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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction organisation, logistique ; bureau équipements, ravitaillement

INSTRUCTION N° 2727/DEF/DCSSA/OL/ER relative au ravitaillement sanitaire du service courant destiné aux corps, aux unités, aux établissements et aux autres organismes des armées et du service de santé des armées.

Du 24 septembre 1997
NOR D E F E 9 7 5 4 0 9 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes et neuf imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2525/DEF/DCSSA/OL/ER du 7 septembre 1993 (BOC, p. 5154).

Circulaire n° 264/DEF/DCSSA/OL/ER du 27 janvier 1994 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-7.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 5045.

Préambule.

La présente instruction a pour but de définir les procédures applicables au ravitaillement sanitaire du service courant dans les armées.

Elle est articulée en sept titres qui concernent respectivement :

  • des dispositions générales applicables à toutes les formations ;

  • des dispositions applicables aux formations disposant d'une dotation réglementaire et d'un compte en valeur ;

  • des dispositions applicables aux formations sans dotation, disposant d'un compte en valeur ;

  • des dispositions applicables aux formations sans dotation ne disposant pas de compte en valeur ;

  • des dispositions applicables aux formations implantées outre-mer ;

  • des dispositions applicables aux unités de métropole appelées à servir hors métropole ou en opération extérieure ;

  • des dispositions diverses.

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application de l'instruction.

Les procédures de ravitaillement décrites dans la présente instruction sont applicables à l'ensemble des établissements du service de santé des armées, aux services médicaux, cabinets dentaires des formations et unités des armées et de la gendarmerie nationale, aux structures de sélection implantées en métropole, ainsi qu'aux forces françaises stationnées en Allemagne et aux organismes de ravitaillement du service de santé implantés outre-mer.

En sont toutefois exclus, d'une part, les services médicaux et cabinets dentaires des bâtiments de la marine nationale ainsi que les services médicaux des unités à terre de la marine nationale soutenant des bâtiments à la mer et, d'autre part, les unités et formations ravitaillées par un établissement de ravitaillement implanté outre-mer dont les modalités de ravitaillement font l'objet d'instructions particulières.

En outre, elles ne concernent pas les modalités d'acquisition des matériels d'équipement, qui font l'objet d'une instruction particulière.

1.2. Catégorisation des formations en fonction de leurs droits en matière de ravitaillement sanitaire.

Les formations bénéficiaires des dispositions de la présente instruction sont classées en deux catégories, en fonction de leurs droits en matière de ravitaillement sanitaire.

  I. FORMATIONS A DOTATION REGLEMENTAIRE.

Ces formations comprennent :

  • les services médicaux des régiments, corps, écoles et unités de l'armée de terre ;

  • les services médicaux des bases aériennes, écoles et unités de l'armée de l'air ;

  • les services médicaux des unités à terre, bases et établissements de l'aéronautique navale, écoles et centres de formation et d'instruction de la marine ;

  • les structures de sélection ;

  • les cabinets dentaires implantés dans les formations précitées.

Ces formations disposent :

  • d'une dotation réglementaire en matériels non consommables dont la composition fait l'objet d'une circulaire d'actualisation annuelle insérée dans le catalogue des approvisionnements du service courant visé ci-dessous ; chaque dotation représente les quantités minimales de matériels non consommables qui doivent être disponibles en permanence dans ces formations ;

  • d'articles pouvant être fournis sans limitation de quantité.

L'ensemble est inscrit au catalogue des approvisionnements du service courant dont l'édition annuelle leur est adressée par la direction des approvisionnements et établissements centraux (DAEC) pour le 15 décembre.

Le total des demandes honorées en cours d'année a pour limite le plafond d'un compte en valeur défini à l'article 3, paragraphe V ci-dessous et attribué à chacune de ces formations par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

Les modalités pratiques du ravitaillement sanitaire des formations à dotation font l'objet des dispositions du titre II de la présente instruction.

  II. FORMATION SANS DOTATION.

Ces formations comprennent :

  • 1. Des formations disposant d'un compte en valeur. Il s'agit :

    • des hôpitaux des armées ;

    • des groupes de secteurs vétérinaires interarmées et des services vétérinaires d'unités ;

    • des autres organismes directement subordonnés à la direction centrale du service de santé des armées (école, centre de recherche, etc.) ;

    • d'organismes qui, assimilés à des formations sans dotation sur décision prise par la DCSSA, disposent d'un numéro « formation du service de santé des armées » (FORSSA), leur ouvrant droit au ravitaillement sanitaire ;

    • des pharmacies, sections et dépôts de ravitaillement outre-mer ;

    • des services médicaux de certains corps et unités stationnés de façon permanente dans un pays étranger (1)

  • 2. Des formations ne disposant pas d'un compte en valeur, ravitaillées soit à titre gratuit, soit à titre onéreux :

    • a).  Formations ravitaillées à titre gratuit ; il s'agit d'organismes relevant d'une direction locale du service de santé.

    • b).  Formations ravitaillées à titre onéreux ; il s'agit :

      • des services médicaux des formations relevant de la gendarmerie nationale ;

      • des services médicaux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de sécurité civile ;

      • des cabinets médicaux du service de santé des gens de mer ;

      • du laboratoire central du service central d'étude et de réalisation du commissariat de l'armée de terre et ses laboratoires interrégionaux ;

      • des laboratoires de chimie analytique de la marine nationale ;

      • d'organismes des armées ne relevant pas d'une direction locale du service de santé ;

      • des services de médecine de prévention relevant de la délégation générale de l'armement.

Ces formations se ravitaillent en articles consommables et non consommables inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant dont l'édition annuelle leur est adressée par la DAEC pour le 15 décembre.

Le total des demandes honorées en cours d'année a pour limite le plafond du compte en valeur, défini à l'article 3, paragraphe V ci-dessous et attribué à chacune d'elles par la DCSSA. Cette disposition ne concerne pas les formations visées au titre IV ci-après.

Les modalités pratiques du ravitaillement sanitaire des formations sans dotation font l'objet des titres III, IV et V de la présente instruction.

1.3. Principes communs à toutes les formations.

Les dispositions visant le ravitaillement sanitaire des formations des armées reposent sur les principes suivants :

  I. RATTACHEMENT DES FORMATIONS AUX ETABLISSEMENTS DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE.

Les formations sont ravitaillées par les établissements centraux de ravitaillement sanitaire (ECRS), conformément au tableau de répartition joint en annexe I à la présente instruction.

  II. INFORMATION DES DEMANDEURS.

Des échanges directs de renseignements entre les demandeurs et les établissements de ravitaillement doivent être effectués en tant que de besoin. A cet effet, chaque établissement de ravitaillement met à la disposition des demandeurs un numéro d'appel particulier.

L'annexe II ci-jointe indique les adresses, numéros de téléphone et de télécopie des directions, organismes et établissements concernés par le ravitaillement sanitaire des armées.

Les utilisateurs ont connaissance, après chaque traitement de demande, du solde de leur compte en valeur. A cet effet, un relevé de compte leur est expédié, en même temps que l'accusé de réception de la demande. Ce dernier, portant mention des articles dont la livraison est différée, est destiné à leur permettre d'avoir connaissance des articles manquants au moment de la réception. La facture correspondante leur est adressée avec la livraison.

Un relevé global de l'état des comptes en valeur des unités qui lui sont rattachées est adressé trimestriellement à chaque direction du service de santé.

  III. ETATS DE DEMANDE UTILISES.

Pour exprimer leurs besoins, les parties prenantes disposent d'états de demande préimprimés et non préimprimés et de feuilles de tête permettant l'identification du demandeur. Les modalités de mise en place, de renouvellement, de présentation et de rédaction de ces états de demande sont définies à l'article 4 ci-après. En cas d'urgence, la procédure du message est autorisée.

Dans le cas où une formation disposerait de moyens informatiques de gestion, l'expression des demandes sur état informatique imprimé localement est autorisée à la condition que la configuration de ce dernier soit identique ou voisine de celle des états de demandes précités. A cet effet, un fac-similé des états informatiques proposés est adressé pour validation et accord préalable à l'établissement de ravitaillement concerné.

Les services médicaux d'unités équipés de moyens télématiques peuvent adresser leurs demandes aux établissements de ravitaillement par ce moyen. Dans ce cas, le bordereau de télécopie doit mentionner le nombre exact de pages que comporte la demande.

En cas d'urgence, la procédure du message peut être utilisée. Afin d'éviter le risque de double saisie, les demandes expédiées par télécopie ou message ne doivent pas faire l'objet d'une conformation par courrier.

Quel que soit le support de demande et le moyen de transmission utilisé, le degré d'urgence doit être précisé.

  IV. PERIODICITE D'ETABLISSEMENT DES DEMANDES DE RAVITAILLEMENT.

  1. Formations à dotation.

  • a).  Les articles non consommables de la dotation réglementaire figurant sur la circulaire annuelle visée à l'article 2, paragraphe I ci-dessus ainsi que les articles non consommables du catalogue des approvisionnements du service courant n'appartenant pas à la dotation précitée sont demandés selon besoins, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une commande annuelle et qui sont mentionnés comme tels dans la circulaire susvisée.

    Les formations adressent leurs demandes, accompagnées d'un rapport justificatif à la direction du service de santé en région de rattachement qui décide de la suite à donner.

    En cas d'accord, la demande est transmise à l'établissement de ravitaillement concerné. La dépense est imputée au compte en valeur de la direction comme indiqué à l'article 3, paragraphe V a) ci-dessous. En cas de refus, la demande est retournée au demandeur en indiquant le motif du refus.

    Les demandes d'articles à ravitaillement annuel sont adressées à l'autorité du service de santé visée ci-dessus pour le 1er janvier de chaque année, accompagnées d'un rapport justificatif. Après accord, cette dernière les fait parvenir à l'établissement de ravitaillement avant le 15 février. Les articles sont livrés dans l'année. En cas de besoins urgents et inopinés, survenant en cours d'année, les demandes, accompagnées d'un rapport justificatif, sont adressées à la direction du service de santé qui, après accord, les transmet à la DAEC. Dans tous les cas, la dépense correspondante est imputée au compte en valeur de la direction du service de santé comme indiqué à l'article 3, paragraphe V.1 ci-dessous.

  • b).  Les articles consommables inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant sont demandés selon besoins.

Toutefois, pour limiter les dépenses afférentes aux transports, il est indispensable que les demandes d'articles d'usage courant soient regroupées et adressées a l'établissement de ravitaillement selon une périodicité dont le choix résulte d'un accord entre le demandeur et l'établissement.

Ces demandes sont imputées au compte en valeur de la formation conformément aux dispositions à l'article 3, paragraphe V.2 ci-dessous.

  2. Formations sans dotation.

  • a).  Les articles non consommables inscrits au catalogue précité sont demandés en fonction des besoins à l'exception de ceux qui font l'objet d'une commande annuelle comme indiqué à l'article 3, paragraphe IV.1 a) ci-dessus. Toutefois, ces demandes sont adressées, soit directement à l'établissement de ravitaillement dans le cas des formations définies dans les articles 11 à 15 ci-dessous, soit à la direction du service de santé de rattachement dans le cas des formations faisant l'objet de l'article 16 de la présente instruction.

