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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

DÉCRET N° 86-1103 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Du 02 octobre 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 88-662 du 6 mai 1988 (BOC, p. 2652) NOR ASET8803415D. , Décret n° 91-963 du 19 septembre 1991 (BOC, p. 3094) NOR TEFT9103946D. Article 10. , Décret n° 98-1186 du 24 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 815) NOR MEST9811155D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 67.

Décret n° 67-228 du 15 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 859) et ses deux errata des 20 mai 1986 (BOC, p. 3234) et 15 avril 1987 (BOC, p. 1874) (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.1.1.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 2784.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu la directive euratom du conseil des communautés européennes no 80-836 du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu la directive euratom du conseil des communautés européennes no 84-467 du 3 septembre 1984 modifiant la directive susvisée du 15 juillet 1980 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 233-5 ;

Vu les articles 1000-1 à 1000-5 du code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la

loi no 61-842 du 2 août 1961(2) relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

Vu la loi 80-572 du 25 juillet 1980 (3) sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret no 59-585 du 24 avril 1959 (4) portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes ;

Vu le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 (5) modifié par le décret no 73-405 du 27 mars 1973 (6) relatif aux installations nucléaires de base, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 67-228 du 15 mars 1967 (7) portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret 75-306 du 28 avril 1975 (8) relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret 77-1321 du 29 novembre 1977 (9) fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ainsi que le décret no 82-150 du 10 février 1982 (10) ;

Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 (11) relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret 85-968 du 27 août 1985 (12) modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

1. Champ d'application et définitions.

1.1.

  I. Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est susceptible d'être exposé à l'action de rayonnements ionisants.

Toutefois le présent décret n'est pas applicable :

  • 1. Aux établissements où sont implantées une ou plusieurs installations nucléaires de base énumérées aux articles 2 et 17 du décret 63-1228 du 11 décembre 1963 , modifié par décret 73-405 du 27 mars 1973 ;

  • 2. Aux établissements dans lesquels il n'y a pas d'autres sources de rayonnements ionisants que celles énumérées ci-après :

    • a).  Générateurs électriques de rayonnements ionisants ne contenant pas de substances radioactives, pour lesquels le débit d'équivalent de dose, dans les conditions normales d'utilisation, ne dépasse pas 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure) en tout point extérieur distant de 0,1 mètre de toute surface accessible de l'appareil, et sous réserve, s'il s'agit d'appareils de radiologie industrielle qu'ils soient conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité définies en application du 3o du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail, et, s'il s'agit d'appareils de radiologie médicale, qu'ils soient conformes à un des prototypes homologués par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    • b).  Substances radioactives de période supérieure à quinze milliards d'années ;

    • c).  Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par kilogramme), cette limite étant portée à 500 becquerels par gramme (14 microcuries par kilogramme) pour les substances radioactives solides naturelles ;

    • d).  Substances radioactives constituées de radionucléides de même radiotoxicité, dont l'activité totale est inférieure à :

      • 5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est très élevée ;

      • 50 kilobecquerels (1,4 microcurie) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est élevée ;

      • 500 kilobecquerels (14 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est modérée ;

      • 5 mégabecquerels (140 microcuries) si la radiotoxicité du ou des radionucléides est faible ;

    • e).  Mélanges de radionucléides, appartenant à des groupes de radiotoxicité différents, si la somme des rapports entre l'activité de chaque radionucléide contenu dans le mélange, et la limite fixée pour ce radionucléide au paragraphe précédent est inférieure à 1.

    • f).  Appareils à décharges électriques dans les gaz ou dans le vide, notamment tubes cathodiques, tubes redresseurs, interrupteurs dans le vide, microscopes électroniques, ne présentant en aucun point situé à 0,1 mètre des parties accessibles de leur surface, un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 microsievert par heure (0,1 millirem par heure).

  II. Sans préjudice des dispositions du décret 77-1321 du 29 novembre 1977 , les dispositions du présent décret sont applicables, en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs propres sources, aux entreprises intervenant dans les installations nucléaires de base.

  III. Pour l'application des paragraphes d) et e) du I ci-dessus, le classement des radionucléides à prendre en compte est celui de l'annexe II du présent décret.

Les radionucléides ne figurant pas dans cette classification, pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité, doivent être considérés comme étant de même radiotoxicité que celle de leurs isotopes classés émettant le même type de rayonnements et ayant des périodes analogues.

1.2.

Les termes ou expressions techniques et les unités utilisés pour l'application du présent décret sont définis à l'annexe I de celui-ci.

2. Classification des travailleurs et limites d'exposition professionnelle.

2.1. Classification des travailleurs et règles particulières aux apprentis.

2.1.1.

  I. En vue de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs dont l'exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessous sont classés par l'employeur dans l'une des deux catégories suivantes :

  • Catégorie A : travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement de trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

  • Catégorie B : travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu'elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

  II. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 234-22 du code du travail, les apprentis âgés de 16 ans à 18 ans qui se destinent à une profession dans l'exercice de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ne peuvent être exposés que pour les besoins de leur formation professionnelle ; leur exposition ne doit pas dépasser les trois dixièmes des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

2.2. Principes généraux de protection.

2.2.1.

Les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites par le présent décret. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition.

2.2.2.

Les limites fixées aux chapitres III et IV ci-dessous ne s'appliquent pas à l'exposition due aux sources naturelles de rayonnement ni aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens ou traitements médicaux auxquels ils sont soumis.

2.3. Limites d'exposition dans les conditions normales de travail.

2.3.1. Limites dans le cas d'exposition externe, à l'exclusion de toute exposition interne.

  I. Sans préjudice des limites fixées en IV du présent article pour les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de douze mois consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques précisées dans l'arrêté prévu à l'article 34-I du présent décret ne doit pas dépasser 0,05 Sv (5 rems).

  II. L'équivalent de dose maximal reçu par la peau au cours de douze mois consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I précédent ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rems).

  III. L'équivalent de dose reçu par le cristallin au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 0,15 Sv (15 rems).

  IV. L'équivalent de dose reçu au cours de douze mois consécutifs par les mains et les avant-bras, les pieds et les chevilles et évalué à partir des techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I ne doit pas dépasser 0,5 Sv (50 rems).

  V. Pour les gaz rares, dont la présence dans l'air entraîne essentiellement une exposition externe aux rayonnements, les limites fixées en I, II, III et IV ci-dessus sont considérées comme respectées si la moyenne sur douze mois consécutifs de l'activité volumique dans l'air ne dépasse pas la limite dérivée de concentration dans l'air fixée à l'annexe IV.

  VI. Au cours de trois mois consécutifs, les équivalents de dose considérés en I, II, III et IV ci-dessus ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites respectivement fixées dans ces mêmes paragraphes pour douze mois consécutifs.

  VII. Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose maximal en profondeur reçu au cours de trois mois consécutifs et évalué à partir des techniques dosimétriques mentionnées à l'alinéa I ne doit pas dépasser le quart de la limite fixée pour douze mois consécutifs.

  VIII. Dès qu'une grossesse a été déclarée au médecin du travail, des dispositions doivent être prises pour que l'exposition abdominale de la femme accumulée pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement soit aussi réduite qu'il est raisonnablement possible et ne dépasse pas en aucun cas 10 millisieverts (1 rem).

2.3.2. Limites dans le cas d'exposition interne, à l'exclusion de toute exposition externe.

  I. L'activité incorporée au cours d'une période de douze mois consécutifs :

  • a).  Dans le cas d'un radionucléide unique, ne doit pas dépasser les valeurs fixées à l'annexe IV-I du présent décret ;

  • b).  Dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV-II du présent décret.

