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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 13/A/2 du ministère de l'économie et des finances, relative à l'allocation temporaire d'invalidité (application du décret n° 77-588 du 9 juin 1977, BOC, p. 4179).

Du 27 juillet 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4181.

Le décret no 77-588 du 9 juin 1977 a modifié et complété le décret 60-1089 du 06 octobre 1960 (1) portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis du statut général des fonctionnaires instituant une allocation temporaire d'invalidité au profit des fonctionnaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle entraînant une invalidité indemnisable au moins égale à 10 p. 100.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application des nouvelles règles définies par le décret du 9 juin /1977 qui a pris effet le 11 juin 1977, jour de sa publication au Journal officiel.

1. Délai de présentation des demandes.

L'article 1er, 2e alinéa, du décret du 06 octobre 1960 modifié stipulait que la demande d'allocation temporaire d'invalidité doit à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

La seule dérogation à cette règle prévue par le 3e alinéa dudit article concernait l'agent rayé des cadres d'office par limite d'âge avant la reprise de ses fonctions qui pouvait formuler une demande d'allocation dans l'année suivant la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Conformément au 4e alinéa nouveau de l'article 1er du décret du 06 octobre 1960 modifié, la date qui marque le point de départ du délai ouvert pour formuler la demande d'allocation dans les cas particuliers prévus par ce nouveau texte est celle à laquelle le comité médical ou, à défaut, le médecin assermenté a constaté que l'état de santé du fonctionnaire est consolidé.

Toutefois, ainsi qu'il a été déjà admis, le fonctionnaire pourra formuler valablement sa demande dans l'année qui suit la notification de ladite consolidation.

Il convient de noter que, comme par le passé, dans l'hypothèse où l'agent victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie d'origine professionnelle présente, au moment de la reprise de ses fonctions consécutive à la consolidation de ses blessures, une invalidité d'un taux inférieur à 10 p. 100 mais qui vient à s'aggraver par la suite, le délai imparti pour déposer une demande d'allocation ne commencera à courir qu'à compter de la date de constatation officielle d'un taux d'invalidité au moins égal à 10 p. 100.

2. Date d'entrée en jouissance.

L'article 4, 1er alinéa, du décret de 1960 modifié prévoyait que l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après la consolidation.

Lorsque le fonctionnaire avait été rayé des cadres d'office par limite d'âge avant d'avoir pu reprendre son service, les dispositions qui précèdent fixaient la jouissance à la date de consolidation.

Le décret du 9 juin 1977 fixe désormais l'entrée en jouissance de l'allocation soit à la date de la reprise des fonctions si elle a lieu après consolidation, soit dans tous les autres cas à la date de la constatation officielle de la consolidation.

3. Recours.

Des décisions de tribunaux ayant considéré que les règles concernant les recours en matière de pensions de retraite ne sont pas en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, applicables à l'allocation temporaire d'invalidité, le décret du 9 juin 1977 a complété à cet égard l'article 4, 2e alinéa, du décret de 1960.

Ainsi, le nouveau texte fait obligation de respecter notamment les prescriptions de l'article R. 66 du code des pensions de retraite et la procédure, toujours en vigueur, prévue dans la lettre commune no 915/DP 105/DV du 19 mars 1954 (2) relative à l'application du décret no 53-934 du 30 septembre 1953 (3).

4. Révision.

Les articles 5 et 6 du décret du 06 octobre 1960 modifié prévoyaient que l'allocation temporaire d'invalidité est attribuée pour cinq ans et doit obligatoirement faire l'objet, tous les cinq ans durant l'activité du bénéficiaire et à titre définitif au moment de la radiation des cadres, d'un examen à la suite duquel cette prestation est, selon le taux d'invalidité constaté, soit révisée, soit maintenue sur les mêmes bases, soit supprimée.

Le décret du 9 juin 1977 institue une procédure plus simple permettant une réduction importante du nombre des opérations de révision sans pour autant diminuer les droits des titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité.

4.1. Révision après cinq ans :

L'article 5 nouveau du décret du 06 octobre 1960 pose comme règle générale que le fonctionnaire en droit de prétendre à indemnisation après un accident de service ou une maladie d'origine professionnelle obtient tout d'abord une allocation à titre provisoire pendant cinq ans.

