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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

DÉCRET N° 90-1033 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural.

Du 19 novembre 1990
NOR A G R G 9 0 0 1 6 9 3 D

Précédent modificatif :  Décret n° 94-693 du 12 août 1994 (BOC, 1996, p. 309) NOR AGRG9401024D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 3 avril 1909 (n.i. BO ; JO du 25, p. 4412).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.4.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 5481.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 215-7 et 215-8 ;

Vu le décret no 80-516 du 4 juillet 1980 (1) relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Attribution du mandat sanitaire.

Art. 1er.

(Complété : décret du 12-8-1994.) Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État et des opérations de police sanitaire.

La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :

  • a).  Une copie conforme de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves ou les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions exigées aux articles 309-2 à 309-7 du code rural, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;

  • b).  Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

  • c).  L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.

Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel ; des mandats sanitaires peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou plusieurs départements limitrophes du précédent.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 12-8-1994.) Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter, toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État, toutes opérations de surveillance et de police sanitaire ainsi que toutes missions particulières prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées ; il ne peut être restreint à des interventions spécifiques.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : décret du 12-8-1994.) Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, un mandat sanitaire spécialisé est attribué par le ministre chargé de l'agriculture lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci aux seuls départements limitrophes de celui où ce vétérinaire a établi son domicile professionnel.

Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

Le mandat sanitaire est attribué en premier lieu pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite sans limitation de durée pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre et année par année pour les assistants ou remplaçants. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au premier alinéa a) de l'article premier du présent décret, au mandat des assistants ou remplaçants.

Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.

Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de six mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.

Art. 5.

L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires, qui complète la liste prévue par l'article 310 du code rural.

Chapitre CHAPITRE II. Exercice du mandat sanitaire.

Art. 6.

(Modifié : décret du 12-8-1994.) Toute personne qui élève ou détient des animaux de rente, domestiques ou sauvages assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est située son exploitation, dans les six mois suivant la date de publication de la liste prévue à l'article précédent, le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, sur les animaux qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire.

Le vétérinaire choisi ne peut refuser cette désignation.

Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.

Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonctions les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions.

Art. 7.

(Complété : décret du 12-8-1994.) Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article précédent, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.

Art. 7 bis.

Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant aux ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires.

Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessous ne sont pas applicables aux vétérinaires biologistes des armées.

Chapitre CHAPITRE III. Discipline.

Art. 8.

(Modifié : décret du 12-8-1994.) Il est créé dans chaque département une commission de discipline des vétérinaires sanitaires, chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat, et de proposer des sanctions au préfet.

Cette commission est ainsi composée :

  • a).  Le contrôleur général des services vétérinaires chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;

  • b).  Le directeur des services vétérinaires d'un département limitrophe sous réserve que le vétérinaire intéressé n'y détienne pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;

  • c).  Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur des services vétérinaires du département rapporte l'affaire avec voix délibérative.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Art. 9.

La commission est saisie par le préfet ; elle doit statuer dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut décider la suspension du mandat à titre conservatoire, par un arrêté publié comme il est prévu à l'article 5 ci-dessus.

Le vétérinaire mis en cause prend connaissance du dossier et est invité à produire ses défenses, oralement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou toute personne de son choix.

Art. 10.

La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :

  • a).  L'avertissement ;

  • b).  Le blâme avec inscription au dossier ;

  • c).  Le retrait temporaire du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction nouvelle ;

  • d).  Le retrait du mandat sans possibilité de rétablissement.

Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté publié comme il est prévu à l'article 5 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions transitoires et diverses.

Art. 11.

Les mandats sanitaires délivrés sous l'empire des dispositions applicables antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur. Ils devront être renouvelés dans les formes prévues par le présent décret dans les trois ans suivant sa publication. Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 ne sont pas applicables à ces renouvellements ; en tant qu'elles concernent les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre.

Art. 12.

Le décret du 3-4-1909 est abrogé.

Art. 13.

La dernière phrase de l'article 7 et l'article 8 du décret du 4 juillet 1980 susvisé sont abrogés.

Art. 14.

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Louis MERMAZ.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.