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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : sous-direction du personnel ; bureau personnel sous-officier, civil et administratif

INSTRUCTION N° 24300/DEF/GEND/P/SOCA relative à l'affectation des sous-officiers de gendarmerie originaires d'un territoire d'outre-mer.

Abrogé le 19 juin 2014 par : INSTRUCTION N° 23430/GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV portant abrogation de textes. Du 30 mai 1994
NOR D E F G 9 4 5 6 0 6 8 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 septembre 1997 (BOC, p. 3653) NOR DEFG9756084J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret N° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

Circulaire n° 34930/P/DEF/GEND/P/ETG du 27 novembre 1989 relative à la procédure à suivre en cas de mutation d'office d'un militaire dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne de l'intéressé (n.i. BO).

Circulaire n° 37600/P/DEF/GEND/P/REC du 28 décembre 1992 relative à la procédure de recrutement des sous-officiers de gendarmerie du cadre général dans les départements et territoires d'outre-mer (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.5.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 1265.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables à l'ensemble des sous-officiers de gendarmerie originaires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Elles fixent les conditions d'affectation de ce personnel.

1. Principes généraux.

Tous les sous-officiers de gendarmerie recrutés dans les territoires d'outre-mer sont régis par les dispositions du décret de référence.

Outre-mer, le recrutement des sous-officiers de gendarmerie du cadre général est réglé par les dispositions de la circulaire de quatrième référence.

Il est créé un régime territorial permettant l'affectation directe sur le territoire, à l'issue des stages de formation en ESOG (École de sous-officiers de gendarmerie), d'un volume déterminé d'originaires possédant une connaissance suffisante de l'environnement géographique et humain.

Les autres militaires originaires servent dans le régime général ou, sur leur demande, dans un régime spécifique.

2. Définition des sous-officiers originaires.

Sont considérés originaires d'un territoire d'outre-mer les sous-officiers :

  • nés et recrutés sur un territoire d'outre-mer alors qu'ils y avaient leur domicile ;

  • nés sur un territoire d'outre-mer et dont l'un au moins des ascendants directs, père ou mère, est lui-même né sur ce territoire et y réside ;

  • dont les ascendants directs, père et mère, sont eux-mêmes nés sur le territoire dont il s'agit.

A l'inverse, les sous-officiers de gendarmerie recrutés sur un territoire où ils résident temporairement, issus de parents nés à l'extérieur de ce territoire, ne correspondent pas à cette définition.

3. Modalités d'application.

3.1. Sélection des candidats pouvant prétendre au bénéfice du régime territorial.

3.1.1. Dispositions générales.

Information des candidats.

Le contenu de cette instruction est porté à la connaissance des candidats lors des éventuelles campagnes promotionnelles locales sur les métiers de la gendarmerie et à l'occasion de toute demande d'informations sur le recrutement de la gendarmerie.

Lors de la constitution du dossier, le candidat complète l'imprimé modèle N° 651/1043 conformément au modèle joint.

Cette information est également rappelée aux candidats au début de chaque session de sélection.

Sélection des candidats.

La sélection des candidats originaires pouvant ultérieurement prétendre au bénéfice du régime territorial s'opère au moyen d'épreuves spécifiques, en sus des épreuves communes à tous les candidats, lors du passage au centre de sélection.

A l'occasion des épreuves de sélection, ces candidats sont soumis à un contrôle oral et écrit de maîtrise de la langue ou des dialectes locaux et de bonne connaissance de l'environnement géographique et humain du milieu dans lequel ils seraient éventuellement appelés à servir. Ces épreuves spécifiques sont à réaliser localement ; elles seront au besoin actualisées et renouvelées.

Un avis ferme et motivé du commandant de la formation de gendarmerie, précisant si le candidat est susceptible (ou non) de bénéficier du régime territorial à l'issue du stage de formation, est adressé, avec l'ensemble des feuilles de réponses aux épreuves d'aptitude professionnelle (EAP), à la sous-direction du recrutement et de la formation, bureau recrutement.

3.1.2. Dispositions particulières.

Le nombre de postes à honorer au titre du régime territorial est fixé annuellement, au mois de janvier pour l'année (A + 1), par le commandement de la gendarmerie outre-mer.

En fonction des besoins exprimés et des dates d'affectation souhaitées, la direction générale de la gendarmerie nationale planifie la date d'incorporation en ESOG et organise les relèves.

L'accès au régime territorial d'un élève gendarme originaire ayant satisfait aux tests spécifiques est subordonné à sa réussite aux différents rendez-vous sur objectif (RVO), et à l'obtention du certificat d'aptitude à la gendarmerie (CAG).

Le choix des places intervient à l'issue du stage, dans l'ordre du classement particulier des originaires, dans la limite des postes offerts, en fonction des compétences et spécificités exigées pour tenir les emplois ouverts dans chacun des territoires.

3.1.3. Cas particulier : candidature déposée par l'originaire d'un TOM dans une unité de prise en compte de métropole ou d'un DOM.

La direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau recrutement, sera systématiquement informée de la demande déposée par un candidat se prévalant de la qualité d'originaire (ou pour lequel il apparaîtrait qu'il réponde à cette qualité), et qui souhaiterait porter son choix sur le régime territorial.

