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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

INSTRUCTION N° 160/DEF/DCSSA/AST/TEC relative aux conditions médicales exigées pour l'attribution aux militaires des congés liés à l'état de santé.

Du 16 janvier 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 octobre 1987 (BOC, p. 5934) NOR DEFE8754084J. , 2e modificatif du 4 juin 1998 (BOC, p. 2258) NOR DEFE9854042J. , 3e modificatif du 16 mai 1999 (BOC, p. 2500) NOR DEFE9954050J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l'armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de santé des armées. Arrêté du 01 mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôleurs à assurer à l'occasion de ces congés. Instruction N° 21000/DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 relative aux congés, liés à l'état de santé, susceptibles d'être attribués aux militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 772/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 26 mars 1976 (BOC, p. 892) et son modificatif du 22 novembre 1977 (BOC, p. 4100).

Dépêche n° 1496/DEF/DCSSA/2/TEC/1 du 23 avril 1981 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.1.2., 503.1.7.1.

Référence de publication : BOC, p. 1014.

1. Généralités.

Faisant suite aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires, le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié, relatif aux militaires engagés, le décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, et le décret 77-162 du 18 février 1977 modifié, relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité, sont venus préciser, entre autres, les diverses formes de congé liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués à ces militaires et les positions statutaires qui en découlent. L' arrêté du 01 mars 1976 fixe la composition et le fonctionnement du comité supérieur médical ainsi que les conditions et les procédures d'attribution de certains de ces congés.

La présente instruction a pour objet de donner aux médecins du service de santé des armées des directives techniques prises en application des textes précités et de compléter les dispositions administratives de l' instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 modifiée.

Un militaire, dans l'incapacité de servir du fait de son état de santé, peut être maintenu en position d'activité ou placé dans une autre position selon son statut d'une part, selon la nature ou la durée de l'affection dont il est atteint d'autre part.

  • a).  Congé de la position d'activité.

    Le congé attribué aux militaires de carrière et engagés est le congé de maladie.

  • b).  Congés entraînant une autre position que celle d'activité :

    En ce qui concerne les militaires de carrière et les officiers de réserve servant en situation d'activité (1), ils sont de trois sortes :

    • le congé de longue durée pour maladie ;

    • le congé de longue maladie ;

    • le congé pour raisons de santé.

    En ce qui concerne les militaires engagés, ils sont au nombre de deux :

    • le congé de longue durée pour maladie ;

    • le congé de réforme temporaire.

2. Congé de la position d'activité: congé de maladie.

2.1. Définition.

Est placé en congé de maladie (2) de la position d'activité :

  • le militaire de carrière ou l'officier de réserve servant en situation d'activité (1) qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions alors qu'il est atteint d'une affection autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie ou à congé de longue maladie ;

  • le militaire engagé se trouvant dans l'incapacité de servir, étant atteint d'une affection autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie.

2.2. Détermination des droits à congé de maladie.

La durée maximum du congé de maladie est fixée à six mois pendant une période de douze mois consécutifs. Le décompte de ce congé s'effectue lors d'un arrêté de service dans le cadre de douze mois calendaires immédiatement antérieurs (3). Durant cette période qualifiée d'année de référence, qui se décale jour après jour durant la carrière de l'intéressé, le militaire concerné peut obtenir 180 jours de congé de maladie. L'attribution de ces congés est enregistrée sur un feuillet récapitulatif des congés de maladie, ouvert pour chaque malade et conservé dans le dossier général (1re partie) du personnel. Il résulte de ces dispositions que les opérations de décompte concernant les différentes périodes de congé de maladie attribuées au personnel dans une unité, ne sont pas du ressort du service médical de cette formation, mais de celui du commandement.

2.3. Modalités d'attribution des congés de maladie.

Le congé de maladie est attribué par le chef de corps dont dépend le militaire concerné, sur la prescription d'un arrêt de service émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, à laquelle est jointe, le cas échéant, une demande de l'intéressé.

La procédure varie en effet selon que le médecin traitant qui prescrit l'arrêt de service appartient ou non au service de santé des armées.

Dans le premier cas, le congé est attribué sans que l'intéressé ait à formuler de demande mais simplement au vu de pièces médico-administratives réglementaires (4) telles que registre d'inscription à la visite, bulletin d'admission à l'hôpital, etc.).

Dans le second cas, le malade doit joindre au certificat médical, mentionnant la durée de l'indisponibilité, une demande de congé de maladie (5) et les adresser, dans les quarante-huit heures qui suivent la cessation du service, au chef de corps dont il dépend. Chaque fois que la durée de l'interruption du service est portée à plus de vingt jours, prescrite soit d'emblée soit par renouvellements successifs, le malade doit demander à son médecin traitant d'établir un certificat médical détaillé mentionnant notamment le diagnostic de l'affection pour laquelle il est en traitement. L'intéressé est responsable de l'expédition de ce document au médecin-chef de l'unité. Cette disposition a pour objet d'une part de permettre aux médecins-chefs des corps (6) de suivre médicalement le personnel de leurs unités et d'autre part d'éviter la multiplication des visites de contrôle. Au cas où le militaire serait dans l'incapacité d'exécuter lui-même les dispositions ci-dessus, il appartient au médecin-chef du corps de se procurer les informations nécessaires afin de régulariser au plus vite la situation de l'intéressé.

Le militaire en congé de maladie, à l'exception des cas d'hospitalisation ou de cure thermale, est tenu de se soigner à son domicile. Cependant, sur proposition médicale, il peut être autorisé à passer son congé de maladie en dehors de son lieu d'affectation. Cette précision doit être portée à la connaissance du chef de corps dont relève le malade afin que ce dernier puisse régulariser la position administrative de l'intéressé. A cette fin, elle est mentionnée sur les certificats médicaux ou les pièces réglementaires destinées au chef de corps.

2.4. Contrôle en cours de congé.

L'autorité dont dépend le malade peut à tout moment, notamment lors de la mise en congé et de la reprise du service, faire examiner l'intéressé par un médecin des armées.

Les visites médicales de contrôle revêtent une importance technique toute particulière, lorsqu'elles sont provoquées dans les circonstances suivantes :

  • lorsque le malade, traité en dehors du service de santé des armées, est atteint d'une affection susceptible de le faire bénéficier d'un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie. Dans ces conditions c'est au médecin-chef du corps qu'il appartient de mettre en œuvre les procédures réglementaires qui régulariseront la situation de l'intéressé (cf. § 8.1.2.2. ci-dessous) ;

  • lorsqu'un militaire compte cent vingt jours de congé de maladie dans l'année de référence. En effet, à la suite de l'examen médical effectué à cette occasion, le médecin-chef du corps doit être à même de renseigner l'autorité qui a demandé le contrôle sur la possibilité qui s'offre au malade de reprendre ou non son activité avant la date d'expiration de ses droits à congé de maladie.

3. Congés de la position de non-activité.

3.1. Congé de longue durée pour maladie.

3.1.1. Définition.

Les militaires atteints d'une des affections suivantes ont droit à congé de longue durée pour maladie :

  • tuberculose ;

  • maladie mentale ;

  • affection cancéreuse ;

  • lèpre (s'ils ont servi ou sergent outre-mer) ;

  • poliomyélite ;

  • déficit immunitaire grave et acquis.

3.1.2. Conditions d'attribution.

Ces congés sont attribués par le ministre (7) soit sur demande de l'intéressé soit d'office :

  • aux militaires de carrière pour une durée totale de cinq ou de huit ans, selon que l'affection a été reconnue non imputable ou imputable au service, par périodes de trois à six mois renouvelables ;

  • aux militaires engagés, aux officiers de réserve servant en situation d'activité ainsi qu'aux autres catégories d'officiers servant en vertu d'un contrat pour une durée totale qui varie en fonction de l'ancienneté des services et de la durée du contrat restant à accomplir (8).

Si à l'expiration des droits à congé le militaire est jugé inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en position de retraite pour infirmités s'il est militaire de carrière ou mis en réforme définitive s'il est militaire engagé (soit en retraite, soit en réforme définitive, s'il est officier de réserve servant en situation d'activité), après avis de la commission de réforme « aptitude » (laquelle est régie par l' inst. 21600 /DEF/DAJ/FM/1 du 23 novembre 1978 (BOC, p. 4703 , modifiée).

3.1.3. Procédure de mise en congé : avis médical.

L'avis médical, exigé pour l'octroi de ce congé, doit constater d'une part l'existence d'une des affections énumérées ci-dessus et d'autre part l'impossibilité pour le malade qui en est atteint d'exercer ses fonctions.

Cette constatation est faite par un médecin des armées spécialiste. Elle s'exprime par l'établissement de deux certificats :

  • l'un, médico-administratif, à adresser au chef de corps dont relève le malade ;

  • l'autre, médical, figurant au dossier médical destiné à l'inspecteur du service de santé compétent.

Le point de départ du congé est fixé à la date d'établissement de ces documents.

3.1.4. Établissement des dossiers.

La procédure mise en place vise à atteindre deux objectifs essentiels :

  • la préservation du secret médical ;

  • l'accélération des processus de transmission.

C'est pourquoi le dossier du malade est scindé en deux parties, administrative et médicale, circulant séparément ; elles se rejoignent pour la décision du ministre (7) (cf. schéma en ANNEXE I).

3.1.4.1. Établissement de la partie administrative.

La constitution du dossier administratif de mise en congé de longue durée est de la compétence du chef de corps dont dépend le malade. Ce dossier est constitué dès la réception du certificat médico-administratif (9).

Ce certificat est rédigé par le médecin des armées spécialiste qui a constaté la maladie : il ne doit mentionner aucun diagnostic, par contre il doit signaler :

  • la nature du congé, la durée (3 à 6 mois) de la période à attribuer ainsi que le nombre de congés déjà attribués au titre de cette maladie ;

  • le cas échéant, les contre-indications médicales pouvant affecter le lieu de résidence choisi par le malade durant son congé.

