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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau de l'organisation et des ressources humaines/affaires générales

INSTRUCTION N° 1200/DEF/EMAA/BORH/AG N° 1200/DEF/DCSSA/OL/OME relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de l'air.

Abrogé le 15 février 1989 par : CIRCULAIRE N° 317/DEF/DCSSA/OL/ER relative aux modalités d'approvisionnement et d'entretien des sous-unités collectives de secours entrant dans la composition des ensembles de survie en service dans l'armée de l'air. Du 18 décembre 1995
NOR D E F L 9 5 5 7 1 7 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

La présente instruction, prise en application des textes de référence, a pour but de définir l'organisation et les règles de fonctionnement du service de santé dans l'armée de l'air.

Elle est articulée en six parties qui sont consacrées respectivement :

  • à l'inspection du service de santé pour l'armée de l'air ;

  • à l'officier supérieur adjoint santé près le général major général de l'armée de l'air ;

  • à la direction du service de santé en région aérienne ;

  • aux médecins conseillers auprès des généraux titulaires des commandements organiques ou opérationnels de l'armée de l'air ;

  • au soutien médical et sanitaire territorial ;

  • au service médical de la base aérienne.

1.

1.1. Inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air.

Un médecin général inspecteur, ayant servi dans l'armée de l'air, exerce la fonction d'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air. Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air, il est conseiller pour tous les problèmes relevant de sa compétence. Assisté d'un officier supérieur adjoint, il a pour mission de :

  • veiller à l'adaptation du soutien sanitaire de l'armée de l'air ;

  • contrôler l'application des mesures d'hygiène et de prévention dans les unités de l'armée de l'air.

Il est président de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA) et de la commission médicale supérieure d'aptitude (CMSA) pour l'armée de l'air. Une instruction précise ses attributions.

2.

2.1. Officier supérieur adjoint santé près le général major général de l'armée de l'air.

Un médecin en chef ou chef des services, ayant servi dans l'armée de l'air, est placé près le général major général de l'armée de l'air auquel il est subordonné hiérarchiquement. Il est chargé de coordonner dans le domaine de la santé les activités de l'état-major de l'armée de l'air avec celles de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

Il est secondé en matière de mobilisation par un officier supérieur de réserve adjoint pour le service de santé au général major général (ORAS-GMG).

3. La direction du service de santé en région aérienne.

3.1. Principes et généralités.

3.1.1. Dispositions générales.

Un médecin général, ayant servi dans l'armée de l'air, est placé auprès de chaque commandant de région aérienne.

Il porte le titre de « directeur du service de santé en région aérienne » et exerce les responsabilités dévolues à un directeur de service par les textes de référence.

Il assure au profit des formations subordonnées au commandant de région aérienne (bases aériennes, unités et établissements) l'exécution de l'ensemble des missions du service de santé des armées définies par le décret fixant les attributions du service de santé des armées.

Le directeur du service de santé en région aérienne relève directement au plan hiérarchique et technique du directeur central du service de santé des armées. Il est placé auprès du commandant de région aérienne dont il est le conseiller technique dans les domaines de compétence du service et dont il reçoit délégation.

3.1.2. Liaisons.

Le directeur du service de santé en région aérienne, hormis les liaisons permanentes qu'il entretient avec le commandant de la région aérienne, se tient en liaisons fonctionnelles avec :

  4.1. L'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air (ISSAA), pour tout ce qui concerne les questions relevant des attributions de cette autorité, définies par la réglementation en vigueur.

  4.2. L'officier supérieur adjoint santé près le général major général de l'armée de l'air.

  4.3. Les autres directeurs du service de santé en région aérienne, pour tout ce qui concerne les questions relatives notamment :

  • aux évacuations sanitaires aériennes ;

  • à la tenue des fichiers médicaux du personnel navigant ;

  • à l'organisation et le soutien médical de certaines activités (stages, manœuvres, exercices, …) ;

  • à la préparation à la mobilisation.

  4.4. Les médecins conseillers des commandements organiques et opérationnels de l'armée de l'air, pour tout ce qui touche au soutien médical et sanitaire des unités, relevant de ces commandements, implantées sur le territoire de la région.

  4.5. Les directeurs du service de santé en région militaire et maritime, les chefs du service de santé en circonscription militaire de défense et en arrondissement maritime, le directeur du service de santé auprès du commandement militaire d'Ile-de-France et les autorités du service de santé au sein des forces de manœuvre et des forces maritimes dont les territoires correspondent en tout ou partie à ceux de la région.

Il adresse et reçoit d'eux tous renseignements d'intérêt commun. En particulier, il règle en accord avec eux les problèmes concernant :

  • la participation éventuelle à des services interarmées ;

  • l'utilisation des moyens du service pour des missions particulières de prévention, de soin ou de secours.

A cet effet, il participe aux instances consultatives pouvant émettre des propositions visant à coordonner ou améliorer l'emploi des moyens « santé ».

  4.6. Les médecins-chefs des hôpitaux des armées.

Il règle avec eux :

  • l'évacuation et l'hospitalisation des malades et blessés ;

  • les consultations hospitalières ;

  • l'intervention des médecins, chirurgiens et spécialistes consultants régionaux ;

  • les tournées d'examens spécialisés ;

  • l'organisation de certains stages de perfectionnement technique.

  4.7. Le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées (DAECSSA) et les commandants des établissements qui lui sont subordonnés.

Il règle avec eux les problèmes concernant :

  • le ravitaillement sanitaire des services médicaux de base aérienne ;

  • l'entretien et la réparation des matériels ressortissant au service de santé.

  4.8. Le directeur du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN) et les médecins-chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN), pour ce qui concerne les questions relatives à l'aptitude du personnel navigant et du personnel relevant de leurs compétences.

  4.9. Les responsables des autres organismes de la logistique santé implantés sur le territoire de la région.

  4.10. Les autorités civiles représentant dans la région d'autres ministères pour l'application de directives interministérielles ; dans ce domaine, il peut être désigné par le ministre de la défense (DCSSA) pour le représenter au sein de certaines instances départementales ou régionales.

3.1.3. Définition.

Un médecin, ayant servi dans l'armée de l'air, est placé auprès de chaque général titulaire d'un commandement organique ou opérationnel.

Il est le représentant du service de santé auprès du général et prend l'appellation de « médecin conseiller ».

Lorsqu'un même médecin est conseiller de plusieurs commandements, la répartition des missions qu'il exécute à leur profit est déterminée par entente directe entre les généraux détenteurs de ces commandements.

3.1.4. Mission.

La mission du médecin conseiller est d'informer et de conseiller le général titulaire du commandement concerné sur tous les aspects médicaux spécifiques présentés par les conditions particulières d'emploi des forces appartenant à ce commandement.

3.1.5. Subordination.

Le médecin conseiller est subordonné hiérarchiquement au général exerçant le commandement concerné et techniquement au directeur central du service de santé des armées, avec lequel il peut correspondre directement.

3.1.6. Liaisons.

Le médecin conseiller se tient en liaison avec :

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air (ISSAA) ;

  • l'officier supérieur adjoint santé près le général major général de l'armée de l'air ;

  • les directeurs du service de santé en région aérienne ou territoires où sont implantées les formations appartenant au commandement dont il relève ;

  • les médecins conseillers des autres commandements organiques ou opérationnels de l'armée de l'air ;

  • les médecins-chefs des secteurs épidémiologiques où sont implantées les formations appartenant au commandement dont il relève ;

  • les organismes civils ou militaires susceptibles de l'aider dans sa mission.

3.1.7. Moyens.

Le général exerçant le commandement organique ou opérationnel met à la disposition du médecin conseiller tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

3.1.8. Définition.

Le soutien médical et sanitaire territorial est une activité interarmées qui s'exerce au profit des trois armées, de la gendarmerie nationale et des organismes relevant du ministre chargé des armées implantés sur une zone géographique déterminée. Il recouvre les domaines suivants :

  • le service médical de garnison ;

  • le soutien vétérinaire ;

  • le soutien pharmaceutique ;

  • le soutien dentaire.

3.1.9. Définition.

Le service médical de la base aérienne est placé sous l'autorité d'un médecin des armées titulaire du brevet de médecine aérospatiale et qui, affecté en tant que tel, porte le titre de chef du service médical.

3.1.10. Mission.

Le service médical de la base aérienne a pour mission d'assurer le maintien de l'état de santé du personnel de la base, la surveillance médico-physiologique et médico-radiobiologique et le contrôle de l'aptitude des personnels, la médecine de prévention. Il a également pour mission de surveiller l'hygiène et les conditions de travail du personnel civil et militaire, ainsi que la tenue des documents médicaux et administratifs de son ressort.

Cette mission s'exerce également au profit du personnel des détachements et points isolés dépendant de la base aérienne et, éventuellement, au bénéfice du personnel d'autres bases aériennes ou appartenant à une armée autre que l'armée de l'air, soit occasionnellement, soit à la suite d'accords confiant au service médical de la base aérienne un rôle de service de garnison ou de support d'unités dépourvues de moyens médicaux organiques.

3.1.11. Subordination.

Le chef du service médical relève hiérarchiquement du commandant de base dont il est l'un des chefs de moyens et techniquement du directeur du service de santé en région aérienne, seul habilité à lui donner des directives dans le domaine de son activité professionnelle.

Pour les missions exercées au profit de la garnison, sa subordination est précisée au titre IV ci-dessus.

3.1.12. Liaisons fonctionnelles.

Le chef du service médical est en relation avec :

  • les médecins conseillers des commandements organiques ou opérationnels dont des unités sont implantées sur la base ;

  • les présidents de commissions de réforme chargées de statuer sur le cas des militaires de la base ;

  • les médecins-chefs du CEMPN et des hôpitaux des armées de rattachement ;

  • le médecin-chef du secteur épidémiologique au sein duquel est implantée la base ;

  • les organismes civils ou militaires avec lesquels il est appelé à entretenir des rapports professionnels.

3.1.13. Moyens.

Le service médical de la base aérienne dispose de moyens adaptés à son fonctionnement. Ces moyens sont les suivants :

  34.1. Personnel.

  34.1.1. Personnel mis en place par la direction centrale du service de santé des armées.

Ce personnel comprend, outre le médecin-chef :

  • un ou plusieurs médecins, officiers d'active ou médecins du contingent ;

  • éventuellement un chirurgien-dentiste, un pharmacien ;

  • éventuellement un ou plusieurs militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

  34.1.2. Personnel mis en place par l'armée de l'air.

Ce personnel comprend :

  • des sous-officiers appartenant à différentes spécialités ;

  • des militaires du rang, aides spécialistes, comportant notamment des auxiliaires sanitaires, des chauffeurs et des aides secrétaires.

  34.1.3. Personnel mis en place par la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Il peut s'agir notamment d'infirmiers ou d'infirmières.

  34.2. Véhicules.

Le service médical dispose de véhicules sanitaires et de liaison fournis par l'armée de l'air, entretenus et ravitaillés en carburant par la base.

  34.3. Locaux.

Le service médical de la base aérienne est installé dans une infirmerie qui comprend divers locaux adaptés à ses besoins : salles de visites, salles de soins, salle d'urgence, poste d'accueil pour blessés radio-contaminés (PABRC), cabinets des médecins, locaux de secrétariat, salles d'attente, chambres d'hospitalisations, cabinet dentaire, pharmacie, locaux de service, etc.

Ces locaux doivent être fonctionnels et permettre l'exercice des activités techniques dans de bonnes conditions. Ils doivent assurer un confort satisfaisant pour le personnel et pour les malades. L'entretien et les aménagements de leur infrastructure sont à la charge de la base.

  34.4. Équipement.

Le matériel technique médico-chirurgical, le matériel dentaire, ainsi que le ravitaillement en médicaments et objets de pansement sont du ressort du service de santé des armées.

Les matériels de bureau et d'ameublement, les fournitures de bureau, les produits d'entretien, les matériels de cuisine et de prise de repas, le couchage et le matériel informatique non spécifique sont fournis par l'armée de l'air.

3.2. Rôle et attributions du directeur du service de santé en région aérienne.

3.2.1. Rôle.

Le directeur du service de santé en région aérienne agit en tant que :

  • directeur de service ;

  • délégué du général commandant la région aérienne ;

  • conseiller technique du général commandant la région aérienne.

3.2.2. Attributions en tant que directeur de service.

Le directeur du service de santé en région aérienne s'assure de la bonne exécution en toutes circonstances du soutien médical et sanitaire au profit du personnel et des formations de la région aérienne.

Il prend ou provoque toutes mesures pour que les services médicaux de base aérienne disposent des moyens adaptés à la bonne exécution de leur mission ; il suit l'évolution de leurs besoins et fait mettre en place et entretenir les moyens complémentaires éventuellement nécessaires. Il leur diffuse les directives du ministre (DCSSA) et les accompagne, s'il y a lieu, de ses instructions particulières d'application ; il en contrôle l'exécution.

Il favorise la communication entre tous les échelons du service.

Il reçoit et exploite les comptes rendus d'activité des services médicaux de base aérienne. Il en rend compte au ministre (DCSSA) et en tient informé, en tant que de besoin, le commandant de la région aérienne et l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air.

Il informe le commandant de région aérienne des orientations retenues par le service.

  6.1. Attributions dans le domaine de l'organisation et des moyens du service.

  6.1.1. Le personnel.

  6.1.1.1. Mise en place.

Le directeur du service de santé en région aérienne propose au ministre (DCSSA), en accord avec le général commandant la région aérienne, les projets de tableaux d'effectifs de la direction. Il donne son avis sur ceux des services médicaux des bases aériennes et des unités rattachées avant leur transmission à l'administration centrale (DCSSA ou EMAA).

Il s'assure de la mise en place du personnel d'active, de réserve et du personnel civil selon les besoins arrêtés par les tableaux d'effectifs définis à l'alinéa précédent.

Il provoque le détachement du personnel nécessaire à la satisfaction de besoins inopinés.

Il peut faire appel, par convention, à des praticiens civils, suivant la réglementation en vigueur.

Il contribue à la constitution, suivant la réglementation en vigueur, des dossiers d'engagement spécial du personnel du service de santé des armées destiné à servir dans les réserves.

  6.1.1.2. Autorité sur le personnel.

  • a).  Il a autorité :

    • hiérarchique sur tout le personnel de la direction ;

    • technique sur tout le personnel « santé » en service dans les formations de la région.

