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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la prévention et de la réparation des accidents du travail ; Bureau central d'hygiène et de sécurité du travail

ARRÊTÉ fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe, prescrit par le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Du 19 avril 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.1.1.

Référence de publication : Mentionné BOC/SC, p. 859 ; JO du 8 juin, p. 5494.

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES,

Vu le décret no 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et notamment ses articles 25 (alinéa 3), 71 et 72 (1) ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Vu l'avis de la commission de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels ;

Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,

ARRETE :

1.

Le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe, prévu à l'article 25 du décret no 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, est effectué à l'aide de dosimètres individuels dans les conditions fixées en annexe du présent arrêté.

2.

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1968.

Jean-Marcel JEANNENEY.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

I Introduction.

La dosimétrie individuelle ne peut, même dans des conditions expérimentales exceptionnelles, prétendre conduire à une représentation complète et exacte de la répartition spatiale des équivalents de dose reçus par les travailleurs. A plus forte raison, une interprétation étroite des équivalents de dose maximaux admissibles à la lumière des résultats de la dosimétrie individuelle de routine n'est pas possible sans risques d'erreurs importantes.

Par contre, le contrôle prévu par l'article 25 du décret du 15 mars 1967 conserve toute sa valeur si on le considère comme l'un des éléments du dossier médical (à côté des résultats des autres examens dont il aura éventuellement motivé la mise en œuvre) et constitue d'autre part un élément de confirmation a posteriori de la validité des limites assignées à la zone contrôlée.

Les présentes directives sont destinées à permettre la mise en œuvre de techniques de dosimétrie individuelle significatives, à la fois suffisamment élaborées pour être reproductibles et archivables à l'échelon national, et suffisamment simples pour être applicables en routine sans restriction par tous les utilisateurs.

Dans les cas particuliers où le service médical et le service de contrôle physique attachés à l'entreprise se heurteraient à des difficultés d'interprétation, ils pourraient s'adresser au service central de protection contre les rayonnements ionisants pour les résoudre.

II Domaine d'application.

La dosimétrie individuelle doit être mise en œuvre en cas de risque d'irradiation externe (rayonnements X, gamma, neutrons). Les rayonnements bêta ne sont à prendre en considération, dans le cadre de ce contrôle, que pour des énergies supérieures à 100 keV. Quant à l'exposition au seul rayonnement alpha, elle ne peut entraîner d'irradiation externe à proprement parler et, de plus, ce rayonnement n'est généralement pas détecté par les dosimètres individuels.

La mise en œuvre d'un contrôle dosimétrique individuel dans les cas d'exposition exclusive aux rayonnements alpha, et/ou bêta d'énergie maximale faible n'est donc pas recommandée, car les résultats (dans tous les cas négatifs) de ce contrôle pourraient conduire à sous-estimer d'autres risques, en particulier celui de contamination interne lors de l'utilisation de sources non scellées.

Les spécifications particulières à la dosimétrie collective prévue à l'article 33 du décret du 15 mars 1967 font l'objet d'instructions définies par l'arrêté approuvant les méthodes de contrôles prévues à l'article 19 dudit décret.

Enfin le contrôle d'ambiance prévu à l'article 22 du décret ne doit en aucun cas se substituer au contrôle dosimétrique individuel (en particulier, la présence d'un dosimètre d'ambiance à un poste de travail ne dispense en aucun cas l'agent affecté à ce poste du port du dosimètre individuel), ni aux examens prévus à l'article 28, avec les résultats desquels il doit être confronté.

III Choix de la méthode dosimétrique.

Les méthodes dosimétriques les plus courantes actuellement sont les suivantes :

Dosimétrie photographique individuelle.

Sous les réserves formulées dans l'introduction et compte tenu de la longue expérience acquise dans des conditions d'application très diverses, cette technique est actuellement la mieux adaptée à un contrôle à l'échelle nationale. Elle est bien connue et permet :

  • de fournir des renseignements comparables si l'on se conforme à une technique déterminée ;

  • la centralisation et l'exploitation des résultats en vue notamment d'effectuer les intégrations de doses prévues par les textes quels que soient les emplois successifs des travailleurs exposés.

Chambres d'ionisation.

Elles présentent l'avantage d'une lecture immédiate ; par contre, les erreurs dues aux courants de fuite et le manque de sensibilité pour de longues périodes de port s'ajoutent au fait que la centralisation et l'archivation des résultats sont difficilement réalisables.

Techniques nouvelles.

Malgré les récents progrès des techniques de thermoluminescence et de radiophotoluminescence et l'intérêt qu'elles ont suscité sur un plan théorique, les applications en restent actuellement encore limitées à des cas particuliers.

En conclusion, les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement et exposés au risque d'irradiation externe doivent être munis de dosimètres photographiques individuels, dont les conditions de port sont précisées dans les chapitres suivants.

Les dosimètres à chambres d'ionisation, type « stylo-dosimètres » ou les dosimètres thermo ou photoluminescents peuvent, bien entendu, être mis en œuvre à titre complémentaire ; dans certains cas, l'usage de dosimètres à lecture immédiate est même recommandé. Cependant, ils ne pourront se substituer aux dosimètres photographiques que dans des cas particuliers après accord donné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans chaque cas.

IV Conditions de mise en oeuvre de la dosimétrie photographique.

