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Archivé DIRECTION CENTRALE DES TRANSMISSIONS : sous-direction ressources ; bureau logistique

INSTRUCTION N° 200/DEF/DCT/LOG/GES relative à la gestion et à la comptabilité des matériels en service dans les corps de troupe et ressortissant à la direction centrale des transmissions.

Abrogé le 12 avril 2012 par : INSTRUCTION N° 402110/DEF/DIRISI/DIRCEN/SDS/BEG portant abrogation de textes réglementaires. Du 03 août 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 1 3 0 J

Visa direction des services financiers no 15198/DEF/DSF/C/1 du 10 novembre 1994.

Préambule.

La gestion et la comptabilité des matériels sont assurées dans les corps de troupe en application des textes réglementaires applicables au ministère de la défense et selon les instructions particulières prises par chaque direction ou service.

La présente instruction a pour but de donner aux responsables des corps de troupe, des corps supports et des établissements, les directives nécessaires à la gestion et à la comptabilité des matériels ressortissant à la direction centrale des transmissions (DCT).

1. Dispositions générales.

1.1. Objet de l'instruction. Champ d'application.

  1.1. La présente instruction fixe les règles à observer par les organismes appartenant à l'armée de terre pour la gestion des matériels ressortissant à la direction centrale des transmissions (DCT).

Les matériels détenus par des organismes non comptables sont gérés par la formation comptable à laquelle ces détenteurs sont normalement rattachés.

  1.2. Pour simplifier la rédaction et sauf précisions données, certaines expressions ou appellations employées dans la présente instruction sont parfois remplacées par le sigle les désignant habituellement. C'est ainsi que l'expression « matériels télécommunications et informatiques (TEI) ressortissant à la DCT » sera remplacée par « matériels TEI ». D'autres expressions devront s'entendre dans un sens plus général ainsi :

  • l'expression « commandant organique » désigne l'ensemble des autorités hiérarchiques aux formations et organismes de l'armée de terre, compétentes au regard de l'arrêté (cf. ANNEXE XIII, repère 2) relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense : commandant de corps d'armée, de circonscription militaire de défense, supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer, directeurs locaux de service… ;

  • les termes « corps » « formations » employés indépendamment désignent des organismes comptables ou non répertoriés à l'ordre de bataille ainsi que le chef de l'organisme ;

  • l'appellation « directeur local TEI » désigne indistinctement le directeur des télécommunications et de l'informatique en circonscription militaire de défense ou auprès du commandement militaire d'Ile-de-France ;

  • la désignation « circonscription militaire de défense (CMD) » comprend également le commandement militaire d'Ile-de-France.

1.2. Classification des matériels délivrés au corps de troupe.

  2.1. Les matériels délivrés au corps de troupe utilisateur comprennent :

  • des matériels consommables ;

  • des matériels non consommables, eux-mêmes subdivisés en matériels :

    • en service : ces matériels correspondent aux besoins normaux du temps de paix ;

    • en maintenance sur site : ces matériels représentent un stock de maintenance prépositionné destiné aux sites ou à ceux situés dans une zone géographique déterminée. Ils sont prévus pour le dépannage des matériels en service par simple échange nombre pour nombre ; ils ne peuvent pas être utilisés pour augmenter la capacité de ces derniers.

A la mobilisation, ces matériels sont, sur ordre de la direction locale, soit conservés par le corps, soit reversés au détachement technique de soutien (DTS).

  2.2. Les matériels consommables sont ceux qui, de par leur nature, disparaissent par l'usage ou sont non réparables ou de faible valeur (inférieure à 300 F). Ces articles ne sont plus suivis en comptabilité après leur délivrance mais font l'objet localement :

  • soit d'une comptabilité simplifiée d'emploi ou de consommation ;

  • soit d'une comptabilité d'atelier.

Les matières, ingrédients, objets de consommation courante et tout matériel consommable, sont perçus auprès des DTS dans les conditions indiquées par les directeurs des télécommunications et de l'informatique locaux (DTEI).

  2.3. Les matériels non consommables sont suivis en comptabilité et en statistique. Ils sont indépendants ou inclus dans une unité collective.

1.3. Attributions du corps dans la gestion des matériels.

  3.1. Les matériels non consommables, appartenant à l'Etat et détenus par le corps de troupe, sont sortis définitivement des comptes de l'organisme livrancier et comptabilisés par le corps dans les formes prescrites au chapitre III.

  3.2. Les matériels consommables, qui ne donnent pas lieu à une prise en charge dans les comptes de l'Etat, mais dont le corps doit pouvoir justifier l'emploi, doivent être suivis conformément à l'article 2, paragraphe 2.2.

  3.3. Les formations de l'armée de terre détentrices de matériels peuvent être comptables ou non de leurs matériels.

Les formations non comptables sont rattachées à une formation comptable.

Chaque formation est responsable de la répartition de ses matériels au sein de ses unités élémentaires.

Les formations comptables sont tenues de respecter les termes des ordres de mouvement des matériels. Elles ne peuvent en aucune manière modifier la destination d'un matériel ayant fait l'objet d'un ordre de mouvement.

1.4. Attributions du personnel participant à la gestion des matériels.

  4.1. Le personnel participant à la gestion des matériels dans les corps de troupe a, suivant le cas, la qualité de :

  • détenteur usager ;

  • détenteur dépositaire ;

  • comptable des matériels ;

  • ordonnateur-répartiteur des matériels.

  4.2. Tout personnel est réputé être « détenteur usager » du matériel qui lui est remis à titre de dotation individuelle ou pour l'exécution du service.

Ont, en outre, la même qualité au regard des matériels d'un emploi collectif, les responsables désignés pour en assurer la garde, veiller à leurs conditions d'emploi ainsi qu'à leur entretien.

Le détenteur usager est, vis-à-vis du détenteur dépositaire des matériels, responsable des matériels qui lui sont confiés, de leur existence et de leur état.

  4.3. Ont la qualité de « détenteurs dépositaires » les comptables des matériels pour les matériels stockés non distribués, les commandants d'unité, les chefs de détachement ou tout officier nommément désigné par le chef de corps au regard des matériels placés sous sa responsabilité. Ils détiennent à ce titre un inventaire des matériels dans les conditions fixées au chapitre II. La désignation des détenteurs dépositaires est mentionnée au registre des actes administratifs du corps. Ils doivent :

  • répondre de l'emploi, de l'entretien et de la conservation des matériels qui leur sont confiés ;

  • passer de fréquentes revues, périodiques ou inopinées, et vérifier la tenue à jour des pièces comptables dont ils ont la charge.

Ils sont tenus de rendre compte sans délai au chef de corps, dans les formes prescrites par la présente instruction, de tout excédent, déficit, perte, détérioration ou destruction constatée.

  4.4. Le comptable des matériels, désigné par le chef de corps parmi les sous-officiers conformément à l'instruction (cf. ANNEXE XIII, repère 18) possédant la qualification correspondante ou ayant une formation adaptée, est chargé de :

  • justifier l'exactitude des écritures qu'il tient ;

  • suivre, exécuter les ordres de mouvements prescrits par l'ordonnateur-répartiteur et contrôler sur pièce leur exécution physique ;

  • tenir l'inventaire général conformément aux prescriptions du chapitre II ;

  • vérifier l'exactitude des comptes rendus fournis et de la conservation des pièces justificatives constituant l'historique des mouvements.

La désignation du comptable est mentionnée au registre des actes administratifs du corps.

  4.5. Sont ordonnateurs-répartiteurs des matériels, les autorités déléguées, habilitées dans le cadre des arrêtés relatifs aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

C'est notamment le cas, dans la limite de leurs attributions et de leur délégation :

  • des chefs de corps ;

  • des commandants organiques ;

  • des directeurs locaux et centraux de service, gestionnaires des matériels, appelés dans ce cadre à ordonner des mouvements de matériels.

1.5. Responsabilité du personnel intervenant dans la gestion des matériels.

  5.1. La responsabilité du personnel intervenant dans la gestion est de règle. Toute personne intervenant dans la direction, l'exécution ou la surveillance des diverses opérations de gestion des matériels, en particulier celles qui concernent la conservation ou l'utilisation de ces matériels, peut, quel que soit son grade et ses fonctions, encourir des sanctions disciplinaires et, éventuellement, civiles et/ou pénales, en raison des fautes commises par elle en cas :

  • d'inobservation des prescriptions réglementaires, de négligence, de défauts de soins, de surveillance ou de prévoyance ;

  • d'actes délictueux et infractions, prévus et réprimés par le code de justice militaire (CJM), relevant de la compétence des juridictions de droit commun (exceptionnellement des tribunaux militaires) (cf. BOEM 660*).

  5.2. Indépendamment des sanctions disciplinaires, ou, éventuellement, civiles et/ou pénales, dont il est passible, ce personnel peut être tenu à la réparation pécuniaire du préjudice causé à l'Etat, dans les conditions indiquées au chapitre V.

1.6. Rattachement des corps à un organisme de soutien.

Les corps de troupe et les détachements constitués sont, pour la perception, le reversement et la réparation des matériels, rattachés à un organisme de soutien relevant de la DCT. Ce rattachement, prononcé par cette direction est normalement effectué auprès du détachement technique de soutien (DTS) ayant en charge le territoire de la CMD sur laquelle est stationné le corps. Cet organisme est lui-même rattaché au centre national de soutien spécialisé des transmissions (CNSST) ayant vocation d'organisme national de marque pour les matériels de télécommunications et de l'informatique.

Toutefois, le ravitaillement et la réparation peuvent dans certains cas être assurés directement par le CNSST ou par des organismes privés.

1.7. Droits des corps : constitution et renouvellement des besoins en matériels « non consommables ».

Les matériels de télécommunications et informatiques ressortissant à la direction centrale des transmissions sont à classer en deux catégories :

  • matériels de dotation, affectés à un corps de troupe pour ses besoins propres ou pour les besoins particuliers d'une formation ou d'un organisme qui lui est administrativement rattaché ;

  • matériels de secteur, mis en place sur un site pour satisfaire au besoin collectif d'un réseau ou d'un système de télécommunications et/ou d'informatique.

Les matériels dits de dotation n'entrent généralement pas dans la composition des tableaux de dotation des unités. Ils sont attribués et mis en place par les directions locales des TEI, sur demande des corps ou sur ordre de l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

Les matériels de secteur sont mis en place par les directions locales sur ordre de la DCT. Ils sont confiés au corps de troupe désigné pour assurer la comptabilité du site sur lequel ils sont mis en place. La liste des sites et leur rattachement comptable sont arrêtés par la DCT, sur proposition des directions locales.

Les matériels de secteur sont gérés et comptabilisés selon les mêmes règles que les matériels de dotation. Ils font l'objet d'une comptabilité distincte, pour faciliter les éventuels changements de corps comptable.

1.8. Unités collectives.

  8.1. Les « unités collectives » (UC) sont des groupements d'objets, de rechanges et de matières répondant à une destination commune ou à un usage déterminé.

Chaque type d'unité collective est identifié par une désignation et un numéro qui lui sont propres et auxquels correspond une composition réglementaire fixée par un « tableau de composition » dit tableau d'unité collective (TUC) approuvé par la DCT. Une unité collective ne peut être disloquée que par cette même autorité.