    Les dépenses correspondantes sont imputées, soit au compte en valeur de la formation qui a effectué la demande dans le cas où cette dernière dispose, en propre, d'un compte en valeur, soit au compte en valeur de la direction du service de santé de rattachement dans le cas des formations faisant l'objet de l'article 16 précité.

  • b).  Les demandes d'articles consommables inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC sont effectuées dans les conditions définies à l'article 3, paragraphe IV.1 b) ci-dessus ; toutefois des accords de programmation des demandes peuvent être conclus entre les hôpitaux des armées et leurs établissements de ravitaillement de rattachement afin de concilier, d'une part, les besoins des hôpitaux et, d'autre part, les charges des établissements.

  3. Date limite de production des demandes.

Afin de faciliter la clôture des comptes de l'année et les inventaires des établissements de ravitaillement, aucune demande ne doit leur parvenir après le 1er décembre ; après cette date et en cas d'urgence motivée, les demandes sont adressées à la direction du service de santé de rattachement qui, en cas d'accord, les fait exécuter, en adressant à l'établissement de ravitaillement une correspondance ou un message.

  V. CONSTITUTION DES COMPTES EN VALEUR.

Des crédits sont ouverts par la DCSSA, sous forme de comptes en valeur annuels, auprès des établissements de ravitaillement, au profit des directions du service de santé en régions militaires de défense, en régions maritimes, en régions aériennes et dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, de la direction du service de santé de la 1re division blindée et des forces françaises stationnées en Allemagne, des formations à dotation réglementaire et des formations sans dotation faisant l'objet des titres II et III ci-après.

Les formations sans dotation, faisant l'objet du chapitre II du titre IV de la présente instruction, et dont le ravitaillement sanitaire est effectué à titre onéreux, ne disposent pas de compte en valeur.

  1. Compte en valeur des directions du service de santé.

Un compte en valeur est ouvert auprès des établissements de ravitaillement, au profit de chaque direction du service de santé concernée. Son montant est défini par la DCSSA et communiqué pour le 15 décembre de chaque année.

Ce compte en valeur permet aux directions précitées :

  • a).  D'accorder aux formations à dotation qui leurs sont rattachées les matériels non consommables de la dotation réglementaire des services médicaux, cabinets dentaires et structures de sélection ainsi que les matériels non consommables du catalogue des approvisionnements du service courant autres que ceux visés ci-dessus.

  • b).  D'accorder à ces mêmes formations les articles demandés en dépassement des droits ouverts par leur propre compte en valeur.

  • c).  De faire honorer les demandes qui leur sont adressées par les formations visées à l'article 16 ci-dessous qui disposent d'un numéro FORSSA mais qui n'ont pas, en propre, de compte en valeur.

  • d).  De satisfaire à leurs propres demandes.

  • e).  D'assumer les dépenses concernant la délivrance aux formations à dotation réglementaire :

    • des vaccins nécessaires à la mise en condition spécifique de personnel appelé à servir hors métropole, soit à l'occasion d'exercices ou de manœuvres, soit au titre d'opérations extérieures ;

    • des médicaments, articles de pharmacie, matériels consommables nécessaires au personnel précité avant leur départ ;

    • du vaccin grippal, dans le cadre des campagnes annuelles de prophylaxie de la grippe ;

    • de toute autre campagne particulière de prophylaxie décidée sur ordre de la DCSSA.

Les crédits de ce compte en valeur non utilisés au titre de l'exercice en cours sont automatiquement reportés sur l'année suivante.

Afin de permettre aux directions du service de santé de suivre leur compte en valeur, chaque demande accordée par ces directions, conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus, fait l'objet, de la part de l'établissement livrancier, d'une facturation spéciale dont un exemplaire est adressé aux directions précitées.

  2. Compte en valeur des formations à dotation réglementaire.

Ce compte en valeur permet de s'approvisionner en articles consommables inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant pouvant être délivrés sans limitation de quantité.

Le montant de ce compte en valeur est défini annuellement par la DCSSA qui reçoit, à cet effet, pour le 15 octobre de chaque année, de chaque direction du service de santé concernée, un état faisant apparaître les effectifs soutenus par service médical et par cabinet dentaire (2) ainsi que les charges vaccinales liées aux départs outre-mer programmés et les charges liées aux incorporations.

Sauf cas particuliers (3), il est calculé à partir du taux de l'allocation annuelle par militaire, arrêté par la DCSSA et de l'effectif soutenu ; il est éventuellement augmenté d'un supplément, correspondant aux charges visées ci-dessus.

Le montant du compte en valeur et celui du supplément précité, font l'objet d'un relevé adressé à chaque formation pour le 15 décembre de chaque année, par l'intermédiaire de la direction du service de santé concernée ; ce montant est, en outre, communiqué à la DAEC.

Toute modification du compte en valeur est subordonnée à une décision de la DCSSA. Les cas particuliers résultant, en cours d'exercice budgétaire, de la création ou de la suppression de services médicaux ou de cabinets dentaires sont également soumis à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement).

Le montant du compte en valeur non utilisé au titre de l'exercice en cours est automatiquement reporté sur l'année suivante.

Les dépassements des droits ouverts par les comptes en valeur sont pris en compte par les directions de santé en région conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe V.1 ci-dessus. Dans ce cas, l'établissement de ravitaillement avertit la direction du service de santé concernée. Si cette dernière autorise la délivrance, le montant imputé au compte en valeur de la direction est égal au montant de la dépense, après apurement du compte en valeur de l'unité.

  3. Compte en valeur des formations sans dotation.

Ce compte en valeur permet aux formations sans dotation d'acquérir les articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant. En cas d'insuffisance, une demande exceptionnelle doit être adressée à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement).

Les crédits de ce compte en valeur non utilisés au titre de l'exercice en cours sont automatiquement reportés sur l'année suivante.

  VI. CREDITS PERMETTANT L'ACQUISITION DE MEDICAMENTS DANS LE COMMERCE.

Afin de permettre à chaque service médical d'unité de se procurer, en cas d'urgence ou de nécessité absolue, des médicaments et articles de pharmacie n'ayant pas d'équivalent au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC, des crédits sont mis en place auprès des directions du service de santé en régions militaires de défense, en régions aériennes, en régions maritimes, dans le commandement militaire d'Ile-de-France et des forces françaises stationnées en Allemagne. Les modalités de liquidation des factures se font conformément aux dispositions visées au paragraphe 2.2 de la circulaire 2683 /DEF/DCSSA/OL/ER du 18 octobre 1995 (BOC, p. 4992) relative à la délivrance des médicaments et objets de pansements par le service de santé des armées.

Un état faisant apparaître la situation des dépenses engagées à ce titre est adressé à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement) pour le 15 août de chaque année.

Les crédits de cette nature non utilisés au cours de l'exercice budgétaire ne sont pas reportables sur l'année suivante.

1.4. Etats de demande de ravitaillement sanitaire.

  I. MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES ETATS DE DEMANDE.

Un exemplaire des états de demande préimprimés, non préimprimés et des feuilles de tête est adressé à chaque formation, par les soins de la DAEC, pour le 15 décembre de chaque année (4). La dépense correspondante est imputée au compte en valeur de la DAEC.

Le renouvellement de ces états est assuré en cours d'année sur demande des formations intéressées, adressée à leur établissement de ravitaillement de rattachement, selon la procédure prévue pour les autres matériels. Les dépenses y afférentes sont imputées au compte en valeur de la formation.

  II. NUMEROTATION DES DEMANDES DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE.

La feuille de tête de la demande doit comporter un numéro d'ordre, exprimé sous forme d'une fraction.

Le numérateur indique le rang de la demande parmi celles qui sont exprimées au cours de la même année ; le dénominateur représente l'année dans laquelle s'effectue la demande (5).

  III. PRESENTATION ET REDACTION DES DEMANDES DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE.

  • 1. Les demandeurs doivent utiliser, pour exprimer leurs besoins, les états de demande définis à l'article 3, paragraphe III ci-dessus :

    • états de demande préimprimés, comportant le prix unitaire de chaque article ;

    • états de demande non préimprimés. Le prix unitaire des articles portés sur ces demandes non préimprimées doit être le prix toutes taxes comprises (TTC) figurant au catalogue des approvisionnements du service courant.

    Le montant de chaque demande doit être décompté en valeur par le demandeur ; ce décompte doit être exprimé en francs et centimes.

  • 2. Chaque feuille de tête de la demande doit obligatoirement comporter les renseignements suivants :

    • désignation de la formation ;

    • numéro FORSSA (formation du service de santé des armées) ;

    • mode de règlement (0 pour le ravitaillement onéreux ; 1 pour le ravitaillement imputable à un compte en valeur) ;

    • date d'établissement et numéro d'enregistrement de la demande ;

    • numéro d'ordre dans l'année ;

    • décompte en francs de la demande ;

    • nom, grade et signature du demandeur.

Pour la rédaction de ces états de demande, le demandeur doit :

  • renseigner les lignes vierges des états de demande non préimprimés avec soin (désignation de l'article, numéro de nomenclature, quantité, prix, unité, montant par article) ;

  • inscrire obligatoirement sur chaque feuillet le numéro FORSSA de la formation et la date de la demande ;

  • sur les états de demandes préimprimés, ne pas porter le chiffre 0 dans la colonne « Quantité demandée » lorsque l'article n'est pas demandé.

Toute demande ne comportant pas l'ensemble de ces renseignements sera retournée à l'expéditeur pour être complétée.

Dans le cas où les utilisateurs ne disposeraient pas, au moment d'établir leur demande, des états de demande préimprimés appropriés, ils utiliseront les états de demande non préimprimés en les renseignant selon les conditions fixées ci-dessus.

  IV. DESTINATION DES DEMANDES DE RAVITAILLEMENT.

Le premier exemplaire de chaque demande doit être adressé au destinataire précisé, notamment, dans les tableaux faisant l'objet des annexes III à V de la présente instruction.

Le deuxième exemplaire est conservé en archives par le demandeur.

2. Dispositions applicables aux formations disposant d'une dotationn réglementaire et d'un compte en valeur.

2.1. Articles pouvant être approvisionnés par les formations à dotation.

Les services médicaux, les cabinets dentaires et les structures de sélection disposent d'articles ressortissant au service de santé qui sont classés en deux catégories :

  • la première catégorie concerne les matériels de la dotation réglementaire inscrits sur la circulaire annuelle visée à l'article 2, paragraphe I ci-dessus ; ces matériels sont définis qualitativement et quantitativement en fonction du type du service médical, du cabinet dentaire ou de la structure de sélection. Les quantités de matériels figurant dans la circulaire précitée correspondent aux quantités minimales de ces matériels qui doivent être disponibles en permanence dans ces formations. Les quantités supplémentaires de ces matériels éventuellement nécessaires à leurs besoins peuvent être demandées à la direction du service de santé de rattachement ;

  • la deuxième catégorie concerne l'ensemble des articles hors dotation réglementaire pouvant être fournis sans limitation de quantité, inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC.

