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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau de l'organisation et des ressources humaines

CIRCULAIRE N° 1200/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI fixant les conditions d'attribution et de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Abrogé le 27 avril 2009 par : INSTRUCTION N° 369/DEF/DRH-AA/BPRH/SRMS relative aux règles d'attribution et de gestion de la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de l'air. Du 22 mai 1995
NOR

Référence(s) :

Protocole d'accord du 9 février 1990 (n.i. BO).

Décret N° 92-1109 du 02 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois.

Arrêté interministériel du 5 décembre 1994 (BOC, p. 4875).

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes et quatre appendices.

Texte(s) abrogé(s) :

Note n° 1765/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 23 octobre 1992 (n.i. BO).

Note n° 1764/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 23 octobre 1992 (n.i. BO).

Note n° 118/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 21 janvier 1993 (n.i. BO) modifiée.

Note n° 51/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 8 avril 1993 (n.i. BO).

Note n° 360/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 15 juin 1993 (n.i. BO) modifiée.

Note n° 1436/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 17 décembre 1993 (n.i. BO).

Note n° 1490/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 23 décembre 1993 (n.i. BO).

Note n° 1491/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 23 décembre 1993 (n.i. BO).

Note n° 169/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 24 janvier 1994 (n.i. BO).

Note n° 594/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 15 mars 1994 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 3989.

Préambule.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été créée et mise en œuvre au titre du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations de la fonction publique du 9 février 1990 appelé « accord Durafour ».

Elle se traduit par un complément de rémunération, exprimé en points d'indice de solde et attribué aux personnes occupant certains emplois impliquant :

  • des responsabilités particulières en termes de fonctions exercées, de moyens mis en œuvre, d'encadrement ou encore d'animation d'une équipe ;

  • une technicité élevée.

Cette bonification d'indice est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite [cf. loi no 91-73 du 18 janvier 1991 (BOC, p. 471), art. 27 et modifiée par la loi 91-1241 du 13 décembre 1991 (BOC, p. 4268), art. 10].

Son application aux armées a été décidée conformément à la transposition prévue par l'article 19.II du statut général des militaires.

La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables à l'armée de l'air et notamment la procédure relative à l'attribution ou au retrait de la NBI. Elle regroupe, en un seul document, la plupart des textes parus sur le sujet, depuis la mise en œuvre de la NBI.

1. Généralités.

1.1. Ayants droit.

Peuvent prendre droit à la NBI, les militaires à solde mensuelle, en activité, officiers (à l'exception des officiers généraux, des colonels et des médecins des armées), majors ou sous-officiers.

1.2. Taux de NBI.

Cinq taux sont prévus, correspondant à des niveaux différents de responsabilité ou de technicité.

E = 50 points.

D = 30 points.

C = 20 points.

B = 15 points.

A = 10 points.

1.3. Mise en œuvre de la NBI.

La mise en œuvre de la NBI s'étale sur cinq ans, du 1er août 1991 au 1er août 1995, en 5 tranches égales.

L'armée de l'air a un droit global de 112540 points d'indice.

Elle a réparti ces droits entre 6 000 emplois environ.

Chaque tranche annuelle ouvre droit au cinquième de l'allocation globale. La mise en œuvre de chacune d'elles prend effet le 1er août de chaque année, sans rétroactivité.

Le dispositif réglementaire repose sur la publication annuelle d'un décret, d'un arrêté interministériel et d'un arrêté ministériel.

Le décret et l'arrêté interministériel définissent des fonctions, qui doivent être précisées, pour chaque armée, par l'arrêté ministériel.

L'arrêté interministériel, cosigné par les ministres de la défense, de la fonction publique et du budget, fixe, en outre, le nombre d'emplois correspondant à chaque fonction et les taux de NBI. L'arrêté ministériel détermine, de façon détaillée, la liste des emplois ouvrant droit à la NBI au sein des unités de l'armée de l'air. Ces emplois, fixés par l'état-major de l'armée de l'air (EMAA), correspondent à des postes ouverts aux tableaux d'effectifs (TE).

Ce dernier arrêté déclenche l'ouverture des droits individuels.

L'EMAA/bureau de l'organisation et des ressources humaines (BORH) est responsable de la détermination des emplois retenus au sein de l'armée de l'air. Il assure en outre la gestion « au quotidien » de la NBI.

