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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 340122/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la formation de spécialité état-major et à l'attribution du diplôme d'état-major.

Abrogé le 10 janvier 2018 par : INSTRUCTION N° 340122/ARM/RH-AT/PRH/OFF relative à l'attribution du diplôme d'état-major pour les officiers d'active. Du 27 janvier 2014
NOR D E F T 1 4 5 0 2 2 0 J

1. Dispositions générales.

1.1. Place et mission de l'école d'état-major.

L'école d'état-major (EEM) se situe au premier degré de l'enseignement militaire supérieur (EMS).

L'EEM s'inscrit dans la cohérence et la continuité de la formation interarmes préparant à l'exercice des fonctions de commandement, d'état-major ou de direction qui exigent un haut niveau de connaissances générales et militaires.

Parmi les formations d'adaptation dispensées à l'EEM, seule la formation de spécialité état-major (FSEM) est directement sanctionnée par l'attribution du diplôme d'état-major (DEM).

Le général commandant l'EEM est chargé de l'organisation du contrôle continu, du choix des sujets et de leur correction.

1.2. Objectif de la formation de spécialité état-major.

Cette formation a pour objectif de former les officiers, en tant que rédacteurs, à être immédiatement aptes à réaliser des travaux au sein des différents types d'état-major opérationnels :

  • étude, compréhension et raisonnement des problèmes ;

  • présentation des choix de décision ;

  • expression claire et précise des ordres ;

  • formation aux techniques d'état-major et de travail de groupe.

Au niveau tactique, l'enseignement dispensé à l'EEM concerne essentiellement la brigade interarmes (BIA) et son niveau subordonné direct, le groupement tactique interarmes (GTIA).

2. Admission à la formation de spécialité d'état-major.

2.1. Conditions de candidature.

2.1.1. Statut : les candidats à l'admission à la FSEM doivent être :

  • soit officiers de carrière du grade minimum de capitaine :

    • issus d'une école militaire assurant la formation initiale des officiers ou de l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) ;

    • ou recrutés par le biais des 1° et 2° de l' article 17. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

    • ou recrutés par le biais des 1° b) et 2° a) de l'article 4. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

    • ou, à  compter de l'entrée en vigueur du décret portant statut du corps des officiers spécialistes de l'armée de terre, les officiers de recrutement direct et semi-direct de ce corps ;

    • ou titulaires d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur [120 european credit transfert system (120 ECTS)] ;

  • soit officiers sous contrat (OSC) du grade minimum de capitaine rattachés au corps des officiers des armes, et dont la durée du contrat restant après obtention du DEM est au moins égale à la durée de lien au service attachée à cette formation déterminé par l'arrêté annuel fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée :

    • titulaires d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur (120 ECTS) ;

    • ou appartenant au domaine de spécialité AER [OSC/pilotes ou OSC brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (OSC/BSTAT)].

La détention d'un BSTAT anciennement homologué ou reconnu de niveau III du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ne permet pas à son titulaire de s'inscrire à la FSEM.

2.1.2. Pour les officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, de carrière ou sous contrat, avoir terminé son temps de commandement d'unité élémentaire avant l'admission à l'EEM ou avoir réalisé un temps de troupe de six ans.

Pour les autres corps d'officiers de l'armée de terre et des services communs, réunir au moins trois ans et au plus six ans d'ancienneté dans le grade de capitaine au 1er octobre de l'année d'admission à l'EEM.

Pour les officiers de ces corps qui auraient accédé au grade de commandant à quatre ou cinq ans de grade de capitaine, détenir au plus deux ans d'ancienneté dans le grade au 1er octobre de l'année d'admission à l'EEM.

Pour les officiers du corps technique et administratif et, à terme, ceux du corps des officiers spécialistes de l'armée de terre, servir dans les domaines de spécialités suivants :

  • soutien du combattant ;

  • système d'information et de communication ;

  • renseignement et guerre électronique.

