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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201100/DEF/DFP/FM/4 relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi.

Abrogé le 01 mars 2002 par : INSTRUCTION N° 200400/DEF/DFP/FM/4 relative à l'indemnisation du chômage des militaires ayant servi en vertu d'un contrat en cas de perte involontaire d'emploi. Du 14 juin 1993
NOR D E F P 9 3 5 9 1 1 6 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 528) NOR DEFP9559244J. , 2e modificatif du 10 juin 1998 (BOC, p. 2523) NOR DEFP9859128J.

Pièce(s) jointe(s) :     Vingt annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 42588/DEF/DFAJ/FM/3 du 5 septembre 1985 (BOC, p. 5798), son erratum du 29 avril 1986 (BOC, p. 2711) et ses quatre modificatifs des 26 juin 1986 (BOC, p. 4427), 15 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 1805), 10 avril 1987 (BOC, p. 2858) et 31 juillet 1989 (BOC, p. 3703).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.7.9.

Référence de publication : BOC, p. 3676.

1. Contenu

Depuis la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (1), les militaires engagés qui ont involontairement perdu leur emploi et qui, de retour à la vie civile, se retrouvent sans travail, ont droit à une indemnisation temporaire servie par l'État.

L'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984 (2), modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 (3), prévoit que les agents non fonctionnaires de l'État bénéficient des allocations d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les travailleurs du secteur privé.

Les grandes lignes du régime d'assurance chômage ont été définies par l'ordonnance précitée et par de nombreux décrets qui ont été incorporés au code du travail.

(Nouvelle rédaction : 1er et 2e mod)

La convention du 1er juillet 1997 relative à l'assurance chômage conclue par les partenaires sociaux et le règlement qui lui est annexé, agréés le 18 février 1997 (4) par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, constituent les mesures d'application du régime d'assurance chômage pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

(Nouvelle rédaction : 1er mod)

Les circulaires interministérielles suivantes :

  • 2/A/121 (budget), CDE/40/84 (travail) et FP/4/1576 (fonction publique) du 5 octobre 1984 (5) modifiée ;

  • no 2/B/46, CDE/10/86 et FP/4/1626 du 28 avril 1986 (6) ;

  • no 2/B/125, CDE/56/86 et FP/4/1646 du 1er novembre 1986 (7) ;

  • no FP/4/1717, DE/89/32 et B/2/B/70 du 27 juin 1989 (8) ;

  • no FP/4/1805, INT/B/92/00351/C, 2/B/125 et DH/FH/3/56 du 31 décembre 1992 (9) ;

  • no DE/93/39, 2/B/93/833, FP/4/1815, DH/FH/3/749 et INT/B/93 du 9 août 1993 (10) ;

  • no DE/57, 6/A/93/785, FP/4/1829, FH/3/46 et INT du 21 décembre 1993 (11) ;

  • no DE/94/31, FP/4/1843, FH/3/1074 du 24 août 1994 (12) ;

  • no DE/95/8, FP/4/1853, FH/3/175, ELFPT/FP/3 et 6/A/95/160 du 28 février 1995 (13),

    apportent les adaptations nécessaire à la mise en œuvre du dispositif dans la fonction publique de l'État.

    (Ajouté : 2e mod.)

  • DGEFP no 97/23 (emploi et solidarité), FP/3 (intérieur), FP/4 no 1910 (fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation), (santé) et (budget) du 2 octobre 1997 (14).

La présente instruction a pour objet, dans le cadre législatif, conventionnel et réglementaire ainsi tracé, de déterminer les conditions et les modalités particulières d'attribution et de versement des allocations aux anciens militaires privés d'emploi.

2. Contenu

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Pierre CHAMPEY.

LISTE DES ANNEXES.

(Ajouté : 2e mod)

I. Tableau des durées d'affiliation et d'indemnisation.

II. Demande d'allocation.

II bis. Attestation de perte involontaire d'emploi.

II ter. Attestation de perte d'emploi.

II quarto. Attestation à remplir par l'employeur.

III. Notification d'admission à l'ASSEDIC et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

IV. Notification à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

V. Attestation mensuelle d'actualisation.

VI. Modèle de lettre d'envoi du questionnaire relatif à l'examen de la situation au 122e jour d'indemnisation.

VII. Modèle d'avis de suspension du paiement des allocations.

VIII. Modèle de lettre de saisine du DDTEFP.

IX. Modèle d'avis de maintien du versement des allocations.

X. Déclaration annuelle des périodes de chômage à la CNAVTS.

X bis. Imprimé de liaison (art. R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail).

XI. Liste des catégories de stages de formation professionnelle.

XII. Demande d'allocation de formation reclassement.

XIII. Attestation d'entrée en stage de formation.

XIV. Déclaration de présence à un stage de formation et de changement de situation.

XV. Liste des montants périodiquement renouvelés.

XVI. Demande d'attestation de carrière chômeurs âgés.

3. Allocations de chomage.

3.1. Champ d'application.

3.1.1.

3.1.1.1. Contenu
(MODIFIÉ : 2e mod.)

Le présent régime d'assurance chômage s'applique en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux militaires, officiers et non officiers, qui, servant en vertu d'un contrat, sont radiés des contrôles postérieurement au 31 décembre 1996.

Il peut être étendu au territoire monégasque par un avenant agréé par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3.1.1.2. Contenu

Les militaires privés d'emploi admis à bénéficier de l'allocation de formation et de l'allocation de formation de fin de stage peuvent avoir droit selon le cas, à une indemnité de transport ou à une indemnité d'hébergement.

3.1.2.

3.1.2.1. Contenu
(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les anciens militaires engagés en cours d'indemnisation au 1er janvier 1997 ou radiés des cadres avant cette date reçoivent application des nouvelles règles de dégressivité en cours au 1er janvier 1997 ou à la date de la reprise.

Ensuite, lorsque les anciens militaires n'ont plus droit au régime d'assurance chômage, ils sont invités à faire examiner leur situation au regard du régime de solidarité par une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC).

3.1.2.2. Contenu

Ces indemnités sont destinées à dédommager les stagiaires pour les frais occasionnés par l'action de formation suivie.

L'organisme dispensateur de la formation est chargé de déclarer à l'administration compétente les informations nécessaires à l'étude des droits à ces indemnités.

3.1.3.

Les militaires appelés, y compris les volontaires du service long ainsi que les militaires de carrière, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation d'assurance chômage servie par les armées.

3.2. Conditions d'ouverture du droit à l'indemnisation.

Les militaires visés au paragraphe 1.1 du présent chapitre doivent, pour être indemnisés, remplir l'ensemble des conditions énumérées ci-après.

3.2.1. Conditions relatives à leur situation civile.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)
3.2.1.1.

Etre inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ASSEDIC territorialement compétente.

3.2.1.2.

Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi : le récépissé justificatif d'inscription délivré par l'ASSEDIC constitue une présomption d'aptitude.

3.2.1.3.

Être à la recherche effective et permanente d'un emploi.

3.2.1.4.

Ne pas être chômeurs saisonniers.

3.2.2. Conditions relatives à leur situation militaire.

3.2.2.1.

Ne pas bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate au taux maximum (soit 37,5 annuités conformément à l'art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

3.2.2.2.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Ne pas avoir quitté volontairement leur emploi.

3.2.2.2.1.

Sont considérés comme n'ayant pas quitté volontairement leur emploi les militaires :

  • dont le contrat est arrivé à terme ;

  • dont le contrat a été résilié sur demande à l'issue d'un stage de reconversion ;

  • dont le contrat a été résilié en application des articles 21 à 23 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (15) modifié relatif aux militaires engagés (inaptitude, raison de santé, motif disciplinaire, inaptitude à l'emploi, notamment).

Dans le cas de résiliation pour motif grave d'ordre personnel ou familial dûment reconnu, n'est considérée comme rupture involontaire que la résiliation sur demande pour suivre leur conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi (16).

3.2.2.2.2.

Sont considérés comme ayant quitté volontairement leur emploi, les militaires :

  • dont le contrat a été résilié par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

  • qui ont demandé et obtenu la résiliation de leur contrat pour un motif grave d'ordre personnel ou familial autre que le désir de suivre leur conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi (16).