À la suite de la publication de l'arrêté ministériel, l'EMAA/BORH adresse, chaque année, aux bases aériennes, une liste récapitulative globale de leurs droits ouverts au titre de la NBI. Cette liste se présente sous une forme identique à celle de l'état trimestriel donné en annexe III. Elle couvre la période allant du 1er août de l'année N au 31 juillet de l'année N + 1 sur la base des postes ouverts au 1er août de l'année N.

En cours d'année, des modifications de TE peuvent intervenir, comportant des incidences en matière de NBI.

Toutes les modifications importantes (1) de TE, les dissolutions ou les créations d'unités prenant effet postérieurement au 1er août inclus de l'année N, ne peuvent être prises en compte par les bases aériennes au titre de l'année N. Les droits peuvent toutefois être modifiés, en cours d'année, par l'EMAA/BORH par le biais d'une note de gestion, adressée aux bases concernées, et ouvrant droit à la NBI pour les postes retenus.

Pour toute ouverture de droits au titre d'une nouvelle tranche, le 1er août de l'année N, les modalités de mise en œuvre sont énoncées en annexe V.

2. Déroulement détaillé de la procédure d'attribution de la NBI.

La mise en œuvre de la NBI doit s'effectuer dans un cadre réglementaire strict qui exige de la part des différents acteurs une grande rigueur et le respect des procédures relatives aux décisions individuelles d'attribution ou de retrait de la NBI.

2.1. Les acteurs.

Sont concernés :

  • les bases aériennes (ou les formations assimilées) ;

  • l'organisme payeur : service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air (SERPECA) ;

  • les autorités chargées de la surveillance (administrative, de l'administration intérieure ou interne) : commissaire de base, directions du commissariat de l'air (DCA) en région aérienne, etc. ;

  • la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) ;

  • la direction centrale du commissariat de l'air (DCCA) ;

  • le service administratif du commissariat de l'air (SACA).

2.2. Les étapes de la procédure.

Ce sont successivement :

  • le recueil sur site des informations permettant l'ouverture du droit à la NBI ;

  • le contrôle et le paiement de la NBI ;

  • le regroupement de ces informations dans un état trimestriel unique par base aérienne, selon le modèle donné en annexe III ;

  • la signature de la décision ministérielle d'affectation ou de fin d'affectation qui entérine définitivement et réglementairement l'attribution ou le retrait du bénéfice de la NBI ;

  • la diffusion de la décision ministérielle et son exploitation sur les bases aériennes ;

  • le contrôle administratif.

2.2.1. Le recueil sur site des informations.

Il appartient au commandant de base (2) et à lui seul d'attester, pour tous ses subordonnés, la date exacte de prise ou de cessation de fonctions sur un poste ouvrant droit à la NBI.

Deux cas doivent être considérés :

  • Premier cas : prise en compte initiale au 1er août de l'année N.

    Établissement d'un état initial collectif du personnel en place le 1er août de l'année N, sur les postes ouverts à la NBI.

  • Deuxième cas : prise en compte ultérieure au 1er août de l'année N.

    Établissement d'attestations individuelles de prise et de cessation de fonctions au fur et à mesure des mouvements du personnel affecté sur des postes ouvrant droit à la NBI.

L'attestation individuelle.

Le bureau gestion des personnels (BGP), responsable de la mise en place du personnel sur les postes ouverts au TE, établit, dès la prise de fonctions ou dès la cessation de fonctions, sur un poste ouvrant droit à la NBI, une attestation du modèle défini dans les annexes I et II.

Conduite à tenir pour l'établissement des attestations individuelles.

1.  Dates de prise et de cessation de fonctions.

Les dates de début et de fin d'affectation dans un emploi ouvrant droit à la NBI sont précisées dans les décisions individuelles.

Les dates à retenir sont les dates réelles de prise et de cessation de fonctions et non les dates de prise en compte administrative et de radiation des contrôles de la base.

Il ne peut y avoir simultanément deux titulaires sur un même poste. Aucun recoupement en matière de NBI n'est donc toléré.

La détermination des dates est importante, car la NBI est calculée par trentième de mois.

Exemple :

Le lieutenant-colonel (LCL) x est affecté comme commandant en second de la base et pris en compte le 2 septembre 1994.

Du 2 septembre 1994 au 6 septembre 1994, il prend ses consignes auprès de son prédécesseur, qui est rayé des contrôles le 7 septembre 1994.

Il prend ses fonctions le 7 septembre 1994 (décision du commandant de base).

Le LCL x bénéficiera de la NBI à compter du 7 septembre 1994.

Son prédécesseur en bénéficiera jusqu'au 6 septembre 1994 (s'il n'est pas promu colonel).

Les dates de prise et de cessation de fonctions doivent être recherchées par tout moyen : notamment prise de commandement donnant lieu à prise d'armes, inscription aux répertoires des actes administratifs de la base et du service restauration hôtellerie, note du chef de moyens ou du commandant d'unité. Le commandant de base arbitre les cas litigieux.

La gestion de la NBI impose un respect très strict des règles d'administration du personnel dont les principales sont rappelées en annexe VI.

2. Suspension provisoire du droit à la NBI.

Le droit à la NBI est suspendu pour le militaire se trouvant dans une des positions suivantes :

  • en détachement temporaire à l'étranger au titre d'une opération extérieure, avec ou sans désignation d'un intérimaire ;

  • en congé pour incapacité médicale à exercer ses fonctions (longue maladie, longue durée pour maladie, raisons de santé) entraînant mise en non-activité. Le droit est maintenu à l'occasion des congés de maternité, d'adoption et de maladie, pour lesquels le personnel demeure en fonction d'activité même si un suppléant est désigné ;

  • en cas d'absence irrégulière (conformément à l'inst. no 52/DEF/EMA/OL/2 du 12 janvier 1993 BOC, p. 345) ou de disparition ;

  • en détention provisoire.

Dans ces différentes hypothèses, il appartient au commandant de base ou au commandant d'unité responsable, de faire établir les attestations de cessation de fonctions.

Si un intérimaire est désigné, il prend droit à la NBI à la place du titulaire du poste. Une attestation de prise de fonctions est alors établie à son profit. Cependant, si l'intérimaire prend déjà droit à une NBI au titre de son poste d'affectation, il ne peut cumuler deux bonifications. Dans une telle hypothèse, il perçoit la NBI correspondant au taux le plus élevé.

Le droit à la NBI est maintenu pendant la durée des congés cumulés outre-mer.

Toutefois, en cas de congé maladie en position d'activité, le commandant de base peut, dans une situation particulièrement grave, décider de désigner un intérimaire, prenant droit à la NBI, en lieu et place du titulaire. Cette décision ne doit pas intervenir avant un délai d'absence d'au moins trente jours.

2.2.2. Contrôle et paiement.

Paiement de la NBI.

Les conditions d'attribution et les modalités de paiement de la NBI sont définies par l'instruction no 6000/DEF/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968 (mention au BOC/A, 1969, p. 349) modifiée.

À la réception de l'attestation, le SERPECA procède, selon le cas :

  • soit au paiement de la NBI au bénéficiaire ;

  • soit à la cessation du paiement (3).

Invalidation d'une attestation.

Seul un contrôle administratif ou un acte de commandement pris à l'échelon central peut ultérieurement invalider une attestation. L'organisme payeur rectifie alors la situation du titulaire avec effet rétroactif, selon les directives de l'administration centrale.

2.2.2.1.

Chaque attestation individuelle, établie en deux exemplaires, est transmise au service d'administration du personnel (SAP) qui, en liaison avec le bureau gestion et contrôle (BGC), en vérifie la régularité.

En cas d'irrégularité (non-respect des dispositions légales et réglementaires), l'attestation est renvoyée au service émetteur et la procédure est interrompue. Seul, l'établissement d'une nouvelle attestation peut la relancer.

2.2.2.2. Signature.

Si toutes les conditions réglementaires sont réunies, l'attestation, visée par le commissaire de base, est signée par le commandant de base. Cette signature ne peut être déléguée.

L'attestation reçoit alors un numéro d'ordre pris dans une numérotation chronologique unique, propre aux attestations individuelles relatives à la NBI de la base aérienne concernée et correspondant à la pagination d'un registre ouvert par le BGP à cet effet, côté et paraphé par le commissaire de la base. Ce registre peut servir ultérieurement au contrôle administratif prévu au paragraphe 2.2.6 ci-après.