En outre, pour tous :

  • être en position d'activité ;

  • ne pas avoir fait l'objet d'un refus d'accéder au DEM par le chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT), ni d'une exclusion à une promotion précédente ;

  • ne pas être inscrit ou avoir été inscrit au concours d'accès à l'EMS 2 ;

  • ne pas être inscrit ou avoir été inscrit au concours du diplôme technique (DT) de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST) de l'armée de terre ;

  • ne pas être titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré (EMS 1) suivants : diplôme militaire supérieur (DMS), diplôme technique de spécialité (DTS), diplôme technique ;

  • ne pas être titulaire du certificat d'état-major (CEM) ;

  • être apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction ;

  • être habilité aux informations « confidentiel-défense ». L'habilitation présentée devra au minimum couvrir la durée du lien au service attachée à la FSEM ;

  • détenir au moins un profil linguistique standardisé (PLS) 2222 en langue anglaise, ou d'autres titres équivalents, tels que précisés dans la circulaire annuelle relative aux langues paraissant sous timbre  de la sous-direction de la formation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/SDF). Les candidats qui ne satisfont pas, au moment du dépôt de dossier de candidature, à la condition de détention du PLS requis, peuvent être inscrits de façon conditionnelle jusqu'au 1er août qui précède le cycle sous réserve d'obtenir ce certificat.

Ces candidats devront justifier, avant la date d'admission à l'EEM, de l'obtention du PLS requis. À défaut, la candidature de l'intéressé sera proposée pour le cycle suivant.

Les conditions d'aptitude médicale et d'habilitation doivent être réunies à la date de clôture des inscriptions fixée au 1er mai précédant l'admission à l'EEM.

2.2. Dérogations.

Les dérogations individuelles à l'une des conditions de candidature du point 2.1.2., pourront être accordées, à titre exceptionnel, par la DRHAT. Les demandes de dérogations seront mentionnées lors de l'inscription.

Il appartient au candidat à l'admission, de joindre les pièces justificatives qu'il estime nécessaires à l'examen de sa demande.


 

2.3. Recensement des candidatures.

Le recensement des candidats à l'admission à la FSEM, de carrière ou sous contrat, est de la responsabilité de leur organisme d'administration. L'organisme d'administration adresse au bureau de gestion de la sous-direction gestion de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/SDG/BG) avant le 1er mai de l'année d'admission la fiche « préparation de carrière », remplie par l'officier au cours d'un entretien avec son commandant de formation d'emploi. Cette fiche est ensuite transmise à la direction des ressources humaines de l'armée de terre - sous-direction gestion - bureau coordination des carrières et mobilités (DRHAT/SDG/BCCM) par les BG. 

2.4. Admission à la formation de spécialité état-major.

L'admission à la FSEM est prononcée par le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Une commission, dite commission de sélection des candidats à la FSEM, présidée par le général sous-directeur de la gestion du personnel ou son représentant, peut être amenée à se réunir au mois de mai sur décision du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour examiner les dossiers particuliers.

Cette commission comprend :

  • le général sous-directeur de la formation ou son représentant ;

  • le chef du bureau politique des ressources humaines de la DRHAT (DRHAT/SDEP/BPRH) ou son représentant  ;

  • un officier représentant la sous-direction gestion du personnel du candidat (DRHAT/SDG/BCCM).

Après examen du dossier militaire et des titres détenus par le candidat, elle transmet au directeur des ressources humaines de l'armée de terre des propositions qui peuvent être :

  • l'admission à la FSEM ;

  • le refus définitif.

La liste des officiers admis à suivre la FSEM est mise en ligne sur le site de la DRHAT par la DRHAT/SDG/BCCM.

En ce qui concerne les officiers étrangers, ils sont admis, par décision du CEMAT, à suivre la FSEM, sous réserve d'être aptes à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et de posséder une bonne connaissance de la langue française conformément à l'instruction de référence.

2.5. Écoles d'état-major étrangères.

Les scolarités dans les écoles d'état-major étrangères, y compris les écoles nationales à vocation régionale (ENVR) sont ouvertes aux officiers qui réunissent les conditions de candidature mentionnées au point 2.1. Les officiers qui ont effectué tout ou partie de leur formation dans une école étrangère se voient attribuer le DEM dans les conditions définies au point 5.1.

3. Organisation générale de la formation.

3.1. Durée de la formation.

La durée de la formation est de quatorze semaines au moins.

Une seule session est organisé chaque année. Les dates sont fixées par circulaire annuelle sous le timbre de la sous-direction de la formation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/SDF).

3.2. Position administrative des officiers admis à suivre la formation de spécialité état-major.

Les officiers admis à suivre la FSEM doivent pouvoir se consacrer exclusivement à leur formation ; ils sont stagiaires et perçoivent à ce titre les indemnités afférentes au personnel en stage.

 

3.3. Exclusion de la formation.

3.3.1. Cas général.

Pendant le stage, l'exclusion de la formation peut être prononcée pour raison disciplinaire :

3.3.2. Cas particulier.

Le cas des officiers dont la formation est interrompue pour raison de force majeure, autre que disciplinaire, est soumis à la décision du général DRHAT qui peut prononcer soit un report de stage, soit une exclusion définitive.

