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Archivé DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau organisation générale

INSTRUCTION N° 671/DN/DCSSA définissant les fonctions de chef de service médical interarmées de garnison pour la coordination des services de santé des armées en cas de crise.

Abrogé le 02 juillet 2015 par : INSTRUCTION N° 509274/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 05 août 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.6.

Référence de publication : BO/G, p. 3623 ; BO/M, p. 2149 ; BO/A, p. 1379.

L'organisation du service médical dans les garnisons faisant l'objet pour chacune des trois armées de terre, de mer et de l'air, d'instructions particulières, il s'ensuit que, dans les garnisons où plusieurs de ces armées sont représentées, chaque armée dispose de son propre service médical de garnison.

Cette autonomie donne satisfaction en période normale ; il apparaît toutefois nécessaire que, dans certaines circonstances critiques pouvant survenir en temps de paix et, a fortiori, en temps de guerre, l'ensemble des moyens santé de la garnison soit placé sous l'autorité d'un seul médecin-chef responsable.

Il est décidé, en conséquence, que dans toute garnison comportant des troupes appartenant aux armées de terre, de mer et de l'air, ou à deux de ces armées seulement, le médecin le plus ancien dans le grade le plus élevé (1) exerce, quelle que soit l'armée à laquelle il appartienne, les fonctions de chef du service médical interarmées de garnison.

Sous l'autorité du commandant d'armes, dont il est le conseiller technique, le médecin-chef interarmées de la garnison prévoit et coordonne l'intervention des services de santé des différentes armées représentées dans la garnison, à l'occasion de certaines situations de crise définies ci-dessous :

  • grandes catastrophes, telles que incendies, inondations, accidents graves, épidémies, calamités publiques ;

  • troubles en cas de tension intérieure ou extérieure ;

  • attaque terrestre ou aérienne.

Dans ces circonstances particulières, le chef du service médical interarmées de garnison dispose des moyens organiques des services de santé de la garnison, dans la limite des instructions reçues du commandement et des directives permanentes ou particulières données par les autorités techniques responsables. Il propose au commandant d'armes la nature et l'importance des concours santé à demander aux commandants d'unité et chefs de corps des différentes armées de la garnison.

En cas de catastrophe, en particulier, le chef du service médical interarmées de garnison ne peut mettre à la disposition des autorités civiles d'autres moyens santé que ceux prévus par le plan ORSEC à moins qu'il n'ait, au préalable, obtenu l'accord du commandant d'armes et reçu à ce sujet des instructions précises des directions régionales des services de santé intéressées.

En cas d'extrême urgence toutefois, et dans l'éventualité où les circonstances l'empêcheraient d'entrer en liaison avec les autorités techniques régionales responsables, le chef du service médical interarmées de garnison est habilité à prendre, suivant les directives du commandant d'armes, les mesures que la situation exigerait, sous réserve d'en rendre compte en utilisant les moyens de transmission les plus rapides du moment.

En prévision des situations de crises énumérées à l'alinéa 4 de la présente instruction, le chef du service médical interarmées de garnison doit en permanence se tenir exactement informé des moyens dont disposent les services de santé de la garnison.

Il s'assure, en particulier, de l'existence des moyens santé prévus par le plan ORSEC. Il établit les consignes nécessaires à leur mise en œuvre et rend compte immédiatement au commandant d'armes et aux autorités techniques régionales responsables de toute modification concernant la nature ou l'importance de ces moyens.

Les chefs du service médical interarmées de garnison assurent les fonctions prévues par la présente instruction en plus de leurs fonctions normales.

L'autorité des chefs du service médical interarmées de garnison s'exerçant exclusivement dans le cadre ci-dessus défini, il en résulte que le service médical courant des garnisons continuera d'être assuré, pour chaque armée, dans les conditions prévues par les règlements propres à chacune d'elles (1) et que les médecins-chefs des services médicaux de garnison de chaque armée continueront à être désignés selon les règles actuellement en vigueur.

Notes

    1Ces dispositions ne sont pas applicables au directeur : - de l'école du service de santé militaire ; - de l'école principale du service de santé de la marine ; - du centre d'enseignement et de recherches de médecine aéronautique ; - de l'école d'application du service de santé militaire. Toutefois, les personnels du cadre et les élèves de ces écoles participent à l'action du service de santé dans les cas de crise définis par la présente instruction. Nota. — A la date de refonte de l'ouvrage, lire respectivement : « écoles du service de santé des armées de Lyon et de Bordeaux », « centre d'études et de recherches de médecine aérospatiale » et « écoles d'application du service de santé pour l'armée de terre, pour la marine et pour l'armée de l'air ».