2.2.2.3. Transmission à l'organisme payeur.

Le premier original de l'attestation individuelle signée par le commandant de base est transmis à l'organisme payeur (SERPECA), par le service de la solde.

Le second original est conservé dans le registre ouvert par le BGP.

Enfin, le double de l'attestation est conservé au SAP ; il ne doit pas être remis à l'intéressé, car la décision définitive n'est pas juridiquement établie, à ce stade.

2.2.3. Établissement de l'état trimestriel.

Chaque commandant de base fait établir par ses services un état trimestriel, selon le modèle fixé en annexe III, qui récapitule toutes les attestations relatives à la NBI signées dans le trimestre écoulé.

Chaque page de l'état doit être numérotée (exemple : 1/5, 2/5, 3/5, …) et comporter le timbre de la première page (No /BA xxx/CDT), puis visée par le commissaire de base, et signée par le commandant de base. Ce dernier ne peut déléguer sa signature.

L'original de l'état est ensuite transmis à la DPMAA, au cours de la première semaine des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier. Le SPA de la base aérienne en conserve un exemplaire.

La transmission par télécopie est interdite et toute disposition doit être prise pour garantir un acheminement sûr et rapide des états.

L'état trimestriel n'est pas remis aux intéressés.

2.2.4. Signature de la décision définitive d'attribution ou de retrait.

Une fois regroupés par la DPMAA, les états trimestriels donnent lieu à une décision unique d'attribution de la NBI signée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air (cf. ANNEXE IV).

Si la mesure concerne un commissaire de l'air, la décision est signée conjointement par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et par le directeur central du commissariat de l'air.

En ce qui concerne les gendarmes de l'air, la décision est signée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et par le commandant de la gendarmerie de l'air.

Les états relatifs à l'administration centrale et aux participations internes au ministère de la défense/participations externes au ministère de la défense (PARTIN/PARTEX) sont regroupés et donnent lieu à des décisions qui prennent la forme prévue en annexe IV.

La signature apposée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, et le cas échéant, par le directeur central du commissariat de l'air ou par le commandant de la gendarmerie de l'air, ouvre ou ferme le droit à la NBI, de façon réglementaire.

2.2.5. Diffusion et exploitation de la décision.

La décision définitive est diffusée à chaque base aérienne. L'organisme payeur est également rendu destinataire de ces décisions par la DPMAA.

Une copie de la décision (sans ses pièces jointes) et un extrait individuel de l'état trimestriel sont établis localement et visés par chaque bénéficiaire qui peut alors en obtenir une copie. La copie de la décision et l'extrait individuel sont ensuite insérés dans son livret de pension.

2.2.6. Contrôle administratif.

Sur la base aérienne.

Le commissaire de base est responsable du contrôle des attestations individuelles et de l'état trimestriel récapitulatif.

À l'échelon régional.

Lors des opérations de surveillance administrative, il sera notamment procédé, par sondage, au rapprochement entre, d'une part, la liste des emplois ouvrant doit à la NBI et, d'autre part, les attestations individuelles et les états récapitulatifs trimestriels.

À l'échelon central.

Les opérations de contrôle quantitatif de paiement et de vérification des droits à la NBI sont effectuées selon des directives données par la direction centrale du commissariat de l'air.

2.2.7. Divers.

2.2.7.1. Procédure de régularisation des droits acquis par le personnel, muté sur une autre base, quittant un poste ouvrant droit à la NBI et dont le paiement n'est pas encore effectué.

Dans ce cas, le BGP de la base aérienne « perdante » est responsable des formalités administratives permettant la régularisation des droits acquis du personnel muté.

2.2.7.2. Procédure de régularisation des droits acquis au profit du personnel ayant quitté le service actif.

Certains administrés peuvent rétroactivement prendre droit à la NBI au titre des postes qu'ils occupaient avant de quitter le service actif.

Dans ce cas, la procédure suivante doit être appliquée :

  • a).  Reconnaissance des droits.

    La recherche et l'identification des bénéficiaires incombent au BGP de la base aérienne d'affectation du militaire, avant son départ de l'armée de l'air.

  • b).  Établissement et validation des attestations.

    Les attestations de prise et de cessation de fonctions pour régularisation sont établies, en faveur des militaires rayés des contrôles de l'armée de l'air, par le BGP et transmises au commissaire de base puis au commandant de base, pour visa et signature.

