> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau réglementation-administration

CIRCULAIRE N° 95/EMM/PL/RA relative à la protection des fonds en cours de transport.

Abrogé le 17 décembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 0-20863-2014/DEF/EMM/ORG portant abrogation de textes. Du 24 juillet 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 mars 1995 (BOC, p. 2420) NOR DEFB9551070C.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 174/EMG/ORG du 7 mars 1953 (BO/M, p. 891).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.6.

Référence de publication : BOC/M, p. 1083 et erratum de classement du 2 mai 1995 (BOC, p. 2421).

Depuis quelques temps, des agressions particulièrement audacieuses ont permis à des malfaiteurs de s'emparer de sommes d'argent très importantes, soit à l'intérieur d'établissements de recette ou de dépôt alors que l'escorte de protection avait cessé sa surveillance à l'entrée de ces établissements, soit sur l'itinéraire emprunté pour les transports de fonds.

Il apparaît que les pratiques actuellement suivies ne sont plus adaptées aux méthodes utilisées par les agresseurs et qu'il convient, pour se prémunir contre ces actes de banditisme, de reconsidérer les mesures de sécurité à employer en collaboration avec tous les services intéressés par la protection des transports de fonds.

En conséquence, et par analogie avec les dispositions prises par la direction générale de la police nationale et la direction de la gendarmerie et de la justice militaire pour assurer la protection des fonds des administrations, les mesures suivantes seront prises pour la protection des fonds de la marine nationale.

1. Dispositions générales.

1.1. Protection continue des fonds.

Le personnel chargé de la protection des fonds assurera sa mission d'un bout à l'autre de la chaîne de transport, c'est-à-dire de guichet à guichet ou de coffre à coffre.

Cette mission ne prendra fin que lorsque les fonds seront déposés en lieu sûr.

1.2. Composition des escortes de protection des fonds.

Fonds jusqu'à 1 000 000 de francs (1).

Les transports de fonds devront être effectués dans toute la mesure du possible en voiture. Le transporteur devra être armé d'un pistolet automatique, et équipé d'une matraque et d'un disperseur de gaz incapacitant. Il sera accompagné d'un ou plusieurs militaires également armés et équipés qui prendront passage dans la voiture.

Il convient de souligner que les transports de fonds effectués à pied présentent des risques permanents eu égard à la vulnérabilité des transporteurs et des escortes opérant à découvert ; le recours à cette manière de procéder devra être, sinon exclu, du moins extrêmement limité.

Fonds de plus de 1 000 000 de francs (1).

Les transports de fonds supérieurs à 1 000 000 de francs devront être obligatoirement effectués en voiture. Le transporteur devra avoir auprès de lui un gradé ou gendarme maritime faisant fonction de chef d'escorte.

Le véhicule transportant les fonds devra être suivi à courte distance d'un deuxième véhicule si possible découvert et monté par des militaires ou gendarmes. Dans tous les cas, un gendarme devra prendre passage à bord du véhicule d'escorte.

Le transporteur sera armé d'un pistolet automatique et équipé d'une matraque et d'un disperseur de gaz incapacitant. Tout le personnel militaire d'escorte sera armé d'un pistolet automatique et d'un pistolet mitrailleur, et également équipé de matraques et de disperseurs de gaz incapacitant.

Au cas où le montant des fonds serait exceptionnellement important, il appartiendra à l'unité ou service intéressé d'en informer dans un délai raisonnable l'organisme chargé de la protection pour lui permettre d'adapter en conséquence, son dispositif de sécurité.

1.3. Choix du personnel composant les escortes.

Il appartient aux commandants ou chefs de service ou de centre administratif de désigner, au sein de leur formation, le personnel qualifié pour l'exécution de cette mission. La qualification du personnel d'escorte doit être appréciée selon deux critères :

  • l'aptitude au maniement et à l'emploi des armes ;

  • la connaissance des règles relatives à la légitime défense des personnes et des biens [voir réf. c)] et son modificatif no 1 du 29 décembre 1994 prenant en compte les dispositions du nouveau code pénal, article 122-5, alinéas 1 et 2).

