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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif à l'institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Du 19 septembre 1996
NOR D E F P 9 6 0 1 9 3 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 30 juillet 1997 (BOC, p. 3667) NOR DEFP9701865A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 mai 1972 (BOC/SC, p. 733).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.2., 254-0.1.11.2., 111.2.3.3., 111.3.1.1., 111.3.4.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 4158.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n46-2426 du 30 octobre 1946 (1) codifiée (art. L. 411.1 et S. du code de la sécurité sociale) sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu l' ordonnance 58-1275 du 22 décembre 1958 (2) codifiée (art. R. 142.1 et S. du code de la sécurité sociale) relative au contentieux de la sécurité sociale ;

Vu le décret 46-2959 du 31 décembre 1946 (3) codifié (art. R. 412.3 et S. du code de la sécurité sociale) pour l'application de ladite loi ;

Vu le décret n53-531 du 28 mai 1953 (4) relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n46-2426 du 30 décembre 1946 ;

Vu le décret n58-1291 du 22 décembre 1958 (5) codifiée (art. R. 142.1 et S. du code de la sécurité sociale) portant application de ladite ordonnance ;

Vu le décret n77-1343 du 6 décembre 1977 (6) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n86-757 du 3 juin 1986 (7) modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Sont instituées auprès du ministre de la défense diverses commissions chargées de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, leur avis :

  • 1. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente et sur le montant de celle-ci ;

  • 2. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans le cas de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur et sur le montant de celle-ci ;

  • 3. Sur l'octroi éventuel d'une allocation provisionnelle aux ayants droit en cas de décès de la victime ;

  • 4. Sur les propositions de rééducation professionnelle ;

  • 5. Sur les recours amiables dans les conditions fixées par l'article R. 142.1 et S. du code de la sécurité sociale.

Art. 2.

 

La commission des rentes, compétente sur toutes les affaires intéressant les personnels civils non fonctionnaires du ministère de la défense, est appelée à donner son avis sur les quatre premiers points énumérés à l'article précédent.

Art. 3.

 

Les réclamations formulées contre les décisions de l'administration qui relèvent de la procédure préalable visée au paragraphe 5 de l'article premier sont soumises à une commission de recours amiable fonctionnant auprès de l'administration centrale du ministère de la défense.

Art. 4.

 

(Modifié : 1er mod.)

La commission des rentes chargée d'examiner les dossiers des personnels relevant de sa compétence, telle qu'elle est définie à l'article 2, comprend :

  • le contrôleur général, chef de l'inspection du travail dans les armées, président, ou, en son absence, un contrôleur général ou contrôleur, membre de l'inspection du travail dans les armées ;

  • Un représentant de chacun des services et directions énumérées ci-après : direction des centres d'expertise et d'essais, direction centrale du matériel de l'armée de terre, service de la maintenance aéronautique, direction des constructions navales, direction de la gestion et de l'organisation, direction centrale du commissariat de la marine. Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant.

  • le médecin-conseil auprès du service des pensions des armées, bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail, représentant en outre, sur le plan technique, la direction centrale du service de santé des armées ;

  • huit représentants du personnel et huit suppléants désignés par les organisations syndicales : CGT (2 sièges), CGT-FO (2 sièges), CFDT (2 sièges), CFTC (1 siège), FADN (1 siège) ;

  • un fonctionnaire de catégorie A du bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail du service des pensions des armées remplit les fonctions de rapporteur, sans voix délibérative, et assure le secrétariat de la commission.

La durée du mandat des représentants est fixée à deux ans. Ce mandat est renouvelable par tacite reconduction.

Art. 5.

 

La commission se réunit sur convocation du président, en principe une fois par trimestre.

Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre à la fois des représentants de l'administration et des représentants du personnel et être composée d'au moins six membres.

Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. Les membres absents ont la faculté d'adresser leurs observations au secrétariat.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le ministre de la défense statue après avoir eu connaissance des avis de la commission.

Art. 6.

 

(Modifié : 1er mod.)

La commission de recours amiable est présidée par le contrôleur général des armées, président de la commission des rentes visée à l'article 4, ou, en son absence, par un contrôleur général ou contrôleur membre de l'inspection du travail dans les armées.

Elle comprend :

  • le médecin-conseil auprès du bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail et un représentant de chacun des états-majors et directions suivants :

    • direction des centres d'expertise et d'essais ;

    • direction des constructions navales ;

    • service de la maintenance aéronautique ;

    • direction centrale du matériel de l'armée de terre ;

    • direction centrale du commissariat de la marine ;

    • état-major de l'armée de l'air.

    Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant.

  • huit représentants du personnel et huit suppléants désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ;

  • un fonctionnaire de catégorie A du bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire. Il n'a pas voix délibérative.

La durée du mandat des représentants est fixée à deux ans. Ce mandat peut être renouvelé par tacite reconduction.

Il est cumulable avec celui de membre de commission des rentes.

Art. 7.

 

La commission se réunit sur convocation de son président.

Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre des représentants de l'administration et des représentants du personnel et être composée d'au moins six membres.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8.

 

La commission des rentes et la commission de recours amiables se réunissent à La Rochelle ou à Paris.

Art. 9.

 

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 1997.

Art. 10.

 

L'arrêté du 5 mai 1972 relatif à l'institution auprès du ministre d'État chargé de la défense nationale de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles est abrogé.

Art. 11.

 

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1996.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY.