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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction de la gendarmerie ; Bureau administratif

CIRCULAIRE N° 14258/MA/GEND/AF relative à l'alimentation des personnes gardées à vue.

Abrogé le 25 mai 2007 par : CIRCULAIRE N° 43000/DEF/GEND/PM/AF/RAF relative à l'alimentation des personnes placées en garde à vue. Du 14 avril 1959
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 28 décembre 1972(n.i. BO).

Référence(s) :

Circulaire n° 38923/MA/GEND/T du 6 novembre 1958 (BO/G 1959, p. 1672).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 25413-2/S du 14 août 1944 (n.i. BO).

Circulaire n° 54486/GEND/A du 25 septembre 1945 (n.i. BO).

Décision ministérielle n° 4137/GEND/A du 25 janvier 1946 (n.i. BO).

Circulaire n° 19732/GEND/AF du 26 mai 1952 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 2245.

1. Conditions de l'alimentation.

  • A.  Les personnes gardées à vue dans les brigades de gendarmerie peuvent demander à se faire servir un repas dans l'heure qui précède ou qui suit midi et 19 heures.

  • B.  Les dépenses en résultant sont réglées soit par la gendarmerie, soit par les personnes retenues sur les sommes dont elles disposent.

    Ces dépenses sont prises en charge par l'Etat et réglées par la gendarmerie dans les cas suivants :

    • les personnes retenues demandent que leur alimentation soit assurée gratuitement par l'administration ;

    • ces personnes ne disposent pas des sommes nécessaires pour le règlement immédiat du fournisseur ;

    • les sommes trouvées sur elles sont présumées ne pas leur appartenir ;

    • il s'agit de militaires nourris habituellement par l'Etat.

  • C.  Lorsque la dépense est à la charge de l'Etat, le repas est fourni par un restaurateur agréé par le commandant de brigade ; son prix ne doit en aucun cas excéder 50 % de la valeur de la prime globale d'alimentation de la troupe localement en vigueur.

    Les gradés et gendarmes ne peuvent se substituer au restaurateur que dans les cas très exceptionnels où, l'alimentation des personnes sous leur garde ne peuvent être assurée par les fournisseurs (carence de ces derniers notamment), il leur appartient d'y pourvoir d'initiative.

  • D.  Lorsque la personne retenue dispose des sommes nécessaires et manifeste l'intention de payer son alimentation, celle-ci peut être fournie par un particulier ou un restaurateur de son choix.

    Le commandant de brigade peut toutefois, si l'intérêt du service l'exige, s'adresser au restaurateur le plus proche.

    La composition du repas doit toujours rester dans la limite du menu d'un restaurateur de classe moyenne.

  • E.  En toutes circonstances, les personnes retenues ne peuvent recevoir plus d'un demi-litre de vin ou d'un litre de bière en vingt-quatre heures ; la consommation d'alcools est absolument interdite.

  • F.  Les gendarmes doivent vérifier les paniers et leur contenu pour s'assurer qu'ils ne dissimulent pas des écrits ou des objets propres à favoriser l'évasion ou le suicide des personnes retenues.

2. Contrôle des repas.

Les renseignements suivants sont à faire figurer dans la colonne « Observation » du registre des gardes à vue et à faire émarger par la personne retenue :

… aux frais de l'Etat :

Nombre de repas pris à la brigade : … ou :

aux frais de l'intéressé :

Montant de la dépense : … francs à régler par le corps ou : … francs acquittée par l'intéressé.

3. Paiement des repas.

  • A.  Dépenses à la charge de l'Etat.

    Afin de permettre le remboursement de ces dépenses, le commandant de brigade adresse mensuellement au chef de corps un état des personnes retenues à la brigade qui n'ont pu ou n'ont pas voulu payer leur alimentation ; à cet envoi sont jointes les factures des fournisseurs (un seul exemplaire).

    Lorsque, exceptionnellement, un militaire de la gendarmerie a fourni les aliments (§ 1, C) il adresse au corps un mémoire indiquant le montant de la dépense, le nom de la personne à qui les aliments ont été fournis ainsi que les motifs ayant nécessité son intervention ; s'il s'agit d'un gendarme, le mémoire est certifié et transmis par le commandant de brigade.

    Les listes nominatives mensuelles ainsi que les mémoires individuelles porteront en regard du nom des personnes retenues le numéro de garde inscrit au registre des gardes à vue.

  • B.  Dépenses réglées par les personnes retenues.

    Le fournisseur est payé immédiatement sur les sommes dont dispose la personne retenue ; la facture est conservée à l'appui de l'inscription portée au registre des gardes à vue.