Toutefois, dans ce dernier cas, il est possible d'admettre au bénéfice des allocations de chômage les militaires qui ont ainsi quitté volontairement leur emploi mais dont l'état de chômage se prolonge contre leur volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

  • les militaires doivent demander expressément le réexamen de leurs droits ;

  • ils doivent avoir résilié leur contrat au titre duquel les allocations leur ont été refusées depuis au moins 121 jours ;

  • les intéressés doivent remplir toutes les conditions d'ouverture du droit à indemnisation présentées au paragraphe 2.1 et au sous-paragraphe 2.2.1 du présent chapitre ;

  • ils doivent enfin apporter des éléments attestant leurs recherches actives d'emploi, ainsi que des éventuelles reprises d'emploi de courte durée et des démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat au titre duquel les allocations ont été refusées en application du deuxième tiret du premier alinéa du présent sous-paragraphe 2.2.2.2 et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

3.2.2.3.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Avoir été liés avec les armées par contrat pendant un certain laps de temps. Pour les jeunes engagés nés avant le 1er janvier 1979 et pour ceux nés après le 31 décembre 1978 lorsqu'ils auront été incorporés avant le 9 novembre 1997, date d'entrée en vigueur de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 (extrait au BOC, p. 266 ; JO du 8 novembre, p. 16251) portant réforme du service national, cette période est prise en compte au-delà de la durée légale du service actif en vigueur lors de l'entrée en service.

3.2.2.3.1.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Tous les anciens militaires doivent justifier qu'ils ont accompli, soit après la durée légale du service actif effectuée en qualité d'appelé ou de militaire servant en vertu d'un contrat, ou après l'expiration du temps de volontariat service long, soit dès leur admission à servir en vertu d'un contrat, une durée de service minimale. »

3.2.2.3.2.

Cette durée de service minimale est :

  • cas no 1 : soit de 122 jours au cours des 8 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas no 2 : soit de 182 jours au cours des 12 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas no 3 : soit de 243 jours au cours des 12 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas no 4 : soit de 426 jours au cours des 24 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas no 5 : soit de 821 jours au cours des 36 mois précédant la radiation des contrôles.

3.2.2.3.3.

La durée de service se décompte au jour le jour ; il est précisé que :

  • le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours de service ;

  • toute journée ayant donné lieu à réduction de solde (congés liés à l'état de santé au-delà de 6 mois) est comptée comme journée de service ;

  • toute journée sans solde n'est pas comptée comme journée de service.

3.3. Type de l'allocation et durées d'indemnisation.

Les militaires réunissant les conditions d'ouverture reçoivent des armées un revenu de remplacement constitué par l'allocation unique dégressive.

Les durées d'indemnisation sont récapitulées au tableau figurant en annexe I. Elles varient en fonction de l'âge atteint et de la durée de service accomplie par l'ancien militaire au moment de la radiation des contrôles. Elles peuvent être réduites.

3.3.1. Durées réglementaires d'indemnisation.

3.3.1.1.

Les durées d'indemnisation qui varient en fonction de la durée de service sont fixées comme suit (cf. ANNEXE I) :

  • 122 jours lorsque le militaire est dans le cas no 1 ;

  • 213 jours lorsque le militaire est dans le cas no 2 ;

  • 456 jours pour le militaire âgé de moins de 50 ans ; 639 jours pour celui âgé de 50 ans et plus, lorsqu'ils sont dans le cas no 3 ;

  • 912 jours pour le militaire âgé de moins de 50 ans ; 1 369 jours pour celui âgé de 50 ans et plus, lorsqu'ils sont dans le cas no 4 ;

  • 1 369 jours pour le militaire âgé de 50 ans et de moins de 55 ans ; 1 825 jours pour celui âgé de 55 ans et plus, lorsqu'ils sont dans le cas no 5.

3.3.1.2.

Pour l'appréciation de ces durées, l'âge s'apprécie à la date de la radiation des contrôles.

3.3.2. Réduction des durées réglementaires d'indemnisation.

Aux termes de l'article L. 351-3 du code du travail le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées, s'impute partiellement sur la durée de service de l'allocation d'assurance. Cette imputation aboutit à réduire les périodes réglementaires d'indemnisation de la moitié de la durée de la formation reçue.

3.3.2.1. Champ d'application de la réduction.
3.3.2.1.1. Actions de formation prises en compte.

Seules les actions de formation professionnelle rémunérées donnent lieu à réduction.

Les actions de formation réservées aux personnes privées d'emploi doivent être rémunérées par l'État ou par les régions. Deux types d'actions prévoient une rémunération : les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle et les actions de conversion visées à l'article L. 900-2 1o et 5o du code du travail.

3.3.2.1.2. Personnes concernées.

Seuls les allocataires dont les droits initiaux sont au moins de 912 allocations journalières (cas no 4 et no 5) tombent sous le coup de la réduction ; les allocataires se trouvant dans les cas no 1, no 2 et no 3 y échappent.

3.3.2.1.3. Période d'indemnisation susceptible d'être réduite.

Pour les allocataires qui, à la date d'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours. Aucune réduction ne sera appliquée lorsque l'allocataire ne disposera plus que d'un crédit d'allocation unique dégressive inférieur ou égal à trente jours et une réduction simplement partielle sera pratiquée lorsque le nombre de jours à déduire dépassera le crédit d'allocation unique dégressive diminué de trente jours.

3.3.2.2. Mise en œuvre de la réduction.
3.3.2.2.1. Moment auquel doit intervenir l'action de formation.

Seules les formations suivies après la radiation des contrôles ouvrant droit à l'assurance chômage sont retenues. C'est ainsi qu'il y a lieu de procéder à imputation non seulement lorsque la formation a commencé pendant la période d'indemnisation mais encore lorsqu'elle a débuté avant la date de cessation de paiement par les armées ou avant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

3.3.2.2.2. Moment auquel peut être pratiquée la réduction.

La réduction n'a d'effet que pour l'avenir. Elle peut, selon le cas, être pratiquée lors de l'admission, lors d'une reprise ou même lors d'une réadmission.

3.3.2.2.3. Durée à imputer.

La moitié de la durée du stage est imputée sur les droits réglementaires. Le calcul est effectué à partir du nombre d'heures de formation selon la formule suivante :

Nombre de jours à déduire = (nombre d'heures de formation, 5,6) × 0,5 dans laquelle 5,6 représente l'horaire moyen journalier d'un salarié occupé à plein temps (39 h/7). Seul le nombre entier est à retenir.

3.3.2.2.4. Modalités pratiques.

Le service payeur des prestations connaît le nombre d'heures de formation au moyen de la décision relative à une demande de prise en charge pour un stage de formation professionnelle. Cet imprimé est délivré par la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu du centre de formation. Le volet destiné au service payeur sera joint par le stagiaire lors de sa demande d'admission, de reprise ou de réadmission. Le service payeur peut également se faire communiquer les bulletins de rémunération délivrés au stagiaire.

L'imputation est globale (stage continu) ou fractionnée (stage modulaire). Les jours déduits au titre de la formation sont considérés comme des jours indemnisés.

3.4. Mode de calcul et montant de l'allocation.

L'allocation unique dégressive servie aux anciens militaires demandeurs d'emploi est une allocation journalière qui comporte une partie proportionnelle au salaire journalier de référence (SJR) et une partie fixe ; la somme de ces deux parties ne peut être ni inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum.

3.4.1. L'allocation unique dégressive.

3.4.1.1. La partie proportionnelle.

La partie proportionnelle est égale à un pourcentage du salaire journalier moyen de référence fixé à 40,4 %.

Le salaire de référence est le salaire perçu au cours de la période de référence.

3.4.1.1.1. Détermination de la période de référence.

La période de référence est en principe constituée par les douze derniers mois civils précédant la radiation des contrôles. Cependant des aménagements sont prévus pour tenir compte de circonstances particulières :

  • a).  (Nouvelle rédaction 2e mod.)

    Si l'ancien militaire a accompli moins de douze mois de service, la période de référence est fonction de la durée de service minimale retenue pour l'ouverture des droits (cf. 2.2.3.2 du chap. Ier). Il en sera de même pour les anciens militaires ayant effectué un service actif en qualité d'appelé ou de militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque la durée de service effectuée au-delà de la durée légale ou après l'expiration du temps de volontariat service long en qualité de militaire sous contrat sera inférieure à douze mois. »

  • b).  Si, dans la période de référence de douze mois, sont comprises des périodes sans solde ou avec solde réduite, ces périodes sont neutralisées et le point de départ de la période de référence avancé d'autant (technique dite du décalage).

  • c).  Si la radiation des contrôles intervient le dernier jour d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

3.4.1.1.2. Détermination du salaire de référence.

Le salaire de référence est la somme de la solde budgétaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde (au taux de métropole), à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales.

En aucun cas, le salaire de référence ne peut excéder la somme des salaires mensuels plafonnés : chaque salaire mensuel est limité à 4 fois le plafond servant au calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (dont le montant en francs est indiqué à l'annexe XV).

Le salaire journalier moyen de référence s'obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours de la période de référence.

3.4.1.2. La partie fixe.

Le montant de la partie fixe de l'allocation journalière est fixé par l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), il est indiqué à l'annexe XV.

3.4.1.3. L'allocation journalière comporte un minimum et un maximum.
3.4.1.3.1. Minimum.

L'allocation journalière ne peut être :

  • ni inférieure à 57,4 % du salaire journalier moyen de référence ;

  • ni inférieure à un montant en francs indiqué à l'annexe XV.

