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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

CIRCULAIRE N° 8468/JM/IM relative aux frais résultant de la translation ou du transfèrement des prévenus ou accusés devant les tribunaux militaires.

Du 24 mai 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.2.3.

Référence de publication : N.i. BO.

La question ayant été posée de savoir si les tribunaux militaires devaient prendre en charge le montant des frais résultant de la translation ou du transfèrement des prévenus ou accusés et rendre exécutoires les mémoires de ces frais, j'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question comporte une réponse négative.

En effet, aux termes de la réglementation actuellement en vigueur ces frais ne figurent ni dans l'énumération des frais de justice à acquitter par les condamnés (art. 27 du décret du 12 août 1896 (1) ni dans celle des dépenses ordinaires du service de la justice militaire (art. 6 et 7 de l'instruction du 21 décembre 1899 BOEM/G 59-3) (1).

En ce qui concerne l'imputation de ces dépenses il y a lieu de se reporter aux prescriptions des circulaire no 028-6/INT du 9 août 1946 relative au transport des prévenus civils transférés devant les tribunaux militaires et de leur escorte (2) et circulaire no 028-6/T/INT du 10 mai 1949 (art. 1er, par. 4) relative aux transports par voie ferrée (A).

Vous voudrez bien, à l'avenir, au cas où des mémoires vous seraient adressés pour être rendus exécutoires et pris en charge par le greffier :

1.

Si les frais ont été engagés pendant l'instruction faite par le parquet civil (affaire faisant l'objet d'un dessaisissement au profit de la juridiction militaire) et antérieurs à l'ordonnance de dessaisissement, renvoyer les pièces qui vous seraient adressées en faisant connaître à l'autorité expéditrice que les membres des tribunaux militaires n'ont pas qualité pour faire effectuer un payement par l'administration de l'enregistrement et qu'il appartient au parquet civil de vous adresser un additif à l'état des frais à comprendre dans la liquidation des frais de justice figurant au dossier de procédure.

2.

Si les frais ont été engagés par suite de la délivrance d'un ordre d'informer ou pendant l'instruction de l'affaire devant les tribunaux militaires, transmettre les pièces qui vous auront été adressées à M. l'intendant militaire compétent pour le mandatement de ces frais de transport [CM no 028-6/T/INT du 9 août 1946 (2)] et aviser de la transmission l'autorité expéditrice.