A l'expiration de cette période, la situation de l'intéressé est à nouveau examinée et l'allocation est, ou supprimée en raison de l'insuffisance du taux d'invalidité, ou convertie en une allocation attribuée sans limitation de durée calculée sur le dernier taux constaté.

4.2. Révision sur demande :

Par la suite, cette allocation ne sera susceptible d'être révisée que sur demande de son bénéficiaire présentée au plus tôt cinq ans après le dernier examen de ses droits, c'est-à-dire cinq ans après la date d'effet de l'allocation précédemment concédée.

4.3. Révision à la suite d'un nouvel accident :

En cas de survenance d'un nouvel accident de service ouvrant droit à allocation pendant les cinq ans suivant la date de jouissance initiale de l'allocation concédée à titre provisoire et sans attendre l'expiration du délai de cinq ans prévu au A ci-dessus, le fonctionnaire peut obtenir un nouvel examen de ses droits compte tenu de l'ensemble des infirmités indemnisables à condition d'en formuler la demande dans les délais précisés au § I de la présente circulaire.

La nouvelle allocation éventuellement accordée en remplacement de la précédente est alors attribuée pour cinq ans à titre provisoire.

5. Situation après la radiation des cadres.

5.1. Fonctionnaire mis à la retraite pour un motif autre que l'invalidité.

Après la radiation des cadres, l'allocation attribuée auparavant sans limitation de durée continuera à être servie sur la base du même taux d'invalidité.

Si l'allocation était accordée à titre provisoire, les droits du bénéficiaire feront automatiquement l'objet d'un nouvel examen à la date d'effet de la radiation des cadres et cette allocation sera soit annulée pour insuffisance de taux soit révisée pour être transformée en allocation sans limitation de durée.

Il est rappelé que les droits du titulaire d'une allocation temporaire d'invalidité sont définitivement appréciés à la date de radiation des cadres sans qu'il soit possible de tenir compte d'une évolution ultérieure en aggravation ou en diminution de l'invalidité.

5.2. Fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité.

Le 2e alinéa de l'article 7 du décret du 06 octobre 1960 est modifié par l'article 5 du décret du 9 juin 1977 pour tenir compte des nouvelles règles de révision de l'allocation temporaire d'invalidité.

Les règles exposées au paragraphe V, A ci-dessus ayant trait à la situation du fonctionnaire après la radiation des cadres sont donc appliquées à l'agent admis à la retraite pour invalidité se trouvant toujours en droit de prétendre à l'allocation dont il s'agit.

6. Fonctionnaires détachés.

L'article 8 du décret du 06 octobre 1960 modifié ne permettait pas l'indemnisation par une allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat détachés soit dans une administration départementale ou communale soit dans un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

L'article 6 du décret du 9 juin 1977 étend le bénéfice de cette prestation aux intéressés.

En outre, ce texte précise le mode de calcul de l'allocation différentielle éventuellement attribuée par l'Etat aux agents détachés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 8 modifié du décret du 06 octobre 1960 , lorsqu'ils perçoivent de la part du régime d'assurance de l'organisme employeur une réparation de l'invalidité permanente partielle sous forme de capital.

Conformément à la règle définie à l'article 8 ter l'allocation est, dans cette hypothèse, diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit le capital alloué s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance.

7. Fonctionnaires de l'Etat devenus agents des collectivités locales ou inversement.

L'article 8 bis du décret du 06 octobre 1960 résultant du décret du 9 août 1966 prévoyait que l'allocation temporaire d'invalidité accordée à un fonctionnaire qui a changé de régime continue, éventuellement, d'être servie à l'intéressé au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire, sauf si, par suite de son évolution ou d'un nouvel accident, l'infirmité ayant ouvert droit à la prestation en cause vient à s'aggraver au point d'entraîner la radiation des cadres. Dans ce cas, l'allocation est supprimée et remplacée par une rente viagère d'invalidité prise en charge pour son intégralité par le régime dont l'agent relève en dernier lieu.

Mais aucune disposition dudit article ne réglait le sort de l'allocation du fonctionnaire victime, après son changement de régime, d'un nouvel accident ne nécessitant pas sa mise à la retraite.