2.2. Ravitaillement sanitaire des services médicaux. (6)

  I. MATERIELS DE LA DOTATION REGLEMENTAIRE ET ARTICLES HORS DOTATION REGLEMENTAIRE.

  1. Matériels inclus dans la dotation réglementaire.

La liste des matériels non inclus dans la dotation réglementaire des services médicaux fait l'objet d'une circulaire annuelle comme indiqué à l'article 2, paragraphe I ci-dessus.

Cette dotation est de trois types :

  • dotation de type I : service médical dont l'effectif soutenu est inférieur à 400 militaires ;

  • dotation de type II : effectif soutenu compris entre 400 et 1 200 militaires ;

  • dotation de type III : effectif soutenu supérieur à 1 200 militaires.

Les demandes concernant ces matériels sont adressées à la direction du service de santé de rattachement conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe IV.1 a) de la présente instruction.

  2. Articles hors dotation réglementaire.

  • a).  Les demandes d'articles non consommables inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant autres que ceux de la dotation réglementaire sont adressées à la direction du service de santé de rattachement, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe IV.1 a) ci-dessus.

  • b).  Les articles consommables et les médicaments inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC, peuvent être fournis aux services médicaux sans limitation de quantité, mais dans la limite de leur compte en valeur.

  • c).  Les besoins en articles consommables et en médicaments hors catalogue sont exprimés conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe II.1 b) alinéa e) ci-dessous.

  II. ETABLISSEMENT DES DEMANDES DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE.

Les services médicaux disposent pour établir leurs demandes, d'états de demande préimprimés et non préimprimés.

Un modèle des états de demande est joint à la présente instruction.

  1. Etat de demande non préimprimé

(imprimé N° 620-71*/1).

Cet état permet d'exprimer, d'une part, des besoins en matériels non consommables de la dotation réglementaire et d'autre part, des besoins en articles ne figurant pas sur les états de demandes préimprimés.

  • a).  L'état de demande exprimant des besoins en matériels non consommables de la dotation réglementaire est adressé, accompagné d'un rapport justificatif, à la direction du service de santé de rattachement, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe IV.1 a) ci-dessus.

  • b).  S'il s'agit de demandes exprimant des besoins en articles ne figurant pas sur les états de demandes préimprimés, cinq cas sont à considérer :

    • 1. Besoins en matériels non consommables du catalogue des approvisionnements du service courant, hors dotation réglementaire.

      Les états de demande sont adressés à la direction du service de santé de rattachement comme indiqué à l'article 3, paragraphe IV.1 a) ci-dessus. En cas d'accord, cette dernière fait réaliser les matériels demandés par l'établissement de ravitaillement concerné. La dépense est imputée au compte en valeur de cette direction.

    • 2. Besoins en articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant soumis à restriction d'emploi ou faisant l'objet d'un marché fractionné à bons de commandes à ordonnateurs multiples (MCOM).

      Le cheminement de la demande est identique à celui visé au paragraphe 1o ci-dessus. Après avoir statué sur le bien-fondé de la demande et en cas d'accord, la direction du service de santé concernée adresse la demande à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur de cette direction.

    • 3. Besoins en matériels non consommables non inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant mais approvisionnés par la DAEC.

      La procédure est identique à celle visée au 2o ci-dessus.

    • 4. Besoins en matériels non consommables non inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant non approvisionnés par la DAEC.

      Le cheminement de la demande est identique à celui visé au 1o ci-dessus. Toutefois, en cas d'accord, la direction du service de santé concernée réalise elle-même les matériels sur les crédits mis à sa disposition au titre du chapitre 34-02, article 20, si le coût unitaire de ces matériels est inférieur au seuil défini annuellement par la DCSSA pour les matériels d'équipement.

    • 5. Besoins en articles consommables non inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant.

    Les états de demande exprimant les besoins en articles consommables hors catalogue des approvisionnements du service courant suivent la même voie que celle indiquée à l'article 3, paragraphe IV.1 a) pour les matériels non consommables.

    Après avoir statué sur le bien-fondé de la demande, la direction du service de santé concernée procède elle-même à la réalisation des articles demandés dans le secteur privé sur les crédits dont elle dispose au titre du chapitre 34-02, article 20.

  2. Etat de demande préimprimé concernant les articles pour immunisation

(imprimé N° 620-71*/2).

Cet état est utilisé selon besoins ; il concerne les sérums et vaccins, les immunoglobulines spécifiques humaines et les tests tuberculiniques. Il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement.

  3. Les besoins en vaccins nécessaires au personnel appelé à servir hors métropole sont adressés :

  • soit à la direction du service de santé de rattachement s'il s'agit de vaccins destinés à du personnel participant à des exercices ou des manœuvres ainsi que du personnel désigné pour un départ en opération extérieure. La dépense est imputée au compte en valeur de la direction concernée ;

  • soit, directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement dans tous les autres cas, y compris pour les départs programmés outre-mer. La dépense est imputée au compte en valeur de la formation.

  4. Etat de demande préimprimé concernant les matériels consommables du catalogue des approvisionnements du service courant pouvant être fournis sans limitation de quantité

(imprimé N° 620-71*/3).

Cet état est utilisé selon besoins. Il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement.

  5. Etat de demande préimprimé concernant les médicaments et articles de pharmacie du catalogue des approvisionnements du service courant pouvant être fournis sans limitation de quantité

(imprimé N° 620-71*/4).

Cet état est utilisé selon besoins ; il concerne les médicaments, articles stériles non réutilisables, articles de pharmacie et de laboratoire consommables, films et accessoires de radiologie et d'électroradiologie, réactifs inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant pouvant être fournis sans limitation de quantité. Il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement.

  6. Demandes concernant les sous-unités collectives de secours, de réanimation et d'urgence pour le service courant, incluses dans la dotation réglementaire des services médicaux.

Les tableaux de composition de ces sous-unités collectives font l'objet d'un chapitre du catalogue des approvisionnements du service courant.

  • a).  Sous-unités collectives complètes.

    Les demandes concernant les sous-unités collectives complètes incluses dans la dotation réglementaire ou en excédent à cette dotation sont exprimées conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe IV.1 a) ci-dessus. Toutefois, s'agissant de matériels à ravitaillement annuel, elles doivent parvenir à l'établissement de ravitaillement de rattachement avant le 15 février de chaque année pour satisfaction dans l'année en cours. La dépense est imputée au compte en valeur de la direction du service de santé concernée. Les demandes afférentes à ces sous-unités collectives sont formulées sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1).

  • b).  Recomplètement, révision.

    La révision ou le recomplètement des articles à l'état isolé entrant dans la composition des sous-unités collectives inscrites à la dotation des services médicaux d'unité est effectuée par l'établissement de ravitaillement de rattachement.

    A cet effet, les unités concernées adressent périodiquement à l'établissement précité la liste des sous-unités collectives à réviser sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1). La date de dépôt des sous-unités collectives ainsi que la date de restitution, après mise à jour, sont arrêtées par entente directe entre la formation détentrice et l'établissement.

    Les articles nécessaires à la remise à niveau des sous-unités collectives sont imputés au compte en valeur du service médical.

  7. Demandes concernant les sous-unités collectives utilisées en service courant mais ne figurant pas à la dotation réglementaire des services médicaux.

  • a).  Sous-unités collectives complètes.

    Les demandes concernant les sous-unités collectives complètes sont adressées à la direction du service de santé de la région concernée sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1), accompagné d'un rapport justificatif. En cas d'accord, cette dernière après avoir statué sur le bien-fondé de la demande, l'adresse à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur de la direction.

  • b).  Recomplètement, révision.

    Les demandes concernant le recomplètement ou la révision des sous-unités collectives sont adressées à la direction du service de santé de rattachement sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1). Cette dernière adresse périodiquement à l'établissement de ravitaillement la liste des sous-unités collectives concernées. La date de dépôt des sous-unités collectives ainsi que la date de restitution sont arrêtées par entente directe entre la direction précitée, l'unité détentrice et l'établissement.

    La dépense correspondante est imputée au compte en valeur de l'unité.

  8. Renouvellement des sous-unités collectives.

Dans le cas où, pour une raison quelconque, le renouvellement des articles constitutifs d'une sous-unité collective ou sa révision nécessite un renouvellement total, l'établissement informe l'unité qui adresse une nouvelle demande à sa direction du service de santé de rattachement. En cas d'accord cette dernière transmet la demande à l'établissement de ravitaillement. La dépense est imputée au compte en valeur de la direction concernée.

  III. ACHAT DANS LE COMMERCE DE MEDICAMENTS INDISPENSABLES N'AYANT PAS D'EQUIVALENT AU CATALOGUE DES APPROVISIONNEMENTS DU SERVICE COURANT.

Les services médicaux à dotation réglementaire disposent de crédits leur permettant l'acquisition dans le commerce de médicaments et articles de pharmacie indispensables n'ayant pas d'équivalent au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe VI ci-dessus. Chaque direction du service de santé définit les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés les médicaments précités et exerce un contrôle sur ces achats.

2.3. Ravitaillement sanitaire des cabinets dentaires implantés dans les formations à dotations. (7)

  I. MATERIELS DE LA DOTATION REGLEMENTAIRE ET ARTICLES HORS DOTATION REGLEMENTAIRE POUVANT ETRE FOURNIS DANS LA LIMITE DES COMPTES EN VALEUR.

  1. Matériels inclus dans la dotation réglementaire.

Les matériels inclus dans la dotation réglementaire des cabinets dentaires sont précisés dans la circulaire annuelle visée à l'article 2, paragraphe I ci-dessus.

Cette dotation représente les quantités minimales de matériels qui doivent être disponibles en permanence au cabinet dentaire.

Cette dotation est de deux types :

  • dotation de type I : cabinet dentaire dont l'effectif soutenu est inférieur ou égal à 1 200 militaires ;

  • dotation de type II : cabinet dentaire dont l'effectif soutenu est supérieur à 1 200 militaires.

Les demandes concernant ces matériels sont établies conformément aux dispositions visées à l'article 3, paragraphe IV.1 a) ci-dessus.

  2. Articles hors dotation réglementaire.

Les demandes d'articles hors dotation réglementaire inscrits ou non au catalogue des approvisionnements du service courant sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe I.2 ci-dessus.

  II. ETABLISSEMENT DES DEMANDES DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE.

Les cabinets dentaires disposent, pour établir leurs demandes, d'états de demande préimprimés et non préimprimés.

  1. Etat de demande non préimprimé

(imprimé N° 620-71*/1).

Cet état permet d'exprimer, d'une part, des besoins en matériels non consommables de la dotation réglementaire figurant sur la circulaire annuelle visée à l'article 2, paragraphe I ci-dessus et, d'autre part, des besoins en articles non portés sur les états de demandes préimprimés. Les modalités de transmission des demandes sont identiques à celles définies à l'article 6, paragraphe II.1 ci-dessus.

