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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

ARRÊTÉ fixant pour les corps d'officiers de l'armée de l'air la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Abrogé le 17 janvier 2007 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n° 1) portant statut général des militaires. Du 26 avril 1995
NOR D E F L 9 5 5 7 0 5 7 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 20 septembre 1976 (BOC, p. 2971).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.4.1., 111.2.1.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 2497.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 41 ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (3) modifié portant statut particulier des corps de commissaires de l'air,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application des dispositions des décrets susvisés, relatives à l'avancement et au recrutement, la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de l'air, est composée des membres suivants :

  • l'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées ;

  • le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • l'inspecteur de l'armée de l'air ;

  • l'inspecteur technique pour les officiers mécaniciens de l'air ;

  • l'officier général du corps des officiers des bases de l'air le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

  • le directeur central du commissariat de l'air et l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air, pour les commissaires de l'air.

Le chef du cabinet militaire du ministre chargé des armées, ou un officier supérieur désigné par lui, assiste aux réunions de la commission.

Art. 2.

 

En cas d'empêchement du chef d'état-major de l'armée de l'air, la présidence est assurée par le major général de l'armée de l'air.

Les suppléants des membres prévus à l'article premier sont respectivement :

  • le chef de cabinet de l'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées ;

  • l'officier général ou supérieur adjoint au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • un officier supérieur du corps des officiers de l'air ;

  • un officier supérieur du corps des officiers mécaniciens de l'air ;

  • un officier supérieur du corps des officiers des bases de l'air ;

  • l'officier général ou supérieur adjoint au directeur central du commissariat de l'air ;

  • un commissaire de l'air, officier supérieur, désigné par le ministre chargé des armées.

Art. 3.

 

La commission est, en outre, habilitée à examiner les candidatures aux grades de l'ordre de la Légion d'Honneur des officiers de l'armée de l'air en activité de service, à l'exclusion des officiers généraux.

Art. 4.

 

L'arrêté du 20 septembre 1976 fixant, pour les corps d'officiers de l'armée de l'air, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est abrogé.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.