    Le modèle d'attestation est donné annexe II bis.

  • c).  Contrôle et paiement.

    Un état « annexe III » récapitule les attestations précitées ; il est visé par le commissaire de base et signé par le commandant de base. Ce dernier ne peut déléguer sa signature.

    L'original de l'état est ensuite transmis à la DPMAA. La base aérienne en conserve un exemplaire.

  • d).  Signature de la décision définitive d'attribution.

    La procédure est identique à celle définie au paragraphe 2.2.4.

  • e).  Diffusion et exploitation de la décision.

    Les règles définies à l'alinéa 1 du paragraphe 2.2.5. sont applicables. Il appartient cependant à la base aérienne de diffuser au SERPECA les éléments administratifs nécessaires à la régularisation de la situation des militaires rayés des contrôles de l'armée de l'air. Ces éléments sont :

    • l'état trimestriel ;

    • la décision « annexe IV » visée par le directeur de la DPMAA ;

    • l'attestation signée du commandant de base ;

    • l'extrait individuel de l'état trimestriel.

    Le SERPECA transmet un extrait individuel de la décision au service des pensions des armées pour prise en compte au titre de la retraite.

  • f).  Contrôle administratif.

    Il s'effectue dans les conditions définies au paragraphe 2.2.6.

2.2.7.3. Textes abrogés.

Note no 1765/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 23 octobre 1992 (n.i. BO).

Note no 1764/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 23 octobre 1992 (n.i. BO).

Note no 118/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 21 janvier 1993 (n.i. BO) modifiée.

Note no 51/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 8 avril 1993 (n.i. BO).

Note no 360/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 15 juin 1993 (n.i. BO) modifiée.

Note no 1436/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 17 décembre 1993 (n.i. BO).

Note no 1490/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 23 décembre 1993 (n.i. BO).

Note no 1491/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 23 décembre 1993 (n.i. BO).

Note no 169/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 24 janvier 1994 (n.i. BO).

Note no 594/DEF/EMAA/BORH/LA/NBI du 15 mars 1994 (n.i. BO).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major plans-finances de l'armée de l'air,

Gérard RESNIER.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE II bis.

ANNEXE II ter.

ANNEXE III.

APPENDICE 1. Mode d'emploi de l'annexe III.

1

L'attribution de la NBI est exclusivement liée à l'exercice de certaines fonctions. Les postes de responsabilité correspondant à ces fonctions sont répertoriés en annexe III. Cette annexe se présente comme suit :

De format A 3 (29,7 x 42) divisée en deux parties.

La partie gauche est réservée aux informations relatives à l'emploi ouvrant droit à la NBI telles qu'elles figurent, en partie, sur les tableaux d'effectifs (code unité, code cellule, spécialité, grade, effectif, niveau de la NBI, date de prise d'effet et appellation « en clair » de la cellule).

La liste d'emploi est classée dans l'ordre croissant des numéros mécanographiques des unités et, à l'intérieur de chaque unité, dans l'ordre du tableau d'effectifs.

Cette partie est éditée et renseignée par l'EMAA/BORH.

La partie droite doit être renseignée par le BGP de la base aérienne concernée.

Ces renseignements de gestion sont :

  • le NIA ;

  • le grade ;

  • le nom ;

  • la date de prise ou de cessation de fonctions ;

  • la référence de l'attestation individuelle de prise ou de cessation de fonctions.

2

Chaque page de l'état trimestriel doit être visée par le commissaire de base puis signée par le commandant de base.

APPENDICE 2.

Figure 6. Exemple d'évolutions d'attribution de la NBI.

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APPENDICE 3. Modification des droits ouverts.

1 Modification de TE.

Si la modification est mineure, il appartient à la base aérienne, via le commandement régional, opérationnel ou organique, de faire connaître à l'EMAA, par note-express (1), le nouveau poste ouvert au TE. En tout état de cause, l'ancien poste n'existant plus, le droit à la NBI est éteint à la date de modification du TE ; il appartient à l'EMAA d'ouvrir le droit pour le nouveau poste à l'aide d'une note de gestion.

