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Archivé SECRÉRTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE : direction des moyens gouvernementaux, des plans et de la sécurité

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 500/SGDN/MPS/OTP relative à la participation des forces armées au maintien de l'ordre.

Du 09 mai 1995
NOR P R M X 9 5 0 0 7 9 7 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle n° 400/DN/AC du 25 juin 1968 (n.i. BO).

Instruction interministérielle n° 500/SGDN/AC/REG du 20 juillet 1970 (BOC/SC, p. 947 ; BOC/G, p. 726 ; BOC/M, p. 698 ; BOC/A, p. 562), son modificatif du 4 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1896) et son erratum du 16 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1896).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.7., 340.1.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, p. 4142.

Avant-propos.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions de la participation des forces armées au maintien de l'ordre.

Cette participation est prévue par :

  • la loi 10/07/1791 sur les rapports du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places de guerre et postes militaires (1) ;

  • la loi du 03 août 1791 relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements (1) ;

  • la loi 14/09/1791 portant institution, composition, droits et devoirs de la force publique (1) ;

  • l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et notamment son article 17 (1).

Elle s'applique à la mise en action des forces armées normalement par la voie de la réquisition en vue de prévenir et si nécessaire de faire cesser les troubles à l'ordre public.

Elle ne s'applique pas aux autres missions de service public et aux missions entrant dans le cadre judiciaire que les forces armées peuvent être amenées à remplir, à la demande des autorités administratives et judiciaires.

Elle ne préjuge pas les décisions et les mesures qui seraient prises lorsque l'autorité militaire devient responsable de l'ordre public (2).

1. Principes généraux du maintien de l'ordre public.

1.1.

Le maintien de l'ordre a pour objet de prévenir les troubles afin de n'avoir pas à les réprimer. Il comporte avant tout des mesures préventives dont l'importance ne doit jamais être perdue de vue. Il comporte également, si l'ordre est cependant troublé, les mesures destinées à le rétablir.

1.2.

Le maintien de l'ordre, mission de défense civile, relève de l'autorité civile, responsable de la préparation et de la mise en œuvre des mesures correspondantes. Celle-ci exerce ses attributions sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, chacun pour ce qui le concerne.

En outre, le maintien de l'ordre public relève :

  • des présidents des assemblées parlementaires dans les lieux où elles tiennent session ;

  • de l'autorité militaire dans les installations et les établissements militaires (3) ;

  • de l'autorité judiciaire dans les enceintes où elle est compétente ;

  • du préfet maritime en mer dans les limites fixées par décret (4).

1.3.

Qu'il s'agisse de mesures préventives ou de mesures d'intervention, l'autorité civile ne peut mettre en action l'autorité militaire qu'en vertu d'une réquisition.

Les autorités pouvant requérir les forces armées sont désignées à l'article 27 ci-après.

S'il s'agit de mesures ne sortant pas du cadre de l'activité normale des forces armées, l'autorité militaire peut prêter son concours sur simple demande des autorités civiles qualifiées.

1.4.

Les mesures préventives concernent l'ensemble des dispositions pouvant être prises en vue d'empêcher qu'un trouble à l'ordre public ne se produise. Elles visent aussi à assurer la protection des installations d'intérêt général et des itinéraires.

1.5.

Les mesures d'intervention se traduisent par le déploiement de la force publique, selon des dispositifs et des techniques spécifiques destinés à contrôler, maintenir, filtrer ou interdire momentanément la liberté de mouvement des personnes dans des espaces déterminés.

En cas de nécessité, ces mesures peuvent comprendre l'emploi de la force avec ou sans usage des armes. La force déployée doit être proportionnée au trouble à réprimer ; elle doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

2. Les principes du recours aux forces armées.

2.1. Rôle de l'autorité civile.

2.1.1. LE RENSEIGNEMENT.

2.1.1.1.

La mise en œuvre de la force armée ne pourra être opérante que dans la mesure où toute improvisation sera évitée.

2.1.1.2.

L'autorité civile est responsable de la recherche et de l'exploitation du renseignement intéressant l'ordre public. Elle informe en temps utile l'autorité militaire des événements susceptibles de justifier de l'emploi des forces armées pour le maintien de l'ordre.

2.1.2. LA MISE EN ACTION DES FORCES ARMÉES POUR LE MAINTIEN DE L'ORDRE.

2.1.2.1.

L'autorité civile décide d'appliquer des mesures préventives ou des mesures d'intervention selon les circonstances.

Elle est seule juge du moment où le renfort des forces armées est nécessaire.

