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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des sous-officiers

CIRCULAIRE N° 4500/DEF/DPMAA/BDSO/ADM/SPE relative aux changements d'orientation professionnelle en cours de carrière des militaires non officiers brevetés du personnel non navigant.

Du 11 mai 1994
NOR D E F L 9 4 5 7 0 7 6 C

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784) modifiée.

Décret N° 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière. Instruction N° 3000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 relative à l'accès en stage de qualification des militaires du rang engagés et des sous-officiers du personnel non navigant de l'armée de l'air. Instruction N° 1800/DEF/EMAA/BORH/ORG du 22 mars 1996 portant codification des indices et repères de spécialité. Instruction N° 1500/DEF/EMAA/BORH/ORG du 11 avril 1996 relative à la classification, la sélection, l'orientation et la formation des sous-officiers et des militaires du rang engagés du personnel non navigant de l'armée de l'air. Instruction N° 4000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 12 juin 1998 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant. Instruction N° 422/DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 08 février 1995 relative à la constitution et au fonctionnement des conseils de santé de l'air. Instruction N° 1700/DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 relative à la visite médicale périodique des militaires servant au-delà de la durée légale du service militaire. Circulaire N° 1501/DEF/EMAA/BORH/ORG du 24 janvier 1997 d'application de l'instruction n° 1500/DEF/EMAA/BORH/ORG du 11 avril 1996 (BOC, p. 1971) modifiée portant définition des monographies d'emploi des cadres de maîtrise, spécialistes supérieurs et élémentaires et techniciens du personnel non navigant. Instruction N° 7325/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 26 décembre 1995 relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant. Circulaire N° 5742-2/A/DCSSA du 12 juin 1959 relative à l'application des dispositions de l'instruction n° 127-3/A/DCSSA 399/EMAA/1/O du 24 février 1959 relative à la constitution et au fonctionnement du conseil supérieur de santé de l'air, des conseils de santé de l'air et des commissions de santé des « airs » outre-mer.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 4400/DEF/DPMAA/2/ADM/SPE du 20 juin 1984 (BOC, p. 3500) et ses deux modificatifs des 17 septembre 1986 (BOC, p. 5540) et 12 juillet 1988 (BOC, p. 3644).

Circulaire n° 4500/DEF/DPMAA/2/ADM/SPE du 17 juin 1986 (BOC, p. 3714) son erratum du 5 août 1986 (BOC, p. 4891) et ses deux modificatifs des 28 mars 1988 (BOC, p. 1765) et 12 juillet 1988 (BOC, p. 3644).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.7.

Référence de publication : BOC, p. 1897.

1. Généralités.

Indépendamment des dispositions de l'article 32 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , modifiée, portant statut général des militaires, prescrivant entre autre que les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans une autre spécialité, l'instruction no 1500/DEF/EMAA/1/AG du 10 janvier 1986, relative à la classification, la sélection, l'orientation et la formation des sous-officiers et des militaires du rang engagés du personnel non navigant (PNN) de l'armée de l'air, autorise la réorientation professionnelle en cours de carrière. Cette réorientation peut intervenir :

  • pour répondre à un besoin de l'armée de l'air ;

  • à l'occasion d'une restructuration de spécialités ou sous-spécialités ;

  • lorsqu'un militaire ne réunit plus les conditions particulières requises pour occuper un emploi spécifique ;

  • pour convenances personnelles ;

  • pour inaptitude physique à l'emploi.

Ces réorientations, quelles qu'en soient les raisons et les modalités, nécessitent dans la plupart des cas le suivi d'un stage de formation adapté et, parfois même, d'un pré-stage pour certaines spécialités. Elles impliquent un travail personnel important et peuvent entraîner un changement d'affectation.

La présente circulaire a pour objet de définir pour les militaires non officiers engagés ou de carrière, les conditions dans lesquelles peut intervenir soit :

  • le changement de spécialité, de sous-spécialité voire de spécialisation pour convenances personnelles ou pour raisons médicales (1) ;

  • le maintien dans la spécialité, sous-spécialité ou spécialisation par dérogation aux normes médicales (1).

Sauf cas particuliers (2), elle s'applique à toutes les spécialités du PNN.

Elle ne s'applique ni au personnel navigant (PN(3), ni aux sous-officiers du PNN candidats à une spécialité du PN (4).