  8.2. Les unités collectives sont dites principales, secondaires ou locales.

  8.2.1. Une unité collective est dite « principale » lorsqu'elle n'entre jamais dans la composition d'une autre unité collective. Elle peut être constituée par des matériels en unité détaillée et/ou par des matériels préalablement groupés en unité collective secondaire (ex. : groupe électrogène avec son lot de maintenance et d'outillage).

  8.2.2. Une unité collective est dite « secondaire » lorsqu'elle est un composant d'une unité collective principale ; elle ne comprend en principe que des matériels ou des rechanges pris au détail (ex. : lot de maintenance pour groupe électrogène ou lot d'outillage pour groupe électrogène).

  8.2.3. En vue de simplifier la tenue des écritures, les matériels divers, affectés d'une manière permanente au corps qui les utilise, et non suivis individuellement en statistique, sont groupés suivant leur emploi, leur affectation ou leur destination, en unités collectives « locales » (UCL). En raison de leur diversité, les UCL ne font pas l'objet de tableaux de composition réglementaire ; elles sont approuvées sur le plan local par les DTEI.

C'est ainsi que des UCL peuvent être créées pour constituer :

  • un lot d'outillage pour atelier spécialisé ;

  • un lot d'entretien d'un matériel spécifique.

Les UCL sont comptabilisées et suivies en statistique par la DTEI. Constituées sur le plan local par l'organisme de soutien, les UCL reçoivent de la DTEI une désignation terminologique et un numéro d'identification spécifique.

Elles sont mises à jour régulièrement par le détenteur dépositaire et approuvées annuellement par la DTEI.

  8.3. Les unités collectives détenues par les corps sont réputées complètes et conformes à leur tableau de composition.

Dans chaque unité collective les matériels éventuellement manquants sont suivis dans les conditions indiquées au chapitre II et à l'annexe I.

1.9. Identification des matériels.

  9.1. Tout article ou matériel réalisé doit être identifié puis inscrit dans les comptes de l'Etat. Pour cela, il lui est attribué :

  • un numéro de nomenclature ;

  • un prix d'inventaire ;

  • des attributs qui en complètent la désignation ;

  • des critères de gestion qui en facilitent le suivi.

Les trois systèmes suivants sont ou peuvent être utilisés pour identifier et codifier les matériels TEI :

  • la nomenclature OTAN (organisation du traité de l'Atlantique Nord), obligatoire pour tous les matériels de la défense et attribuée par le centre d'identification des matériels de la défense (CIMD) de Bruz ;

  • la codification EMAT, utilisée pour les matériels inscrits dans les tableaux de dotation des formations, attribué par le service central de gestion (SCG) de Satory et consignée dans le TTA 197 ;

  • la nomenclature TEI, propre à la chaîne et attribuée par le centre national de soutien spécialisé des transmissions (CNSST).

  9.2. Tous les matériels TEI sont identifiés et suivis dans le système informatisé de gestion de la DCT au moyen du code TEI. Le numéro de nomenclature OTAN, et le numéro de code EMAT sont adjoints au numéro TEI en tant qu'attributs, pour être utilisés en tant que de besoin.

  9.3. La nomenclature TEI comporte principalement, pour chacun des matériels répertoriés :

  • un numéro de code à huit caractères alphanumériques ;

  • une désignation complète en clair ;

  • une désignation abrégée, attribuée aux matériels complets et remplacée, pour les articles techniques de ravitaillement (rechanges), par un mot pilote reproduisant l'appellation usuelle ;

  • le numéro de série lorsqu'il existe (obligatoire pour les articles devant faire l'objet d'une gestion nominative) ;

  • l'unité de compte ou de distribution.

  9.4. Outre les identifiants énoncés aux paragraphes 9.1 et 9.2 ci-dessus, chaque matériel est affecté de critères de gestion, permettant de distinguer en particulier :

  • les matériels consommables ou non consommables ;

  • les matériels de secteur ou de dotation ;

  • les matériels complets ou articles techniques ;

  • les articles contrôlés de la sécurité des systèmes d'information (ACSSI) ;

  • les articles approvisionnés en mode centralisé ou local.

  9.5. Un prix d'inventaire, utilisé pour l'évaluation des stocks et la valorisation financière des mouvements d'entrée et de sortie, est affecté à chaque article lors de son acquisition. Ce prix fait l'objet d'une révision périodique selon des méthodes adaptées aux divers types de matériels et s'appuyant sur les principes édictés par l'instruction générale (cf. ANNEXE XIII, repère 3).

1.10. Tableau des positions administratives utilisées par les corps de troupe.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Le tableau ci-après énumère les positions administratives utilisées pour la gestion des matériels dans les corps de troupe.

Matériels en service (position 4)

41

 

Matériel en service entrant dans la dotation permanente du site ou de la formation.

 

410

Position non affinée.

43

 

Matériels affectés en dotation complémentaire pour les besoins de l'instruction ou de la maintenance.

 

431

Matériels à utiliser en l'état, susceptibles d'être réaffectés à un autre usage et devant être maintenus en condition opérationnelle.

 

432

Matériels pouvant faire l'objet de manipulations techniques, non réaffectables sans remise en état préalable dans un organisme de soutien.

44

 

Matériels affectés temporairement à un site ou à une formation, à titre de prêt (durée du prêt à préciser sur l'ordre de mise en place).

 

440

Position non affinée.

45

 

Matériels prépositionnés sur site et strictement réservés à la maintenance.

 

450

Position non affinée.

 

Matériels en dépôt, n'appartenant pas à l'armée de terre (position 9).

Le détail des positions administratives de la classe 9 est fourni par le tableau V de l' instruction 410 /DEF/DCT/LOG/GES du 20 mai 1998 (BOC, p. 2417) relative aux positions administratives à utiliser pour la gestion, dans les organismes de soutien de la chaîne transmissions, des matériels ressortissant à la direction centrale des transmissions.

2. Comptabilité des matériels.

2.1. Définition et organisation générale.

Les mouvements de matériels « non consommables » motivés par un changement de besoin sont ordonnés par les échelons de commandement habilités à les prescrire ; ces mouvements font l'objet d'un ordre de mouvement facture établi par les DTEI.

La comptabilité tenue dans les corps de troupe (1) permet de suivre et de justifier les mouvements des matériels non consommables ainsi que leur répartition entre les divers détenteurs. Elle comporte des documents permanents mis à jour par des documents circulants.

2.2. Comptabilité du corps.

  12.1. On appellera par convention « comptabilité du corps », la comptabilité tenue sous la responsabilité du comptable du corps, et « comptabilité de l'unité » celle tenue sous la responsabilité des détenteurs dépositaires. Les documents permanents de la comptabilité du corps tenue par le comptable des matériels sont :

  • l'inventaire général ;

  • le carnet permanent ;

  • le registre-journal et le répertoire classeur des pièces justificatives.

  12.1.1. L'inventaire général est tenu sous la forme d'un fichier constitué par :

  • des fiches comptables qui indiquent, pour chaque article, les existants globaux en compte au corps et qui reçoivent l'enregistrement des mouvements ayant pour conséquence de modifier la quantité de ces existants. Ces mouvements sont dits pour cette raison « extérieurs » ;

  • des fiches auxiliaires de répartition qui décrivent la ventilation entre les différents détenteurs des quantités globales figurant sur les fiches comptables correspondantes. Elles reçoivent l'enregistrement des mouvements intéressant uniquement la répartition des existants entre les différents détenteurs. Ces mêmes mouvements, dits « intérieurs », sont enregistrés simultanément dans la comptabilité des unités intéressées afin de réaliser une concordance permanente entre la comptabilité du corps et celle des unités ;

  • des fiches récapitulatives des matériels manquants dans les unités collectives qui donnent, pour l'ensemble des unités collectives de même nomenclature, en compte au corps et incomplètes, la liste des matériels manquants, ainsi que leur répartition entre les différents détenteurs des unités collectives considérées.

  12.1.2. Le carnet permanent est destiné à l'enregistrement des renseignements et de faits intéressant la gestion et la comptabilité du matériel mais qui ne peuvent être inscrits à l'inventaire général (prise et remise de service, enregistrement des rapports de pertes, détériorations, destructions, excédents, recensement, etc.).

  12.1.3. Le registre-journal et le répertoire classeur des pièces justificatives sont destinés à l'enregistrement et au classement des documents ayant pour effet de modifier l'existant total d'un matériel en compte à l'inventaire général.

  12.1.4. Les indications relatives à la tenue de ces documents sont données dans les annexes I, II, III.

  12.2. Les documents circulants de la comptabilité du corps sont, en ce qui concerne les matériels non consommables :

  • les ordres de mouvements factures (OMF) ;

  • les avis de perception ou de reversement ;

  • les rapports simplifiés ;

  • les rapports complémentaires ;

  • les rapports de dommages résultant de faits mettant en cause un tiers extérieur à l'armée.

  12.2.1. Pour ordonner la perception ou le reversement de matériels ou pour régulariser des mouvements consécutifs à un rapport de perte ou d'excédent, des ordres de mouvements factures (OMF) sont édités par la DTEI.

Les ordres de mouvements factures justifient les mouvements extérieurs enregistrés sur les fiches comptables des corps. Pour être valables les exemplaires conservés en pièces justificatives doivent comporter obligatoirement la signature du comptable livrancier et celle du comptable réceptionnaire (sauf mouvements d'entrée ou de sortie de régularisation consécutifs à un rapport de perte ou d'excédent).

Egalement édité pour ordonner un simple changement de position comptable, l'OMF ne comporte alors que la signature du comptable exécutant le mouvement.

Les conditions d'utilisation des OMF, sous forme de représentations schématiques, figurent en annexe IV.

  12.2.2. Les avis de perception ou de versement sont utilisés pour ordonner les mouvements internes de matériels « non consommables » par les détenteurs dépositaires.

Ils appuient les inscriptions correspondantes faites à la fois sur les fiches auxiliaires de répartition et sur le carnet inventaire des détenteurs dépositaires.

  12.2.3. Les instructions pour la tenue de ces documents sont données dans les annexes IV, V, VIII.

2.3. Comptabilité des unités.

  13.1. Le document permanent de la comptabilité des unités est le carnet inventaire des matériels tenu sous la responsabilité de chaque commandant d'unité ou de détachement.

Ce carnet inventaire permet au commandant d'unité de :

  • connaître en permanence la nature et la quantité exacte des matériels dont il est responsable ;

  • procéder à des vérifications et à des contrôles aussi fréquents que possible, de manière à s'assurer de l'existence des matériels qu'il détient et de leur état ;

  • constater les manquants ou les pertes qui viendraient à se produire et de les signaler sans retard en vue de leur régularisation au moyen d'un rapport simplifié.

Les mouvements de matériel qui modifient la situation des existants sont inscrits au carnet inventaire.

Eventuellement, les matériels manquants dans les unités collectives sont suivis sur des fiches individuelles des manquants dans les conditions précisées en annexe VI.

  13.2. Les documents circulants de la comptabilité des unités sont :

  • les avis de perception ou de versement ;

  • les rapports simplifiés de pertes, détériorations, destructions, d'excédents ou déficits.

  13.2.1. Les avis de perception ou de versement, émis par le comptable du corps, sont remis par ce dernier aux commandants d'unités pour la perception ou le versement des matériels non consommables.