2.1.2.2.

Elle fixe dans ses réquisitions le but à atteindre par les forces armées.

2.1.2.3.

L'autorité civile conserve le contrôle du développement des mesures mises en œuvre sans s'immiscer dans leur exécution par les forces armées. En fonction de l'évolution de la situation elle peut, soit modifier, soit suspendre ces mesures.

2.1.2.4.

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal (5), le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'inspecteur divisionnaire chef de circonscription, doit être présent sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

2.2. Rôle de l'autorité militaire.

2.2.1.

En fonction des renseignements que lui communique l'autorité susceptible de la requérir, l'autorité militaire prépare les mesures d'exécution. Elle transmet à l'autorité requérante les informations qui peuvent étayer ses décisions, notamment pour ce qui concerne les effectifs susceptibles d'être requis, les moyens dont elle dispose et leur état d'esprit.

2.2.2.

L'autorité militaire est responsable de l'exécution des réquisitions. À ce titre, et tant que dure l'effet de la réquisition, elle est seule juge des moyens à mettre en œuvre, sous réserve des dispositions de l'article 26.

Les forces armées requises doivent se limiter strictement à la mission définie par la réquisition.

2.3. Concertation entre l'autorité civile et l'autorité militaire.

2.3.1.

Le concours absolu et continu que doivent se prêter l'autorité civile et l'autorité militaire est la condition première de l'efficacité de la participation des forces armées au maintien de l'ordre. Un contact permanent doit ainsi être maintenu entre l'autorité administrative et l'autorité militaire correspondante tant par la mise en commun des renseignements que pour la mise en œuvre de toutes mesures préventives ou non intéressant le maintien de l'ordre.

2.3.2.

L'autorité civile tient le plus grand compte des avis qui lui sont donnés par l'autorité militaire.

2.3.3.

L'autorité militaire donne satisfaction dans toute la mesure du possible aux demandes adressées par l'autorité civile quant aux effectifs et à la nature des forces à employer.

2.3.4.

Lorsque les circonstances l'exigent, les centres opérationnels de défense prévus à l'échelon du département et de la zone de défense peuvent être mis sur pied par le préfet dans les conditions fixées par le décret 86-1231 du 02 décembre 1986 (BOC, p. 6841), relatif aux centres opérationnels de défense.

La mise sur pied totale ou partielle de cette structure est recommandée chaque fois qu'il est envisagé de faire appel à des forces non spécialisées dans les tâches de maintien de l'ordre et que les effectifs mis en jeu le justifient.

2.3.5.

Il importe qu'une organisation rationnelle et sûre des liaisons et transmissions soit assurée par les autorités responsables.

3. Moyens militaires disponjbles pour le maintien de l'ordre.

3.1.

Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :

  • 1. Les formations de la gendarmerie départementale (6) et de la garde républicaine.

  • 2. Les formations de la gendarmerie mobile.

  • 3. Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes, les services communs ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle.

3.2.

Les forces de 1re catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.

Leur engagement en unités constituées peut également intervenir sur réquisition de l'autorité civile.

Leur entraînement et leurs équipements les destinent en priorité à des missions préventives dans leur circonscription habituelle.

Elles effectuent des services de courte durée ne nécessitant que de faibles effectifs et interviennent en cas d'urgence en attendant l'arrivée des forces mobiles.

Lorsque la gravité de la situation l'exige, elles agissent en renforcement du potentiel des forces mobiles employées dans des opérations de maintien de l'ordre.

3.3.

Les forces de 2e catégorie constituent une réserve générale à la disposition du gouvernement. Elles sont spécialisées dans les différentes missions de maintien de l'ordre, préventives ou d'intervention. Elles reçoivent pour ces dernières, un entraînement et des moyens adaptés.

Elles ne peuvent être employées à des gardes statiques que de manière exceptionnelle.

3.4.

Les forces de 3e catégorie comptent pour une grande part des unités ayant une organisation, un armement, des équipements, une instruction et souvent une technicité qui les destinent en priorité :

  • à des missions tendant à renforcer les unités de 1re et 2e catégories ainsi que les forces de police ;

  • à des missions de protection, notamment la garde de locaux ou centres importants constituant des points sensibles au regard des plans de protection.

En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.

Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation ou sur décision du ministre chargé des armées, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de 1re et 2e catégories ainsi rendues disponibles pour remplir leurs missions prioritaires et respectives de renseignement et d'intervention dans le cadre du maintien de l'ordre.

4. Procédures de recours aux forces armées.

4.1. Les réquisitions.

4.1.1.