  II. Au cours de trois mois consécutifs, les activités incorporées ne doivent pas dépasser les six dixièmes des limites prévues en I du présent article.

  III. 

  • A.  Pour les femmes en état de procréer, les activités incorporées au cours de trois mois consécutifs ne doivent pas dépasser le quart des limites fixées en I du présent article.

  • B.  Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin du travail, des dispositions doivent être prises pour que l'activité éventuellement incorporée entre cette déclaration et le moment de l'accouchement ne dépasse pas les deux dixièmes des limites prévues au I du présent article.

  • C.  Les femmes qui allaitent ne doivent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'incorporation de radionucléides.

2.3.3. Limites dans le cas d'exposition externe et d'exposition interne associées.

Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les activités incorporées doivent satisfaire aux conditions limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent décret pour les expositions annuelles et les expositions trimestrielles.

2.3.4.

Un facteur de qualité effectif est utilisé pour déterminer l'équivalent de dose ; ses valeurs sont fixées au 2 de l'annexe III du présent décret.

2.4. Expositions exceptionnelles.

2.4.1. Expositions exceptionnelles concertées.

(Modifié : décret du 19/09/1991.)

Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être mises en œuvre, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans des conditions que celui-ci précise, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants et sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

  • 1. Toute exposition exceptionnelle concertée doit, après l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, faire l'objet d'un avis préalable du médecin du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens médicaux complémentaires ; l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut ne pas être sollicité, sous réserve que son secrétaire en soit informé sans délai ;

  • 2. Seuls des travailleurs appartenant à la catégorie A définie à l'article 3 du présent décret peuvent être soumis à des expositions exceptionnelles concertées ;

  • 3. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas être pratiquées :

    • a).  Si le travailleur a subi dans les douze mois qui précèdent une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à l'une des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 ou 8 du présent décret ;

    • b).  Si le travailleur a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cinq fois les limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ;

    • c).  Si le travailleur est une femme en état de procréer ;

    • d).  Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour l'opération envisagée ;

  • 4. Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout travailleur doit recevoir une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l'opération ; pendant l'opération, il doit disposer de moyens de dosimètrie individuels adaptés aux conditions particulières de l'exposition ;

  • 5. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser les limites fixées à l'article 11 ci-dessous ;

  • 6. Toute exposition exceptionnelle concertée doit être consignée dans le dossier médical prévu à l'article 39 du présent décret, où sont également portées la valeur mesurée de l'équivalent de dose et celle estimée des activités incorporées.

2.4.2. Limites en cas d'exposition exceptionnelle concertée.

L'exposition subie en une ou plusieurs fois au cours d'opérations donnant lieu à une exposition exceptionnelle concertée ne doit pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.

2.4.3. Expositions d'urgence.

  I. Seuls des travailleurs volontaires, ne présentant aucune des conditions d'exclusion définies à l'article 10, paragraphe 3o, ci-dessus, et figurant sur une liste préalablement établie de travailleurs spécialement informés sur les risques des expositions dépassant les limites, peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.

  II. Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées aux articles 6, 7, 8 et 11 ci-dessus ; une limite supérieure est préalablement fixée par le médecin du travail.

2.4.4. Accidents d'exposition.

Aussitôt après l'accident, le médecin du travail détermine les mesures à prendre à l'égard du sujet exposé. Les expositions ultérieures éventuelles ne doivent pas dépasser les limites fixées à l'article 14 ci-dessous.

2.4.5. Dispositions applicables aux travailleurs après une exposition exceptionnelle.

(Modifié : décret du 19/09/1991.)

Après une exposition exceptionnelle dépassant les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, les expositions ultérieures, outre qu'elles devront être soumises à l'avis du médecin du travail, devront encore, selon le niveau de l'exposition exceptionnelle, répondre aux conditions suivantes :

  • 1. Si l'exposition exceptionnelle conduit, pour le trimestre en cours, à un dépassement des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, les expositions ultérieures ne devront pas être supérieures par trimestre au dixième des limites annuelles, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne, calculée à compter du 1er janvier de l'année de l'exposition exceptionnelle, redevienne inférieure aux limites annuelles ;

  • 2. Si l'exposition exceptionnelle ne conduit pas, pour le trimestre en cours, à un dépassement des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, la règle précédente s'applique, mais les expositions trimestrielles ultérieures peuvent être portées au cinquième des limites annuelles.

Pendant la période où l'exposition annuelle ou trimestrielle moyenne demeure supérieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, le travailleur bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A.

En outre, l'employeur doit assurer au travailleur, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8, un emploi assorti d'une rémunération équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement.

3. Dispositions générales relatives à toutes les opérations impliquant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants.

3.1. Mesures d'ordre administratif.

3.1.1.

A l'exclusion des cas d'utilisation en médecine ou en art dentaire, pour lesquels des dispositions particulières sont prévues à l'article 61 ci-dessous, tout employeur est, en ce qui concerne les sources de rayonnements ionisants, tenu de respecter les dispositions suivantes :

  • 1. S'il détient un générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration à l'inspecteur du travail en mentionnant les caractéristiques de l'appareil ainsi que les dispositifs de protection ; une copie de cette déclaration est adressée par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent ;

  • 2. S'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration à l'inspecteur du travail en précisant l'activité, la nature (radio-élément, état physique, combinaison chimique), la présentation de la source (source scellée ou non scellée), ainsi que les moyens de détection dont il dispose ; une copie de cette déclaration est adressée par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent ;

  • 3. S'il envisage de préparer, de détenir, de vendre ou de céder, à quelque titre que ce soit, une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation à la commission interministérielle des radioéléments artificiels en mentionnant l'activité, la nature du radioélément, la présentation de la source (scellée ou non scellée), ainsi que les moyens de détection dont il dispose. Si la fourniture de radioélément est autorisée, l'employeur est tenu d'en informer l'inspecteur du travail et le service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.

Les objets contaminés ou activés, introduits dans un établissement et provenant d'opérations de fabrication, de contrôle ou de maintenance effectuées dans un autre établissement, doivent être traités comme des subsistances radioactives artificielles, dans les conditions fixées aux articles R. 5233 et R. 5238 du code de la santé publique.

En cas de cessation d'emploi définitive de source de rayonnements ionisants, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent ; s'il s'agit de radioéléments artificiels, une déclaration de cessation d'emploi doit en outre être faite à la commission interministérielle des radioéléments artificiels.

L'inspecteur du travail transmet au service central de protection contre les rayonnements ionisants les déclarations et informations dont il est destinataire en vertu du présent article.

3.1.2.

Pour toute transformation susceptible d'augmenter les risques d'exposition aux rayonnements ionisants apportée soit aux appareils ou installations émettrices, soit aux installations constituant les dispositifs de protection, l'employeur doit au préalable renouveler les formalités prévues à l'article 15 ci-dessus en précisant la nature et l'objet de la transformation.

3.1.3.