  13.2.2. Les rapports simplifiés de pertes, détériorations, destructions, d'excédents ou déficits sont rédigés par les détenteurs dépositaires et utilisés dans les conditions précisées au chapitre V.

  13.2.3. Les instructions pour la tenue de ces documents sont données en annexes V et VIII.

  13.3. Dans les unités formant corps, la comptabilité est organisée selon le même principe que celui exposé ci-dessus. Toutefois, les carnets inventaires prévus pour les unités ne sont ouverts que dans la mesure où les matériels se trouvent répartis entre plusieurs détenteurs dépositaires. Si tel n'est pas le cas, la comptabilité est réduite à la tenue de l'inventaire général.

3. Suivi statistique des matériels non consommables.

3.1. Généralités.

  14.1. La statistique des matériels a pour but de :

  • renseigner le commandement et les organismes de soutien sur la situation générale (nombre, affectation et répartition des matériels) et l'évolution du parc afin de disposer de tous les éléments nécessaires à leur gestion ;

  • mettre à la disposition des chefs de corps des bilans leur facilitant la vérification de la situation de leurs matériels.

  14.2. Le recueil des renseignements statistiques s'effectue principalement à partir de l'ordre de mouvement facture émis par la DTEI. Il est effectué en deux temps : prise en compte des « mouvements ordonnés » puis des « mouvements exécutés ». Il convient donc que les corps rendent compte dans les délais impartis de l'exécution des mouvements au moyen du compte rendu détaché de l'ordre de mouvement.

  14.3. Les situations statistiques établies à l'intention des corps de troupe sont modélisées en annexe XI.

4. Mise en réparation des matériels.

4.1. Généralités.

Les matériels spécifiques ressortissant à la DCT sont soutenus selon des directives propres à chacun d'eux. Ce maintien en condition est assuré, selon les cas, soit par les organismes de soutien de la chaîne TEI (DTS et/ou CNSST), soit par l'industrie privée.

Le soutien des matériels de dotation peut être, dans certains cas, délégué aux corps de troupe ou états-majors utilisateurs qui disposent pour cela des ressources du budget de fonctionnement (titre III). C'est en particulier le cas des équipements de bureautique. Des contrats de maintenance peuvent également être souscrits par la DCT, sur instruction de l'EMAT.

Le soutien des matériels constituant les réseaux et les systèmes est, quant à lui, toujours effectué sous l'autorité directe de la chaîne TEI qui reçoit au titre III et au titre V, les ressources nécessaires pour le faire.

Les modalités d'intervention sur site et de mise en réparation des matériels dans les organismes de soutien sont organisées par les directions locales des TEI, dans le cadre des plans de soutien et des directives de la DCT.

4.2. Plan de rattachement.

Le rattachement des formations aux organismes de soutien de la chaîne TEI est prononcé par les directions locales des TEI en CMD. Ce plan doit préciser :

  • pour chaque utilisateur : le centre de transmissions désigné pour recueillir et prendre en charge les expressions des besoins ;

  • pour chaque centre de transmissions : le centre de maintien en condition chargé d'intervenir au plan technique.

Lorsque le soutien à assurer excède les capacités des détachements techniques de soutien en CMD, un rattachement direct (total ou partiel), au CNSST peut être prononcé par la DCT.

5. Pertes, déteriorations, destructions , excédents et déficits, imputations.

5.1. Dispositions générales.

  17.1. Les dispositions du présent chapitre concernent les pertes, détériorations, destructions, excédents et déficits consécutifs à :

  • une faute de service résultant d'imprudence, de négligence, d'inobservation des prescriptions réglementaires, utilisation abusive, etc. ;

  • une faute personnelle ;

  • un acte délictueux ;

  • un cas fortuit, de force majeure, ou dû à des circonstances particulières de service.

  17.2. En sont exclus les :

  • détériorations résultant de l'usure normale du matériel ;

  • détériorations et avaries dues de façon certaine à une défaillance du matériel ou à un vice de fabrication et qui, bien que relevant d'un cas fortuit, donnent lieu à l'établissement de rapports particuliers dans les conditions fixées par les directives techniques relatives au maintien en condition des matériels ;

  • pertes et avaries de matériels survenues au cours de transports administratifs ou commerciaux, qui sont constatées et réglées dans les formes prescrites par les instructions du commissariat de l'armée de terre ;

  • pertes, destructions, déficits et excédents d'articles nomenclaturés entrant dans la composition des matériels, d'un prix inventaire et unitaire inférieur à 100 francs (ne concerne pas les dommages consécutifs à un acte de malveillance ou pour lesquels un tiers est impliqué), entrées et sorties des comptes qui font l'objet d'un certificat administratif (justification administrative des mouvements).

  17.3. On entend par :

  • matériel perdu : un matériel disparu ou irrécupérable, c'est-à-dire, soit impossible à retrouver, soit dont l'emplacement est connu mais trop difficile d'accès ;

  • matériel détruit : un matériel qui ne pourra donner lieu à aucune récupération de pièces ;

  • matériel détérioré : un matériel qui peut faire l'objet d'une récupération ou pour lequel une réparation est envisageable ;

  • matériel excédentaire : un matériel existant mais ne figurant pas à l'inventaire général ;

  • matériel déficitaire : un matériel figurant à l'inventaire et dont l'absence est constatée lors d'une vérification, d'un récolement ou d'un recensement, lors d'une remise ou d'une prise de service.

  17.4. Les rapports sont adressés aux autorités décisionnelles compétentes par la voie organique. L'autorité qui prend la décision doit informer la DTEI du corps correspondant pour régularisation comptable.

5.2. Constatation des pertes, détériorations, destructions, excédents et déficits.

  18.1. Toute perte, détérioration, destruction, excédent ou déficit de matériel doivent être signalés sans délai au comptable des matériels du corps. A cet effet, le corps fait établir par le détenteur dépositaire (commandant d'unité ou chef de détachement), un rapport simplifié. Ce rapport est transmis par le corps au détachement technique de soutien de rattachement qui complète le rapport simplifié en procédant à :

  • l'évaluation du montant du dommage constaté ou de l'excédent enregistré ;

  • un avis technique portant sur les matériels détériorés ou détruits ;

  • l'évaluation de la perte constatée dans le cas ou le montant du matériel n'est pas connu par le corps.

A son retour au corps, le rapport simplifié est présenté au chef de corps de la formation détentrice.

  18.2. Le chef de corps fait, s'il le juge utile, effectuer une enquête complémentaire et prononce (ou propose) éventuellement des sanctions disciplinaires puis homologue le rapport.

  18.2.1. Hormis le cas où le dommage résulte de faits mettant en cause un tiers extérieur à l'armée et qui déclenchent la procédure précisée au paragraphe 18.2.2, le chef de corps fait établir un rapport complémentaire lorsque :

  • il estime qu'une faute personnelle, pouvant donner lieu à imputation pécuniaire, est en jeu ;

  • le montant estimé de la perte, de la détérioration, de la destruction ou de l'excédent dépasse la compétence du commandant organique (cf. ANNEXE XII, repères 1 et 2).

Dans le cas où ces deux conditions ne sont pas remplies, le chef de corps décide :

  • soit de classer à son niveau le rapport simplifié si le montant du dommage est égal ou inférieur à son niveau de compétence, 6 000 francs et dans ce cas, un seul exemplaire du rapport simplifié est adressé au DTEI de rattachement pour saisie et régularisation du matériel ;

  • soit de le transmettre pour décision au commandant organique par l'intermédiaire des autorités appelées à émettre un avis (autorité unique de tutelle, DTEI…) conformément à ses directives.

Le commandant organique procède à l'examen des pièces présentées (décompte et circonstances). Il peut décider, s'il le juge nécessaire, de demander au corps l'établissement d'un rapport complémentaire.

Lorsque les circonstances l'exigent et notamment en cas de divergence entre l'avis émis par le corps et celui émis par l'organisme de soutien de rattachement, une expertise du matériel est effectuée par le CNSST.

  18.2.2. Lorsque le dommage résulte de faits mettant en cause un tiers extérieur à l'armée de terre, le chef de corps fait établir, outre le dossier prévu par la réglementation sur les réparations civiles (cf. BOEM 461*), un rapport de dommages présenté en annexe VIII.

Le rapport, dès réception du procès-verbal d'évaluation établi par l'expert auprès du bureau contentieux de la direction du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense (du lieu de l'événement), est homologué, puis adressé pour exploitation au bureau contentieux désigné ci-dessus.

Il n'est pas établi de rapport de dommages lorsque le matériel militaire n'a pas subi de dommage.

  18.3. Si, à l'occasion de la mise en réparation d'un matériel dans un DST ou au CNSST, ceux-ci constatent que la détérioration présente un caractère accidentel, ils peuvent demander au corps d'établir un rapport de détérioration dans les formes prévues au paragraphe 18.2.

  18.4. Les conditions d'utilisation des rapports simplifiés, complémentaires et de dommages, sous forme de représentations schématiques, figurent en annexe VIII.

  18.5. En cas de malveillance (vol, détournement, sabotage…), le chef de corps ou le chef de détachement demande l'intervention de la brigade de gendarmerie compétente ou de la prévôté pour une enquête préliminaire afin de faire constater le délit et d'en découvrir le ou les auteurs. Il se conforme en outre, en la matière, aux prescriptions en vigueur concernant la procédure à mettre en œuvre en cas d'événement grave :

  • saisie du service des contentieux et des affaires judiciaires ;

  • saisie de la direction régionale de la protection et de la sécurité de la défense (vols de matériels « sensibles ») ;

  • comptes rendus hiérarchiques.

5.3. Etablissement des procès-verbaux. Décompte des dommages.

  19.1. Les rapports simplifiés, complémentaires et des dommages sont homologués par le commandant de la formation conformément aux dispositions de l'annexe VIII. Le numéro d'enregistrement du procès-verbal au carnet permanent constitue le numéro d'homologation de ce procès-verbal.

  19.2. Si la perte, la détérioration ou la destruction ne donne pas lieu à l'établissement d'un dossier contentieux (cf. 19.3 ci-après), le montant du préjudice subi par l'Etat est arrêté par le commandant de la formation au vu du décompte déterminé par le DTS de rattachement ou par le CNSST éventuellement.

  19.3. Si la perte, la détérioration ou la destruction, l'excédent ou le déficit a donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux (faute personnelle, dommage causé par un tiers, etc.) le montant du dommage est arrêté par le bureau contentieux de la direction du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense (DICAT/CMD), au vu du procès-verbal d'évaluation dressé par l'expert ; une copie de ce procès-verbal est adressée au commandant de la formation pour être annexée au rapport complémentaire ou au rapport de dommages.

Après homologation, le rapport complémentaire ou le rapport de dommages est transmis au bureau contentieux de la DICAT/CMD pour être joint au dossier constitué dans les conditions prévues au BOEM 461*.

5.4. Régularisation des pertes, destructions, excédents et déficits. Remplacement des matériels.

Remplacement des matériels.

  20.1. Quelle que soit la valeur du matériel perdu, détruit, en excédent ou en déficit, la régularisation comptable des matériels non consommables est effectuée au moyen de l'OMF de régularisation (crédit ou débit suivant le cas), établi par la DTEI au vu des rapports simplifiés ou complémentaires transmis par le corps. Le mouvement comptable est effectué à la réception de l'OMF de régularisation.

Le recomplètement des matériels perdus, détruits ou en déficit s'il est demandé par le corps, est effectué à l'initiative de la DTEI.