  2. Etat de demande préimprimé concernant les matériels consommables, médicaments et articles spécifiques de l'art dentaire inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant, pouvant être fournis sans limitation de quantité aux cabinets dentaires

(imprimé N° 620-71*/5).

Cet état peut être utilisé selon besoins. Il concerne les matériels consommables, médicaments et articles spécifiques de l'art dentaire, pouvant être fournis sans limitation de quantité et inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant. Il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense correspondante est imputée au compte en valeur du service médical.

2.4. Ravitaillement sanitaire des structures de sélection. (8)

  I. ARTICLES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES DE SELECTION.

Qu'elles soient destinées à la sélection des appelés du contingent ou à celle des engagés de l'une ou l'autre des armées, les structures de sélection disposent d'une dotation réglementaire en matériels non consommables comme indiqué à l'article 2, paragraphe I ci-dessus. Cette dotation varie selon le nombre d'équipes médicales dont ces structures sont pourvues. Ces quantités correspondent aux quantités minimales de matériels qui doivent être disponibles en permanence. Les besoins supplémentaires sont exprimés auprès de la direction du service de santé dont elles dépendent. En cas d'accord, cette dernière adresse la demande à l'établissement de ravitaillement de rattachement ; la dépense est imputée au compte en valeur de la direction concernée.

  II. ETABLISSEMENT DES DEMANDES DE RAVITAILLEMENT.

  1. Etat de demande non préimprimé

(imprimé N° 620-71*/1).

  • a).  Cet état permet d'exprimer, d'une part, des besoins en matériels non consommables de la dotation réglementaire ressortissant au service de santé et, d'autre part, des besoins en articles non inscrits sur les états de demande préimprimés.

    L'état de demande exprimant les besoins en matériels non consommables de la dotation réglementaire est adressé accompagné d'un rapport justificatif à la direction du service de santé concernée, selon les dispositions de l'article 6, paragraphe II.1 a) ci-dessus. En cas d'accord, cette dernière le transmet à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense correspondante est imputée au compte en valeur de la direction précitée.

    L'état de demande exprimant les besoins en articles non inscrits sur les états de demande préimprimés est adressé accompagné d'un rapport justificatif à la direction du service de santé concernée selon les dispositions de l'article 6, paragraphe II.1 ci-dessus. En cas d'accord, cette dernière procède conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe II.1 b) ci-dessus.

  • b).  Les besoins en matériels et articles ne ressortissant pas au service de santé sont adressés à la direction du service de santé concernée qui les transmet, selon le cas, soit à la direction centrale du service national, soit au service pourvoyeur de l'armée à laquelle appartient la structure de sélection.

  2. Etat de demande préimprimé, concernant les articles pour immunisation

(imprimé N° 620-71*/2).

Cet état est utilisé selon besoins ; il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur de l'unité.

  3 Etat de demande préimprimé concernant les matériels consommables du catalogue des approvisionnements du service courant pouvant être fournis sans limitation de quantité

(imprimé N° 620-71*/3).

Cet état est utilisé selon besoins ; il concerne les matériels consommables du catalogue des approvisionnements du service courant. Il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur de l'unité.

  4. Etat de demande préimprimé concernant les médicaments et articles de pharmacie du catalogue des approvisionnements du service courant pouvant être fournis sans limitation de quantité

(imprimé N° 620-71*/4).

Cet état est utilisé selon besoins ; il concerne les médicaments, articles stériles non réutilisables, articles de pharmacie et de laboratoire consommables inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant pouvant être fournis sans limitation de quantité. Il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur de l'unité.

2.5. Dépassement des droits ouverts.

Toute demande de ravitaillement exceptionnelle dépassant le plafond du compte en valeur accordé à un service médical ou à une structure de sélection, doit être adressée, accompagnée d'un rapport justifiant le dépassement, à la direction du service de santé en région concernée, selon les modalités définies à l'article 3, paragraphe IV.1 a) ci-dessus.

Cette direction traite la demande de la façon suivante :

  • elle renseigne le cadre de l'état de demande réglementaire qui lui est réservé ;

  • elle décide de la suite à donner à la demande ; elle précise, si elle donne suite à la demande exceptionnelle, les quantités à accorder et le montant du décompte en francs de cette demande ;

  • elle transmet la demande accordée à l'établissement livrancier ; l'ordre de mouvement entraîne un débit du compte en valeur de la direction du service de santé précitée, égal au montant du décompte en francs du dépassement accordé après apurement du compte en valeur de l'unité ;

  • elle renvoie au médecin-chef du service médical toute demande non accordée, en précisant clairement les raisons de son refus.

2.6. Maintenance des matériels non consommables ressortissant au service de santé.

  I. MATERIELS CONCERNES.

La maintenance vise tous les matériels ressortissant au service de santé en dotation dans les services médicaux d'unités, cabinets dentaires et structures de sélection justiciables d'un entretien, d'une réparation et devant faire l'objet d'un suivi destiné à en assurer la « traçabilité ». La liste des matériels concernés, mise à jour annuellement, est diffusée pour le 15 janvier de chaque année par la DAEC. Cette maintenance peut induire la consommation de pièces détachées ou d'accessoires. Elle exclut les matériels manifestement irréparables dont l'état justifie une mise à la réforme.

Les formations ravitaillées à titre onéreux, visées au titre IV ci-après, peuvent bénéficier de cette procédure. Dans ce cas, les accessoires et pièces détachées nécessaires à la remise en état des matériels font l'objet d'une facturation. Les modalités de règlement sont identiques à celles visées à l'article 17 ci-dessous.

  II. MODALITES PRATIQUES.

La maintenance peut être, selon le cas, soit préventive, soit corrective.

Elle est du ressort des techniciens des matériels santé (TMS) et est effectuée par ces derniers soit sur place dans la formation, soit dans leur atelier de maintenance. Le plan de rattachement des formations aux ateliers de maintenance des TMS est fixé et diffusé annuellement par la DAEC.

Les opérations de maintenance préventive font l'objet d'un programme établi chaque année par les directions du service de santé en région en concertation avec l'atelier de maintenance de rattachement. Ce programme est défini par le pharmacien chimiste adjoint et conseiller du directeur du service de santé en région qui vérifie l'état des matériels à l'occasion de ses visites de contrôle technique.

Afin de permettre la traçabilité du parc des matériels en service, les directions du service de santé informent la DAEC de tout transfert de matériels d'une formation sur une autre qu'elles prescrivent en précisant les références exactes du matériel mouvementé.

Les opérations de maintenance corrective sont provoquées par le détenteur du matériel, par le TMS à l'occasion d'une visite préventive ou par le pharmacien précité à l'occasion de sa visite de contrôle technique.

Dans tous les cas, les demandes sont formulées sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1) et adressées directement à l'atelier de rattachement.

Elles doivent comporter les renseignements suivants :

  • date de la demande ;

  • numéro d'enregistrement ;

  • unité détentrice ;

  • numéro FORSSA ;

  • marque, modèle, numéro de série de l'appareil ;

  • exposé sommaire du motif de la demande (description des anomalies de fonctionnement).

Lors d'une intervention de maintenance, trois cas peuvent se présenter :

  • 1. L'opération peut être effectuée immédiatement.

    Le TMS effectue l'opération et rédige un compte rendu d'intervention technique (CRIT) sur lequel apparaît la conclusion d'aptitude de l'appareil. Celui-ci est alors remis au détenteur accompagné d'un exemplaire du CRIT.

  • 2. L'opération doit être différée.

    Le TMS propose au détenteur le prêt d'un appareil du même modèle ou, à défaut, d'un appareil remplissant la même fonction.

    Chaque mouvement de matériel entre l'atelier de maintenance et la formation fait l'objet de l'établissement d'un bon de prise en charge signé par le TMS, d'une part, et le médecin-chef de la formation concernée, d'autre part.

    L'intervention donne lieu à la rédaction d'un CRIT, comme indiqué à l'article 10 paragraphe I.1 ci-dessus, dont un exemplaire accompagne le matériel réparé ; celui-ci est restitué à la formation en échange de l'appareil prêté.

  • 3. La remise en état est impossible.

    Dans ce cas, le détenteur reçoit :

    • un CRIT indiquant que l'appareil est irréparable. Un double de ce document est adressé par le TMS à la direction du service de santé de rattachement ;

    • un certificat administratif de prise en compte mentionnant la référence du CRIT, destiné à la mise à jour de la comptabilité de l'unité dans le cas où l'appareil en cause est conservé à l'atelier de maintenance.

Lorsque le détenteur est informé par l'atelier de maintenance que l'appareil est irréparable, il lui appartient de formuler une demande d'attribution d'un nouvel appareil auprès de sa direction de rattachement, sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1). En cas d'accord, cette dernière adresse la demande à l'établissement de ravitaillement. L'attribution d'un matériel donne lieu à imputation sur le compte en valeur de la direction précitée.

Dans l'attente de l'attribution du matériel nouveau, un appareil peut être fourni à titre de prêt comme indiqué à l'article 10, paragraphe II.2 ci-dessus.

L'appareil prêté doit être retourné à l'atelier de maintenance dès réception du matériel nouveau ou sans délai en cas de refus motivé d'attribution d'un matériel nouveau par la direction.

  III. REFORME DES MATERIELS IRREPARABLES.

Les matériels jugés irréparables sur place dans la formation sont réformés par cette dernière dans les conditions réglementaires, après avoir été neutralisés, démarqués et les pièces détachées réutilisables récupérées. Les matériels jugés irréparables à l'atelier de maintenance sont réformés par ce dernier ou par l'établissement central du matériel du service de santé des armées (ECMSSA) dans les mêmes conditions. Dans ce cas, la sortie des comptes est justifiée par le certificat administratif établi par le TMS comme indiqué à l'article 10, paragraphe II.3 ci-dessus.

  IV. CAS PARTICULIER.

Si le matériel défectueux n'existe dans la formation qu'en un seul exemplaire et si l'urgence de sa remise en état s'impose, le médecin-chef a la possibilité de le faire réparer localement dans le secteur privé, sous réserve d'avoir obtenu à cet effet un accord télégraphique de la direction du service de santé dont il relève. La dépense est réglée sur facture par cette direction.

  V. FACTURATION DES ACCESSOIRES ET DES PIECES DETACHEES.

Les accessoires et pièces détachées utilisés pour les opérations de maintenance sont imputés au compte en valeur de la DAEC, à l'exception de ceux utilisés pour les réparations effectuées sur des matériels en service dans les hôpitaux des armées et dans les formations ravitaillées à titre onéreux, visées au titre IV ci-dessus, pour lesquelles ces accessoires remplacés et mentionnés dans le CRIT remis au détenteur font l'objet d'une facturation conformément à l'article 7, paragraphe IV ci-dessus.

3. Dispositions applicables aux formations sans dotation disposant d'un compte en valeur.

3.1. Ravitaillement sanitaire des hôpitaux. (9)

  I. GENERALITES.

Pour leur ravitaillement sanitaire, les hôpitaux des armées disposent d'un compte en valeur ouvert auprès de l'établissement de ravitaillement de rattachement, selon les dispositions de l'article 3, paragraphe V ci-dessus. Ce compte en valeur leur permet de se ravitailler en articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC.

