> Télécharger au format PDF
ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA FLOTTE : Bureau des Corps et Agents divers et de la Justice maritime.

DÉCRET N° 63-891 relatif au règlement d'administration publique pour l'application de l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande relatif aux enquêtes sur pertes de navires, abordages et autres accidents de mer.

Du 24 août 1963
NOR

Référence(s) :

Loi du 17 décembre 1926 (1).

Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (2).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 19 mars 1927 (3)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.1.3.

Référence de publication : BO/M, p. 3907.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 86 aux termes duquel « en ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85, l'administrateur de l'inscription maritime ne peut saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique » ;

Vu le décret no 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Après toute perte de navire, abordage, échouement et, généralement, tout accident de mer, événement ou fait mentionné aux articles 80 à 85 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le capitaine ou le pilote, suivant le cas, doit déposer un rapport des faits entre les mains du premier administrateur de l'inscription maritime avec lequel il peut entrer en contact.

Pour l'application du présent décret, l'expression « administrateur de l'inscription maritime » doit être entendue dans le sens défini à l'article 2 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Art. 2.

 

Il est procédé à l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande par l'administrateur de l'inscription maritime à la connaissance duquel des faits visés à l'article premier du présent décret ont été portés soit par le rapport prévu audit article, soit par un autre moyen, et notamment par la plainte de toute personne intéressée.

L'administrateur de l'inscription maritime ainsi saisi des faits recueille sans délai les informations ou dépositions qui s'y rattachent et en rend compte au directeur de l'inscription maritime qui en informe le ministre chargé de la marine marchande.

Lorsque les mêmes faits sont portés, concurremment, à la connaissance de plusieurs administrateurs de l'inscription maritime, le directeur de l'inscription maritime désigne celui de ces administrateurs qui est chargé de l'enquête. Toutefois, cette désignation est faite par le ministre de la marine marchande lorsque ces administrateurs ne sont pas en service dans la même direction de l'inscription maritime.

Lorsque les faits dont il s'agit se produisent à l'étranger et dans le cas où l'autorité qualifiée pour procéder à l'enquête estime ne pas être en mesure de s'acquitter de sa mission, elle adresse au ministre chargé de la marine marchande, un rapport auquel sont joints les résultats de son enquête préliminaire en vue de la désignation de l'administrateur de l'inscription maritime le plus qualifié.

Art. 3.

 

L'administrateur de l'inscription maritime, chef d'un quartier d'inscription maritime, peut déléguer ses fonctions d'enquêteur à l'un des administrateurs qui lui sont adjoints.

Art. 4.

 

Pour l'exécution de l'enquête, l'administrateur de l'inscription maritime est assisté :

En France métropolitaine et dans les départements et les territoires d'outre-mer, d'un inspecteur de la navigation et du travail maritime ou du fonctionnaire en faisant fonction et, sauf impossibilité dûment établie, d'au moins un autre assistant désigné par le directeur de l'inscription maritime et choisi, selon le cas, parmi les officiers de la marine marchande titulaires d'un brevet de commandement au long cours, les pilotes, les officiers mécaniciens ou autres techniciens qualifiés ; dans les territoires d'outre-mer, cette désignation est faite par le délégué de la République dans le territoire intéressé.

A l'étranger, du commandant ou d'un officier d'un navire de guerre français éventuellement présent dans le port, ou, à défaut, d'une ou de plusieurs personnes, si possible de nationalité française, aptes à raison de leur profession à apprécier la nature des faits.

Art. 5.

 

L'administrateur de l'inscription maritime procède à toutes constatations et confrontations pouvant servir à la manifestation de la vérité. Il en établit procès-verbal.

Il convoque à cet effet tous officiers ou membres de l'équipage du ou des navires en cause, ainsi que toutes autres personnes dont la déposition lui paraît utile. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix.

Les dépositions reçues sont attestées par l'administrateur de l'inscription maritime, qui appose sa signature sur chaque feuillet du procès-verbal où ces dépositions sont consignées. Le témoin est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. S'il a été fait appel au concours d'un interprète, celui-ci doit également apposer sa signature sur chacun de ces feuillets.

Art. 6.

 

L'administrateur de l'inscription maritime enquêteur peut prescrire à tous administrateurs de l'inscription maritime en service dans des circonscriptions autres que celle où il exerce lui-même ses fonctions de procéder aux auditions ou interrogatoires qu'il estimerait nécessaires dans les lieux soumis à leur juridiction. Ces auditions ou interrogatoires sont réputés avoir été faits par l'administrateur enquêteur.

Art. 7.

 

L'administrateur de l'inscription maritime enquêteur dresse rapport des résultats de l'enquête.

Ce rapport, comportant l'exposé et la discussion des faits, est signé par l'administrateur de l'inscription maritime et visé par ses assistants, qui peuvent y annexer une note exprimant leur point de vue personnel.

Art. 8.

 

Le rapport est communiqué avec tous les documents du dossier aux personnes dont la responsabilité pénale ou disciplinaire paraît engagée ainsi que, le cas échéant, à leurs conseils. Cette communication se fait, sans déplacement de pièces, au bureau de l'inscription maritime. Le ou les intéressés peuvent prendre copie des pièces du dossier.

Art. 9.

 

Les personnes auxquelles communication du dossier a été faite ont un délai de quatre jours francs pour présenter leurs observations.

Elles peuvent demander, par requête motivée tout complément d'information qu'elles estiment utile.

L'administrateur de l'inscription maritime enquêteur décide s'il y a lieu de donner suite ou non à la requête présentée. Sa décision doit être motivée.

S'il est donné suite à la requête, le dossier de l'enquête complémentaire qui aura été effectuée devra faire, à son tour, l'objet de la communication prévue à l'article 8, sans toutefois que cette communication puisse donner lieu à un nouveau complément d'information.

Art. 10.

 

Au vu des résultats de l'enquête, l'administrateur de l'inscription maritime examine s'il y a eu infraction aux dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

S'il est d'avis que les faits ne constituent ni un délit, ni une contravention, ni une faute contre la discipline et qu'il n'existe aucune charge contre qui que ce soit, il déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuites.

S'il est d'avis que les faits constituent une faute de discipline relevant de sa compétence, il inflige à l'intéressé une peine disciplinaire.

S'il est d'avis que les faits relèvent du pouvoir disciplinaire du ministre chargé de la marine marchande en application des articles 20 et suivants du décret susvisé du 7 novembre 1962, il lui transmet le dossier par la voie hiérarchique.

S'il est d'avis que les faits constituent une contravention ou un délit de nature à être sanctionné pénalement, il prononce le renvoi du ou des inculpés devant le tribunal compétent.

Art. 11.

 

Les décisions prises par l'administrateur de l'inscription maritime dans les cas prévus à l'article 10, alinéas 2 et 5, constituent des ordonnances, au sens de l'article 36 ter, dernier alinéa, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Elles sont notifiées par ses soins aux intéressés.

Il en transmet copie au directeur de l'inscription maritime le jour même où elles sont rendues.

Art. 12.

 

Sont abrogés le décret du 19 mars 1927 modifié portant réglementation des enquêtes sur les naufrages, abordages et autres accidents de navigation et généralement toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Toutefois, les enquêtes en cours à la date de publication du présent décret continueront à être instruites dans les conditions fixées par le décret précité du 19 mars 1927 modifié.

Art. 13.

 

Le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées et le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.