Des dispositions particulières seront alors prises afin de soumettre ce candidat aux épreuves spécifiques mises en œuvre dans son territoire d'outre-mer d'origine.

3.2. Conditions de séjour.

3.2.1. Régime général.

Les sous-officiers servant au titre du régime général sont soumis aux règles de gestion communes.

A l'issue d'un séjour outre-mer dont la durée maximale des services consécutifs ne peut, en principe, excéder trois ans, ils sont réaffectés en métropole et peuvent solliciter un deuxième et dernier séjour à l'issue d'un nouveau délai de quatre ans.

3.2.2. Régime territorial.

Les militaires originaires, bénéficiant de ce régime conformément aux dispositions du paragraphe 31 supra, ont la possibilité de servir sur leur territoire sans limitation de temps.

A l'issue de six années ou si des circonstances exceptionnelles détachables de la personne de l'intéressé le justifient, la faculté leur est offerte de solliciter une affectation en métropole (Hors le cas des circonstances exceptionnelles, en application de la réglementation relative au régime général, une telle mutation ne pourra intervenir après l'âge de 47 ans) au titre du régime général. Dans ce cas, dès le mouvement réalisé, ils ne sont plus autorisés à réintégrer le régime territorial.

3.2.3. Régime spécifique.

Les sous-officiers originaires qui n'ont pas accédé, à l'issue du stage de formation, au régime territorial, peuvent opter pour un régime spécifique lorsqu'ils réunissent les conditions de temps de service en métropole définies par les textes relatifs à la gestion des sous-officiers affectés outre-mer au titre du régime général.

Ils remplissent alors une déclaration du modèle donné en annexe qu'ils joignent à leur demande d'affectation outre-mer.

En cas de sélection, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

  • la désignation des intéressés intervient l'année qui suit la date de la décision d'agrément de leur demande ;

  • ils servent sur leur territoire durant un maximum de six années consécutives sans que le temps de séjour puisse être inférieur à trois ans (Exception faite pour les sous-officiers se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade qui peuvent y servir jusqu'à leur date de mise à la retraite) ;

  • au terme de cette période, ils sont affectés en métropole :

    • soit directement ;

    • soit après un séjour dans un autre territoire ou département d'outre-mer au titre du régime général (Séjour qui ne peut, en principe, excéder trois ans).

A cet effet, les demandes de réaffectation en métropole peuvent être accompagnées d'une demande modèle N° 651-02 portant sur l'ensemble des postes outre-mer, sans restriction.

Le bénéfice du régime spécifique ne peut être à nouveau sollicité avant d'avoir accompli quatre années supplémentaires de service en métropole.

3.2.4. Cas particuliers de changement de régime.

Les sous-officiers originaires terminant à plus de 50 ans :

  • soit un séjour outre-mer effectué au titre du régime général ;

  • soit le temps de quatre ans de présence en métropole,

peuvent demander le bénéfice du régime spécifique sous réserve qu'ils soient en mesure d'accomplir un minimum de trois ans de service sur leur territoire avant d'atteindre la limite d'âge de leur grade.

3.3. Changement d'affectation.

Quel que soit le régime choisi et lorsque l'intérêt du service rend le déplacement impératif, le sous-officier originaire peut faire l'objet d'une mutation en cours de séjour, notamment dans les cas :

  • d'atteinte à la capacité opérationnelle de l'unité ou de perturbation dans son fonctionnement provoquée par l'incompétence de l'intéressé ou les mauvaises relations établies avec ses chefs et ses camarades ;

  • d'atteinte à la crédibilité des chefs hiérarchiques dont l'autorité a été bafouée par le comportement du militaire ;

  • de gêne dans l'exécution des missions ou d'atteinte à l'image de l'unité et de la gendarmerie en raison de la connaissance par des tiers du comportement de l'intéressé ;

  • de gêne dans l'exécution des missions provenant des relations ou des intérêts que possède le militaire dans la circonscription où il exerce habituellement ses fonctions.

Après application des dispositions de la circulaire de première référence, le mouvement est réalisé :

  • soit à l'intérieur du territoire ; il est alors prononcé par le commandement local ;

  • soit vers une formation de métropole, sur décision de la direction générale de la gendarmerie nationale saisie par un rapport hiérarchique circonstancié.

4. Dispositions transitoires.

Ces mesures sont applicables immédiatement au personnel originaire des territoires, dont le recrutement aura lieu postérieurement à la parution de la présente instruction.

Le cadre d'outre-mer créé par le décret 57-1284 du 16 décembre 1957 (BO/G, p. 5479) est mis en extinction. Les sous-officiers en service dans ce cadre en conservent obligatoirement le bénéfice jusqu'à la limite d'âge de leur grade.

En cas de circonstances exceptionnelles, en application de l'article 12 du statut général des militaires, ils pourront demander le bénéfice du régime général et recevront alors une affectation dans une unité de métropole.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Patrice MAYNIAL.

Annexe

ANNEXE.

Contenu

Figure 1. DÉCLARATION D'OPTION.

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651/1043 DEMANDE D'ADMISSION AU TITRE DU CORPS DES SOUS-OFFICIERS