Les articles n'ayant pas d'équivalent au catalogue précité nécessaires à leur fonctionnement sont achetés dans le commerce, au moyen des crédits mis à leur disposition par la DCSSA. Cependant, les hôpitaux des armées ont la possibilité de demander à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement), une modification de la répartition entre les crédits mis à leur disposition au titre du compte en valeur ouvert auprès de leur établissement de ravitaillement, et ceux dont ils disposent en propre.

Cette modification ne peut se faire que dans la limite de l'enveloppe globale des crédits centralisés et décentralisés mis en place annuellement au profit de chaque hôpital. La demande de modification de répartition des crédits doit être adressée à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement), avec le budget prévisionnel.

Après décision, la DCSSA fait connaître au médecin-chef de l'hôpital le montant du compte en valeur qui lui est accordé pour l'année suivante, avec copie à la DAEC.

  II. ETABLISSEMENT DES DEMANDES DE RAVITAILLEMENT.

Les hôpitaux inscrivent le montant total de chacune de leurs commandes sur la feuille de tête de leur demande ; ce montant est calculé à partir des prix unitaires portés sur les états préimprimés ci-dessous ou, pour les articles demandés sur les états non préimprimés, à partir des prix unitaires TTC indiqués au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC.

  1. Etat de demande non préimprimé

(imprimé N° 620-71*/1).

Cet état de demande concerne d'une part, les stupéfiants et, d'autre part, les matériels non consommables inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC. Il est utilisé en fonction des besoins. Cependant, les matériels non consommables à ravitaillement annuel font l'objet d'une prévision annuelle adressée directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement pour le 15 février de chaque année. Par ailleurs, en cas de besoins importants, urgents ou inopinés, les hôpitaux des armées peuvent s'approvisionner dans le commerce en stupéfiants inscrits au catalogue des approvisionnements précité.

  2. Etat de demande préimprimé concernant les articles pour immunisation

(imprimé N° 620-71*/2).

Cet état est utilisé selon besoins ; il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement.

  3. Etat de demande préimprimé concernant les matériels consommables du catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC, pouvant être fournis sans limitation de quantité

(imprimé N° 620-71*/3).

Cet état est utilisé selon besoins ; il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement.

  4. Etat de demande préimprimé concernant les médicaments et articles de pharmacie inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC, pouvant être fournis sans limitation de quantité

(imprimé N° 620-71*/4).

Cet état est utilisé selon besoins ; il concerne les matériels de laboratoire, les articles stériles non réutilisables, les médicaments, ligatures et accessoires de chirurgie, les réactifs, ingrédients et accessoires de radiologie et d'électroradiologie inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC. Il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement.

  5. Etat de demande préimprimé concernant les matériels et médicaments spécifiques à l'art dentaire pouvant être fournis sans limitation de quantité

(imprimé N° 620-71*/5).

Cet état peut être utilisé selon besoins. Il est adressé directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement.

  6. Les hôpitaux des armées équipés de moyens télématiques peuvent adresser leurs demandes aux établissements de ravitaillement par ce moyen dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 3, paragraphe III ci-dessus.

L'expression des demandes sur support informatique est autorisée à la condition que leur configuration soit identique ou voisine aux états de demande précités. A cet effet, un fac-similé des états informatiques proposés est adressé pour validation et accord préalable à l'établissement de ravitaillement concerné.

  III. MAINTENANCE DES MATERIELS TECHNIQUES MEDICO-CHIRURGICAUX.

  1. Cas des matériels appartenant à la liste objet de l'article 10 ci-dessus.

Les hôpitaux peuvent recourir à la procédure décrite à l'article 10, paragraphe I ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois bénéficier du prêt d'un matériel de remplacement.

Par ailleurs, les accessoires et les pièces détachées remplacés sont imputés sur le compte en valeur de l'hôpital concerné.

  2. Cas des matériels n'appartenant pas à la liste objet de l'article 10 ci-dessus.

Les hôpitaux peuvent faire appel à l'ECMSSA pour la maintenance des matériels ne figurant pas sur la liste précitée. Toutefois, ce dernier n'intervient que dans la limite de ses compétences et en fonction de ses missions prioritaires.

En outre, les hôpitaux qui disposent d'une cellule biomédicale peuvent demander à l'ECMSSA les accessoires et les pièces détachées nécessaires à la maintenance des matériels en cause.

Dans tous les cas, les accessoires et les pièces détachées remplacés ou délivrés sont imputés sur le compte en valeur de l'hôpital.

  IV. CAS PARTICULIER DES CENTRES D'EXPERTISE MEDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT.

Les centres d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) implantés dans un hôpital des armées sont ravitaillés par l'hôpital en cause pour les articles consommables et non consommables inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC et pour les médicaments et articles consommables de toute nature hors catalogue. Les articles non consommables, non inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC et dont le montant est inférieur au seuil défini annuellement par la DCSSA pour les matériels du programme annuel d'équipement, sont réalisés par l'hôpital précité, d'après les prévisions qui leur sont fournies annuellement par le CEMPN.

3.2. Ravitaillement sanitaire des organismes assimilés à des formations sans dotation sur décision de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

Les organismes visés à l'article 2, paragraphe II ci-dessus, assimilés à des formations sans dotation sur décision de la DCSSA, disposent d'un compte en valeur. Les demandes sont adressées directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement. Les états utilisés sont identiques à ceux des services médicaux d'unité à dotation visés à l'article 6, paragraphe II ci-dessus. La dépense est imputée au compte en valeur de l'organisme concerné.

3.3. Ravitaillement sanitaire des groupes de secteurs vétérinaires interarmées et des services vétérinaires d'unité.

  I. RAVITAILLEMENT SANITAIRES DES GROUPES DE SECTEURS VETERINAIRES INTERARMEES.

Les demandes portent sur l'ensemble des articles du catalogue des approvisionnements du service courant, y compris certains articles soumis à restriction d'emploi figurant sur une liste établie et diffusée par la DCSSA (sous-direction action scientifique et technique, bureau vétérinaire) actualisée chaque année. Elles sont exprimées par le vétérinaire biologiste, chef du groupe de secteurs vétérinaires interarmées, sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1). Elles sont adressées directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur du groupe de secteurs vétérinaires.

  II. RAVITAILLEMENT SANITAIRE DES SERVICES VETERINAIRES D'UNITES. (10)

Les demandes portent sur l'ensemble des articles du catalogue des approvisionnements du service courant, y compris certains articles soumis à restriction d'emploi comme indiqué à l'article 13, paragraphe I ci-dessus. Elles sont adressées par le vétérinaire biologiste, chef du service vétérinaire de l'unité directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement, sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1). La dépense est imputée au compte en valeur du service vétérinaire concerné.

  III. MATERIELS ET MEDICAMENTS SPECIFIQUES A LA MEDECINE VETERINAIRE.

Les articles spécifiques à la médecine vétérinaire sont réalisés directement dans le secteur privé par le vétérinaire biologiste, chef du groupe de secteurs vétérinaires, au moyen des crédits qui lui sont attribués par la DCSSA au titre du budget annexe de la direction du service de santé de rattachement.

3.4. Ravitaillement sanitaire des ambulances des arsenaux de la marine.

  I. RAVITAILLEMENT SANITAIRE DES ARTICLES INSCRITS A LA DOTATION.

Les ambulances des arsenaux de la marine sont considérées comme des formations sans dotation et disposent d'un compte en valeur ouvert auprès de l'établissement de ravitaillement de rattachement.

Elles formulent leurs demandes de ravitaillement sanitaire sur les mêmes états de demande que ceux qui sont définis à l'article 6, paragraphe II ci-dessus elles les adressent directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement.

  II. ACHATS DE MEDICAMENTS DANS LE COMMERCE.

La possibilité d'acheter des médicaments dans le commerce est ouverte aux ambulances des arsenaux, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 3, paragraphe VI de la présente instruction.

3.5. Ravitaillement sanitaire des organismes directement subordonnés à la direction centrale du service de santé des armées.

Les services médicaux des organismes directement subordonnés à la direction centrale du service de santé des armées sont ravitaillés dans les conditions définies à l'article 11 ci-dessus.

Pour satisfaire les besoins autres que ceux du service médical (instruction, recherche, etc.), ces organismes disposent d'un compte en valeur particulier. Les demandes concernant les articles nécessaires à ces besoins sont formulées sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1) ; elles sont adressées directement à l'établissement de ravitaillement concerné.

D'autre part, pour acheter dans le commerce les autres articles nécessaires à leur fonctionnement, des crédits leur sont attribués par la DCSSA. Une modification de la répartition entre les crédits mis à leur disposition au titre du compte en valeur ouvert auprès de leur établissement de ravitaillement et ceux dont ils disposent en propre peut être demandée à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement) lors de l'établissement du budget prévisionnel.

4. Dispositions applicables aux formations sans dotation, ne disposant pas de compte en valeur.

4.1. Formations ravitaillés à titre gratuit.

4.1.1. Ravitaillement sanitaire des formations relevant d'une direction du service de santé.

  I. DISPENSAIRES FAMILIAUX DES FORCES FRANÇAISES STATIONNEES EN ALLEMAGNE.

Ces organismes sont assimilés à des formations sans dotation et sont régis par les dispositions du présent titre ; toutefois, ils ne disposent pas d'un compte en valeur. Les demandes de ravitaillement nécessaires aux besoins liés à cette activité portent sur les articles consommables et non consommables inscrits au catalogue des approvisionnement du service courant de la DAEC.

Les états de demande utilisés sont ceux visés à l'article 6, paragraphe II ci-dessus pour les services médicaux à dotation. Toutefois ils sont adressés par le médecin-chef du dispensaire à la direction du service de santé de rattachement. En cas d'accord, cette dernière les adresse à l'établissement de ravitaillement. La dépense est imputée au compte en valeur de la direction concernée. Les demandes sont effectuées en fonction des besoins. Cependant, celles concernant les matériels non consommables à ravitaillement annuel sont adressées à l'établissement de ravitaillement de rattachement avant le 15 février de chaque année conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe IV.1 a) ci-dessus.

  II. CAS PARTICULIERS DES SERVICES DE MEDECINE DE PREVENTION RELEVANT D'UNE DIRECTION DU SERVICE DE SANTE.

Les demandes d'articles, dont la liste est précisée dans l' instruction 3018 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, p. 1791), modifiée, relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les établissements, formations et services du ministère de la défense et celles concernant les médicaments et petits matériels consommables ou non destinés au traitement des urgences (accidents du travail notamment), sont adressées sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1) à la direction du service de santé concernée. En cas d'accord, cette dernière les transmet à l'établissement de ravitaillement. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le compte en valeur de la direction du service de santé précitée.