2. Changement d'office.

2.1. Critères d'application.

Le changement d'office ne peut intervenir que pour les sous-officiers de carrière ayant accompli trois années de services effectifs dans leur spécialité et dans les conditions définies aux articles 5, 7, 8, 9 et 12 du décret 77-1033 du 14 septembre 1977 et conformes à l'arrêté pris par le ministre de la défense pour l'application du décret précité publié annuellement au Bulletin officiel des armées.

Le chef d'état-major décide de ce changement d'office, par délégation du ministre de la défense, sous timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) :

  • pour répondre à un besoin de l'armée de l'air ;

  • en raison d'une restructuration de spécialité ou sous-spécialité ;

  • lorsque les conditions particulières requises pour occuper un emploi ne sont plus réunies.

En règle générale, cette procédure n'est entreprise que si le militaire refuse de formuler une demande après y avoir été invité.

2.2. Modalités administratives.

La décision de réorientation professionnelle d'office n'est prise qu'après avis d'une commission d'avancement.

Sur le plan administratif, la mesure envisagée est notifiée au sous-officier concerné au moins trois semaines avant la date de la commission.

Celui-ci peut à cette occasion, soit demander à être entendu, soit formuler par écrit le cas échéant ses observations qui seront portées directement à la connaissance de la DPMAA.

Le sous-officier faisant l'objet de cette procédure est éventuellement convoqué à l'école de formation initiale des sous-officiers (EFISO), sur intervention de la DPMAA, afin que soient évaluées ses aptitudes à la spécialité ou sous-spécialité de réorientation.

3. Changement sur demande.

Le changement de spécialité sur demande peut intervenir soit pour convenances personnelles, soit pour raisons médicales.

3.1. Modalités administratives de base.

Le candidat au changement de spécialité exprime sa demande sur l'imprimé N° 332/10 joint à la présente circulaire.

La constitution du dossier diffère selon qu'il s'agit d'une réorientation pour convenances personnelles ou pour raisons médicales.

3.1.1. Pour convenances personnelles.

Les changements sur demande pour convenances personnelles ne sont autorisés que pour les sous-officiers non brevetés « cadre de maîtrise » ayant pratiqué leur spécialité ou sous-spécialité pendant trois ans.

Cependant, pour les militaires dont le changement intervient à l'occasion d'une restructuration de spécialité ou pour faire face à un besoin spécifique, le temps de pratique dans la spécialité n'est pas exigé.

La demande renseignée par l'intéressé doit préciser la spécialité ou la sous-spécialité choisie, suivie de l'appellation en clair conforme à la circulaire no 1501/DEF/EMAA/1/AG du 4 mars 1988 citée en référence, ainsi que les raisons et les circonstances précises motivant le choix de réorientation.

Le dossier comprend :

  • la demande du militaire dûment renseignée ;

  • un relevé de punitions ;

  • un certificat médical (imprimé N° 620-4*/1) attestant l'aptitude physique requise pour la spécialité postulée et précisant le profil médical (SIGYCOP), ainsi que les éventuelles restrictions d'emploi : inaptitude aux troupes aéroportées (TAP), etc. ;

  • le cas échéant, une décision d'accès aux informations classifiées du niveau requis.

La recevabilité de la demande est appréciée par le commissaire de base ou le chef des services administratifs. Les avis hiérarchiques des commandants d'unité et de base doivent faire apparaître les aptitudes du candidat à occuper un emploi au sein de la spécialité ou la sous-spécialité d'accueil. Le comportement, la manière de servir et la motivation sont mis en évidence ainsi que le bien-fondé de la demande.

Le dossier est adressé par le grand commandement spécialisé ou la direction gestionnaire d'effectifs au commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA) (5).

3.1.2. Pour raisons médicales.

Un militaire en activité de service qui ne satisfait plus aux normes médicales pour servir dans sa spécialité, doit demander :

  • soit à être maintenu dans sa spécialité par dérogation aux normes médicales ou à défaut à être réorienté pour raisons médicales vers une autre spécialité ;

  • soit à servir au titre d'une autre spécialité requérant un profil médical moindre.

Cependant, l'intéressé peut au préalable soumettre en appel les conclusions médicales d'inaptitude conformément aux articles 8 et 9 de l' instruction 1700 /DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 citée en référence.

Le dossier comprend :

  • la demande du militaire dûment renseignée sur laquelle figurera trois spécialités ou sous-spécialités par ordre de préférence conformes à son profil médical, à défaut, compatibles avec les possibilités d'emploi ;

  • un certificat médical (imprimé N° 620-4*/1) comportant notamment le diagnostic codifié ;

  • les constatations médicales en clair faites par le médecin-chef de la base, éventuellement après les résultats des expertises sur fiche de présentation imprimé N° 332/11 ci-joint (sous pli « confidentiel médical ») ;

  • éventuellement un extrait du registre des constatations et blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service ;

  • un relevé de punitions.

