

Les candidats régulièrement inscrits à une préparation aux concours pour l'obtention du titre d'assistant, selon les dispositions de la circulaire 330 /DEF/DCSSA/1/ENS du 27 février 1985 modifiée (14) sont réputés avoir satisfait à ces obligations de stage pendant la durée de la préparation.

1.2.1.2. Maintien du niveau technique des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, spécialistes ou assistants hors formation.

Les médecins, pharmaciens chimistes ou vétérinaires biologistes spécialistes du service de santé des armées ou assistants au-delà de la période de formation, affectés dans des hôpitaux ou laboratoires des armées, peuvent bénéficier, sur leur demande, de stages pour mise à jour des connaissances techniques : dans les HIA ou les centres de recherche pour les médecins et les pharmaciens chimistes, dans les unités ayant des effectifs animaux pour les vétérinaires biologistes.

Ces stages sont organisés après entente directe entre les directeurs des laboratoires ou les médecins-chefs des hôpitaux d'appartenance et d'accueil.

1.2.1.3. Réunions d'enseignement post-universitaire organisées par le service de santé des armées ou dans le cadre de la défense.

La participation des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées à des réunions médicales dans le cadre de la défense relève de l'appréciation et de la décision des directeurs et chefs du service de santé et des directeurs d'écoles d'application ou de centres de recherche concernés, lorsque les officiers désirent assister à ces réunions sans présenter de communication. Ils peuvent alors bénéficier de missions sans frais pour les armées.

Les demandes de participation d'officiers devant présenter une communication ou un rapport sont transmises, par voie hiérarchique, à la DCSSA pour avis (sous-direction action scientifique et technique) et décision (sous-direction ressources humaines).

1.2.1.4. Stages A.

Les stages A sont destinés aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, sortis depuis deux ou trois ans des écoles d'application. Ils ont pour but de faire le point sur les problèmes généraux de service rencontrés par ces officiers au cours des premières années d'activité et de donner les informations nécessaires à l'orientation de leur carrière militaire et technique.

Ces stages sont organisés, en principe tous les ans, par la DCSSA (bureau « enseignement ») qui recence les divers thèmes que les participants désirent voir traiter à cette occasion.

1.2.1.5. Stages de médecine tropicale.

Les médecins des armées ayant reçu une affectation outre-mer bénéficient avant leur départ d'une formation complémentaire en médecine et santé publique tropicale à l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées (IMTSSA).

1.2.1.6. Stages de médecine vétérinaire.

Les vétérinaires biologistes des armées affectés dans les laboratoires de recherche suivent un stage annuel de perfectionnement en médecine vétérinaire d'armée et en hygiène des denrées alimentaires et de la restauration collective.

1.2.2. Actions hors du cadre de la défense.

La participation à des actions de perfectionnement (réunions, journées, séminaires, stages,…) organisés en milieu civil peut être autorisée dans l'intérêt du service, après avis des autorités hiérarchiques, par la DCSSA (bureau enseignement), à condition que les demandes lui parviennent au moins trois semaines avant la date de l'action considérée.

Les modalités de prise en charge des frais de transport, de mission ou des droits d'inscription (qui peuvent être limités à un certain plafond) sont précisées au titre IV de la présente circulaire.

1.3. Actions visant à l'acquisition de compétences particulières.

1.3.1. Stages B.

Destinés aux officiers devant occuper des fonctions qui nécessitent une formation particulière, ils sont organisés par la DCSSA, bureau « enseignement », en tant que de besoin.

1.3.2. Stages organisés par les armées.

Les états-majors publient annuellement un catalogue des cours et stages pour chacune des trois armées. L'accès à certains de ces stages, ainsi qu'aux brevets militaires de langues étrangères, sont ouverts aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées. Les demandes de participation doivent être produites selon les modalités précisées par chaque armée et transmises pour décision à la DCSSA (sous-direction ressources humaines).

1.3.3. Stages de formation pour médecins affectés dans des unités spécialisées.

Différents stages sont organisés pour les officiers destinés à servir dans des centres ou unités spécialisés :

Les personnels appelés à bénéficier de ces stages sont désignés annuellement par la DCSSA (sous-direction ressources humaines) qui procède aux détachements ou affectations nécessaires.