3.4.1.3.2. Maximum.

L'allocation journalière ne peut jamais être supérieure au pourcentage du salaire journalier moyen de référence fixé à 75 %.

3.4.2. Dégressivité.

3.4.2.1. Mode d'application.
(Nouvelle rédaction : 2e mod)

Pour inciter à la recherche d'emploi, l'allocation journalière est affectée d'un coefficient de dégressivité dans les conditions suivantes (cf. ANNEXE I) :

  • a).  Dans le cas no 2, le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 123e jour d'indemnisation.

  • b).  Dans le cas no 3, le montant de l'allocation est affecté, par tranche de 182 jours d'indemnisation :

    • d'un coefficient égal à 0,83 à partir du 123e jour pour les allocataires âgés de moins de 50 ans ;

    • d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 214e jour pour les allocataires âgés de 50 ans et plus.

  • c).  Dans le cas no 4, le montant de l'allocation est affecté, par tranche de 182 jours d'indemnisation :

    • d'un coefficient égal à 0,83 à partir du 275e jour pour les allocataires âgés de moins de 50 ans ;

    • d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 457e jour pour ceux âgés de 50 ans et plus.

  • d).  Dans le cas no5, le montant de l'allocation est affecté, par tranche de 182 jours d'indemnisation :

    • d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 610e jour pour les allocataires âgés de 50 ans et de moins de 55 ans ;

    • d'un coefficient égal à 0,92 à partir du 822e jour pour ceux âgés de 55 ans et plus.

L'âge s'apprécie à la date de la radiation des contrôles.

3.4.2.2. Montant minimum.

Le montant de l'allocation journalière servi en application du paragraphe 4.2.1. ne pourra être inférieur à un montant fixé par les instances de l'UNEDIC, il est indiqué à l'annexe XV.

3.4.3. Revalorisation du salaire de référence et des allocations.

Pour éviter l'érosion du revenu de remplacement alloué aux demandeurs d'emploi, le dispositif conventionnel mis en place prévoit la revalorisation périodique du salaire de référence, des parties fixes et minima des allocations.

3.4.3.1.

L'UNEDIC procède une fois par an, avec effet au 1er juillet, à la revalorisation du salaire de référence. La revalorisation ne bénéficie qu'aux allocataires dont le salaire de référence est constitué par des rémunérations mensuelles qui doivent toutes être anciennes d'au moins six mois, le pourcentage de revalorisation retenu est indiqué à l'annexe XV. Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond servant au calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de la revalorisation (cf. § 4.1.1.2).

3.4.3.2.

L'UNEDIC procède également, avec effet à la même date, à la revalorisation de la partie fixe et du minimum garanti des allocations.

3.5. Modalités de paiement des allocations.

3.5.1. Formalités préalables.

3.5.1.1.

Le versement de l'allocation unique dégressive doit faire l'objet d'une demande

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les anciens militaires demandeurs de l'allocation de chômage justifient de leur inscription comme demandeur d'emploi par la production d'un récépissé délivré par l'ASSEDIC. »

Les anciens militaires au chômage doivent s'inscrire le plus tôt possible : ils disposent pour ce faire, sans perdre leurs droits, d'un délai de douze mois suivant la date de leur radiation des contrôles (17)

(AJOUTÉ : 2eMOD)

Ils doivent, en outre, transmettre, à leur ASSEDIC, l'attestation d'employeur, conforme au modèle présente en annexe II quarto, délivrée par l'autorité compétente le jour de la radiation des contrôles.

3.5.1.2.

(AJOUTÉ : 2e MOD)

Les anciens militaires doivent également joindre à leur demande :

  • a).  L'attestation délivrée par leur chef de corps lors de leur radiation des contrôles :

    • soit l'attestation de perte involontaire d'emploi, conforme au modèle présenté en annexe II bis, lorsque le contrat n'a pas été renouvelé qu'elle qu'en soit la raison et, lorsque le motif de résiliation de contrat correspond à une situation évoquée au 2.2.2.2 du chapitre premier ;

    • soit l'attestation de perte d'emploi, conforme au modèle présenté en annexe II ter, lorsqu'ils ont demandé et obtenu la résiliation de leur contrat pour un motif autre que ceux évoqués au 2.2.2.2 susindiqué, et, lorsqu'ils étaient déserteurs.

  • b).  Une photocopie du certificat d'inscription au grand livre de la dette publique, pour les intéressés ayant plus de quinze ans de service.

3.5.1.3.

Toute demande d'allocation doit, après instruction, donner lieu à une décision d'admission ou de rejet qui est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.5.1.3.1.

(Modifié : 2eMODIF)

La décision d'admission doit mentionner la dénomination de l'allocation à servir, son montant, sa durée maximale et les droits éventuels à l'issue de son versement.

« La décision d'admission doit, en outre, être communiquée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'ASSEDIC où est inscrit l'ancien militaire ainsi qu'à la caisse nationale militaire de sécurité sociale à l'aide des notifications figurant en annexes III et IV. »

3.5.1.3.2.

La décision de rejet doit indiquer les motifs pour lesquels aucune allocation n'est due et inviter l'intéressé à s'adresser à l'ASSEDIC ou à son ancien employeur public au cas où il pourrait faire valoir des droits antérieurs non épuisés (régime d'assurance) ou à l'ASSEDIC au cas où il pourrait faire valoir des droits nouveaux (régime de solidarité). Elle doit aussi mentionner les possibilités de recours gracieux et de recours contentieux devant la juridiction administrative.

3.5.2. Versement des allocations.

3.5.2.1. L'attestation mensuelle d'actualisation.
(Nouvelle rédaction : 2eMOD)

Le paiement des allocations de chômage s'effectue mensuellement, à terme échu, pour tous les jours du mois, ouvrables ou non. Le paiement est toutefois subordonné à la réception par le service payeur militaire de l'attestation mensuelle d'actualisation. Ce document de liaison dont le modèle figure en annexe V, permet de vérifier que l'allocataire renouvelle périodiquement son inscription comme demandeur d'emploi et qu'il accomplit régulièrement des actes positifs de recherche d'emploi.

Cette attestation est adressée en double exemplaire (avant le 20 de chaque mois au titre duquel les allocations sont dues) par le service payeur des armées à l'ASSEDIC qui, après avoir visé et complété les deux exemplaires, renvoie l'un au service payeur (avant le 10 du mois suivant) et transmet l'autre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3.5.2.2. Le différé d'indemnisation.
Nouvelle rédaction : 1er mod.

Le point de départ à retenir pour l'indemnisation est normalement le lendemain du jour où le militaire a été radié des contrôles. Toutefois, ce point de départ ne peut être antérieur ni à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ni à la date de la cessation de paiement du militaire par les armées.

Cependant, la prise en charge consécutive à une admission ou à une réadmission au titre de l'allocation unique dégressive est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de huit jours.

Le différé décale la prise en charge à partir du jour où les conditions d'attribution des allocations sont remplies.

3.5.2.3. Régime des allocations.
3.5.2.3.1.

Les allocations sont réglées par chèque ou par virement.

3.5.2.3.2.

Le service payeur doit délivrer un bulletin de décompte d'allocation.

3.5.2.3.3.

L'action en paiement des allocations se prescrit par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement de ses allocations. L'administration dispose pour réclamer les sommes indûment versées d'un délai de trente ans ; les remboursements s'opèrent par compensation sur les allocations à venir ou par émission d'un ordre de reversement.

3.5.2.3.4.

Les allocations d'assurance chômage sont insaisissables et incessibles dans les limites fixées aux articles L. 145-1 et suivants, R. 145-1 et suivants du code du travail.

3.5.2.3.5.

Les allocations d'assurance chômage, étant assimilées à des salaires sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le service payeur doit déclarer à l'administration fiscale le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente et remettre aux allocataires une attestation destinée à l'établissement de leur déclaration des revenus (18)

3.5.2.3.6.

(Nouvelle rédaction : 2e MOD).

Les allocations d'assurance chômage versées à compter du 1er janvier 1998 ne supportent pas de retenue au titre de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Elles sont exemptées de la contribution de solidarité de 1 p. 100 instituée par la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (BOC, p. 4491) modifiée.

3.5.2.3.7.

(Nouvelle rédaction : 2e MOD)

Les allocations d'assurance chômage supportent une retenue de 0,5 p. 100 au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) après abattement de 5 p. 100 pour prendre en compte les frais liés à la recherche d'emploi. La CRDS est précomptée quelle que soit la situation de l'allocataire au regard de l'impôt sur le revenu et quel que soit le montant de l'allocation versé après déduction de cette contribution. Elle est précomptée en premier lieu avant la contribution sociale généralisée.

3.5.2.3.8.

(AJOUTÉ : 2eMOD)

Les allocations d'assurance chômage versées à compter du 1er janvier 1998 supportent un prélèvement de 6,2 p. 100 au titre de la contribution sociale généralisée. Les allocataires en sont exonérés lorsqu'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu et lorsque le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis à l'article 1417 du code général des impôts ne dépasse pas les seuils applicables en matière d'allégements de la taxe d'habitation.