  I. Dans tout établissement soumis aux dispositions du présent décret, la manipulation et l'utilisation de sources radioactives ou générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours s'effectuer sous la surveillance d'une personne compétente ; cette personne est désignée par l'employeur et doit avoir préalablement suivi avec succès une formation à la radioprotection agréée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

  II. Le contenu de cette formation, les modalités de contrôle des connaissances et les conditions d'agrément des organismes assurant cette formation sont définis par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

  III. Le rôle de la personne compétente est, sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :

  • a).  D'effectuer l'analyse prévue à l'article 4 ci-dessus ;

  • b).  De veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants ;

  • c).  De recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs, d'élaborer un plan d'intervention en cas d'accident et d'être en outre apte à le mettre en œuvre et à prendre les premières mesures d'urgence ;

  • d).  De participer à la formation à la sécurité des travailleurs exposés organisée en application des articles L. 231-3-1 et R. 231-34 et R. 231-45 du code du travail.

  IV. Lors de travaux temporaires effectués à l'extérieur de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur doit en outre désigner une ou plusieurs personnes chargées, sous la direction de la personne compétente, de veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants.

L'employeur doit s'assurer que cette ou ces personnes connaissent le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par les sources radioactives et les mesures à prendre pour les prévenir.

Une consigne écrite rédigée par l'employeur, ou sous sa responsabilité, par la personne compétente, doit préciser l'étendue de cette mission.

  V. La manipulation d'appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle ne peut être confiée qu'à des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions et selon un programme définis par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; toutefois, dans le cas des générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe, le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole peut accorder des dérogations à cette disposition dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

3.1.4.

Un document, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, indique pour chaque source, et pour chaque générateur de rayonnements ionisants :

  • 1. Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements mentionnés à l'article 15 ci-dessus ;

  • 2. Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;

  • 3. La nature et la durée moyenne mensuelle des travaux exécutés ;

  • 4. Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 28, 29, 30, 31, 34 (alinéa 1er) et 35 ci-dessous.

Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux prévus à l'article 27 du présent décret.

3.1.5.

  I. En application de l'article L. 231-3-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la formation à la radioprotection des travailleurs exposés.

Les femmes doivent en particulier être informées par l'employeur et par le médecin du travail des risques encourus par l'embryon ou le fœtus du fait du dépassement des limites qui les concernent.

Cette information doit être périodiquement renouvelée.

L'employeur doit en outre rappeler aux femmes les dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail.

  II. L'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement ; cette notice les informe :

  • a).  Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ;

  • b).  Des moyens mis en œuvre pour s'en prémunir ;

  • c).  Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;

  • d).  Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.

Le médecin du travail doit renouveler cette information auprès des femmes dont la grossesse lui a été déclarée.

3.1.6.

  I. L'employeur est tenu de porter à la connaissance des travailleurs intéressés :

  • a).  Le nom et l'adresse du médecin mentionné à l'article 38 du présent décret, chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux pratiqués en application de l'article 37 de ce décret, et le lieu où ces examens sont effectués ;

  • b).  Le nom de la personne compétente prévue à l'article 17 ci-dessus ;

  • c).  L'existence d'une zone contrôlée et d'une zone surveillée ;

  • d).  Les dispositions spécifiques du règlement intérieur relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité en zone contrôlée.

  II. Des dispositions spécifiques du règlement intérieur établies selon les procédures fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39 du code du travail doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité, de porter les dispositifs et équipements de protection individuelle prévus à l'article 26 du présent décret ainsi que les dosimètres individuels dans les cas prévus à l'article 34 du présent décret ; elles doivent enfin prescrire aux travailleurs de se conformer aux dispositions des articles 44 (avant-dernier et dernier alinéas), 45, 46, 51, 52 (alinéas 2, 3 et 4), 54 (alinéa 1er), 55, 58, 59 et 60 du présent décret.

3.1.7.

Toute femme enceinte appartenant à la catégorie A de travailleurs définie à l'article 3 du présent décret est invitée, dans son intérêt, à déclarer sa grossesse au médecin du travail dès qu'elle en aura connaissance.

3.1.8.

  I. L'employeur est tenu d'informer l'inspecteur du travail, les travailleurs intéressés et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, des cas de dépassement de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter qu'ils ne se renouvellent ; l'information de l'inspecteur du travail est faite sous forme d'une déclaration en double exemplaire, un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

  II. En outre, en cas d'urgence résultant d'une exposition accidentelle susceptible d'avoir dépassé l'une des limites annuelles fixées aux articles 6, 7 et 8, le service central de protection contre les rayonnements ionisants est, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, informé directement et sans délai par l'employeur. Ce service apporte, si nécessaire, son concours au médecin du travail.

3.2. Mesures d'ordre technique concernant la zone controlée et la zone surveillée.

3.2.1.

  I. Tout employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants définit autour de cette source :

  • a).  Si cela est nécessaire, une zone dite contrôlée dont l'accès est réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements. Cette zone doit s'étendre à tous les lieux où l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser trois dixièmes de l'une des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ;

  • b).  Une zone surveillée dans laquelle l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser un dixième de l'une des limites annuelles d'exposition. Lorsqu'il existe une zone contrôlée, la zone surveillée lui est contiguë.

A l'intérieur de ces zones, les sources doivent être signalées.

  II. La zone contrôlée doit faire l'objet d'une délimitation et d'une signalisation appropriée ; dans le cas des installations à poste mobile ou sur les chantiers, cette délimitation et cette signalisation peuvent être réalisées sous la responsabilité de l'employeur par la personne compétente mentionnée à l'article 17 ci-dessus ou par ses suppléants ; à l'intérieur d'une zone contrôlée, lorsque le risque d'exposition dépasse certains seuils, des zones spécialement réglementées ou interdites d'accès peuvent être délimitées ou signalées de façon distincte.

  III. La définition de la zone contrôlée doit être effectuée par l'employeur avant l'utilisation de la source et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de la source, à l'équipement ou au blindage, l'employeur doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires.

3.2.2.

  I. Tout employeur détenteur à quelque titre que ce soit d'une source émettrice de rayonnements ionisants est tenu d'assurer la protection de tous les travailleurs exposés.

  II. A l'intérieur de la zone contrôlée, les risques d'exposition externe ou interne doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée et les moyens mis en œuvre pour assurer la protection des travailleurs doivent être tels que l'exposition ne puisse atteindre les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret. Les travailleurs, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, doivent pouvoir bénéficier d'une évaluation individuelle de l'exposition dès qu'ils opèrent en zone contrôlée.

  III. En cas de risque de contamination, susceptible d'entraîner des expositions supérieures au dixième de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, des moyens doivent être prévus afin que la décontamination puisse être effectuée dans les plus brefs délais ; en outre, des mesures doivent être prises pour que la contamination résiduelle ne puisse être remise en suspension.

3.2.3.

La protection des travailleurs contre l'exposition externe doit être réalisée notamment par :

  • 1. Le blindage de la source ;

  • 2. Des obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement ;

  • 3. L'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipulation à distance appropriés à la nature du rayonnement.

3.2.4.

  I. La protection contre l'exposition interne résultant de l'incorporation de radionucléides ou de la contamination superficielle de l'organisme doit être réalisée, notamment par :

  • a).  L'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée et l'enlèvement des objets superflus ;

  • b).  L'équipement du poste de travail en hottes ou en enceintes fermées sous dépression ;

  • c).  Le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.

Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs et dont les frais de nettoyage et d'entretien sont à sa charge doivent assurer une protection et un confort suffisants.

  II. La définition des moyens de protection doit prendre en compte les autres risques, notamment chimiques et électriques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.

3.2.5.

Avant l'exécution de travaux sur les générateurs électriques de rayonnements ionisants ou les appareils renfermant une source scellée et leurs dispositifs de protection tels que les travaux de réglage, de démontage ou de remontage, de réparation et d'entretien, le débit d'équivalent de dose auquel s'exposeront les travailleurs intéressés doit être calculé et vérifié.