La prise en compte des matériels en excédent est effectuée dans les mêmes conditions à la réception d'un OMF de crédit.

  20.2. Le recomplètement des matériels consommables est demandé par le corps à l'organisme de soutien de rattachement au moyen de l'imprimé N° 580*/13. L'absence de ces matériels est justifiée par l'exemplaire corps du rapport simplifié ou complémentaire.

5.5. Responsabilité pécuniaire du personnel.

  21.1. Indépendamment des sanctions disciplinaires et pénales dont il est passible, le personnel par la faute duquel des matériels ont été perdus, détériorés ou détruits peut être tenu à la réparation pécuniaire du préjudice causé.

La responsabilité pécuniaire s'établit différemment selon qu'il s'agit d'une faute de service ou d'une faute personnelle.

  21.2. La responsabilité pécuniaire du personnel (ne peut être appliquée, au sens de la réglementation, qu'aux officiers, détenteurs dépositaires de matériels en approvisionnement) découle de la loi portant statut général des militaires et du décret relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires (cf. ANNEXE XIII, repères 7 et 8). Les conditions d'application de ces deux textes, dans le domaine de la responsabilité pécuniaire, sont précisées par l'instruction (cf. ANNEXE XIII, repère 10). Les décisions d'imputation sont prises par les autorités ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre conformément aux arrêtés relatifs aux délégations de pouvoirs du ministre en sa qualité d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense (cf. ANNEXE XIII, repères 1 et 2).

  21.3. L'instruction générale (cf. ANNEXE XIII, repère 13) sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées précise le domaine de la faute personnelle et les dispositions à appliquer en l'occurrence. Les dispositions d'imputation consécutives à une faute personnelle (pouvant être appliquées à l'encontre de tout personnel de la défense) sont du ressort du commandant de la circonscription militaire de défense du lieu de l'événement. Elles sont prises dans le cadre du décret (cf. ANNEXE XIII, repère 5).

  21.4. Les décisions d'imputation sont communiquées au chef de corps par le commandant organique ou le bureau contentieux de la DICAT/CMD qu'il y ait eu ou non établissement d'un dossier contentieux.

  21.5. Conformément au décret portant règlement de discipline générale (cf. ANNEXE XIII, repère 9), les décisions d'imputation peuvent faire l'objet d'un recours dans les formes réglementaires. Les conditions dans lequelles les demandes sont formulées, font l'objet des décrets et instructions répertoriés en annexe XIII, repères 8, 10, 12 et 13.

6. Actions de surveillance.

6.1. Surveillance administrative et technique.

  22.1. La surveillance administrative et technique des matériels est exercée par les commandants organiques ainsi que les commandants des forces opérant isolément conformément à l'arrêté et à la circulaire (cf. ANNEXE XIII, repères 15 et 16).

La délégation de signature peut, pour des raisons pratiques, être donnée aux représentants qualifiés des DTEI dans les conditions définies par l'arrêté (cf. ANNEXE XIII, repère 15), relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées.

Les autorités déléguées (DTEI) agissent dans le cadre de la délégation qui leur est donnée, en se conformant strictement aux directives particulières de l'autorité délégataire. La délégation se limite aux matériels et aux installations relevant de la compétence de la DCT. Les autorités déléguées peuvent éventuellement se faire accompagner de spécialistes de la DCT et du CNSST. Elles rendent compte directement à l'autorité délégatrice de toute situation anormale constatée et des mesures qu'elles prennent ou proposent pour y remédier.

  22.2. La surveillance administrative a pour objet de vérifier que les existants et les besoins des corps sont satisfaits et sans excédents, que les matériels dont les corps sont détenteurs existent réellement.

La surveillance administrative comporte entre autres, la vérification de la comptabilité des matériels qui consiste tout particulièrement à s'assurer de :

  • la bonne tenue de la comptabilité du corps et de celle des unités, cette bonne tenue s'entendant à la fois de documents complets, tenus conformément aux prescriptions réglementaires et rigoureusement à jour ;

  • la régularité des pièces qui justifient les entrées et les sorties et de celles qui appuient la répartition des matériels à l'intérieur du corps, ainsi que l'exact enregistrement des mouvements sur les inventaires ;

  • la concordance entre les existants tels qu'ils ressortent sur les situations statistiques du corps et ceux figurant à son inventaire général. Les contrôleurs se font présenter le carnet permanent pour y inscrire les dates et l'objet de leur contrôle ainsi qu'un bref résumé des résultats constatés et des remarques importantes relevées.

  22.3. Cette vérification doit être en outre l'occasion de s'informer des décisions prises par les chefs de corps à l'égard des pertes, détériorations et destructions au titre desquelles ils ont usé de leur délégation de pouvoir en matière de gestion des matériels.

A la suite de ces vérifications, sont donnés au corps sous une forme aussi concrète et précise que possible, les directives et les conseils qui doivent permettre de remédier aux insuffisances éventuellement constatées.

  22.4. La surveillance administrative est indissociable de la surveillance technique. Celle-ci consiste essentiellement au contrôle de l'emploi, de l'entretien et du stockage des matériels.

La surveillance administrative et technique permet en outre de vérifier la qualité de la documentation détenue, la qualification du personnel exerçant des fonctions techniques.

  22.5. Les visites de surveillance administrative et technique donnent lieu à l'établissement d'une feuille de vérifications ou d'observations dans laquelle il est expliqué, de la part des officiers contrôleurs, les résultats constatés. Cette feuille est jointe au carnet permanent.

6.2. Surveillance administrative intérieure. Vérifications, récolements et recensements.

  23.1. Les vérifications consistent en un rapprochement :

  • entre l'inventaire particulier que détient le détenteur (dépositaire ou usager) et l'inventaire général détenu par le comptable ;

  • à partir de l'inventaire particulier, entre les existants comptables et les existants réels dont le détenteur a la charge.

  23.2. Les récolements consistent à vérifier, à partir de l'inventaire particulier du détenteur, préalablement rapproché de l'inventaire général du comptable, que les existants réels sont conformes aux existants en écritures.

  23.3. Les recensements consistent à compter, peser, mesurer le matériel, puis à comparer les résultats ainsi obtenus aux écritures portées sur les inventaires du détenteur (dépositaire ou usager) et du comptable.

  23.4. Sous l'autorité du chef de corps, les matériels télécommunications et informatiques sont inclus par le détenteur dépositaire dans un programme annuel de vérifications du corps et fait porter le résultat de ces opérations, notamment les matériels n'ayant pu être vérifiés dans l'année dans le carnet permanent. Le bilan des vérifications effectuées durant toute l'année est reporté sur une fiche récapitulative du modèle joint en annexe X. Cette fiche est adressée par les corps à la DTEI de rattachement avant le 1er février de l'année suivante.

  23.5. Les détenteurs exécutent les opérations de vérifications en effectuant un rapprochement entre l'inventaire et les existants dont ils ont la charge et inversement. Les comptables exécutent les opérations de vérifications en effectuant un rapprochement entre l'inventaire général et les inventaires particuliers (collationnement d'inventaire), entre les pièces justificatives et les inventaires (vérifications d'écritures). Ils sont chargés de la consignation sur les documents comptables des résultats des opérations de vérifications, récolements et recensements.

  23.6. Les déficits constatés à l'occasion des vérifications sont traités comme des pertes dans les conditions définies au chapitre V.

Les excédents constatés à l'occasion de vérifications ou de contrôles effectués par le chef de corps ou l'autorité déléguée, sont régularisés dans les conditions définies au chapitre V. Aucune compensation en valeur n'est autorisée.

Il fait effectuer, en outre, selon un programme qu'il arrête, des vérifications périodiques, de telle sorte que les matériels soient vérifiés en totalité tous les deux ans. Le nom de l'autorité ou de la personne qui a effectué la vérification, la date et les résultats conformes ou non, sont mentionnés sur la fiche comptable à la première ligne suivant le dernier mouvement.

  23.7. Les contrôleurs de la DCT qui ont compétence en matière de surveillance, d'inspection ou de contrôle sur les matériels peuvent prescrire l'exécution de vérifications, récolements ou recensements, ou procéder personnellement à des vérifications, récolements ou recensements. Les différences qu'ils relèvent à cette occasion sont signalées sur le champ au chef de corps, qui fait procéder aux régularisations qui s'imposent.

  23.8. Les opérations de vérifications, récolements et recensements effectuées, ayant porté sur tout ou partie du matériel détenu par un ou plusieurs détenteurs, sont complétées par leurs résultats et consignées sur la troisième partie du carnet permanent donnant lieu à un procès-verbal.

7. Dispositions diverses.

7.1. Mise à disposition, location ou cession de matériels.

La mise à disposition de matériels télécommunications et informatiques à des organismes extérieurs à la défense reste soumise aux dispositions de la circulaire relative à la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques (cf. ANNEXE XIII, repère 17).

Celle-ci précise notamment les autorités habilitées à décider de la participation des armées, des conventions, des réparations et dommages ainsi que des dispositions financières et statistiques.

7.2. Reversement de matériels non consommables.

Toute demande de reversement de matériels devenus sans emploi ou faisant l'objet d'un remplacement doit être adressée à la DTEI de rattachement.

7.3. Réforme des matériels.

  26.1. Les corps de troupe ne sont pas habilités à prononcer la réforme des matériels concernés par la présente instruction ni à procéder à leur aliénation. Ils doivent faire une proposition de reversement de matériels sans emploi à la DTEI de rattachement.

  26.2. Ces matériels font l'objet d'un OMF de débit prescrivant le reversement du matériel auprès du DTS de rattachement qui est chargé de l'élimination.

  26.3. Dans le but d'éviter des frais de manutention et de transport, un matériel hors d'usage peut, dans certains cas être laissé à l'appréciation du commandant du DTS, réformé et remis sur place à l'administration des domaines en vue de son aliénation ; le corps n'assurant que la garde du matériel réformé jusqu'au moment de sa vente par les domaines et de son enlèvement par l'acquéreur. Les modalités de reversement, périodicité, conditionnement sont arrêtées directement avec le DTS.

Les phases successives de traitement de la réforme des matériels sont décrites dans l'annexe XII.

7.4. Remise et prise de service.

  27.1. La passation de fonctions entre comptables des matériels ou détenteurs dépositaires fait l'objet d'un procès-verbal de remise et prise de service signé, au plus tard dans un délai de six mois, par les comptables des matériels ou les détenteurs dépositaires entrant et sortant. Contre-signés par le chef de corps, les procès-verbaux sont enregistrés au carnet permanent.

  27.2. La ratification du procès-verbal par les comptables implique la reconnaissance et la prise en compte des pièces et documents comptables. Elle constate l'arrêté des écritures comptables établi au jour de sa signature : inventaire général, carnet permanent, répertoire-classeur des pièces justificatives.

En cas de désaccord relatif à la véracité ou à l'authenticité des écritures comptables concernant les matériels télécommunications et informatiques, et persistant après les vérifications ordonnées par le chef de corps, une expédition du procès-verbal est adressée au commandant organique.

  27.3. La ratification du procès-verbal par les détenteurs dépositaires implique la prise en charge des matériels, dont la nature et la qualité doivent être conformes à celles mentionnées à l'inventaire général du comptable.

