CIRCULAIRE N° 296/DEF/EMM/LOG/TAR relative à l'immatriculation des véhicules militaires et à la carte d'identité.
Abrogé le 28 août 2003 par : CIRCULAIRE N° 405/DEF/EMM/OPL/STN relative à l'immatriculation des véhicules militaires et à leur carte d'identité. Du 04 décembre 1992NOR D E F B 9 2 5 1 2 2 7 C
1. Immatriculation militaire.
1.1. Généralités.
Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque de poids total autorisé en charge supérieur à 500 kilogrammes reçoit un numéro d'immatriculation à 8 chiffres et doit être pourvu de plaques d'identité portant ce numéro. Porteurs et remorques ou tracteurs et semi-remorques doivent avoir des numéros matriculés et des cartes d'identité distinctes.
Le principe d'immatriculation des véhicules défini par l'instruction citée en référence est complété par les dispositions de l'annexe C pour les véhicules de la marine.
Tous les numéros matricules des véhicules de la marine sont attribués par la division logistique de l'état-major de la marine, bureau « transport-approvisionnement-ravitaillement » (EMM/LOG/TAR).
S'il est nécessaire de faire rouler un véhicule non encore immatriculé, les services utilisateurs doivent utiliser les numéros « W » sur plaques amovibles dont ils disposent ou qu'ils empruntent aux centres d'automobiles du service général.
1.2. Exceptions.
Ne sont pas immatriculés sous numéros à 8 chiffres, mais peuvent recevoir un numéro repère marine attribué par les autorités maritimes locales :
1.2.1.
Les remorques dont le poids total autorisé en charge est inférieure à 500 kilogrammes. Toutefois les remorques des véhicules tactiques sont immatriculées.
1.2.2.
Les véhicules sur rail.
1.2.3.
Les appareils à usage industriel non fixés à demeure sur camion ou remorque routière :
les groupes moto-pompes et les dévidoirs directement montés sur pneus ou bandages pleins, à l'exception des moto-pompes remorquables qui seront toutes immatriculées ;
les groupes électrogènes mobiles, les groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles et les postes de soudure montés directement sur pneus ou bandage pleins.
1.2.4.
Les transporteurs mobiles ou chariots élévateurs.
1.2.5.
Les tracteurs d'atelier.
1.2.6.
Le matériel de terrassement à l'exception des camions à benne basculante.
1.2.7.
Les matériels d'artillerie tractés.
1.2.8.
Les cyclomoteurs : un numéro repère marine doit être attribué dans certains territoires d'outre-mer pour répondre aux exigences de la réglementation civile locale.
2. Carte d'identité.
Une carte d'identité qui constitue la pièce officielle de propriété du véhicule, mentionne le numéro d'ordre, le numéro d'immatriculation, le numéro du châssis, l'unité d'affectation, la marque et le jour de l'immatriculation du véhicule (imprimé N° 570-5/1).
Cette carte, de couleur blanche, est l'équivalent de la carte grise des véhicules civils. Elle n'est valable que si elle a reçu l'apposition du timbre sec de l'EMM.
2.1. Etablissement de la carte d'identité.
Lorsque la carte d'identité du véhicule n'est pas établie directement par l'échelon central, les demandes d'immatriculation et de cartes d'identité sont établies par les services détenteurs sur un bulletin de renseignements (imprimé N° 570-5/2). Ces bulletins sont à retirer auprès du CADIM (centre d'approvisionnements et de distribution des imprimés de la marine) (imprimé N° 100143400). Les prescriptions relatives à la rédaction de ce bulletin font l'objet de l'annexe « A ». Pour éviter toute erreur de recopie ou d'interprétation, il est joint à ce bulletin un relevé par décalque ou photocopie de la plaque du constructeur (type et numéro du châssis) ou des indications poinçonnées à même le châssis.
Les bulletins de renseignements sont établis avec le plus grand soin. Leur rédaction est dactylographiée. Ils devront impérativement être signés par le chef du service détenteur ou toute autre personne ayant reçu délégation de signature.
Ces bulletins de renseignements sont ensuite transmis à l'état-major de la marine (EMM/LOG/TAR) :
par l'intermédiaire des préfets maritimes ou des commandants de la marine : pour les unités du service général, et pour les directions avec copie aux directions centrales intéressées ;
par l'intermédiaire du service central de l'aéronautique navale (SC/Aéro), pour les véhicules de l'aéronautique navale avec copie à l'aéronautique régionale ;
par l'intermédiaire des directions centrales pour les établissements hors des ports.
