ARRÊTÉ fixant la compétence du comité interarmées du domaine militaire.
Abrogé le 29 avril 2005 par : ARRÊTÉ portant application du décret n° 2005-414 du 29 avril 2005 relatif à la simplification de la composition des commissions administratives et à la réduction de leur nombre au ministère de la défense. Du 27 mars 1993NOR D E F D 9 3 0 1 2 9 9 A
LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA DEFÉNSE,
Vu la loi de finances pour 1965 n° 64-1279 du 23 décembre 1964 (1), notamment son article 75 ;
Vu le décret 60-513 du 23 mai 1960 (2) modifié portant réorganisation du comité interarmées du domaine militaire ;
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (3) modifié portant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 (4) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les propositions de décisions en matière domaniale concernant les opérations définies à l'article 6 (3°) du décret du 23 mai 1960 susvisé sont soumises au ministère de la défense.
Art. 2.
L'avis du comité interarmées du domaine militaire sur ces propositions est recueilli, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 23 mai 1960 précité, préalablement à la présentation des projets de décisions.
Art. 3.
En application de l'article 6 (3°) du décret du 23 mai 1960 précité, le comité interarmées du domaine militaire est consulté et la décision prise par le ministre de la défense pour les affaires suivantes :
1. Acquisitions et changements d'affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers de valeur égale ou supérieure à 4 millions de francs ;
2. Echanges d'immeubles, simples ou avec dation en paiement, pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale égale ou supérieure à 4 millions de francs ;
3. Toutes opérations ressortissant à la procédure dite des échanges compensés, prévue par le paragraphe II de l'article 75 de la loi du 23 décembre 1964 modifiée, qu'elles donnent lieu à des cessions ou à des changements d'affectation ;
4. Prises à bail d'immeubles pour un loyer annuel égal ou supérieur à 700 000 francs ;
5. Location d'immeubles du domaine privé militaire à des personnes morales ou physiques de droit public ou privé, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit lorsque la valeur locative annuelle est égale ou supérieure à 700 000 francs ;
6. Amodiations d'immeubles du domaine public, par voie d'autorisation d'occupation temporaire (AOT), prévoyant l'édification par l'amodiataire de constructions ou d'installations, ou lorsque la redevance annuelle est égale ou supérieure à 250 000 francs ;
7. Amodiations d'immeubles du domaine privé, par voie de convention d'occupation précaire et révocable (COPR), lorsque la redevance annuelle est égale ou supérieure à 250 000 francs ;
8. Changements provisoires d'affectation au profit du ministère de la défense ou d'un autre service de l'Etat lorsqu'il s'agit d'immeubles du domaine privé militaire, quelle qu'en soit la durée, lorsque la valeur locative annuelle est égale ou supérieure à 700 000 francs ;
9. Transferts de gestion d'immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire et incorporations au domaine public militaire d'immeubles dont la valeur est égale ou supérieure à 1 300 000 francs ;
10. Changements d'utilisation d'unités immobilières ou d'éléments immobiliers complets à l'intérieur du ministère de la défense quand l'incorporation entraîne un changement de groupe d'attributaires.
Art. 4.
Le comité interarmées du domaine militaire est tenu informé des décisions prises en matière domaniale par le ministre de la défense sans consultation préalable du comité, notamment dans les affaires suivantes :
A. Acquisitions à l'amiable ou par voie d'expropriation et changements d'affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers lorsque la valeur vénale est égale ou supérieure à 2 millions de francs et inférieure à 4 millions de francs ;
B. Echanges d'immeubles, simples ou avec dation en paiement, lorsque la valeur de l'immeuble cédé par la défense est égale ou supérieure à 2 millions de francs et inférieure à 4 millions de francs ;
C. Changements d'affectation devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d'un autre département ministériel et remises au service des domaines en vue de leur aliénation d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d'une valeur égale ou supérieure à 4 millions de francs.
Art. 5.
L'arrêté du 3 août 1976 modifié fixant la compétence du comité interarmées du domaine militaire est abrogé.
Art. 6.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
Pierre BEREGOVOY.