A cet effet, un inventaire des matériels détenus, édité au jour de la remise et prise de service, est annexé au procès-verbal. Cet inventaire, coté, paraphé et certifié conforme à l'inventaire général par le comptable des matériels et signé par les deux détenteurs dépositaires ; les observations éventuelles ainsi que les suites données y sont reportées. Un exemplaire de l'inventaire renseigné conformément aux prescriptions ci-dessus est remis au détenteur dépositaire entrant en appui de sa comptabilité.

  27.4. La responsabilité des comptables des matériels et des détenteurs dépositaires entrant est engagée à compter du jour de la signature du procès-verbal et compte tenu des rectifications éventuellement apportées aux écritures comptables ou aux inventaires. En cas de réserve des détenteurs dépositaires entrant, la remise est faite en présence du chef des services techniques avec le concours des comptables des matériels. Les excédents ou déficits constatés sont régularisés conformément à l'article 20.

7.5. Accréditation.

  28.1. Tout comptable ou détenteur dépositaire de matériels entrant en fonctions fait agréer par l'autorité compétente dans les plus brefs délais la désignation d'un mandataire. Ce mandataire exerce les fonctions de titulaire, en cas d'absence temporaire, sous la responsabilité de ce dernier.

En cas de vacance subite et prolongée, un intérimaire est nommé et prend la responsabilité de ces propres opérations jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire.

  28.2. Tous les documents comptables relatifs à la comptabilité des matériels non consommables sont obligatoirement signés par le comptable des matériels (ou son mandataire).

  28.3. Lors des opérations de perception ou de reversement de matériel, le comptable accrédite, sur l'ordre de mouvement facture, un représentant du corps pour assurer en son nom l'exécution physique du mouvement.

  28.4. Le chef des services techniques désigne les représentants du corps habilités à effectuer auprès du ou des organismes de soutien de rattachement les autres opérations (chefs d'ateliers, responsables d'approvisionnement).

7.6. Réception des matériels livrés directement aux bénéficiaires par l'industriel.

  29.1. La DCT peut être amenée à faire livrer des matériels directement sur le site du bénéficiaire. Celui-ci est alors rendu destinataire, par le rédacteur des marchés ou de la commande, de l'extrait nécessaire pour identifier les matériels lors de leur livraison et vérifier la conformité de cette livraison au plan quantitatif.

Cet extrait est accompagné, si besoin est, d'un procès-verbal de réception (PVR) prérenseigné.

  29.2. Lors de la livraison, le responsable du site fait vérifier :

  • la concordance entre le matériel livré et le marché ou la commande prévue (nombre et nature des fournitures) ;

  • l'aspect du matériel (emballage extérieur, conditionnement intérieur, matériel lui-même).

Il date et signe le bordereau de livraison qui lui est présenté par le transporteur, en y indiquant de façon lisible ses nom et qualité et en y portant ses observations quant à l'état apparent du matériel et à sa conformité à l'avis d'expédition. Seuls recours en cas de détérioration ou de discordance constatée sur les fournitures, ces observations doivent être portées avec la plus grande précision.

Un exemplaire du bordereau de livraison est conservé par le responsable du site.

  29.3. Si le matériel est destiné à être mis en œuvre directement par le bénéficiaire, sans intervention technique préalable du DTS, le PVR est rempli par le responsable du site.

Ce procès-verbal qui atteste de la conformité de la livraison avec la commande, est indispensable pour permettre ultérieurement le règlement de la facture. Il doit donc être transmis sans délai (une semaine au maximum), accompagné du ou des bons de livraison, à l'organisme désigné dans le marché ou la commande pour recevoir les factures.

Une copie du PVR est adressée à l'organisme de soutien de la chaîne TEI désigné, dans le marché ou la commande, pour effectuer la prise en charge comptable (DTS ou CNSST).

  29.4. Si la mise en état de fonctionnement du matériel est du ressort de la chaîne TEI, le PVR est rédigé par le responsable technique ayant procédé à la mise en service. Il y joint le ou les bordereaux de livraison remis par le chef de site. Le PVR et les bordereaux de livraison sont transmis dans des conditions identiques à celles prévues au paragraphe 29.3 ci-dessus.

  29.5. En cas de livraison incomplète, il est sursis à la rédaction du PVR dans la limite du délai prévu dans le marché ou la commande pour la livraison des matériels. A l'échéance stipulée, un PVR est établi reflétant l'état d'avancement de la livraison. La recette quantitative des matériels est alors, selon le cas :

  • prononcée, avec ou sans réfaction ;

  • repoussée dans les limites d'un nouveau délai, à préciser ;

  • refusée.

Ce PVR est transmis dans les mêmes conditions que celles précisées dans les paragraphes 29.3 et 29.4 ci-dessus.

7.7. Durée de conservation des documents de la comptabilité et de statistiques.

  30.1. La durée de conservation des documents de la comptabilité est fixée comme suit :

  • cinq ans, pour l'inventaire général, les pièces justificatives et le carnet permanent ;

  • deux ans pour les documents et pièces de la comptabilité des unités et pour les documents de la comptabilité du corps autres que ceux conservés pendant cinq ans.

Les durées de conservation indiquées ci-dessus partent du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle le document a été établi ou a reçu sa dernière inscription avant d'être versé aux archives.

A l'expiration du délai de conservation fixé ci-dessus les documents et pièces de comptabilité sont détruits.

  30.2. Les états ou situations statistiques reçus par le corps doivent être considérés comme des bilans à une date donnée ; leur conservation prolongée est sans intérêt, les corps ne gardant que les deux derniers reçus.

  30.3. En cas de dissolution de la formation, les archives comptables des matériels télécommunications et informatiques du corps sont reversées à la DCT conformément à l'instruction technique générale relative à la conservation, au versement et à la communication des archives (cf. ANNEXE XIII, repère 19).

7.8. Documents annexes.

Outre les documents comptables énumérés ci-dessus, le corps et les unités tiennent des documents annexes, nécessaires au contrôle de la situation de certains matériels individualisés (batteries par exemple) mais non suivis en statistique.

Ces documents, utilisés également pour contrôler l'entretien de ces matériels, sont décrits dans les instructions relatives à ce domaine.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur central des transmissions :

Le général,

Jean-Noël NOUAUX.

Annexes

ANNEXE I. Instructions pratiques pour la tenue de l'inventaire général du corps.

1 Tenue des fiches comptables.

Au moment de leur ouverture, les fiches comptables reçoivent un numéro d'ordre destiné à repérer les fiches successivement ouvertes pour un même article, de façon à permettre leur classement aux archives lorsqu'elles sont terminées et à faciliter les recherches.

Elles sont paraphées par le comptable du corps, dans la case portant cette mention.

Les fiches complètement remplies ainsi que celles arrêtées à zéro sont extraites du fichier et classées aux archives.

La fiche comptable indique, pour chaque article, l'existant global en compte au corps. Elle est renseignée en se conformant à son tracé, compte tenu des précisions ci-après :

Case 3 : répartition, dans les différentes positions, des existants totalisés dans la colonne 7. Ils sont vérifiés périodiquement au moyen des situations statistiques. Ces renseignements sont inscrits au crayon.

Case 6 : numéro d'ordre des fiches ouvertes successivement pour un même article puis dans la suite normale des nombres.

Au-dessous de ces cases, la fiche comprend deux séries de colonnes numérotées de 1 à 7, destinées à l'enregistrement et à la balance des mouvements.

La fiche comptable n'est arrêtée ni en fin d'année, ni à l'occasion des prises et remises de service.

En ce qui concerne les vérifications, récolements et recensements, le nom de l'autorité ou de la personne qui les a effectués, la date et le résultat (conformité ou non) sont mentionnés à la première ligne suivant le dernier mouvement lorsque la totalité des existants a été vérifiée.

2 Tenue des fiches auxiliaires.

La fiche auxiliaire est utilisée pour suivre la répartition entre les détenteurs dépositaires du corps, d'un matériel dont les existants totaux apparaissent dans la colonne 7 de la fiche comptable tenue pour ce même matériel.

La fiche auxiliaire est renseignée conformément à son tracé, compte tenu des précisions suivantes :

Case 1 : vérification des écritures des unités. Les contrôles des matériels de chaque unité élémentaire sont mentionnés dans cette case. Lorsque tous les matériels des unités sont vérifiés, mention en est faite sur la fiche comptable comme indiqué au paragraphe I ci-dessus.

Case 4 : lettre indicative affectée à chaque détenteur dépositaire du corps, à reporter colonne 6 ou 7 lors de l'enregistrement des mouvements.

Colonne 1 : report du numéro repère identifiant l'enregistrement du mouvement sur la fiche comptable (col. 1). Lorsqu'il s'agit de mouvements entre les unités, ceux-ci ne donnant lieu à aucune inscription sur la fiche comptable, cette colonne n'est pas renseignée.

Colonnes 8 à 25 : quantité existante affectée à chaque détenteur dépositaire ; chaque fois qu'une inscription est faite dans les colonnes 1 à 7, le nouvel existant du détenteur dépositaire intéressé est reporté en regard de cette inscription, dans la colonne appropriée. Le total des existants indiqués dans les colonnes 8 à 25 doit toujours être égal à l'existant total indiqué dans la colonne 2 ; ce dernier doit lui-même être en concordance permanente avec l'existant indiqué à la fiche comptable.

La fiche auxiliaire qui donne la ventilation de l'existant total au corps (col. 2) permet également le rapprochement des données comptables avec les situations statistiques établies au titre de chaque organisme.

3 Tenue de la fiche récapitulative des manquants dans les unités collectives.

Elle donne pour l'ensemble des unités collectives incomplètes de même numéro de nomenclature en compte au corps, l'énumération et les qualités des objets manquants, ainsi que leur répartition entre les détenteurs des unités collectives considérées. Cette fiche est ouverte et tenue par le comptable du corps.

La fiche récapitulative des manquants est renseignée, conformément à son tracé, compte tenu des précisions suivantes :

Au recto : enregistrement des manquants au fur et à mesure de leur constatation.

Colonne 1 : le numéro figurant dans la colonne 1 constitue le numéro de repère de l'article ; ce numéro qui, reproduit au verso (col. 1), évite la transcription in-extenso dans cette partie de la fiche des renseignements qui figurent déjà au recto (col. 2 et 3).

Lorsque, pour un article déterminé, la série des cinq colonnes (4 à 8) est entièrement utilisée, il est ouvert un nouveau compte à la ligne suivante ou à la suite des autres articles éventuellement inscrits ; à cette inscription correspond bien entendu un nouveau numéro de repère ce qui entraîne la nécessité de mettre également à jour le verso de la fiche.

Au verso : cette partie de la fiche, toujours tenue au crayon, sert à la ventilation des manquants entre les divers détenteurs des unités collectives.

Une colonne (de 3 à 30) est affectée à chaque détenteur et reçoit l'inscription :

  • de la désignation du détenteur (en tête) ;

  • du nombre d'unités collectives de l'espèce qu'il détient ;

  • du nombre des objets manquants dans ces unités collectives.

4 Écritures auxquelles donnent lieu les manquants et le recomplètement des unités collectives.

A) Principes.

Toute différence en moins, entre la dotation théorique prévue par le tableau de composition d'unité collective et les existants réels, constitue un « manquant » qui doit faire l'objet de mesures tendant à le faire disparaître dans les moindres délais.