La demande est annotée par :

  • le médecin-chef ;

  • le commandant d'unité ;

  • le commandant de base.

Le commandant de base porte son appréciation détaillée en considérant notamment :

  • les éventuels inconvénients qui résulteraient du maintien du militaire au regard des restrictions d'emploi émises par le médecin-chef ;

  • l'intérêt et l'opportunité de le réorienter dans une autre spécialité dans l'hypothèse où les restrictions médicales ne sont pas rédhibitoires ;

  • les possibilités de réussite dans les spécialités choisies compte tenu des aptitudes et de la motivation du candidat.

Le dossier ainsi constitué est transmis au commandant de la région aérienne dont relève la base d'affectation (quel que soit le grand commandement ou la direction gestionnaire d'effectifs) pour être soumis à l'examen du conseil de santé régional (6).

3.1.2.1. Rôle du conseil de santé régional.

Le conseil de santé statue généralement sur pièces ; il peut cependant convoquer le militaire concerné.

Après examen de la situation présentée, il indique sur le procès-verbal son avis :

  • en premier lieu, même si le militaire ne le demande pas, sur le maintien dans la spécialité détenue. Il précise éventuellement les conséquences qu'entraînerait le maintien au plan de l'emploi (disponibilité, exemptions, restrictions diverses, aggravation de l'affection possible, etc.) ;

  • en deuxième ressort, sur chacune des spécialités choisies en faisant connaître celle dans laquelle le militaire est le mieux prédisposé à réussir compte tenu de son aptitude physique, avec le cas échéant les restrictions d'emploi (inapte outre-mer, inapte admission sous-officier de carrière, inapte à la conduite des véhicules PL, SPL, TC, inapte à tout engagement, etc.).

L'extrait du procès-verbal de séance est joint au dossier administratif qui est adressé pour avis au grand commandement ou direction gestionnaire d'effectifs (5).

3.2. Avis hiérarchiques.

3.2.1. Avis du grand commandement ou direction gestionnaire d'effectifs.

L'avis porté à ce niveau découle de la synthèse de ceux, tant médicaux que de commandement, émis aux échelons précédents, au regard des intérêts légitimes du demandeur et de ses restrictions d'emploi, sachant que l'autorisation de servir dans une spécialité avec prescriptions d'exemptions peut être de nature à accroître les tâches des autres spécialistes de l'unité.

Le dossier est transmis pour avis technique au CEAA (5).

3.2.2. Avis technique du commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA).

Compte tenu du niveau scolaire et professionnel du candidat, cet avis doit préciser :

  • l'opportunité d'éventuels tests destinés à évaluer le niveau de connaissances de l'intéressé et son aptitude à recevoir la formation exigée pour être réorienté ;

  • le type et le niveau de stage à effectuer (certificat élémentaire, certificat supérieur, etc.) ;

  • la nécessité d'une éventuelle phase de mise à niveau préalable à l'entrée en stage ;

  • les dates auxquelles le candidat est susceptible d'être admis en stage en cas d'agrément.

Le dossier est adressé à la DPMAA/bureau des sous-officiers (BDSO), pour étude et décision.

3.3. Examen du dossier au niveau de l'administration centrale.

La DPMAA examine la recevabilité de la demande et statue sur le maintien ou le changement de spécialité, en fonction :

  • du type d'inaptitude ou du motif : raisons médicales, inaptitude technique à l'emploi, etc. ;

  • du profil médical présenté pour un maintien par dérogation ou réorientation pour raisons médicales ;

  • des impératifs de gestion (situation d'effectifs excédentaire ou déficitaire, restructuration de spécialité) ;

  • des avis hiérarchiques ;

  • du potentiel et du profil de carrière du militaire concerné et de sa motivation pour la spécialité sollicitée ;

  • du lien au service à honorer par le requérant pour la réorientation sollicitée au titre d'une convenance personnelle.

Lorsque le principe de la réorientation est admis, l'intéressé peut, si son niveau de connaissances et sa capacité à exercer la spécialité postulée sont jugés suffisants, être intégré directement en stage en vue de l'obtention du certificat élémentaire ou supérieur sans qu'il ait à effectuer de pré-stage ou de période de renforcement.