  • b).  Il fait des propositions ou donne son avis en matière de récompenses, de sanctions disciplinaires concernant le personnel « santé » ainsi que sur les recours présentés par ce dernier dans le cadre des dispositions du règlement de discipline générale dans les armées.

    Il exerce pour le personnel qui lui est directement subordonné les attributions dévolues par le règlement de discipline générale à l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps.

    En matière de sanctions professionnelles, il est, selon les termes de la réglementation en vigueur, l'autorité technique du service de santé chargée de qualifier en premier ressort tout acte constituant un manquement aux obligations professionnelles des médecins, des pharmaciens chimistes et des chirurgiens-dentistes en service dans la région aérienne.

  • c).  Il note le personnel du service de santé d'active et de réserve de la région ainsi que le personnel militaire et civil qui lui est subordonné. Il donne son avis sur les travaux d'avancement et les propositions de décoration qui concernent ce personnel ainsi que le personnel en service dans les formations de la région.

    A l'égard de ce personnel, il tient, met à jour et transmet les documents administratifs réglementaires.

  • d).  Il est responsable de l'instruction individuelle de perfectionnement technique et de l'instruction professionnelle du personnel « santé » d'active et de réserve ; il vérifie notamment le contenu et les modalités de l'enseignement continu dispensé au personnel paramédical placé sous son autorité technique.

Il émet un avis sur les demandes de formation continue formulées par le personnel du service de santé de la région.

Il se tient informé de l'instruction militaire d'entretien qui incombe au commandant de la région aérienne.

  6.1.2. L'équipement et le ravitaillement sanitaire.

Le directeur du service de santé en région aérienne s'assure de la bonne exécution du ravitaillement sanitaire de toutes les formations et juge de l'opportunité d'emploi des matériels. Il fait appliquer les procédures relatives au ravitaillement sanitaire ainsi que la réglementation visant la comptabilité des médicaments et matériels. A ce titre :

  • il contrôle, émet son avis et fait exécuter les demandes qui lui sont adressées conformément aux dispositions de l'instruction en vigueur relative au ravitaillement sanitaire ; il vérifie les demandes concernant les articles à commande annuelle ; il les vise en précisant les priorités et les quantités à accorder avant de les transmettre à la DAECSSA ;

  • il règle les modalités d'acquisition dans le commerce des articles nécessaires aux besoins des formations relevant de son autorité, qui ne sont pas normalement satisfaits par la DAECSSA ;

  • il établit le plan annuel d'équipement (PAE) en matériels techniques et d'exploitation des formations du service de santé de la région, fixe les priorités et les transmet pour décision au ministre (DCSSA) ;

  • il assure la surveillance technique des matériels du service de santé dans les services médicaux de base aérienne, par délégation du général commandant la région aérienne ;

  • il est président de la commission de réforme des matériels du service de santé ; il approuve la sortie des comptes des petits matériels ne donnant pas lieu à une procédure de réforme.

Les opérations de vérification et de régularisation des comptes matières sont effectuées dans les services médicaux des bases aériennes et organismes du service de santé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

  6.1.3. Le ravitaillement des autres matériels.

Le directeur du service de santé en région aérienne suit l'évolution des besoins de la direction et des services médicaux de base aérienne en matériels réalisés par l'armée de l'air : matériels du commissariat, véhicules, matériels techniques, nucléaire, biologique, chimique (NBC), transmissions, etc.

Il donne son avis sur les projets de tableaux de dotation correspondants.

Tenu informé de l'état des matériels en service, en ce qui concerne tout particulièrement les véhicules sanitaires, il intervient auprès des organismes compétents de l'armée de l'air pour faire assurer les réparations, les remplacements ou les recomplètements nécessaires.

  6.1.4. L'infrastructure.

En ce qui concerne les services médicaux, le directeur du service de santé en région aérienne, en liaison avec le bureau infrastructure de l'état-major régional, participe à l'étude des besoins en travaux neufs, travaux d'amélioration, entretien et réparation, et donne son avis sur les avant-projets sommaires et les projets définitifs établis par les services locaux constructeurs. Il se prononce, au vu de l'avis de son pharmacien chimiste adjoint et conseiller, dont les attributions sont mentionnées à l'article 9, sur les conditions de stockage des médicaments.

En ce qui concerne la direction, le directeur exprime les besoins au commandant de la région aérienne.

Il fait agréer, par l'organisme central compétent, les locaux abritant les installations de radiologie.

  6.1.5. Les crédits.

Le directeur du service de santé en région aérienne a la responsabilité de l'utilisation des crédits qui lui sont attribués pour le fonctionnement de sa direction et pour sa dotation en moyens spécifiques. Il est responsable de l'élaboration et de l'exécution du budget de gestion, ainsi que du compte rendu de gestion de la direction.

Il tient le compte en valeur régional et suit celui des formations qui lui sont techniquement rattachées ; il contrôle l'achat dans le commerce des médicaments urgents et d'absolue nécessité ne figurant pas au catalogue des approvisionnements du service courant effectués par les formations et gère les crédits qui lui sont alloués à cet effet.

Il gouverne, pour tout ce qui est de leur prévision et de leur emploi, les crédits attribués par le ministre (DCSSA), et dont l'ordonnancement est du ressort de la direction du commissariat en région aérienne.

Il constitue les dossiers de règlement de soins en milieu civil selon la réglementation en vigueur ; il est seul compétent en matière de décision pour les dossiers du personnel de l'armée de l'air relevant de formations implantées dans la région.

  6.2. Attributions dans le domaine du fonctionnement du service.

Le directeur du service de santé en région aérienne contrôle le fonctionnement du soutien médical et sanitaire des unités.

Il veille à ce que les actes de soins soient effectués conformément aux données acquises de la science médicale, aux règles de déontologie, aux directives techniques du service de santé et à la réglementation en vigueur concernant la situation statutaire ou réglementaire du personnel militaire ou civil.

  6.2.1. La surveillance médicale du personnel navigant (PN).

Il fait appliquer, par les services médicaux des bases aériennes, la réglementation se rapportant à la sélection, la surveillance, la protection, la sécurité et l'instruction aéromédicale du personnel navigant.

Il vérifie les documents relatifs à cette surveillance.

Il désigne, pour chaque base aérienne, le médecin chargé de la surveillance médicale du personnel navigant, sur proposition du médecin-chef et avis du commandant de base ainsi que, éventuellement, du médecin conseiller placé auprès du général exerçant le commandement de l'armée de l'air concerné.

En cas d'accident aérien, il désigne, si possible en liaison avec le médecin conseiller du commandant de l'armée de l'air concerné, le médecin enquêteur puis reçoit, exploite et transmet l'exemplaire du rapport d'enquête médicale qui lui est adressé.

  6.2.2. La surveillance médicale et l'aptitude physique du personnel non navigant.

Il s'assure de la bonne exécution des directives ministérielles concernant la surveillance médicale du personnel et le contrôle de son aptitude.

Il veille particulièrement au bon déroulement des opérations médicales d'incorporation du personnel du contingent.

Il préside le conseil de santé de l'air.

  6.2.3. La médecine de prévention.

Il veille à l'application de la réglementation concernant l'organisation et le fonctionnement de la médecine de prévention au profit du personnel civil de la défense et du personnel militaire en service dans la région ou dans les organismes qui lui sont rattachés.

Il exploite les rapports établis par les médecins de prévention et rend compte de cette activité aux autorités désignées par le ministre.

Il propose la désignation du médecin conseiller régional en médecine de prévention s'il dispose d'un médecin qualifié dans cette discipline ; si nécessaire, il établit les liaisons fonctionnelles pour s'assurer le concours d'un médecin ne relevant pas de son autorité.

Il s'assure de la bonne exécution des directives ministérielles concernant la surveillance dosimétrique et médico-radiobiologique du personnel.

  6.2.4. L'hygiène individuelle et collective.

Il fait observer la réglementation se rapportant à l'hygiène du personnel, de l'alimentation, du casernement et du travail.

En ce qui concerne les locaux d'hébergement, de travail, de restauration et de loisirs, tous projets de constructions nouvelles et d'amélioration des locaux existants lui sont communiqués pour étude et avis sur les conditions d'habitabilité et d'hygiène. Il soumet, à cet égard, toutes propositions utiles au général commandant la région aérienne.

Il porte spécialement son attention sur tout ce qui a trait à l'hygiène du personnel navigant : entraînement physique, équipements de protection, alimentation, confort et aménagement des locaux de travail et de repos.

Il s'assure de l'exécution des contrôles physico-chimiques et bactériologiques de l'eau de boisson et des piscines dans les formations de la région aérienne.

  6.2.5. L'épidémiologie et la prophylaxie.

Le recueil et l'exploitation dans les armées des données épidémiologiques sont confiés aux services de médecine des collectivités (MEDCO). Le chef de ce service est chef du secteur épidémiologique ; il assure auprès du directeur régional les fonctions de conseiller en épidémiologie et santé publique. Pour les médecins d'unité, il est le consultant en épidémiologie et santé publique. Le directeur régional fait assurer, suivant l'organisation en vigueur, le recueil et la transmission des données au MEDCO. Il reçoit les synthèses de situation épidémiologique et veille à ce que les services médicaux déclarants en soient destinataires en rétro-information.

Il veille à la stricte application des prescriptions relatives à la prophylaxie des maladies transmissibles et à la pratique des immunisations.

Il reçoit du MEDCO et des médecins-chefs des bases aériennes les renseignements relatifs aux manifestations ou menaces épidémiques et à leur évolution. Il en rend compte au ministre (DCSSA) et informe le général commandant la région aérienne. Il donne aux médecins-chefs les directives techniques nécessaires à la lutte contre l'épidémie avec, si besoin, l'aide du MEDCO. Il provoque les ordres du commandant de région pour qu'il soit procédé aux enquêtes et pour que soient prises les mesures de commandement adaptées à la situation. Il demande éventuellement au ministre (DCSSA) les moyens complémentaires propres à enrayer l'épidémie.

Informé des manifestations épidémiques survenant dans les unités des autres armées ou dans le milieu civil, il fait mettre en œuvre dans les unités de l'armée de l'air les mesures d'hygiène et de prophylaxie en vigueur sur le territoire intéressé.

Il exerce, d'une façon plus générale, son action dans tous les cas d'événements pathologiques graves ou insolites que les médecins-chefs sont tenus de lui signaler.

Il peut effectuer des visites à tous moments, notamment en cas d'épidémie. Il donne à cette occasion toutes instructions relevant de ses attributions.

  6.2.6. Les secours d'urgence.

Il veille à ce que dans toutes les unités de la région aérienne, le service médical soit en mesure d'intervenir dans les meilleurs délais et de dispenser les soins d'urgence en cas d'accident.

Il donne aux médecins-chefs des bases concernées les directives techniques nécessaires en vue de leur participation aux secours d'urgence en cas :

  • d'accident aérien (secours en piste, alertes SAR, etc) ;

  • d'accident nucléaire ;

  • de participation des armées en cas de crise ou de catastrophe, participation dont la composante « santé » est coordonnée par la région militaire de défense (plan ORSEC et plans d'urgences).

  6.2.7. Les hospitalisations.

Il participe à l'élaboration des plans d'évacuation et d'hospitalisation paix et guerre pour les bases et établissements de la région aérienne, en accord avec les médecins-chefs des hôpitaux du service de santé des armées et les autres autorités concernées.

  6.2.8. Les évacuations sanitaires routières et aériennes.

Il donne aux médecins-chefs des bases, unités et établissements les directives nécessaires à l'utilisation optimale des moyens d'évacuation sanitaire.

Il participe à l'organisation sur le plan régional, dans les conditions fixées par instructions particulières, des transports sanitaires aériens au profit des armées et des bénéficiaires civils. Il donne son avis sur le bien-fondé des demandes de transport sanitaire. Il désigne les équipes médicales de convoyage et leur donne les directives techniques utiles à l'exécution de la mission. Lorsque l'emploi d'un spécialiste des hôpitaux est nécessaire, il en effectue la demande auprès du médecin-chef de l'hôpital de rattachement qui est tenu de désigner le spécialiste compétent.

  6.2.9. L'éducation sanitaire.

Il veille à l'application des directives concernant l'éducation sanitaire, il en diffuse la documentation et rédige les comptes rendus des actions menées dans les formations. Il apporte son concours technique au commandement responsable de l'enseignement du secourisme.

  6.2.10. Les collectes de sang.

Il veille à l'organisation et au rythme des collectes de sang réalisées dans les formations soit en liaison avec le centre de transfusion sanguine des armées ou ses antennes implantées au sein de certains hôpitaux des armées soit par convention avec les centres civils.

  6.2.11. Les soins dentaires.

Il participe à l'organisation des soins dentaires en concertation avec les directions du service de santé en région militaire de défense dans le cadre des secteurs dentaires interarmées.

  6.3. Attributions en matière de montée en puissance.

  6.3.1. En tant que responsable de la préparation à la mobilisation du service de santé dans la région aérienne.

Le directeur du service de santé, en liaison avec l'état-major régional, les directions et les organismes de mobilisation de la région ainsi que les commandements de l'armée de l'air, applique les directives de l'administration centrale et fait toutes propositions utiles en ce qui concerne :

  • l'organisation et le fonctionnement des services médicaux pour le temps de guerre ;

  • l'élaboration des plans d'hospitalisation guerre ;

  • la participation du service de santé à l'organisation de la protection contre les agressions nucléaires, biologiques et chimiques (NBC) ;

  • l'étude des effectifs et la mise en place du personnel ;

  • la surveillance des approvisionnements réservés du point de vue des quantités (alignement des dotations), de l'entretien (programmation des révisions des dotations des unités) et des conditions de stockage ;

  • les contrôles de préparation à la mobilisation.

Il participe, selon les directives de l'administration centrale, à la mise sur pied d'éléments « santé » éventuellement destinés à d'autres commandements.

Il établit le compte rendu annuel de préparation à la mobilisation.

  6.3.2. En tant que responsable des moyens « santé » de l'armée de l'air vis-à-vis du directeur du service de santé en région militaire, coordonnateur des moyens « santé » de la zone de défense.

Il participe aux réunions de coordination organisées dans ce cadre.