La proposition d'attribution du diplôme d'état-major (DEM) ou du certificat d'état-major (CEM) à ces officiers est étudiée par la commission prévue au point 5.3.

4. Organisation générale du contrôle.

4.1. But du contrôle.

Durant toute la formation, les stagiaires sont soumis à un contrôle continu.

Le but de ce contrôle continu est de déterminer si les officiers possèdent les capacités et les connaissances nécessaires à leur futur emploi en état-major, dans les domaines étudiés au cours de la scolarité :

  • méthodes de raisonnement, général et tactique ;

  • procédure de communication écrite et orale en état-major, y compris les procédures opérationnelles ;

  • emploi des forces : brigades interarmes (BIA) et groupements tactiques ;

  • connaissances militaires générales ;

  • maitrise de l'anglais opérationnel.

4.2. Formes du contrôle continu.

Le contrôle continu comprend des épreuves notées et des évaluations écrites et orales.


4.2.1. Les épreuves notées.

Ces épreuves sont réparties comme suit :

ÉPREUVES.

DURÉE.

COEFFICIENT.

NATURE/OBJECTIF.

Connaissances militaires générales.

2 heures

1

Questions portant sur les grandes composantes du ministère.

Tactique interarmes et procédures opérationnelles 1.

5 heures

2

Restitution du processus d'une partie de la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle (MEDO).

Rédaction d'une partie d'un plan simplifié ou d'un ordre d'opération, littéral ou graphique.

Rédaction d'un ou plusieurs document(s) de procédure opérationnelle.

Le niveau visé est celui d'un officier traitant d'une brigade interarmes (BIA) possédant une réelle maîtrise de cet échelon, et capable de mettre en forme des ordres de ce niveau. L'épreuve est effectuée à partir d'un thème tactique du niveau division.

L'emploi d'un mémento ou de notes personnelles est autorisé.

Tactique interarmes et procédures opérationnelles 2.

5 heures

2

 Travaux écrits de synthèse et de correspondance militaire.

4 heures

2

Analyse et synthèse d'un dossier puis rédaction d'un ou plusieurs document(s) de correspondance militaire.

 Oral tactique.

 2 heures

 1

Exposé de conclusions et/ou de propositions tactiques dans le cadre d'une question portant sur le niveau BIA.

Question sur les connaissances tactiques.

Langue anglaise.

1 heure 30

1

Un entretien avec des officiers de liaison pour juger de l'expression des stagiaires à l'oral (30 minutes). Le support utilisé est un ordre graphique de brigade.

Un test écrit de compréhension orale (15 minutes).

Un test écrit visant la compréhension d'un texte (30 minutes).

Un test écrit de vocabulaire militaire (15 minutes).

La réussite à l'épreuve de langue anglaise donne l'obtention du module 4 d'anglais opérationnel.

TOTAL.

9

 

4.2.2. Les évaluations.

En parallèle des épreuves notées, les travaux personnels et le comportement général de l'officier sont évalués et peuvent être pris en compte pour la sanction de la FSEM.

Par ailleurs, les prestations orales de chaque stagiaire sur l'ensemble des restitutions réalisées au cours de la formation font l'objet de l'attribution d'une note sur vingt dont seuls les points au-dessus de la moyenne s'ajoutent au total général des notes.

4.2.3. La notation.

Les épreuves et les travaux évalués sont notés de zéro à vingt (0 à 20).

La moyenne générale est calculée à partir de la totalité des notes obtenues au cours de la formation et détermine l'aptitude de l'officier à se voir attribuer le DEM.

4.3. Sujets et déroulement des épreuves et évaluations.

Le choix des sujets, le déroulement des épreuves et évaluations ainsi que la désignation des correcteurs sont de la responsabilité de l'EEM, qui fixe pour chaque stage :

  • leur calendrier ;
  • les modalités d'exécution.

5. Sanction de la scolarité.

5.1. Cas général.

La formation à l'EEM, ou dans une école étrangère équivalente, est sanctionnée par l'attribution soit du diplôme d'état-major (DEM), soit du certificat d'état-major (CEM), à compter du 1er juin suivant la formation.

Les officiers ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 obtiennent le DEM.

5.2. Obtention du diplôme d'état-major par équivalence.

5.2.1. Officiers candidats au concours d'accès à l'enseignement militaire supérieur 2e degré.

Le diplôme état-major (DEM) est attribué aux officiers déclarés admissibles non admis au concours d'accès à l' enseignement militaire supérieur 2e degré (EMS 2).