En cas de modification importante (restructuration complète d'une unité par exemple), le commandement régional, opérationnel ou organique, doit proposer, par note-express (1), à l'EMAA/BORH une nouvelle répartition des postes qui peuvent prétendre à la NBI au sein de l'unité considérée. L'EMAA reste seul compétent pour décider de l'attribution de la NBI aux nouveaux emplois, ainsi, l'enveloppe globale de points peut être maintenue, diminuée ou augmentée, pour l'unité concernée. Le droit à la NBI des postes supprimés est éteint à compter de la date de modification du TE.

Dans tous les cas, il appartient à la base aérienne de suspendre l'attribution de la NBI dans l'attente d'une décision de l'EMAA. La suppression de la NBI fait l'objet d'une attestation spécifique dont le modèle est donné en annexe 2 ter. Ce modèle d'attestation sert également à la prise de fonctions, au titre du nouveau poste TE.

Il est important de souligner que les commandements régionaux, opérationnels ou organiques et les bases aériennes n'ont pas un « droit acquis » en matière de NBI : ils ne sont pas propriétaires des droits NBI ouverts antérieurement à la modification du tableau d'effectifs.

2 Dissolution d'unité.

Dans tous les cas, les droits ouverts à la NBI cessent à compter de la date de dissolution et les points correspondants sont pris en compte par l'EMAA.

3 Création d'unité.

Lors de la création d'une unité, l'EMAA décide d'ouvrir les droits à NBI, soit à compter de la date de création, soit au 1er août de l'année suivante.

APPENDICE 4. Annexe à la note-express relative au transfert des droits ouverts à la NBI à la suite de la modification de tableau d'effectifs.

Ancien TE du 01.006

(édition no 36 du 1er août 1994).

Droits.

Niveau.

Nouveau TE du 01.006

(édition no 37 du 1er octobre 1994).

A13. Commandant de l'escadron.

11100 (LCL)

1

D

A12. Commandant de l'escadron.

11000 (LCL)

A14. Commandant en second.

111000 (CDT)

1

C

A14. Commandant en second.

12000 (CDT)

 

 

 

 

 

 

Ancien TE du 15.940

(édition no 50 du 1er août 1994).

Droits.

Niveau.

Nouveau TE du 15.940

(édition no 1 du 1er octobre 1994).

A48. Chef bureau technique.

22228 (BVT)

1

A

A47. Chef bureau technique.

22228 (BVT)

D15. Chef div. système.

22000 (CNE)

1

B

A15. Cdt en sec. et off. système.

22000 (CNE)

D18. Chef atelier système.

22228 (BVT)

1

A

C57. Chef atelier intégration.

22228 (BVT)

 

Nota.

Lors d'un transfert de droit à la NBI, le niveau attribué au nouveau poste TE doit être identique à celui précédemment ouvert, afin de ne pas créer de disparités entre unités ou services de bases différentes.

Cependant, une proposition de modification du niveau peut être formulée, dans des situations particulières, l'EMAA reste la seule autorité habilitée à décider des modifications de niveau.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Modalités de mise en oeuvre d'une nouvelle tranche de NBI.

Il ne sera pas établi d'attestation de prise de fonctions, pour le personnel en place au 1er août de l'année N, occupant un poste ouvrant droit à la NBI.

Seul un état nominatif (cf. ANNEXE IV) du personnel militaire affecté à un emploi répondant aux critères d'attribution de la NBI à cette date sera établi par la base aérienne en deux exemplaires. D'un modèle identique à l'état trimestriel, cet état précisera la date de prise de fonctions et recevra la destination suivante :

  • un exemplaire, conservé sur la base aérienne ;

  • un exemplaire, adressé à la DPMAA pour établissement des décisions précitées (cf. ANNEXE IV).

Ces décisions seront ensuite adressées à l'organisme payeur.

L'état nominatif sera réalisé à partir de la liste récapitulative des droits, classés dans l'ordre croissant des numéros mécanographiques des unités et, à l'intérieur de chaque unité, dans l'ordre du tableau d'effectifs. Cette liste est diffusée lors de la mise en œuvre d'une nouvelle tranche, pour chaque base aérienne concernée, par l'EMAA/BORH.

Chaque mouvement intervenant postérieurement au 1er août de l'année N devra, par principe, donner lieu à l'établissement d'une attestation individuelle de prise ou de cessation de fonctions.

ANNEXE VI. Règles d'administration du personnel.