3.2.3. Attributions déléguées par le général commandant la région aérienne.

  7.1. Surveillance de l'état sanitaire, surveillance technique des moyens « santé ».

Le directeur du service de santé exerce la surveillance de l'état sanitaire de la région et reçoit délégation du général commandant la région aérienne pour assurer la surveillance technique des moyens « santé » destinés aux formations de la région aérienne.

Pour assurer cette mission de surveillance, le directeur du service de santé :

  • exploite les documents fournis par les médecins-chefs de base aérienne, unités et établissements relevant du commandant de la région aérienne ;

  • visite au moins une fois par an toutes les formations de la région. Au cours de ces visites, le directeur du service de santé s'assure que les services médicaux disposent de tous les moyens du service courant et de mobilisation nécessaires à l'exercice de leurs activités. Il apprécie à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Les commandants de base sont normalement informés de ces visites par la voie du commandement ;

  • participe aux évaluations, exercices ou manœuvres concernant les services médicaux des bases de la région.

  7.2. Service médical de garnison.

Il a autorité technique sur les activités du médecin-chef de garnison lorsque le général commandant la région aérienne est l'autorité supérieure du commandant d'armes de la garnison.

3.2.4. Attributions en tant que conseiller technique du général commandant la région aérienne.

Le directeur du service de santé en région aérienne est le conseiller technique du commandement dans les domaines de la santé, de l'hygiène et des facteurs humains. A ce titre :

  • il émet des avis et procède à toutes études ou enquêtes sur les questions de son ressort qui lui sont soumises par le général ;

  • il informe régulièrement le général du fonctionnement des services médicaux de l'hygiène de vie et de l'état sanitaire et épidémiologique dans les formations de la région ;

  • il propose les mesures à prendre pour apporter une solution aux problèmes rencontrés ou faire cesser les anomalies constatées.

3.3. Organisation et fonctionnement de la direction du service de santé en région aérienne.

3.3.1. Organisation de la direction.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur du service de santé en région aérienne dispose, en principe, du personnel et des moyens suivants :

  9.1. Le directeur adjoint.

Médecin-chef des services ou officier supérieur du corps des médecins des armées ayant servi dans l'armée de l'air, le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement. Il coordonne l'action du personnel et l'activité des bureaux de la direction, veille à l'application des directives et à l'exécution des décisions prises par le directeur.

Il exerce les attributions normalement dévolues à un chef de corps vis-à-vis du personnel militaire de la direction, ainsi que les pouvoirs hiérarchiques d'un chef d'établissement vis-à-vis du personnel civil de la direction.

Il est le correspondant de la section « santé » du service d'information et de relations publiques des armées et il est chargé des relations publiques de la direction.

  9.2. Les conseillers techniques, à vocation interarmées.

  9.2.1. Le pharmacien chimiste,

adjoint et conseiller.

Une instruction définit les attributions de cet officier.

Il est en particulier chargé de contrôler l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses dans le cadre interarmées à l'intérieur d'un secteur géographique déterminé.

Il est consulté par le directeur pour tous problèmes de sa compétence. Il reçoit de ce dernier toute mission qu'il juge utile de lui confier.

  9.2.2. Le vétérinaire biologiste,

conseiller vétérinaire régional interarmées (CVRI). Il ne relève pas organiquement de la direction du service de santé en région aérienne. Une instruction particulière définit ses attributions. Il coordonne les activités et les moyens des secteurs vétérinaires dans les domaines du contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires et de la restauration collective ainsi que celui du suivi vétérinaire des animaux militaires.

Conseiller du directeur du service de santé en région aérienne, avec lequel il correspond directement, il est éventuellement secondé par un vétérinaire biologiste affecté à la direction, chef d'un groupe de secteurs vétérinaires (GSV) ; celui-ci est alors l'adjoint du conseiller vétérinaire régional interarmées auprès du directeur du service de santé en région aérienne.

  9.2.3. Un ou plusieurs conseillers en épidémiologie et santé publique,

dont les attributions sont précisées en 6.2.5.

  9.3. Les officiers adjoints de la direction.

  9.3.1. Deux médecins adjoints,

officiers supérieurs ayant servi dans l'armée de l'air :

  • l'un responsable du bureau technique (activités techniques, organisation et activités d'expertises) ;

  • l'autre responsable du bureau emploi-personnel-soutien (personnel — mobilisation — emploi des moyens — enseignement).

  9.3.2. Un officier du corps technique et administratif du service de santé,

responsable du bureau « équipement-ravitaillement-infrastructure-finances ». Il est détenteur des matériels ressortissant au service de santé, en service dans la direction. Il veille au sein de la direction à l'organisation et au fonctionnement du ravitaillement sanitaire. Il est chargé du budget de la direction, du suivi des crédits, de la prise en charge des soins en milieu civil.

  9.3.3. Un officier supérieur de réserve adjoint (ORA-DSS)

conseiller régional du directeur en ce qui concerne la mise en place, l'instruction et l'emploi des réservistes.

3.3.2. Fonctionnement de la direction.

Le directeur du service de santé prend toutes mesures qu'il juge opportunes pour organiser le travail de la direction, répartir les tâches à l'intérieur des bureaux, redistribuer les charges entre ses adjoints.

Il peut faire appel à toute personne extérieure à la direction, choisie en raison de ses compétences ou de sa qualification dans un domaine particulier, après accord de la direction centrale.

Il peut, sous sa responsabilité, et dans des limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur adjoint. Celui-ci fait, dans ce cas, précéder sa signature de la mention « par délégation ».

La surveillance administrative de la direction est de la responsabilité du directeur central du service de santé des armées, conformément à l'instruction relative à la surveillance administrative au sein du service.

3.3.3. Les moyens de fonctionnement.

Le directeur du service de santé dispose :

  • de personnel militaire et civil, prévu aux tableaux d'effectifs diffusés par l'état-major de l'armée de l'air (EMAA) et la DCSSA ;

  • de ressources financières provenant de crédits spécifiques mis en place par la DCSSA.

Par ailleurs, il bénéficie de moyens de fonctionnement (locaux, véhicules, mobilier, équipements divers, …) mis à sa disposition soit par le ministre (DCSSA) soit par l'armée de l'air.

3.4. Le conseil de santé de l'air.

3.4.1. Conseil de santé de l'air.

Organisme consultatif mis à la disposition du général commandant la région aérienne, le conseil de santé de l'air est composé :

  • du directeur du service de santé en région aérienne, président ;

  • du médecin-chef du centre d'expertise médicale du personnel navigant le plus proche ;

  • de deux médecins-chefs de base aérienne, si possible les plus anciens dans le grade le plus élevé, en service dans la région aérienne.

Le secrétaire permanent du conseil est le médecin-chef du bureau technique de la direction du service de santé en région aérienne. Il est chargé d'instruire les dossiers.

Le conseil de santé de l'air donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le général commandant la région aérienne en matière :

  • d'aptitude physique, dans tous les cas ne nécessitant pas l'intervention d'une commission de réforme et concernant le personnel non navigant ;

  • de contentieux médical.

4. Les médecins conseillers auprès des généraux titulaires des commandements organiques ou opérationnels de l'armée de l'air.

4.1. Rôle du médecin conseiller.

4.1.1. Dispositions communes.

Le médecin conseiller du général titulaire d'un commandement organique ou opérationnel agit en tant que conseiller technique.

Il émet des avis et effectue des études ou enquêtes sur toutes questions de son ressort qui lui sont soumises par le général titulaire du commandement concerné.

4.1.2. Action dans le cadre de sa mission générale d'information.

Le médecin conseiller effectue des visites au titre de représentant du général exerçant le commandement organique ou opérationnel sur les bases aériennes où stationnent les unités de ce commandement. Il peut y accompagner au cours de ses inspections l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air.

Il rend compte au général de ses constatations concernant notamment le soutien médical, l'état sanitaire et épidémiologique, l'hygiène de vie et les conditions de travail, l'instruction aéromédicale, la surveillance médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif, la sécurité des vols au niveau des unités de ce commandement. Il présente toute proposition qui lui paraît opportune pour remédier aux anomalies éventuellement relevées.

4.1.3. Rapports avec les directeurs du service de santé en région aérienne.

Les directeurs du service de santé en région aérienne sont seuls responsables de l'organisation et du fonctionnement des services médicaux des bases aériennes ainsi que du soutien médical en toutes circonstances des unités et établissements implantés dans leur région.

Il sont systématiquement tenus informés des visites effectuées par les médecins conseillers.

Le médecin conseiller s'assure de la bonne exécution des instructions données par les directeurs du service de santé en région aérienne lorsqu'elles concernent les personnels appartenant à son commandement, signale à ces directeurs toute anomalie, leur fait toute suggestion utile et leur apporte sa collaboration pour résoudre les affaires communes.

Il est consulté par les directeurs du service de santé en région aérienne à l'occasion de la révision des tableaux d'effectifs et donne son avis lors de la désignation du médecin chargé du PN des unités aériennes du commandement organique ou opérationnel.

D'une manière générale, il reçoit des directeurs du service de santé en région aérienne toute information susceptible de l'aider dans sa mission.

En particulier :

  • il est informé périodiquement de l'état sanitaire des personnels des unités du commandement organique ou opérationnel stationnées sur le territoire de la région aérienne ;

  • il est régulièrement tenu au courant des mesures prises à l'échelon régional et rendu destinataire d'une copie des rapports et des comptes rendus régionaux lorsque ces mesures, rapports et comptes rendus concernent le soutien médical de ces unités ;

  • il reçoit, exploite et transmet les fiches de compte rendu d'examen médical et les fiches d'examen médical concernant le personnel navigant appartenant au commandement organique ou opérationnel dont il est le conseiller.

Tout désaccord avec les directeurs du service de santé en région aérienne sur un problème technique est du ressort, après avis de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air, du ministre (DCSSA).

4.1.4. Missions extérieures.

Le médecin conseiller peut, à la demande du commandement et en accord avec le commandant de théâtre, contrôler les détachements des forces relevant du commandement dont il est le conseiller mis en place pour des missions extérieures, en particulier pour tout ce qui concerne la sécurité des vols et la surveillance du PN. Il peut à cette occasion se voir confier une mission particulière par l'administration centrale (DCSSA) ou par l'ISSAA qui seront systématiquement informées de ces missions et seront destinataires du rapport de visite.

4.1.5. Dispositions particulières à chacun des commandements organiques ou opérationnels.

Chacun des médecins conseillers a un rôle spécifique selon le commandement auprès duquel il est placé. Les dispositions particulières qui suivent ne sont qu'indicatives et doivent être adaptées à l'évolution de l'organisation, des matériels ou des missions.

  22.1. Le médecin conseiller du commandement des forces aériennes stratégiques (FAS).

Le médecin conseiller des FAS est également médecin conseiller du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA). Il assure aussi les mêmes fonctions auprès du génie de l'air.

Au titre de médecin conseiller des FAS :

  • il participe à la formation des médecins affectés sur les bases à vocation nucléaire et organise, en liaison avec les directeurs du service de santé en région aérienne, les stages prévus à leur intention dans le domaine de la sécurité nucléaire ;

  • en liaison avec la direction régionale, il veille au respect par les services médicaux des bases aériennes des dispositions réglementaires relatives aux incidents nucléaires.

  22.2. Le médecin conseiller du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Au titre de médecin conseiller du CDAOA, il est chargé :

  • de mener toutes les études ou enquêtes sur les questions de son ressort qui lui sont demandées par le général CDAOA ;

  • d'être le correspondant, dans son domaine d'attributions, du CDAOA auprès de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air, et de l'adjoint santé auprès du major général de l'armée de l'air ;

  • de rendre compte au général CDAOA de ses constatations concernant le soutien médical, l'état sanitaire et épidémiologique, l'hygiène de vie, les conditions de travail et la sécurité des vols des unités relevant du CDAOA ;

  • de renseigner le général CDAOA sur les capacités et les moyens « santé » affectés aux opérations aériennes.

  22.3. Le médecin conseiller du commandement de la force aérienne de combat (FAC).

Il est chargé d'informer et de conseiller le général commandant la FAC sur tous les aspects médicaux spécifiques à l'emploi des forces aériennes. Il collabore aux études ergonomiques et médico-physiologiques concernant les aéronefs de combat ainsi que l'équipement individuel du personnel navigant. Il participe, en collaboration avec les autorités compétentes, à la définition et au contrôle des moyens du service de santé mis en soutien de détachements de la FAC hors métropole.

  22.4. Le médecin conseiller du commandement de la force aérienne de projection (FAP).

Il est chargé de l'étude des problèmes médico-physiologiques liés aux conditions d'emploi du transport aérien militaire (fatigue, décalage horaire, mesures d'hygiène et de prophylaxie individuelle ou collective des maladies transmissibles et notamment tropicales…).

Il collabore aux études ergonomiques et médico-physiologiques concernant les aéronefs de transport.

Il est consulté sur la définition du pré-aménagement des aéronefs et leur utilisation dans les missions de transport sanitaire.

Il contrôle l'activité sanitaire des convoyeuses de l'air, organise et coordonne leur formation et leur instruction médicale, assure leur ravitaillement en matériels « santé » et en médicaments par l'intermédiaire du service médical de l'une des bases aériennes où stationnent des unités de la FAP.

Il participe, lorsqu'elle est activée, au fonctionnement de la cellule DCSSA-FAP mise sur pied pour les évacuations sanitaires aériennes au profit des forces de manœuvre.

  22.5. Le médecin conseiller du commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA).

Il contribue à la mission d'instruction de ce commandement :

  • en aménageant le programme spécial théorique et pratique d'instruction aéromédicale dispensé aux élèves pilotes et en s'assurant de la bonne exécution de cet enseignement ;

  • en collaborant à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l'instruction du personnel de l'armée de l'air instruit à l'école du personnel paramédical des armées (EPPA).

Il participe aux études relatives à la sélection des élèves, ainsi qu'à la surveillance psychologique du personnel, en particulier des élèves pilotes par l'exploitation des fiches de suivi médico-psychologique.

Il émet des avis sur l'aptitude médicale et l'orientation du personnel en école.

  22.6. Le médecin conseiller du commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications (CASSIC).

Il collabore aux études érgonomiques et est chargé de l'étude et du suivi des problèmes médicaux et médico-physiologiques concernant :

  • la mise en service de nouveaux matériels ;

  • les centres de contrôle ;

  • l'emploi des systèmes de défense sol-air ;

  • les unités relevant du CASSIC.