L'intéressé peut bénéficier de son congé dans la résidence de son choix, soit en France métropolitaine, soit, s'il en est originaire ou si sa famille y réside, dans un département ou territoire d'outre-mer. Toutefois ce choix peut être limité soit par une contre-indication médicale, soit par l'impossibilité pour l'administration de soumettre le malade aux contrôles périodiques des médecins des armées spécialistes pour l'affection en cause. Ces derniers sont, en effet, les seuls qualifiés pour se prononcer sur un renouvellement de période de congé ou sur la reprise du service :

  • l'autorisation éventuelle pour le malade d'exercer une activité. Cette autorisation, ordonnée et contrôlée médicalement, vise, au titre de la réadaptation professionnelle, à préparer l'intéressé, sur sa demande, à la reprise de ses fonctions ;

  • s'il y a lieu, la nécessité d'effectuer un contrôle médical au cours de la période de congé attribué. En effet, au cours des périodes de congé, des visites de contrôle peuvent être effectuées par un médecin des armées désigné par l'autorité du service de santé territorialement compétente sur demande soit du médecin qui a formulé l'avis de mise en congé, soit de l'autorité dont dépend le militaire. Si le médecin chargé de cette visite constate que le malade n'observe pas les prescriptions médicales exigées par son état, il adresse ses conclusions au médecin qui a procédé à la mise en congé et rend compte à l'autorité ci-dessus, cette dernière pouvant provoquer la suspension de la rémunération de l'intéressé.

Ainsi renseigné, le certificat médico-administratif est adressé, sous couvert du médecin-chef de l'hôpital, au chef de corps dont relève le malade.

3.1.4.2. Établissement de la partie médicale.
3.1.4.2.1. Composition du dossier médical.

Le dossier médical comporte :

  • un certificat médical de visite établi par le médecin des armées spécialiste. Il doit être aussi détaillé et précis que possible, en donnant tous renseignements utiles sur le malade, l'affection dont il est atteint (diagnostic, principaux signes cliniques, évolution, etc.), la date de dépistage. Il mentionne en outre les indications déjà portées sur le certificat médico-administratif ;

  • la copie de l'observation clinique ;

  • les résultats des investigations para-cliniques ;

  • le cas échéant, les renseignements cliniques ainsi que les résultats des examens complémentaires transmis par le médecin civil traitant le malade.

3.1.4.2.2. Examens médicaux.

Les examens médicaux à pratiquer, en vue de l'attribution d'un congé de longue durée pour maladie, doivent être aussi complets et précis que possible afin d'affirmer le diagnostic (10). Chaque fois que cela est jugé utile, le malade, s'il est transportable ou s'il n'est pas déjà hospitalisé, est mis en observation dans les services spécialisés de l'hôpital des armées le plus proche.

3.1.4.3. Dispositions particulières.
3.1.4.3.1. Cas des malades hospitalisés.
3.1.4.3.1.1. Dans un hôpital des armées.

Outre le dossier médical, une partie du dossier administratif doit être constituée par le médecin-chef de cette formation.

En effet, il appartient à ce dernier :

  • de faire établir par l'intéressé une demande de mise en congé ; cette dernière, jointe au certificat médico-administratif, est transmise au chef de corps dont dépend le malade, dès l'affirmation du diagnostic de l'affection ouvrant droit au congé ;

  • de constituer, dans les meilleurs délais possibles, un dossier de présentation devant une commission de réforme « pensions » chaque fois que l'affection motivant la mise en congé n'a pas déjà été examinée par une telle commission ; une attestation confirme l'établissement de ce dossier ;

  • d'informer le malade des caractéristiques de sa future position statutaire notamment sur les droits et obligations qu'elle comporte (11).

3.1.4.3.1.2. Dans un hôpital ou un établissement de soins du secteur civil.

En pareil cas, c'est le médecin-chef du corps qui est le premier informé de l'hospitalisation du malade. Dès qu'il connaissance d'une pareille situation, il lui appartient d'entrer en relation avec le militaire en cause, ainsi qu'avec son médecin traitant, en vue d'envisager la constitution d'un dossier technique à transmettre au médecin des armées spécialiste de l'hôpital des armées le plus proche. Dès réception de ces documents, le médecin des armées spécialiste est en mesure d'établir sur pièce : d'une part le certificat médico-administratif et d'autre part le certificat médical, éléments réglementairement indispensables pour l'attribution à un militaire d'un congé de longue durée pour maladie. Le premier de ces certificats est adressé au chef de corps dont relève le malade, le second, accompagnant les documents techniques recueillis, est destiné à l'inspecteur du service de santé compétent.

Lorsque le malade est en traitement dans un hôpital éloigné et qu'en raison de cet éloignement le médecin-chef du corps est mis dans l'impossibilité d'aller le visiter, il appartient au chef de corps dont relève le malade de demander à l'autorité du service de santé territorialement compétente de désigner un médecin des armées pour procéder à cette visite. Dans ces conditions, le médecin visiteur doit se substituer, auprès du malade ainsi que de son médecin traitant, au médecin-chef et en partie au chef de corps afin d'obtenir la demande de mise en congé de l'intéressé et la constitution d'un dossier technique. Ces documents, une fois établis, sont adressés au médecin-chef de l'unité d'appartenance du malade, à charge pour lui de mettre en application la procédure précédemment envisagée.