Les diverses réquisitions qui peuvent être délivrées sont classées en trois catégories :

  • a).  Les réquisitions générales, qui ont pour objet d'obtenir des autorités militaires un ensemble de moyens en vue de leur utilisation pour le maintien de l'ordre.

  • b).  Les réquisitions particulières, qui ont pour objet de confier à une unité une mission précise et délimitée. Elles peuvent notamment prescrire l'emploi de la force, mais ne suffisent pas pour permettre l'usage des armes. En cas d'extrême urgence, elles peuvent ne pas être précédées d'une réquisition générale.

  • c).  Les réquisitions complémentaires spéciales, qui ont pour objet de prescrire l'usage des armes hors les deux cas d'emploi de la force sans formalité préalable prévus par l'article 431-3 du code pénal (7)

Les réquisitions particulières et complémentaires spéciales sont toujours adressées au commandant d'unité.

Quel que soit le type de réquisition délivrée, l'autorité requérante peut toujours substituer une réquisition nouvelle à la réquisition initiale.

4.1.2.

Toute réquisition doit, sous peine de nullité, être faite par écrit, datée, signée et rédigée dans la forme ci-après (8) (9).

Réquisition :

  • générale (10) ;

  • particulière (10) ;

  • complémentaire spéciale (10).

« Au nom du peuple français.

Nous (indication du nom et de la qualité de l'autorité requérante), requérons en vertu de la loi, M.                       commandant, de prêter le secours des forces et moyens militaires nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise le but de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).

Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature. »

Fait à                                 , le                                 

Signature,

4.1.3.

Quand la réquisition a pour objet la dispersion d'un attroupement par l'emploi de la force, la mention ci-dessous devra obligatoirement être portée dans le texte de la réquisition :

  • s'il s'agit d'une réquisition particulière : « l'emploi de la force pour l'exécution de la présente réquisition ne comporte pas l'usage des armes » (11)  ;

  • s'il s'agit d'une réquisition complémentaire spéciale : « l'emploi de la force pour l'exécution de la présente réquisition comporte l'usage des armes, l'autorité militaire reste libre d'en régler l'emploi ».

Ces réquisitions sont répétées chaque fois que l'autorité civile juge nécessaire l'emploi de la force avec ou sans usage des armes.

4.1.4.

À une réquisition générale comme à une réquisition particulière, l'autorité requérante joint les indications sur la nature et l'effectif des moyens à employer ainsi que son avis personnel sur les dispositions à prendre, notamment sur les points suivants : moment le plus favorable pour l'arrivée des unités, points à occuper, mode d'accès des unités à ces points, conduite générale à tenir par les unités à l'arrivée.

Les indications et avis de l'autorité requérante constituent un élément important pour l'autorité requise, mais ils ne sauraient engager cette dernière.

Pour une réquisition générale, indication est faite des autorités qualifiées pour fixer les missions aux unités sur place.

Pour une réquisition particulière, cette indication est remplacée par celle de l'autorité civile qualifiée pour décider de l'emploi de la force.

L'autorité requérante précise le mieux possible, la durée de la réquisition. Cette précision permet à l'autorité militaire de prendre ses dispositions pour assurer éventuellement le ravitaillement et l'hébergement des unités requises et prévoir les relèves nécessaires.

Si la prorogation de l'emploi des forces s'avère nécessaire, une nouvelle réquisition doit être délivrée à l'autorité requise avant l'expiration du délai fixé par la réquisition précédente.

Lorsque sa mission est terminée, le commandant de l'unité informe l'autorité requérante de son exécution.

L'autorité requise peut, si l'aggravation de la situation extérieure l'exige, récupérer, dans les délais d'alerte notifiés à l'autorité requérante, les unités normalement prévues pour d'autres missions. Elle en informe au préalable l'autorité requérante, et s'efforce de continuer au mieux, l'exécution de la mission reçue avec les moyens dont elle dispose ou qui lui sont accordés en remplacement.

4.2. Autorités pouvant requérir les forces armées.

4.2.1.

Les autorités susceptibles de requérir les forces armées sont :

  • 1. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président. Ils ont, du point de vue des réquisitions, des droits spéciaux qui font l'objet de dispositions particulières (12).

  • 2. Les préfets de zone, les préfets de département dans les limites de leur compétence territoriale et, sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-après, les sous-préfets, les maires ou leurs adjoints, les commissaires de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'inspecteur divisionnaire chef de circonscription.

  • 3. Les hauts commissaires de la République et les administrateurs supérieurs dans les territoires d'outre-mer ainsi que les préfets représentants du Gouvernement dans les collectivités territoriales d'outre-mer.

  • 4. Les présidents de cours et de tribunaux civils et militaires pour le maintien de l'ordre dans les enceintes où ils sont compétents.

  • 5. Les préfets maritimes en mer (13).

Ces dispositions ne font pas obstacle aux pouvoirs des procureurs généraux, des procureurs de la République, des juges d'instruction, des officiers de police judiciaire énumérés à l'article 16 du code de procédure pénale et des officiers de police judiciaire des forces armées de l'article 82 du code de justice militaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière de réquisition judiciaire qui sortent du cadre de la présente instruction.

4.3. Procédure appliquée par les autorités administratives pour les réquisitions.

4.3.1.

En métropole, le représentant de l'État adresse ses réquisitions générales :

  • pour les forces de 1re catégorie, au commandant de groupement de gendarmerie départementale ;

  • pour les forces de gendarmerie de 2e et de 3e catégories, au général commandant la circonscription de gendarmerie ;

  • pour les autres forces de 3e catégorie, au général commandant la circonscription militaire de défense ou au général commandant militaire de l'Ile-de-France.

Le préfet de police de Paris adresse ses réquisitions générales au général commandant la circonscription de gendarmerie d'Ile-de-France pour les forces de gendarmerie de 1re, 2e et de 3e catégories.

Le général commandant la circonscription militaire de défense et le général commandant la circonscription de gendarmerie se tiennent mutuellement informés de la réquisition des forces de 3e catégorie.

4.3.2.

En métropole, en cas de trouble à l'ordre public nécessitant la mise en œuvre de moyens importants des forces armées, une procédure particulière est instituée, qui diffère selon qu'il s'agit de l'emploi des moyens de la gendarmerie ou de l'emploi des autres forces de 3e catégorie.

Avant toute délivrance d'une réquisition générale portant sur les forces de gendarmerie, le représentant de l'État indique au ministère chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale) le nombre global d'unités de maintien de l'ordre nécessaires. Après coordination au niveau central, opérée selon des modalités fixées par instruction particulière (14), le représentant de l'État est tenu informé du nombre et de la nature des unités mises à disposition (forces de gendarmerie de 2e catégorie, éventuellement forces de gendarmerie de 1re et de 3e catégories, autres forces de police). Il adresse alors la réquisition générale à l'autorité militaire compétente.

Pour l'emploi des autres forces de 3e catégorie, le représentant de l'État, sur décision du ministre chargé de l'intérieur, adresse une réquisition au général commandant de circonscription militaire de défense ou au général commandant militaire de l'Ile-de-France, sous couvert du préfet de zone. Celui-ci, en tant que de besoin, fixe les priorités et répartit les moyens.

Si la disponibilité des moyens de la circonscription s'avère insuffisante, le général commandant la circonscription militaire de défense ou le général commandant militaire de l'Ile-de-France en réfère à l'échelon central. Après coordination par les ministères chargé de l'intérieur et de la défense, les moyens supplémentaires sont mis à la disposition de l'autorité militaire.

4.3.3.

Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, en cas de trouble à l'ordre public, les préfets, les hauts commissaires de la République et les administrateurs supérieurs peuvent requérir les forces armées présentes dans les départements, territoires et collectivités territoriales au moment des faits. Les réquisitions générales sont alors adressées :

  • au commandant territorial de la gendarmerie pour les forces de gendarmerie de 1re, 2e et 3e catégories ;

  • au général commandant supérieur des forces armées ou au commandant militaire pour les autres forces de 3e catégorie.

Le général commandant supérieur des forces armées et le commandant territorial de la gendarmerie se tiennent mutuellement informés de la réquisition des forces.

Lorsque sur place les moyens des forces armées s'avèrent insuffisants, l'autorité requérante adresse alors par la voie la plus rapide une demande de mise à disposition des forces au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Ce dernier a la possibilité de décider, après avis des représentants de l'État concernés, de rééquilibrer les forces de 2e catégorie déplacées dans une même aire géographique (15) ou de saisir le Premier ministre en vue d'obtenir le renfort des forces stationnées en métropole.

Le Premier ministre a seul la qualité pour décider de la nature et de l'importance des moyens à accorder. Il donne, le cas échéant, les directives au ministre chargé des armées pour l'exécution du déplacement.

Sur les lieux d'emploi, les autorités militaires désignées ci-dessus reçoivent alors les réquisitions de l'autorité locale.

4.3.4.

En cas de rupture des communications, les autorités administratives peuvent adresser les réquisitions générales à tout commandant d'une formation militaire n'ayant pas fait l'objet d'une réquisition émanant d'une autre autorité.

4.3.5.

Dès qu'une réquisition est délivrée, l'autorité requérante en informe immédiatement le ministre chargé de l'intérieur (cabinet du ministre et direction générale de la police nationale) ou le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

4.4. Procédures appliquées par les autres autorités.

4.4.1.

Les autorités mentionnées à l'article 27, à l'exception des présidents des deux assemblées peuvent, en cas d'extrême urgence, délivrer des réquisitions particulières et des réquisitions complémentaires spéciales aux commandants des forces de 1re, 2e et 3e catégories stationnées dans les zones de compétence de ces autorités pour intervenir exclusivement à l'intérieur de ces zones.

4.4.2.

Les magistrats cités à l'article 27 adressent leurs réquisitions aux autorités militaires prévues aux articles 28 et 30.

4.5. Satisfaction des réquisitions.

4.5.1.

Si la réquisition, établie sous la forme prévue à l'article 24 ci-dessus, n'est pas remise en mains propres à l'autorité requise, elle peut lui être notifiée par écrit ou par message.

Elle est exécutoire dès sa réception. Toutefois, lorsqu'elle est adressée par message, elle doit être suivie d'une confirmation écrite dans les meilleurs délais.

La responsabilité du chef militaire qui, avant d'avoir reçu cette confirmation, procède à l'exécution de la réquisition, est couverte par la présente instruction.

4.5.2.

Si la réquisition est régulière en la forme, l'autorité militaire en assure l'exécution (16). Elle rend compte le plus tôt possible à l'autorité qui lui est hiérarchiquement supérieure de la réquisition reçue et des dispositions prises ou prévues pour y déférer.

Si la réquisition n'est pas faite dans les conditions imposées aux articles 24 et 25 ci-dessus, l'autorité militaire fait part à l'autorité civile de cette irrégularité et l'informe de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de l'exécuter. Néanmoins, elle prépare l'exécution de la réquisition, mais ne l'exécute qu'après que l'autorité civile a fait disparaître l'irrégularité signalée.

Si les indications mentionnées à l'article 26 ci-dessus ont été omises par l'autorité civile, l'autorité militaire en prend acte, en informe l'autorité civile pour en provoquer l'envoi, rend compte à l'autorité hiérarchique, mais exécute néanmoins la réquisition sous sa responsabilité en s'inspirant des circonstances et du but à atteindre. Elle fait procéder sans délai à l'exécution de la mission reçue avec les moyens les mieux appropriés, compte tenu des principes généraux énoncés aux articles 20, 21, 22 ci-dessus.

5. Organisation et emploi des forces armées au maintien de l'ordre.

5.1. Organisation.

5.1.1.

Les éléments de forces armées placés sous réquisition reçoivent leurs ordres d'un chef militaire unique et de son état-major dont le mode de désignation fait l'objet d'instructions particulières du ministre chargé des armées qui en tient informé le ministre chargé de l'intérieur ou le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Quand plusieurs unités appartenant aux différentes catégories de forces sont appelées à coopérer à l'exécution d'une même mission, le commandement d'ensemble est en principe assuré par un officier des forces de première ou de deuxième catégorie. Les dispositions sont prises alors pour que cet officier soit le plus ancien dans le grade le plus élevé.

5.1.2.

Pour l'exécution des mesures d'intervention, l'emploi des escadrons ou compagnies en unités constituées est le principe. Toutefois, lorsque l'importance et la nature de la mission et les moyens de liaisons et de communications le permettent, une articulation fractionnée peut être envisagée.

5.1.3.

Les aéronefs de l'armée de terre, de l'air ou de la marine, lorsqu'ils sont chargés d'une mission pouvant comporter l'emploi de la force, doivent être obligatoirement employés aux ordres d'un officier chef de détachement, responsable de l'exécution technique et du respect des règles de sécurité.

5.1.4.

Les forces employées au maintien de l'ordre sont dotées soit de leur équipement et armement organiques, soit d'un équipement et d'un armement réduits (17).

Toutefois, ne peuvent être engagés qu'après autorisation du Premier ministre ou de l'autorité à laquelle il a donné délégation  :

  • l'armement à grande puissance (canons, bombes, mines, roquettes, etc.) ;

  • les véhicules blindés ;

  • les bâtiments et aéronefs(18).

Le préfet de zone a délégation permanente pour requérir l'emploi d'un peloton de véhicules blindés à roues de la gendarmerie.

Les forces armées pourront être, en outre, dotées de matériels spéciaux tels que les grenades fumigènes, les grenades lacrymogènes, les équipements de protection et de sécurité, ou de moyens de défense passifs. Cet équipement spécial est pris sur ordre de l'autorité requise.

Des instructions ministérielles fixeront les conditions (nature, importance, mode de transport) dans lesquelles les munitions sont prises.

Toute unité appelée à marcher pour l'exécution d'une réquisition doit disposer de moyens sonores et visuels permettant à une autorité habilitée de procéder aux sommations (19).

5.2. Emploi de la force.

5.2.1.

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal (20), les forces armées participant au maintien de l'ordre doivent être accompagnées par l'une des autorités mentionnées à l'article 11 ci-dessus. Seule cette autorité est habilitée à décider de l'emploi de la force et de l'usage des armes et à délivrer les réquisitions particulières et complémentaires spéciales dans les conditions fixées aux articles 24 et 25 ci-dessus.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations (21), l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire (22) pour y procéder.

5.2.2.

En application de l'article 431-3 du code pénal, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent (23).

La légalité de cet usage de la force est réglée par les articles 122-4 à 122-7 du code pénal (23)  ;

Dans ce cas, le commandant de l'unité, quand les circonstances le lui permettent, a le devoir d'avertir les assaillants par un avis prononcé à haute voix que l'emploi de la force ou l'usage des armes va être ordonné. À cet effet, il est fait emploi dans la mesure du possible, d'un appareil haut-parleur. En principe, l'avertissement est précédé soit d'un signal sonore, soit d'un signal lumineux (fusée rouge).

Avant d'agir, le commandant de la force armée laissera s'écouler autant de temps que lui permettra la sécurité de son unité ou l'accomplissement de la mission qu'il a reçue.

Quand l'usage du feu ou d'engins explosifs doit être renouvelé, il doit être procédé toutes les fois que cela est possible, à un nouvel avertissement.

5.2.3.

Tout officier de police judiciaire territorialement compétent sur les lieux de l'attroupement est habilité à procéder aux interpellations avec, en cas de besoin, l'aide de la force armée requise.

5.2.4.

Ainsi qu'il a été énoncé à l'article 5, l'emploi de la force n'implique pas nécessairement l'usage des armes.

Les forces armées, et particulièrement les cadres, doivent s'employer à éviter tout usage des armes en faisant preuve jusqu'aux dernières limites de calme et de sang froid.

Il pourra être fait emploi de matériels spéciaux et moyens passifs de défense prévus à l'alinéa 4 de l'article 40 ci-dessus, afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, l'effusion de sang.

L'usage des armes par les forces armées est toujours commandé par leurs chefs militaires.

Il comprend l'usage :

  • des armes blanches ;

  • du feu ;

  • des engins explosifs.

S'il est fait usage du feu ou d'engins explosifs, le commandant de l'unité fait cesser le tir immédiatement après les premiers coups.

L'usage des armes dont la liste est définie ci-dessus, ne peut se motiver pour des militaires isolés qu'en cas de légitime défense.

L'emploi du tir à blanc ou du tir en l'air est interdit.

Lorsque le commandant d'une unité des forces maritimes ou aériennes a reçu mission comportant l'usage des armes depuis un bâtiment ou un appareil, il doit avertir de l'ouverture prochaine du feu par tout signal approprié (sirène, flamme ou pavillon rouge, fusée ou feu rouge, etc.).

5.2.5.

La présente instruction abroge et remplace l' instruction interministérielle no 500/SGDN/AC/REG du 20 juillet 1970 relative à la participation des forces armées au maintien de l'ordre ainsi que l'instruction interministérielle no 400/DN/AC du 25 juin 1968 relative à la participation des forces armées au maintien de l'ordre dans les territoires d'outre-mer.

Notes

    20Annexe 1/V.21Décret 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal 2e partie (annexe 2/I).22Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 (annexe 1/IV).

Le Premier ministre,

Édouard BALLADUR.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MÉHAIGNERIE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Dominique PERBEN.

Annexes

ANNEXE 1. Références législatives.

I Loi du 10 juillet 1791

sur les rapports du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places de guerre et postes militaires (extraits).

TITRE I

Art. 6

Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de paix, la police intérieure et tous autres actes du pouvoir civil n'émaneront que des magistrats et autres officiers civils préposés par la Constitution pour veiller au maintien des lois ; l'autorité des agents militaires ne pouvant s'étendre que sur les troupes, et sur les autres objets dépendant de leur service.

