> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2013-886 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.

Du 03 octobre 2013
NOR M A E A 1 3 1 4 3 8 2 D

Publics concernés : agents de l\'État en service à l\'étranger.

Objet : modification des modalités de calcul des émoluments des personnels de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif en service à l\'étranger.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret étend aux couples concubins l\'abattement de l\'indemnité de résidence à l\'étranger appliqué aux couples mariés et pacsés d\'agents de l\'État en service à l\'étranger. Le texte maintient, par ailleurs, le versement aux agents de l\'État en service à l\'étranger, placés en situation de congé de maladie, de l\'intégralité de leur indemnité de résidence à l\'étranger. Il modifie, en outre, la distinction de traitement indiciaire entre agents titulaires et contractuels, placés en situation de congé de maladie, lorsque la maladie provient de l\'une des causes exceptionnelles prévues à l\'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d\'un accident survenu dans l\'exercice ou à l\'occasion de l\'exercice de ses fonctions. Le décret prévoit, enfin, que le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif en service à l\'étranger peut être modifié par décret.

Références : le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l\'État et des établissements publics de l\'État à caractère administratif en service à l\'étranger, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Au premier alinéa de l'article 15 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé, après les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « ou vivent en concubinage dans les conditions définies à l'article 515-8 du code civil ».

Art. 2.

 

L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :

1. Le traitement indiciaire :

  • les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

  • les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;

2. L'indemnité de résidence à l'étranger ;

3. Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;

4. Le cas échéant, les réductions prévues au 4. de l'article 2 et à l'article 15 bis qui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues au 2. de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État pour les fonctionnaires et les magistrats et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires. »

Art. 3.

 

Après l'article 33 du même décret, il est rétabli un article 34 ainsi rédigé :

« Art. 34. Le présent décret peut être modifié par décret. »

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2013.

François HOLLANDE.

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

Jean-Marc AYRAULT.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent FABIUS.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.