DÉCRET N° 95-364 relatif à l'indemnité versée aux militaires chargés de la mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire.
Du 31 mars 1995NOR D E F P 9 5 0 1 1 6 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 (2) modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, notamment sont article 11 et le tableau VII bis ;
Vu le décret 48-1686 du 30 octobre 1948 (3) modifié portant constitution de l'indemnité pour services aériens ;
Vu le décret no 49-1655 du 28 décembre 1949 (4) modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ;
Vu le décret 51-1208 du 16 octobre 1951 (5) modifié fixant la majoration de solde pour services en sous-marins ;
Vu le décret 72-221 du 22 mars 1972 (5) modifié fixant la majoration de solde pour services en sous-marins ;
Vu le décret 75-142 du 03 mars 1975 (6) modifié portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
Vu le décret 78-729 du 28 juin 1978 (7) modifié fixant les régimes de solde des militaires,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le personnel à solde mensuelle de l'armée de mer peut recevoir, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel, une indemnité pour la mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire des bâtiments de surface, lorsqu'il est chargé soit de l'élaboration et du contrôle des règles de maintenance et d'exploitation de telles installations, soit de leur conduite ou de leur entretien, soit de la formation d'adaptation à leur conduite ou à leur entretien.
Art. 2.
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique fixera la liste des unités dont les personnels peuvent bénéficier de cette indemnité, le taux de celle-ci ainsi que le contingent prévu à l'article premier ci-dessus.
Art. 3.
L'indemnité prévue à l'article premier n'est pas cumulable avec la majoration de solde pour services en sous-marins prévue par le décret du 22 mars 1972 susvisé, ni avec l'indemnité pour services aériens prévue par les décret du 30 octobre 1948 et décret du 28 décembre 1949 susvisés.
Elle peut toutefois se cumuler avec la majoration pour service à la mer prévue par le décret du 16 octobre 1951 susvisé, sauf si le bénéficiaire de cette indemnité cumule déjà celle-ci avec l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé ou avec l'indemnité pour services en campagne prévue par le décret du 03 mars 1975 susvisé.
En cas de cumul prévu à l'alinéa précédent, le montant des indemnités cumulées ne peut dépasser le montant de la majoration pour services en sous-marins prévue à l'article premier (1o) du décret du 22 mars 1972 susvisé à laquelle l'intéressé pourrait prétendre en fonction de son grade.
Art. 4.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1994.
Edouard BALLADUR.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
François LEOTARD.
Le ministre du budget,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de la fonction publique,
André ROSSINOT.