  22.7. Le médecin conseiller du commandement des fusiliers commandos de l'air (CFCA).

Il est chargé d'informer et de conseiller le général commandant les fusiliers commandos de l'air sur les aspects médicaux spécifiques à leur emploi et de définir, en collaboration avec les autorités compétentes, les moyens du service de santé destinés au soutien médical et sanitaire de leurs activités.

4.1.6. Dispositions particulières à la sécurité des vols.

Le médecin conseiller établit le programme d'instruction aéromédicale du personnel navigant des unités aériennes du commandement organique ou opérationnel en fonction des missions particulières des équipages à instruire.

Il exploite, pour ce qui le concerne, le sous-dossier médical du rapport d'enquête établi en cas d'accident ou d'incident aérien dans les conditions prévues par l'instruction sur la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.

Il reçoit en communication, vise et transmet à l'état-major de l'armée de l'air le sous-dossier rédigé par le médecin chargé du PN, en collaboration avec l'officier de sécurité des vols de l'unité dans certains cas d'incidents aériens légers pour lesquels cette instruction ne prévoit pas d'enquête.

Il exploite la partie médicale des comptes rendus mensuels de sécurité des vols adressés au commandement organique ou opérationnel et en établit une synthèse trimestrielle.

Il peut être amené à participer, ou prêter son concours, à toute enquête d'accident ou d'incident aérien où se trouve impliqué un aéronef appartenant au commandement organique ou opérationnel dont il est le conseiller.

5. Le soutien médical et sanitaire territorial.

5.1. Le service médical de garnison.

5.1.1. Organisation-subordination.

Dans toute garnison, sauf cas particulier, un médecin des armées remplit, sous l'autorité du commandant d'armes, les fonctions de médecin-chef de garnison.

Conseiller technique du commandant d'armes dont il dépend hiérarchiquement dans ses fonctions, il est techniquement subordonné au directeur ou chef du service de santé placé auprès de l'autorité supérieure du commandant d'armes.

Le soutien médical de garnison est en principe dévolu à un service médical dit service médical de garnison. Mais tous les services médicaux des unités stationnées dans la garnison sont susceptibles de participer au soutien médical de garnison :

  • soit au titre de chefferie médicale de garnison ;

  • soit au titre de service médical de garnison ;

  • soit simplement au titre de service médical d'unité stationnée dans la garnison.

Le médecin-chef de garnison propose au commandant d'armes l'organisation et le fonctionnement de la médecine de garnison. Ce dernier diffuse ces informations, veille à ce que le chef du service médical de garnison dispose de véhicules nécessaires pour répondre aux appels et faire assurer le transport des malades et leur hospitalisation si nécessaire.

Le médecin-chef de garnison coordonne l'activité des services médicaux dans leurs tâches de médecine de garnison et met en œuvre ses moyens propres le cas échéant.

5.1.2. Missions.

Les missions dévolues à la médecine de garnison sont les suivantes :

  • prestations médicales au profit :

    • des unités de la garnison dépourvues de service médical ;

    • des ayants droit obligés du service de santé, malades ou blessés sur le territoire de la garnison, mais n'appartenant pas organiquement à une unité de la garnison, soit sur intervention directe des intéressés, soit par l'intermédiaire de la gendarmerie ou à la demande du chef de corps. Ces prestations pourront aller des simples soins à l'infirmerie jusqu'à l'hospitalisation dans l'hôpital des armées de rattachement ou, en cas d'urgence, dans la structure hospitalière la plus proche ou la mieux adaptée ;

  • réalisation des visites médicales préliminaires à l'engagement ou à l'admission dans les différentes écoles militaires ;

  • réalisation d'expertises médicales de droit commun.

5.2. Le soutien vétérinaire.

5.2.1. Soutien vétérinaire.

Une instruction définit les attributions des vétérinaires biologistes des armées aux différents niveaux de l'organisation du soutien vétérinaire.

Les compétences vétérinaires concernent :

  • la qualité et la salubrité des denrées alimentaires ;

  • l'hygiène de la restauration collective ;

  • l'état sanitaire et l'aptitude à l'emploi des animaux.

Le soutien vétérinaire, interarmées, s'exerce au profit des trois armées, de la gendarmerie, de la délégation générale pour l'armement, du service de santé, du service des essences et de l'action sociale des armées.

5.3. Le soutien pharmaceutique.

5.3.1. Soutien pharmaceutique.

Une instruction définit les attributions du pharmacien chimiste adjoint et conseiller technique du directeur du service de santé en région aérienne.

Ses compétences s'exercent dans les domaines :

  • de l'organisation et du fonctionnement du ravitaillement sanitaire au profit de l'ensemble de formations dans la région aérienne ;

  • de la surveillance technique et du contrôle de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses, dans un cadre interarmées et à l'intérieur d'un secteur géographique déterminé.

Le pharmacien chimiste adjoint et conseiller est consulté par le directeur du service de santé en région aérienne pour tout problème de sa compétence. Il reçoit de ce dernier toute mission qu'il juge utile de lui confier.

5.4. Le soutien dentaire.

5.4.1. Soutien dentaire.

Quelle que soit leur implantation au sein des unités des trois armées, les cabinets dentaires participent au soutien des bases aériennes dans le cadre de secteurs dentaires géographiques interarmées. Lorsque le chirurgien-dentiste, au titre du secteur géographique interarmées, intervient au profit d'une unité autre que celle d'affectation, il exerce son activité sous la responsabilité du médecin-chef de l'unité d'accueil.

6. Le service médical de la base aérienne.

6.1. Attributions du chef du service médical de la base aérienne.

6.1.1. Contenu

Le chef du service médical exerce les attributions qui découlent de sa fonction médicale, de sa qualité de chef de moyens, de son rôle de conseiller du commandant de la base aérienne et des fonctions qui lui sont déléguées par celui-ci.

6.1.2. Attributions relatives à la fonction médicale.

Le chef du service médical fait assurer l'ensemble des missions qui incombent à son service dans le domaine médical et médico-administratif au sein de la base aérienne et éventuellement au sein du service médical de garnison.

Il veille au maintien du bon état sanitaire du personnel de la base et tout particulièrement de celui du personnel navigant par l'application permanente des mesures d'hygiène et de prophylaxie. Il participe à la mise en œuvre de la médecine de soins courants et de dépistage et à la mise en condition d'évacuation des malades ou blessés dont l'état de santé nécessite le transport à l'hôpital.

Il fait assurer par les médecins placés sous ses ordres les activités de consultations et de soins de l'infirmerie ainsi que les visites d'expertises périodiques ou systématiques du personnel navigant et non navigant, la surveillance médico-radiobiologique du personnel exposé, les opérations médicales collectives et les diverses visites ordonnées par le commandant de base.

Il contrôle l'hygiène individuelle et collective du personnel, l'hygiène des casernements et de l'alimentation, l'hygiène des conditions de travail dans les ateliers. Il propose au directeur du service de santé en région aérienne la nomination du médecin des armées responsable de la médecine de prévention.

Il participe à la surveillance de la progression de l'entraînement physique et sportif du personnel militaire de la base et à l'information des cadres et des militaires du rang en matière d'hygiène et de secourisme. Il est médecin de contrôle vis-à-vis du personnel civil ouvrier.

Il fait agréer, par l'organisme central compétent, les locaux abritant les installations de radiologie.

La conduite à tenir en cas de décès et notamment les dispositions relatives à la délivrance du certificat médical de décès sont fixées par circulaire particulière.

6.1.3. Attributions en tant que chef de moyens.

Conformément à la réglementation relative à l'organisation des bases aériennes, le chef du service médical exerce ses attributions de chef de moyens dans les domaines relevant de sa compétence.

  36.1. Organisation et fonctionnement du service médical de la base aérienne.

Le chef du service médical répartit entre ses médecins subordonnés l'exécution des missions ressortissant à son service, selon l'articulation définie ci-après. Il soumet à l'approbation du directeur du service de santé en région aérienne la désignation du médecin chargé de la surveillance médico-physiologique du personnel navigant et celle du médecin chargé de la médecine de prévention de la base.

Il tient, par délégation du commandant de base aérienne, le registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service.

Il exerce en permanence, sur le plan administratif, la surveillance interne du service dont il a la responsabilité.

Il vérifie que la surveillance des matériels non consommables est bien assurée par le médecin détenteur dépositaire.

Il administre les crédits du compte en valeur qui lui sont alloués pour le fonctionnement du service et gère les matériels qui lui sont attribués.

Il assure l'application des règles administratives prescrites par la direction centrale du service de santé des armées pour la gestion et la comptabilité des matériels du service de santé des armées.

Il est responsable de la bonne tenue des documents comptables relatifs aux stupéfiants et s'assure que toutes les mesures de sécurité visant ces substances sont prises.

Il fait établir et contrôle les fiches de poste de tout le personnel du service, organise le service médical de permanence sur la base, collabore à l'organisation des plans de secours dont le commandant de base est responsable, règle la participation de son service aux opérations de relations publiques et manifestations diverses organisées par la base.

  36.2. Discipline générale du personnel et discipline intérieure de l'infirmerie de la base.

  36.2.1. Discipline générale du personnel.

Le chef du service médical exerce, à l'égard du personnel militaire placé sous ses ordres, les pouvoirs disciplinaires définis par le règlement de discipline générale dans les armées. Il reçoit éventuellement du commandant de base délégation de punir dans les limites réglementaires.

A l'égard du personnel civil placé sous ses ordres, il exerce les pouvoirs disciplinaires d'un chef de service, tels qu'ils sont définis par les textes réglementaires concernant le personnel civil de la défense.

  36.2.2. Discipline intérieure de l'infirmerie de la base.

Le chef du service médical exerce son autorité directe sur tout le personnel en fonction dans son service.

Il est responsable de la discipline des malades hospitalisés vis-à-vis du commandant de base ; il soumet à l'approbation de ce dernier les consignes qui précisent les mesures nécessaires à la bonne marche du service, au maintien de la discipline, au respect de l'hygiène et de la propreté et à la tranquillité des malades. Il fait procéder à l'affichage de ces consignes, veille à l'application de leurs dispositions.

  36.3. Notation et avancement.

Il note tout le personnel militaire et civil relevant de son autorité.

Il participe au travail d'avancement des sous-officiers proposables, affectés au service médical.

  36.4. Instruction du personnel

Responsable de l'instruction professionnelle du personnel relevant de la spécialité « santé », il arrête, en fonction des directives régionales, le contenu du programme annuel d'instruction, fixe la fréquence des séances, désigne les instructeurs et veille à la présence du personnel.

Il s'assure de la participation de personnel de son service aux séances d'instruction militaire et d'entraînement physique et sportif.

  36.5. Préparation à l'activité opérationnelle.

Il tient et met à jour le mémento temps de guerre de son unité. Il propose à l'échelon régional les affectations et radiations du personnel de réserve mobilisé dans son unité. Il répartit le personnel entre les éléments médicaux mis sur pied en temps de crise ou de guerre soit au bénéfice de la base aérienne (groupes médicaux et centres de tri et de décontamination), soit mis à la disposition de la région (sections de véhicules sanitaires).

Il provoque la convocation du personnel de réserve, soit pour occuper temporairement un poste vacant, soit pour participer à des exercices destinés à l'entraîner.

Dans le domaine de la mise en place de l'instruction et de l'emploi des réservistes, il dispose d'un officier de réserve adjoint pour les réserves conformément à l'instruction fixant les attributions des officiers de réserve adjoints.

Il s'assure que les conditions de stockage et de conservation des matériels en approvisionnement réservé sont satisfaisantes et prend éventuellement toute mesure ou fait toute proposition pour les améliorer.

6.1.4. Attributions en tant que conseiller du commandant de base.

  37.1. Dispositions générales.

Responsable envers le commandant de base du fonctionnement du service qu'il dirige, le chef du service médical lui rend compte de l'exécution de sa mission et de l'état sanitaire et épidémiologique de la base.

Il conseille le commandant de base aérienne pour toutes les questions qui relèvent de sa compétence, notamment en matière d'hygiène, de prophylaxie, de prévention et de sécurité du travail ainsi qu'en matière de surveillance médico-physiologique du personnel navigant, de protection radiobiologique du personnel et dans tout autre domaine chaque fois que son avis est sollicité.

Il lui rend compte de tout événement grave, de tout fait important ou particulier concernant son service ou la santé du personnel et lui propose les mesures opportunes ; il lui fournit les renseignements nécessaires à l'établissement des documents réglementaires en cas de décès ou d'événements graves, dans le respect des obligations du secret médical.

  37.2. Relations au regard du secret médical.

Les relations existant entre le commandant de base et son chef du service médical doivent se dérouler dans un climat de confiance réciproque.

Le médecin détermine librement le contenu des constatations faites dans l'exercice de ses fonctions qu'il doit porter à la connaissance du commandant de base. Dans ce cadre, il l'alerte lorsque des situations médicales particulières entraînent des risques potentiels pour le personnel, mettent en jeu la sécurité ou la mission de la base ou de ses unités, ou nécessitent des actions préventives ou curatives individuelles ou collectives.

Il est soumis au secret professionnel, institué dans l'intérêt du malade, dans les conditions établies par la loi ainsi qu'aux textes réglementaires relatifs aux règles de déontologie applicables dans les armées.

Le secret professionnel s'impose dans les mêmes conditions au commandant de base lorsque celui-ci est alerté par le médecin sur les situations médicales particulières précédemment définies.

6.1.5. Attributions au titre de la surveillance de l'administration intérieure de la base.

Le chef du service médical de la base aérienne exerce, par ordre du commandant de la base et dans les domaines de sa compétence, la surveillance de l'administration intérieure sur toutes les unités et organismes de la base aérienne conformément à l'instruction portant organisation administrative de la base aérienne.

A ce titre :

  • il exerce la surveillance permanente de toutes les opérations d'administration des matières et matériels ravitaillés par le service de santé des armées ;

  • il veille au respect des règlements administratifs applicables à ces matériels ;

  • il s'assure que ces matières et matériels sont bien suivis en comptabilité par le comptable santé ;

  • il vérifie la satisfaction des besoins ;

  • il rend compte au commandant de base des constatations faites, des irrégularités, abus et anomalies qu'il a relevés ainsi que des directives à caractère administratif qu'il a données pour les redresser ;

  • il soumet au commandant de base les mesures qui lui paraissent devoir être prises si la décision à prendre relève de ce dernier.