1.3.4. Stages d'information, d'initiation ou de formation aux techniques d'organisation, de gestion et d'informatique.

1.3.4.1. Stages généraux d'initiation et de formation aux techniques de l'informatique et de la bureautique.

Le ministre de la défense met en œuvre des cycles de formation supérieure et des stages à différents niveaux (information, initiation, formation) dans les domaines de l'organisation, de l'informatique et du management. Par ailleurs, le centre de traitement de l'information médicale des armées (CeTIMA) organise des stages pratiques de courte durée, destinés à l'initiation ou au perfectionnement des personnels utilisant les matériels informatiques en dotation dans le service de santé. Une circulaire annuelle précise la nature, les objectifs, le contenu des stages et en fixe le calendrier.

Les candidatures individuelles des officiers volontaires pour l'un de ces stages ou cycle de formation sont fusionnées, récapitulées et adressées à la sous-direction ressources humaines de la DCSSA conformément aux dispositions de la circulaire annuelle ; les candidatures ainsi présentées ne font pas double emploi avec les souhaits exprimés lors de l'établissement annuel des bulletins individuels de desiderata (BID).

Les candidats sont retenus en fonction de leurs aspirations de carrières (orientation informatique, épidémiologie ou santé publique), des services effectués et des emplois tenus, des besoins du service et des places disponibles ; les personnels désignés font l'objet d'une décision collective.

Il est précisé que le stage d'informaticien du premier degré (INFO 1) ne peut être entrepris qu'après trois années de service effectifs en première affectation et sélection par le conseiller pour l'informatique. Les décisions sont notifiées aux intéressés par la sous-direction ressources humaines de la DCSSA qui procède aux détachements ou affectations nécessaires.

1.3.4.2. Stages spécifiques aux techniques de l'informatique.

Il s'agit de stages de courte durée relevant d'une spécialisation locale sur un type de matériel ou de logiciels spécifiques, non concernée par les stages généraux.

Les candidatures à l'un de ces stages sont exprimées en temps utile par les intéressés auprès des directeurs d'établissement ou du service de santé des régions dont ils relèvent.

Les autorités locales notifient la décision prise aux intéressés avec copie à la sous-direction ressources humaines de la DCSSA lorsque les crédits demandés au titre du budget prévisionnel leur auront été attribués.

1.3.4.3. Stages particuliers.

Ces stages concernent des sessions de formation spécialisée au sein du ministère de la défense ou d'organismes extérieurs au département. Ils sont destinés à répondre à un besoin de formation occasionnel dans les domaines de l'organisation et de la gestion. Les candidatures sont exprimées au moyen du BID ou de demandes individuelles adressées à la sous-direction ressources humaines de la DCSSA et font l'objet de décisions particulières.

1.3.5. Stages de formation à la réanimation de l'avant.

Les médecins des armées en service dans les forces, issus des écoles d'application depuis moins de dix ans, bénéficient de stages initiaux dans les centres d'instruction aux techniques de réanimation de l'avant et de stages d'entretien dans les hôpitaux des armées désignés. Leur convocation est assurée par les directions régionales du service de santé. L'organisation, le contenu et la sanction de ces stages sont fixés par instruction 2430 /DEF/DCSSA/2/ENS du 14 octobre 1983 modifiée (22) et par décision no 2675/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 2 décembre 1991 (n.i. BO).

1.3.6. Préparation de certificats ou diplômes universitaires et de l'enseignement supérieur (DES).

1.3.6.1. Inscriptions aux DES.

Les inscriptions aux DES (assistants hospitaliers), aux certificats, diplômes ou stages de l'enseignement supérieur [assistants de recherche et des techniques médicaux militaires (TMM)] inclus dans le cursus de formation des assistants, ou dont la préparation est prévue au paragraphe 2.2 du chapitre premier du présent titre, font l'objet d'une demande sur imprimé N° 621-1*/19 et sont soumises en temps utile à la décision des autorités responsables désignées audit paragraphe 2.2. Il en est de même du diplôme d'études spécialisées complémentaire (DESC) de réanimation médicale à l'exclusion des autres qui relèvent de la procédure énoncée en 11.2.