3.1.4.3.2. Cas des malades outre-mer, sans hôpital des armées proche.

La constitution du dossier technique est effectuée par le médecin-chef du corps ou par un médecin désigné par le directeur ou chef du service de santé concerné.

Ce dossier technique est transmis au médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce qui fait procéder, sur pièces, à l'établissement du certificat médico-administratif et du certificat médical réglementaires par un spécialiste de cet hôpital.

Le dossier est ensuite renvoyé par le médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce au médecin-chef du corps ou au médecin désigné pour poursuite de la procédure.

3.1.5. Transmission du dossier.

3.1.5.1. Partie administrative.

La partie administrative, constituée comme il est indiqué dans l'instruction de référence, est transmise au ministre par les soins du chef de corps auquel seront adressées, par les soins du service de santé, les pièces suivantes :

  • certificat médico-administratif ;

  • pièces médicales constitutives du dossier de présentation devant une commission de réforme « pensions ».

3.1.5.2. Partie médicale.

Le dossier médical, dès qu'il peut être constitué, est adressé sous bordereau d'envoi par le médecin-chef de l'hôpital directement à l'inspecteur du service de santé de l'armée d'appartenance du militaire considéré ou à la direction centrale du service de santé des armées s'il s'agit d'un militaire du service de santé. Il convient que l'expédition du certificat médico-administratif et celle du dossier médical soient simultanées et s'effectuent dans les meilleurs délais possibles après l'établissement du diagnostic.

L'inspecteur du service de santé concerné transmet son avis technique au ministre (direction du personnel militaire de l'armée considérée qui est destinataire de la partie administrative du dossier) et fait parvenir directement à l'organisme administrant le militaire en congé la partie médicale du dossier, sans double enveloppe fermée dont l'intérieur porte la mention « confidentiel dossier médical », pour être joint au dossier individuel de l'intéressé.

Les dossiers médicaux des officiers des corps militaires de l'armement sont adressés à l'établissement central de soutien de la direction de la gestion et de l'organisation (DGO/ECS) de la délégation générale pour l'armement.

3.1.6. Rôle et attributions des inspecteurs du service de santé.

Selon les dispositions de l'article 2 de l' arrêté du 01 mars 1976 , les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air sont appelés à donner leur avis technique au ministre, en matière de congé de longue durée pour maladie. Cet avis, formulé dès la réception du dossier médical en dehors de cas soumis au comité supérieur médical, ne doit comporter qu'une appréciation sur le bien-fondé, au plan strictement technique, de la proposition de mise en congé (de renouvellement ou de reprise du service). En effet, les décisions, relatives à l'attribution d'un congé de longue durée pour maladie ainsi qu'à la position statuaire qui en découle pour le militaire concerné, sont uniquement du ressort du ministre.

La délimitation des compétences des inspecteurs du service de santé est la suivante :

Inspecteur du service de santé pour l'armée de terre (12) :

  • l'armée de terre ;

  • la gendarmerie et la justice militaire ;

  • le service des essences des armées ;

  • la délégation générale pour l'armement sauf en ce qui concerne les directions, organismes et établissements cités ci-après.

Inspecteur du service de santé pour la marine (13) :

  • la marine ;

  • les organismes et établissements relevant de la direction des constructions navales et ceux d'autres directions de la délégation générale pour l'armement ayant des missions d'ordre naval ;

  • les corps militaires relevant du ministre chargé de la marine marchande.

Inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air (14) :

  • l'armée de l'air ;

  • les organismes et établissements de la délégation générale pour l'armement ayant des missions d'ordre aéronautique ou spatial ;

  • le personnel ne relevant pas d'une armée ou formations rattachées mentionnées ci-dessus, à l'exclusion du personnel du service de santé des armées pour lequel l'avis technique est formulé, quel que soit l'armée ou le service dans lequel il sert, par la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction action scientifique et technique) ;

  • le personnel ne relevant pas d'une armée ou formations rattachées mentionnées ci-dessus, à l'exclusion du personnel du service de santé des armées pour lequel l'avis technique est formulé, quel que soit l'armée ou le service dans lequel il sert, par la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction action scientifique et technique).

3.1.7. Comite superieur médical.

L'article 6 de l' arrêté du 01 mars 1976 place auprès du ministre de la défense un comité supérieur médical présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées.

3.1.7.1. Composition.

Outre son président, le comité supérieur médical se compose des membres suivants :

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ;

  • l'inspecteur du service de santé pour la marine ;

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ;

  • l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ;

  • l'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées ;

  • deux médecins des armées spécialistes du service de santé des armées, choisis selon la nature de l'affection faisant l'objet du dossier à examiner.

Le ministre (DCSSA) désigne ces deux médecins sur proposition du président du comité supérieur médical.

3.1.7.2. Fonctionnement.

Le comité supérieur médical se réunit à la diligence de son président. Les dossiers qui lui sont destinés sont adressés au secrétariat de l'inspecteur général du service de santé des armées (15).