Les manquants, dont le remplacement ne peut être assuré immédiatement ou dans un court délai par l'organisme de soutien du corps, sont suivis sur une fiche individuelle traitée en annexe VI et sur une fiche récapitulative des manquants.

Les corps de troupe sont dotés par leur organisme de soutien de « tableaux de composition » d'unités collectives qu'ils détiennent, en nombre correspondant à la répartition de ces unités collectives entre les détenteurs.

B) Manquants lors de la constitution d'une unité collective.

En même temps qu'il procède à la constitution de l'unité collective, l'organisme pourvoyeur intéressé inscrit en « dû » dans sa comptabilité, les articles entrant dans la composition de l'unité collective qui, à ce moment, font défaut dans ses approvisionnements.

Il ouvre simultanément la fiche individuelle sur laquelle il inscrit ces manquants.

Cette fiche est remise au corps en même temps que l'unité collective.

Le comptable du corps inscrit à son tour les manquants sur la fiche récapitulative correspondante.

L'unité collective sera complétée à la diligence de l'organisme pourvoyeur qui l'a délivrée sans que le corps ait à fournir de demande.

Dès que le recomplètement est effectué, le comptable procède à la mise à jour de la fiche récapitulative. Il établit pour ordre, au nom de l'unité, un avis de perception portant dans la case 8 la mention : « A ne pas inscrire au carnet inventaire ». L'avis est utilisé par l'unité pour la mise à jour de la fiche individuelle.

Quand le recomplètement d'une unité collective permet de mettre « à zéro » les fiche individuelles et collectives, celles-ci sont classées en archives pour y être :

  • soit reprises et réutilisées à l'occasion de nouveaux manquants ;

  • soit détruites après une période de deux ans prévue à l'article 30 pour la conservation des documents.

Pour recompléter le corps en éléments non consommables perdus, inclus dans une unité collective, la DTEI établit un OMF non enregistré au registre-journal dès la réception d'un rapport de perte.

Lorsqu'un matériel ne peut pas être délivré immédiatement par l'organisme de soutien, il est pris en dû par celui-ci. A la réception du document signifiant la prise en dû, le comptable du corps inscrit les manquants sur la fiche récapitulative et fait mettre à jour la fiche individuelle du détenteur. Au fur et à mesure que l'organisme de soutien donne satisfaction aux dus, le comptable procède à l'opération comptable indiquée ci-dessus.

5 Dispositions d'ordre général applicables aux mouvements d'unités collectives incomplètes.

A)

Les pièces comptables établies à l'occasion des mouvements d'unités collectives incomplètes doivent toujours être accompagnées des fiches individuelles correspondant aux unités collectives faisant mouvement.

Sur ces pièces est apposée obligatoirement, à la suite de la désignation, la mention « unité collective incomplète, voir détail des manquants sur la fiche individuelle ci-jointe ».

B)

Lorsque le corps perd ou gagne une unité collective incomplète, la fiche récapitulative correspondante est mise à jour.

ANNEXE II. Instructions pratiques pour la tenue du carnet permanent.

Le carnet permanent constitue un document complémentaire au fichier inventaire du matériel tenu par le corps ; il est destiné à l'enregistrement des renseignements et des faits concernant la gestion et la comptabilité des matériels, qui ne peuvent être inscrits sous une forme pratique, au fichier inventaire.

Ce carnet, tenu par le comptable du matériel du corps a une durée indéterminée. Afin que les renseignements consignés sur ce carnet soient facilement exploitables, il est nécessaire que son renouvellement n'intervienne qu'après une période d'utilisation au moins égale à cinq années.

Le carnet permanent comprend six parties destinées, respectivement pour :

  • la première partie, à l'inscription des remises et prises de service entre les comptables des matériels et les détenteurs dépositaires ;

  • la deuxième partie, à l'enregistrement et à l'homologation des rapports simplifiés ou complémentaires d'excédent, déficit, perte, détérioration et destruction et le rapport de dommages. La série des numéros attribués aux rapports établis est annuelle, les rapports complémentaires sont inscrits en rouge ;

  • la troisième partie, à l'inscription, par les autorités extérieures qualifiées, du résultat des visites des matériels, vérifications d'écritures, récolements et recensements, qu'elles ont effectués dans les corps, ces inscriptions doivent être faites de la main des autorités qualifiées ;

  • la quatrième partie, à l'enregistrement des recensements des matériels dans le cadre de la surveillance administrative intérieure du corps. Les feuilles de recensements ainsi que les fiches récapitulatives sont enregistrées chronologiquement avec les observations éventuelles. Chaque millésime est séparé par un trait plein, la dernière inscription annuelle correspond au report de la fiche récapitulative ;

  • la cinquième partie, à l'enregistrement des vérifications effectuées par le comptable ;

  • la sixième partie à l'enregistrement des décisions, notes, instructions, dossiers, événements ayant une incidence directe sur la gestion et la comptabilité des matériels.

Le carnet est soumis périodiquement au visa du chef de corps ou de l'autorité déléguée, au minimum semestriellement : ce visa est apposé dans les cases prévues au tableau figurant en tête du carnet.

Après chaque visite, vérification, récolement ou recensement ayant donné lieu à inscription, le carnet doit être présenté au chef de corps qui consigne, le cas échéant, ses observations dans la colonne qui lui est réservée dans cette partie et appose son visa.

ANNEXE III. Instructions pratiques pour la tenue du répertoire classeur des pièces justificatives.

Les pièces justificatives des mouvements « entrées » et « sorties » de matériels reçoivent à la diligence du comptable du matériel du corps un numéro d'ordre pris dans une série unique et annuelle allant de 1 à n, sans omission ni répétition de numéro. Ce numéro est attribué aux pièces en suivant l'ordre chronologique des mouvements qu'elles justifient ; la date prise en considération est la date de signature par le comptable chargé de la prise en charge ou de la sortie du matériel.

Afin de suivre l'attribution des numéros, un répertoire est placé en tête du classeur où sont classées les pièces justificatives dans l'ordre chronologique. Lors de la mise en service du répertoire, les feuillets sont cotés et paraphés par le chef de corps ou l'autorité déléguée.

Les inscriptions à faire à ce répertoire sont limitées :

  • au numéro d'ordre attribué à la pièce ;

  • à la date de cette pièce (date définie ci-dessus) ;

  • à la nature du mouvement effectué ; ce renseignement est porté sous la forme d'une lettre « E » pour une entrée, « S » pour une sortie ;

  • à la désignation générale du matériel faisant mouvement.

Le répertoire des pièces justificatives est arrêté lors des passations de service entre comptables et au 31 décembre de chaque année.

Ces arrêtés s'effectuent ainsi qu'il suit :

  • a).  Remise et prise de service.

    Il est tracé un trait à l'encre rouge immédiatement après la dernière inscription.

    Au-dessous de ce trait, la mention suivante est apposée :

    « Le (… grade, nom…), comptable soussigné certifie que toutes les pièces justificatives destinées à appuyer les opérations d'entrée et de sortie de matériels effectuées pendant la période du… au … ont bien été inscrites au présent répertoire » (suivent la signature du comptable sortant et le visa du chef de corps ou de l'autorité déléguée).

  • b).  En fin d'année.

    Après la certification du comptable, donnée sous la même forme que ci-dessus, le répertoire est soumis au visa du chef de corps ou de l'autorité déléguée.

    Les pièces justificatives et le feuillet répertoire sont ensuite retirés du classeur, et conservés en archives pendant cinq ans sous la responsabilité du comptable du matériel du corps à la disposition des autorités de direction, de surveillance ou de contrôle.

ANNEXE IV. Description et emploi des ordres de mouvement facture (OMF).

1 L'ordre de mouvement facture est établi par les DTEI pour tous les mouvements de matériels.

Il est utilisé pour :

  • la perception d'un matériel ;

  • le reversement d'un matériel ;

  • la sortie des comptes suite à une perte ;

  • l'entrée des comptes suite à un excédent ;

  • le recomplètement d'une unité collective ;

  • la perception des matériels consommables.

Le document est pré-renseigné et édité par la DTEI en cinq exemplaires :

  • deux exemplaires « Ordre de mouvements », un d'entrée et un de sortie ;

  • deux exemplaires « Pièces justificatives », un d'entrée et un de sortie ;

  • un exemplaire copie.

2 Circuit de l'OMF.

2.1 Cas d'un reversement ou d'une perception d'un matériel.

Le reversement d'un matériel à un DTS est toujours effectué par l'organisme débité. La perception d'un matériel est toujours effectuée par l'organisme crédité.

2.1.1 Phase 1.

Le corps débité reçoit : l'ordre de mouvement sortie OMS, les deux pièces justificatives entrée (PJE) et sortie (PJS).

La copie est conservée à la DTEI.

Le corps crédité reçoit l'ordre de mouvement entrée OME.

2.1.2 Phase 2.

Le corps crédité perçoit le matériel dans la formation débitée (DTS en général).

En cas de livraison sur site, la formation créditée attend les pièces justificatives.

2.1.3 Phase 3.

Le comptable de la formation débitée met à jour son inventaire général après avoir pris un numéro d'enregistrement au répertoire classeur des pièces justificatives, reporte ce numéro et signe case 16 de l'OMF-PJE et PJS. Il expédie les deux pièces justificatives à l'organisme crédité et conserve l'OMS.

2.1.4 Phase 4.

Le comptable de la formation créditée met à jour son inventaire général après avoir pris un numéro d'enregistrement au répertoire classeur des pièces justificatives, reporte ce numéro et signe case 17 de l'OMF-PJE et PJS.

Il classe la PJE dans le répertoire classeur et retourne la PJS à la formation débitée.

2.1.5 Phase 5.

Le comptable de la formation débitée, à la réception de la PJS après vérification de la prise en charge par la formation créditée case 17, classe cette PJ au répertoire classeur des pièces justificatives.

Il expédie le compte rendu d'exécution à la DTEI ayant établi l'OMF.

2.2 Cas d'une perception d'un matériel pour recomplètement d'une unité collective.

A la réception de l'OMF, mentionné « recomplétement d'une UC », l'unité bénéficiaire perçoit le matériel et signe la perception case 15 de l'OME et de l'OMS.

Ne modifiant pas les quantités dans l'inventaire général, il ne fait pas l'objet d'un enregistrement au répertoire classeur des pièces justificatives. L'OMF sert alors à la mise à jour de la fiche récapitulative des objets manquants dans les unités collectives.

2.3 Cas d'une perception d'un matériel consommable.

A la réception de l'OMF, mentionné « matériel consommable classe K » case 7 de l'OMF, l'unité bénéficiaire signe à la perception du matériel case 15 de l'OME et de l'OMS.

Ne modifiant pas les quantités dans l'inventaire général, il ne fait pas l'objet d'un enregistrement au répertoire classeur des pièces justificatives.

Dans ces 2 derniers cas, l'unité bénéficiaire ne reçoit que l'exemplaire OME de l'OMF.

2.4 Entrée ou sortie des comptes.

Suite aux rapports de pertes ou d'excédents, la DTEI établit des OMF de régularisation.

Les OMF permettent la mise à jour de l'inventaire général après enregistrement au répertoire classeur des pièces justificatives. Le comptable reporte le numéro et signe case 16 en cas de perte et case 17 en cas d'excédents.

3 Description de l'OMF.

Case 1 : origine de l'OMF correspond au document ayant généré cet OMF.