Copie de la décision prise par les autorités est adressée à DCSSA/RH/PO et ENS ainsi qu'au chef du centre de mandatement de Lyon pour paiement des frais d'inscription audit DES sur les crédits du chapitre 34-02, article 20, code 3, mis en place à cet effet.

1.3.6.2. Inscriptions à des cycles d'enseignement supérieur.

Des facilités peuvent être également accordées en dehors du cursus de formation d'assistant, pour suivre certains cycles d'enseignement supérieur sanctionnés par des certificats, diplômes ou capacités, dans la mesure où cette formation est compatible avec les activités de service des officiers et où la compétence postulée est nécessaire aux besoins du service de santé des armées. Les demandes établies sur imprimé N° 621-1*/19 et comportant les avis motivés des autorités hiérarchiques sont adressées pour décision à la DCSSA (bureau « enseignement »), deux mois avant le début du cycle d'enseignement postulé.

1.3.7. Acquisition de compétences complémentaires par les spécialistes du service de santé des armées.

En fonction des besoins du service, certains spécialistes titrés dans les disciplines hospitalières ou de recherche peuvent être autorisés à acquérir des qualifications complémentaires soit en poursuivant un DESC, soit en effectuant un ou plusieurs stages à l'institut Pasteur à Paris, soit en suivant d'autres enseignements supérieurs.

Les demandes établies sur imprimé N° 621-1*/19, revêtues des avis des autorités hiérarchiques, sont adressées pour décision à DCSSA/RH/ENS et éventuellement soumises à l'avis de l'inspecteur technique ou du consultant national concernés.

1.4. Comptes rendus.

Les officiers engagés dans les actions de formation continue visées au chapitre premier, paragraphe 2, et au chapitre III, paragraphes 9 et 12, rendront compte sous présent timbre, par la voie hiérarchique, des résultats obtenus à l'issue de chaque cycle d'enseignement.

Les autorités responsables de l'organisation des stages énumérés au chapitre II, paragraphes 5.1, 5.2 et 5.3 et au chapitre III, paragraphe 11, rendront compte sous présent timbre du déroulement et des résultats de ces diverses actions de formation, pour le 31 décembre de chaque année.

Ces comptes rendus récapitulatifs de stage, ainsi que la transmission des comptes rendus précités, comportent également des observations ou suggestions éventuelles des autorités responsables.

2. Dispostions applicables aux officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

2.1. Modalités d'obtention des divers titres de l'enseignement militaire supérieur du service de santé des armées.

Les titres de l'enseignement militaire supérieur du service de santé des armées sont délivrés aux officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées (OCTASSA) en application des dispositions de :

2.1.1. Titres de l'enseignement militaires supérieur du premier degré.

Les modalités d'obtention du diplôme technique (DT), du diplôme militaire supérieur (DMS), du diplôme de qualification militaire (DQM) et du diplôme d'études techniques et administratives (DETA) font l'objet de l'instruction no 1060/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 24 mai 1988 modifiée ; abrogée en dernier lieu par l' instruction 5309 /DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 29 octobre 1999 (25).

Une circulaire annuelle fixe, par branche de spécialité et par option, le nombre de places ouvertes et précise le calendrier des épreuves du concours et, pour le DMS, la date d'ouverture du cycle de perfectionnement. Elle donne en outre les dates limites de dépôt des dossiers de candidature.

2.1.2. Titre de l'enseignement militaire supérieur du second degré.

Les modalités d'obtention du brevet technique d'études spécialisées du service de santé des armées (BTS) font l'objet de l' instruction 1576 /DEF/DCSSA/2/ENS du 01 juillet 1983 (26).

Une circulaire annuelle fixe les conditions d'admission aux cycles de formation du BTS et précise le nombre de places ouvertes dans les différentes branches de spécialité.

2.1.3. Octroi d'un contrat de formation.

2.1.3.1. Pour le DT.

Au moment des épreuves du concours d'admission au DT chaque candidat est appelé à présenter un projet de formation sur lequel le jury doit émettre un avis. Ce dernier est transmis, avec les résultats du concours, au directeur central du service de santé des armées pour décision.