Il peut être saisi, en vu de formuler un avis sur les cas litigieux ou de diagnostic difficile, par le ministre (7) ou par l'inspecteur du service de santé compétent, le cas échéant après une demande du militaire concerné.

Il peut intervenir lors des propositions de mise en congé, de renouvellement de période de congé ou de reprise du service.

Il adresse ses conclusions, après étude des dossiers qui lui ont été soumis, à l'autorité qui l'a consulté. Lorsqu'il s'agit de l'un des inspecteurs du service de santé, il appartient à ce dernier de faire connaître au ministre, et le cas échéant au militaire qui l'a sollicité, l'avis formulé.

3.1.8. Renouvellement des périodes de congé.

Il appartient à l'autorité dont dépend le militaire en congé, d'adresser celui-ci à la visite du médecin des armées spécialiste prévu pour se prononcer sur la mise en congé, quarante-cinq jours avant la date d'expiration de la période de congé en cours.

La partie médicale du dossier (cf. 8.2), détenue par l'unité qui administre le militaire en congé, est adressée systématiquement au médecin des armées spécialiste chargé d'effectuer l'expertise.

Toutes les pièces médicales antérieurement établies, notamment à l'ouverture du congé puis à l'occasion des renouvellements successifs, doivent figurer dans la partie médicale. Il est ainsi constitué un dossier navette qui accompagne le malade à chacune des visites qu'il subit.

3.1.8.1. Examens médicaux.

Tout renouvellement de période de congé donne lieu en principe, aux mêmes examens que ceux prescrits pour la mise en congé. Toutefois, l'opportunité de certains d'entre eux (contrôle histologique, …) est laissée à l'appréciation du médecin des armées spécialiste chargé d'effectuer la visite de contrôle. Les examens complémentaires qui doivent figurer dans le dossier médical sont destinés à mettre en évidence l'évolution de la maladie par comparaison avec les constatations antérieures.

3.1.8.2. Établissement et circuit de transmission du dossier.

La constitution des parties administrative et médicale du dossier ainsi que la procédure à mettre en œuvre pour la transmission de chacune d'elles est identique à celle prévue pour la mise en congé.

3.1.9. Reprise du service.

La reprise du service intervient en général à la fin d'une période de congé, toutefois elle peut intervenir en cours de congé sur demande de l'intéressé ou de l'administration ; dans tous les cas, elle est fondée sur une proposition médicale. Le militaire qui reprend son service doit, en principe, être apte à assurer les fonctions de son grade et de sa spécialité.

Cependant, le médecin spécialiste peut proposer une affectation dans un emploi sédentaire ou n'exigeant qu'une activité physique modérée pour une durée maximum d'un an. Ces conditions particulières d'emploi doivent être explicitement mentionnées sur les certificats médico-administratif et médical proposant la reprise du service.

3.1.9.1. Cas particuliers.

Militaires en congé pour tuberculose.

Un militaire atteint de tuberculose pleuro-pulmonaire ne peut être autorisé à reprendre son service qu'à partir du moment où la stérilisation bactériologique est acquise et qu'elle est confirmée par des cultures sur milieux spéciaux. La reprise de l'activité aéronautique du personnel navigant de l'armée de l'air et de la marine ne pourra être envisagée qu'à la suite d'une expertise spécialisée.

Militaires en congé pour maladie mentale.

Seront autorisés à reprendre du service les militaires qui peuvent être considérés comme guéris des troubles qui ont motivé leur mise en congé et capables d'assurer, dans les conditions normales et sans risque pour leur santé, toutes les fonctions de leur grade, dans le corps ou service auquel ils appartiennent.

Militaires en congé pour affection cancéreuse ou pour déficit immunitaire grave et acquis.

La reprise de service est autorisée lorsque l'état du patient et les modalités du traitement sont compatibles avec l'exécution d'activités normales.

3.1.9.2. Constitution et transmission des dossiers.

La procédure à mettre en application est identique à celle prévue pour la mise en congé ou le renouvellement des périodes de congé.

L'attention des médecins visiteurs est appelée sur la nécessité d'un rapport médical complet et précis établissant la guérison ou la stabilisation de l'état du patient et la compatibilité de cet état avec le service.

3.1.10. Surveillance médicale après la reprise du service.

Tout militaire autorisé à reprendre son service après un congé de longue durée pour maladie, demeure pendant cinq années soumis à une surveillance médicale particulière. Il doit subir des visites périodiques destinées à vérifier son état de santé et à dépister éventuellement toute rechute. La périodicité de ces visites est fixée par le médecin qui a proposé la reprise du service ; en tout état de cause, elle est au moins annuelle. Ces visites sont passées dans les services compétents de l'hôpital des armées le plus proche.

3.1.11. Réouverture du droit au congé de longue durée pour maladie.

Un militaire est susceptible d'obtenir un congé de longue durée pour maladie pour chacune des affrétions énumérées par la loi.

En cas de rechute d'une maladie, les nouvelles périodes de congé attribuées viennent s'ajouter à celles initialement accordées.

En cas de localisation organique différente d'une même affection, on doit considérer qu'il existe un lien entre elles et qu'elles ne sauraient ouvrir droit, chacune, à un congé de longue durée différent.