6.2. Organisation et fonctionnement.

6.2.1. La chefferie du service médical.

  39.1. Dispositions générales.

La chefferie du service médical, installée dans les locaux de l'infirmerie de base, est constituée par le chef du service médical, l'infirmier major et le secrétariat du médecin-chef.

En cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service médical est remplacé par le médecin placé sous ses ordres, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Cette décision doit faire l'objet d'une inscription au répertoire des actes administratifs.

  39.2. Attributions de l'infirmier major du service médical.

L'infirmier major est chargé, sous l'autorité du chef du service médical, du fonctionnement, de la vie administrative et matérielle ainsi que de la discipline de l'infirmerie.

En particulier, il dirige et assure le secrétariat, fait appliquer les consignes de l'infirmerie, veille à l'exécution des ordres du chef du service médical, contrôle l'entretien des matériels et la propreté des locaux, participe à l'instruction professionnelle du personnel du service médical, prépare et soumet à l'approbation du médecin-chef les tours de permanence du personnel non officier du service. Il répartit et contrôle les tâches confiées à ce personnel.

  39.3. Attributions du secrétariat du chef du service médical.

Placé sous les ordres directs de l'infirmier major, le secrétariat procède à l'enregistrement, au classement et à la diffusion du courrier, établit les pièces périodiques, effectue le classement, la mise à jour et la conservation des archives et des documents de la bibliothèque du service (règlements, instructions, notices techniques, ouvrages de documentation, etc.).

6.2.2. L'équipe médicale chargée du personnel navigant (PN).

  40.1. Mission.

Cette équipe médicale est chargée d'assurer :

  • la surveillance médico-physiologique du personnel navigant ;

  • la surveillance médico-radiobiologique des personnels exposés et les mesures de sécurité nucléaire du temps de paix ;

  • les opérations médicales de défense NBC du temps de guerre ;

  • les secours médicaux d'urgence.

  40.2. Organisation.

L'équipe médicale PN est dirigée par un médecin, breveté de médecine aérospatiale, désigné par le directeur du service de santé en région aérienne sur proposition du commandant de base (médecin-chef) et après consultation du commandement organique ou opérationnel (médecin conseiller) intéressé.

Ce médecin qui est responsable devant le chef du service médical est assisté dans ses activités médicales et médico-administratives par du personnel non officier ; il porte le titre de « médecin chargé du PN ». Lorsqu'il existe plusieurs grandes formations navigantes, les fonctions peuvent être dévolues à d'autres médecins plus spécifiquement désignés pour assurer le suivi médical au profit d'une ou plusieurs unités particulières.

Un secrétariat PN est chargé des activités administratives au profit de ce personnel.

  40.3. Action dans la surveillance médico-physiologique du personnel navigant.

  40.3.1. En tant que praticien.

Outre les consultations médicales journalières, le médecin chargé du PN assure au profit des unités aériennes stationnées sur la base le contrôle périodique et la surveillance médicale du personnel navigant.

  • a).  Les examens de contrôle semestriel à l'unité sont obligatoires et se font sur ordre du commandement.

  • b).  La surveillance médicale permanente relève de la compétence du médecin à qui toute initiative à cet égard est laissée et qui doit pratiquer des examens non pas systématiques mais opportuns. Elle implique l'étroite collaboration et la responsabilité conjointe du commandement, du personnel navigant et du médecin.

    Le médecin chargé de la surveillance médicale du personnel navigant d'une unité se doit d'examiner un membre du personnel navigant chaque fois qu'il estime que ce dernier se trouve dans un état physique susceptible de diminuer temporairement son aptitude à accomplir les services aériens que lui impose sa spécialité. Il s'agit de dépister précocement les défaillances passagères physiques ou psychiques, les états de fatigue et de surmenage physiologique dus au vol ou à toute autre cause et risquant d'être à l'origine d'accidents.

    En outre, tout membre du personnel navigant ayant eu une indisponibilité pour une affection médicale ou chirurgicale pouvant entraîner une diminution de l'aptitude au vol doit obligatoirement être examiné.

    Cette obligation s'applique également à tout membre du personnel navigant pour lequel il est établi un rapport d'enquête médicale à la suite d'un accident ou d'un incident aérien.

    De même le personnel navigant féminin doit, en cas de grossesse, en informer immédiatement le médecin chargé de la surveillance médicale.

  • c).  La technique de ces examens reste du domaine de la technique médicale courante avec l'aide d'une dotation complémentaire en matériels spéciaux.

    Le médecin peut, si besoin, demander au centre d'expertise médicale du personnel navigant ou aux formations hospitalières voisines les examens spéciaux qu'il ne peut pratiquer par ses propres moyens.

  • d).  Les conclusions des examens de contrôle à l'unité et de surveillance médicale sont les suivantes :

    • aptitude conservée ;

    • inaptitude temporaire de courte durée au service aérien. Dans ce cas, le médecin a qualité pour proposer au commandant d'unité l'octroi d'un congé de maladie ou une suspension de vol d'une durée maximale de deux mois ;

    • nécessité d'une expertise dans un centre d'expertise médicale.

    Si le sujet présente une déficience susceptible d'entraîner :

    • soit une inaptitude temporaire au service aérien devant excéder deux mois ;

    • soit un reclassement dans un autre emploi du personnel navigant ;

    • soit l'inaptitude définitive,

    le médecin doit demander au commandant d'unité de provoquer la présentation de l'intéressé devant un centre d'expertise médicale qui, seul, a qualité pour prononcer une inaptitude temporaire supérieure à deux mois ou pour proposer au commandement le reclassement ou l'inaptitude définitive d'un membre du personnel navigant.

    Pour le personnel navigant féminin, le médecin d'unité, en cas de grossesse, prononce une inaptitude temporaire au vol de durée non limitée à deux mois. Ce personnel doit toujours, après accouchement ou interruption de grossesse, être présenté au centre d'expertise médicale, pour détermination de l'aptitude, à l'issue du congé réglementaire.

    Si un médecin estime souhaitable qu'un membre du personnel navigant soit mis en observation dans le service de médecine aéronautique, il peut provoquer directement l'hospitalisation, après contact téléphonique avec ce service.

    Si, à la suite d'un examen de contrôle à l'unité ou de surveillance médicale, une expertise dans un centre d'expertise médicale est jugée nécessaire, le médecin demande au commandant d'unité de provoquer la convocation de l'intéressé. Ce dernier doit se présenter au centre, porteur de son dossier médical PN et de tous documents médicaux susceptibles d'éclairer les médecins experts. Ces pièces sont remises à l'intéressé sous pli fermé.

  • e).  Le dossier médical des membres du personnel navigant dans les unités comprend :

    • le livret médical ;

    • les comptes rendus d'examen du modèle réglementaire adressés au médecin de l'unité à la suite des contrôles pratiqués par les centres d'expertise médicale ;

    • les fiches d'examen médical du personnel navigant du modèle réglementaire établies lors des visites périodiques ou de surveillance médicale à l'unité dont un exemplaire est destiné au bureau de la statistique médicale sous couvert du directeur du service de santé en région aérienne ;

    • éventuellement les doubles des rapports d'enquête médicale après accident ou incident d'aéronef ou médical.

Tous ces documents sont insérés dans une enveloppe pour dossier médical PN. Le dossier médical ainsi constitué est classé dans un fichier spécial.

Les prescriptions réglementaires relatives au secret médical sont applicables à ce fichier.

En cas de mutation d'un membre du personnel navigant, son dossier médical PN est envoyé à la nouvelle unité d'affectation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur pour la transmission des livrets médicaux.

  40.3.2. En tant que conseiller du commandement :

  • il se tient informé de tous les faits marquants survenant dans les unités navigantes qu'il visite régulièrement ;

  • il assiste aux exposés, aux réunions de sécurité des vols, aux rapports des formations volantes ;

  • il assure l'instruction aéromédicale ;

  • il contribue à l'étude des problèmes posés localement par l'utilisation des équipements de protection ;

  • il vérifie l'état des matériels et la validité des médicaments contenus dans les différentes trousses de secours individuelles ou collectives prises en compte par le personnel navigant ;

  • il donne son avis sur le confort et l'aménagement des lieux de repos et de travail des unités ;

  • il participe aux rapports d'enquête en cas d'accident ou d'incident aérien, soit comme médecin enquêteur, soit en apportant sa collaboration au médecin enquêteur désigné par l'autorité régionale ;

  • il rend compte au directeur du service de santé en région aérienne et informe le médecin conseiller concerné de l'état physique et psychique des personnels navigants ou assimilés en intervenant dès que leur état de santé peut avoir des répercussions sur la sécurité des vols.

Sur les bases-écoles, il assiste aux conseils d'instruction et assure le suivi médico-physiologique des élèves pilotes au cours de leur progression, afin d'être en mesure de donner à tout moment un avis détaillé sur leurs difficultés et d'aider le commandement dans les décisions à prendre.

  40.4. Action dans le domaine de la surveillance médico-radiobiologique et de la sécurité nucléaire.

Sur les bases aériennes où existent des sources de rayonnements, il assure la surveillance médico-radiobiologique du personnel exposé, fait pratiquer les examens réglementaires et tient les dossiers de ce personnel. En cas d'anomalie, il fait effectuer une enquête et transmet rapidement au service de protection radiologique des armées un rapport circonstancié.

En particulier, sur les bases où stationnent des unités disposant d'armes nucléaires, il assure :

  • le contrôle de l'application des mesures de prévention concernant le personnel intervenant sur ces armes ou leur environnement immédiat ;

  • l'instruction et l'entraînement des médecins et infirmiers appelés à se rendre en zone contaminée et à mettre en œuvre le poste d'accueil des blessés radio-contaminés (PABRC) de l'infirmerie destiné au premier traitement des accidentés éventuels.

  40.5. Action dans le domaine NBC.

Le médecin chargé du PN, responsable des questions intéressant les problèmes médicaux NBC en temps de guerre :

  • tient la documentation dans ce domaine ;

  • instruit le personnel ;

  • s'assure de la mise sur pied et du fonctionnement des centres de tri et de décontamination des blessés (CTDB) en approvisionnements réservés prévus, en cas de conflit, pour décontaminer les malades et les blessés ;

  • participe à l'activation du centre Z par la mise sur pied du centre de décontamination chimique des blessés (CDCB) en liaison avec le poste de commandement NBC de la base aérienne.

  40.6. Action dans les interventions d'urgence.

Le médecin de l'équipe médicale PN est également responsable :

  • de l'organisation des secours médicaux d'urgence en cas d'accident ou d'incident aérien et nucléaire (en liaison avec les autorités compétentes et selon les directives données par des textes particuliers) ;

  • de l'instruction et de l'entraînement du personnel en ce domaine ;

  • du maintien en condition opérationnelle des différents moyens matériels mis en place à cet effet.

6.2.3. L'équipe médicale de base.

  41.1. Mission de l'équipe médicale de base.

L'équipe médicale de base est chargée :

  • du soutien médical du personnel non navigant (médecine de soins, médecine de sélection et d'expertise, médecine préventive) ;

  • de l'hygiène (individuelle et collective, du casernement, de l'alimentation) ;

  • de la formation professionnelle du personnel « santé » et de l'éducation sanitaire du personnel non navigant ;

  • de l'approvisionnement et de la gestion des matériels et des médicaments.

En ce qui concerne la médecine de prévention au profit du personnel civil de la défense et des militaires exerçant de façon habituelle des activités professionnelles, généralement ouvrières, dans des conditions identiques à celles du personnel civil, les dispositions temporairement en vigueur en confient l'exercice à l'équipe médicale de base. Ces dispositions devront être progressivement mises en conformité avec les textes réglementaires, référencés dans l'annexe 1, instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791) modifiée, relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministère de la défense.

  41.2. Organisation de l'équipe médicale de base.

L'équipe médicale de base est dirigée par un médecin, responsable envers le médecin-chef de l'exécution de l'ensemble des missions détaillées ci-après.

Pour mener à bien sa mission :

  • il est assisté en principe par des médecins, un chirurgien-dentiste, du personnel non officier ;

  • il dispose d'un secrétariat qui détient et met à jour les dossiers médicaux de tout le personnel de la base concerné par la mission de l'équipe, assure le suivi des visites systématiques et des vaccinations, établit et renseigne tous les documents médico-administratifs et comptables réglementaires.

  41.3. Action dans le domaine du soutien médical du personnel non navigant.

  41.3.1. Médecine de soins.

  • a).  Visite médicale journalière.

    Elle a lieu selon des horaires fixés par le médecin-chef en accord avec le commandant de base.

    Chaque unité de la base possède un cahier de visite, qui peut être la compilation de documents informatiques, où sont inscrits les noms des consultants et sur lequel sont reportées, à l'issue de la visite médicale, les décisions médico-militaires, afin de renseigner quotidiennement le commandant d'unité qui vise ce cahier. Pour les officiers, ces décisions médico-militaires sont signalées au chef de corps ou de moyens par l'établissement d'un certificat de visite réglementaire.

    Le diagnostic des affections constatées ne figure que dans le livret médical et, pour certaines affections, dans le registre des cas ambulatoires. Toutes les pièces sont détenues par le service médical et couvertes par le secret médical.

  • b).  Consultations et soins externes.

    Les soins courants sont dispensés selon des modalités fixées par le chef du service médical. Ils sont gratuits pour l'ensemble des militaires.

    Les soins prescrits à des militaires par des médecins civils ne peuvent être effectués à l'infirmerie qu'après accord du médecin-chef.

    Les conjoints et les personnes à charge des militaires peuvent, si les autres obligations de service le permettent, bénéficier à l'infirmerie des consultations ainsi que des visites à domicile.

    Le personnel civil en activité de service sur la base aérienne et les personnes à charge peuvent, si les obligations de service précédemment énoncées le permettent, bénéficier à l'infirmerie de consultations.

    L' instruction 400 /DEF/DCSSA/4/HA du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487) modifiée, fixe les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé dans les armées.

  • c).  Admission des malades à l'infirmerie.