Le contrat de formation attribué vient normalement à expiration lorsque son bénéficiaire a acquis le diplôme postulé à l'échéance prévue.

Le remboursement des droits universitaires et des frais d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur s'effectue dans les conditions fixées par la circulaire 2059 /DEF/DCSSA/2/ENS du 12 septembre 1984 modifiée (27).

2.1.3.2. Pour le BTS.

Les candidats admis à la formation du brevet technique sont convoqués à la direction centrale du service de santé des armées pour l'établissement d'un contrat d'étude de scolarité de formation spécialisée.

Pendant la durée de leur contrat d'étude, sauf si elle est inférieure à six mois, les officiers sont affectés, pour administration, à l'école responsable du cycle de formation.

Le remboursement des droits universitaires et des frais d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur s'effectue selon les mêmes dispositions que pour le DT.

2.2. Actions visant à l'acquisition de compétences particulières.

2.2.1. Actions de formations organisées pour l'acquisition de compétences complémentaires.

2.2.1.1. Actions de formation dans le cadre du service de santé des armées.

Destinées aux officiers devant occuper des fonctions qui nécessitent une qualification particulière, elles s'adressent plus particulièrement aux futurs officiers adjoints de la surveillance administrative, gestionnaires, directeurs d'établissements de ravitaillement.

Ces stages sont organisés dans chaque cas par la DCSSA, bureau « officiers », auprès d'officiers du corps technique et administratif qualifiés, occupant des fonctions similaires.

2.2.1.2. Actions de formation dans le cadre de la défense.

Les stages suivants, organisés par l'état-major de l'armée de terre et figurant au calendrier annuel des cours et stages, peuvent être ouverts aux OCTASSA, en fonction des besoins particuliers du service :

  • stage des chefs des services administratifs des corps de troupe ;

  • stage de perfectionnement des officiers des services administratifs des corps de troupe ;

  • stage de formation des chefs des services techniques des corps de troupe ;

  • stage de qualification logistique (QL 1).

Les demandes de candidature sont présentées conformément aux prescriptions de l'état-major de l'armée de terre.

2.2.1.3. Actions de formation hors du cadre de la défense.

En fonction des besoins du service, des OCTASSA peuvent être désignés pour suivre des cycles de formation spécialisée au sein d'organismes extérieurs au département de la défense. Il peut s'agir notamment des sessions ou stages suivants :

  • stages de formation à l'achat public du secrétariat général de la commission centrale des marchés ;

  • sessions d'étude, d'information ou de perfectionnement du département d'administration hospitalière de l'école nationale de la santé publique ;

  • cycle d'enseignement supérieur de gestion ;

  • toute action de formation destinée aux cadres administratifs de santé.

2.2.1.4. Stages d'information, d'initiation ou de formation aux techniques d'organisation, de gestion et d'informatique.

Les dispositions du titre premier, chapitre III, paragraphe 10 applicables aux médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées sont applicables aux OCTA.

3. Dispositions applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

3.1. Modalités d'obtention des divers titres de l'enseignement supérieur du service de santé des armées.

Les dispositions prévues pour les officiers du corps technique et administratif aux articles 14, 15 et 16 de la présente circulaire sont applicables aux militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux officiers.

3.2. Formatioçn de perfectionnement.

L'évolution rapide des techniques de soins ou d'organisation rend souhaitable la participation des MITHA à des sessions d'enseignement post-universitaire.

Qu'il s'agisse d'actions de perfectionnement menées au sein du service de santé des armées ou hors du cadre de la défense, les procédures sont rigoureusement identiques à celles mentionnées aux paragraphes 5.2, 5.3 et 6 de la présente circulaire.

3.3. Actions visant à l'acquisition de compétences particulières.

Les dispositions prévues pour les OCTASSA s'appliquent aux MITHA.

4. Dispositions diverses.

4.1. Conditions de prise en charge.

4.1.1. Autorités responsables.

Les autorités chargées de l'organisation de certains stages et de la convocation des officiers participants, ou destinataires pour avis et décision des demandes de participation à des actions de formation continue, sont les suivantes :

4.1.1.1. Etats-majors (EM).

Ils publient annuellement le catalogue des cours et stages et fixent la procédure des demandes propre à chaque armée.

