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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau organisation effectifs DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMÉES : bureau organisation mobilisation emploi.

INSTRUCTION N° 1260/DEF/EMAT/OE/RMP/610 N° 603/DEF/DCSSA/OL/OME/1 fixant les conditions dans lesquelles le personnel féminin volontaire qui n'a pas accompli de service actif peut être admis à servir dans la réserve de l'armée de terre au titre de la spécialité santé.

Abrogé le 10 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 32/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 10 mai 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 0 8 6 J

1. Conditions à remplir.

Les volontaires féminines qui désirent se porter candidates pour servir dans la réserve de l'armée de terre, au titre de la spécialité santé, doivent remplir les conditions suivantes :

  • être françaises, ou sans nationalité ou bénéficier du droit d'asile ;

  • être âgées de plus de 18 ans et de moins de 30 ans ;

  • jouir de ses droits civils ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude exigées pour l'emploi militaire prévu.

2. Cadre du volontariat.

Les volontariats sont exprimés au titre de la spécialité santé de l'armée de terre (1) pour servir dans les emplois de :

  • conductrice ambulancière ;

  • brancardier secouriste (féminin).

Le personnel féminin concerné est destiné à servir dans les formations sanitaires de campagne et dans les formations hospitalières de l'infrastructure.

Dès la date d'acquisition du brevet militaire professionnel élémentaire de conductrice ambulancière ou de brancardier secouriste (F), les volontaires sont admises dans la réserve de l'armée de terre au titre de la spécialité santé et, à ce titre, sont assujetties à l'ensemble des règles régissant le personnel de la réserve du service militaire.

La procédure d'admission dans la réserve est fixée en annexe de la présente instruction.

3. Formation et vocation d'emploi.

Le programme de formation du personnel féminin concerné est défini par un texte particulier pris sous le double timbre de l'état-major de l'armée de terre (EMAT) et de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

Il comporte trois cycles de formation préparant respectivement :

  • au brevet militaire professionnel élémentaire de conductrice ambulancière ou de brancardier secouriste (F) ;

  • au brevet d'aptitude de spécialité du 1er degré de conductrice ambulancière ou de brancardier secouriste (F) ;

  • au brevet d'aptitude de spécialité du 2e degré de conductrice ambulancière ou de brancardier secouriste (F).

L'instruction est dispensée dans le cadre de la préparation militaire de spécialité santé. Les examens sanctionnant chaque cycle de formation sont passés au cours de périodes bloquées organisées par l'armée de terre avec le concours du service de santé des armées (2).

A l'issue des examens, le président du jury adresse au directeur du service de santé en région militaire de défense territorialement compétent une copie des diplômes des candidates reçues ainsi que la liste des candidates ajournées.

Le personnel de réserve féminin qui a obtenu la qualification du brevet d'aptitude de spécialité du 2e degré est habilité à exercer les fonctions de monitrice au cours des cycles de formation et des périodes bloquées définies ci-dessus.

4. Acquisition de qualifications et admission aux grades militaires correspondants.

Avant de participer au premier cycle de formation visé ci-dessus, les candidates doivent avoir signé une demande d'admission dans la réserve de l'armée de terre au titre de la spécialité santé. Cette admission n'est envisagée qu'en cas de réussite aux examens sanctionnant le cycle de formation précité et prend effet après signature, par l'autorité militaire, de la décision d'admission dans la réserve.

L'accession aux différents grades de la hiérarchie militaire est définie dans les conditions suivantes :

  • a).  L'admission au grade de caporal est subordonnée à la réussite à l'examen du brevet militaire professionnel élémentaire.

  • b).  La nomination au grade de caporal-chef peut être prononcée par le directeur du service de santé en région militaire de défense pour les conductrices ambulancières et les brancardiers secouristes (F) qui ont occupé des fonctions d'instruction ou d'encadrement pendant une année.

  • c).  L'accès au corps des sous-officiers est subordonné à la réussite à l'examen du brevet d'aptitude de spécialité du 1er degré. La nomination au grade de sergent est prononcée par le directeur du service de santé en région militaire de défense.

  • d).  Au-delà du grade de sergent, l'avancement est lié à la détention d'un brevet d'aptitude de spécialité du 1er ou 2e degré et suit les règles générales fixées annuellement par circulaire ministérielle.

  • e).  Le recrutement dans le corps des officiers de réserve est régi par l' arrêté du 06 avril 1984 (BOC, p. 3135).

5. Administration.

Le personnel visé par la présente instruction, une fois admis dans la réserve de l'armée de terre au titre de la spécialité santé, est affecté pour administration dans les directions du service de santé en région militaire de défense, ou dans les directions interarmées du service de santé implantées dans les départements et territoires d'outre-mer correspondant au lieu de leur résidence.

Ils sont informés individuellement de leur admission dans la réserve et de leur affectation pour administration par ces organismes, qui gèrent leurs dossiers individuels jusqu'à leur radiation des cadres de réserve. Lors de la radiation, ces dossiers sont adressés aux bureaux du service national qui ont immatriculé les intéressés.

6. Affectation dans un emploi de montée en puissance.

L'affectation dans l'un des emplois de montée en puissance prévus à l'article 2 ci-dessus est prononcée par l'organisme d'administration. Ce dernier assure la mise en place des documents d'appel sous les drapeaux et émet les convocations à l'occasion des périodes prévues au sein des unités d'affectation soit pour acquérir ou compléter une formation soit pour occuper une fonction.