4.2. Formations ravitaillées à titre onéreux.

4.2.1. Ravitaillement sanitaire des formations de la gendarmerie nationale.

  I. EQUIPEMENT INITIAL EN MATERIELS NON CONSOMMABLES RESSORTISSANT AU SERVICE DE SANTE.

La mise en place des matériels non consommables ressortissant au service de santé, destinés à l'équipement initial des services médicaux des formations de la gendarmerie nationale, est à la charge du service de santé. Les demandes sont adressées par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement) ; cet équipement initial est identique à celui défini pour les services médicaux d'unités visés à l'article 6, paragraphe I.1 ci-dessus.

Le renouvellement de ces équipements, leur entretien, ainsi que toute demande d'attribution de matériel supplémentaire est à la charge de la DGGN.

  II. SOUS-UNITES COLLECTIVES UTILISEES EN SERVICE COURANT.

La mise en place initiale des sous-unités collectives n'appartenant pas à la dotation visée ci-dessus, utilisées en service courant est à la charge de la DCSSA qui les fait mettre en place au vu de l'expression des besoins qui lui est adressée par la DGGN.

Le recomplètement, l'entretien, le renouvellement ainsi que toute demande d'attribution complémentaire sont à la charge de la DGGN.

Le recomplètement, l'entretien, le renouvellement de ces sous-unités collectives (SUC) suivent la procédure visée à l'article 6, paragraphe II.6 b), l'article 6, paragraphe II.7 b) et à l'article 6, paragraphe II.8 b) ci-dessus.

  III. RAVITAILLEMENT SANITAIRE DU SERVICE COURANT.

Le ravitaillement sanitaire du service courant des formations relevant de la gendarmerie nationale est effectué à titre onéreux. Les demandes portent sur les articles figurant au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC, non soumis à restriction d'emploi. Ces derniers ne peuvent être délivrés qu'en cas d'accord de la DGGN (11). Les unités de gendarmerie formulent leurs demandes sur les mêmes états de demande préimprimés ou non préimprimés que ceux prévus à l'article 6, paragraphe II ci-dessus.

Les demandes revêtues de la signature du chef de corps sont transmises directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement chargé de les satisfaire.

  IV. ESCADRONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE DEPLACES A L'ETRANGER.

Les demandes de ravitaillement sanitaire nécessaires aux besoins des escadrons de la gendarmerie nationale déplacés à l'étranger sont adressées par la DGGN à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement).

  V. MAINTENANCE DE MATERIELS NON CONSOMMABLES RESSORTISSANT AU SERVICE DE SANTE.

Les unités de la gendarmerie ont la possibilité de faire assurer la maintenance des matériels non consommables ressortissant au service de santé par les ateliers de maintenance comme indiqué à l'article 10, paragraphe I ci-dessus.

  VI. REGLEMENT DES FACTURES.

Les demandes concernant le ravitaillement sanitaire du service courant, le recomplètement, l'entretien des sous-unités collectives utilisées en service courant, les pièces détachées et accessoires nécessaires à la maintenance font l'objet d'une facturation adressée au chef de corps de l'unité ayant effectué la demande, en vue de leur règlement par virement direct à l'établissement livrancier.

Celles concernant l'attribution de matériels supplémentaires, le renouvellement des matériels et en règle générale toutes les demandes adressées par la DGGN à la DCSSA font l'objet d'une facturation dont le règlement est effectué à l'échelon central.

  VII. CAS PARTICULIER DES SERVICES MEDICAUX DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE ASSURANT DES CHARGES DE GARNISON.

Les services médicaux des formations de la gendarmerie nationale assurant des charges de garnison expriment leurs besoins liés à cette activité à la direction du service de santé sous l'autorité technique de laquelle ils sont placés. En cas d'accord, cette dernière adresse la demande à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur de la direction précitée.

4.2.2. Ravitaillement sanitaire des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

Le ravitaillement sanitaire des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile est effectué à titre onéreux. Les demandes portent sur l'ensemble des articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC.

Ces unités disposent, pour exprimer leurs besoins, des mêmes états de demande préimprimés et non préimprimés que ceux prévus à l'article 11, paragraphe II ci-dessus. Les états sont adressés directement aux établissements de ravitaillement auxquels ces unités sont rattachées conformément aux dispositions de l'annexe I ci-après.

Les factures sont adressées au chef de corps de l'unité qui en a effectué la demande. Elles sont réglées directement à l'établissement livrancier à l'exception de celles afférentes aux demandes concernant les articles pour immunisation (sérums et vaccins, médicaments dérivés du sang…) dont le règlement est effectué à l'échelon central.

4.2.3. Ravitaillement sanitaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins pompiers de Marseille.

Le ravitaillement sanitaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins pompiers de Marseille est effectué à titre onéreux. Les demandes de ravitaillement sanitaire de ces formations portent sur l'ensemble des articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC sans restriction aucune.

Le médecin-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le médecin major du bataillon des marins pompiers de Marseille disposent, à cet effet, des mêmes états de demandes que ceux prévus à l'article 11, paragraphe II ci-dessus.

Ces états sont adressés directement à l'établissement de ravitaillement de Chartres pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et à l'établissement de ravitaillement de Marseille pour le bataillon des marins pompiers.

Le règlement des factures adressées au chef de corps est effectué par virement à l'établissement livrancier.

Dans le cas où le bataillon des marins pompiers de Marseille assurerait le soutien santé des unités marine de la place de Marseille, les besoins liés à cette activité seront adressés à la direction du service de santé en région maritime Méditerranée. En cas d'accord, cette dernière adresse la demande à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur de la direction précitée.

4.2.4. Ravitaillement sanitaire des cabinets médicaux relevant du service de santé des gens de mer.

Les médecins des armées, chefs du service médical d'une circonscription ou d'un quartier des affaires maritimes, peuvent s'approvisionner, à titre onéreux, auprès de l'établissement de ravitaillement auquel ils sont rattachés.

Leurs demandes portent sur l'ensemble des articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC.

Les médecins des armées précités disposent des mêmes états de demande que ceux prévus à l'article 6, paragraphe II ci-dessus, ils adressent directement leur demande à l'établissement de ravitaillement auquel ils sont rattachés. Ce dernier, après avoir satisfait la demande, adresse, pour liquidation, les factures correspondantes au médecin-chef de la circonscription des affaires maritimes, sous l'autorité duquel est placé le demandeur, pour virement à l'échelon local.

4.2.5. Ravitaillement sanitaire des laboratoires du commissariat de l'armée de terre et des laboratoires de chimie analytique de la marine nationale.

Le ravitaillement sanitaire du laboratoire central du service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre, des laboratoires interrégionaux du commissariat précité ainsi que celui des laboratoires de chimie analytique de la marine nationale est effectué à titre onéreux. Les demandes de ravitaillement de ces formations portent sur l'ensemble des articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC. Ces laboratoires disposent, à cet effet, des états de demandes non préimprimés (imprimé N° 620-71*/1). Le règlement des factures est effectué à l'échelon local.

4.2.6. Ravitaillement sanitaire des organismes des armées ne relevant pas d'une direction du service de santé.

Il s'agit notamment d'établissements appartenant à des services de soutien de personnel ou du matériel de l'une ou l'autre des armées. Ces demandes concernent :

  • soit la délivrance d'articles non soumis à prescription médicale ; dans ce cas, elles sont adressées directement à l'établissement de ravitaillement situé dans leur ressort territorial ; le règlement des factures est effectué à l'échelon local ;

  • soit de sous-unités collectives complètes, d'articles entrant dans leur composition ou d'articles destinés à un usage particulier ; dans ce cas, les demandes sont adressées à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement) ; le règlement des factures est effectué, selon le cas, à l'échelon central ou local.

4.2.7. Ravitaillement sanitaire des services de médecine de prévention relevant de la délégation générale de l'armement.

Dans tous les cas, le ravitaillement sanitaire de ces organismes est effectué à titre onéreux. Les demandes de ravitaillement sont adressées directement par les services de médecine du travail précités à l'établissement de ravitaillement auquel ils sont rattachés ; le règlement des factures est effectué à l'échelon local.

5. Ravitaillement sanitaire des formations implantées outre-mer.

5.1. Ravitaillement sanitaire des formations implantées dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un pays étranger.

  I. FORMATIONS RATTACHEES A UN ORGANISME DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE IMPLANTE LOCALEMENT.

Le ravitaillement sanitaire des hôpitaux des armées, des centres médicaux interarmées, des services médicaux et cabinets dentaires d'unités des trois armées stationnées de façon permanente dans un département, territoire d'outre-mer ou un pays étranger, disposant d'un organisme de ravitaillement, ainsi que le ravitaillement sanitaire des bâtiments à la mer dépendant du commandement local de la marine, et des bâtiments sur zone affectés à une force organique, s'effectue auprès de l'organisme précité.

Les modalités du ravitaillement sanitaire de ces formations sont du ressort des directeurs interarmées du service de santé. Le cadre dans lequel doivent être prises les dispositions concernant leur ravitaillement sanitaire fait l'objet d'une circulaire ministérielle prise sous le timbre de la DCSSA.

  II. FORMATIONS NON RATTACHEES A UN ORGANISME DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE IMPLANTE LOCALEMENT.

Les formations stationnées de façon permanente sur le territoire d'un pays étranger mais non rattachées localement à un organisme de ravitaillement (12), sont considérées comme des formations sans dotation et dépendent, sur le plan de leur approvisionnement, de la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement). En tant que formations sans dotation, elles disposent d'un compte en valeur ouvert auprès de certains établissements de ravitaillement de la DAEC. Ces formations utilisent, pour formuler leurs besoins, les mêmes états de demande que ceux qui sont définis à l'article 6, paragraphe II et l'article 7, paragraphe II de la présente instruction. Toutefois, les demandes sont adressées à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement).

Ces formations disposent, en outre, de crédits attribués directement par la DCSSA, leur permettant de satisfaire, par achat local, les besoins urgents et inopinés.

Elles formulent leurs demandes de stupéfiants selon la procédure définie à l'article 30 ci-dessous. Cependant, la périodicité de ces demandes est annuelle.

5.2. Approvisionnement sanitaire des organismes de ravitaillement implantés outre-mer.

  I. COMPTE EN VALEUR ET CREDITS ALLOUES A CES ORGANISMES.

Chacun des organismes de ravitaillement implantés outre-mer dispose :

  • a).  D'un compte en valeur ouvert auprès d'un établissement pourvoyeur de métropole, pour lui permettre d'entretenir les stocks d'articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC et à l'état d'allocation des matériels des bâtiments de surface de la marine nationale nécessaires au ravitaillement de toutes les formations qui lui sont rattachées.

  • b).  De crédits délégués par la direction du service de santé dont il dépend, pour la réalisation par achat direct d'articles non inscrits au catalogue précité.

  II. MODALITES D'APPROVISIONNEMENTS DE CES ORGANISMES.

Les organismes de ravitaillement sanitaire implantés outre-mer expriment leurs besoins en approvisionnements nécessaires à l'entretien de leurs stocks sur des états de demande préimprimés et non préimprimés. Les demandes visées par le directeur interarmées du service de santé dont ils dépendent sont adressées à l'établissement pourvoyeur de métropole concerné qui les satisfait dans le cadre des crédits alloués au titre du compte en valeur de chaque établissement demandeur.