4.1.1.2. Directions et chefferies du service de santé des armées.

Elles organisent un stage annuel pour les médecins en service dans les forces et y convoquent les intéressés.

Elles désignent et convoquent les officiers aux stages de réanimation de l'avant.

4.1.1.3. Ecole d'application et instituts du service de santé des armées, centre de recherches du service de santé des armées, service de protection radiologique des armées.

Les directeurs ou chefs de ces établissements exercent vis-à-vis des assistants en formation dans les disciplines hospitalières et non hospitalières du service de santé des armées, les responsabilités définies au paragraphe 2.2 du chapitre premier, titre premier ci-dessus.

Ils reçoivent à ce titre, pour décision, les demandes d'inscription aux DES (imprimé N° 621-1*/19), prévus dans les cursus de formation des assistants.

4.1.1.4. Direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).
4.1.1.4.1. Sous-direction ressources humaines (DCSSA/RH).

Elle prononce les mutations ou détachements nécessaires pour les médecins destinés à servir dans les unités spécialisées ou accédant à chacun des deux niveaux de l'enseignement militaire supérieur, ainsi que pour les officiers du service en stage dans les établissements hors du cadre de la défense.

Elle reçoit pour décision les demandes de participation :

  • aux stages organisés par les états-majors des trois armées ;

  • aux stages « organisation-gestion-informatique » (bulletins individuels de desiderata).

Elle est destinataire des décisions prises par les autorités responsables de la formation des assistants pour l'inscription de ces derniers aux DES.

Elle reçoit et instruit (bureau enseignement) tous les dossiers de candidatures aux concours ouverts pour l'obtention des titres du service de santé des armées, aux trois niveaux de qualification, émanant des médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées, ainsi que les dossiers de candidatures des OCTASSA pour l'obtention des diplômes et brevets de l'enseignement militaire supérieur du service de santé des armées.

Elle organise les stages « A » et « B » et y convoque les participants.

Elle reçoit pour décision les demandes de formation complémentaire émanant d'assistants ou de spécialistes hospitaliers du service de santé des armées (DESC, stages à l'institut Pasteur) et les demandes d'inscription à des cycles d'enseignement supérieur n'entrant pas dans le cadre de la formation des assistants. Ces demandes sont établies sur imprimé N° 621-1*/19.

4.1.2. Modalités de prise en charge financière.

La prise en charge peut consister en :

La nature de la prise en charge susceptible d'être accordée pour chacune des actions de formation continue envisagée, figure en annexe avec rappel des niveaux de décision et des codes d'imputation.

4.2. Entrée en vigueur. Textes abrogés.

La présente circulaire prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Elle abroge la circulaire no 390/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 16 février 1990 (BOC, p. 537).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur central du service de santé des armées :

Le médecin général inspecteur, directeur adjoint,

Claude GIUDICELLI.

Annexes

ANNEXE. Prise en charge des actions de formation continue des officier du service de santé des armées.

(Modifiée : 3e mod.)

Actions de formation continue.

Cadre.

Décision.

Désignation.

Prise en charge éventuelle.

Imputation.

Préparation aux concours d'assistant organisés par le service de santé des armées.

SSA.

Directions et chefferies du SSA.

 

Indemnités journalières de stage (5 jours par an).

34-02.28.112.

Préparation aux concours de spécialité :

 

 

 

 

 

Inscription des assistants en formation aux diplômes prévus à l'article 12.

Civil.

E) Application SPRAHIA.

C) Recherches.

 

Droits d'inscription.

34-02.20.3.

a) Assistants hospitaliers.

Civil.

E) Application HIA.

 

Frais de transport et indemnités de stage.

34-02.28.112.

 

 

 

 

Frais d'inscription éventuels.

34-02.20.3.

b) Assistants de recherche.

 

C) Recherches CeTIMA.

 

Frais de transport et indemnités de stage.

34-02.28.112.

 

 

 

 

Frais d'inscription éventuels.

34-02.20.3.

c) TMM.

 

E) Application SPRA.

 

Frais de transport et indemnités de stage.

34-02.28.112.

 

 

 

 

Frais d'inscription éventuels.