Case 2 : le numéro d'ordre correspond au numéro attribué par le système informatique mis en place dans la chaîne TEI, lors de la validation « électronique » effectuée par la DTEI au profit d'un comptable. Ce numéro permet d'avoir une suite logique de documents adressés à un comptable.

Case 3 : correspond à la date d'émission de l'OMF.

Case 4 : la référence de l'OMF correspond au numéro du repère c'est-à-dire au numéro de la ligne concernée suivi du numéro du document « origine ».

Exemple : un OMF portant le numéro 01 93001 DCT signifie :

01, numéro de la ligne de l'ordre de mise en place (OMP) de l'article concerné par l'OMF ; 930001 DCT, le numéro de l'OMP émis par la DCT.

Case 5 : le numéro TEI correspond au numéro de nomenclature de la chaîne TEI conformément à l'article 9 du chapitre premier.

Case 6 : cette case correspond aux numéros de nomenclature OTAN, EMAT conformément à l'article 9 du chapitre premier.

Case 7 : cette case correspond à la classe du matériel conformément à l'article 9 du chapitre premier.

Case 8 : cette case correspond au coût unitaire moyen pondéré.

Case 9 : cette case correspond à la désignation complète en clair du matériel et à son mot vedette correspondant.

Case 10 : cette case signifie l'unité de compte réglementaire qui correspond à l'unité de distribution du matériel conformément à l'article 9 du chapitre premier.

Case 11 : cette case correspond aux positions administratives prévues à l'article 9 du chapitre premier.

Case 12 : cette case correspond à la quantité mouvementée du matériel en débit ou en crédit.

Case 13 : cette case correspond au code OB du corps défini par l'EMAT.

Case 14 : cette case correspond au code OB ou au code affecté par la DCT.

Case 15 :

  • cas de l'OMF-ordre de mouvement entrée ou sortie : cette case est renseignée par la personne qui perçoit le matériel ;

  • cas de l'OMF-pièces justificatives entrée ou sortie : cette case est renseignée par le comptable au vu de l'exemplaire ordre de mouvement entrée ou sortie.

Case 16 et case 17 : ces cases sont renseignées par le comptable du corps.

Cases 18 à 26 : ces cases sont réservées pour les organismes de soutien.

ANNEXE V. Instructions pratiques pour la tenue de l'inventaire de l'unité élémentaire.

1 Le carnet inventaire.

Il comprend plusieurs feuillets mobiles dont les différents modèles et le mode d'utilisation sont indiqués ci-après :

  • un feuillet destiné à l'enregistrement des remises et prises de service ;

  • des feuillets inventaires du matériel sur lesquels sont inscrits tous les matériels « non consommables » détenus par l'unité.

A)

Le feuillet destiné à l'enregistrement des remises et prises de service entre les détenteurs successifs est complété par la signature des intéressés et par le visa du chef de corps.

B)

Le feuillet inventaire est ouvert, divisé en dix cases et peut recevoir, par conséquent, l'inscription de dix matériels différents. Pour leur classement dans le carnet, les feuillets sont groupés par catégorie de matériel (appareils de mesure, matériels téléphoniques, matériels radio, matériels télégraphiques). Chaque groupe est séparé du suivant par un intercalaire formant onglet. Un même feuillet ne doit comporter que des matériels appartenant à la même catégorie.

Dans chaque catégorie, les matériels sont énumérés dans l'ordre de leur numéro de nomenclature TEI. Dans un but de classement et d'une mise à jour plus aisée, il peut être ouvert un feuillet par matériel.

La partie de la case intitulée « numéro de nomenclature et désignation du matériel » comporte sur la droite cinq petites cases numérotées de 1 à 5, destinées à signaler certaines particularités concernant le matériel désigné à savoir :

Case 1 : unités collectives incomplètes pour lesquelles il est ouvert et tenu une fiche individuelle des manquants classée à la fin du carnet.

Cases 2, 3, 4 et 5 : à la disposition du commandant d'unité qui peut attribuer à ces chiffres la signification qui lui convient.

Lorsque le matériel considéré présente l'une des particularités indiquées ci-dessus, le chiffre significatif correspondant est surchargé d'une croix tracée au crayon ; en l'absence de croix, ces chiffres n'ont, par conséquent, aucune signification.

La partie du feuillet intitulée « existants successifs » comprend, pour chacun des matériels désignés, vingt cases destinées à recevoir l'inscription des existants successifs.

Chaque fois que la quantité existante est modifiée, l'ancien existant est barré, à l'encre, par un trait en diagonale, et le nouveau est inscrit à l'encre dans la case suivante (utiliser les cases dans l'ordre, de haut en bas et de gauche à droite). Ces inscriptions sont appuyées par les « avis de perception ou de versement » établis par les soins du comptable du corps et remis aux unités intéressées.

Pour faciliter la recherche de l'avis se rapportant au dernier mouvement effectué, le numéro et la date de cet avis sont portés au crayon sur la dernière ligne de la case réservée à l'inscription de la désignation du matériel.

Le carnet inventaire a une durée illimitée ; lorsqu'un feuillet arrive à bout d'utilisation, il est remis au comptable du corps qui fait établir un nouveau feuillet en s'assurant de l'exactitude des existants qu'il comporte ; l'ancien feuillet est détruit.

Les carnets inventaires sont rapprochés périodiquement, et aussi souvent que possible, des écritures tenues par le corps, pour vérifier leur concordance.

2 Avis de perception ou de versements.

A) Dispositions générales.

Les avis de perception ou de versement sont utilisés par le comptable du corps pour l'exécution, à l'intérieur du corps, des mouvements de matériels ci-après :

  • perception, versement de matériel non consommable, obligatoirement inscrit au carnet inventaire des unités du corps ;

  • entrée de matériel non consommable provenant d'excédent constaté, d'achat, de récupération, etc ;

  • sortie de matériel non consommable résultant de déficit, perte, vol, destruction, etc.

Les avis de perception ou de versement sont établis par le comptable du corps et remis aux unités intéressées, pour les aviser des mouvements à effectuer et appuyer les inscriptions faites à leur carnet inventaire.

Chaque avis comporte :

  • un exemplaire détachable du carnet comportant l'avis proprement dit et un talon justificatif lui-même détachable de l'avis ;

  • une souche restant attachée au carnet.

  • une souche restant attachée au carnet.

B) Mode d'établissement des avis.

Au moment de l'établissement d'un avis, les renseignements ci-après y sont portés :

Case 1 : nature du mouvement (par biffage de la mention inutile).

Case 2 : désignation de l'unité intéressée par le mouvement.

Colonne 3 : numéro de nomenclature TEI.

Colonne 4 : désignation du matériel et numéro matricule pour les matériels qui en comportent un.

Colonne 5 : quantité à percevoir ou à verser.

Case 8 : motif du mouvement.

Case 14 : l'avis, le talon et la souche sont identifiés par un numéro pris dans une série annuelle, à la diligence du comptable.

Dans la case 9, le comptable indique son grade et son nom puis il date et signe l'avis.

Le numéro de la pièce justificative, établie au titre de la comptabilité du corps, est porté dans la case 11 de la souche.

C) Exécution des mouvements.

L'avis est détaché du carnet et adressé à l'unité intéressée. Le matériel est ensuite perçu ou versé par le représentant de l'unité sur présentation de l'avis de perception ou de versement.

S'il s'agit d'une perception, le représentant de l'unité donne reçu dans la case 10 de l'avis et de la souche.

S'il s'agit d'un versement, le reçu est donné dans cette même case, par le comptable du corps ou son représentant.

L'avis (y compris le talon) est restitué au représentant de l'unité.

Les nouveaux existants de l'unité, après l'exécution du mouvement, sont immédiatement inscrits au carnet inventaire en même temps, dans la colonne 6 de l'avis.

Ces opérations terminées, le commandant d'unité appose son visa dans la case 11 de l'avis et certifie, dans la case 12, les nouveaux existants à l'unité.

Le talon justificatif est alors détaché de l'avis et remis au comptable qui le colle sur la souche correspondante.

Les existants, accusés par l'unité, après mouvement (col. 6) et ceux accusés par la comptabilité du corps (fiche auxiliaire) sont rapprochés pour vérifier leur concordance.

Les souches des avis de perception ou de versement (qui doivent rester attachés au carnet) complétées obligatoirement par le talon justificatif détaché de l'avis appuient les inscriptions portées dans les colonnes « répartition des existants entre les unités » des fiches auxiliaires.

Les avis sont conservés par le commandant d'unité à l'appui de son carnet inventaire.

ANNEXE VI. Tenue de la fiche individuelle des objets manquants dans une unité collective.

Il est ouvert et tenu pour chaque unité collective principale incomplète une fiche individuelle des manquants qui est insérée dans le carnet inventaire du détenteur.

Toute unité collective pour laquelle il n'existe pas de fiche individuelle est par conséquent réputée complète.

Lorsque des manquants sont constatés dans une unité collective secondaire, ils sont inscrits sur la fiche individuelle de l'unité collective principale à laquelle elle appartient.

Chaque fiche porte :

  • l'énumération des objets manquants et les recomplètements effectués ;

  • les vérifications faites au cours de recensement, visites ou contrôles des matériels ;

  • la désignation des détenteurs successifs de l'unité collective.

Lorsqu'elle existe, la fiche individuelle doit accompagner l'unité collective quand celle-ci change de détenteur.

Tout détenteur d'une unité collective qui ne peut présenter la fiche individuelle est tenu pour responsable de l'unité collective réglementaire complète.

La fiche individuelle des manquants est ouverte :

  • par l'organisme qui constitue l'unité collective, lorsque tous les éléments de cette unité collective ne peuvent, initialement, être réunis ;

  • à la diligence du comptable du corps dans tous les autres cas (renouvellement des fiches entièrement remplies, remplacement des fiches perdues, apparition de manquants dans une unité collective jusqu'alors complète, etc.).

La fiche individuelle des manquants est renseignée conformément à son tracé compte tenu des précisions suivantes :

  • Tableau 2 « Enumération des objets manquants ».

  • Colonne S : cette colonne donne la situation du manquant dans l'unité collective ; en cas de recomplètement, elle indique la nouvelle situation (c'est-à-dire manquant antérieur moins le recomplètement effectué).

Lorsque, pour un article, la série des colonnes est utilisée entièrement, il est ouvert un nouveau compte à la ligne suivante ou à la suite des autres articles éventuellement inscrits ; à cette inscription correspond, bien entendu, un nouveau numéro de repère.

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII. Instructions pratiques pour l'établissement et la transmission des rapports simplifiés et complémentaires de pertes, détériorations, destruction, excédents ou déficits et des rapports de dommages résultant de faits mettnt en cause un tiers extérieur à l'a

A) Dispositions générales.

Tous les matériels des télécommunications et de l'informatique, dont le dommage est dû à un même fait, doivent faire l'objet d'un rapport unique.

L'établissement des rapports simplifiés, complémentaires et des dommages résultant de faits mettant en cause un tiers extérieur à l'armée de terre, doit être fait sans retard.

L'exposé des circonstances de la perte, de la détérioration ou de la destruction doit être une relation précise et sincère des faits et des conditions dans lesquelles elles ont été constatées.

Les autorités locales et régionales sont tenues de faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications complémentaires qui s'avèrent indispensables.