En revanche, les allocataires non imposables sur le revenu mais dont le revenu fiscal de référence sera supérieur à ces limites sont assujetties au taux de 3,8 p. 100.

3.5.2.4. Imputation budgétaire.

Les allocations d'assurance chômage sont imputées sur le chapitre « Prestations sociales versées par l'État » de chaque section budgétaire concernée.

3.5.3. Maintien des droits aux allocations.

Afin de renforcer l'incitation à la reprise d'un emploi, il sera procédé à un examen périodique de la situation des allocataires.

Les allocations sont attribuées par périodes de 122 jours (4 mois), après examen de leur situation par le service payeur au regard des conditions d'attribution des allocations fixées à la section 2 du présent chapitre, et particulièrement de celle fixée au sous-paragraphe 2.1.3. : « Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ».

Le maintien des allocations est subordonné au respect de ces conditions d'attribution. En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de suivre une formation adaptée, le service payeur saisit l'autorité administrative compétente qui peut décider d'interrompre l'indemnisation.

3.5.3.1. L'examen périodique.

Pour procéder, avant chaque nouvelle période d'attribution, à l'examen de la situation des allocataires, le service payeur peut, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période, leur adresser un questionnaire ou leur demander la fourniture de pièces justificatives (cf. ANNEXE VI).

En tant que de besoin, il peut compléter les vérifications en se rapprochant de l'agence locale pour l'emploi dont relève l'ancien militaire.

A la suite de cet examen, le service payeur, selon les cas :

  • maintient les allocations pour une période de 122 jours (cf. ANNEXE IX) ;

  • suspend le paiement des allocations, en l'absence de réponse de l'allocataire au questionnaire, dans un délai de quinze jours, ou de renvoi de pièces justificatives dans le même délai. L'allocataire reçoit alors un avis de suspension du paiement des allocations (cf. ANNEXE VII) dans lequel il lui est signalé qu'en l'absence de réponse dans un nouveau délai de quinze jours, sa situation sera soumise au contrôle du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de résidence (DDTEFP). Toutefois, la saisine du DDTEFP n'intervient que trente jours après la date de suspension des paiements. Il convient de laisser le temps à l'allocataire, qui a constaté une interruption de paiement de l'allocation de se manifester. La suspension est levée dès lors que l'intéressé produit les éléments demandés permettant au service payeur d'apprécier son droit aux allocations ;

  • saisit le DDTEFP, en cas de doute sur la réalité des recherches d'emploi de l'intéressé ou sur la volonté de suivre une formation adaptée.

Celui-ci peut décider l'exclusion temporaire ou définitive du bénéfice des allocations. Dans l'attente de sa décision, l'allocataire ne recevra pas d'avis de maintien même s'il y a poursuite du paiement des allocations.

3.5.3.2. Les effectifs de la saisine du DDTEFP.

Le DDTEFP est seul compétent, au titre des articles L. 351-17 et R. 351-27 et suivants du code du travail, pour contrôler si une personne privée d'emploi bénéficiaire d'allocations de chômage est effectivement à la recherche d'un emploi.

Dans les deux cas de signalement, le service payeur transmet au DDTEFP une fiche de liaison dont le modèle est joint en annexe VIII. Cette fiche de liaison comprend une partie réservée à la réponse du DDTEFP.

Elle doit apporter des indications utiles sur l'allocataire. Le DDTEFP complète la fiche de liaison et la retourne au service payeur en indiquant s'il a pris ou non une décision d'exclusion du revenu de remplacement. Si tel est le cas, il joint à la fiche copie de cette décision.

Le DDTEFP répond au service payeur dans les trente jours.

Dans le cas où le DDTEFP considère que la condition de recherche d'emploi est remplie ou que l'allocataire a la volonté de suivre une formation adaptée, le service payeur adresse à l'allocataire un avis de maintien des allocations pour une période de 122 jours (cf. ANNEXE IX) dont la date d'effet est le terme de la période précédente.

3.5.4. Suppression du versement des allocations.

3.5.4.1. En cas d'exclusion.

Peuvent être exclus temporairement ou définitivement du bénéfice du revenu de remplacement par le directeur départemental du travail et de l'emploi, les personnes en infraction avec les règles fixant les conditions d'ouverture ou de maintien du droit à indemnisation, notamment :

3.5.4.1.1.

Les allocataires qui refusent sans motif légitime :

  • un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région ;

  • de suivre une action de formation (préformation et préparation à la vie professionnelle, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances, réalisation d'un bilan de compétences) ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du code du travail ;

  • une proposition de contrat d'apprentissage ;

  • de répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;

  • de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.

3.5.4.1.2.

Les allocataires qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi (c'est-à-dire avoir accompli de manière permanente, tant sur proposition des services de l'agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle). Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.

3.5.4.1.3.

Les allocataires qui ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment lesdites allocations.

3.5.4.2. Autres cas de suppression.

Le service des allocations est également supprimé en cas de :

3.5.4.2.1.

Décès d'un allocataire en cours d'indemnisation : une allocation de décès est alors attribuée au conjoint et à ses enfants dans les conditions exposées au paragraphe 7.2. du présent chapitre.

3.5.4.2.2.

Extinction des droits aux allocations par suite de l'épuisement de la durée maximale d'indemnisation ; l'ancien allocataire est alors invité à s'adresser à l'ASSEDIC de son lieu de résidence qui étudiera la possibilité de lui verser des prestations du régime de solidarité, allocation de solidarité spécifique aux chômeurs de longue durée notamment. Si aucune indemnisation ne peut lui être attribuée à ce titre, l'intéressé peut, en dernier ressort, solliciter une aide du service de l'action sociale des armées ; ce service apprécie si, eu égard à la situation personnelle et familiale du demandeur, une aide peut, le cas échéant et à titre exceptionnel, lui être accordée.

3.5.5. Interruption du versement des allocations.

Le service des allocations est, en principe, interrompu en cas de :

3.5.5.1. Reprise d'une activité professionnelle.

La reprise d'une activité professionnelle à temps complet met automatiquement fin au versement des allocations de chômage.

En cas de reprise d'une activité professionnelle réduite (19), l'indemnisation du chômage est réservée aux personnes dont l'activité peut être considérée comme marginale par rapport à l'activité exercée antérieurement à condition qu'elles ne s'installent pas dans cette situation.

3.5.5.1.1.

(Modifié : 1er modif)

En cas d'activité réduite, le service des allocations peut être maintenu pendant une durée maximale de dix-huit mois.

Il faut pour bénéficier de ce maintien continuer à réunir les conditions suivantes :

  • les personnes doivent être effectivement en situation de recherche d'emploi constatée à partir de l'attestation mensuelle d'actualisation (cf. ANNEXE V) ;

  • l'intensité mensuelle d'activité ne doit pas excéder 136 heures ;

  • les revenus de l'activité salariée ne doivent pas excéder 70 p. 100 du salaire antérieur de référence défini à la subdivision 4.1.1.2, au-delà de ce seuil, l'indemnisation des allocataires est suspendue pour le mois considéré.

Toutefois, leurs allocations seront versées avec un décalage calculé selon la formule N = (RBM/SJR) ; pour les allocataires âgés de 50 ans ou plus, le chiffre obtenu est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

N représente le nombre (entier) de jours non indemnisables au cours du mois considéré.

RBM représente la rémunération brute mensuelle procurée par l'activité réduite.

SJR représente le salaire journalier de référence éventuellement revalorisé.

3.5.5.1.2.

La reprise d'une activité réduite non salariée donne lieu à appréciation selon la disponibilité des intéressés pour la recherche d'emploi et selon la nature et l'importance de l'activité exercée, le revenu n'étant qu'un élément parmi d'autres.

La reprise d'une activité d'exploitant agricole est en principe incompatible avec le maintien des allocations si la surface de l'exploitation est égale ou supérieure à la moitié de la surface minimale d'installation en vigueur dans le département (cette surface variant selon les départements, il convient de se renseigner auprès de la direction départementale de l'agriculture) ; toutefois le service payeur peut, en cas de dépassement de ce seuil, apprécier la situation de fait et autoriser éventuellement le versement des allocations.

L'inscription à un ordre professionnel autorise le maintien des allocations si elle ne s'accompagne pas de l'exercice de la profession considérée.

L'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur n'entraîne pas l'interruption de l'indemnisation dès lors que l'étudiant reste disponible pour occuper un emploi et qu'il continue de remplir toutes les conditions d'ouverture du droit à l'indemnisation.

Enfin, l'exercice de mandats électifs syndicaux ou politiques ou de responsabilités associatives est compatible avec la perception des allocations dès lors que ces activités ne sont pas rémunérées.

3.5.5.1.3.