Lorsque le commandant ou le chef de service ou de centre estime ne pas disposer de personnel qualifié, il doit demander l'escorte à la gendarmerie maritime dans les conditions fixées au paragraphe 2.

Sous réserve des règles propres au personnel de la gendarmerie maritime, le régime des armes portées par les militaires d'escorte est le régime « arme verte » [inst. no 212/DEF/EMM/PL/ORA du 25 février 1993 (n.i. BO) modifiée].

1.4. Choix des itinéraires.

Le choix des itinéraires à emprunter pour les transports de fonds appartient aux préfets maritimes ou commandants de la marine. Ils devront être communiqués en temps utile aux organismes chargés d'assurer l'escorte de ces transports.

Ces itinéraires ne devront pas être immuables. Par ailleurs, dans toute la mesure du possible, les transports de fonds seront soumis à des variantes quant aux dates et heures auxquelles ils devront s'effectuer.

Lorsque l'autorité responsable l'estimera nécessaire, les chefs de circonscription de police urbaine et de brigade de gendarmerie départementale seront également informés. Ils s'efforceront d'organiser un service de surveillance aux points névralgiques de leur secteur.

Toutes ces dispositions devront revêtir un caractère strictement confidentiel.

1.5. Mission des escortes.

Dans le cadre des directives données au transporteur responsable, l'escorte a pour mission essentielle :

  • d'assurer une protection rapprochée du ou des véhicules transporteurs ;

  • d'assurer la protection des fonds.

En cas d'incident ou d'accident, il appartient au chef de l'escorte de prendre, en accord avec le transporteur responsable, les mesures nécessaires en vue :

  • d'assurer la protection des fonds ;

  • de neutraliser ou d'arrêter les agresseurs, de faciliter les constatations (conservation de l'état des lieux, identification et audition des témoins, etc.) par les organismes habilités ;

  • de diffuser l'alerte en demandant éventuellement des renforts ou le déclenchement de toutes mesures appropriées (contrôles, barrages, etc.).

Les escortes de fonds ne devront en aucun cas se substituer aux responsables pour assurer seules les transports de fonds.

1.6.

Hors cas de force majeure, les véhicules composant le convoi ne devront se laisser arrêter que par les barrages de police et de gendarmerie du contrôle de la circulation routière.

2. Procédure de demande d'escorte de la gendarmerie maritime.

Toute unité ou service qui désirera obtenir une escorte de la gendarmerie maritime devra adresser sa demande au commandant de la formation locale par l'intermédiaire du préfet maritime ou commandant de la marine.

Chaque escorte devra faire obligatoirement l'objet d'une demande particulière. Il ne saurait en effet être admis que les organismes de la marine utilisent dans tous les cas les services de la gendarmerie maritime pour assurer le convoyage de leurs fonds.

Lorsqu'il apparaîtra inopportun ou injustifié d'accorder le concours demandé, le commandant de la formation locale de gendarmerie maritime en référera au préfet maritime ou au commandant de la marine.

Lorsque ces autorités estimeront qu'il n'y a pas lieu de fournir les moyens demandés, l'unité ou service concernés en seront immédiatement avisés. Si elles estiment au contraire que le transport envisagé nécessite une escorte, le commandant de la formation locale de gendarmerie maritime en fera assurer l'exécution.

3. Dispositions particulières.

Les modalités de détail relatives à la protection des fonds à l'extérieur des établissements maritimes seront arrêtées localement par accord entre les préfets maritimes et commandants de la marine d'une part, les directions (DCAN, DCM, DTM, DSS) et les services de gendarmerie et de police d'autre part.

Les préfets maritimes et commandants de la marine réuniront à leur initiative, et pour le moins une fois par an, les représentants des organismes intéressés à cette protection pour examiner conjointement les problèmes qui viendraient à se poser dans ce domaine.

4.

Toutes suggestions pouvant avoir des répercussions sur les mesures définies dans cette circulaire seront adressées au département sous le présent timbre au 1er juillet de chaque année.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le contre-amiral, major général de la marine,

SANGUINETTI.