Dans les cas de l'espèce, le complément apporté à l'article 8 bis par le décret du 9 juin 1977 prévoit l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités qui est concédée et servie par le régime dont relève l'agent au moment où se produit ce nouvel accident.

8. Accident de service imputable à un tiers.

Les dispositions de l'article 1er de l' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 (4) autorisent l'Etat, par subrogation aux droits du fonctionnaire victime d'un accident imputable à un tiers, de recourir contre ce tiers en vue de demander le remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime.

Lorsque cette action subrogatoire instituée par l'ordonnance précitée n'a pu être exercée et qu'en réparation de l'invalidité rémunérée par l'allocation temporaire d'invalidité le fonctionnaire a obtenu du tiers responsable, par décision de justice ou accord amiable, un avantage de caractère viager ou un capital, l'article 8 ter ajouté au décret du 06 octobre 1960 par le décret du 9 juin 1977 permet à l'Etat de conserver le droit de subrogation. L'allocation accordée par l'Etat est diminuée du montant de l'avantage viager déjà accordé ou du montant de la rente viagère qu'aurait produit le capital s'il avait été placé à capital aliéné auprès de la Caisse nationale de prévoyance.

Cependant, afin que l' ordonnance du 07 janvier 1959 puisse trouver application aussi souvent que possible, les administrations doivent signaler dans les meilleurs délais au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor les cas des fonctionnaires victimes d'un accident de service imputable à un tiers.

En l'absence d'une décision judiciaire devenue définitive ou d'un accord amiable intervenu entre la victime et le responsable de l'accident de service, l'application de l'article 8 ter précité ne doit pas constituer un retard dans l'instruction des dossiers d'allocation.

Le service des pensions de mon département procédera le moment venu à la régularisation de la situation des titulaires de ces prestations en liaison avec le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.

9. Dispositions transitoires.

9.1. Recevabilité des demandes.

L'article 9 du décret du 9 juin 1977, en disposant que les nouvelles règles en matière de recevabilité des demandes d'allocations temporaires d'invalidité s'appliquent à toutes les demandes concernant les infirmités survenues depuis le 29 décembre 1959, a eu pour objet de soumettre au même régime l'ensemble des postulants à allocation temporaire d'invalidité quelle que soit la date de l'accident postérieur au 29 décembre 1959.

Il s'agit essentiellement de faire application des nouveaux délais aux demandes relatives aux accidents survenus entre le 29 décembre 1959 et le 14 août 1966.

Désormais, les demandes doivent être formulées dans l'année suivant soit la date de reprise des fonctions après consolidation soit la date de constatation officielle de la consolidation sous réserve de l'application de l'article 9 du décret du 9 juin 1977 qui prévoit que la date de constatation officielle de la consolidation est antérieure à la publication dudit décret, la demande doit être déposée dans l'année suivant cette publication et la jouissance est fixée à cette dernière date.

9.2. Situation des bénéficiaires d'allocations déjà concédées.

Dans un souci d'alignement des droits et de simplifications des procédures, l'article 10 du décret du 9 juin /1977 rend applicable aux allocations temporaires d'invalidité déjà concédées les nouvelles prescriptions relatives aux recours (§ III), aux conditions de révision (§ IV) et à la règle d'interdiction de la double indemnisation du même fait dommageable (§ VIII).

En conséquence, lorsque l'allocation à attribuer n'est pas encore concédée, qu'il s'agisse d'une première concession ou d'une concession résultant de la révision d'une précédente allocation consécutive à un nouvel accident, elle sera accordée tout d'abord pour cinq ans et sera ensuite, éventuellement, convertie en allocation octroyée sans limitation de durée, étant observé que l'entrée en jouissance de la prestation considérée doit être fixée selon le cas à la date de reprise des fonctions après consolidation ou à la date de constatation officielle de la consolidation ou encore au 11 juin 1977.

L'allocation dont le renouvellement est à effectuer à l'expiration d'une période quinquennale antérieure sera concédée à titre définitif quelle que soit la date d'effet de cette expiration.

Pour le ministre délégué à l'économie et aux finances et par délégation :

Le chef du service des pensions,

J. LACRAMPE.