TITRE III

Art. 9

Dans chaque arrondissement, l'officier général commandant, chargé de tenir la main à l'exécution des règlements militaires, sera de plus obligé de se concerter avec toutes les autorités civiles, à l'effet de procurer l'exécution de toutes les mesures ou précautions qu'elles auront pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique, ou pour l'observation des lois, ainsi que d'obtempérer à leurs réquisitions, toutes les fois qu'elles seront dans les cas prévus par les lois.

Art. 13

Les commandants particuliers se conformeront, dans leurs places respectives, à ce qui est prescrit article 9 du présent titre, pour l'officier général dans l'arrondissement, ainsi qu'aux ordres qu'ils recevront dudit officier général.

Art. 14

Dans tous les objets qui ne concerneront que le service purement militaire, tels que la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissements et effets militaires, comme hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, effets d'artillerie ou de fortification, et autres bâtiments, effets ou fournitures à l'usage des troupes, la police des quartiers, la tenue, la discipline et l'instruction des troupes, l'autorité militaire sera absolument indépendante du pouvoir civil.

Art. 15

Il ne pourra être préjugé de l'article précédent, ni de tous autres du présent décret, que, dans aucun cas, les terrains, bâtiments et établissements confiés à la surveillance de l'autorité militaire, puissent devenir des lieux d'exception ou d'asile, et soustraire le crime, la licence, les délits ou les abus à la poursuite des tribunaux ; l'action des lois devant être également libre et puissante dans tous les lieux, sur tous les individus, et nul ne pouvant sans forfaiture, pour aucun cas civil ou criminel, se prévaloir de son emploi et de ses fonctions dans la société, pour suspendre ou détruire l'effet des institutions qui la gouvernent.

Art. 16

Dans toutes les circonstances qui intéresseront la police, l'ordre, la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes serait jugée nécessaire, le commandant militaire n'agira que d'après la réquisition par écrit des officiers civils, et, autant que faire se pourra, qu'après s'être concerté avec eux.

Art. 17

En conséquence, lorsqu'il s'agira, soit de dispositions passagères, soit de mesures de précautions permanentes, telles que patrouilles régulières, détachements pour le maintien de l'ordre ou l'exécution des lois, police des foires, marchés ou autres lieux publics, etc., les officiers civils remettront au commandant militaire une réquisition signée d'eux, dont les divers objets seront clairement expliqués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront l'étendue de surveillance qu'ils croiront nécessaire ; après quoi l'exécution de ces dispositions, et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placement des sentinelles, bivouac, conduite et direction des patrouilles, emplacement des gardes et des détachements, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d'exécution, seront laissés à la discrétion du commandant militaire, qui en sera responsable jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié par les officiers civils que ces soins ne sont plus nécessaires, ou qu'ils doivent prendre une autre direction.

Art. 42

Les fonctions de la gendarmerie nationale étant essentiellement distinctes du service purement militaire des troupes en garnison, la gendarmerie nationale ne sera jamais regardée comme portion de la garnison des places dans lesquelles elle sera répartie.

Art. 43

En conséquence de la disposition précédente, les officiers de la gendarmerie nationale ne concourront point au commandement militaire des places.

Art. 17

Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en œuvre la défense civile.

Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.

Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.

Il reçoit du ministre des armées, pour le développement et la mise en œuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées, et notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.

Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

(Loi no 72-1149 du 23 décembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 344). « En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense. »

TITRE IV

Art. 5

Le ministre de la guerre devenant responsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires, et des effets qu'ils renferment ou qui en sont dépendants, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas en disposer, ni s'immiscer dans leur manutention, d'une autre manière que celle indiquée par le présent décret.

Art. 23

Dans chaque zone, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.

Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire en cas de rupture des communications avec le gouvernement, du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article 4, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.

Art. 24

Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article précédent, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.

Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement, dans la zone géographique intéressée, des pouvoirs relatifs à la défense civile dans les conditions prévues à l'article 17, à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.

Les commandants supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.

Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.

II Loi 3/8/1791

Contenu

relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements (cette loi a été abrogée sauf les articles 21 et 33).

Art. 21

Les réquisitions seront faites aux chefs, commandants en chaque lieu, et lues à la troupe assemblée.