1 Généralités.

1.1

L'adéquation des droits ouverts à la NBI avec les cellules constituant les postes au TE implique un respect rigoureux des règles d'affectation du personnel.

1.2

Les militaires affectés par la DPMAA sur des postes ouvrant droit à la NBI ne doivent pas être mis en place sur d'autres postes, à l'initiative du commandement local, car ils perdraient le droit à la NBI.

Cela aurait pour conséquence de porter atteinte aux droits financiers des militaires concernés, engendrant ainsi une multiplication du nombre de litiges et, par voie de conséquence, du nombre de demandes de reconsidération et de recours.

Il convient donc que toute modification d'affectation jugée souhaitable par le commandement local donne préalablement lieu à une proposition de changement d'affectation adressée, via le commandement gestionnaire concerné, à la DPMAA, seule compétente en la matière.

2 Cas particuliers.

2.1

Dans le cas où le nombre de militaires affectés sur ces postes au TE est durablement supérieur aux effectifs autorisés, il appartient au commandement local de déterminer le personnel devant bénéficier de la NBI.

Une telle situation peut notamment se rencontrer en cas d'affectation d'un officier (ou d'un major) destiné à remplacer un titulaire devant accéder à la retraite.

Dans cette situation, le commandant de base doit rechercher la solution la plus équitable, en s'appuyant sur différents éléments :

  • pour l'arrivant, les conditions d'attribution de la NBI dans son poste précédent ;

  • pour le partant, les conditions d'ouverture du droit à la NBI dans le poste ;

  • les conditions réelles d'exercice de la fonction, la durée des congés du partant, etc.

La solution retenue doit donner lieu à une décision formelle.

En ce qui concerne les majors, leur nombre n'est jamais supérieur aux effectifs autorisés. En conséquence, seuls les majors non postés sont affectés de facto en surnombre (V 92) mention qui figure sur l'extrait individuel d'ordre de mutation (EIOM).

2.2

Pour ce qui concerne les sous-officiers du personnel non navigant (PNN), autres que majors, non postés, ils sont affectés sur une base aérienne. Le commandant de base détermine ensuite la mise à la disposition de l'une des unités de la base du personnel en question. Aussi, il importe d'appliquer les dispositions suivantes :

  • conformément à l'article 3 du règlement de discipline générale dans les armées (RDG), la hiérarchie militaire définit la place de chacun et son niveau de responsabilité dans l'ordre des grades et, dans chaque grade par l'ordre d'ancienneté, à moins que des règles particulières n'en disposent autrement ;

  • dans ce dernier cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 4 du RDG qui prévoient que l'ordre hiérarchique peut être transgressé, par l'établissement d'une lettre de service ou de commandement.

2.3 Cas de retour de l'étranger et départements et territoires d'outre-mer (DTOM).

Dans le cas d'une reprise de service anticipée dans la nouvelle affectation de métropole, deux cas sont à considérer :

  Personnel de retour d'une affectation à l'étranger.

Ce dernier, bénéficiant d'un congé administratif avec solde à l'étranger, ne peut prétendre à la NBI de son nouveau poste pendant la durée du congé administratif et ce même en cas de rappel en service avant la fin du congé.

  Personnel de retour d'une affectation dans les DTOM.

Ce personnel, étant placé en congé de fin de campagne avec solde au taux métropole, peut, en cas de rappel en service avant la fin de ce congé, prétendre à la NBI de son nouveau poste en métropole.

3 Responsabilités.

3.1

Conformément aux directives données, il appartient au BGP de la base aérienne d'établir de façon rigoureuse les attestations de prise ou de cessation de fonctions [grade, dates, affectation conforme à l'ordre de mutation (OM) ou l'EIOM, etc.].

3.2

Les renseignements portés sur ces attestations sont authentifiés par la signature du commissaire de base et par celle du commandant de la base aérienne, lesquels attestent également de l'exactitude des données portées sur l'état trimestriel « annexe III ».

3.3

Les commandants d'unités ou de services, les chefs d'état-major des commandements opérationnels ou organiques ne doivent en aucun cas déroger aux règles énoncées ci-dessus.

3.4

Le commandant de la base aérienne est enfin responsable de la régularité des documents transmis à la DPMAA, par le BGP, pour établissement de la décision ministérielle.