Ces demandes ont, selon le cas, une périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

  • a).  Les demandes mensuelles concernent les produits thermolabiles et de courte durée de validité ; elles sont livrées par voie aérienne et figurent :

    • sur les états de demande préimprimés concernant les articles pour immunisation (imprimé N° 620-71*/2) ;

    • sur les états de demande préimprimés concernant l'approvisionnement par voie aérienne des établissements de ravitaillement sanitaire d'outre-mer en produits thermolabiles et de courte durée de validité pouvant être fournis sans limitation de quantité (imprimé N° 620-71*/6).

  • b).  Les demandes trimestrielles concernent tous les autres articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC à l'exception de ceux à ravitaillement annuel. Elles sont livrées par voie maritime et figurent :

    • sur les états de demande préimprimés concernant l'approvisionnement, par voie maritime, des établissements de ravitaillement sanitaire d'outre-mer en matériels pouvant être fournis sans limitation de quantité (imprimé N° 620-71*/7) ;

    • sur les états de demande préimprimés concernant l'approvisionnement, par voie maritime, des établissements de ravitaillement sanitaire d'outre-mer, en médicaments et articles de pharmacie pouvant être fournis sans limitation de quantité (imprimé N° 620-71*/8) ;

    • sur les états de demande non préimprimés concernant l'approvisionnement en articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC, ne figurant pas sur les états de demande préimprimés (imprimé N° 620-71*/1).

  • c).  Les demandes annuelles concernent :

    • les matériels non consommables à ravitaillement annuel ; elles sont adressées à l'établissement pourvoyeur de métropole comme indiqué à l'article 3, paragraphe IV.1 a) ci-dessous ;

    • les stupéfiants : elles sont adressées à la DCSSA conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe II ci-dessous.

    Après accord, la DCSSA transmet ces demandes à la DAEC qui les fait réaliser par l'établissement pourvoyeur de métropole concerné. La dépense est imputée au compte en valeur de chaque établissement demandeur.

  • d).  Les demandes exceptionnelles concernent, d'une part, des articles inscrits au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC pour lesquels des besoins inopinés ne permettent pas de respecter la périodicité prévue, et, d'autre part, des articles consommables non inscrits au catalogue des approvisionnements précité, présentant un caractère d'urgence ou de nécessité absolue et qu'il est impossible de réaliser sur place.

Ces demandes sont adressées à la direction locale du service de santé qui, en cas d'accord, les adresse à l'établissement de ravitaillement de rattachement. Ce dernier réalise dans la limite du compte en valeur de l'établissement demandeur. Tous les autres articles nécessaires aux besoins dont l'approvisionnement n'est pas centralisé par la DAEC sont, soit réalisés sur place, soit commandés directement auprès des fournisseurs de métropole. Les dépenses correspondantes sont réglées par les directions du service de santé sur les crédits dont elles disposent au titre du chapitre 34-02, article 20.

5.3. Modalités de traitement par les établissements pourvoyeurs de la direction des approvisionnements et des établissements centraux des demandes de ravitaillement sanitaire formulées par les organismes de ravitaillement implantés outre-mer.

  I. SATISFACTION DES BESOINS.

Chaque demande donne lieu, en principe, à une expédition unique et complète, annoncée par avance au destinataire.

Toutefois, lorsque l'expédition doit être fractionnée ou lorsque la totalité des articles ne peut être délivrée, les établissements pourvoyeurs de métropole font connaître à l'établissement de ravitaillement outre-mer concerné les conditions d'expédition de la commande ainsi que les articles pour lesquels des substitutions sont effectuées.

  II. EXPEDITION DES APPROVISIONNEMENTS.

  1. Modalités d'expédition.

  • a).  Les stupéfiants qui font l'objet de demandes annuelles, les médicaments, produits fragiles et articles thermosensibles ou de courte durée de validité, qui font l'objet de demandes mensuelles sont expédiés par voie aérienne.

  • b).  Tous les autres articles sont expédiés, en principe, par voie maritime sauf si l'urgence de leur livraison a été expressément signalée lors de la commande ; dans ce cas, ils sont expédiés par voie aérienne, selon les modalités définies au paragraphe ci-dessus.

  2. Dispositions diverses.

Les organismes de ravitaillement implantés outre-mer sont rattachés à un établissement pourvoyeur de métropole chargé de la tenue de leur compte en valeur, selon la répartition précisée dans l'annexe I à la présente instruction.

Ces établissements pourvoyeurs veillent à ce que chaque colis contienne un état de colisage portant référence de la demande en cause ; ils adressent par message ou télécopie un compte rendu d'expédition à l'établissement de ravitaillement outre-mer concerné ainsi qu'à la DAEC ; ce compte rendu fournit au destinataire toutes informations utiles à la réception de l'expédition et signale les éventuels articles dont la livraison est retardée.

Pour les expéditions par voie aérienne, ce compte rendu se fait par message.

  3. Réception et prise en charge des expéditions.

La prise en charge et le renvoi aux établissements pourvoyeurs de métropole des factures relatives aux matériels et médicaments expédiés doivent être effectués dans les meilleurs délais et ne doit pas dépasser d'un mois la date de réception. Lorsque des articles attendus ne sont pas livrés, l'établissement de ravitaillement outre-mer concerné transmet à l'établissement pourvoyeur de métropole un relevé des articles en cause ; en cas de difficulté persistante, il adresse un compte rendu à la DAEC.

  III. CAS PARTICULIERS.

  1. Commandes relatives aux articles inscrits sur les états d'allocation des matériels de la marine.

Les articles inscrits sur les états d'allocation des matériels de la marine, autres que ceux à ravitaillement annuel et ne figurant pas au catalogue des approvisionnements du service courant de la DAEC font l'objet, soit d'achats directs conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe II alinéa d) ci-dessus, soit, exceptionnellement, en cas d'impossibilité de réalisation, de demandes adressées à la DAEC qui les fait réaliser sur les crédits dont elle dispose au titre du chapitre 34-02, article 20.

Les articles spécifiques marine à ravitaillement annuel font l'objet d'un état de demande adressé à la DAEC pour le 1er janvier de chaque année. La dépense correspondante est imputée au compte en valeur de l'organisme de ravitaillement outre-mer.

  2. Commandes de stupéfiants.

Lorsqu'un établissement pourvoyeur de métropole donne satisfaction à une demande de stupéfiants provenant d'un organisme de ravitaillement implanté dans un territoire d'outre-mer ou un pays étranger, cet établissement joint à l'expédition concernée les deux documents suivants :

  • un exemplaire de l'autorisation officielle d'exportation ;

  • deux exemplaires du relevé de livraison (imprimé N° 620-8*/31).

Si la demande provient d'un organisme de ravitaillement implanté dans un département d'outre-mer, seuls sont joints à l'expédition les deux exemplaires du relevé de livraison visé ci-dessus.

Dès réception, le destinataire doit retourner à l'établissement pourvoyeur précité un des relevés (imprimé N° 620-8*/31) dûment signé ; le deuxième est gardé à l'appui de sa comptabilité.

6. Ravitaillement sanitaire des unités appelées à servir hors métropole ou en opératon extérieure.

6.1. Mise en condition avant départ. (13)

  I. UNITES APPELEES A SERVIR HORS METROPOLE AU TITRE DES FORCES DE PRESENCE OU D'UNITES ELEMENTAIRES EFFECTUANT DES SEJOURS DE COURTE DUREE.

La mise en condition des militaires appelés à servir hors métropole soit isolément, soit en unités constituées, au titre des forces de présence ou d'unités élémentaires effectuant des séjours de courte durée, est à la charge des services médicaux d'unité. Les demandes y afférentes qu'il s'agissent de vaccins, médicaments, articles pharmaceutiques, etc. sont adressées directement à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur de l'unité.

  II. UNITES APPELEES A SERVIR HORS METROPOLE SOIT A L'OCCASION D'EXERCICES OU DE MANŒUVRES, SOIT AU TITRE D'OPERATIONS EXTERIEURES.

Les demandes concernant la mise en condition vaccinale spécifique de personnel, celles relatives à des besoins particuliers en matériels consommables, médicaments, articles de pharmacie et produits divers (14) sont adressées à la direction du service de santé de rattachement en indiquant le lieu de la mission, la date du départ prévue et le nombre de militaires concernés. En cas d'accord, cette dernière l'adresse à l'établissement de ravitaillement de rattachement. La dépense est imputée au compte en valeur de la direction du service de santé concernée.

Les besoins courants nécessaires à la mise en condition de personnel précités et ceux relevant de l'aptitude normale au service sont assurés par le service médical de l'unité.

Les besoins en matériels non consommables, unités constituées, sous-unités collectives, etc. définis par la DCSSA, sous-direction organisation-logistique (bureau organisation-mobilisation-emploi) sont satisfaits en priorité sur les dotations opérationnelles en service à l'unité. Les ordres de prélèvement sont donnés par le commandement.

Si ces prélèvements se révèlent impossibles par inexistence ou par insuffisance des articles, les demandes sont adressées par les directions du service de santé à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement). Les matériels sont restitués à l'issue de l'opération.

6.2. Ravitaillement sur zone.

  I. UNITES ELEMENTAIRES EFFECTUANT DES SEJOURS DE COURTE DUREE.

Les unités élémentaires effectuant des séjours de courte durée sont ravitaillées sur place par les corps d'accueil à qui il appartient de calculer et d'exprimer leurs besoins en conséquence.

  II. EXERCICES, MANŒUVRES, OPERATIONS EXTERIEURES.

Sur le théâtre, les demandes de ravitaillement sanitaire nécessaires aux besoins des unités et formations chirurgicales sont adressées à la section de ravitaillement sanitaire du dispositif. Cette dernière après avoir regroupé les expressions de besoins soumet sa demande d'approvisionnement au visa du chef santé de l'opération et la transmet à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement).

Si le dispositif ne dispose pas d'une section de ravitaillement sanitaire, les demandes sont adressées directement à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement) par le chef santé de l'opération.

Les dépenses sont imputées soit au compte en valeur de la DCSSA, soit sur un compte en valeur ouvert à cet effet.

Mensuellement la DAEC adresse à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement) un état précisant la valeur des livraisons effectuées le mois précédent.

Dans le cas d'une opération effectuée sous l'égide de l'ONU les procédures applicables en la matière suivent les dispositions propres à cette organisation. Des directives particulières sont données par la DCSSA conformément à l'ordre administratif et logistique émanant de l'état-major des armées.

7. Dispositions diverses.

7.1. Equipement des services médicaux en matériel d'exploitation, de cuisine, de prise de repas, de couchage et d'ameublement.

L'équipement et le ravitaillement des formations rattachées à un corps support (services médicaux d'unités, structure de sélection, secteurs vétérinaires, etc.) en matériel d'exploitation, de cuisine et de prise de repas, en matériel de couchage et en matériel d'ameublement sont assurés par le service pourvoyeur du commissariat de l'armée à laquelle appartient le corps support de la formation considérée.