Art. 22

Les réquisitions adressées aux commandants, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, soit de la gendarmerie nationale, seront faites par écrit, et dans la formule suivante :

« Nous . . . , requérons en vertu de la loi (nom), commandant, et de prêter le secours des troupes de lignes ou de la gendarmerie nationale, ou de la garde nationale nécessaire pour repousser les brigands, et prévenir ou dissiper les attroupements, . . . pour assurer le payement de . . . ou pour procurer l'exécution de tel jugement ou telle ordonnance de police, etc.

Pour la garantie dudit ou desdits commandants, nous apposons notre signature. »

Art. 23

L'exécution des dispositions militaires appartiendra ensuite aux commandants des troupes de ligne, conformément à ce qui est réglé par l'article XVII du titre III du décret sur le service des troupes dans les places, et sur les rapports des pouvoirs civils et de l'autorité militaire, et par la loi qui détermine le mode du service simultané des gardes nationales et des troupes de ligne. S'il s'agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où elles se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l'officier commandant, sous sa responsabilité.

Art. 33

Les conseils ou directoires de département seront chargés, sous leur responsabilité, d'examiner les circonstances où une augmentation de force est nécessaire à la conservation ou au rétablissement de l'ordre public ; ils seront tenus alors d'en avertir le pouvoir exécutif, et de lui demander un renfort de troupe de ligne.

Ce renfort pourra leur être refusé si la sûreté et le maintien de l'ordre dans le reste du royaume ne permettent pas de l'accorder.

III Loi du 14 septembre 1791

Contenu

portant institution ; composition, droits et devoirs de la force publique (extraits).

Art. 1er

La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Art. 2

Elle est composée de l'armée de terre et de mer, de la troupe spécialement destinée au service intérieur.

Art. 8

Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.

Art. 9

Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

Art. 10

La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

Art. 12

La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.

IV Loi n°  85-1196 du 18 novembre 1985

Contenu

(n.i. BO  ; JO du 19, p. 13398) modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et relative à la police judiciaire.

Art. 16

(4e alinéa) (du CPP).

« Les fonctionnaires mentionnés aux 2o et 3o ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. »

Art. 20

(du C. Route).

  I. …

  II. Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 4o ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. »

V Loi n°  92-683 du 22 juillet 1992

Contenu

(n.i. BO ; JO du 22, p. 9864) portant réforme des dispositions générales du code pénal.

Art. 431-3

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de leur fonction.

Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voie de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

Contenu

De la rébellion.

Art. 433-6

Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Contenu

Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

Art. 122-4

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Art. 122-5

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

Art. 122-6

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

  • 1. Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.

  • 2. Pour se défendre contre les auteurs de vols de pillages exécutés avec violences.

Art. 122-7

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion.

VI Ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée,

portant organisation générale de la défense (extraits).

VII Ordonnance n°  58-1100 du 17 novembre 1958  (A)

Contenu

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (extraits).

Art. 3

Les présidents des assemblées parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président.

Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.

Les présidents des assemblées parlementaires peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux.

ANNEXE 2. Références règlementaire.

I Décret 93-726 du 29 mars 1993

(BOC, 1994, p. 2425) (JO du 30, p. 5559) portant réforme du code pénal (deuxième partie : décret en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale.

TITRE III Des atteintes à l'autorité de l'État.

CHAPITRE PREMIER Des atteintes à la paix publique.

Section 1

Néant.

Section 2 De la participation délictueuse à un attroupement.
Art. R 431-1

Pour application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :

  • 1. Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « obéissance à la loi, dispersez-vous ».

  • 2. Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « première sommation : on va faire usage de la force ».

  • 3. Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « dernière sommation : on va faire usage de la force ».

Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.

Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de la fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

Art. R 431-2

Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :

  • le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;

  • le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;

  • l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;

  • l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore.

II Décret n°  91-675 du 14 juillet 1991[

Contenu

[(BOC, p. 2523) modifiant le décret 78-272 du 09 mars 1978 (BOC, p. 1517)] relatif à l'organisation des actions de l'État en mer (extrait).

Art. 1er

Le premier alinéa de l'article premier du décret du 09 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le préfet maritime, dépositaire de l'autorité de l'État, délégué du Gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres, a autorité de police administrative générale en mer à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre. »

III Décret 73-235 du 01 mars 1973

Contenu

(BOC/SC, p. 361 ; BOC/M, p. 244) modifié, relatif à la défense opérationnelle du territoire (extrait).

Art. 3

(décret no 80-207 du 17 mars 1980, art. 1er, BOC, p. 1173). Sur décision du Gouvernement applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones, de mettre en œuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs par l'article 24 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée.

Ils mettent en œuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major général des armées soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.

Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.

Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article 17 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.