Pour chacun de ces travailleurs, le temps d'exposition maximal doit être déterminé compte tenu du caractère permanent ou occasionnel de son affectation à des travaux sous rayonnements dans l'établissement ainsi que de son exposition professionnelle antérieure.

3.2.6.

Tout employeur utilisateur de sources émettrices de rayonnements ionisants est tenu de faire procéder, dans les conditions fixées par les articles 29, 30, 31, 33, 34 (alinéa 1er) et 35 (alinéa 1er) du présent décret, aux contrôles suivants :

  • 1. Contrôles des sources et de leurs appareils de protection ;

  • 2. Contrôles d'ambiance ;

  • 3. Contrôles portant sur les travailleurs exposés.

Ces contrôles doivent être effectués conformément aux méthodes définies par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et sont à la charge de l'employeur.

Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et doivent faire l'objet d'étalonnages périodiques.

3.2.7.

  I. Le contrôle des sources scellées, des installations ainsi que celui des générateurs électriques de rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection doivent comprendre :

  • a).  Un contrôle avant la première mise en service de la source ;

  • b).  Un contrôle après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement, aux dispositifs de sécurité ou au blindage ;

  • c).  Un contrôle après tout cas de dépassement des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ;

  • d).  Un contrôle périodique, dont la périodicité est fixée par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, compte tenu de la nature des sources et de leurs modalités d'utilisation et d'installation.

  II. Le contrôle avant la première mise en service de la source ainsi que le contrôle périodique doivent être effectués par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste dressée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ; le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent toutefois, dans les conditions qu'il précise, autoriser l'employeur à effectuer tout ou partie du contrôle périodique, s'il dispose des moyens matériels et du personnel compétent nécessaires ; cette autorisation est révocable à tout moment ; les modalités de l'agrément ou de l'autorisation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

Les autres contrôles prescrits au I ci-dessus sont effectués, sous la responsabilité de l'employeur, par la personne compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé.

3.2.8.

En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé :

  • 1. A un contrôle initial, avant la première mise en service des installations et locaux où ces sources seront utilisées ;

  • 2. Au contrôle ultérieur de ces installations et locaux ;

  • 3. Au contrôle des moyens d'évacuation des effluents et des déchets ;

  • 4. En cas de cessation définitive d'emploi des installations et locaux, à un contrôle terminal.

Ces contrôles sont effectués sous la responsabilité de l'employeur par la personne compétente visée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé.

3.2.9.

  I. En cas de risque d'exposition externe, le contrôle peut être exercé à l'aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l'évaluation du débit d'équivalent de dose.

  II. En cas de risque d'exposition interne, des contrôles sur la contamination du lieu de travail, et notamment de l'atmosphère, doivent être faits ; les points de prélèvements doivent être situés aux postes de travail ainsi qu'aux points d'émission et d'extraction des substances contaminantes.

  III. Les contrôles périodiques d'ambiance sont effectués, sous la responsabilité de l'employeur, par la personne compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret ou par un organisme agréé ; l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire appel à un organisme agréé.

  IV. En zone surveillée, un contrôle d'ambiance systématique doit être effectué au moins une fois tous les six mois.

3.2.10.

(Ajouté : Décret du 24/12/1998.)

  I. Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 du présent décret, lors d'une opérations se déroulant dans la zone contrôlée telle que définie à l'article 23 ci-dessus, l'employeur est tenu, le cas échéant, avec la collaboration du chef de l'entreprise utilisatrice :

  • de faire procéder à une évaluation préalable de la dose collective et des doses individuelles de rayonnement ionisant auxquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés ;

  • de mesurer et d'analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération.

L'ensemble de ces mesures, effectuées en continu en vue d'une lecture immédiate, est désigné dans le présent décret comme la dosimétrie opérationnelle. Les modalités techniques de sa mise en œuvre et de la transmission des données qu'elle comporte sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

  II. Pour la mise en œuvre des dispositions du I ci-dessus, seule la personne compétente en radioprotection habilitée à cet effet dans les conditions définies ci-dessous a accès aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle des travailleurs ainsi mesurée, sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois. Cet accès est régi par les dispositions de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'habilitation de la personne compétente en radioprotection est délivrée après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les modalités de cette habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Dès lors qu'elle constate qu'un travailleur atteint les limites d'exposition réglementairement fixées, la personne compétente mentionnée ci-dessus est tenue d'en informer sans délai le ou les médecins du travail dont relève le travailleur.

  III. Le travailleur concerné, le ou les médecins du travail dont il relève ainsi que l'inspecteur du travail s'il en fait la demande ont accès, sans limitation de durée, aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle.

  IV. A des fins statistiques, l'employeur ou, s'il y a lieu, le chef de l'entreprise utilisatrice peut avoir connaissance de ces résultats sous une forme non nominative et les exploiter sans limitation de durée.

Il communique ces résultats, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel sur leur demande.

A la demande de l'inspecteur du travail, l'employeur ou, s'il y a lieu, le chef de l'entreprise utilisatrice lui communique les dispositions qu'il aura prises pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 4 du présent décret ainsi que les résultats statistiques correspondant à la dosimétrie opérationnelle.

  V. Pour chaque travailleur exposé, les résultats de la dosimétrie opérationnelle sont communiqués périodiquement sous leur forme nominative à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants par la personne compétente mentionnée au II ci-dessus.

Ces résultats sont conservés par l'office et peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués par l'office à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 06 janvier 1978 précitée.

  VI. L'Officie de protection contre les rayonnements ionisants s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations dosimétriques nominatives concernant les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants et il rend compte dans son rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce domaine.

3.2.11.

L'employeur est tenu d'avertir le médecin du travail des modifications apportées aux installations émettrices de rayonnements ionisants, de l'exécution des travaux exceptionnels, des contrôles effectués sur les sources et leurs appareils de protection, des contrôles d'ambiance et de l'informer des résultats de ces contrôles.

3.2.12.

L'inspecteur du travail peut, à tout moment, prescrire à l'employeur de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de la source et de ses dispositifs de protection ou à un contrôle d'ambiance par un organisme agréé.

Les contrôles prévus aux articles 28 à 31 ci-dessus doivent faire l'objet de rapports tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin du travail, des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale et du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

3.2.13.

(Modifié : décret du 24/12/1998.)

  I. Les travailleurs appartenant à la catégorie A doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition.

S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement ; s'il s'agit d'une exposition interne, cette évaluation s'effectue soit, en application de l'annexe IV du présent décret, par référence aux limites d'incorporation annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans l'air, soit par mesure de la charge corporelle ou de l'activité radioactive des excreta. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'application du présent alinéa.

  II. Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'exposition du dossier médical des intéressés.

Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application de l'article 65-II du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d'invalidité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.

Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre et, s'il y a lieu, au médecin conseil de l'organisme compétent de sécurité sociale.

En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition réglementaire par un travailleur, l'employeur en est immédiatement informé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou le service compétent autorisé mentionné à l'article 65-II.

L'office assure le traitement de ces résultats. Ceux-ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués à des organismes d'étude et de recherche avec lesquels l'office aura préalablement établi une convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 06 janvier 1978 précitée.

Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l'inspecteur du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

3.2.14.