2.2. Remplacement de la carte d'identité.
La carte d'identité doit être remplacée en cas de mutation du véhicule. A la réception du véhicule, le nouveau service détenteur fait parvenir à l'EMM (EMM/LOG/TAR) l'ancienne carte et toutes les indications permettant l'établissement de la nouvelle. Il convient de veiller à ce que les mentions figurant au verso des cartes soient bien remplies. Une carte détériorée est à renouveler dans les mêmes conditions en joignant une demande de renouvellement pour cause de détérioration. Une carte ne mentionnant pas le service détenteur est sans valeur.
En cas de perte de la carte, le véhicule ne doit plus circuler jusqu'à remplacement de ce document. Un compte rendu succinct mentionnant les résultats de l'enquête effectuée par la gendarmerie maritime locale doit être adressé dans les meilleurs délais à l'EMM (EMM/LOG/TAR).
Le remplacement de la carte s'effectue dans les conditions suivantes :
EMM/LOG/TAR attribue un nouveau numéro d'immatriculation ;
la direction ou le service détenteur du véhicule communique l'ancien numéro à la gendarmerie maritime locale en tenant informée son autorité organique ;
à la réception de la nouvelle carte, le véhicule est remis en circulation sous sa nouvelle immatriculation.
2.3. Retrait des cartes d'identité.
Lors de la réforme ou du déclassement d'un véhicule, sa carte d'identité est à retourner à l'EMM (EMM/LOG/TAR) dans les meilleurs délais avec la référence ou la copie de l'ordre correspondant (1). Une copie du bordereau de transmission est à adresser aux directions centrales intéressées pour la tenue à jour de leur fichier.
3. Immatriculation civile.
3.1.
En plus de leur immatriculation militaire obligatoire, certains véhicules de liaison peuvent recevoir, pour des raisons de discrétion et de sécurité, des immatriculations civiles. Dans ce cas, les véhicules possèdent une double immatriculation :
une immatriculation civile apparente impliquant :
une carte grise ;
la « vignette » de taxe différentielle correspondant à la catégorie du véhicule ;
un certificat d'assurance apposé sur le pare-brise ;
éventuellement, un macaron de contrôle technique ;
une immatriculation militaire sous le capot et la carte d'identité mécanographique.
3.2.
Les règles d'utilisation des véhicules automobiles des armées font l'objet de l'instruction no 2000 citée en référence.
Par ailleurs, une décision ministérielle définit les critères, repris dans la circulaire en référence b), qui sont retenus pour l'attribution des voitures de fonction et des voitures de liaison affectées.
L'attribution d'une immatriculation civile relève d'une autorisation délivrée par le cabinet du ministre (DEF/C/8/SAACMA) ; les demandes d'immatriculation civile sont centralisées par l'EMM (EMM/LOG/TAR).
3.3.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont les suivantes :
3.3.1. Cartes grises.
Les véhicules des armées bénéficient de l'exemption des droits d'immatriculation.
3.3.1.1.
Les demandes de cartes grises des véhicules immatriculés dans le département de la Seine sont effectuées auprès de la préfecture de police de Paris par EMM/LOG/TAR, à partir des renseignements qui lui sont adressés (voir ANNEXE B). Les demandes d'immatriculation « 75 » doivent rester exceptionnelles pour les véhicules affectés dans des départements extérieurs à celui de la Seine.
Les demandes de cartes grises des véhicules immatriculés dans les autres départements sont effectuées localement après accord du département. Une copie de la carte grise est envoyée au département (EMM/LOG/TAR).
3.3.1.2.
En cas de remplacement, suivi ou non de réforme d'un véhicule portant une immatriculation civile, la carte grise correspondante est aussitôt renvoyée au bureau EMM/LOG/TAR.
3.3.2. Assurances.
L'affichage d'un certificat d'assurance sur tout véhicule doté d'une immatriculation civile de poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 t est obligatoire. Les véhicules à immatriculation civile se classent en deux catégories :
véhicules de fonction : l'Etat est son propre assureur : le bénéficiaire est toutefois tenu de souscrire une assurance illimitée aux tiers et couvrant les risques de vol (y compris autoradio) et d'incendie pour tout usage non rattaché au service. Le certificat d'assurance délivré par la compagnie est alors affiché ; le véhicule est ainsi banalisé ;
véhicules non attribués (véhicules de l'administration centrale en réserve technique ou en réserve ministérielle) ou affectés bénéficiant par dérogation de l'immatriculation civile : l'Etat est son propre assureur. Aucune assurance n'ayant cependant été souscrite aucun certificat ne peut être en principe affiché. Dans ce cas précis et dans le seul but de garantir l'anonymat du véhicule, un certificat d'assurance, remis par une compagnie agréée par la direction des assurances du ministère des finances et astreinte au secret en ce domaine, est alors affiché. Ce certificat est établi par le service automobile de l'administration centrale du ministère de la défense (SAACMA), sur demande des autorités concernées transmise par le département (EMM/LOG/TAR).