Ex. : un malade atteint d'une tuberculose pulmonaire reprend son service après guérison ; quelque temps après, il est atteint de tuberculose rénale. Ces deux maladies n'ouvrent droit qu'à un seul congé accordé au titre de la tuberculose.

Il n'en va plus de même lorsque le malade est atteint successivement d'affections ouvrant droit chacune à un congé de longue durée pour maladie. Dans ces conditions l'intéressé bénéficie pour chacune d'elles d'un congé de longue durée indépendant, sans relation avec le précédent.

3.2. Congé de longue maladie.

3.2.1. Définition.

Bénéficient d'un congé de longue maladie les militaires atteints des affections ci-après :

  • 1. Hémopathies graves.

  • 2. Insuffisance respiratoire chronique grave.

  • 3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.

  • 4. Lèpre mutilante ou paralytique (si le militaire n'a a jamais servi outre-mer).

  • 5. Maladies cardiaques et vasculaires :

    • angine de poitrine invalidante ;

    • infarctus myocardique ;

    • suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ;

    • complications invalidantes des artériopathies chroniques ;

    • troubles du rythme et de la conduction invalidants ;

    • cœur pulmonaire postembolique ;

    • insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).

  • 6. Maladies du système nerveux :

    • accidents vasculaires cérébraux ;

    • processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;

    • syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;

    • syndromes cérébelleux chroniques ;

    • sclérose en plaques ;

    • myélopathies ;

    • encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;

    • neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ;

    • amyotrophies spinales progressives ;

    • dystrophies musculaires progressives ;

    • myasthénie.

  • 7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.

  • 8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.

  • 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.

  • 10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif :

    • maladie de Crohn ;

    • recto-colite hémorragique ;

    • pancréatites chroniques ;

    • hépatites chroniques cirrhogènes.

  • 11. Collagénoses diffuses, polymyosites.

  • 12. Endocrinopathies invalidantes.

    Ces congés sont attribués par le ministre (7) sur demande ou d'office :

    • uniquement aux militaires de carrière et aux officiers de réserve servant en situation d'activité (1) atteints d'une des maladies énumérées ci-dessus et qui sont de ce fait dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions ;

    • pour une durée totale de trois ans, par périodes de trois à six mois renouvelables (16), pour les militaires de carrière ;

    • pour une durée totale qui varie en fonction de l'ancienneté des services, dispensée également par périodes de trois à six mois renouvelables, pour les officiers de réserve servant en situation d'activité et autres officiers servant en vertu d'un contrat (17).

    Si à l'expiration des droits à congé le militaire est jugé inapte à reprendre ses fonctions, il est présenté devant une commission de réforme « aptitude » chargée d'émettre un avis (cf.  inst. 21600 /DEF/DFAJ/FM/1 du 23 novembre 1978 modifiée). La constatation de l'inaptitude physique définitive du militaire entraîne alors les mesures suivantes :

    • le placement en position de retraite d'office par suite d'infirmités pour le militaire de carrière ;

    • la résiliation du contrat pour infirmités ou maladies pour l'officier de réserve servant en situation d'activité.

3.2.2. Procédure d'attribution.

3.2.2.1. Mise en congé : avis médical.

L'avis médical requis pour la mise en congé de longue maladie est formulé par un médecin des armées spécialiste. Il s'exprime dans les mêmes conditions que celles prévues pour la mise en congé de longue durée pour maladie et donne lieu également à l'établissement de deux certificats, l'un médico-administratif et l'autre médical. Le point de départ du congé est fixé à la date du certificat du médecin spécialiste des armées constatant l'existence de la maladie ainsi que l'impossibilité pour le malade de continuer à exercer ses fonctions.

Au plan technique, les procédures relatives au congé de longue durée pour maladie s'appliquent au congé de longue maladie en ce qui concerne l'établissement et les circuits de transmission des dossiers de mise en congé, de renouvellement et de reprise du service ainsi que des conditions générales dans lesquelles cette dernière doit s'effectuer et la surveillance médicale qui en découle.

Les conditions de saisine du comité supérieur médical sont identiques à celles définies pour le congé de longue durée pour maladie.

3.2.2.2. Dossier médical.

D'une manière générale, comme dans le cas du congé de longue durée, il convient que le dossier médical de mise en congé (de renouvellement et a fortiori de reprise du service) rassemble tous les résultats des investigations cliniques et paracliniques (radiologiques, histologiques, biologiques, bactériologiques, …) qui ont permis d'établir un diagnostic précis, de juger de l'évolution de la maladie, de constater sa guérison ou sa consolidation.

En tout état de cause, il appartient au médecin des armées spécialiste, seul qualifié réglementairement pour émettre l'avis nécessaire à l'obtention de ces congés ou à la reprise du service, de fournir tous les arguments médicaux qui motivent sa proposition.

3.3. Congé pour raisons de santé.

3.3.1. Définition.

Le congé pour raisons de santé est attribué au militaire de carrière et à l'officier de réserve servant en situation d'activité (1) atteint d'une maladie ou d'une infirmité le mettant, à l'expiration du congé de maladie auquel il peut prétendre, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Les affections entraînant la mise en congé pour raisons de santé sont celles qui n'ouvrent pas droit à congé de longue durée pour maladie ou à congé de longue maladie.