S'agissant de tâches d'intérêt général définies aux articles L. 351-23, R. 351-39 et R. 351-40 du code du travail et donnant lieu à rémunération, il convient de procéder comme dans le cas de la reprise d'une activité salariée.

3.5.5.2. Suivi d'une action de formation.

Le service des allocations est interrompu lorsque l'allocataire est admis à suivre une action de formation rémunérée quelle que soit sa durée ou une action de formation non rémunérée d'une durée totale au moins égale à quarante heures.

3.5.5.3. Prise en charge par la sécurité sociale.

Le service des allocations est interrompu le temps pendant lequel l'allocataire perçoit les prestations en espèces au titre des assurances maladie et maternité.

3.5.5.4. Admission au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation.
(MODIFIÉ : 2e MOD)

Le service des allocations d'assurance chômage est interrompu lorsque l'allocataire est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation instituée par la loi 85-17 du 04 janvier 1985 (20) modifiée par la loi no 86-1307 du 29 décembre 1986 (21) (AJOUTÉ : 2e MOD) « et par la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 (22) ».

3.5.6. Cumul.

(Nouvelle rédaction : 2e MOD)

Les allocations d'assurance chômage sont intégralement cumulables avec :

  • une pension militaire d'invalidité ;

  • une solde de réforme ;

  • la prime et le pécule d'officier de réserve servant en situation d'activité prévus aux articles 84 et 86 du statut général des militaires ;

  • l'indemnité de départ créée par le décret 91-606 du 27 juin 1991 (23) modifié ;

  • et une pension militaire de retraite si les allocataires sont âgés de moins de 60 ans ; au-delà de cet âge, les allocations sont diminuées d'un montant égal à 75 p. 100 de la pension.

L'application de cette dernière règle de cumul ne peut conduire à verser une allocation au taux normal inférieure au montant indiqué au 4.1.3.1 du chapitre premier, sans toutefois excéder 75 p. 100 du salaire journalier de référence.

3.6. Contrôle et sanctions.

3.6.1. Contrôle.

Le contrôle des conditions d'ouverture et de maintien du droit à indemnisation en matière d'emploi est confié aux directions départementales du travail et de l'emploi en liaison avec les sections locales de l'agence nationale pour l'emploi et les services payeurs.

Les agents de contrôle ont accès aux documents et aux informations détenus par les administrations sociales et fiscales et par les services payeurs.

Ces derniers sont tenus de communiquer aux directions départementales du travail et de l'emploi et aux sections locales de l'agence nationale pour l'emploi la notification d'attribution des allocations, l'attestation mensuelle d'actualisation, la décision de suppression ou d'interruption du versement des allocations et, plus généralement, toutes les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous les renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle.

Les agents de contrôle peuvent également convoquer les demandeurs d'emploi pour des entretiens individuels, procéder ou faire procéder à des enquêtes.

Les sections locales de l'agence nationale pour l'emploi contrôlent la recherche d'emploi. Elles peuvent aussi procéder à des convocations systématiques ou inopinées pour entretien ; ce sont elles qui sont également chargées de délivrer les autorisations d'absence dans la limite de trente-cinq jours par période de douze mois consécutifs.

Pour leur part, les allocataires doivent faire connaître dans les soixante-douze heures à leur service payeur tout événement de nature à modifier leurs droits (maladie, reprise de travail, stage, etc.) ou leur situation personnelle (changement de résidence, changement de domiciliation bancaire ou postal, etc.).

3.6.2. Sanctions.

Les contrôles se traduisent, en cas d'irrégularité, par des sanctions.

3.6.2.1. Sanctions administratives.

Les mesures d'exclusion temporaire ou définitive du bénéfice des allocations de chômage doivent être motivées et notifiées. Elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux qui doit être précédé d'un recours gracieux dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du code du travail.

Elles ont des conséquences :

3.6.2.1.1. Sur le droit à indemnisation.

La période d'exclusion temporaire s'impute sur la durée réglementaire d'indemnisation.

L'exclusion définitive fait perdre la totalité des droits à indemnisation ouverts et non épuisés ; elle exclut aussi le paiement d'un reliquat d'indemnisation.

3.6.2.1.2. Sur l'inscription comme demandeur d'emploi.
(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Quand l'infraction relevée est incompatible avec cette inscription (reprise du travail, travail au noir…), la situation comme demandeur d'emploi est réexaminée par l'ASSEDIC.

3.6.2.1.3. Sur le remboursement des sommes perçues.

L'allocataire qui, à la suite des manœuvres frauduleuses, a été exclu du bénéfice des allocations de chômage doit rembourser les sommes irrégulièrement perçues.

3.6.2.2. Sanctions pénales.

L'article L. 365-1 du code du travail déclare passible d'un emprisonnement et d'une amende quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations de chômage.

3.7. Droits sociaux.

3.7.1. Sécurité sociale.

3.7.1.1. Chômeur indemnisé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne qui perçoit un revenu de remplacement (au titre du régime d'assurance ou du régime de solidarité) conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

En conséquence, l'ancien militaire indemnisé par les armées bénéficie pour lui et ses ayants droit du régime militaire de sécurité sociale ; les prestations en nature (remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, de soin et prothèse dentaire, d'hospitalisation, de transport…) lui sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, les prestations en espèces (indemnités journalières) par l'administration militaire dans des conditions qui sont précisées par chaque armée.

(Abrogé : 2e mod).

3.7.1.2. Chômeur non indemnisé.

L'ancien militaire ayant épuisé ses droits à indemnisation conserve pendant douze mois le bénéfice des prestations en espèces et en nature des assurances maladie, maternité, invalidité et décès conformément aux articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale.

Ensuite :

  • s'il continue à rechercher un emploi, il n'a plus droit qu'aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, conformément à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;

  • s'il ne recherche plus d'emploi, il perd ses droits en tant que chômeur à compter du jour de la constatation de la non-recherche d'emploi et ne bénéficie plus de la couverture sociale gratuite de l'article L. 161-8. Seul, le recours à l'assurance volontaire est possible.

3.7.2. Assujettissement à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et à la contribution sociale généralisée.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les allocations chômage subissent une retenue de 0,5 p. 100 au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Les allocations chômage ne sont pas soumises au prélèvement de 6,2 p. 100 ou de 3,8 p. 100 au titre de la contribution sociale généralisée sous réserve de remplir les conditions fixées au 5.2.3.7.

En outre, la contribution sociale généralisée (CSG) pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net en deçà du montant du salaire minimum de croissance. Ce montant est indiqué à l'annexe XV.

3.7.3. Capital décès.

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation, une somme égale à 120 allocations journalières est versée à son conjoint ; cette somme est majorée de 45 allocations journalières pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

3.7.4. Prestations familiales.

Les prestations familiales et l'allocation de logement à caractère social sont versées à l'allocataire par la caisse d'allocations familiales de sa résidence, sur justification de sa situation.

3.7.5. Assurance vieillesse.

L'ancien militaire est affilié à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et peut faire valider gratuitement, dans les conditions prévues par les articles L. 351-3-2o et R. 351-12 et 13 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles il était en état de chômage involontaire, indemnisé (cf. 7.1.1) ou non (cf. 7.1.2).

Une déclaration annuelle sera établie par des services payeurs conformément au modèle figurant en annexe X.

Il peut aussi faire valider gratuitement ses périodes de chômage indemnisé au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC).

3.7.6. Billet annuel de congé payé.

L'allocataire peut bénéficier pour lui-même et sa famille d'un billet de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à tarif réduit de 25 % à l'occasion des congés annuels si l'allocation journalière qu'il reçoit ne dépasse pas un certain seuil (se renseigner dans les gares).

Cet avantage est consenti sur présentation par l'intéressé de l'avis d'admission à l'allocation de chômage et du dernier bulletin de décompte d'allocation.

3.7.7. Aides à la recherche d'emploi.

Elles sont destinées à faciliter les déplacements des chômeurs en vue de prendre contact avec des employeurs ; elles prennent la forme de bons de transport et d'indemnités.

L'octroi de ces aides est du ressort de l'agence nationale pour l'emploi.

3.8. Cas particuliers des créateurs d'entreprise.

(Modifié : 1er mod. — nouvelle rédaction : 2e mod.)

L'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise est prévue par l'article L. 351-24 du code du travail. Ses conditions d'attribution sont précisées par le décret no 97-637 du 31 mai 1997 (24) (art. R. 351-41 à R. 351-49 du code du travail) et l'arrêté du 31 mai 1997 (25).

L'une des conditions requises pour bénéficier de cette aide particulière est d'être demandeur d'emploi percevant ou pouvant percevoir l'une des allocations de chômage. La demande doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal à la direction départementale du travail, de l'emploi et la formation professionnelle du siège de l'entreprise créée ou reprise. Ce service instruit la demande et statue sur le droit au bénéfice de l'aide. En cas d'octroi, l'aide est mandatée par le préfet et payée par le trésorier-payeur général.