Le cas des officiers, qui n'auraient pas été déclarés admissibles au concours d'accès à l'EMS 2 à l'issue de leurs deux candidatures ou à l'issue de leur première candidature et qui n'ont pas souhaité de nouveau concourir dans ce cadre, est étudié par la commission définie au point 5.3.

5.2.2. Officiers candidats au concours du diplôme technique de l'enseignement militaire scientifique et technique de l'armée de terre.

Les candidats non-admis au concours du DT suivent un enseignement à distance (EAD). Le contenu et le suivi de cet enseignement sont de la responsabilité de l'EEM. Cet EAD est sanctionné par un examen.

Le DEM est attribué aux officiers qui obtiennent une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à cet examen.

Les officiers ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 sont examinés par la commission définie au point 5.3.

5.2.3. Officiers titulaires du certificat d'état-major.

Le DEM ne peut pas être attribué par équivalence à des officiers qui seraient déjà titulaires du CEM.

5.3. Commission d'attribution du diplôme d'état-major.

Une commission d'attribution du DEM se réunit à l'issue de chaque FSEM et après publication des résultats obtenus par les officiers non-admis au concours du DT à l'examen décrit au point 5.2.2. Elle étudie les dossiers des :

  • stagiaires de la FSEM ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 .

  • des officiers issus du concours d'accès à l'EMS 2 et déclarés non-admissibles après leurs deux candidatures ou le cas échéant, en première candidature si non volontaires pour présenter une deuxième candidature ;

  • des officiers non-admis au concours du DT et qui n'auraient pas obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'examen défini au point 5.2.2.

La commission propose d'attribuer soit le diplôme d'état-major (DEM) soit le certificat d'état-major (CEM) aux officiers dont les dossiers sont étudiés.

Cette commission est composée comme suit :

  • le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou son représentant, président ;

  • le général sous-directeur de la formation ou son représentant ;

  • le général commandant l'EEM ou son représentant ;

  • un officier représentant le bureau politique des ressources humaines de la DRHAT (DRHAT/SDEP/BPRH) ;

  • un officier représentant la sous-direction gestion du personnel du candidat (DRHAT/SDG/BCCM) ;

  • un officier représentant la direction du personnel du candidat si ce dernier est extérieur à l'armée de terre.

Le président du jury peut demander la participation :

  • d'un représentant du bureau concours de la DRHAT (DRHAT/SDR/BC).

5.4. Cas particulier des épreuves non réalisées.

Les officiers qui sont absents à une ou plusieurs épreuves pour des raisons médicales ou des absences autorisées par le commandement et les officiers qui ne termineraient pas une ou plusieurs épreuves pour des raisons médicales ou des motifs justifiés par le commandement ne reçoivent pas de notes dans la ou les épreuves manquées.

Ils doivent impérativement et au plus tôt repasser les épreuves auxquelles ils n'ont pas participé, si possible dans des conditions identiques.

En cas d'impossibilité physique d'effectuer le rattrapage, la commission, en s'appuyant sur la notation et les évaluations effectuées au cours de la formation, peut proposer :

  • d'attribuer le DEM ;

  • d'attribuer le CEM ;

  • d'ajourner le stagiaire (redoublement possible).

La décision d'attribution est prise par le ministre de la défense [chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT)] sur proposition de cette commission.

5.5. Diffusion des résultats.

Les stagiaires sont informés par leur commandant de formation d'emploi des résultats obtenus durant leur scolarité. À ce titre, ils émargent une feuille individuelle de stage. Une copie signée est renvoyée au commandement des promotions de l'EEM.

Figurent sur cette feuille :

  • les notes prises en compte pour l'attribution du DEM ;

  • l'attribution :

    • soit du DEM ;

    • soit du certificat d'état-major.

La liste des officiers ayant obtenu le DEM est publiée par ordre alphabétique au Bulletin officiel des armées. L'attribution du DEM prend effet à compter du 1er juin suivant la formation.

6. Circulaire annuelle.

Une circulaire annuelle relative aux modalités pratiques de la FSEM paraît chaque année sous timbre DRHAT/SDF.

7. Mise en application.

La présente instruction est applicable à compter de l'année scolaire 2014-2015.

8. Texte abrogé.

L'instruction n° 340122/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 6 juillet 2012 modifiée, relative à la scolarité et à l'attribution du diplôme d'état-major est abrogée à compter du 1er juillet 2014.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade,
sous-directeur des études et de la politique,

Jean-Michel EGALON.