3.3.3. Vignette de taxe différentielle.
Conformément au code des impôts tout véhicule à immatriculation civile est soumis à une taxe différentielle annuelle (vignette).
Cette taxe n'est pas due lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération (article 306 de l'annexe II du code des impôts).
En conséquence, tout véhicule en immatriculation militaire qui reçoit une immatriculation civile durant la période d'imposition (1er décembre — 15 août) est exonéré du paiement de la taxe pour l'année considérée.
Il faut cependant noter que l'exonération du paiement ne dispense pas de l'affichage de la vignette qui reste obligatoire.
Les véhicules soumis à une telle exonération peuvent disposer d'une vignette gratuite (demande à formuler auprès de l'hôtel des impôts du département).
Dans le cas des renouvellements, les dépenses résultant de l'obtention de ces vignettes sont imputées sur les crédits de fonctionnement mis en place localement au titre du soutien des forces (autorités maritimes) ou des directions et services (directeurs locaux).
3.3.4. Macaron de contrôle technique.
Les véhicules militaires de la gamme commerciale sont soumis au contrôle technique institué par le décret du 18 juin 1991, dans les mêmes conditions que les véhicules civils.
Conformément à l'article 10 de ce décret (JO du 18 juillet 1991), à l'issue de la visite technique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, un macaron est apposé par le contrôleur sur le côté droit du pare-brise du véhicule.
3.4.
Les demandes d'immatriculation civile des véhicules de la direction des constructions navales sont effectuées directement par cette direction. Celle-ci tient l'état-major informé des demandes, des retraits d'immatriculation civile et de l'affectation des véhicules ainsi immatriculés.
4.
Cette circulaire abroge et remplace la circulaire no 73/EMM/LOG/TAR du 26 mars 1985 relative à l'immatriculation des véhicules militaires, cartes d'identité (BOC, p. 1523) et ses cinq modificatif du 9 juillet 1986 (BOC, p. 4351), modificatif du 15 octobre 1986 (BOC, p. 6359), modificatif du 21 août 1990 (BOC, p. 3070), modificatif du 7 mai 1991 (BOC, p. 1693)et modificatif du 24 février 1992 (BOC, p. 854), la note-circulaire no 231/DEF/EMM/LOG/TAR du 17 juillet 1991(n.i. BO), la note-circulaire no 13/DEF/EMM/LOG/TAR du 27 juin 1989 (n.i. BO).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,
Jean TURCAT.
Annexes
ANNEXE A. Prescriptions relatives à la rédaction du bulletin de renseignements servant à l'établissement des cartes d'identité des véhicules automobiles.
1 Centre automobile ou direction.
Indiquer le centre automobile ou la direction ayant la charge administrative du véhicule.
2 Affectation.
3 Genre.
Les véhicules devront être classés dans l'une des catégories et sous-catégories du code des genres de véhicules (appendice I de l'annexe A).
Tout changement de genre sera signalé trimestriellement à l'état-major de la marine (et éventuellement à la direction intéressée) en même temps que les mutations intervenues dans le trimestre écoulé.
Certaines modifications de genre entraînant le changement d'immatriculation (ex. : microcar ou ambulance transformés en camionnettes), l'état-major de la marine établira de nouvelles cartes d'identité le cas échéant.
4 Type.
La désignation du véhicule doit être faite d'après son appellation commerciale. Il ne sera pas délivré de carte d'identité pour les véhicules dont le type indiqué ne correspondrait pas à un type existant.
Au cas où la plaque du constructeur portant indication du type aurait disparu, il appartiendrait au centre automobile chargé du véhicule de la faire identifier par un organisme compétent.
5 Marque.
6 Année de fabrication.
Indiquer le mois et le millésime en entier.
7 Charge utile (utilitaire seulement).
Très importante pour désigner le code genre du véhicule.
En kilogramme pour les camionnettes.
En tonnes pour les camions.
Pour les autocars, indiquer ici le nombre de places, y compris les strapontins.
Pour les camions-citernes indiquer la nature du liquide et la capacité.
8 PTAC (poids total autorisé en charge).
En kilogrammes pour les camionnettes.
En tonnes pour les camions.
9 PTR (poids total roulant).
Pour les véhicules tractant une remorque, indiquer le tonnage maximum susceptible d'être remorqué.