    Les militaires dont l'état de santé le nécessite sont admis à l'infirmerie.

    Le motif de l'admission à l'infirmerie doit être noté sur le livret médical et le registre des malades traités à l'infirmerie ; la décision médico-militaire doit être reportée sur le cahier de visite de l'unité.

  • d).  Consultations spécialisées.

    Le personnel du contingent doit être réglementairement dirigé vers un organisme de consultation du service de santé des armées. Il en est de même pour les militaires de carrière ou sous contrat lorsqu'ils présentent une affection présumée ou reconnue imputable au service ou lorsqu'ils doivent être soumis à une consultation comportant une expertise à incidence médico-militaire.

    Toute consultation spécialisée fait l'objet de l'établissement, par le demandeur, d'un billet de consultation dûment renseigné exposant clairement le résultat de ses constatations ainsi que la nature de l'avis qu'il sollicite.

    Tout malade ou blessé ayant bénéficié d'une consultation spécialisée doit, dès son retour, se présenter à la visite médicale journalière après inscription sur le cahier de visite de l'unité.

  • e).  Admission des malades à l'hôpital.

    Pour les affections nécessitant un traitement ou des investigations dépassant les possibilités du service médical, les militaires du contingent sont adressés à un hôpital des armées. Il en est de même pour les militaires de carrière et sous contrat atteints d'une affection présumée ou reconnue imputable au service. S'ils ont été hospitalisés en urgence dans un établissement civil, ils doivent être transférés dans un hôpital des armées dès qu'ils sont déclarés transportables.

    Pour toute hospitalisation, il est établi un bulletin d'admission.

    Le médecin traitant se tient informé de l'évolution de l'état de santé de ses malades à l'hôpital ; à cet effet, le chef du service hospitalier doit lui fournir tous renseignements utiles.

    Tout malade ou blessé sortant de l'hôpital doit être présenté à la visite après inscription sur le cahier de visite de l'unité.

  • f).  Visites à domicile.

    Les militaires malades à domicile, le personnel civil de la défense, leurs conjoints et les personnes à leur charge peuvent faire appel au service médical de la base ; ces demandes sont satisfaites lorsque les obligations prioritaires du service sont assurées.

    Le commandant de base peut demander au chef du service médical de faire examiner, par un médecin des armées, un militaire soigné à domicile par un praticien civil. Le médecin des armées agit alors en tant que médecin contrôleur des propositions de congé de maladie faites par le médecin traitant et ne doit en aucune façon s'immiscer dans la conduite thérapeutique.

    Dans ces cas, les renseignements concernant le diagnostic, le traitement et la décision médico-militaire doivent être reportés sur les registres réglementaires de l'infirmerie et sur le livret de l'intéressé.

  • g).  Soins dentaires.

    Les soins dentaires courants sont dispensés par un chirurgien-dentiste selon les modalités fixées par le chef du service médical. Ils ne concernent ni la prothèse ni les actes de stomatologie. Tous les militaires en activité de service peuvent bénéficier de ces soins, avec toutefois une priorité au personnel ayant droit obligé.

  41.3.2. Médecine de sélection et d'expertise.

  • a).  Opérations médicales d'incorporation.

    Les militaires du contingent subissent à leur arrivée sur la base une visite d'incorporation destinée à vérifier leur aptitude à effectuer le service national et à dresser un constat médico-légal de leur état physique.

    A cette occasion, une chaîne d'incorporation est mise en œuvre afin d'organiser les investigations médicales et de les effectuer avec toute la rigueur nécessaire dans un minimum de temps.

    Les recrues chez qui le médecin incorporateur constate une affection susceptible d'entraîner une décision d'inaptitude sont éventuellement adressées en consultation dans un hôpital des armées. Si l'inaptitude est confirmée, elles sont présentées devant la commission de réforme du service national dont dépend la base aérienne.

    La clôture des opérations médicales d'incorporation est prononcée au 90e jour de service. Elle se traduit par l'attribution définitive du profil médical.

  • b).  Opérations médicales à l'engagement.

    Visite médicale préliminaire.

    Les candidats à l'engagement au titre du personnel non navigant sont adressés par le bureau préorientation air au service médical de la base aérienne la plus proche pour y subir une visite préliminaire d'aptitude. A l'issue de cette visite médicale préliminaire, deux certificats médicaux sont établis :

    • le certificat médical réglementaire sur lequel ne figure aucun renseignement médical confidentiel mais seulement le profil médical et la mention « apte ou inapte à l'engagement dans l'armée de l'air » ; ce certificat, destiné au commandement, permet de vérifier si l'aptitude médicale des intéressés est compatible avec la spécialité proposée ;

    • le certificat réglementaire de visite de candidature pour les écoles d'enseignement de l'armée de l'air ; rempli de façon aussi détaillée et complète que possible, avec notamment les résultats des consultations spécialisées ayant permis de déterminer l'aptitude des candidats. Ce certificat est destiné au service médical de la base où est implantée l'école de formation initiale qui l'exploitera lors de la visite médicale d'incorporation subie avant la signature du contrat.

    Visite médicale d'incorporation.

    Elle est identique à celle du personnel du contingent.

  • c).  Visite médicale de fin de service.

    Le personnel militaire du contingent, servant sous contrat ou de carrière doit subir un examen médical, préalablement à sa radiation des contrôles de l'armée de l'air.

    Cette visite médicale a pour but de préserver les droits de l'intéressé ainsi que ceux de l'État.

    Il est remis au personnel du contingent un certificat mentionnant les affections éventuelles présentées et les vaccinations reçues pendant le service.

    Un extrait du registre des constatations sera remis à l'intéressé en tant que de besoin.

  • d).  Visites médicales périodiques.

    Le personnel non navigant servant au-delà de la durée légale est soumis à une surveillance médicale régulière qui comporte, notamment, une visite médicale annuelle.

  • e).  Visites médicales concernant des aptitudes particulières.

    Elles sont destinées à déterminer l'aptitude :

    • au rengagement ou à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière ;

    • à certains emplois, postes ou fonctions ;

    • à l'admission dans les écoles militaires ;

    • au départ outre-mer et en opérations.

    Les normes d'aptitude requises et les examens à pratiquer dans chaque cas sont définis par des textes particuliers.

    Tous les cas litigieux concernant l'aptitude physique du personnel non navigant et qui ne nécessitent pas l'intervention d'une commission de réforme relèvent de la compétence du conseil de santé de l'air de la légion aérienne.

  • f).  Visites de contrôle et d'expertise.

    Les médecins de l'équipe médicale de base sont chargés des missions de contrôle ou d'expertise demandées :

    • par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre du contrôle médical ;

    • par l'administration militaire au titre d'expertises amiables, contradictoires ou non, ou comme praticien chargé de représenter le département de la défense lors d'expertises contentieuses ;

    • par les intéressés eux-mêmes, afin de préserver leurs droits, notamment dans le cadre de l'article L. 62 du code du service national ou de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (BOC, 1986, p. 2461) modifiée.

    Ils effectuent en outre les visites d'expertises préalables à l'établissement des dossiers de présentation devant les commissions de réforme.

  41.3.3. Prophylaxie et médecine du sport.

  • a).  Prophylaxie et médecine du sport.

    Dans ce domaine, l'équipe médicale de base :

    • veille à la mise en pratique de toutes les mesures d'hygiène générale, corporelle et alimentaire ;

    • assure le dépistage systématique de ces maladies à l'occasion de toute visite médicale ;

    • pratique les immunisations et la chimioprophylaxie réglementaires ;

    • fait les déclarations réglementaires de la surveillance épidémiologique.

  • b).  Surveillance médico-physiologique des activités physiques et sportives.

    Dans le domaine des activités physiques et sportives, l'équipe médicale de base participe, en liaison avec le commandement :

    • à la catégorisation du personnel en fonction de son potentiel physique et physiologique déterminé à l'aide d'un bilan médical et éventuellement d'épreuves fonctionnelles d'efforts ;

    • à la surveillance et au contrôle de l'entraînement physique ;

    • à l'information du personnel en matière d'hygiène de l'alimentation et corporelle ainsi qu'en matière de risques d'accidents liés à l'effort physique ;

    • à la mise en œuvre de moyens de secours destinés à assurer la sécurité des activités sportives.

  41.4. Action dans le domaine de la médecine de prévention.

La réglementation en vigueur prévoit que l'exercice de la médecine de prévention incombe soit à des médecins des armées titulaires du certificat d'études spéciales (CES) ou du diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine du travail, soit à des médecins civils titulaires du CES ou du DES de médecine du travail [ instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791)]. En l'absence de médecin des armées possédant les qualifications requises et lorsqu'il n'existe pas de convention avec un médecin ou organisme civil répondant aux conditions fixées par le code du travail pour l'exercice de la médecine du travail, un médecin des armées « chargé de la médecine de prévention » est désigné par le directeur du service de santé en région aérienne. Il exerce alors son activité sous l'autorité du médecin-chef de la base aérienne et sous le contrôle du médecin conseiller en médecine de prévention désigné par l'autorité du service de santé dont il dépend, selon les modalités précisées ci-dessous.

  41.4.1. Surveillance médicale du personnel.

Cette surveillance consiste à apprécier l'aptitude du personnel concerné, à assurer un contrôle périodique de son état de santé, à dépister les maladies dont il peut être atteint.

Elle comporte, notamment, des visites médicales systématiques d'aptitude aux postes de travail, des visites médicales annuelles et des visites de reprise du service après toute indisponibilité pour raison médicale.

  41.4.2. Contrôle des lieux de travail.

Le médecin chargé de la médecine de prévention visite périodiquement les lieux et postes de travail dans les ateliers et sur les chantiers afin d'y surveiller les conditions d'hygiène et l'adaptation du personnel aux activités professionnelles exercées.

  41.4.3. Participation à l'adaptation et à l'amélioration des conditions de travail.

Le médecin chargé de la médecine de prévention participe aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la base et à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents. Il conseille le commandant de base en toutes circonstances en matière de prévention et d'hygiène du travail et lui fait toutes propositions qu'il juge utiles en vue d'améliorer les conditions de travail. Il participe à l'étude des postes de travail.

  41.4.4. Action d'information et d'éducation sanitaire dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail.

Le médecin chargé de la médecine de prévention participe à l'instruction du personnel employé à des activités professionnelles présentant des risques particuliers, en vue de développer son sens du risque, de lui faire prendre conscience de l'intérêt des mesures de prévention et d'hygiène et de l'éduquer sur la façon de mettre en pratique ces mesures. Il participe à la formation des sauveteurs secouristes du travail.

  41.4.5. Action médico-administrative.

Le médecin chargé de la médecine de prévention procède à la déclaration réglementaire et à l'inscription aux registres des constatations de tout accident, maladie professionnelle ou d'origine professionnelle dont est victime le personnel civil et militaire. Il tient les dossiers médicaux et les registres réglementaires relatifs à la médecine de prévention. Il rédige les rapports annuels de médecine du travail.

  41.5. Action dans le domaine de l'hygiène.

L'équipe médicale de base veille à ce que le personnel de la base aérienne possède des connaissances suffisantes en matière d'hygiène individuelle et collective et puisse les mettre en pratique.

Elle participe à la surveillance de l'hygiène de l'habitat en assistant aux revues de casernement ; à ces occasions, elle formule ses remarques sur la propreté des locaux et des installations sanitaires, ainsi que sur leur adéquation aux besoins.

Elle surveille les conditions d'hygiène en campagne, notamment lors des périodes de bivouac ou de nomadisation et rend compte au commandement des anomalies constatées.

Elle donne tout avis utile à la mise en œuvre ou au déroulement des opérations de désinfection, désinsectisation ou dératisation sur la base aérienne et les détachements isolés ainsi qu'à bord des aéronefs.

Elle exerce, en liaison avec le vétérinaire biologiste du secteur de rattachement, ses attributions de surveillance de l'hygiène alimentaire sur la base aérienne et les détachements isolés de façon suivante :

  • par des visites périodiques des organismes de restauration collective afin de vérifier les conditions d'hygiène du personnel militaire et civil, des matériels et des locaux en particulier des magasins, des chambres frigorifiques et des congélateurs ;

  • en participant aux commissions des usagers des mess ;

  • par des inspections des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale en cours de préparation ou stockées, y compris les rations de combat ;

  • par des prélèvements de denrées aux fins d'examens. Ces visites et inspections font l'objet d'un compte rendu au commandant de base, avec copie au commissaire de base ;

  • par un contrôle de l'aptitude médicale du personnel employé dans les organismes nourriciers et affectés à la préparation ou à la distribution des repas ; ainsi que par les visites d'embauche ou les contrôles périodiques pratiqués selon le réglementation en vigueur ;

  • par la surveillance des eaux d'alimentation et de piscine comportant un contrôle bactériologique et physico-chimique ; le commandement est informé et reçoit toute proposition utile en ce domaine.

  41.6. Action dans le domaine de l'éducation sanitaire et du secourisme.

L'équipe médicale de base est responsable de l'organisation de l'éducation sanitaire de tout le personnel de la base aérienne. En liaison avec la direction du service de santé en région aérienne et les organismes civils compétents, elle réalise, sous l'autorité du commandant de base, des séances d'éducation sanitaire en faisant éventuellement appel aux personnalités locales qualifiées et en utilisant les moyens audiovisuels appropriés. Les fléaux sociaux font l'objet d'une action d'information permanente.

Elle participe à l'enseignement nécessaire à l'obtention des attestations et brevets de premiers secours définis par instructions particulières.

Elle adresse un compte rendu périodique des résultats obtenus dans ce domaine à la direction du service de santé en région aérienne.

  41.7. Action dans le domaine de l'approvisionnement et de la gestion des matériels et des médicaments.

Le matériel du service de santé est soumis aux règles générales de gestion et de comptabilité définies par les textes réglementaires visant l'administration des matériels sur les bases aériennes et dans les formations de l'armée de l'air. Il fait par ailleurs l'objet de dispositions particulières au service de santé.

  41.7.1. Le ravitaillement des services médicaux des bases aériennes en matériels santé.

Les dispositions relatives au ravitaillement sanitaire du service courant, destiné aux bases aériennes, font l'objet d'une instruction particulière.