Les spécifications suivantes s'appliquent à tous les types de dosimètres :

  • 1. Pour la totalité des rayonnements effectivement utilisés, le seuil de mesure doit être au moins de 0,05 rem et l'étendue minimale de la gamme couverte de 25 rems.

  • 2. Le type de dosimètre utilisé doit être adapté au type du ou des rayonnements en cause, notamment par l'usage de filtres appropriés, afin de permettre une interprétation correcte de la densité optique (ou des numérations) lors de la lecture, à l'aide de formules adaptées. A cette fin, il convient de retenir le classement de principe suivant pour les différents types d'exposition auxquels peut être soumis un travailleur déterminé :

    • A.  Rayons X ou gamma d'énergie basse (1), exclusivement.

    • B.  Rayons X ou gamma d'énergie élevée (1), exclusivement.

    • C.  Rayonnements bêta purs (2), exclusivement.

    • D.  Rayonnements alpha purs (2), exclusivement.

    • E.  Exposition à plusieurs types de rayonnements, neutrons ou particules de très hautes énergies, exclu.

    • F.  Exposition à des neutrons thermiques seuls ou associés à d'autres types de rayonnements.

    • G.  Exposition à des neutrons rapides, ou particules de très hautes énergies, seuls ou associés à d'autres types de rayonnements.

  • 3. L'opacité du conditionnement à la lumière, son étanchéité aux différents agents, la constance de la réponse pour différents échantillons, la stabilité de l'émulsion au vieillissement, la stabilité de l'image latente, la résistance à la solarisation, l'isotropie, la réponse aux débits d'exposition élevés doivent être telles que, dans les conditions normales d'utilisation, le jeu de ces différents facteurs n'entraîne qu'une erreur négligeable vis-à-vis de la dépendance en énergie du noircissement.

  • 4. Le dosimètre est obligatoirement porté pendant les heures de travail. Hors de ces dernières, il est obligatoirement rangé sur un tableau nominatif prévu à cet effet et portant en permanence un dosimètre témoin (ce tableau doit être soigneusement placé à l'abri de toute source de rayonnements ionisants ou de chaleur). La durée de port d'un même dosimètre est le mois civil, sauf accord exprès du service central de protection contre les rayonnements ionisants et le dosimètre doit être développé au plus tard dans la première quinzaine du mois civil suivant. Les dosimètres ne doivent être développés en dehors des dates normales qu'à la demande du responsable local de la sécurité ou du médecin du travail, lorsqu'ils sont en droit de présumer une exposition accidentelle importante.

    Dans ce cas, le travailleur doit être immédiatement muni d'un nouveau dosimètre.

  • 5. L'identification du dosimètre au nom du porteur doit être apparente, et l'identification numérique exclure toute équivoque. Le dosimètre est obligatoirement porté à hauteur de la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture. Si le responsable local de la sécurité le juge utile, il peut, à son initiative, faire porter par des intéressés des dosimètres complémentaires, au poignet en particulier, mais en aucun cas cette dosimétrie complémentaire ne dispense de l'obligation de porter le dosimètre de poitrine.

  • 6. Les dosimètres doivent être développés dans des conditions strictement définies de composition, de renouvellement, de température, de conditions d'agitation des bains, de durée de développement, etc. et l'interprétation doit se faire à partir d'étalonnages adaptés aux types de rayonnements effectivement en cause.

  • 7. Les résultats doivent être convertis en équivalents de dose et exprimés en millirems par le laboratoire assurant le contrôle, compte tenu de la nature du ou des rayonnements en cause et des indications fournies par les plages d'émulsion placées sous les filtres prévus, en appliquant les facteurs de qualité donnés par l'annexe IV du décret du 15 mars 1967.

  • 8. Tout dosimètre ne présentant pas de noircissement décelable doit être considéré comme ayant reçu une dose nulle.

  • 9. Tout équivalent de dose enregistré par le dosimètre est réputé reçu par le porteur jusqu'à preuve formelle du contraire.

  • 10. L'employeur est tenu, à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants, de lui communiquer tous renseignements concernant les méthodes de dosimétrie individuelle mises en œuvre dans son entreprise, ainsi que de se prêter à toutes opérations d'inter-comparaison que le service central de protection contre les rayonnements ionisants jugera utiles.

  • 11. Sauf accord exprès du service central de protection contre les rayonnements ionisants, les résultats mensuels nominatifs doivent être présentés en deux exemplaires sur le formulaire établi par le service central de protection contre les rayonnements ionisants pour la dosimétrie individuelle. Le premier est adressé au médecin du travail de l'entreprise. Le second, en vue de permettre les intégrations de doses indispensables, est adressé au service médical du service central contre les rayonnements ionisants. Ces transmissions sont obligatoirement effectuées sous pli cacheté.

Notes

    1La limite entre les énergies basses et élevées des expositions des types A) et B) se situe dans la bande des énergies de l'ordre de 100 keV.2Pour les expositions des types C) et D), et dans certains cas, du type G), il y a lieu de tenir compte des remarques du chapitre II [en particulier, la dosimétrie externe individuelle ne doit pas être mise en œuvre pour le type D)] et de ne pas oublier que l'absence de dosimétrie individuelle externe n'exclut pas la possibilité d'importantes contaminations internes.