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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Sous-Direction logistique ; Bureau approvisionnements de la flotte, affrètements et transports

CIRCULAIRE N° 80/DEF/DCCM/LOG/AF relative aux vêtements de plongée alloués au personnel plongeur des unités et organismes spécialisés dans la plongée.

Abrogé le 02 février 2007 par : CIRCULAIRE N° 000-3814-2007/DEF/DCCM/LOG/AF relative aux vêtements de plongée destinés au personnel plongeur des formations. Du 23 novembre 1994
NOR D E F B 9 4 5 1 2 9 4 C

Référence(s) :

Circulaire n° 209/EMM/MAT/ST du 25 avril 1990 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 480/DEF/CMa/4 du 23 juillet 1982 (BOC, p. 3157) et ses sept modificatifs des 29 décembre 1982 (BOC, p. 5483), 21 août 1984 (BOC, p. 5065), 1er octobre 1987 (BOC, p. 5454), 9 novembre 1987 (BOC, p. 6196), 10 mai 1988 (BOC, p. 2764), 19 avril 1989 (BOC, p. 1911), et du 9 décembre 1992 (BOC, p. 4464).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  571.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 4460.

1. Généralités.

1.1.

Les études menées par le commandement de la plongée et de l'intervention sous la mer (COMISMER) et le service technique du commissariat de la marine (STCM) ont fait ressortir la bonne adaptation des vêtements en néoprène de type commercial aux besoins des plongeurs des unités de la marine nationale, même si un petit nombre de plongeurs (hors gabarit standard) doit bénéficier de tenues sur mesure dérivées du modèle commercial.

1.2.

Par ailleurs, en raison des difficultés rencontrées pour définir la qualité du néoprène et la coupe pour la confection des tenues de plongée, et du caractère évolutif des fabrications, il apparaît nécessaire d'adopter pour le personnel plongeur une ou plusieurs tenues de type commercial ayant subi une procédure d'admission par le STCM après avis de COMISMER, autorité de direction générale (ADG). Compte tenu de ces données, la présente circulaire a pour objet de définir le régime applicable aux vêtements de plongée du personnel plongeur de la marine.

2. Caractéristiques. Sélection et choix des vêtements.

2.1.

Les vêtements de plongée destinés à équiper les plongeurs des unités spécialisées et les plongeurs de bord comprennent une tenue de plongée désignée sous l'appellation de « tenue de plongée type Atlantique » ou une tenue de plongée désignée sous l'appellation « tenue de plongée type Méditerranée ».

Les vêtements de plongée destinés à équiper le personnel plongeur d'hélicoptère comprennent une tenue de plongée désignée sous l'appellation de « tenue de plongée pour plongeur d'hélicoptère (PH), type temps chaud » ou une tenue de plongée désignée sous l'appellation de « tenue de plongée pour plongeur d'hélicoptère (PH) type Labrador ».

2.2.

La sélection des tenues est effectuée par le service chargé de la centralisation de l'approvisionnement parmi les tenues ayant fait l'objet d'une procédure d'admission par le STCM après avis de COMISMER. Sont sélectionnés, dans toute la mesure du possible, deux modèles par type pour les plongeurs d'hélicoptère, et trois modèles par type pour les autres plongeurs.

2.3.

Le STCM établit pour chaque tenue admise une fiche d'identification. Celle-ci intègre les options proposées par le fabricant et réservées aux seules unités spécialisées. Elle est réactualisée chaque année par le STCM avec le concours de COMISMER.

2.4.

Chaque service des approvisionnements de la flotte des ports de ravitaillement mettra un salon d'essayage à la disposition des plongeurs afin qu'ils choisissent la tenue la plus adaptée à leur besoin.

3. Allocations. Signalisation des besoins par les unités.

3.1.

Les allocations pour les unités spécialisées dans la plongée comportent au moins une tenue complète (Atlantique ou Méditerranée) par plongeur prévu au plan d'armement.

3.2.

Les allocations pour les unités non spécialisées dans la plongée sont définies par une circulaire particulière insérée au bulletin technique.

3.3.

Sur la base de ces allocations, les unités transmettent annuellement au service des approvisionnements de la flotte du port de ravitaillement leurs besoins en tenue de plongée. Les prévisions doivent tenir compte à la fois des besoins de remplacement après durée réglementaire d'usage fixée à 300 plongées ou après des avaries irréparables et, pour les seules unités spécialisées, des besoins qui résulteront de l'arrivée de nouveaux plongeurs.

4. Régime administratif et comptable.

4.1.

Les tenues de plongée dont les allocations sont définies au paragraphe 3 ci-dessus suivent dans l'unité les règles de gestion et de comptabilité des matériels non consommables.

4.2.

En cas de mutation de personnel plongeur d'une unité spécialisée dans la plongée à une autre unité de même type, les articles en cause font l'objet d'un versement d'unité à unité.

4.3.

Lorsque le plongeur d'une unité spécialisée dans la plongée quitte le service actif ou est muté dans une unité non spécialisée, les tenues peuvent être conservées par l'unité aux fins d'instruction jusqu'à usure complète.

5.

La circulaire n480/DEF/CMa/4 du 23 juillet 1982 est abrogée.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Yves BOURDAIS.