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DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction travaux ; Section études juridiques techniques et administratives

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité.

Du 09 décembre 1988
NOR T E F T 8 8 0 4 1 8 0 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.2.1.

Référence de publication : BOC, 1990, p. 63.

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT,

Vu le décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (1) pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, et notamment les articles 22 et 27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

ARRÊTENT  :

Art. 1er.

 

Dans les locaux ou sur les emplacements de travail exclusivement réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, si les dispositions de l'article 16 du décret susvisé ne sont pas appliquées à toutes les parties actives, les prescriptions des articles 23 à 26 dudit décret ainsi que celles du présent arrêté doivent être observées.

Art. 2.

 

Dans les locaux ou emplacements visés à l'article premier, sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à l'article 17 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à :

  • 2,30 m pour les installations des domaines BTA et BTB ;

  • 2,50 m si la tension nominale U, telle que définie à l'article 3 du décret susvisé, est du domaine HTA et d'une valeur inférieure à 30 kilovolts ;

  • 2,60 m si la tension nominale U excède 30 kilovolts sans dépasser 45 kilovolts ;

  • 2,80 m si la tension nominale excède 45 kilovolts sans dépasser 63 kilovolts ;

  • 3 mètres si la tension nominale U excède 63 kilovolts sans dépasser 90 kilovolts ;

  • 3,40 m si la tension nominale U excède 90 kilovolts sans dépasser 150 kilovolts ;

  • 4 mètres si la tension nominale U excède 150 kilovolts sans dépasser 225 kilovolts ;

  • 5,30 m si la tension nominale U excède 225 kilovolts sans dépasser 400 kilovolts ;

  • 7,90 m si la tension nominale U excède 400 kilovolts sans dépasser 750 kilovolts.

Art. 3.

 

Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l'article premier, sont considérés comme satisfaisant, quant à l'étendue, aux conditions de mise hors de portée par obstacle définies à l'article 18 du décret susvisé :

  • 1. Pour les tensions du domaine BTA, les écrans ou grillages débordant latéralement les parties actives nues de 20 centimètres au moins de part et d'autre ;

  • 2. Pour les tensions des domaines BTB, HTA et HTB :

    • a).  Les écrans ou grillages verticaux qui s'élèvent du niveau du sol ou plancher jusqu'à 2 mètres au-dessus de ce niveau ; cette valeur étant portée à 2,30 m pour les tensions du domaine HTB, à moins qu'ils ne se raccordent à d'autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond ;

    • b).  Les écrans ou grillages horizontaux qui, s'ils ne se raccordent pas à un grillage ou à un écran vertical ou à une paroi, débordent d'au moins 50 centimètres l'aplomb des parties actives surplombant un passage pour les tensions du domaine HTA et 80 centimètres pour celles du domaine HTB.

La distance entre les écrans ou grillages visés aux 1o et 2o ci-dessus et les parties actives nues ne doit en aucun cas être inférieure :

  • pour les installations du domaine BTA, à 10 centimètres s'il s'agit d'un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB ou à 4 centimètres s'il s'agit d'un grillage présentant le degré de protection IP 2X ou IP XXB, ou bien d'un écran conducteur plein et rigide ;

  • pour les installations du domaine BTB, à 20 centimètres s'il s'agit d'un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, ou à 4 centimètres s'il s'agit d'un grillage présentant le degré de protection IP 2X ou IP XXB, ou bien d'un écran plein et rigide ;

  • pour les installations du domaine HTA, à 30 centimètres ;

  • pour les installations du domaine HTB, à U centimètres, U étant la valeur de la tension nominale exprimée en kilovolts, telle qu'elle est définie à l'article 3 du décret susvisé.

Pour les installations des domaines BTA et BTB, la distance de 4 centimètres entre les parties actives nues et l'écran plein et rigide n'a pas lieu d'être respectée si cet écran est en matériau isolant répondant aux dispositions de l'article 19 du décret susvisé.

La largeur des passages aménagés entre les écrans ou grillages eux-mêmes ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure :

  • pour les tensions des domaines BTA et BTB, à 70 centimètres ;

  • pour les tensions des domaines HTA et HTB, à 80 centimètres.

La hauteur de passage sous l'écran ne doit pas être inférieure à 2 mètres, quel que soit le domaine de tension.

Art. 4.

 

Pour les installations du domaine BTA et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition 2o de l'article 26 du décret susvisé, il est permis de déroger à l'article 16 dudit décret à condition que les espaces libres réservés pour les besoins du service autour des parties actives nues aient au moins 2,30 m de hauteur et que leur largeur soit au moins de 1 mètre ou 1,20 m, selon qu'ils sont bordés par ces parties actives d'un seul côté ou des deux côtés.

En outre, si les parties actives nues appartiennent à un tableau de distribution et sont situées sur la face portant les dispositifs de manœuvre, le sol ou le plancher doivent être isolants ou isolés, pour la tension considérée, devant cette face sur au moins 1 mètre de largeur.

Si une batterie d'accumulateurs de plus de 150 volts présente des parties actives nues, les surfaces du sol ou plancher d'où sont accessibles ces parties actives doivent être isolantes ou isolées, comme il est dit à l'alinéa précédent. Cette batterie doit, en outre, être disposée de telle sorte qu'il soit impossible à une personne de toucher simultanément deux parties actives nues dont la tension diffère de plus de 150 volts.

Art. 5.

 

Pour les installations du domaine BTB et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition 2o de l'article 26 du décret susvisé, il est permis de déroger à l'article 16 dudit décret à condition que des obstacles constitués de rambardes ou de panneaux grillagés soient placés à une distance d'au moins 20 centimètres devant les parties actives nues afin d'en interdire l'approche fortuite ; un passage libre d'une largeur minimale de 70 centimètres doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local ; la hauteur disponible sous les parties actives nues doit être d'au moins 2,30 m.

Art. 6.

 

Pour les installations des domaines HTA et HTB, les obstacles de protection peuvent être constitués par des garde-corps situés à une distance horizontale des parties actives en rapport avec la tension et au moins égale à 2 mètres, les parties actives nues surplombant les passages de service restant soumises aux conditions d'éloignement définies à l'article 2 ci-dessus.

La largeur des passages entre les garde-corps ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure à 0,80 m ; elle peut toutefois être réduite à 0,60 m dans le cas d'une passerelle aérienne.

Art. 7.

 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Art. 8.

 

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE.

Pour le ministre de l'agriculture et de la forêt et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR.