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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

INSTRUCTION N° 844/DEF/DCSSA/AST/VET relative aux conditions de réalisation de l'expérimentation sur les animaux vivants, pratiquée dans les établissements relevant du ministère de la défense et au contrôle de cette expérimentation par les vétérinaires biologistes des armées.

Du 09 avril 1991
NOR D E F E 9 1 5 4 0 2 1 J

Préambule.

La présente instruction, prise en application des dispositions réglementaires citées en référence, a pour objet :

  • de préciser les conditions de réalisation de l'expérimentation animale dans les armées ;

  • de définir les modalités du contrôle de l'expérimentation animale et de la protection des animaux d'expérience, exercé par les vétérinaires biologistes des armées dans les établissements et organismes de la défense.

1. Conditions de réalisation de l'expérimentation animale dans les armées.

1.1. Agrément d'un établissement d'expérimentation.

La procédure d'agrément d'un établissement d'expérimentation animale entrant dans la catégorie des installations classées ne peut être engagée que si la procédure propre à l'agrément de cet établissement au regard des installations classées, a préalablement abouti.

1.2. Autorisation nominative d'expérimenter sur les animaux.

L'autorisation nominative d'expérimenter sur les animaux est réservée aux personnels exerçant des responsabilités directes en matière de direction d'animalerie ou d'élevage, de définition d'objectifs et de protocoles de recherche, de direction d'équipes de recherche ou de mise en œuvre de techniques bien particulières.

Elle est limitée aux recherches relevant des attributions du ministre de la défense et menées dans des installations d'expérimentation ayant reçu son agrément.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les directeurs des différents établissements communiquent à la direction centrale du service de santé des armées le nom des personnes auxquelles l'autorisation nominative d'expérimenter a été retirée au cours de l'année précédente pour des raisons administratives (mutation, changement d'emploi, départ à la retraite, etc.).

1.3. Qualification et formation des personnels.

La réglementation a défini trois niveaux de qualification suivant que les personnels sont autorisés nominativement à expérimenter sur les animaux vivants (niveau I), appelés à participer aux expériences sous la responsabilité scientifique directe d'une personne titulaire de cette autorisation nominative (niveau II) ou affectés à l'hébergement, à l'entretien et aux soins aux animaux (niveau III).

Les personnes du niveau I doivent justifier de l'une des formations agréées par la commission nationale de l'expérimentation animale.

La formation particulière nécessaire à la pratique de la chirurgie chez les animaux est dispensée au cours d'un stage organisé dans l'un des centres de recherche du service de santé des armées sous la responsabilité directe d'un vétérinaire biologiste spécialiste du service de santé des armées et titulaire d'une autorisation nominative d'expérimenter. Le programme de cette formation comprend notamment les thèmes suivants :

  • structure et entretien des blocs opératoires ;

  • matériels chirurgicaux ;

  • préparation et contention des animaux ;

  • préanesthésie, anesthésies générale, régionale et locale ;

  • analgésie ;

  • voies d'abord des différentes espèces animales ;

  • chirurgies thoracique et abdominale ;

  • bio-instrumentation ;

  • soins et suivi post-opératoires.

La formation adaptée nécessaire aux personnes appelées à utiliser des primates est organisée par l'un des centres de recherches du service de santé des armées en liaison avec des spécialistes de primatologie extérieurs au ministère de la défense.

Les personnes des niveaux II et III doivent justifier de l'une des formations agréées par la commission nationale de l'expérimentation animale ou, à défaut, d'une formation interne organisée par leur établissement et comportant, outre les enseignements exigés pour le niveau considéré, des enseignements complémentaires étroitement liés aux recherches spécifiques conduites au sein de l'établissement. Cette formation est dispensée sous la responsabilité d'une personne titulaire d'une autorisation nominative d'expérimenter, sur la base d'un programme ayant reçu l'agrément de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA). La qualification correspondant aux niveaux considérés est acquise aux seules personnes ayant satisfait au contrôle des connaissances.

La DCSSA tient à jour et diffuse aux établissements d'expérimentation du ministère de la défense, la liste des formations agréées par la commission nationale de l'expérimentation animale pour les différents niveaux de qualification définis par la réglementation.

2. Contrôle de l'expérimentation animale et de la protection des animaux d'expérience dans les établissements de la défense.

2.1. Établissements et organismes soumis au contrôle.

Tous les établissements ou organismes de recherches et d'études agréés par le ministre de la défense pour pratiquer l'expérimentation animale ainsi que les installations d'élevage et de fournitures d'animaux qu'ils comportent éventuellement, sont soumis à ces contrôles.

2.2. Officiers chargés d'effectuer les contrôles.

Ces officiers sont désignés individuellement par le ministre de la défense (DCSSA) parmi les vétérinaires biologistes des armées, conseillers techniques des directeurs du service de santé des régions militaires. Cette désignation précise, pour chacun des officiers concernés, les établissements et organismes qu'il est chargé de contrôler.

2.3. Modalités d'exercice des contrôles.

Ces contrôles comportent des vérifications de nature administrative et des investigations à caractère technique.

  6.1. Contrôles à caractère administratif.

Ils ont pour objet de vérifier que :

  • les expérimentateurs possèdent une autorisation nominative de pratiquer des expériences sur les animaux, en cours de validité, ou qu'ils exercent sous la responsabilité directe d'une personne elle-même titulaire d'une telle autorisation ;

  • l'établissement détient le registre et les documents annexés (1) permettant de justifier la nature et la régularité des mouvements d'animaux.

  6.2. Contrôle à caractère technique.

  6.2.1. Contrôle des conditions d'hébergement et d'entretien des animaux.

Ce contrôle a pour objet de vérifier que :

  • tout animal élevé ou entretenu pour être utilisé à des fins expérimentales, bénéficie d'un logement, d'un environnement, d'une alimentation, d'une liberté de mouvements compatibles avec le maintien de son bon état de santé et la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ;

  • l'entretien des animaux est confié à un personnel en nombre suffisant et ayant reçu un enseignement et une formation appropriés ;

  • toutes les mesures sont prises pour éviter la transmission réciproque de zoonoses entre les animaux et les personnes ;

  • la surveillance sanitaire des animaux et des conditions de leur hébergement et de leur entretien est régulièrement assurée par un vétérinaire affecté, en propre, à l'établissement ou désigné par le directeur du service de santé de la région militaire de défense dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement. L'officier chargé du contrôle se fera présenter le registre spécial où sont consignées toutes les visites et interventions du vétérinaire.

  6.2.2. Contrôle des conditions de l'expérimentation animale.

Ces contrôles ne visent ni la finalité des recherches, ni la méthodologie retenue par les expérimentateurs dûment autorisés. En revanche, ils ont pour objet de vérifier que :

  • les dispositions générales et particulières relatives aux conditions de l'expérimentation, sont strictement respectées et que les protocoles expérimentaux retenus sont en conformité avec les règles de l'éthique reconnues aux animaux par le droit positif et les usages ;

  • la production des établissements d'élevage est étroitement contrôlée et limitée aux stricts besoins des établissements demandeurs ;

  • la définition des modèles animaux d'expérimentation procède d'une analyse critique de tous les paramètres, qui permet de limiter au maximum le nombre d'animaux utilisés et facilite l'extension de ce modèle à l'ensemble des recherches ayant des objectifs similaires au sein d'un même établissement.

2.4. Périodicité des contrôles.

Les opérations de contrôle ont lieu, en principe, une fois par an dans chacun des établissements concernés. La date en est arrêtée par entente directe entre le directeur de l'établissement ou du centre de recherches et le vétérinaire biologiste chargé du contrôle. Les frais de déplacement et de mission qui en résultent sont imputés au chapitre 34.61, article 10, code 112 du budget du service de santé des armées.

Des contrôles supplémentaires peuvent être décidés par le ministre de la défense (DCSSA) sur proposition du vétérinaire biologiste général, inspecteur technique des services vétérinaires et biologiques des armées qui, dans le cadre de ses attributions définies par l'arrêté cité en deuxième référence, coordonne les opérations de contrôle pour l'ensemble des établissements de la défense et veille à leur mise en œuvre.

2.5. Compte rendu de visite de contrôle.

Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un compte rendu écrit, établi en double exemplaire et adressé à l'inspecteur technique des services vétérinaires et biologiques des armées ; celui-ci fait parvenir un des exemplaires, revêtu de ses observations, au ministre de la défense (DCSSA).

3. Dispositions diverses.

3.1. Mise en application de la présente instruction.

La présente instruction entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.