34-02.20.3.

d) Assistants de MVA.

 

DCSSA/RH/ENS.

 

Frais de transport et indemnités de stage.

34-02.28.112.

 

 

 

 

Frais d'inscription éventuels.

34-02.20.3.

e) Diplômes complémentaires au cursus des DES, DEA, DESS

Civil.

DCSSA/RH/ENS.

 

Frais de transport et indemnités de stage.

34-02.28.112.

 

 

 

 

Frais d'inscription éventuels.

34-02.20.3.

Enseignement militaire supérieur 2e degré des médecins spécialistes DELSSA.

Défense.

DCSSA/RH/ENS.

DCSSA/RH/PO.

Affectation.

 

Préparation aux concours du 3e degré du service de santé des armées.

SSA.

DCSSA/RH/ENS.

 

 

 

Stages A et B.

SSA.

DCSSA/RH/ENS.

DCSSA/RH/PO.

Frais de transport et indemnités de stage aux taux logé ou non logé,

34-02.28.112.

Stages des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes en service dans les forces.

SSA.

Directions et chefferies du SSA.

 

Frais de transport et indemnités journalières de stage (5 jours par an).

34-02.28.112.

Recyclage des spécialistes ou assistants hors formation.

SSA.

HIA.

Centres de recherche.

HIA.

Centres de recherche.

Frais de transport et indemnités journalières de stage (5 jours par an).

34-02.28.112.

Participation à stages techniques ou administratifs.

Défense + civil.

DCSSA/RH/ENS.

DCSSA/RH/PO.

Frais d'inscription.

Frais de transport et indemnités de stages éventuellement.

34-02.20.3.

34-02.28.112.

Stages inscrits aux catalogues des EM.

Défense.

DCSSA/RH/PO.

DCSSA/RH/PO.

Frais de transport et indemnités de stage.

34-02.28.112.

Stages pour médecins affectés en unités spécialisées.

Défense.

DCSSA/RH/PO.

DCSSA/RH/PO.

Frais de transport et indemnités de stage ou affectation.

34-02.28.112.

Stages organisation, gestion, informatique :

 

 

 

 

 

Stages généraux.

Défense.

CeTIMA.

DCSSA/RH/ENS.

SECAD.

DCSSA/RH/PO.

SECAD.

Affectation ou frais de transport et indemnité de stage.

34-02.28.112.

Stages de formation à la réanimation.

SSA.

Direction et chefferies du SSA.

Directions et chefferies du SSA.

Frais de transport et indemnités de stage (logé).

34-02.28.112.

Préparation de certificats et diplômes universitaires ou de l'enseignement supérieur en dehors des cursus de formation d'assistant.

Civil.

DCSSA/RH/ENS.

 

Droits d'inscription éventuellement frais de transport.

34-02.20.3.

34-02.28.112.

Inscription à cycle d'enseignement supérieur et stages dans le cadre EMS des OCTASSA et MITHA.

Civil + défense.

DCSSA/RH/ENS.

DCSSA/RH/ENS.

Droits d'inscription.

Frais de transport et indemnités de stage éventuellement.

34-02.20.3.

34-02.28.112.

Compétence complémentaire pour spécialistes des hôpitaux des armées.

Civil.

DCSSA/RH/ENS.

DCSSA/RH/PO.

Droits d'inscription.

Frais de transport et indemnités de stage éventuellement.

34-02.20.3.

34-02.28.112.

Stages audiovisuels :

 

 

 

 

 

Stages généraux.

Défense.

CAVSSA.

DCSSA/RH/ENS.

DCSSA/RH/PO.

Frais de transport et indemnités de stage.

34-02.28.112.

Stages spécifiques.

Civil.

DCSSA/RH/ENS.

DCSSA/RH/PO.

Droits d'inscription et indemnités de déplacement.

34-02.20.3.

 

1 621-1*/17 DEMANDE DE CHANGEMENT D'ORIENTATION TECHNIQUE A adresser au chef de corps ou à l'autorité qui en tient lieu avant le 1er février..

1 621-1*/19 DEMANDE DE FACILITES DE SERVICE ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION POUR SUIVRE UN ENSEIGNEMENT.