L'administration militaire n'a donc pas à verser l'aide aux anciens militaires créateurs d'entreprise. Elle doit se borner à inviter les éventuels candidats à adresser à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à répondre aux demandes de renseignements formulées par ce service.

Le versement des allocations de chômage aux anciens militaires bénéficiant de l'aide à la création d'entreprise est interrompu à la date de début d'activité fixée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'une des conditions requises pour bénéficier de cette aide particulière est d'être demandeur d'emploi percevant ou pouvant percevoir l'une des allocations de chômage. La demande doit être déposée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi territorialement compétente. Ce service instruit la demande et statue sur le droit au bénéfice de l'aide. En cas d'octroi, l'aide est mandatée par le préfet et payée par le trésorier-payeur général.

L'administration militaire n'a donc pas à verser l'aide aux anciens militaires créateurs d'entreprise. Elle doit se borner à inviter les éventuels candidats à s'adresser à la direction départementale du travail et de l'emploi et à répondre aux demandes de renseignements formulées par ce service.

Le versement des allocations de chômage aux anciens militaires bénéficiant de l'aide à la création d'entreprise est interrompu à la date de début d'activité fixée par la direction départementale du travail et de l'emploi.

3.9. Réadmission et reprise des allocations.

Un militaire qui a été indemnisé par les armées et qui a retrouvé une activité salariée peut, en cas de cessation de cette dernière, prétendre à nouveau au service des allocations dans les conditions ci-après.

3.9.1. Réadmission.

Le militaire satisfait à nouveau aux conditions d'ouverture du droit aux allocations.

Ayant acquis des droits au titre de son dernier emploi, il va pouvoir bénéficier d'une nouvelle période d'indemnisation : il y a réadmission.

Il y a donc réadmission lorsque l'ancien militaire a retravaillé au minimum quatre mois dans les huit mois précédant la fin du contrat. Lorsque l'allocataire acquiert de nouveaux droits et qu'il lui reste des droits sur une admission précédente (= reliquat des droits), il est procédé à une comparaison entre le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission et le montant global du reliquat des droits. Le montant global le plus élevé est accordé.

Le montant global d'indemnisation s'analyse comme un capital d'indemnisation. Le capital correspond au montant total des allocations à servir jusqu'au terme des durées d'indemnisation considérées (reliquat ou nouveaux droits). Il n'est pas tenu compte lors du calcul d'un éventuel changement d'âge qui modifierait les conditions d'indemnisation. Le montant global de l'indemnisation s'apprécie à la date d'ouverture des droits de la réadmission.

3.9.2. Reprise.

Le militaire ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'ouverture du droit aux allocations.

N'ayant pas acquis de droits nouveaux, il peut simplement recevoir le reliquat de la période initiale d'indemnisation : il y a reprise. Cette reprise est toutefois subordonnée à deux conditions :

  • le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation ne doit pas être supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

  • l'intéressé ne doit pas avoir renoncé volontairement pour un motif non reconnu légitime à sa dernière activité professionnelle.

3.10. Règles de coordination inter-régimes.

Pour tenir compte des activités exercées successivement chez plusieurs employeurs les uns affiliés au régime d'assurance (assurance chômage gérée par l'UNEDIC), les autres relevant de l'article L. 351-12 du code du travail (régime d'assurance chômage du secteur public), des règles de coordination ont été édictées par décret.

Ces règles font l'objet des articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail.

3.10.1. Admission.

Lorsque la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance chômage a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux ASSEDIC.

Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.

Si les durées d'emploi sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 soit aux ASSEDIC, selon que le dernier contrat liait l'intéressé à l'un ou à l'autre de ces employeurs.

Pour l'ouverture des droits à l'indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par une même personne pour le compte d'employeurs soit affiliés au régime d'assurance soit relevant de l'article L. 351-12 est prise en considération.

3.10.2. Réadmission.

Dans le cas de réadmission intervenant alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission

Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'ASSEDIC qui a décidé la précédente admission.

Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est alors à la charge de l'employeur ou de l'ASSEDIC qui décide de la nouvelle admission après application des dispositions de la sous-section 10.1 du présent chapitre.

3.10.3. Liaison avec les ASSEDIC.

(AJOUTÉ : 1er MOD)

Dans les cas où l'employeur relevant de l'article L. 351-12 du code du travail, saisi d'une demande d'allocations, estime après examen du dossier que l'indemnisation ne lui incombe pas mais à une ASSEDIC, il lui transmet la demande de l'intéressé accompagnée des pièces justificatives jointes, d'une copie de sa décision de rejet et d'une fiche de liaison dont le modèle est présenté en annexe X bis.

3.11. Allocations chomeurs agés.

(AJOUTÉ : 2e MOD)

Peuvent bénéficier de l'allocation chômeurs âgés, les allocataires qui justifient de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation unique dégressive ou qui bénéficient de cette dernière à la date où ils satisfont à la condition précitée des 160 trimestres.

Pour les demandeurs d'emploi dont l'indemnisation n'a pas encore pris effet du fait de l'application du différé d'indemnisation, le point de départ du versement de l'allocation reste fixé au terme du différé.

En outre, l'allocation chômeurs âgés ne pouvant être attribuée avant le 1er janvier 1997, seuls sont concernés les allocataires qui n'ont pas épuisé leurs droits à indemnisation avant cette date.

3.11.1. Conditions d'attribution.

3.11.1.1. Durée d'assurances vieillesse.

Sont pris en compte tous les trimestres validés au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, à savoir les périodes d'assurances vieillesse, tous régimes confondus, ainsi que les périodes équivalentes et les périodes assimilées.

3.11.1.2. Autres conditions d'attribution.

Les allocataires concernés doivent remplir les conditions d'ouverture des droits aux prestations de chômage prévus au 2 du présent chapitre.

3.11.2. Montant de l'allocation journalière.

Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive à taux plein calculé en fonction du dernier salaire de référence éventuellement revalorisé.

L'allocation ainsi déterminée reste fixée à ce montant jusqu'au terme de l'indemnisation, sous réserve des revalorisations une fois par an au 1er juillet dans les mêmes conditions que l'allocation unique dégressive.

3.11.3. Procédure.

Les allocataires bénéficient de cette allocation sous réserve d'obtenir de la caisse nationale d'assurance vieillesse ou de la caisse régionale d'assurance maladie de leur lieu de résidence une attestation de carrière chômeurs âgés pour la justification des 160 trimestres.

Une fois en possession de cette attestation de carrière délivrée par la caisse d'assurance vieillesse, le service payeur des armées vérifie que toutes les conditions d'attribution de l'allocation chômeurs âgés sont remplies.

3.11.4. Allocation de formation.

Les bénéficiaires de l'allocation chômeurs âgés peuvent être admis au bénéfice de l'allocation de formation dans les mêmes conditions que les allocataires indemnisés justifiant d'au moins 182 jours de service dans une période de 12 mois (cas no 2) précédant la radiation des contrôles.

4. Allocations de formation.

(Modifié : 2e mod.)

Le présent chapitre concerne les règles de rémunération applicables aux anciens militaires qui sont bénéficiaires de l'allocation unique dégressive lorsqu'ils suivent un stage de formation professionnelle.

Le revenu de remplacement versé au cours de l'action de formation est constitué par l'une des prestations suivantes :

  • l'allocation de formation ;

  • l'allocation de formation de fin de stage.

La circulaire FP/4 1722 (fonction publique) DE n° 89/29 (travail) et 2/B n° 89 (budget) du 29 août 1989 (26) a adapté la mise en œuvre de l'allocation de formation-reclassement aux agents non fonctionnaires de l'État.

L'allocation de formation et l'allocation de formation de fin de stage sont versées dans les mêmes conditions que celles définies au titre III du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997.

Les dépenses résultant de l'allocation de formation et de l'allocation de formation de fin de stage sont imputées sur le chapitre « prestations sociales versées par l'État » de chaque section budgétaire concernée.

4.1. L'allocation de formation.

4.1.1. Conditions d'attribution.

4.1.1.1. Bénéficiaires.

L'allocation de formation peut être accordée aux anciens militaires, bénéficiaires le jour de l'entrée en stage de l'allocation unique dégressive, qui justifient d'au moins 182 jours de service dans une période de douze mois (cas no 2) précédant la radiation des contrôles.

Il est donc nécessaire d'avoir une ouverture de droits en allocations d'au moins 213 jours (cf. ANNEXE I).

(AJOUTÉ : 2e mod.)

La décision d'opter pour le dispositif de l'allocation de formation doit être prise par les bénéficiaires de l'allocation unique dégressive au cours des 182 premiers jours de leur indemnisation.

4.1.1.2. Actions de formation.
4.1.1.2.1. Procédure d'évaluation-orientation.

Avant de choisir une formation, les intéressés doivent justifier avoir suivi une procédure d'évaluation-orientation (cf. 5.1 du présent chapitre).