  I. En cas de dépassement des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, l'employeur est tenu :

  • a).  De faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement ;

  • b).  De faire procéder, dans les quarante-huit heures après constatation du fait, par la personne compétente prévue à l'article 17 ci-dessus ou par un organisme agréé :

    • à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement et à l'évaluation des équivalents de doses reçus par les travailleurs ;

    • à un contrôle de la contamination des postes de travail ;

  • c).  De faire étudier par la personne compétente ou par un organisme agréé les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel renouvellement.

  II. Si, à la suite de la mise en œuvre des procédures prévues au paragraphe précédent, la persistance du risque est confirmée, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation.

  III. Les résultats des études et contrôles prévus aux b) et c) du I ci-dessus sont communiqués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.

3.3. Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés.

3.3.1.

Les travailleurs de la catégorie A font l'objet d'un examen médical au moins tous les six mois.

Un travailleur ne peut être affecté ou maintenu à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants, au sens de l'article 3 du présent décret, que si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article R. 242-23 du même code ou encore de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de cette fiche d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée, sous réserve des dispositions spéciales à certaines catégories d'établissements, devant l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 241-51 et R. 242-18 du code du travail, ou, s'il s'agit d'un travailleur agricole, de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur ayant été exposé à des équivalents de dose supérieurs aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

3.3.2.

  I. Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général, et, selon la nature de l'exposition un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires ; en outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.

  II. Après toute exposition interne ou externe accidentelle ou d'urgence, le médecin du travail doit établir le bilan dosimétrique de cette exposition et le bilan de ses effets sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours si nécessaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants.

  III. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture approuve les termes de recommandations à faire au médecin du travail ; il précise notamment les modalités des examens spécialisés complémentaires effectués en application de l'article R. 241-52 du code du travail, de l'article R. 242-19 du même code ou, pour les salariés agricoles, de l'article 34 du décret du 11 mai 1982 susvisé.

3.3.3.

(Modifié : décret du 19/09/1991.)

  I. Les examens médicaux prévus à l'article précédent sont pratiqués par le médecin du travail ou par des personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité.

S'il estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.

  II. Les examens prévus à l'article précédent sont à la charge de l'employeur.

Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur de catégorie A.

Mention de ce dossier doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail prévu à l'article R. 241-56 du code du travail, à l'article R. 242-22 du même code ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé.

Ce dossier médical spécial doit contenir :

  • 1. Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur exposé dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine physique ou chimique au poste de travail ; cette fiche est rédigée par la personne compétente prévue à l'article 17 du présent décret et est visée par le travailleur intéressé ;

  • 2. Une fiche d'exposition mentionnant les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle et sa durée.

  • 3. Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application de l'article 36 ci-dessus.

Le dossier médical spécial et le dossier médical ordinaire doivent être conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé, et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements par le médecin du travail.

Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, l'ensemble du dossier est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

L'ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail, et, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

3.3.4.

Une carte individuelle de suivi médical dont les modalités seront fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture doit être remise par le médecin du travail de l'entreprise à tout travailleur de catégorie A.

3.4. Dispositions relatives à la certification des entreprises.

3.4.1. Contenu

(Ajouté : décret du 24/12/1998.)

3.4.2.

Les entreprises qui réalisent des travaux de maintenance, d'intervention ou de mise en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ou les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des salariés pour la réalisation de ces travaux doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des tâches sous rayonnements ionisants.

Les conditions de délivrance de ce certificat par les organismes accrédités à cet effet sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.

4. Dispositions particulières à certaines sources de rayonnements.

4.1. Générateurs électriques de rayon X.

4.1.1.

A l'article R. 233-83 du code du travail, le 10o est complété par l'alinéa suivant :

« Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris. »

4.1.2.

Les générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle et visés à l'article R. 233-83 (10o) du code du travail, qui font l'objet, à l'état neuf, d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location, cession à quelque titre que ce soit, ou d'une utilisation doivent, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent décret, satisfaire aux règles applicables aux machines et appareils mentionnés au 3o du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail et aux dispositions des articles 43 et 44 ci-dessous.

Les générateurs mentionnés à l'alinéa précédent qui font l'objet, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent décret, en tant que matériel usagé, d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location doivent satisfaire aux dispositions qui leur sont applicables à l'état neuf.

4.1.3.

Les générateurs définis à l'article 42 ci-dessus doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs affectés à leur manipulation soient protégés du rayonnement utile et des rayonnements parasites.

Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, les prescriptions techniques nécessaires à l'application de l'alinéa précédent.

4.1.4.

Les générateurs à poste fixe doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire aux règles fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

L'atténuation des rayonnements par les parois du local doit être suffisante pour que, dans les locaux attenants, y compris ceux situés dans le plan vertical, l'équivalent de dose dû aux sources présentes dans le local soit inférieur en moyenne à 25 microsieverts/heure (2,5 millirems par heure) s'ils sont à l'intérieur de la zone contrôlée, à 7,5 microsieverts/heure (0,75 millirem par heure) s'ils sont extérieurs à cette zone.

Le local doit être débarrassé de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.

Une signalisation permanente doit avertir du fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un dispositif qui ne peut être franchi par inadvertance.

4.1.5.

En cas d'utilisation de générateurs à poste mobile, une notice de service élaborée dans les mêmes conditions que le règlement intérieur par l'employeur fixe les mesures de sécurité qui doivent être prises pour satisfaire aux conditions prescrites à l'article 24 ci-dessus.

Cette consigne doit notamment prescrire l'éloignement des objets superflus situés au voisinage du générateur de rayons X et de l'objet à examiner, prévoir la matérialisation et la signalisation de la zone où le personnel étranger à l'opération ne doit pas avoir accès.

4.1.6.

Dans les opérations de radiologie industrielle les objets à examiner doivent être installés avant la mise en marche du générateur et n'être enlevés qu'après l'arrêt de celui-ci. Au cas où il n'en serait pas ainsi, ces objets doivent être apportés et déplacés à l'aide de dispositifs appropriés à l'abri d'écrans permettant de positionner l'objet à irradier sans risque d'exposition des extrémités ou des yeux.

4.2. Sources scellées.

4.2.1.

  I. Le document prévu à l'article 18 ci-dessus doit, dans le cas des sources scellées, être complété par les indications suivantes :

  • a).  Le numéro d'immatriculation de la source et son année de fabrication ;

  • b).  La date de sa réception ;

  • c).  Le nom du vendeur de la source ;

  • d).  Le numéro de série ou, s'il y a lieu, le numéro d'homologation de l'appareil dans lequel la source est installée ;

  • e).  Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la source ou sur l'appareil qui la contient ;

  • f).  Les dispositions prévues en cas d'incendie.

  II. En ce qui concerne les radioéléments artificiels, l'employeur doit annexer au document les autorisations prévues aux articles 15 et 61 du présent décret.

4.2.2.

Afin de vérifier l'étanchéité des sources scellées, des contrôles de la contamination des dispositifs d'utilisation de ces sources sont effectués, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre V du code de la santé publique.

Les résultats de ces contrôles sont tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi que des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Si une fuite de substances radioactives est décelée, la source doit être renvoyée dans les plus brefs délais au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, ou enlevée aux frais de l'employeur par un organisme désigné par l'inspecteur du travail après avis technique du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

4.2.3.

En cas de cessation d'emploi définitive de la source scellée, l'employeur est tenu de la restituer au fournisseur, ou de la faire enlever dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article précédent.

4.2.4.

L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas d'incendie à proximité de la source, de perte de la source, ainsi qu'en cas de rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source.

Ces mesures doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés.

4.2.5.