  • a).  Le ravitaillement en matériels et médicaments ressortissant au service de santé des armées est assuré par les établissements de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées (DAECSSA) dans le cadre des dispositions réglementaires définies par la DCSSA.

  • b).  Les demandes exprimant des besoins en matériels et médicaments hors dotation ou hors catalogue des approvisionnements du service courant sont adressées à la direction du service de santé en région aérienne de rattachement, conformément aux dispositions en vigueur concernant le ravitaillement sanitaire. Les achats dans le commerce de médicaments ou d'articles urgents ou d'absolue nécessité n'ayant pas d'équivalent au catalogue précité sont effectués suivant les directives données par la direction susvisée. Les médicaments et articles ainsi achetés sont pris en compte de manière identique à ceux réalisés par la voie centralisée.

  • c).  Remarque concernant les échantillons médicaux.

    Les médicaments spécialisés portant la mention « échantillon médical gratuit » n'ont pas à être comptabilisés mais doivent être détenus à part, en respectant éventuellement les règles propres aux médicaments inscrits sur les listes des substances vénéneuses.

  • d).  Les matériels d'équipement (dont la valeur unitaire dépasse un seuil défini annuellement par la DCSSA) font l'objet d'un état de demande annuel adressé à la direction du service de santé en région aérienne de rattachement accompagné d'un rapport justificatif détaillé avant le 15 février de chaque année.

  • e).  Les sous-unités collectives de secours entrant dans la composition des ensembles de survie en service dans l'armée de l'air font l'objet de modalités d'approvisionnement et d'entretien précisées par circulaire particulière.

  41.7.2. Dispositions relatives au matériel du service de santé en service courant.

  • a).  Détenteur dépositaire des matériels du service de santé.

    Les matériels du service de santé en service courant sont entreposés au magasin volant « santé » normalement situé dans un local du service médical de la base.

    Le détenteur dépositaire de ces matériels, comme ceux placés en approvisionnement réservé, est toujours un médecin de carrière de la base aérienne. Cette fonction est remplie :

    • par un médecin adjoint, si le service médical comprend au moins deux médecins de carrière ;

    • par le médecin détenteur dépositaire des matériels de la base support, dans le cas des petites unités qui lui sont rattachées et qui ne comprennent qu'un médecin du contingent ou un détachement d'infirmier.

  • b).  Comptabilité des matériels du service de santé.

    La consommation des médicaments et objets de pansement est suivie sur fiche de suivi de consommation de médicament ou article consommable réglementaire définie par une instruction particulière.

    Les matériels non consommables sont suivis sur fichiers inventaire du matériel du service de santé en dotation dans les infirmeries ou dans les cabinets dentaires.

  41.7.3. Dispositions spéciales concernant les stupéfiants détenus par la base aérienne.

Le médecin-chef est responsable de l'application de la réglementation visant les substances vénéneuses [ instruction 1789 /DEF/DCSSA/OL/ER/2 du 28 février 1991 (BOC, p. 1045) modifiée].

  • a).  Approvisionnement en substances vénéneuses.

    Les demandes de médicaments relevant des listes I et II sont effectuées au moyen des états de demande pré-imprimés prévus à cet effet. Les demandes concernant les stupéfiants sont effectuées sur les états de demande non pré-imprimés (imprimé N° 620-71*/1). Dans ce cas, les quantités demandées sont confirmées en toute lettre.

    A la réception, après vérification par le chef de service, les stupéfiants sont inscrits sur le carnet inventaire permanent des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/11). Un des relevés de livraison des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/31) accompagnant l'envoi est conservé à l'appui de la comptabilité, l'autre revêtu de l'accusé de réception est renvoyé sans délai à l'établissement livrancier.

  • b).  Sécurité concernant la détention des stupéfiants.

    Les stupéfiants doivent être détenus dans des armoires fermées à clef ou dans un coffre. L'armoire ou le coffre sont placés dans un local protégé de l'infirmerie.

  • c).  Prescription des stupéfiants.

    Les prescriptions de stupéfiants sont inscrites chaque jour sur le livret médical du consultant concerné. Elles sont, en plus, rédigées sur un bon extrait du carnet à souches des bons de prescription et renouvellement des stupéfiants (imprimé N° 620-8*/15) portant le détail de la prescription et signé par le médecin prescripteur. Ce bon, de couleur rouge, sert de pièce justificative dans la tenue de la comptabilité spéciale visée au paragraphe suivant.

  • d).  Comptabilité spéciale des stupéfiants.

    Les mouvements de stupéfiants font l'objet d'une comptabilité spéciale par enregistrement immédiat sur le carnet inventaire permanent des stupéfiants détenu par l'infirmerie (imprimé N° 620-8*/11) dans les conditions définies par l' instruction 1792 /DEF/DCSSA/OL/ER/2 du 25 avril 1991 (BOC, p. 2213) modifiée.

  • e).  Stupéfiants du cabinet dentaire.

    Les demandes et la conservation des stupéfiants du cabinet dentaire obéissent aux mêmes règles que les stupéfiants du service médical. Ils sont mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition du chirurgien-dentiste qui en est responsable et doit en justifier l'emploi au médecin-chef.

    Les règles visant leur prescription et leur comptabilité sont celles définies aux paragraphes précédents.

  • f).  Stupéfiants entrant dans la composition des trousses de secours, de sauvetage ou de survie, détenues au titre du service courant et comptabilisées par le corps.

    Sur les bases aériennes, le rôle de détenteur dépositaire incombe au médecin qui, à ce titre, est responsable de leur surveillance, sauf pour certaines trousses entrant dans la composition des ensembles de sauvetage ou de survie gérées par les organismes du ministère de la défense, extérieurs au service de santé. Aux fins d'assurer la surveillance de ces trousses, le médecin tient une fiche d'existants et de répartition aux différents détenteurs usagers. En outre, à partir des documents fournis par l'établissement livrancier, il suit la date limite d'utilisation des médicaments contenus dans ces trousses.

    Les stupéfiants entrant dans la composition de ces trousses ne sont pas comptabilisés séparément.

    Cependant, leurs mouvements (entrées pour recomplètement, sorties après utilisation ou destruction) font l'objet d'un suivi.

    Pour ce faire, un volant d'échange doit être disponible au service médical. Ce volant est demandé par le médecin-chef à son établissement de ravitaillement de rattachement.

    A réception, les stupéfiants sont inscrits dans la colonne entrée du carnet inventaire des stupéfiants du service médical. Un exemplaire du relevé de livraison des stupéfiants accompagnant l'envoi sert de pièce justificative entrée.

    Après toute utilisation, il appartient au médecin de recompléter et de plomber ces trousses. Dans ce cas, le médecin-chef vise le compte rendu d'utilisation établi par le détenteur utilisateur, après avoir contrôlé sur le plan technique l'emploi de ces médicaments. Il établit a posteriori un bon de prescription nominatif des stupéfiants, avec référence de la trousse en cause. La sortie pour recomplètement est inscrite dans la colonne prévue à cet effet du carnet inventaire précité ; le bon de prescription nominatif est gardé à l'infirmerie et sert de pièce justificative sortie.

    Dans les cas où les stupéfiants entrant dans la composition de ces trousses sont périmés, il appartient au médecin de procéder aux échanges, en tant que détenteur dépositaire dans l'armée de l'air. Les quantités de stupéfiants échangés sont inscrites dans la colonne sortie, ceux périmés ainsi récupérés dans la colonne entrée du carnet visé ci-dessus.

    Les stupéfiants périmés sont gardés au service médical et présentés au pharmacien chimiste adjoint et conseiller du directeur ou chef du service de santé chargé des visites.

  • g).  Stupéfiants entrant dans la composition des lots de matériels sanitaires et des sous-unités collectives de la réserve de mobilisation.

    Le médecin-chef de la base est détenteur dépositaire des approvisionnements réservés. En tant que tel, il est responsable de leur entretien et de leur conservation.

  • h).  Lots de mobilisation.

    L'inviolabilité des lots de mobilisation est assurée par apposition sur chaque contenant (cantine, trousse, etc.) d'un plombage de garantie et éventuellement d'un feuillard.

    Le bris de scellés ne peut être effectué qu'en présence d'un pharmacien chimiste des armées.

    Lors des échanges, chaque contenant doit être accompagné d'un relevé des échanges et des existants. La tenue d'un registre spécial des substances vénéneuses ne s'impose pas.

  41.7.4. Dispositions particulières concernant les approvisionnements réservés (AR) du service de santé.

  • a).  Dispositions générales.

    Sur les bases mobilisatrices, les approvisionnements réservés (matériel, remorques, appareils techniques, médicaments et produits à usage sanitaire) sont mis en place dès le temps de paix en fonction des besoins exprimés par le tableau de composition mobilisation.

    Ils sont catégorisés en ensembles et sous-ensembles définis dans l'instruction relative au maintien en condition, au suivi et à la surveillance des matériels et approvisionnements sanitaires de mobilisation.

    Les AR sont, selon le cas, destinés soit au fonctionnement du service médical en temps de guerre, soit stockés en réserve à la disposition de la région, soit destinés à être intégrés au dispositif de soutien santé des armées (formations de transit sanitaire aérien).

  • b).  Conditions de stockage.

    Les AR doivent être stockés dans un local distinct de celui du service médical et présentant toutes les conditions d'accessibilité, de sécurité et de conservation requises par l'instruction de référence.

  • c).  Conditions de déstockage de courte durée.

    Les matériels, constitutifs des dotations de mobilisation, ne peuvent être utilisés en service courant sauf cas particuliers définis par le ministre (DCSSA).

    Les déstockages de courte durée à l'occasion d'opérations extérieures, de manœuvres, d'exercices ou de convocations de réservistes sont subordonnés à l'autorisation préalable du directeur du service de santé en région aérienne. En ce qui concerne les formations de transit sanitaire aérien, leur mise en œuvre ne peut être autorisée par le ministre (DCSSA).

    Lors des échanges, chaque contenant doit être accompagné d'un relevé des échanges et des existants. La tenue d'un registre spécial des substances vénéneuses ne s'impose pas.

  • d).  Comptabilité et suivi.

    Les matériels et approvisionnements de mobilisation font l'objet d'une comptabilité indépendante de celle des matériels et médicaments du service courant et définie par l'instruction précitée.

    Le médecin détenteur dépositaire est défini selon les règles relatives aux matériel du service courant.

6.2.4. Le service de permanence.

  42.1. Généralités.

Le service médical de base aérienne assure, en principe, une permanence 24 heures sur 24 dans les locaux de l'infirmerie. A ce titre, le personnel soignant, médecins et infirmiers étant chargés d'une permanence opérationnelle, ne participent pas au service intérieur de la base aérienne.

  42.2. Mission de l'équipe médicale de permanence.

Pendant les heures de service.

Le service de permanence assure les secours médicaux d'urgence et en particulier les secours d'aérodrome.

Le personnel de permanence participe aux tâches normales du service médical.

En dehors des heures de service.

Le service de permanence assure, outre les interventions précédentes, les soins d'urgence, les soins aux malades hospitalisés, les évacuations par voie routière ainsi que, si nécessaire, toute intervention consécutive à un accident survenu à proximité immédiate de la base après accord de l'officier de permanence opérationnelle (OPO).

  42.3. Composition de l'équipe médicale de permanence.

L'équipe assurant le service de permanence est, en principe, composée d'un médecin, d'un infirmier breveté qualifié, de deux auxiliaires sanitaires et d'un chauffeur.

  42.4. Rôle du personnel de permanence.

Le médecin est le chef responsable de l'équipe tant au plan médical qu'au plan militaire. En cas d'événement grave ou imprévu, il rend compte immédiatement au médecin-chef et au commandement. En dehors des heures de service, sauf alerte particulière ou activité aérienne importante, il est d'astreinte à domicile dans la mesure où il peut rejoindre la base dans un délai maximum de trente minutes après avoir été alerté.

L'infirmier a, en dehors des heures de service, les prérogatives de l'infirmier major. Il est responsable des soins ressortant à sa qualification, de la gestion et de la discipline ; il doit parfaitement connaître et faire strictement appliquer les consignes de permanence.

Il appelle le médecin chaque fois qu'il en est besoin, exécute les soins ressortant à sa qualification, déclenche les évacuations, autorise la sortie des véhicules, vérifie les ordres de mission et signe le carnet de bord.

Il consigne sur le cahier de garde tout événement survenant pendant la durée de la permanence.

Les auxiliaires sanitaires et le chauffeur de permanence participent à toutes les activités du service.

  42.5. Cas particuliers.

L'organisation définie ci-dessus peut être à tout moment modifiée par les autorités responsables afin d'adapter le service de permanence aux missions particulières ou aux nécessités de la situation.

Dans le cas où les effectifs ou les missions de la base ne l'exigent pas, la permanence médicale, en dehors des heures de service, n'est pas instaurée. Il s'agit d'une décision relevant du commandement régional sur proposition du directeur du service de santé. Dans cette hypothèse, les actions à entreprendre reposent, selon l'urgence, sur le recours au service de garnison ou aux services de secours publics ou privés et font l'objet de directives locales précises et largement diffusées.

Lorsque le commandement demande le soutien médical d'activités se déroulant hors de l'enceinte de la base aérienne (nomadisation, rallye…) ou d'activités non directement liées aux armées, il appartient au médecin-chef de fixer, en concertation avec le commandement, les modalités pratiques de ce soutien, en fonction des moyens dont il dispose et des directives en vigueur.

6.2.5. Attributions des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens du contingent affectés à un service médical de base aérienne.

  43.1. Les médecins du contingent.

Dans le domaine de la médecine de soins, ces médecins exercent leur art en toute indépendance technique. Ils sont soumis, lors de l'exercice de leur fonction aux armées, aux règles de déontologie applicables aux médecins des armées et leurs soins ne peuvent être dispensés qu'aux ayants droit du service de santé, sauf en cas d'assistance à personne en danger.

En ce qui concerne les décisions médico-militaires consécutives aux visites médicales (exemptions, congés de maladie…), leurs attributions sont précisées, selon les circonstances, par le médecin-chef. Il en est de même pour les décisions intéressant le personnel civil bénéficiant des prestations du service de santé lorsqu'elles relèvent des compétences de la médecine de prévention.