7.2. Ravitaillement en stupéfiants.

  I. RAVITAILLEMENT EN STUPEFIANTS DES FORMATIONS SANS DOTATION ET DES SERVICES MEDICAUX A DOTATION.

Les demandes concernant les stupéfiants doivent figurer sur les états de demande non préimprimés (imprimé N° 620-71*/1) à l'exclusion de tout autre article. Les quantités demandées sont indiquées en toutes lettres. Cet état de demande doit être obligatoirement signé par un pharmacien chimiste ou par le médecin-chef concerné quand la formation ne dispose pas de pharmacien chimiste. Il est adressé à l'établissement de ravitaillement de rattachement qui envoie au demandeur, en même temps que les produits de l'espèce et conformément aux dispositions en vigueur, deux exemplaires du relevé de livraison des stupéfiants, imprimé N° 620-8*/31.

Un exemplaire de cet imprimé est retourné dans les meilleurs délais à l'établissement livrancier, revêtu de la signature du médecin ou pharmacien-chef ; le deuxième est gardé, par le demandeur, à l'appui de sa comptabilité des stupéfiants.

En cas de besoins importants, urgents ou inopinés, les hôpitaux des armées ont la possibilité de s'approvisionner dans le commerce en stupéfiants inscrits au catalogue des approvisionnements de la DAEC.

  II. RAVITAILLEMENT EN STUPEFIANTS DES ORGANISMES DE RAVITAILLEMENT IMPLANTES OUTRE-MER.

  1. Les organismes de ravitaillement sanitaire implantés dans un département d'outre-mer adressent à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement) pour le 1er octobre de chaque année leur demande annuelle de stupéfiants rédigée sur état de demande non préimprimé (imprimé N° 620-71*/1).

  2. Les organismes de ravitaillement sanitaire implantés dans un territoire d'outre-mer ou dans un pays étranger adressent à la DCSSA (bureau équipements, ravitaillement) pour le 1er octobre de chaque année leur demande annuelle de stupéfiants accompagnée du certificat officiel d'importation établi en quatre exemplaires par les autorités civiles du territoire ou pays étranger concernés.

  III. RAVITAILLEMENT EN STUPEFIANTS DES FORMATIONS STATIONNEES OUTRE-MER NON RATTACHEES A UN ORGANISME DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE IMPLANTE LOCALEMENT.

Les demandes de ravitaillement en stupéfiants des formations non rattachées à un organisme de ravitaillement sanitaire implanté localement sont formulées selon la procédure définie au paragraphe II ci-dessus.

7.3. Textes abrogés.

Seront abrogées à la date de mise en application de la présente instruction :

  • l'instruction no 2525/DEF/DCSSA/OL/ER du 7 septembre 1993 relative au ravitaillement sanitaire du service courant destiné aux corps, unités, établissements et organismes des armées et du service de santé des armées ;

  • la circulaire 264 /DEF/DCSSA/OL/ER du 27 janvier 1994 relative à la mise en condition spécifique des personnels appelés à servir sur des théâtres d'opérations extérieurs.

7.4. Mise en application.

La présente instruction prendra effet à compter du 1er janvier 1998.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction organisation, logistique,

Michel NUGEYRE.

Annexes

ANNEXE I. Répartition des rôles entre les établissements de ravitairllement du service de santé en matière de ravitaillement sanitaire du service courant.

I Établissement central de ravitaillement sanitaire de Chartres.

1.1

Services médicaux, cabinets dentaires et structures de sélections des corps et unités implantés sur le territoire des régions militaire de défense Atlantique, maritime Atlantique, aérienne Atlantique, de gendarmerie Atlantique, de la circonscription militaire de l'Ile-de-France et de la circonscription de gendarmerie de l'Ile-de-France.

1.2

Formations du service de santé (directions, hôpitaux, écoles, établissements et organismes) implantés sur le territoire des régions militaire de défense, maritime et aérienne visés ci-dessus et de la circonscription militaire de l'Ile de France, à l'exception de l'HIA Bégin Saint-Mandé.

1.3

Organismes de ravitaillement sanitaire des forces françaises stationnées outre-mer en Polynésie française.

1.4

6e BIMa Libreville (Gabon) et 43e BIMa Port-Bouet (Côte-d'Ivoire).

1.5

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

1.6

Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou et Rochefort.

1.7

Service de santé des gens de mer :

  • en région maritime Normandie-mer du Nord ;

  • en région maritime Bretagne ;

  • en région maritime Pays de Loire-Vendée ;

  • en région maritime Poitou-Charentes-Aquitaine.

II Établissement central de ravitaillement sanitaire de Marseille.

2.1

Services médicaux, cabinets dentaires et structures de sélection des corps et unités implantés sur le territoire des régions militaire de défense Méditerranée, maritime Méditerranée, aérienne Méditerranée et de gendarmerie Méditerranée.

2.2

Formations du service de santé (directions, hôpitaux, écoles, établissements et organismes) implantés sur le territoire des régions militaire de défense, maritime et aérienne visés ci-dessus.

2.3

Organismes de ravitaillement sanitaire des forces françaises stationnées outre-mer :

  • aux Antilles ;

  • à Djibouti ;

  • en Guyane ;

  • en Nouvelle-Calédonie ;

  • à la Réunion ;

  • au Sénégal.

2.4

Bataillon des marins pompiers de Marseille.

2.5

Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Brignoles et Corte.

2.6

Service de santé des gens de mer en région maritime Provence-Corse-Côte d'Azur.

III Établissement central de ravitaillement sanitaire de VItry-le-François.

3.1

Services médicaux, cabinets dentaires et structures de sélections des corps et unités implantés sur le territoire des régions militaire de défense Nord-Est, aérienne Nord-Est, de gendarmerie Nord-Est et des forces françaises stationnées en Allemagne.

3.2

Formations du service de santé (directions, hôpitaux, écoles, établissements et organismes) implantés sur le territoire des régions militaire de défense et aérienne visés ci-dessus et l'HIA Bégin Saint-Mandé.

ANNEXE II. Adresses postales, téléphoniques et télégraphiques des directions, organismes et établissements concernés par le ravitaillement sanitaire des armées.

DAEC Orléans.

Adresse postale :

Direction des approvisionnements et des établissements centraux.

BP 2533

45038 Orléans Cedex.

Adresse télégraphique :

DIRAPROSANTE ORLEANS.

Téléphone :

Central : 02.38.60.72.08.

Division approvisionnements : 02.38.60.74.51.

Télécopie :

Central : 02.38.60.72.00.

Division approvisionnements : 02.38.60.73.09.

ECRS Chartres.

Adresse postale :

Etablissement central de ravitaillement sanitaire

Rue du Médecin-Général-Beyne

BP 401

28018 Chartres Cedex.

Adresse télégraphique :

ETACENTRAV SANTE CHARTRES.

Téléphone :

Central : 02.37.30.58.00.

Analyse demandes : 02.37.30.58.12.

Relations clients : 02.37.30.58.11.

Télécopie :

02.37.30.58.18.

02.37.30.58.19.

ECRS Marseille.

Adresse postale :

Etablissement central de ravitaillement sanitaire

Rue Jean-Queillau

BP 19

13998 Marseille Armées.

Adresse télégraphique :

ETACENTRAV SANTE MARSEILLE.

Téléphone :

Central : 04.91.15.35.02.

Relation clients :

04.91.15.35.15.

04.91.15.35.35.

Télécopie : 04.91.15.35.60.

ECRS Vitry.

Adresse postale :

Etablissement central de ravitaillement sanitaire

BP 419

51308 Vitry-le-François Cedex.

Adresse télégraphique :

ETACENTRAV MAROLLES.

Téléphone :

Central : 03.26.74.01.26.

Relation clients : poste 211.

Télécopie : 03.26.74.41.04.

CeTIMA.

Adresse postale :

Centre de traitement de l'information médicale des armées

69, avenue de Paris

94165 Saint-Mandé Cedex.

Adresse télégraphique :

CENTIMA BEGIN PARIS.

Téléphone : 01.43.38.51.50.

Télécopie : 01.43.74.33.44.

CTSA.

Adresse postale :

Centre de transfusion sanguine des armées

1, rue du Lieutenant-Raoul-Batany

BP 410

92141 Clamart Cedex.

Adresse télégraphique :

CENTRANSFU PERCY PARIS.

Téléphone : 01.41.46.72.01.

Télécopie : 01.41.38.88.87.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

Contenu

Figure 3. MODALITES DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE DES HOPITAUX.

 image_927.PDF-000.png
 

620-71*/0 ETAT DE DEMANDE DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE. (Feuille de tête.)

620-71*/1 ETAT DE DEMANDE NON PREIMPRIME DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE.

620-71*/2 ETAT DE DEMANDE PREIMPRIME CONCERNANT LES ARTICLES POUR IMMUNISATION.

620-71*/3 ETAT DE DEMANDE PREIMPRIME CONCERNANT LES MATERIELS CONSOMMABLES DU CATALOGUE DES APPROVISIONNEMENTS DU SERVICE COURANT POUVANT ETRE FOURNIS SANS LIMITATION DE QUANTITE.

620-71*/4 ETAT DE DEMANDE PREIMPRIME CONCERNANT LES MEDICAMENTS ET ARTICLES DE PHARMACIE DU CATALOGUE DES APPROVISIONNEMENTS DU SERVICE COURANT POUVANT ETRE FOURNIS SANS LIMITATION DE QUANTITE.

620-71*/5 ETAT DE DEMANDE PREIMPRIME CONCERNANT LES MEDICAMENTS, MATERIELS CONSOMMABLES ET ARTICLES SPECIFIQUES DE L'ART DENTAIRE INSCRITS AU CATALOGUE DES APPROVISIONNEMENTS DU SERVICE COURANT POUVANT ETRE FOURNIS SANS LIMITATION DE QUANTITE AUX CABINETS DEN

620-71*/6 ETAT DE DEMANDE PREIMPRIME CONCERNANT L'APPROVISIONNEMENT PAR VOIE AERIENNE DES ORGANISMES DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE D'OUTRE-MER EN PRODUITS FRAGILES ET DE COURTE DUREE DE VALIDITE POUVANT ETRE FOURNIS SANS LIMITATION DE QUANTITE.

620-71*/7 ETAT DE DEMANDE PREIMPRIME CONCERNANT L'APPROVISIONNEMENT PAR VOIE MARITIME DES ORGANISMES DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE D'OUTRE-MER EN MATERIELS CONSOMMABLES POUVANT ETRE FOURNIS SANS LIMITATION DE QUANTITE.

620-71*/8 ETAT DE DEMANDE PREIMPRIME CONCERNANT L'APPROVISIONNEMENT PAR VOIE MARITIME DES ORGANISMES DE RAVITAILLEMENT SANITAIRE D'OUTRE-MER EN MEDICAMENTS ET ARTICLES DE PHARMACIE POUVANT ETRE FOURNIS SANS LIMITATION DE QUANTITE.