  I. Lorsqu'elles sont inutilisées, les sources scellées doivent être stockées dans des récipients ou dans leurs appareils fermés à clé ou munis d'un sceau de sécurité ; les parois de ces récipients ou appareils doivent absorber les rayonnements ionisants et résister au feu.

  II. Les récipients ou appareils doivent être entreposés dans une enceinte spéciale, fermée à clé, dont l'accès est réglementé par l'employeur.

Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients ou appareils doivent être stockés dans un coffret fermé à clé, placé dans un endroit éloigné des lieux habituels de travail.

  III. La présence de substances radioactives dans l'enceinte ou dans le coffret ainsi que dans les récipients ou appareils de stockage doit être signalée.

4.2.6.

  I. Dans toutes les opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle utilisant le rayonnement gamma, la source radioactive doit être une source scellée. Elle ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son emploi ; les manipulations ne doivent se faire que par procédés automatiques ou télécommandés.

  II. Le local ou le chantier doit être débarrassés des objets inutiles, susceptibles de diffuser le rayonnement. La mise en place du dispositif de radiologie ou d'irradiation doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.

  III. Une signalisation doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ; pendant la durée de l'exposition l'accès du local ou du chantier doit être interdit par la mise en place de dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance ; en cas d'utilisation d'appareils mobiles, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être matérialisée.

  IV. La position de la source au moment de l'armement et le retour de celle-ci en position de protection doivent être vérifiés lors de chaque opération au moyen d'un détecteur de rayonnements.

4.2.7.

Les jauges d'épaisseur, de densité, de niveau, les humidimètres, les éliminateurs d'électricité statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent être équipés d'un dispositif d'occultation totale du faisceau de rayonnement ionisant ; ce dispositif doit pouvoir être manœuvré sans risque pour l'opérateur et permettre toute intervention à proximité de la source.

Un signal indique la position du dispositif ; il doit être vérifié au moins une fois par an et après toute intervention sur l'appareil.

4.3. Sources non scellées.

4.3.1.

  I. Les sources non scellées doivent être stockées dans des récipients appropriés et entreposés dans une enceinte spéciale, fermant à clé, isolée des lieux de travail à séjour permanent et dont l'accès doit être réglé par l'employeur ; la présence des substances radioactives dans cette enceinte et dans les récipients de stockage doit être signalée.

Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.

  I. En cas de cessation d'emploi définitive, les sources doivent être, dans les plus brefs délais, soit renvoyées au fournisseur, soit enlevées par un organisme désigné par l'inspecteur du travail après avis technique du service central de protection contre les rayonnements ionisants. La commission interministérielle des radioéléments artificiels en est tenue informée.

4.3.2.

L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens nécessaires pour que en aucune circonstance des sources non scellées ne soient manipulées à main nue et des solutions radioactives ne soient pipetées à la bouche.

Une disposition du règlement intérieur, rappelée en permanence aux postes de travail concernés, doit prescrire aux travailleurs de faire usage de ces moyens.

4.3.3.

L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas de dispersion accidentelle de sources non scellées sur les lieux de travail et porter ces mesures à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de ces sources.

4.3.4.

Les déchets ou résidus radioactifs doivent être recueillis dans des récipients spéciaux étiquetés dans l'attente de leur traitement aux fins d'élimination.

Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, pris après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels, précise dans quelles conditions et selon quels critères de tri des matières radioactives les déchets ou résidus doivent être recueillis.

4.3.5.

Une disposition du règlement intérieur de l'établissement doit interdire l'introduction à l'intérieur d'un local où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives :

  • 1. De la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger et pour boire ;

  • 2. Des articles pour fumeurs, des cigarettes, du tabac à priser ou à fumer ou de la gomme à mâcher ;

  • 3. Des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application ;

  • 4. Des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur. Les mouchoirs sont déposés après usage ou à la fin de chaque poste de travail dans un récipient approprié prévu à cet effet sur les lieux de travail. Ce récipient doit être vidé journellement et les mouchoirs doivent être considérés comme des déchets radioactifs.

4.3.6.

Les travailleurs affectés dans les locaux où il est fait usage de sources non scellées doivent pouvoir bénéficier d'un contrôle de contamination externe au moment de quitter les lieux de manipulation ; ce contrôle est effectué soit par la personne compétente mentionnée à l'article 17 du présent décret, soit par les travailleurs eux-mêmes si la nature des radionucléides utilisés le permet.

Dans le cas prévu à l'article 60 ci-dessous, ce contrôle s'effectue à la sortie du local réservé aux vêtements de travail.

4.3.7.

Lorsque la nature et les conditions de travail nécessitent le port de tenues spéciales, les vestiaires affectés aux travailleurs exposés aux sources non scellées doivent comporter deux locaux distincts séparés par une salle de douche et des lavabos.

Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.

Il est procédé journellement à la détection de la contamination éventuelle de ces locaux.

5. Dispositions particulières applicables aux établissements visés à l'article L. 231-1 du code du travail où sont exercées la médecine ou l'art dentaire.

5.1.

En ce qui concerne l'utilisation des rayonnements ionisants en médecine ou en art dentaire, tout employeur doit se conformer aux dispositions ci-après, qui se substituent, pour les établissements concernés, à celles de l'article 15 du présent décret :

  • 1. S'il détient un générateur électrique de rayonnements ionisants, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail.

    La demande d'agrément faite par un employeur en vertu des arrêtés pris en application de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale vaut déclaration au sens du présent article.

  • 2. S'il détient une substance radioactive naturelle, il doit en faire la déclaration en triple exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en précisant l'activité, la nature, la présentation de la source ainsi que les moyens de détection dont il dispose.

    Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales transmet un exemplaire de la déclaration au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail.

  • 3. S'il envisage de détenir une substance radioactive artificielle, il doit en demander l'autorisation au ministre chargé de la santé. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur du travail sont avisés de l'autorisation de la fourniture de radioélément donnée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels, qui est informée de la décision prise.

Pour toute modification des conditions de détention ou d'utilisation et pour toute cessation d'emploi définitive, l'employeur est tenu d'en faire la déclaration :

  • 1. Quand il s'agit d'un générateur électrique de rayonnements ionisants ou d'une substance radioactive naturelle, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui en transmet un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants et un exemplaire à l'inspecteur du travail.

  • 2. Quand il s'agit d'une substance radioactive artificielle, au ministre chargé de la santé, qui avise la commission interministérielle des radioéléments artificiels et le service central de protection contre les rayonnements ionisants, et à l'inspecteur du travail.

5.2.

L'information prévue à l'article 22 ci-dessus doit également être donnée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

5.3.

  I. L'utilisation d'appareils de radioscopie est interdite à bord des camions de radiologie médicale.

  II. Les camions de radiologie médicale doivent être d'un tonnage suffisant pour permettre l'installation d'un blindage de protection.

A l'exception des règles relatives à la surface des locaux, l'aménagement, l'accès et l'installation de ces camions doivent satisfaire aux règles définies à l'article 44 ci-dessus.

Un système de verrouillage doit interdire la mise en marche du générateur de rayons X tant que la porte de la cabine de l'opérateur n'est pas fermée.

Sans préjudice des contrôles prescrits à l'article 29 ci-dessus, il doit être procédé à un contrôle du matériel de radiologie et des dispositifs de protection après chaque série de 20 000 clichés et, en tout état de cause, au moins une fois par an, et à chaque fois que la dosimétrie des opérateurs aura relevé une anomalie ou que le camion aura été accidenté.

5.4.

  I. Dans les cas d'utilisation en médecine et en art dentaire, les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus sont effectués par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ou un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.

Toutefois, l'inspecteur du travail peut, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser l'employeur à effectuer lui-même les contrôles prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, à l'exception des contrôles initiaux et terminaux ainsi que des contrôles effectués en cas de dépassement des limites réglementaires d'exposition.

  II. Les résultats des contrôles prescrits à l'article 34 ci-dessus sont également communiqués, sur leur demande, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au médecin inspecteur départemental de la santé.

  III. Le dossier médical est également communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur départemental de la santé.

6. Dispositions finales.

6.1.

  I. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants propose aux ministres concernés toutes mesures susceptibles d'améliorer la protection des travailleurs contre ces rayonnements. Il donne son avis technique sur les projets d'arrêtés pris en application du présent décret. Il participe, en tant qu'expert, aux travaux du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels relatifs à la radioprotection.

  II. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants enregistre les résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs à ces rayonnements, en liaison avec les médecins du travail, et il assure l'exploitation et la conservation de ces résultats. Toutefois, certains établissements peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture à assurer eux-mêmes ladite surveillance ; dans ce cas, les résultats sont communiqués au service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui vérifie la qualité des mesures effectuées par ces établissements.

  III. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut demander que lui soient communiqués les résultats des contrôles ou évaluations prévus au présent décret et portant sur les sources ou leurs appareils de protection ou sur les ambiances.

  IV. Quand a lieu la mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 du code du travail et sur demande du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut vérifier ou faire vérifier par un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture l'efficacité des moyens de radioprotection utilisés.

  V. Chaque année, le service central de protection contre les rayonnements ionisants rend compte de son activité en matière de radioprotection des travailleurs aux ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture. Il fournit au ministre chargé du travail les éléments d'information nécessaires à l'établissement, pour le domaine considéré, du bilan prévu à l'article R. 231-15 du code du travail.

6.2.

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions des articles 41 à 43 entreront en vigueur seulement le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la même date.

6.3.

(Modifié : décret du 06/05/1988.)

Le décret no 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication du présent décret. Toutefois :

  • 1. Les articles 34 à 38 de ce décret sont abrogés seulement à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication du présent décret ;

6.4.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1986.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Philippe SEGUIN.

Le ministre de l'agriculture,

François GUILLAUME.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Michèle BARZACH.

Annexes

ANNEXE I. Définitions.

A) Termes physiques, grandeurs et unités.

Rayonnements ionisants : rayonnements composés de photons ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement.

Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.

Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.

Radionucléide (radioélément) : nucléide radioactif.

Activité (radioactive) : quotient du nombre de transformations nucléaires spontanées qui se produisent dans une quantité d'un radionucléide pendant un certain temps, par ce temps.

Dans le système SI, l'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel, activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre moyen de transitions (transformations) nucléaires spontanées par seconde est égal à 1 :

1 Bq = 1 s-1

Dans le présent décret, on rappelle également les valeurs de l'activité dans l'unité hors système : le curie :

1 Bq = 2,7027 . 10-11 Ci

1 Ci = 3,7 . 1010 Bq

Activité massique : activité par unité de masse.

Activité volumique : activité par unité de volume.

Période radioactive (période physique) : la période radioactive est le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de moitié.

Dose absorbée : quotient de l'énergie moyenne communiquée par les rayonnements ionisants à la matière dans un élément de volume, par la masse de matière contenue dans cet élément de volume.

Dans le système SI, l'unité de dose absorbée est le gray, dose absorbée dans une masse de matière de un kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule :

1 Gy = 1 J.kg-1

Dans le présent décret, on donne également les valeurs de dose absorbée, en rad, sous-multiple du gray :

1 rd = 10-2 Gy

1 Gy = 100 rd

Transfert linéique d'énergie (symbole L∞) : quotient de l'énergie moyenne localement communiquée à un milieu par une particule chargée d'énergie donnée le long d'un élément convenablement petit de sa trajectoire, par la longueur de cet élément de trajectoire.

Fluence de particules : quotient du nombre de particules pénétrant dans une sphère, par l'aire d'un grand cercle de cette sphère.

Débit de influence : influence par unité de temps.

B) Termes radiologiques, biologiques et médicaux.

Exposition : toute exposition de personnes à des rayonnements ionisants.

On distingue :

  • L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme.

  • L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme.

  • L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne.

  • L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène.

  • L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.

Exposition exceptionnelle concertée :

Exposition entraînant le dépassement temporaire et limité de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret que l'on autorise à titre exceptionnel dans certaines situations inhabituelles lorsque d'autres techniques ne comportant pas de telles expositions ne peuvent être utilisées.

Exposition d'urgence.

Exposition justifiée par des conditions anormales pour porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes, qui peut entraîner le dépassement important de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, les limites fixées à l'article 11 pour les expositions exceptionnelles concertées pouvant également être dépassées.

Accident d'exposition.

Il se distingue de l'exposition excessive fortuite (exposition exceptionnelle non concertée) par le dépassement d'au moins dix fois les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

Facteur de qualité Q : fonction du transfert linéique d'énergie utilisée pour pondérer les doses absorbées afin de rendre compte de leur signification pour les besoins de la radioprotection. Les valeurs des facteurs de qualité à utiliser pour évaluer l'équivalent de dose sont fixées pour les différents types de rayonnements à l'annexe III.

Facteur de qualité effectif Q : valeur moyenne du facteur de qualité lorsque la dose absorbée est délivrée par des particules ayant différentes valeurs de L∞.

Equivalent de dose : pour les besoins de la radioprotection on définit une grandeur appelée équivalent de dose. L'équivalent de dose est défini comme le produit de la dose absorbée par le facteur de qualité et d'autres facteurs adéquats éventuels.

Dans le système SI, l'unité d'équivalent de dose est le sievert ; le sievert est égal au joule par kilogramme.

Dans le présent décret, on donne également les valeurs de l'équivalent de dose en rem, sous-multiple du sievert :

1 Sv = 1 J.kg-1 = 100 rems

Equivalent de dose engagé : équivalent de dose qui sera reçu en 50 ans, au niveau d'un organe, d'un tissu ou de l'organisme entier, par suite de l'incorporation de un où plusieurs radionucléides.

Incorporation : activité prélevée par l'organisme dans le milieu extérieur.

Limite annuelle d'incorporation (LAI) par ingestion ou par inhalation : pour un radionucléide donné, activité incorporée en un an dont la valeur est la plus faible des deux valeurs suivantes :

  • celle qui entraîne un équivalent de dose engagé égal à 0,5 Sv (50 rems) pour l'organe ou le tissu le plus irradié ;

  • celle qui entraîne la valeur de 0,05 Sv (5 rems) pour la somme des équivalents de dose engagés, au niveau des différents organes ou tissus, pondérés par des coefficients appropriés.

Selon le mode de pénétration du radionucléide dans l'organisme (par ingestion ou par inhalation), deux séries de valeurs de LAI sont fixées pour chaque radionucléide à l'annexe IV.

Limite dérivée de concentration d'un radionucléide dans l'air (LDCA) : concentration moyenne annuelle dans l'air inhalé, exprimée en unités d'activité par unité de volume qui, pour 2 000 heures de travail par an, entraîne une incorporation égale à la limite annuelle d'incorporation par inhalation ou, pour les gaz rares autres que le radon, entraîne un équivalent de dose égal à l'une des limites annuelles d'exposition fixées à l'article 6 (I, II et III) du présent décret.