Ce congé est octroyé d'office par le ministre (7) :

  • pour une durée maximum de trois ans, par périodes de trois à six mois renouvelables (18), en ce qui concerne les militaires de carrière ;

  • pour une durée qui varie en fonction de l'ancienneté de service, par périodes de trois à six mois renouvelables, pour les officiers de réserve servant en situation d'activité et autres catégories d'officiers servant en vertu d'un contrat (19).

Si à l'expiration des droits à congé le militaire est jugé inapte à reprendre ses fonctions, il est présenté devant une commission de réforme « aptitude » chargée d'émettre un avis (cf.  inst. 21600 /DEF/DFAJ/FM/1 du 23 novembre 1978 modifiée). La constatation de l'inaptitude physique définitive du militaire entraîne alors les mesures suivantes :

  • le placement en position de retraite d'office par suite d'infirmités pour le militaire de carrière ;

  • la résiliation du contrat pour infirmités ou maladies pour l'officier de réserve servant en situation d'activité.

Le caractère particulier de l'attribution du congé pour raisons de santé a conduit à adopter, au plan technique, une procédure différente de celle envisagée pour les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie.

3.3.2. Mise en congé : avis médical.

C'est le médecin-chef du corps qui émet l'avis médical requis pour la mise en congé pour raisons de santé.

3.3.3. Procédure d'attribution.

Cette procédure est déclenchée par le chef de corps dont dépend le malade.

Il lui appartient en effet de faire procéder par le médecin-chef du corps au contrôle médical de tout militaire de carrière qui compte cent cinquante jours de congé de maladie dans l'année de référence. Cette visite médicale de contrôle revêt une grande importance car c'est à la suite de l'examen qu'il aura ainsi effectué que le médecin visiteur devra être à même d'établir un pronostic sur la possibilité ou non pour le malade de reprendre son service dans le mois qui suit. Dans le cas où la réponse s'avère défavorable, l'avis médical constatant cette impossibilité devra être rédigé dans les meilleurs délais possibles après cette visite et adressé à l'autorité qui a demandé le contrôle. Pour certains malades, le pronostic d'impossibilité de reprise du service pourra être porté par le médecin-chef du corps avant le délai de cent cinquante jours. Dans ces conditions il ne devra pas attendre cette date pour adresser son avis médical au chef de corps dont dépend l'intéressé.

3.3.3.1. Cas des malades hospitalisés.

Si le militaire concerné est en traitement dans un hôpital des armées ou civil situé dans les limites de la garnison, ou à l'hôpital de rattachement, ou encore dans un établissement peu éloigné de son unité d'appartenance, le médecin-chef du corps effectue la visite de contrôle selon les modalités envisagées ci-dessus.

Par contre, si l'intéressé est traité dans un hôpital éloigné, le médecin chargé de la visite de contrôle est désigné par l'autorité du service de santé territorialement compétente.

3.3.3.2. Examens médicaux.

L'attention des médecins examinateurs est appelée sur l'importance pour les malades des conséquences de cette mise en congé et sur la nécessité de pratiquer des examens médicaux aussi précis et complets que possible afin de pouvoir émettre un avis très circonstancié. Le cas échéant, le médecin examinateur ne devra jamais hésiter, s'il le juge utile, à adresser le malade en consultation spécialisée ou même à le faire hospitaliser, s'il ne l'est pas déjà, pour examens complémentaires, à l'hôpital des armées le plus proche.

3.3.4. Établissement des dossiers.

3.3.4.1. Partie administrative.

Elle est constituée par le chef de corps dont relève le militaire concerné dès la réception du certificat médico-administratif qui est rédigé selon la même forme que celle prévue pour les congés de longue durée pour maladie.

Lorsque le malade est hospitalisé dans un hôpital des armées, il appartient au médecin-chef de cette formation de constituer une partie du dossier administratif (20) quand il est demandé par le chef de corps dont relève le malade. Dès que les différents documents sont réunis, ils sont adressés dans les meilleurs délais possibles à l'autorité qui en a fait la demande.

3.3.4.2. Partie médicale.

Le dossier médical doit comporter :

  • un certificat médical mentionnant, en plus des indications figurant sur le certificat médico-administratif, le diagnostic de l'affection motivant la proposition de congé ;

  • les résultats des investigations cliniques et para-cliniques, éventuellement des consultations ou hospitalisations qui établissent le diagnostic de la maladie, mais également l'impossibilité pour le militaire en cause de reprendre son service.

Le dossier médical ainsi constitué est adressé sous double enveloppe (dont l'enveloppe intérieure porte la mention « secret médical ») à l'autorité dont relève le malade, en même temps que le certificat médico-administratif, accompagné soit du dossier de présentation devant une commission de réforme soit des documents médicaux nécessaires à sa constitution.

3.3.5. Transmission des dossiers.

La transmission de l'ensemble du dossier comprenant les parties administrative et médicale est à la charge du chef de corps qui l'adresse pour décision au ministre (cf. schéma en ANNEXE II).