10 Carburant.
Les indications à porter sont les suivantes :
Essence : E.
Gazole : GO.
Electricité : EL.
Sans carburant : S (cas des remorques).
11 Voltage.
12 Numéro chassis.
Numéro dans la série du type.
Joindre une empreinte lisible de la plaque du constructeur pour les véhicules qui en sont munis (photos ou décalques). Si l'empreinte est illisible ou si le numéro de châssis n'existe pas, il sera délivré un numéro de châssis pris dans la série marine : MAR suivi de 4 chiffres. Ce numéro est délivré par l'état-major de la marine.
13 Équipements particuliers.
Nombres de roues, d'essieux, treuil, etc.
APPENDICE A..A. Appendice 1 à l'annexe A.
Catégorie. | Sous-catégorie. | Abréviation. | Numéro de code genre. | Observations. |
---|---|---|---|---|
Motocyclettes. | Solo | MOT | 01 | Indiquer la cylindrée. |
|
| 02 |
| |
Triporteur | TRI | 03 | Indiquer la cylindrée. | |
|
| 04 |
| |
Scooters | S | 05 |
| |
Voitures de liaison. | Grande liaison | VGL | 10 | Puissance égale ou supérieure à 8 CV. |
Ordinaire | VL | 11 | Puissance inférieure à 8 CV. | |
Transport de personnel de 7 à 9 places. | TP | 12 |
| |
Ecole de conduite | EC | 13 | Double commande. | |
Break | BK | 14 |
| |
VL tous chemins | VLTC | 15 |
| |
VL poste de commandement | VLPC | |||
Command-car | CC | 16 |
| |
VL de servitude | VLS | 17 |
| |
VL pour marins pompiers | VL | 18 |
| |
Véhicule léger pour section nucléaire, bactériologique et chimique (NBC). | VLNBC | 19 |
| |
Fourgonnettes et camionnettes de poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 t. | Camionnette de charge utile (CU) supérieure à 1 tonne | Cm | 20 | Abréviation VTU pour les compagnies de marins pompiers et services sécurité des unités à terre. |
Fourgonnette de CU inférieure à 1 tonne | Fg | 21 |
| |
Véhicule aménagé | VA | 22 | Véhicules starter, de dépiégeage, bureaux mobiles, ateliers mobiles… | |
Véhicules secours d'urgence aux asphyxiés et blessés | VSAB | 23 |
| |
Véhicule d'intervention radioactivité | VR | 24 |
| |
Véhicule de piste | VP | 25 |
| |
Camionnette réglementée pour le transport de matières dangereuses | CmRTMD | 26 |
| |
Tous chemins | CmTC | 27 |
| |
Autopompe légère de 1er secours | PSL | 28 |
| |
Véhicule de 1re intervention | VPI | |||
Poste de commandement mobile | PCM | 29 |
| |
Camions de PTAC égal ou supérieur à 3,5 t utilitaires et spécialisés. | Camion routier, ridelles bâché ou carrossé | CM | 30 |
|
|
| 31 | ||
|
| 32 |
| |
Transmission radio | TR | 33 |
| |
|
| 34 |
| |
Citerne pour feux de forêt | CCF | 35 |
| |
Camion réglementé pour le transport matières dangereuses | CMRTMD | 36 |
| |
Camion tous terrains | CMTT | 37 |
| |
Ecole de conduite | EC | 38 | Double commande. | |
Isotherme-frigorifique | IF | 39 |
| |
Transports en commun. | 10 à 19 places | AC | 40 |
|
20 à 39 places | AC | 41 |
| |
40 places et plus | AC | 42 |
| |
Autobus | Bus | 43 |
| |
Autocar, autobus aménagé | ACA | 44 | Double commande aménagement PC… | |
Véhicules sanitaires. | Sanitaire routière | A | 45 |
|
|
| 46 |
| |
Sanitaire tous chemins | ATC | 47 |
| |
Camions spécialisés. | Citerne incendie lourd | CCIL | 48 |
|
Poubelle | P | 49 |
| |
Benne | B | 50 |
| |
Véhicule d'intervention rapide « poudre-mousse » | VIRPM | 51 |
| |
| Fourgon pompe tonne (2000 l/mn) | FPT | 52 |
|
Citerne incendie | CCI | 53 |
| |
Citerne eau ou vin | C | 54 | Préciser la nature du liquide et la capacité. | |
Citerne combustible ou lubrifiant | C | 55 | Idem. | |
Autopompe de 1er secours type fourgon pompe mixte | PS | 56 |
| |
Fourgon pompe tonne léger | FPTL |
| ||
Fourgon mousse grande puissance | FMOGP | 57 | ||
