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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2013-834 instituant des mesures en faveur des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles.

Du 17 septembre 2013
NOR D E F D 1 3 1 6 3 3 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.7.

Référence de publication : BOC n°51 du 29/11/2013

Publics concernés : anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles et associations développant des projets en faveur des rapatriés.

Objet : mesures en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret facilite l'insertion professionnelle des enfants de membres des formations supplétives et assimilées ou des victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles en assurant une prise en charge partielle de certaines formations qui leur sont dispensées. Il permet également à l'État d'apporter son soutien financier au travers de subventions pouvant être versées aux associations développant des projets en faveur de ces mêmes personnes.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6314-1 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 319-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 11 février 1975 fixant les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier.. Aides à la formation professionnelle au profit des enfants de membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie.

Art. 1er.

Peuvent être attribuées par le ministre chargé des rapatriés aux demandeurs d\'emploi ayant la qualité d\'enfants de membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie :

1. Une prise en charge partielle, à hauteur de 90 p. 100 maximum, des frais de stages destinés à obtenir un permis poids lourd, super lourd, transport en commun, transport de produits dangereux ou licence de cariste, sous réserve qu\'une attestation de Pôle emploi fasse état d\'offres d\'emploi disponibles localement et constate que cette formation s\'intègre dans la démarche professionnelle du demandeur, ou que le stage soit effectué dans le cadre d\'une convention partenariale souscrite entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles.

Dans le cas où les dispositifs de droit commun ne permettent pas la prise en charge au titre de la formation professionnelle de ce type de stage, le préfet passe une convention avec un ou plusieurs organismes de formation, sélectionnés sur des critères de qualité pédagogique et pratiquant des tarifs s\'inscrivant dans une moyenne régionale ;

2. Une prise en charge partielle, à hauteur de 90 p. 100 maximum, du coût de formations professionnelles diverses, dans les conditions suivantes :

    •  la formation n\'est pas prise en charge, ou l\'est seulement partiellement, par les dispositifs de droit commun ;

    •  la formation permet d\'acquérir une qualification reconnue au sens de l\'article L. 6314-1 du code du travail ;

    •  le demandeur a reçu un avis favorable de Pôle emploi pour la formation souhaitée.

Art. 2.

Le paiement des formations et des stages est effectué directement auprès de l\'organisme ayant dispensé la formation et sur attestation de service fait.

Chapitre Chapitre II.. Soutien financier aux associations nationales ou à vocation régionale ou départementale pour des projets destinés à favoriser l'insertion des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie.

Art. 3.

Un soutien financier, prenant la forme d\'une subvention, peut être apporté, pour les projets qu\'elles développent en faveur de l\'insertion des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie, aux :

a) Associations qui fédèrent des structures départementales ou régionales, ou celles dont l\'action couvre l\'ensemble du territoire national ;

b) Associations à caractère régional, départemental ou local.

Art. 4.

Les associations mentionnées au b de l\'article 3 ne peuvent prétendre à la subvention prévue au même article que si :

  • elles attestent d\'une véritable représentativité et d\'une activité en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles ;

  • elles ont au minimum une année de fonctionnement.

Art. 5.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des rapatriés fixe le plafond du montant des subventions pouvant être allouées aux associations et les conditions de leur attribution.

Art. 6.

Le ministre de l\'économie et des finances, le ministre de l\'intérieur, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2013.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l\'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

Le ministre de l\'intérieur,

Manuel VALLS.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants,

Kader ARIF.