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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

LOI N° 51-158 réglant la situation des militaires ayant appartenu aux forces supplétives d'Afrique du Nord et aux troupes spéciales du Levant et servant dans l'armée française.

Du 16 février 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.2.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 557, BO/A, p. 515.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

La durée des services accomplis par les auxiliaires des forces supplétives d'Afrique du Nord ci-dessous énumérées :

  • supplétifs du corps des douair et des milices sahariennes ;

  • supplétifs des forces maghzen de Tunisie et du Maroc ayant appartenu à une unité combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;

  • supplétifs des goums mixtes marocains, est comptée comme durée de services militaires actifs à ceux d'entre eux qui, ayant demandé avant le 31 décembre 1948 à servir dans des unités régulières de l'armée française, ont été intégrés dans une de ces unités dans la limite des effectifs autorisés pour chaque grade par la loi de finances.

Art. 2.

 

Les supplétifs visés à l'article 1er de la présente loi conservent, à la date de leur intégration dans une unité régulière de l'armée française, les grades acquis au cours de leurs services dans les formations auxiliaires et la prise de rang dans ces grades.

Art. 3.

 

.................... 

(1)

Art. 4.

 

Les officiers et sous-officiers des troupes spéciales du Levant qui, avant le 1er janvier 1946, ont rejoint l'armée française et s'y trouvent actuellement en service pourront, dans la limite des effectifs autorisés pour chaque grade par la loi de finances, après naturalisation française et sur demande agréée, être intégrés dans les cadres français avec le grade et la date de prise de rang qu'ils possèdent lors de leur intégration.

L'ensemble des services accomplis par ces officiers et sous-officiers avant leur intégration seront considérés comme accomplis dans l'armée française pour tous les droits y afférents.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 février 1951.

Vincent AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

R. PLEVEN

Le ministre des affaires étrangères,

SCHUMAN.

Le ministre de la défense nationale,

J. MOCH.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre du budget,

Edgar FAURE.