En matière d'expertises, les médecins du contingent ne peuvent prendre aucune décision d'aptitude ou modifiant la situation médico-administrative du personnel. Ces décisions relèvent du médecin-chef ou d'un autre médecin de carrière désigné par lui qui établit et signe les certificats réglementaires d'expertises.

Lorsqu'un médecin du contingent remplit les fonctions de chef d'un service médical, il est placé sous l'autorité d'un médecin de carrière désigné par le directeur du service de santé. Ce médecin lui fixe les limites de ses attributions médico-militaires et médico-administratives, en accord avec le commandant de base ; il vérifie et signe les certificats réglementaires. Le médecin de carrière précité exerce la surveillance intérieure de ces matériels.

  43.2. Le chirurgien-dentiste.

Le cabinet dentaire, lorsque la base en dispose, fait partie intégrante du service médical et le médecin-chef met à sa disposition le personnel et la documentation nécessaires à son fonctionnement.

Le chirurgien-dentiste, placé hiérarchiquement et techniquement sous les ordres du médecin-chef, est chargé de l'hygiène bucco-dentaire et des soins spécialisés. Il renseigne et tient à jour les fiches individuelles de soins dentaires. Il établit le rapport périodique d'activité du cabinet. Il renseigne les demandes de prothèse dentaire pour les bénéficiaires obligés du service de santé. Ces prothèses ne peuvent être réalisées que par le service de stomatologie de l'hôpital de rattachement.

Détenteur usager de l'équipement, des matériels et des médicaments mis à sa disposition, il entretient cet équipement, provoque les demandes de réparation, suit les consommations et prépare les commandes périodiques, sous la surveillance du médecin-chef de la base.

Lorsqu'il exerce son art dans une autre unité que celle où il est affecté, il devient alors, pendant la durée de cette mission, subordonné sur le plan technique au médecin-chef de cette unité.

En outre, le chirurgien-dentiste participe aux actions d'éducation sanitaire et d'enseignement du secourisme ainsi qu'aux exercices le préparant à son emploi de temps de guerre.

  43.3. Le pharmacien.

Il est chargé de la pharmacie et des approvisionnements sanitaires (entretien, renouvellement, commandes périodiques) et, éventuellement, du fonctionnement du laboratoire

Il ne peut, en aucun cas, se substituer au pharmacien chimiste adjoint au directeur du service de santé en région pour la surveillance des matériels et médicaments.

Il participe à l'enseignement du secourisme, à l'éducation sanitaire et aux exercices l'entraînant à son rôle en temps de guerre.

7. Dispositions diverses

7.1. Texte abrogé

L'instruction n350/DEF/EMAA/LEG - 350/DEF/DCSSA/EPG relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans l'armée de l'air du 14 décembre 1984 est abrogée.

7.2. Prise d'effet de la présente instruction.

Les dispositions de la présente instruction prendront effet du jour de leur publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

Jean RANNOU.

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.

Annexe

ANNEXE. Textes de référence.

I ORGANISATION.

  • Loi du 16 mars 1882 , sur l'administration de l'armée (BOEM/G 400).

  • Loi du 02 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air (BO/G, p. 2541) modifiée.

  • Décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1569 ; BOC/A, p. 1388 ; BOC/G, p. 1107 ; BOC/M, 1968, p. 21) modifié portant règlement du service de garnison fixant les attributions du service de santé des armées.

  • Décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379) relatif aux soins assurés par le service de santé des armées.

  • Décret 81-60 du 16 janvier 1981 (BOC, p. 358) fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées.

  • Décret 82-416 du 11 mai 1982 (BOC, p. 2246) relatif aux sanctions professionnelles applicables aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux dentistes des armées.

  • Décret 89-38 du 24 janvier 1989 (BOC, p. 877) portant publication du règlement sanitaire international (1969) adopté par la 22e assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la 26e assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la 34e assemblée mondiale de la santé en 1981.

  • Décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie.

  • Décret 91-685 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2545) fixant les attributions du service de santé des armées.

  • Arrêté du 23 janvier 1981 (BOC, p. 447) fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air.

  • Arrêté interministériel du 05 novembre 1991 (BOC, p. 3641) portant organisation du service de santé des armées.

  • Charte de fonctionnement du service de santé des armées diffusée par la lettre n1418/DEF/DCSSA/OL du 11 novembre 1992 (n.i. BOC).

  • Instruction 671 /DN/DCSSA du 05 août 1960 (BO/G, p. 3623) définissant les fonctions de chef du service médical interarmées de garnison pour la coordination des services de santé des armées en cas de crise.

  • Arrêté du 31 janvier 1992 (BOC, p. 698) relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées, abrogé et remplacé par l' arrêté du 26 juin 1997 (BOC, p. 3885).

  • Instruction 1400 /DEF/DCSSA/OL/ER du 09 juin 1992 (BOC, p. 2430) modifiée, relative aux attributions et aux fonctions des pharmaciens chimistes des armées adjoints et conseillers des directeurs ou chefs locaux du service de santé.

  • Instruction n11/DEF/DCSSA/AST/VET - 11/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 janvier 1995 [BOC, p. 336, abrogée par l' instruction 365 /DEF/DCSSA/AST/VET 3621 /DEF/DCSSA/OLOERI/ORG du 07 juillet 2000 (BOC, p. 3296)] relative à l'exercice des compétences vétérinaires dans les trois armées, la gendarmerie et auprès des organismes relevant du ministère chargé des armées.

  • Dépêche n2150/DEF/DCSSA/AST/TEC du 3 août 1990 (n.i. BO) relative à la création d'un service technique commun de médecine de collectivité dans les hôpitaux des armées.

  • Dépêche n233/DEF/DCSSA/OL/OME/1 du 20 février 1992 (n.i. BO) relative aux visites de vérification technique du soutien sanitaire des unités et visites de surveillance administrative et technique.

  • Dépêche n97/DEF/DCSSA/OL/OME/1 - 37/DEF/DCSSA/HOP/POL du 26 janvier 1994 (n.i. BO) relative au plan de rattachement hospitalier.

  • Instruction 335 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 10 février 1992 (BOC, p. 572) portant organisation de la direction centrale du service de santé des armées.

  • Instruction 429 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 02 octobre 1992 (BOC, p. 3788) relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du service de protection radiologique des armées.

  • Arrêté du 9 mars 1993 [BOC, p. 1613, abrogé et remplacé par l' arrêté du 26 décembre 2000 (BOC, p. 522)] modifié, relatif à l'organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major.

  • Instruction 2791 /DEF/EMAA/CAB du 15 septembre 1982 (BOC, p. 3787) relative aux attributions de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air.

  • Instruction 1257 /DEF/EMAA/1/ORG du 01 septembre 1988 [(BOC, p. 4793 ; abrogée et remplacée par l' instruction du 12 mai 1998 (BOC, p. 1709)] fixant l'organisation des bases aériennes.

  • Instruction n250/DEF/EMAA/BORH/ORG du 18 mars 1993 [(BOC, p. 1663) ; abrogée en dernier lieu par l'instruction du 21 août 2001 (BOC, p. 4863)] relative à l'organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major.

  • Instruction 1830 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 28 juillet 1994 (BOC, p. 2966) relative à l'intervention du service de santé des armées en cas d'accident à caractère radiologique en temps de paix.

  • Instruction 33679 /DEF/CAB/C/1/A du 19 octobre 1988 (BOC, 1989, p. 393) modifiée, relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique des personnels du ministère de la défense.

  • Instruction n2400/DEF/EMAA/1/PERS/ADM du 28 septembre 1992 [(BOC, p. 3744) ; abrogée par l' instruction du 11 septembre 1998 (BOC, p. 3583)] portant organisation administrative de la base aérienne.

II Déontologie médicale.

III Épidémologie et statistiques médicales.

  • Instruction n1517/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 4 mai 1979 [(BOC, p. 2443) ; abrogée le 1er janvier 1998 par l' instruction du 20 juin 1997 (BOC, p. 3028.)] modifiée, relative au livret médical, au registre médical d'incorporation de la fraction du contingent et à la fiche médicale de sélection-incorporation, au registre médical d'incorporation de l'unité et à la fiche d'incorporation.

  • Instruction 1400 /DEF/DCSSA/2/TEC du 10 avril 1981 (BOC, p. 2196) modifiée, relative aux registres de la visite médicale, des cas ambulatoires, des malades à l'infirmerie, des hospitalisés.

  • Instruction n1300/DEF/DCSSA/2/EPID du 31 mars 1982 [(BOC, p. 1666 ; abrogée par l' instruction du 01 décembre 1997 (BOC, p. 5103)] pour le recueil et l'exploitation des données épidémiologiques dans les armées et l'établissement de la statistique médicale dans les armées.

  • Instruction 1142 /DEF/DCSSA/2/EPID du 23 mars 1984 (BOC, p. 1888) relative à l'utilisation du certificat médical de sortie SA 3 (imprimé N° 620-5/3).

  • Instruction 3200 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 24 novembre 1995 (BOC, p. 5504) relative à l'utilisation des fiches médicales d'un malade admis dans les locaux d'hospitalisation du service médical d'unité (SMU) et des fiches médicales de consultation externe au SMU.

  • Circulaire n2847/DEF/DCSSA/2/TEC/2 du 21 juillet 1980 [(BOC, p. 3056 ; abrogée par l' instruction du 01 décembre 1997 (BOC, p. 5103.)] modifiée, relative à la situation épidémiologique hebdomadaire dans les armées.

  • Circulaire n4594/DEF/DCSSA/2/TEC du 5 décembre 1980 [(BOC, 1984, p. 1086) ; abrogée par l' instruction du 05 juin 1998 (BOC, p. 2450).] modifiée, relative au rapport mensuel d'activité des infirmeries.

  • Circulaire n2972/DEF/DCSSA/2/TEC/1 du 25 août 1981 [(BOC, 1988, p. 907) ; abrogée par la circulaire du 19 septembre 1996 (BOC, p. 4012)] relative au recueil des activités des cabinets dentaires.

  • Circulaire 2900 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 06 novembre 1990 (BOC, p. 4013) relative à la création des certificats de visite imprimés N° 620-2*/25 et N° 620-2*/26.

IV Hygiène. Prophylaxie.

V Aptitude au service. Surveillance médicale.

VI Hospitalisations.

VII Ravitaillement sanitaire. Gestion comptabilité des matériels.

  • Décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

  • Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3289) modifié, relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

  • Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié, fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

  • Arrêté du 24 mars 1992 [(BOC, p. 1276) ; abrogé par l' arrêté du 14 août 1996 (BOC, p. 3996)] relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées aux commandements de formations administratives de l'armée de terre pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

  • Instruction n701/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 [(BOC, p. 4293) ; abrogée par l' instruction du 09 mars 1998 (BOC, 1999, p. 51)] modifiée, relative aux éliminations de matériels et médicaments ressortissant au service de santé des armées.

  • Instruction 950 /DEF/DCSSA/OL du 02 mai 1988 (BOC, p. 3364) relative au maintien en condition, au suivi et à la surveillance des matériels et approvisionnements sanitaires de mobilisation.

  • Instruction 921 /DEF/DCSSA/OL du 06 mai 1988 (BOC, p. 2937) relative à la gestion, à la comptabilité et la surveillance administrative des matériels ressortissant au service de santé, en dotation dans les régiments, écoles, unités et centres de sélection de l'armée de terre.

  • Instruction 1501 /DEF/DCSSA/OL/ER du 24 juin 1992 (BOC, p. 2450) relative aux modalités d'acquisition et de gestion des matériels d'équipement nécessaires aux établissements, formations et organismes du service de santé des armées.

  • Instruction n2525/DEF/DCSSA/OL/ER du 7 septembre 1993 [(BOC, p. 5164) ; abrogée par l' instruction du 24 septembre 1997 (BOC, p. 5045)] relative au ravitaillement sanitaire du service courant destiné aux corps, unités, établissements et organismes des armées et du service de santé des armées.

  • Instruction provisoire n700/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 [(BOC, p. 4059) ; abrogée par l' instruction du 09 mars 1998 (BOC, 1999 p. 51)] modifiée, relative à la comptabilité des matériels et approvisionnements pharmaceutiques dans les établissements du service de santé des armées.

  • Instruction 106 /DEF/DCSSA/EPG/ECX du 07 janvier 1993 (BOC, p. 2455) relative à l'évaluation générale, à la vérification des opérations comptables et à la surveillance administrative et technique dans les établissements, formations et organismes du service de santé des armées.

VIII Substances vénéneuses.

IX Médecine de prévention.

  • Arrêté du 9 septembre 1986 [(BOC, p. 5457) ; abrogé par l' arrêté du 15 avril 1997 (BOC, p. 2328).] relatif à l'organisation de la prévention des accidents du travail ou du service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense.

  • Instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791) modifiée, relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les établissements, formations et services du ministère de la défense.

  • Décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) modifié, relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés.

  • Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

  • Arrêté interministériel du 27 août 1974 (BOC, p. 2408) modifié, fixant certaines modalités d'application du décret 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État.

  • Instruction n71-01/DN/DPC/PRA/AT du 21 avril 1971 [(BOC/SC, p. 413) ; abrogée par l' instruction du 30 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 1258)] relative à l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux agents de l'État non fonctionnaires et à l'application des dispositions du statut des fonctionnaires concernant les accidents de service et les maladies contractées en service.

X Instructions particulières.

  • Instruction 800 /DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 (BOC, p. 1625) relative à l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées.

  • Instruction 3710 /DEF/DCSSA/2/AS du 27 octobre 1981 (BOC, p. 4801) modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMPSPNA).

  • Instruction n2700/DEF/DCSSA/AST/AS du 29 septembre 1995 [(BOC, p. 4968) abrogée par l' instruction du 16 mai 2000 (BOC, p. 2449)] relative à l'organisation et au fonctionnement des centres d'expertise médicale du personnel navigant.

  • Instruction n6400/DPMAA/4/INST du 16 novembre 1978 [(BOC, p. 4731) ; abrogée par l' instruction du 12 juin 1998 (BOC, p. 3263)] définissant les standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

  • Instruction n2436/DEF/EMAA/3/SV - 806/DEF/DCSSA/OL/OG/3 du 3 juillet 1985 (n.i. BO) relative au rôle du médecin en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.

  • Instruction IV-25 du 11 janvier 1985 (n.i. BO) relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.