Dans le cas contraire et sur demande de la DPMAA, il est convoqué par la direction de l'orientation de l'EFISO 00.318 pour y subir des tests d'évaluation de connaissances et d'aptitudes spécifiques à la spécialité ou sous-spécialité souhaitée.

En cas d'échec ou de résultats insuffisants, il peut être autorisé par la DPMAA à effectuer une période de renforcement, notamment si la réorientation est consécutive à une inaptitude médicale.

À l'issue de cette période, les connaissances du candidat sont à nouveau contrôlées.

3.4. Décision du ministre de la défense (DPMAA).

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, décide alors au nom du ministre de la défense dont il a délégation :

3.4.1. Maintien dans la spécialité ou sous-spécialité par dérogation aux normes médicales.

Les restrictions d'emploi éventuelles apportées par le conseil de santé sur le procès-verbal de séance, dont un exemplaire est transmis au médecin-chef de la base aérienne d'affectation, sont mentionnées sur le bordereau d'envoi accompagnant la décision établie par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

3.4.2. Changement de spécialité ou de sous-spécialité.

La décision de réorientation fixant notamment le type de stage à effectuer est établie au vu des résultats obtenus aux tests d'aptitude à la spécialité sollicitée.

Dans l'hypothèse où cette réorientation nécessaite au préalable un pré-stage ou une période de renforcement, le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ne prononce la décision de réorientation qu'après connaissance des résultats obtenus à l'issue de cette phase.

En tout état de cause, le changement de spécialité ou sous-spécialité ne devient effectif qu'après réussite à l'examen de fin de stage en vue de l'obtention du certificat.

Dans le cas d'une restructuration ou d'une prospection, la décision revêt une forme collective.

4. Admission en stage et lien au service.

L'admission en stage de formation, déterminée en fonction du plan de charge du CEAA, est planifiée par le bureau recrutement formation (BRF) de la DPMAA. Sauf cas de force majeure, les militaires, pour lesquels le principe d'une réorientation a été admis, doivent intégrer le stage de formation au titre duquel ils ont été désignés. Les éventuelles demandes de report dûment motivées sont à adresser à la DPMAA/BRF avec copie au BDSO.

4.1. Brevetés supérieurs.

Les sous-officiers titulaires du brevet supérieur réorientés directement pour l'obtention du certificat supérieur (CS) de la spécialité d'accueil, n'effectuent que la formation professionnelle se rapportant à cette qualification.

Ceux devant effectuer d'abord le stage du certificat élémentaire (CE) sont admis ultérieurement au stage du certificat supérieur sans avoir à subir au préalable les épreuves de la sélection no 2.

4.2. Brevetés élémentaires titulaires de la sélection n°  2 (S 2) et brevetés supérieurs titulaires de la sélection n°  3 (S 3).

Les brevetés élémentaires et supérieurs respectivement titulaires de la S 2 et de la S 3 réorientés pour raisons médicales ou à l'occasion d'une restructuration de spécialité, conservent le bénéfice des épreuves de contrôle pour l'accès aux stages de formation professionnelle pour le certificat supérieur ou cadre de maîtrise suivant le cas. À contrario, les sous-officiers dont la réorientation est intervenue pour convenances personnelles doivent satisfaire aux épreuves de contrôle S 2 ou S 3 de la spécialité d'accueil pour accéder au stage de formation professionnelle.

4.3. Lien au service.

Les militaires, dont la réorientation intervient sur demande pour convenances personnelles ou à la suite d'une prospection doivent s'engager à rester en activité selon les prescriptions :

Le lien au service n'est pas exigé pour les sous-officiers (qu'ils soient engagés ou de carrière) réorientés d'office, pour raisons médicales, à l'occasion d'une restructuration de spécialité ou lorsqu'ils ne réunissent plus les conditions pour occuper un emploi spécifique.

5. Obtention du nouveau certificat ou brevet.

5.1. Certificat.

Si la réorientation comporte le suivi d'un stage, le certificat élémentaire ou supérieur (CE ou CS) est, en cas de réussite, délivré conformément aux dispositions des instruction 3000 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 et instruction no 3500/DEF/DPMAA/4/INST du 8 février 1979 relatives respectivement à l'accès en stage de qualification des sous-officiers et des militaires du rang engagés du personnel non navigant de l'armée de l'air, et à la délivrance des certificats et brevets correspondants.

En cas d'échec, deux cas sont à considérer :

  • a).  La réorientation est intervenue :

    • d'office ;

    • sur demande, suite à intervention de l'administration centrale :

      • lors d'une restructuration de spécialité ;

      • lorsque le militaire ne réunit plus les conditions requises pour occuper un emploi spécifique ;

      • pour inaptitude physique.