Citerne à mousse pour intervention rapide des bases aéronautiques navales (BAN) | CCIMR |
|
| |
Echelle ou nacelle automatique de 30 mètres | EPA 30 | 58 | ||
Echelle pivotante semi-automatique | EPS |
| ||
Fourgon électro-ventilateur | FEV | 59 |
| |
Dépannage | D | 60 |
| |
Atelier | CA | 61 |
| |
Véhicule d'intervention rapide à mousse pour BAN | VIRAM | 62 |
| |
Fourgon pompe dévidoir | FPD | 63 |
| |
Grue automobile puissance inférieure ou égale à 10 tonnes | G | 64 | Indiquer la puissance de levage. | |
Grue automobile puissance supérieure à 10 tonnes | G | 65 | Idem. | |
Balayeuse de piste |
| 66 |
| |
Véhicule amphibie | VA | 67 |
| |
Camion citerne avitailleur à débit filtré et mesuré |
| 68 |
| |
|
| 69 |
| |
Tracteurs. | Routier pour semi-remorque | TR | 70 | Indiquer le poids total roulant autorisé (PTRA). |
Agricole | TA | 71 |
| |
Routier avitailleur pour semi-remorque combustible | TRA | 72 |
| |
Léger aérodrome | TLA | 73 |
| |
Moyen aérodrome | TMA | 74 |
| |
Routier auto-école | TRAE | 75 |
| |
Remorques et semi-remorques. | Motopompe remorquable | MPR | 76 |
|
Motopompe portable | MPPR |
| ||
Dévidoir remorquable | DR | 77 |
| |
Echelle remorquable de 18 mètres | ER | 78 |
| |
Remorque agricole |
| 79 |
| |
Remorque pour embarcation pneumatique | REP | 80 |
| |
Remorque pour bateau léger de sauvetage | RBLS |
| ||
Remorque porte-tourets |
| 81 |
| |
Remorque de décontamination | RD | 82 | Gestion direction des constructions navales (DCN) (pyrotechnie). | |
|
| 83 |
| |
Remorque de Jeep | RJ | 84 |
| |
Remorque, semi-remorque commandement et casernement |
| 85 |
| |
Remorque, semi-remorque porte-chars ou aéronefs |
| 86 |
| |
Semi-remorque plateau à ridelles, fourgon | SR | 87 | CU de 10 tonnes et plus. | |
Semi-remorque plateau à ridelles, fourgon | SR | 88 | CU de moins de 10 tonnes. | |
Remorque plateau à ridelles, fourgon. | R | 89 | CU de 10 tonnes et plus. | |
Remorque plateau à ridelles, fourgon. | R | 90 | CU de moins de 10 tonnes. | |
Remorque, semi-remorque citerne eau ou vin |
| 91 | Préciser la nature du liquide et la capacité. | |
Remorque, semi-remorque citerne combustible |
| 92 | Idem. | |
Remorque, semi-remorque transmission. | RTRANS | 93 | Préciser radio, radiolocalisation, radar. | |
Remorque, semi-remorque citerne tous usages |
| 94 | Préciser la capacité. | |
Remorque, semi-remorque atelier |
| 95 |
| |
| Remorque et semi-remorque groupe électrogène, convertisseur, redresseur de charge |
| 96 |
|
Remorque et semi-remorque laboratoire, station mobile d'essais |
| 97 |
| |
Remorque et semi-remorque avitailleuse à débit filtré et mesuré |
| 98 |
| |
Remorques diverses ou engins remorquables | KMR | 99 |
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Nota.
Pour les codes relatifs au matériel de sécurité, se référer au répertoire de l'instruction sur le gros matériel sécurité des unités à terre.
ANNEXE B. Renseignements nécessaires à l'établissement des cartes des véhicules automobiles.
Numéro matricule militaire.
Marque.
Type.
Numéro dans la série du type (no de châssis).
Puissance administrative.
Carrosserie.
Nombre de places assises.
Date de la première mise en circulation (jour-mois-année).
Energie.
Couleur.
ANNEXE C. Plaque minéralogique.
Pour les véhicules appartenant uniquement à la marine (1) une ancre de marine peinte en noir doit apparaître sur l'insigne tricolore de la plaque minéralogique, être axée sur le blanc et déborder légèrement sur les couleurs bleue et rouge.
L'insigne reproduit par sérigraphie sur support adhésif (2) doit être conforme au modèle ci-dessous :
Figure 1. PLAQUE MINERALOGIQUE.
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