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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : bureau transports et ravitaillements

INSTRUCTION N° 3580EMGA/3/BTMA concernant l'utilisation de la voie maritime et la voie aérienne commerciales.

Abrogé le 22 avril 2014 par : INSTRUCTION N° 4243/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 10 décembre 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.1.2.

Référence de publication : BO/G, 1960, p. 2085.

Dans un but d'unification, les règles suivantes, applicables dans les trois armées, présideront dorénavant aux embarquements de militaires empruntant la voie maritime ou la voie aérienne commerciales.

1. Militaires voyageant aux frais de l'État.

  • a).  L'armée dont ils relèvent assure le transport des militaires voyageant aux frais de l'Etat.

  • b).  Le transport est organisé par les administrations centrales ou par les régions — militaires, maritimes, aériennes — à charge pour elles de se retourner vers les organismes de transit lorsque le voyage nécessite le recours à ces organismes.

  • c).  Les organismes mettant en route des militaires constituent, si possible, quel que soit le mode de transport, des détachements (1) encadrés, fixant le point de rassemblement, les mesures de contrôle et toutes modalités pratiques de détail.

    En ce qui concerne la tenue :

    • Les militaires empruntant un moyen de transport français, pour se rendre dans un territoire français ou de la communauté française, embarquent et débarquent généralement en uniforme.

    • Durant le voyage maritime la tenue à bord est celle fixée par le commandant d'armes (qui peut éventuellement autoriser la tenue civile).

    • La tenue civile est obligatoire à terre en cas d'escale à l'étranger, que ce soit par voie maritime ou par voie aérienne.

    • Les officiers en mission, peuvent être autorisés par leur chef hiérarchique à voyager en tenue civile (2)

  • d).  Du point de vue disciplinaire, les organismes chargés de la mise en route sont responsables des délais d'acheminement.

2. Militaires voyageant à leurs frais.

  • a).  Les militaires voyageant à leurs frais peuvent organiser eux-mêmes leur voyage, par le mode de transport de leur choix et sans passer par les organismes militaires, à la condition expresse d'avoir assuré, avant le départ, leur voyage de retour (billets, retenues de places).

  • b).  Ils bénéficient des tarifs applicables à leur catégorie dans les conditions fixées par les conventions passées avec les transporteurs, lorsqu'elles existent, ou de tout tarif plus réduit auquel leur situation personnelle pourrait leur ouvrir droit.

  • c).  Les officiers et sous-officiers peuvent revêtir la tenue civile. Les hommes de troupe ne sont autorisés à porter la tenue civile que s'ils y ont été autorisés individuellement par mesure spéciale (mention apposée sur le titre de permission). Quel que soit le grade, les militaires voyageant sur un navire ou un avion étranger et se rendant en pays étranger doivent voyager en tenue civile.

  • d).  Ils sont soumis aux règles disciplinaires habituelles en cas d'absence ou de retard à rallier leur unité.

  • En cas d'avarie survenant au mode de transport, leur responsabilité est dégagée dans les conditions usuelles (attestations délivrées par les compagnies de transport).

  • e).  En cas d'incident grave, ils sont, vis-à-vis des autres militaires utilisant le même transport, dans la situation définie par le service de garnison pour les militaires isolés en cas de calamité.

  • f).  Ils gardent la faculté de s'adresser aux organismes militaires s'ils estiment ne pouvoir organiser seuls, avant le départ, leur voyage aller et retour.

En ce cas :

  • ils rembourseront à l'Etat les dépenses que celui-ci aurait engagées à leur intention ;

  • ils sont soumis à toutes les règles édictées ci-dessus pour les militaires voyageant aux frais de l'Etat ;

  • leur responsabilité est dégagée en cas d'augmentation des délais normaux de voyage tenant aux mesures prises par les organismes de transit.

3. Cas particulier.

Les militaires peuvent être individuellement autorisés à rejoindre leur poste ou à rallier la métropole en fin de séjour par voie anormale ou itinéraire personnel.

Ils voient leurs permissions diminuées des délais supplémentaires dus au déroutement et supportent le coût de ce déroutement. Ils voyagent donc partie aux frais de l'Etat et partie à leurs frais (3).

Ils sont soumis à toutes les règles édictées au paragraphe 2 ci-dessus, à cette exception près que l'obligation d'organiser, avant le départ, le voyage de retour n'est évidemment pas valable pour eux.

Notes

    3Cf. instruction du 13 juillet 1954 (BOEM/G 539).