7. Couverture des risques.

Au cours des périodes d'instruction préliminaires à leur admission dans la réserve, les candidates bénéficient, en cas d'accident, des dispositions prévues par :

  • la loi 62-897 du 04 août 1962 (BO/G, p. 4582 ; BO/M, p. 3129 ; BO/A, p. 1565) modifiée, relative aux réparations à accorder aux élèves de préparation militaire victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction ;

  • l'article L. 62 du code du service national, dans son troisième alinéa, qui étend aux jeunes gens victimes de dommages corporels subis au cours d'activités de préparation militaire, ainsi qu'à leurs ayants cause, la réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles de droit commun ; lorsque la préparation militaire est organisée par une société agréée, la réparation complémentaire n'est due par l'Etat que si la responsabilité de cette société est engagée ;

  • le décret 73-934 du 25 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1424) modifié étendant le bénéfice des fonds de prévoyance militaire aux élèves de la préparation militaire.

8. Mise en application de l'instruction.

La présente instruction entrera en vigueur à compter du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

9. Préambule.

L'article L. 3 du code du service national prévoit que les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent avoir accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

En application de cet article, l'article R* 231 du même code, modifié par le décret 94-975 du 10 novembre 1994 (BOC, p. 4604), dispose que des volontaires féminines qui n'ont pas accompli de service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. Les obligations de celles qui ont été admises sont fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 80 à L. 85 de ce code.

La présente instruction, prise en application de l'article R* 231 modifié, définit les conditions d'admission dans la réserve de l'armée de terre, au titre de la spécialité santé, du personnel féminin volontaire qui n'a pas accompli de service actif, et non titulaire de diplômes médicaux ou paramédicaux.

L'admission dans la réserve des candidates qui sont titulaires de diplômes médicaux ou paramédicaux fait l'objet de textes particuliers.

Dans le texte de la présente instruction, les attributions dévolues au directeur du service de santé en région militaire de défense le sont également au directeur du service de santé dans le commandement militaire d'Ile-de-France (CMIDF) et aux chefs des services de santé en circonscription militaire de défense (CMD) de Lille et de Rennes.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-directeur organisation logistique de la direction centrale du service de santé des armées,

Michel NUGEYRE.

Le général, sous-chef d'état-major organisation, ressources humaines,

Bernard FUNKE.

Annexe

ANNEXE. Procédure d'admission dans la réserve de l'armée de terre au titre de la spécialité santé du personnel feminin volontaire n'ayant pas accompli de service actif.

I Composition du dossier de demande d'admission.

Le dossier d'admission se compose de deux sous-dossiers qui comprennent les pièces suivantes.

Sous-dossier « A »

(pièces fournies par la candidate).

4 photos d'identité.

Demande d'admission dans la réserve de l'armée de terre au titre de la spécialité santé (modèle joint en appendice 1).

Fiche individuelle d'état civil.

Sous-dossier « B »

(pièces fournies par l'autorité militaire).

Demande de contrôle élémentaire et d'avis d'opportunité [inst. no 200/DN/CAB/DR du 27 novembre 1984 (n.i. BO)].

Certificat d'aptitude physique (normes d'aptitude des conducteurs VL) établi par un médecin des armées, à la demande du directeur du service de santé en région militaire de défense.

Décision d'acceptation ou de rejet de la candidature à l'admission dans la réserve (partie réservée à l'organisme d'administration dans le modèle joint en appendice 1). Cette décision est établie par le directeur du service de santé en région militaire de défense qui a reçu la demande et a été destinataire des résultats du brevet militaire professionnel élémentaire.

Décision d'admission dans la réserve de l'armée de terre, au titre de la spécialité santé (modèle joint en appendice 2).

II Déroulement de la procédure.

La demande d'admission dans la réserve de l'armée de terre, au titre de la spécialité santé, est présentée au directeur du service de santé en région militaire de défense qui informe la postulante des conditions d'admission, engage cette dernière à rassembler les pièces constitutives du sous-dossier « A », provoque l'enquête de contrôle et fait établir le certificat d'aptitude physique.

Si la candidature est retenue en présélection, le directeur du service de santé en région militaire de défense adresse le sous-dossier « A » à l'état-major de la circonscription militaire de défense du lieu de domicile, afin que la candidature puisse participer au cycle de formation préparant au brevet militaire professionnel élémentaire de conductrice ambulancière ou de brancardier secouriste (F).

A l'issue de l'examen sanctionnant la période bloquée, le directeur du service de santé en région militaire de défense prononce l'acceptation ou le rejet de la candidature, et le notifie à l'intéressée.

Si la candidature est agréée, le directeur du service de santé en région militaire de défense établit la décision d'admission dans la réserve de l'armée de terre au titre de la spécialité santé.

Cette décision est inscrite sur acte (modèle joint en appendice 2), édité en trois exemplaires pour :

  • 1. Le bureau du service national compétent.

  • 2. La direction du service de santé en région militaire de défense qui a instruit le dossier.

  • 3. L'intéressée.

III Immatriculation.

Les opérations d'immatriculation sont effectuées par le bureau du service national dont dépend le lieu de résidence de l'intéressée, au reçu de la décision d'admission dans la réserve.

APPENDICE 1.

Figure 1. DEMANDE D'ADMISSION DANS LA RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE AU TITRE DE LA SPECIALITE SANTE

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APPENDICE 2.

Figure 2. DECISION D'ADMISSION DANS LA RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE AU TITRE DE LA SPECIALITE SANTE

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