Le ministre peut, s'il le juge utile, demander un avis technique à l'inspecteur du service de santé compétent. Contrairement à ce qui se passe en matière de congé de longue durée pour maladie et de congé de longue maladie, la saisine des inspecteurs du service de santé n'est pas systématique en ce qui concerne les congés pour raisons de santé (21).

Le comité supérieur supérieur médical peut être saisi dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe 11.2 ci-dessus.

3.3.6. Renouvellement des périodes de congé.

Il appartient à l'autorité dont dépend le militaire d'adresser ce dernier au médecin-chef du corps dans les quarante-cinq jours qui précèdent l'expiration de la période de congé en cours.

La procédure applicable pour le renouvellement des périodes de congé est la même que celle prévue pour la mise en congé.

3.3.7. Reprise du service.

En principe, elle intervient à la fin d'une période de congé, mais elle peut également intervenir en cours de congé sur demande de l'intéressé.

La visite de reprise du service est passée par le médecin-chef du corps. Elle doit présenter toutes les garanties techniques nécessaires car le militaire reprenant son service doit être apte, en principe, à remplir les obligations de son grade et de son emploi. Cependant, durant une période d'une année au maximum, l'intéressé peut être affecté dans un emploi sédentaire ou nécessitant une activité physique plus modérée. Cette restriction éventuelle d'emploi doit figurer sur les certificats médico-administratif et médical ; ces derniers doivent comporter également la période durant laquelle le malade doit rester soumis à une surveillance médicale particulière.

La procédure à appliquer dans le cas de reprise du service est la même que celle adoptée pour la mise en congé ou le renouvellement des périodes de congé.

3.4. Congé de reforme temporaire.

3.4.1. Définition.

Le congé de réforme temporaire est attribué par le ministre (7) au militaire engagé en activité, sur avis du médecin-chef du corps ou de l'unité de rattachement, lorsqu'il est atteint d'une affection autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie le mettant, à l'expiration du congé de maladie, dans l'impossibilité de reprendre son service.

Toutefois, si l'affection correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le point de départ du congé de réforme temporaire est fixé à la date d'établissement du certificat constatant l'existence de la maladie et l'impossibilité de reprendre le service ; dans ce cas, le certificat est rédigé par un médecin spécialiste des armées.

Ce congé est attribué par période de trois à six mois. Sa durée est d'une année renouvelable deux fois ; cependant ce renouvellement est soumis à certaines conditions de durée des services ou d'imputabilité de l'affection au service (22).

Si à l'expiration des droits à congé le militaire est jugé inapte à reprendre ses fonctions, il est mis en réforme définitive, après avis de la commission de réforme « aptitude » (laquelle est régie par l' inst. 21600 /DEF/DAJ/FM/1 du 23 novembre 1978 modifiée).

3.4.2. Modalités d'attribution.

3.4.2.1. Mise en congé.

Au plan technique, les mesures préparatoires à la mise en congé de réforme temporaire sont identiques à celles envisagées pour la mise en congé pour raisons de santé des militaires de carrière.

Le médecin-chef du corps, sur demande du chef de corps dont relève le malade, doit procéder à l'examen d'un militaire engagé qui compte cent cinquante jours de congé de maladie dans l'année de référence. Cet examen médical s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cas de congé pour raisons de santé. L'objet de cette visite consiste à établir un pronostic sur la possibilité qui s'offre au malade de pouvoir reprendre ou non son service, avant la date d'expiration du congé de maladie.

A l'issue de ce contrôle, le médecin-chef mentionne ses conclusions sur un certificat médico-administratif destiné à l'autorité qui a provoqué la visite.

Il appartient à ce médecin de faire constituer un dossier de présentation devant une commission de réforme « pensions », chaque fois que l'affection (ou infirmité) motivant la mise en congé n'a pas déjà été examinée devant une telle commission.

Lorsque le malade est en traitement dans un hôpital des armées, il appartient alors au médecin-chef de cette formation de constituer le dossier précité (23).

La transmission de l'ensemble du dossier comprenant les parties administrative et médicale est à la charge du chef de corps qui l'adresse pour décision au ministre (7). Les saisines de l'inspecteur du service de santé compétent et du comité supérieur médical répondent aux mêmes dispositions que celles mentionnées au paragraphe 22 ci-dessus en matière de congé pour raisons de santé.

3.4.2.2. Renouvellement des congés.

L'autorité dont relève le militaire en congé doit présenter celui-ci devant le médecin-chef du corps ou de l'unité de rattachement au moins quarante-cinq jours avant l'expiration du congé en cours.

3.4.3. Reprise du service.

Tout militaire placé en congé de réforme temporaire, s'il recouvre l'aptitude nécessaire, peut demander à reprendre son service. L'autorité dont dépend le militaire doit alors adresser l'intéressé au médecin-chef du corps afin de constater qu'il est médicalement apte à réintégrer son emploi. Les constatations de cette visite médicale sont mentionnées par le médecin-chef du corps sur un certificat médico-administratif destiné à l'autorité qui a provoqué la visite.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

F. SCLEAR.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.