4.1.1.2.2. Durée du stage.

Les stages doivent avoir une durée totale minimale de 40 heures. Ils peuvent avoir une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de trois années de service.

Ils peuvent se dérouler :

  • soit à temps plein, c'est-à-dire avec une durée hebdomadaire minimum de trente heures ;

  • soit à temps partiel, avec une durée hebdomadaire minimum de vingt heures.

Il n'y a plus de distinction entre les stages d'une durée supérieure à 300 heures et les stages d'une durée n'excédant pas 300 heures. De ce fait, il n'est plus possible de suivre une action de formation non rémunérée d'une durée égale ou inférieure à 300 heures, tout en continuant à percevoir une allocation de chômage.

Les allocations du chapitre I sont maintenues en cas de participation à une action de formation non rémunérée d'une durée inférieure à 40 heures (cf. 5.4.2).

4.1.1.2.3. Types de stages.

Les catégories de stages permettant le versement d'une allocation de formation sont identiques à celles ouvrant droit à l'AFR et sont prévues sur une liste annexée à la convention État-UNEDIC du 29 avril 1988 (cf. ANNEXE XI).

4.1.2. Durées de versement.

4.1.2.1.

4.1.2.1.1. Contenu

Les durées de versement de l'allocation de formation varient en fonction des durées minimales de service et correspondent à celles prévues au paragraphe 3.1.1. du chapitre I.

4.1.2.1.2. Contenu

L'indemnité de transport est accordée aux personnes bénéficiaires de l'allocation de formation ou de l'allocation de formation de fin de stage pour toute action de formation dont le lieu de réalisation est distant d'au moins 15 kilomètres du domicile habituel du stagiaire.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité d'hébergement.

4.1.2.2.

4.1.2.2.1. Contenu

Les périodes indemnisées au titre de l'allocation unique dégressive s'imputent sur les durées de versement fixées au paragraphe précédent.

4.1.2.2.2. Contenu

L'indemnité d'hébergement est accordée aux personnes bénéficiaires de l'allocation de formation ou de l'allocation de formation de fin de stage pour toute action de formation nécessitant un hébergement dont les stagiaires supportent la charge, lorsque le lieu de réalisation de l'action est distant d'au moins 50 kilomètres du domicile habituel du stagiaire.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de transport.

4.1.2.3.

Les périodes durant lesquelles est versée l'allocation de formation s'imputent sur les durées de versement de l'allocation unique dégressive prévues au paragraphe 3.1.1. du chapitre I.

4.1.2.4.

Lorsque le stagiaire abandonne l'action de formation et que cet abandon n'est pas reconnu légitime, la moitié de la période durant laquelle l'action de formation n'a pas été suivie s'impute sur la durée de l'allocation unique dégressive visée au paragraphe 3.1.1. du chapitre I à laquelle l'intéressé peut prétendre.

4.1.3. Montant de l'allocation de formation.

(Modifié : 2e mod.)

L'allocation de formation est versée par le service payeur.

Le montant de l'allocation de formation est égal :

  • à celui de l'allocation unique dégressive dû à la vielle du jour de l'entrée en formation et reste fixé à ce niveau jusqu'au terme de la formation entreprise ;

  • à celui de l'allocation chômeurs âgés.

Les coefficients de dégressivité intervenant dans le calcul du montant de l'allocation unique dégressive (cf. 4.2 du chapitre I) ne s'appliquent pas au calcul du montant de l'allocation de formation.

Le montant ne peut cependant être inférieur au montant de l'allocation unique dégressive minimal, fixé au dernier tiret du paragraphe 4.1.3.1. du chapitre I, majoré de 2 %. Le montant en francs est indiqué à l'annexe XV.

4.1.4. Proctection sociale.

A l'instar de l'AFR, l'allocation de formation fait conserver à ses bénéficiaires la protection sociale des chômeurs indemnisés au regard de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse jusqu'à l'expiration de leurs droits aux allocations d'assurance chômage (art. R. 962-1 du code du travail, décret no 88-367 du 15 avril 1988).

Toutefois, la contribution de 1,4 % relative aux risques maladie, maternité, invalidité et décès n'est pas précomptée sur l'allocation, elle demeure donc à la charge de l'administration dernier employeur.

Lorsque les droits aux allocations d'assurance chômage sont expirés, l'administration dernier employeur doit assurer la couverture sociale des bénéficiaires de l'allocation de formation pour les risques maladie, invalidité, décès et vieillesse ainsi que pour les allocations familiales.

A ce titre, elle verse des cotisations sur la base des montants horaires forfaitaires fixés annuellement pour ces risques en application de l'article L. 962-3 du code du travail. Ces montants sont indiqués à l'annexe XV.

En outre, elle sert aux intéressés une indemnité différentielle dite de « garantie sociale » qui complète les prestations en espèces qui leur sont servies pour les risques maladie, maternité ou décès.

La garantie sociale joue pour les maladies, maternité ou décès survenant au cours du stage de formation ou pendant les trois mois qui suivent ce stage.

Le montant de l'indemnité différentielle :

  • « maladie » est calculé par différence entre la moitié du montant de l'allocation de formation et le montant des indemnités journalières ;

  • « maternité » est calculé par différence entre 90 % du montant de l'allocation de formation et le montant des indemnités journalières.

Le montant du capital décès différentiel est calculé par différence entre le montant de l'allocation de formation multiplié par trois et le montant du capital décès.

Par ailleurs, pendant toute la durée du stage, l'administration dernier employeur assure la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles du bénéficiaire de l'allocation de formation et verse à ce titre le montant de la cotisation sur la base du montant horaire fixé annuellement pour ce risque et pour les stagiaires de formation professionnelle, ce montant est indiqué à l'annexe XV.

C'est l'URSSAF qui collecte les cotisations sociales au titre de l'assurance vieillesse, au titre des allocations familiales et accidents du travail.

4.1.5. Modalités de procédure.

4.1.5.1. Procédure d'évaluation-orientation.

Cette procédure est déclenchée soit sur demande de l'intéressé qui désire suivre un stage de formation, soit sur l'initiative de l'administration dernier employeur, soit sur celle de l'agence locale pour l'emploi (cf. formulaire en annexe XII).

Elle a pour objet de vérifier l'utilité d'un stage ou d'un parcours individualisé de formation, de nature à faciliter et à accélérer le reclassement des intéressés compte tenu des perspectives ouvertes par le marché de l'emploi. Elle comporte un ou plusieurs entretiens individuels complétés en cas de besoin par des prestations individuelles ou collectives d'évaluation-orientation approfondies sous la responsabilité des agences locales pour l'emploi mais qui peuvent être confiés aussi à des organismes qualifiés ayant passé convention avec l'ANPE.

4.1.5.2. Demande d'allocation de formation.
4.1.5.2.1. Dossier de demande d'admission.

Dès que le choix de formation est fixé, l'agence locale pour l'emploi transmet à l'administration un dossier de demande d'admission à l'allocation de formation.

4.1.5.2.2. Décision d'attribution de l'allocation.

L'administration compétente prend la décision d'attribution de l'allocation de formation dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'AFR.

4.1.5.3. L'entrée en stage.

L'administration reçoit de l'organisme de formation l'attestation d'entrée en formation dès le premier jour du stage (formulaire en annexe XIII).

4.1.5.4. Suivi des stagiaires.
4.1.5.4.1. Document mensuel de suivi.

L'administration envoie chaque mois au stagiaire une déclaration de présence en stage qu'il retourne sans délai au service expéditeur (formulaire en annexe XIV).

4.1.5.4.2. Les interruptions de stage.

Le stagiaire signale dans la déclaration de présence toute interruption en cours de mois. L'allocation de formation n'est pas versée pendant cette interruption.

Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de sécurité sociale (cf. supra 4, protection sociale).

Toutefois, le versement de l'allocation est maintenu lors de petits congés donnés à l'occasion de fermeture du centre de formation, dans la limite de huit jours par an et pendant des interruptions de moins de quinze jours qui séparent plusieurs périodes de formation consécutives d'un même stage dispensé par le même organisme.

4.1.5.4.3. La fin du stage.
(Modifié : 2e mod.)

Le bénéficiaire notifie à l'administration la fin du stage dans la dernière déclaration de présence. L'administration transmet ce document à l'ASSEDIC. L'intéressé demande dans le même temps sa réinscription à l'ASSEDIC s'il n'a pas retrouvé un emploi à la fin du stage.

Dans les documents joints en annexes XII, XIII et XIV, la mention AFR doit être remplacée par celle d'allocation de formation et la mention ASSEDIC par celle d'administration dernier employeur.

4.2. L'allocation de formation de fin de stage.

Les anciens militaires privés d'emploi accomplissant un stage de formation professionnelle reçoivent au terme de leurs droits à l'allocation de formation et jusqu'à la fin de la dernière action de formation, une allocation de formation de fin de stage de même nature et de même montant que l'allocation de formation.