Contamination radioactive : présence indésirable, à un niveau significatif pour l'hygiène, de substances radioactives à la surface ou à l'intérieur d'un milieu quelconque.

Radiotoxicité : toxicité due aux rayonnements ionisants émis par un radionucléide incorporé et par ses produits de filiation. La radiotoxicité n'est pas seulement liée aux caractéristiques radioactives de ce radionucléide, mais également à son état chimique et physique, ainsi qu'au métabolisme de cet élément dans l'organisme ou dans les organes.

C) Termes techniques.

Source (de rayonnement) : appareil, partie d'appareil ou substance capable d'émettre des rayonnements ionisants.

Source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives.

Source non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.

Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

ANNEXE II. Classification des radionucléides.

  • 1. Liste alphabétique des éléments.

    Symbole.

    Numéro atomique.

    Nom.

    Ac

    Ag

    Al

    Am

    Ar

    As

    At

    Au

    B

    Ba

    89

    47

    13

    95

    18

    33

    85

    79

    5

    56

    Actinium

    Argent

    Aluminium

    Américium

    Argon

    Arsenic

    Astate

    Or

    Bore

    Baryum

    Be

    Bi

    Bk

    Br

    C

    Ca

    Cd

    Ce

    Cf

    Cl

    4

    83

    97

    35

    6

    20

    48

    58

    98

    17

    Béryllium

    Bismuth

    Berkélium

    Brome

    Carbone

    Calcium

    Cadmium

    Cérium

    Californium

    Chlore

    Cm

    Co

    Cr

    Cs

    Cu

    Dy

    Er

    Es

    Eu

    F

    96

    27

    24

    55

    29

    66

    68

    99

    63

    9

    Curium

    Cobalt

    Chrome

    Caesium/Césium

    Cuivre

    Dysprosium

    Erbium

    Einsteinium

    Europium

    Fluor

    Fe

    Fm

    Fr

    Ga

    Gd

    Ge

    H

    He

    Hf

    Hg

    26

    100

    87

    31

    64

    32

    1

    2

    72

    80

    Fer

    Fermium

    Francium

    Gallium

    Gadolinium

    Germanium

    Hydrogène

    Hélium

    Hafnium

    Mercure

    Ho

    I

    In

    Ir

    K

    Kr

    La

    Li

    Lu

    Md

    67

    53

    49

    77

    19

    36

    57

    3

    71

    101

    Holmium

    Iode

    Indium

    Iridium

    Potassium

    Krypton

    Lanthane

    Lithium

    Lutécium

    Mendélévium

    Mg

    Mn

    Mo

    N

    Na

    Nb

    Nd

    Ne

    Ni

    No

    12

    25

    42

    7

    11

    41

    60

    10

    28

    102

    Magnésium

    Manganèse

    Molybdène

    Azote

    Sodium

    Niobium

    Néodymium

    Néon

    Nickel

    Nobélium

    Np

    O

    Os

    P

    Pa

    Pb

    Pd

    Pm

    Po

    Pr

    93

    8

    76

    15

    91

    82

    46

    61

    84

    59

    Neptunium

    Oxygène

    Osmium

    Phosphore

    Protactinium

    Plomb

    Palladium

    Prométhium

    Polonium

    Praséodyme

    Pt

    Pu

    Ra

    Rb

    Re

    Rh

    Rn

    Ru

    S

    Sb

    78

    94

    88

    37

    75

    45

    86

    44

    16

    51

    Platine

    Plutonium

    Radium

    Rubidium

    Rhénium

    Rhodium

    Radon

    Ruthénium

    Soufre

    Antimoine

    Sc

    Se

    Si

    Sm

    Sn

    Sr

    Ta

    Tb

    Tc

    Te

    21

    34

    14

    62

    50

    38

    73

    65

    43

    52

    Scandium

    Sélénium

    Silicium

    Samarium

    Etain

    Strontium

    Tantale

    Terbium

    Technétium

    Tellure

    Th

    Ti

    Tl

    Tm

    U

    V

    W

    Xe

    Y

    Yb

    90

    22

    81

    69

    92

    23

    74

    54

    39

    70

    Thorium

    Titane

    Thallium

    Thulium

    Uranium

    Vanadium

    Tungstène

    Xénon

    Yttrium

    Ytterbium

    Zn

    Zr

    30

    40

    Zinc

    Zirconium

     

  • 2. Les principaux radionucléides sont classés comme suit en fonction de leur radiotoxicité relative :

    Figure a)Très forte radiotoxicité (groupe 1) :

     image_778.png
     

    Figure b)Forte radiotoxicité (groupe 2) :

     image_779.png
     

    Figure c)Radiotoxicité modérée (groupe 3) :

     image_780.png
     

     image_781.png
     

    Figure d)Faible radiotoxicité (groupe 4) :

     image_782.png
     

     image_783.png
     

  • 3. Activités au-dessous desquelles le régime de déclaration et d'autorisation préalable prévu à l'article 17 du présent décret peut ne pas être appliqué :

    Les activités correspondant aux zones grisées sont celles pour lesquelles le régime de déclaration et d'autorisation peut ne pas être appliqué.

    Groupes de radiotoxicité.

    Activités en becquerels.

     

    5.103

    5.104

    5.105

    5.106

    1

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

     

    4

     

     

     

     

     

     

  • 4. Le thorium naturel et l'uranium naturel ne sont pas, au titre du présent décret, considérés comme des mélanges de substances radioactives, pour l'application de l'article 1-I-2o d) il convient donc d'adopter les définitions suivantes :

    • un becquerel de thorium naturel correspond à 1 désintégration alpha par seconde (0,5 dps232Th + 0,5 dps 228Th) ;

    • un curie de thorium naturel correspond à 3,7.1010 désintégrations alpha par seconde (1,85.1010 dps 232Th + 1,85.1010 dps 238Th) ;

    • un becquerel d'uranium naturel correspond à 1 désintégration alpha par seconde (0,489 dps 238U. + 0,489 dps 234U + 0,022 dps 235U.) ;

    • un curie d'uranium naturel correspond à 3,7.1010 désintégrations alpha par seconde (1,81.1010 dps 238U. + 1,81.1010 dps 234U. et 8,31.108 dps 235U).

  • 5. En cas de mélange de radionucléides appartenant à des groupes de radiotoxicité différents, le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué si la somme des rapports de l'activité de chacun des radionucléides à la limite fixée dans le paragraphe 3 pour le groupe auquel il appartient est inférieure ou égale à 1.

  • 6. Sans préjudice des dispositions prises en application des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, pour les peintures radioluminescentes détenues ou utilisées, le régime de déclaration ou d'autorisation préalable ne s'applique pas si l'activité globale en substances radioactives ne dépasse pas :

    2.109 Bq de tritium (5,4.10-2 Ci), 1.108 Bq de 147 Pm

    (2,7.10-3 Ci) ou 5.105 Bq de 226 Ra (1,4.10-5 Ci)

  • 7. Pour certains dispositifs contenant des radionucléides, le régime de déclaration ne s'applique pas sauf pour ce qui concerne leur fabrication et leur distribution. Un arrêté fixera la liste de ces dispositifs.

ANNEXE III. Facteur de qualité.

Figure 1.  

 image_784.png
 

 image_785.png
 

ANNEXE IV. Limites annuelles d'incorporation par ingestion et par inhalation (LAI) et limites dérivées de concentration de radionucleides dans l'air pour l'exposition professionnelle (LDCA).