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DÉCISION N° 68-12-11/8-F1 du ministre de l'économie et des finances accordant une indemnité exceptionnelle aux ayants cause des personnels civils victimes d'un accident mortel survenu en sous-marin au cours d'une mission exécutée dans l'exercice normal de la profession.

Du 11 février 1969
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.3.

Référence de publication : N. i. <em>BO</em> ; n. i. <em>JO.</em>

Contenu.

 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation des personnels civils embarqués à bord des sous-marins en essai.

Ces personnels ont manifesté leur inquiétude devant l'insuffisance des garanties qui sont offertes à leurs familles en cas d'accidents de plongée. La couverture du risque couru est en effet limitée à une aide accordée par l'action sociale des armées dans la limite des crédits dont dispose cet organisme et est dépourvue de tout caractère obligatoire.

Vous estimez que ce système de prévoyance, sans fondement juridique et d'une portée limitée, a créé parmi les personnels civils un malaise nuisible au déroulement normal des essais actuellement prévus.

En vue de rassurer les intéressés vous proposez d'étendre au personnel en cause les dispositions du décret 67-744 du 25 août 1967 (1) qui institue une indemnité exceptionnelle pour les fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'État victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission (ordre de mission ou mutation).

J'ai l'honneur de vous faire connaître que votre proposition ne me paraît pas pouvoir s'appliquer aux intéressés. En effet les personnels embarqués à bord de sous-marins à l'essai exercent au cours de cette opération des travaux ou contrôles qui entrent directement dans l'exercice normal de leurs fonctions. Tel n'est pas le cas des fonctionnaires empruntant la voie aérienne ou maritime pour se rendre en mission dans un territoire déterminé.

Toutefois en vue de pallier les inconvénients que vous me signalez, je serais disposé à admettre qu'une indemnisation exceptionnelle calculée sur les mêmes bases que l'allocation servie par le fonds de prévoyance militaire soit prévue en faveur des personnels civils victimes d'accidents mortels survenus en sous-marin au cours d'une mission.

Pour le calcul du montant de cette indemnisation les employés civils appartenant à des corps de catégorie A seront assimilés au personnel officier, les ouvriers et chefs d'équipe au personnel sous-officier. En vue de mettre cette mesure en application, dans le prochain budget voté, il devra être ajouté au chapitre 37-81 du budget des armées section commune un article 6 ainsi rédigé :

Art. 6.

 

Indemnisation des victimes d'accidents survenus en sous-marin au cours d'une plongée, personnel civil.

Il ne sera pas crédité mais fera l'objet d'une mention pour mémoire.

En cas de sinistre des crédits seront prélevés sur les autres articles dudit chapitre.

Notes

    1BOC/SC, p. 1183.