Le montant de l'allocation de formation de fin de stage correspond toujours au dernier montant de l'allocation de formation versée.

5. Indemnités de transport et d'hébergement.

5.1. Généralités.

5.2. Conditions d'attribution.

5.3. Montant des indemnités journalières.

5.3.1.

L'indemnité journalière de transport est calculée selon deux montants variant en fonction de la distance soit qu'elle est comprise entre 15 et 250 kilomètres, soit qu'elle est égale ou supérieure à 250 kilomètres. Les montants en francs sont indiqués à l'annexe XV.

5.3.2.

L'indemnité journalière d'hébergement est calculée selon deux montants variant également en fonction de la distance soit qu'elle est comprise entre 50 et 250 kilomètres, soit qu'elle est égale ou supérieure à 250 kilomètres. Les montants en francs sont indiqués à l'annexe XV.

5.3.3.

L'indemnité journalière de transport ou d'hébergement effectivement versée est égale à la différence entre :

  • un plafond correspondant au montant de l'allocation de formation minimale augmenté, selon le cas, de l'indemnité journalière de transport ou d'hébergement ;

  • et le montant de l'allocation de formation attribuée.

5.3.4.

L'UNEDIC procède une fois par an à la revalorisation de ces indemnités avec effet le 1er juillet de chaque année.

5.4. Durée de versement des indemnités.

La durée de versement des indemnités de transport ou d'hébergement est celle prévue au paragraphe 2 du chapitre II.

5.5. Formalités.

5.5.1.

La demande d'indemnités de transport ou d'hébergement est déposée par le militaire privé d'emploi auprès de son administration. Cette demande est remise conjointement avec la demande d'allocation de formation (cf. ANNEXE XIII).

Elle est examinée au regard des dispositions fixées au paragraphe 2 du présent chapitre.

5.5.2.

L'action en paiement de ces indemnités se prescrit par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle où l'intéressé a rempli les conditions pour prétendre à leur versement.

5.6. Paiement.

5.6.1.

L'indemnité de transport ou d'hébergement est attribuée pour tous les jours indemnisables au titre de l'allocation de formation ou de l'allocation de formation de fin de stage.

5.6.2.

Le versement de l'indemnité doit être interrompu le jour où :

  • L'allocation de formation ou l'allocation de formation de fin de stage cesse d'être versée ;

  • Les conditions prévues au paragraphe 2 du présent chapitre ne sont plus remplies.

5.6.3.

L'allocataire qui aurait perçu indûment tout ou partie des indemnités ou qui aurait fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des indemnités doit rembourser les sommes indûment perçues, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

5.6.4.

L'administration dispose pour réclamer les sommes versées à tort d'un délai de trente ans : les remboursements s'opèrent par compensation sur les allocations à venir ou par émission d'un ordre de reversement.

5.6.5.

Les indemnités de transport et d'hébergement sont imputées sur le chapitre « Prestations sociales versées par l'État » de chaque section budgétaire concernée.

L'instruction no 42588/DEF/DFAJ/FM/3 du 5 septembre 1985 est abrogée.

Toutes les difficultés d'application de la présente instruction seront signalées sous la référence du présent timbre.

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre, le directeur central du commissariat de la marine, le directeur central du commissariat de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente instruction.

Annexes

ANNEXE I. Durées d'affiliation et d'indemnisation.

(Nouvelle rédaction : 2e Mod)

Cas.

Durée d'affiliation.

Durée d'indemnisation.

Taux normal.

Taux dégressifs (par période de 6 mois).

Durée totale.

1

4 mois (122 jours) au cours des 8 derniers mois.

4 mois (122 jours)

 

 

4 mois (122 jours)

2

6 mois (182 jours) au cours des 12 derniers mois.

4 mois (122 jours)

3 mois (91 jours)

— 15 p. 100

7 mois (213 jours)

3

8 mois (243 jours) au cours des 12 derniers mois :

 

 

 

 

— moins de 50 ans ;

4 mois (122 jours)

11 mois (334 jours)

— 17 p. 100

15 mois (456 jours)

— 50 ans et plus.

7 mois (213 jours)

14 mois (426 jours)

— 15 p. 100

21 mois (639 jours)

4

14 mois (426 jours) au cours des 24 derniers mois :

 

 

 

 

— moins de 50 ans ;

9 mois (274 jours)

21 mois (638 jours)

— 17 p. 100

30 mois (912 jours)

— 50 ans et plus.

15 mois (456 jours)

30 mois (913 jours)

— 15 p. 100

45 mois (1 369 jours)

5

27 mois (821 jours) au cours des 36 derniers mois :

 

 

 

 

— 50 à 54 ans ;

20 mois (609 jours)

25 mois (760 jours)

— 15 p. 100

45 mois (1 369 jours)

— 55 ans et plus.

27 mois (821 jours)

33 mois (1 004 jours)

— 8 p. 100

60 mois (1 825 jours)

 

ANNEXE II.

ANNEXE II bis.

ANNEXE II ter.

ANNEXE II quarto.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Modèle de lettre d'envoi du questionnairerelatif à l'examen de la situation au 122 e jour d'indemnisation.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous vous prions de trouver, ci-joint, un questionnaire relatif aux démarches que vous accomplissez en vue de retrouver un emploi.

Vous devez impérativement nous le retourner, complété et signé, dans un délai de 15 jours (sous pli affranchi, à l'adresse indiquée…).

Passé ce délai, nous serons dans l'obligation de suspendre le paiement de vos allocations.

Les allocations vous ont, en effet, été attribuées pour une période de 122 jours et elles pourront être maintenues pour une nouvelle période après examen de votre situation.

C'est pour nous permettre de procéder à cet examen que nous vous demandons de répondre à ce questionnaire. Il est de votre plus grand intérêt de nous le retourner.

Au cas où vous rencontreriez des difficultés pour remplir ce questionnaire, nous vous invitons à prendre contact avec nous, pour nous en faire part.

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le commandant de l'organisme payeur,

 

N'attendez pas pour prendre contact avec l'ANPE, qui a pour mission de vous orienter dans vos démarches en vue d'un travail ou d'une formation.

 

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX.

ANNEXE X.

ANNEXE X bis.

ANNEXE XI. Convention État/UNEDIC. Stages de formation professionnelle.

Les catégories de stage prévues à l'article 3 de la convention sont les suivantes :

ANNEXE XII.

ANNEXE XIII.

ANNEXE XIV.

ANNEXE XV. Liste des montants périodiquement renouvelés.

1 Calcul des allocations et des indemnités de transports et d'hébergement (source UNEDIC).

Au 1er juillet 1997 :

  • Pourcentage de revalorisation du salaire journalier de référence : 2,2 p. 100.

  • Partie fixe de l'allocation unique dégressive : 59,63 F.

  • Minimum de l'allocation unique dégressive (avant dégressivité) (cf. sous-paragraphe 4.1.3.1.) : 145,37 F.

  • Minimum de l'allocation unique dégressive (après dégressivité) (cf. 4.2.2) : 104,16 F.

  • Minimum de l'allocation de formation et de l'allocation de formation de fin de stage : 148,28 F.

Indemnité journalière de transport :

  • entre 15 et 250 km : 8,21 F ;

  • plus de 250 km : 13,29 F.

Indemnité journalière d'hébergement :

  • entre 50 et 250 km : 20,27 F ;

  • plus de 250 km : 25,36 F.

2 Plafond de sécurité sociale.

Au 1er janvier 1998 : 14 090 francs (par mois).

3 Montant du SMIC.

Au 1er juillet 1997 :

  • horaire : 39,43 F ;

  • entraînant exonération de la CSG : 220 francs par jour.

4 Montant des cotisations de sécurité sociale dues par l'Etat pour les stagiaires de la formation professionnelle (source ACOSS).

4.1 Taux horaire au 1er janvier 1998.

Maladie, maternité, invalidité et décès : 0,97 F ;

Vieillesse : 1,16 F ;

Allocations familiales : 0,38 F,

Accidents du travail, maladies professionnelles : 0,38 F,

soit 2,89 F par heure de stage.

4.2 Répartition des versements entre la CNMSS et les URSSAF.

4.2.1 Allocation de formation.

Versement à la CNMSS : maladie, maternité, invalidité et décès : pourcentage de l'allocation acquise par le stagiaire.

Versement aux URSSAF :

  • vieillesse : 1,16 F ;

  • allocations familiales : 0,38 F ;

  • accidents du travail, maladies professionnelles : 0,38 F.

4.2.2 Allocation de fin de stage.

Versement à la CNMSS : maladie, maternité, invalidité et décès : 0,97 F.

Versement aux URSSAF :

  • vieillesse : 1,16 F ;

  • allocations familiales : 0,38 F ;

  • accidents du travail, maladies professionnelles : 0,38 F.

ANNEXE XVI.