    Le militaire non radié est réadmis en école dans les conditions prévues par l' instruction 3000 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 citée en référence.

    Le militaire, admis directement au stage CS, peut être autorisé, après échec audit certificat, à suivre les cours du CE de la spécialité de réorientation, s'il apparaît que cet échec provient d'une insuffisance de connaissances. En cas de réussite, il est réadmis ultérieurement en stage de formation du CS.

    En cas de radiation définitive du circuit des écoles, le militaire engagé est renvoyé en unité et admis à servir jusqu'à la fin de son contrat, au mieux des intérêts du service. Le renouvellement du contrat d'engagement n'est pas autorisé.

    Le sous-officier de carrière est éventuellement réorienté par la DPMAA vers une autre spécialité.

    En dernière extrémité, les militaires engagés ou de carrière peuvent être présentés devant un conseil d'enquête « pour insuffisance professionnelle » ou pour « aptitude physique insuffisante » pouvant entraîner leur radiation des cadres actifs, ou la mise à la retraite (sous-officiers de carrière).

  • b).  La réorientation est intervenue sur demande :

    • pour convenances personnelles ;

    • pour satisfaire un besoin spécifique de l'armée de l'air.

    Le militaire est renvoyé en unité pour servir dans sa spécialité ou sous-spécialité d'origine.

    La décision de réorientation est considérée comme nulle et non avenue.

5.2. Brevet.

Après réussite à l'examen, soit du certificat élémentaire, soit du certificat supérieur, le brevet est délivré conformément aux dispositions de l'instruction no 3500/DEF/DPMAA/4/INST du 8 février 1979 citée en référence.

Dans certains cas, le brevet peut être délivré sans que le militaire ait à effectuer une phase pratique d'application en unité.

Dans l'éventualité où le militaire réorienté est déjà titulaire du brevet « cadre de maîtrise » de sa spécialité ou sous-spécialité d'origine, le brevet « cadre de maîtrise » correspondant à sa spécialité d'accueil est décerné automatiquement après obtention du brevet supérieur.

6. Dispositions diverses.

6.1. Maintien dans l'échelle de solde III ou IV.

Les militaires réorientés conservent le bénéfice de l'échelle de solde détenue au titre du niveau acquis dans la spécialité d'origine.

6.2. Avancement de grade.

L'avancement des sous-officiers réorientés obéit aux règles suivantes :

  • a).  Proposables au grade supérieur.

    Leur candidature est examinée au sein de la spécialité d'accueil lorsque la réorientation est effective (obtention du nouveau certificat).

  • b).  Inscrits au tableau d'avancement.

    Si la réorientation est effective, leur promotion intervient, dans la spécialité d'accueil à la date à laquelle ils auraient été promus dans leur spécialité d'origine.

  • c).  Inscrits sur la liste d'ancienneté des sous-officiers de carrière.

    Les intéressés sont classés en fonction de leur ancienneté de grade dans la spécialité d'accueil dès l'attribution du nouveau certificat.

6.3. Dispositions applicables aux militaires du rang techniciens.

Les militaires du rang techniciens confrontés à une inaptitude médicale peuvent solliciter leur maintien dans leur spécialité par dérogation aux normes médicales ou à défaut une réorientation vers une spécialité requérant un profil médical moindre sous réserve de satisfaire aux conditions de recrutement fixées par la circulaire 1006 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 10 décembre 1992 (BOC, p. 4655), et en fonction des postes budgétaires vacants.

Les résultats des tests de sélection, ainsi que la situation des effectifs de la spécialité sollicitée seront joints au dossier constitué conformément au paragraphe 3.1.2.

Après avis du conseil régional de santé et du commandant gestionnaire d'effectifs, ce dossier est transmis à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air pour décision.

S'il s'agit d'un changement de spécialité pour convenances personnelles, les dispositions à appliquer sont celles du chapitre premier de la circulaire 1006 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 10 décembre 1992 (BOC, p. 4655) relatives au recrutement.

6.4.

Les circulaire no 4400/DEF/DPMAA/2/ADM/SPE du 20 juin 1984 (BOC, p. 3500) et circulaire no 4500/DEF/DPMAA/2/ADM/SPE du 17 juin 1986 (BOC, p. 3714) sont abrogées.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Yves GLOANEC.

Annexes

1 332/11 FICHE DE PRESENTATION DEVANT LE CONSEIL DE SANTE.

1 332/10 DEMANDE.