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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : sous-direction de la réglementation et de la comptabilité ; bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 10450/DEF/SGA/DSF/C/1 relative à la comptabilité des matériels dans les armées, directions et services, en temps de guerre et dans certaines circonstances.

Abrogé le 05 mai 2014 par : INSTRUCTION N° 1400751/DEF/DAF/SDFFC/FFC2 portant abrogation de textes. Du 03 février 1995
NOR D E F F 9 5 5 5 0 0 1 J

Contenu.

 

Avis du contrôle financier no 456 du 20 janvier 1995.

Art. 1er.

 

La présente instruction a pour but de fixer les dispositions relatives à la comptabilité des matériels dans les formations administratives des armées, directions et services en temps de guerre, en application des dispositions de l'article 28 du décret 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

Ces dispositions sont applicables dans les formations, unités et détachements militaires en opération, en mission d'interposition ou à vocation humanitaire, lors de leur participation à des actions internationales ou à des campagnes navales et, de manière générale, lorsque la situation d'insécurité peut être assimilée à celle du temps de guerre. Elles peuvent être également appliquées lorsque le concours des forces armées a été obtenu par le pouvoir civil territorial ou que celui-ci les a requises dans les cas prévus par la loi.

Art. 2.

 

Ces dispositions sont applicables dans les circonstances précitées quels que soient les effectifs engagés, leur armée, direction ou service d'appartenance et, en particulier, dans les théâtres, zones et territoires où il n'existe aucune force militaire française permanente susceptible d'assurer la totalité du soutien des forces engagées.

Dans les circonstances prévues à l'article premier, cette règle peut être étendue aux départements métropolitains, aux départements et territoires d'outre-mer, lorsque l'importance du soutien logistique à assurer dépasse les possibilités initiales des formations permanentes régionales.

Art. 3.

 

Les règles de comptabilité relatives aux matériels ne sont pas modifiées dans leur principe en temps de guerre ou dans les circonstances précisées aux articles premier et 2.

Les matériels non consommables sont comptabilisés par les détenteurs au fur et à mesure de leur livraison et quelle que soit leur origine ou leur nationalité. En fonction des circonstances, la tenue de la comptabilité peut être allégée dans sa forme au niveau des unités engagées, en application des directives logistiques de l'état-major des armées ou des dispositions définies par chaque armée, direction ou service et prises pour l'engagement envisagé.

Cependant, tout acte comptable doit se traduire par une transcription soit par écrit, qui peut prendre la forme élémentaire d'un certificat administratif, soit sur tout autre support garantissant l'authenticité, l'intégrité et la protection de l'enregistrement.

Art. 4.

 

En application des directives de l'état-major des armées, chaque armée, direction ou service concerné désigne par directive ou ordre particulier l'autorité responsable des décisions administratives et logistiques, lorsqu'elle n'est pas désignée par l'état-major des armées, et précise ses limites de compétence en matière de gestion des matériels dans le cadre des délégations de pouvoirs accordées par le ministre chargé des armées.

Cette directive particulière prend en considération la durée de la mission dans la mesure du possible, l'importance des effectifs déployés et l'éloignement des moyens de soutien logistique. Elle précise également le devenir des matériels qui ne peuvent être réparés ou rapatriés, dans le cas d'une intervention extérieure, de ceux qui ne relèvent pas de la défense et des matériels récupérés, sous réserve de dispositions particulières.

Art. 5.

 

Afin de pouvoir reverser les matériels à l'autorité d'origine dont ils relèvent, dresser les inventaires et justifier les dépenses engagées, les procès-verbaux ou comptes rendus de perte, d'excédents, de détériorations, de destructions ou d'éliminations sont établis de manière continue par les détenteurs à l'appui des différentes comptabilités.

L'action des autorités habilitées à effectuer sur place la vérification des comptes et la surveillance administrative vise à obtenir les résultats précisés ci-dessus, même de manière partielle, en fonction des circonstances.

Art. 6.

 

Conformément à l' arrêté du 07 août 1970 (BOC/SC, p. 1797) et à l' instruction 1444 /DEF/EMA/OL/4 du 12 août 1993 (BOC, p. 5272), le système de nomenclature interarmées, dit système « OTAN », est utilisé pour identifier les matériels.

Art. 7.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente instruction.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.