Les rapports simplifiés ou complémentaires se suffisent à eux-mêmes ; aucun autre document ne doit en principe leur être annexé ; c'est le cas notamment des éventuels dossiers disciplinaires qui suivent la voie hiérarchique normale, toutefois en cas de vol un rapport de gendarmerie doit être joint au dossier.

Les rapports simplifiés et complémentaires suivent la voie hiérarchique et la voie technique.

B) Rapport simplifié.

Le rapport simplifié comprend 2 exemplaires établis par duplication qui reçoivent, à l'issue des opérations énoncées ci-après, les destinations suivantes :

  • exemplaire bistre : adressé à la DTEI ;

  • exemplaire vert : corps.

Détail des opérations à effectuer.

Le commandant d'unité, chef d'atelier ou de service porte sur les 2 exemplaires :

  • Case A : la désignation de la formation détentrice, du détenteur dépositaire et le code OB de la formation.

  • Case B : le motif d'établissement du rapport.

  • Case C : la désignation et le code OB de la formation comptable.

  • Case D : le numéro d'identification et désignation des matériels perdus, détériorés ou détruits, suivis de l'énumération des dommages constatés. Lorsque la partie réservée à ces renseignements est insuffisante, joindre une feuille intercalaire de même contexture. Si le matériel est un composant d'unité collective, le numéro de cette dernière doit être précisé.

  • Case E : les circonstances dans lesquelles le matériel a été perdu, détérioré ou détruit ; la déclaration du détenteur ou du responsable mis en cause ; l'avis du commandant d'unité ou chef de détachement, notamment les considérations de nature à justifier une décharge de responsabilité de la personne mise en cause.

Les 2 exemplaires sont, après signature, adressés au comptable du matériel du corps.

Le comptable du matériel du corps complète le rapport par, case C :

  • le numéro d'enregistrement au carnet permanent ;

  • l'estimation de la perte ou l'évaluation si possible, de la détérioration après si nécessaire, avis de l'organisme de soutien de rattachement.

Les exemplaires bistre et vert sont adressés au DTS dans le cas d'une détérioration ou destruction et si le montant de la perte est inconnu par le corps.

L'organisme de soutien :

Case D : vérifie ou effectue le décompte du dommage en tenant compte des dispositions de l'article 19 de l'instruction et des directives particulières reçues du directeur de la DCT.

Case F : émet un avis technique sur les détériorations ou destructions et peut demander l'établissement d'un rapport complémentaire. Les deux exemplaires du rapport sont renvoyés au corps.

Case G : après décision du chef de corps et dans le cadre de sa compétence fixée par les arrêtés du 1er octobre 1991 (cf. ANNEXE XIII, repères 1 et 2), il formule ses conclusions après enquête complémentaire éventuelle. Selon la décision prise, le rapport simplifié peut soit :

  • être classé au corps : dans ce cas l'exemplaire bistre est transmis à la DTEI pour servir à la mise à jour des statistiques de pertes et détériorations et éventuellement à l'émission d'un OMF correspondant de régularisation. L'exemplaire vert est classé ;

  • donner lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire traité dans les conditions fixées au paragraphe C ci-après ;

  • donner lieu à l'établissement d'un rapport de dommages résultant de faits mettant en cause un tiers extérieur à l'armée de terre traité dans les conditions fixées au paragraphe D ci-après ;

  • être transmis à l'autorité décisionnelle compétente après avis de l'autorité intermédiaire.

L'autorité décisionnelle compétente :

  • procède à un examen des pièces présentées et des circonstances de la perte ou de la détérioration ;

  • prend une décision case J.

L'exemplaire vert est adressé à la DTEI pour mise à jour des statistiques de pertes et détériorations et éventuellement à l'émission d'un OMF correspondant de régularisation.

S'il est prescrit d'établir un rapport complémentaire, le rapport simplifié est renvoyé au corps où il servira à l'établissement d'un rapport complémentaire qui sera traité dans les conditions du paragraphe C ci-après.

Case K : la DTEI décide du remplacement ou du reversement du matériel et retourne l'exemplaire vert au corps.

Case L : le comptable homologue le rapport et inscrit au carnet permanent la décision prise par l'autorité décisionnelle compétente.

C) Rapport complémentaire.

Le rapport complémentaire est établi par duplication au moyen d'une liasse d'imprimés comprenant 3 exemplaires qui reçoivent à l'issue des opérations énoncées ci-après les destinations suivantes :

  • exemplaire bistre : conservé par le corps en attendant le retour de l'exemplaire vert, puis détruit ;

  • exemplaire vert : renvoyé au corps après décision ;

  • exemplaire bleu : conservé par l'autorité habilitée à prendre la décision.

Par pliage dans le sens indiqué, sans séparer les exemplaires, l'imprimé est ramené au format 21 × 29,7.

Le rapport complémentaire donne les compléments d'information nécessaires aux autorités ayant à connaître l'affaire et encarte les rapports simplifiés. Les rapports simplifiés initiaux ainsi que toutes les pièces utiles au dossier sont annexés au rapport complémentaire.

Détail des opérations à effectuer au niveau du corps de troupe sur les 3 exemplaires :

  • cases A, B et C : complétées dans les mêmes conditions que sur les rapports simplifiés ;

  • case D : report des références du (ou des) rapport(s) simplifié(s) encarté(s).

Lorsque le rapport complémentaire est établi à la suite d'un rapport simplifié dressé pour le même objet, il se substitue à ce dernier et sert de pièce justificative portant le même numéro que le rapport simplifié. Les inscriptions faites au carnet permanent sont rectifiées à l'encre rouge.

Case E : indication des pièces annexées.

Case F : exposé complémentaire des faits : considérations diverses de nature à permettre de situer les responsabilités et compléter les informations fournies par le commandant d'unité ou chef de service.

Case G : identité et déclarations des personnes dont la responsabilité est mise en cause. Dans le cas d'une « faute susceptible d'entraîner réparation pécuniaire », indiquer l'adresse exacte, tant civile que militaire, la date et lieu de naissance, la classe, le numéro et le bureau de recrutement du ou des responsables (1), cette même case est complétée par la signature de la (ou des) personne(s) incriminée(s).

Les 3 exemplaires du rapport sont présentés au chef de corps par le comptable.

Case H : le chef de corps, émet un avis motivé et ses conclusions. Il provoque éventuellement l'enquête prévue à l'article 18, paragraphe 18.2 et le cas échéant, la constitution d'un dossier « réparations civiles ».

Case J : l'autorité intermédiaire compétente propose soit de laisser le montant du dommage à la charge de l'Etat, soit qu'il convient d'imputer le montant à l'intéressé ayant commis le dommage, soit de laisser le surplus à la charge de l'Etat. Les 2 exemplaires sont ensuite transmis à l'autorité décisionnelle compétente.

Case K : l'autorité compétente décide :

  • soit de laisser le montant du dommage à la charge de l'Etat ;

  • soit qu'il convient d'imputer le montant à l'intéressé ayant commis le dommage ;

  • soit de laisser le surplus à la charge de l'Etat.

Elle conserve l'exemplaire bleu, et transmet l'exemplaire vert à la DTEI du corps de rattachement ou bien propose un avis sur la nature de l'imputation à infliger et dans ce cas il transmet les 2 exemplaires du rapport au ministre. Au retour des 2 exemplaires, elle conserve l'exemplaire bleu et transmet l'exemplaire vert à la DTEI.

Case L : le ministre prononce la décision d'imputation et retransmet les 2 exemplaires à l'autorité organique les lui ayant transmis.

Case M : le DTEI propose ou décide dans la limite de ses compétences :

  • du remplacement ou non du matériel perdu ;

  • du reversement ou non du matériel en excédent.

En cas de décision, la DTEI provoque les régularisations comptables et statistiques qui s'imposent, sinon transmet le dossier à la DCT pour décision.

Après décision de la DCT ou de la DTEI suivant le cas, l'exemplaire vert est retourné au corps.

Case N : après décision, la DCT retourne le dossier à la DTEI concernée pour régularisation comptable et statistique.

Case P : le comptable du corps homologue le rapport et inscrit au carnet permanent la décision prise par l'autorité décisionnelle compétente.

D) Rapport de dommages résultant de faits mettant en cause un tiers extérieurs à l'armée de terre.

Ce rapport comprend 2 exemplaires établis par duplication qui reçoivent les destinations ci-après :

Le comptable du matériel du corps complète la case 3 des deux exemplaires du rapport par un rappel sommaire des faits générateurs du dommage. Aucun avis ne doit figurer sur le rapport, un dossier contentieux étant par ailleurs établi dans les formes fixées au BOEM 461*.

L'exemplaire 1 est adressé à l'organisme de soutien (DTS) pour avis technique puis transmis par le corps au bureau contentieux de la DICAT/CMD de rattachement. Celui-ci adresse à la DTEI de rattachement du corps l'exemplaire 1 pour provoquer les régularisations comptables et statistiques qui s'imposent. Après exploitation, la DTEI retourne cet exemplaire au corps où a eu lieu le dommage ; une copie étant adressée à la DCT.

L'exemplaire 2 est conservé au corps.

Dès réception du procès-verbal d'évaluation, établi par l'expert auprès du bureau contentieux de la DICAT/CMD, le chef de corps homologue le rapport et le transmet à ce dernier pour décision.

ANNEXE IX.

ANNEXE X. Description et emploi de la fiche récapitulative des vérifications annuelles.

ANNEXE XI. Situation statistique.

1 Situation de l'inventaire.

Ce document donne la totalité des matériels comptabilisés au niveau du corps de troupe.

Figure 1. INVENTAIRE DES MATERIELS " TEI " DETENUS PAR LA FORMATION.

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2 Situation de répartition par site.

Ce document donne la totalité des matériels mis en compte auprès des « sites » rattachés à la formation comptable.

Figure 2. REPARTITION DES MATERIELS " TEI " DETENUS PAR LES " SITES ".

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3 Mouvements non exécutés.

Ce document donne la totalité des mouvements ordonnés non exécutés.

Figure 3. MOUVEMENTS ORDONNES NON EXECUTES.

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ANNEXE XII.

ANNEXE XIII. Textes de référence.

1 580*/01 FICHE COMPTABLE.

1 580*/02 FICHE AUXILIAIRE.

1 580*/03 FICHE RECAPITULATIVE DES OBJETS MANQUANTS DANS LES UNITES COLLECTIVES.

1 580*/04 CARNET PERMANENT

1 580*/05 RÉPERTOIRE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

1 580*/06 ORDRE DE MOUVEMENT FACTURE.

1 580*/07 CARNET INVENTAIRE DES MATERIELS DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'INFORMATIQUE.

1 580*/08 AVIS DE PERCEPTION OU DE VERSEMENT.

1 580*/09 FICHE INDIVIDUELLE DES OBJETS MANQUANTS DANS UNE UNITE COLLECTIVE.

1 580*/10 RAPPORT SIMPLIFIE.

1 580*/11 RAPPORT COMPLEMENTAIRE.

1 580*/12 RAPPORT DE DOMMAGES.

1 580*/13 DEMANDE DE RECOMPLETEMENT. MATERIEL CONSOMMABLE.

1 580*/14 FICHE RECAPITULATIVE DES VERIFICATIONS ET RECENSEMENTS EFFECTUES DANS LES CORPS DE TROUPE